A.                            X., né en 1991, a terminé ses études d'automaticien au début du mois de juillet 2013 et s'est inscrit en tant que demandeur d'emploi le 10 du même mois. Il a fait l'objet de plusieurs décisions de suspension dans son droit aux indemnités :

-           5 jours pour insuffisance de recherches d'emploi durant le mois de juillet 2013 (décision de l'Office régional de placement [ORP] du 21.08.2013);

-           5 autres jours pour absence à un entretien de conseil le 6 août 2013 (décision ORP du 21.08.2013);

-           2 jours pour absence ou insuffisance de recherches d'emploi avant inscription (décision de l'Office juridique et de surveillance du Service de l'emploi [OJSU] du 04.12.2013);

-           8 jours pour insuffisance de recherches d'emploi en août 2013, et 12 jours pour absence de recherches d'emploi en septembre 2013 (décision OJSU du 04.12.2013);

-           8 jours pour absence à un entretien de conseil le 8 janvier 2014 (décision OJSU du 26.02.2014);

-           17 jours pour insuffisance de recherches d'emploi en février 2014 (décision OJSU du 27.05.2014).

Ces décisions n'ont pas été contestées. L'assuré ayant trouvé un emploi, son inscription a été annulée le 25 juin 2014.

Le 5 mars 2015, X. s'est à nouveau inscrit en tant que demandeur d'emploi. L'instruction du dossier a fait ressortir qu'il avait travaillé jusqu'au 30 septembre 2014 et qu'il n'avait ensuite repris aucune activité professionnelle avant sa réinscription. Par décision du 29 juin 2015, l'OJSU a suspendu l'assuré dans son droit à l'indemnité durant 16 jours pour absence de recherches d'emploi avant inscription. Cette décision n'a pas été contestée.

A connaissance de cette dernière décision, et dès lors qu'elle avait versé à l'assuré, le 7 mai 2015, ses indemnités de chômage pour le mois de mars 2015, la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage (CCNAC) a exigé de lui la restitution des indemnités versées à tort par 749.55 francs (décision du 30.06.2015). Suite à la contestation de l'assuré, la CCNAC a confirmé son prononcé par décision sur opposition du 4 septembre 2015.

B.                            X. forme recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, concluant implicitement à son annulation. Il fait valoir qu'il est sans emploi et qu'il ne bénéficie d'aucune aide financière, de sorte que la restitution ne peut être exigée puisqu'elle le mettrait dans une situation difficile.

C.                            Dans ses observations, la CCNAC se réfère à sa décision et conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            L'article 25 LPGA, auquel renvoie l'article 95 al. 1 LACI et aux termes duquel les prestations indûment touchées doivent être restituées, est issu de la réglementation et de la jurisprudence antérieures à l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 130 V 318 cons. 5.2 et les références). Selon cette jurisprudence, l'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 cons. 5.2 et 130 V 380 cons. 2.3.1). La reconsidération et la révision sont maintenant réglées à l'article 53 al. 1 et 2 LPGA qui codifie la jurisprudence antérieure à son entrée en vigueur : selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. Une décision est sans nul doute erronée lorsqu'il n'existe aucun doute raisonnable sur le fait qu'elle était erronée, la seule conclusion possible étant que tel est le cas (ATF 125 V 383; arrêt du TF du 07.11.2006 [C 269/05] cons. 3; Kieser, ATSG-Kommentar, 3e éd., 2015, n° 52 ad art. 53). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par des autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 127 V 466 cons. 2c et les références).

Ces principes sont aussi applicables lorsque des prestations ont été accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle et que leur versement, néanmoins, a acquis force de chose décidée (ATF 129 V 110 cons. 1.1 et les références). Il y a force de chose décidée si l'assuré n'a pas, dans un délai d'examen et de réflexion convenable, manifesté son désaccord avec une certaine solution adoptée par l'administration et exprimé sa volonté de voir statuer sur ses droits dans un acte administratif susceptible de recours (ATF 132 V 412 cons. 5).

3.                            Par la décision du 30 juin 2015 de restitution d'indemnités de chômage perçues indûment, confirmée sur opposition le 4 septembre 2015, la CCNAC est revenue sur l'octroi des prestations qui avaient été allouées le 7 mai 2015 (cf. décompte CCNAC) sans avoir fait l'objet d'une décision formelle (décision implicite prise dans le cadre d'une procédure simplifiée au sens de l'article 51 al. 1 LPGA; ATF 132 V 412 cons. 5). A l'appui de ses décisions des 30 juin et 4 septembre 2015, la CCNAC a invoqué la décision de suspension du droit à l'indemnité de chômage pendant 16 jours prise par l'OJSU le 29 juin 2015.

Le seul fait qu'une décision suspendant le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage a été rendue, en l'espèce postérieurement au paiement des indemnités journalières de l'assurance-chômage, ne permet pas de conclure que ce paiement résultait d'une décision (matérielle) manifestement erronée (cf. ATF 126 V 399). Encore faut-il que les éléments que la caisse avait au dossier, au moment où elle a octroyé les indemnités de chômage litigieuses, lui permettaient d'aboutir à la conclusion que l'assuré n'y avait pas droit (ATF 126 V 399; arrêt du TF du 07.11.2006 [C 269/05] cons. 5).

En l'espèce, au moment où la CCNAC a versé les indemnités pour le mois de mars 2015 (décompte du 07.05.2015), son dossier contenait l'ensemble des décisions de suspension prises à l'encontre de l'assuré depuis sa première inscription en juillet 2013, puisqu'elles lui avaient été notifiées. Elle était ainsi en particulier informée du fait qu'il avait déjà été sanctionné pour absence de recherches d'emploi avant sa première inscription. Elle savait aussi, pour avoir reçu copie de l'avis correspondant, que suite à la seconde inscription, l'ORP avait une nouvelle fois annoncé à l'OJSU l'absence de recherches d'emploi avant le chômage en lui demandant d'y donner suite utile. Cela étant, la CCNAC devait raisonnablement s'attendre à ce que l'assuré soit une nouvelle fois suspendu dans son droit aux indemnités. Elle devait aussi raisonnablement s'attendre, au vu du dossier et de la jurisprudence à ce sujet qu'elle connaît forcément de par sa situation, à ce que cette nouvelle suspension soit plus lourde que les précédentes. Dans ce contexte, il apparaît que le versement des indemnités journalières intervenu en date du 7 mai 2015 était manifestement erroné au sens de l'article 53 al. 2 LPGA.

Il est encore nécessaire de déterminer si la rectification de la décision revêt une importance notable. Pour ce faire, il convient de prendre en considération non seulement le montant en jeu mais, de manière plus large, l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et en particulier le temps écoulé entre la prestation accordée à tort et la demande de restitution (arrêt du TF du 08.10.2002 [C 205/00] cons. 5 non publié in ATF 129 V 110). Selon les exemples fournis par la jurisprudence, la condition de l'importance notable n'a pas été considérée comme remplie dans le cas d'un montant de 601.20 francs dont la restitution avait été demandée plus de deux ans plus tard; elle n'a pas non plus été considérée comme remplie dans le cas d'une demande de restitution portant sur 568.10 francs et prononcée plus d'un an et demi après le paiement. Par contre, l'importance notable a été retenue dans le cas d'un montant de 706.25 francs dont la restitution avait été demandée moins d'un an après son versement. Dans le cas d'espèce, le montant en jeu de 749.55 francs a fait l'objet d'une décision de restitution quelques semaines seulement après le prononcé erroné (décompte CCNAC du 07.05.2015 – décision de restitution du 30.06.2015). Cela étant, la prise en compte de l'ensemble des éléments du cas d'espèce justifie de considérer que la rectification revêt une importance notable.

Il découle des considérations précédentes que les conditions de la restitution sont remplies, ce qui conduit au rejet du recours.

4.                            Le recourant déclare qu'il est toujours sans emploi et qu'il ne bénéfice d'aucune aide financière, de sorte que la restitution le mettrait dans une situation difficile. Ce grief est irrecevable dans le cadre de la présente procédure et il doit être soulevé dans le cadre d'une demande de remise de l'obligation de restituer (art. 4 al. 1 OPGA), laquelle peut être déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 4 OPGA), comme indiqué dans la décision du 30 juin 2015. Cela étant, il ressort du dossier que la CCNAC a d'ores et déjà transmis à l'OJSU le courrier de l'assuré du 24 juillet 2015, considéré comme une demande de remise (lettre du 03.08.2015 de la CCNAC à l'OJSU). Il appartiendra à l'OJSU de statuer sur cette demande dès l'entrée en force du présent arrêt.

5.                            Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA), et sans dépens (art. 61 let. a et g a contrario LPGA).

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais et sans dépens.

Neuchâtel, le 19 mai 2016

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Art. 951 LACI
Restitution de prestations
 

1 La demande de restitution est régie par l'art. 25 LPGA2, à l'exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis, al. 4.3

1bis L'assuré qui a touché des indemnités de chômage et perçoit ensuite, pour la même période, une rente ou des indemnités journalières au titre de l'assurance-invalidité, de la prévoyance professionnelle, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain4, de l'assurance militaire, de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance-maladie ou des allocations familiales légales, est tenu de rembourser les indemnités journalières versées par l'assurance-chômage au cours de cette période.5 En dérogation à l'art. 25, al. 1, LPGA, la somme à restituer se limite à la somme des prestations versées pour la même période par ces institutions.6

1ter Si une caisse a fourni des prestations financières pour des mesures de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration qui auraient dû être versées par une autre assurance sociale, elle demande la restitution de ses prestations à cette assurance.7

2 La caisse exige de l'employeur la restitution de l'indemnité allouée en cas de réduction de l'horaire de travail ou d'intempéries quand cette indemnité a été versée à tort. Lorsque l'employeur est responsable de l'erreur, il ne peut exiger de ses travailleurs le remboursement de l'indemnité.

3 Le cas échéant, la caisse soumet sa demande de remise à l'autorité cantonale pour décision.

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
2 RS 830.1
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
4 RS 834.1
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
6 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
7 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

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Art. 25 LPGA
Restitution
 

1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.

2 Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.

3 Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.

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Art. 53 LPGA
Révision et reconsidération
 

1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.

2 L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.

3 Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.

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