C O N S I D E R A N T

que A.X., et B.X. se sont mariés le 8 décembre 2007 et que leur divorce a été prononcé par jugement du Tribunal de Grande Instance de Besançon du 10 juillet 2014, devenu définitif et exécutoire dans son principe le 26 juillet 2014,

que ce jugement homologue l'accord intervenu entre les époux quant au partage de communauté, à savoir que "A.X. pourra prétendre s'agissant d'un actif communautaire à la moitié du deuxième pilier suisse de B.X.", ainsi qu'au versement d'une somme de 15'000 euros à l'issue du divorce à titre de prestation compensatoire,

que A.X., et B.X. n'ont pas contesté ce prononcé fixant notamment les contributions d'entretien dues pour les enfants ainsi que pour la prénommée le partage des prestations de sorties LPP acquises par son ex-conjoint pendant le mariage, de sorte que le jugement est entré en force,

que lorsqu'un jugement de divorce étranger ordonne le partage des avoirs de prévoyance, la compétence à raison du lieu du tribunal suisse appelé à connaître du litige en matière de prévoyance professionnelle se détermine d'après l'article 73 al. 3 LPP (ATF 135 V 425 cons. 1.2),

que selon cette disposition, le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé,

qu'en l'espèce, B.X. exerce une activité professionnelle dans une entreprise dans le canton de Neuchâtel, de sorte que la Cour de céans est compétente pour ordonner le partage,

qu'il convient d'examiner si le jugement de divorce français peut être exécutable et exécuté en Suisse s'agissant des avoirs de prévoyance ou s'il nécessite un complément,

qu'en vertu de l'article 27 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle apparaît manifestement incompatible avec l'ordre public suisse; que le Tribunal fédéral a jugé que l'ordre public serait violé si un jugement étranger contrevenait à des règles impératives qualifiées du droit suisse; qu'on ne saurait notamment reconnaître, en raison de son incompatibilité avec le droit suisse du divorce et de la prévoyance, une réglementation renvoyant le partage à un moment postérieur au divorce ou consacrant un splitting du rapport de prévoyance entre les époux (ATF 130 III 336 cons. 2.4),

que par ailleurs, un jugement de divorce étranger ne pourra être exécutable et exécuté en Suisse, s'agissant des avoirs de prévoyance en Suisse, que si le juge a non seulement statué sur le principe et les proportions du partage et/ou si le juge étranger a pu s'appuyer sur une déclaration de l'institution suisse de prévoyance attestant que la solution est acceptée par la caisse et qu'elle est réalisable (ATF 130 III 336),

qu'aux termes de l'article 270 du code civil français, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives; que cette prestation correspond autant à un dédommagement qu'à une indemnité d'entretien (131 III 289 cons. 2.8); que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux qui y prétend et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible; que selon l'article 271 du code civil français, la situation des parties en matière de pensions de retraite est ainsi prise en considération;

qu'il existe ainsi une différence de nature entre la prestation compensatoire du droit civil français et le partage des avoirs de prévoyance prévu par les articles 122 ss CC, institution que la législation française ne connaît pas comme telle (ATF 134 III 661 cons. 3.3; 131 III 289 cons. 2.8); que la comparaison entre ces deux institutions juridiques montre en effet des différences fondamentales en ce qui concerne le but politico-juridique, la justification de la prétention et l'aménagement de détail (ATF 131 III 289 cons. 2.8 ); qu'il s'ensuit que, dans la mesure où la prestation compensatoire n'a pas été fixée en tenant compte des avoirs de libre passage de l'époux débiteur (ATF 134 III 661 cons. 3.3), l'époux créancier doit pouvoir prétendre à l'une comme à l'autre sachant que l'octroi d'une prestation compensatoire n'exclut pas le droit au partage des avoirs de prévoyance,

qu'en l'espèce, le juge français du divorce a homologué la convention définitive portant règlement des effets du divorce, laquelle prévoit que l'épouse pourra prétendre à la moitié des avoirs de prévoyance acquis par B.X. en Suisse ainsi qu'au versement d'une somme de 15'000 euros à titre de prestations compensatoires; qu'on peut donc en conclure que les époux ont entendu faire application de l'article 122 CC, à savoir fixer le principe et les proportions du partage, ce que le juge a entériné; que cette clé de répartition apparaît conforme à l'article 122 CC, le juge du divorce ayant la faculté de ne procéder au partage que des prestations acquises par l'un des époux dans le cadre d'un règlement patrimonial global,

que dans la mesure où le jugement de divorce français n'est pas contraire à l'ordre public suisse et qu'il prend en compte l'ensemble des éléments consécutifs au divorce, rien ne s'oppose à ce qu'il soit reconnu et exécuté en Suisse,

que selon l'article 22a al. 2 LFLP, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage,

que pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre-passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (art. 22a al. 2 LFLP),

que ces intérêts sont calculés selon le taux d’intérêt minimal défini à l’article 12 OPP2 (art. 8a al. 1 OLP; Geiser/Senti, Commentaire LPP/LFLP, 2010, n°30 ad. art. 22a LFLP),

que par ailleurs, des intérêts compensatoires sont dus sur le montant à transférer pour la période courant depuis le moment du divorce jusqu'au moment du transfert ou de la demeure (ATF 129 V 251 cons. 3.2 et 3.3),

qu'en l'occurrence, la période déterminante pour le calcul de la prestation de sortie correspond à la durée du mariage, soit de la date du mariage le 8 décembre 2007 au 26 juillet 2014, date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif et exécutoire dans son principe,

que, selon le dossier en mains de la Cour de céans, seul l'ex-époux a cotisé au deuxième pilier durant le mariage,

que, conformément à l'attestation transmise par la Caisse de pensions MOBIL, les avoirs de prévoyance de B.X. s'élevaient, au 26 juillet 2014, à 76'999.60 francs, dont 40'106 francs acquis à la date du mariage, intérêts courus jusqu'au 26 juillet 2014 y compris,

que ce montant (CHF 40'106) doit être retranché de l'avoir de prévoyance précité (CHF 76'999.60), de sorte que la prestation de sortie à partager de l'ex-époux s’élève à 36'893.60 francs,

que les actes d'instruction accomplis par la Cour de droit public n'ont pas révélé d'autres avoirs LPP,

qu'invités à se déterminer au sujet du montant à partager, B.X. ne s'est pas prononcé, et A.X. a conclu, par son mandataire – sans remettre en cause les renseignements obtenus de la Caisse de pensions MOBIL ni la période déterminante pour le calcul de la prestation de sortie – au transfert d'un montant de 20'058 francs du compte LPP de l'ex-époux sur un compte libre passage auprès de la Fondation institution supplétive LPP, à Zurich,

que ce montant correspond à la moitié de la prestation de sortie acquise par l'ex-époux avant le mariage (CHF 40'106) qui est exclue du partage,

qu'il y a lieu de procéder au partage par moitié des prestations de sortie de B.X. accumulées pendant le mariage et que c'est une somme de 18'446.80 francs ([CHF 36'893.60: 2] qui revient à la prénommée,

que la demanderesse étant domiciliée en France, il convient de déterminer si le montant qui lui est dû peut lui être versé en espèces ou s'il doit l'être sur un compte de libre passage ouvert auprès d'une institution de prévoyance suisse,

que dans le cas particulier, la question du paiement en espèces n'a plus à être tranchée dans la mesure où la demanderesse a modifié ses conclusions et demande désormais le transfert dudit montant auprès d'une institution de prévoyance suisse,

qu'il convient dès lors d'ordonner le transfert d'un montant de 18'446.80 francs de l'institution de prévoyance de B.X. sur le compte de libre passage détenu par A.X. auprès de la Fondation supplétive LPP, à Zurich,

que le droit à des intérêts compensatoires sur le montant de la prestation de sortie à transférer au conjoint divorcé existe depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert ou de la demeure; qu'aux termes de l'article 8a al. 1 de l'ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (ci-après : OLP), ce taux d'intérêts correspond au taux minimal fixé à l'article 12 de l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (ci-après : OPP2) sous réserve d'un taux d'intérêts supérieur fixé par le règlement de l'institution de prévoyance (ATF 129 V 251 cons. 4.1),

que par ailleurs, en vertu de l'article 7 OLP, en corrélation avec l'article 12 OPP2, des intérêts moratoires sont dus, le cas échéant, à partir du 31e jour suivant l'entrée en force de la décision du juge des assurances sociales (ATF 129 V 251 cons. 4.2.2).

qu'il y a lieu de statuer sans frais (art. 73 al. 2 LPP par renvoi de l'art. 25 LFLP) ni dépens,

que A.X. sollicite l'assistance judiciaire pour ses frais de représentation; que les éléments au dossier permettent d'établir son indigence, que l'assistance judiciaire peut donc lui être accordée et Me C. commise d'office,

 Par ces motifs,
LA Cour DE DROIT PUBLIC

1.   Ordonne, en exécution du jugement du 10 juillet 2014 du Tribunal de Grande Instance de Besançon, à la Caisse de pensions MOBIL, à Berne, de transférer le montant de 18'446.80 francs du compte de B.X. sur le compte de libre passage de A.X., auprès de la Fondation institution supplétive LPP, à Zurich, avec intérêts compensatoires à 1,75 % du 26 juillet 2014 jusqu'au 31 décembre 2015, puis à concurrence de 1,25 % dès le 1er janvier 2016 jusqu'à la date du paiement, pour autant que le règlement de prévoyance de la Caisse de pensions MOBIL ne prévoie pas un taux d'intérêt supérieur, lequel serait alors applicable.

2.   Statue sans frais ni dépens.

3.   Accorde l'assistance judiciaire à A.X. et désigne Me C. comme mandataire d'office.

Neuchâtel, le 30 juin 2016

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Art. 27 LDIP
Motifs de refus
 

1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.

2 La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit:

a. qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve;

b. que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens;

c. qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un Etat tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance.

3 Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.

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Art. 22a1LFLP
Calcul de la prestation de sortie à partager
 

1 Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.

2 Les parties d'un versement unique financé durant le mariage par l'un des conjoints au moyen de biens qui, dans le régime matrimonial de la participation aux acquêts, entreraient de par la loi dans les biens propres (art. 198 CC2) doivent être déduites, y compris les intérêts, de la prestation de sortie à partager.

3 Si un versement anticipé pour la propriété du logement au sens des art. 30c LPP3 et 331e du code des obligations4 a été effectué durant le mariage, la diminution de capital et la perte d'intérêts sont répartis proportionnellement entre l'avoir de prévoyance acquis avant le mariage et l'avoir constitué durant le mariage jusqu'au moment du versement.

4 Le Conseil fédéral règle les modalités de calcul pour les rentes d'invalidité en cours et pour les situations dans lesquelles le cas de prévoyance vieillesse survient entre l'introduction de la procédure de divorce et l'entrée en force du jugement sur le partage de la prévoyance professionnelle.

 

1 Introduit par le ch. 7 de l'annexe à la LF du 26 juin 1998 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
2 RS 210
3 RS 831.40
4 RS 220

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Art. 73 LPP
Contestations et prétentions en matière de responsabilité1
 

1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:

a. pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP2;

b. pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;

c. pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;

d. pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.3

2 Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.

3 Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.

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1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
2 RS 831.42
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
4 Abrogé par le ch. 109 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

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