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Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 12.02.2016 [5A_118/2016] |
A. B.X., née Y., et A.X. se sont mariés le 22 novembre 2001. Une enfant est issue de leur union, C., née en 2002.
Le 15 juin 2009, une importante dispute a éclaté entre les conjoints, en présence de leur enfant. Suite à ces faits, A.X. a été condamné à une peine privative de liberté de 10 ans pour tentative d'assassinat sur sa fille et lésions corporelles simples au préjudice de son épouse.
Parallèlement, la procédure de divorce engagée par cette dernière a abouti à un jugement de divorce prononcé par le Tribunal civil du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers le 15 août 2013. L'autorité parentale ainsi que la garde sur l'enfant C. ont été attribués à la mère. Aucun droit de visite sur la prénommée n'a été prévu en faveur du père. A.X. a recouru en vain jusqu'au Tribunal fédéral contre cette décision.
Par requête du 23 janvier 2015, C., agissant par sa mère, qui a entretemps repris son nom de jeune fille, a sollicité l'autorisation de changer de nom pour porter celui de Y. A l’appui de sa demande, elle a notamment produit un rapport du Dr D., psychiatre d’enfants et d’adolescents FMH, et de E., psychologue-psychothérapeute FSP. La requête a par la suite été complétée, notamment le 5 mars 2015, par le dépôt d’un texte manuscrit daté du 3 mars 2015. Faisant état de la vive opposition de A.X. au changement de nom de sa fille et, partant, de l'existence d'un potentiel conflit d'intérêts, le Département de la justice, de la sécurité et de la culture (ci-après : DJSC) a invité l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers à se prononcer sur l'institution d'une curatelle de représentation dans le cadre de la procédure en changement de nom (courrier du 24.03.2015). Le 29 mai 2015, cette autorité a institué une telle curatelle en faveur de C. et désigné Me F. en qualité de curatrice de représentation de la prénommée. Le 13 juillet 2015, C. a confirmé les conclusions de la requête du 23 janvier 2015.
Par décision du 11 septembre 2015, le DJSC a autorisé la prénommée à changer de nom et à porter désormais celui de C.Y.
B. A.X. saisit l’Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal d'un recours contre ce prononcé, dont il demande l’annulation. Il conclut à l’octroi de l'assistance judiciaire et à la désignation de Me G. en qualité d'avocate d'office, le tout avec suite de frais et dépens. En substance, le recourant soutient que sa fille subirait des pressions de la part de sa mère, qu'elle ne souhaiterait pas changer de nom et que l'écriture manuscrite du 3 mars 2015 n'aurait pas été valablement rédigée et signée par C. Il requiert la mise en place d'une expertise médicale pour déterminer le cadre de vie de son enfant, ainsi que la tenue de débats et l'audition de sa fille.
C. Dans ses observations, le DJSC propose le rejet du recours, pour autant que recevable. C. conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à la confirmation de la décision du département du 11 septembre 2015, en tout état de cause, au retrait de l'effet suspensif du recours, le tout avec suite de frais et dépens. Y. demande le rejet du recours, avec suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) Aux termes de l'article 30 al. 1 CC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2013, le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom. L'article 11 al. 1 ch. 1 LI-CC prescrit que le département en charge de la justice est l'autorité compétente pour autoriser un changement de nom. Les décisions des départements peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (art. 35 al. 2 LCE). Conformément à l'article 47 al. 1 OJN, la Cour de droit public du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours et des contestations fondés sur le droit public et qui ne sont pas attribués à une autre autorité. Or, les décisions sur le changement de nom sont des décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil (art. 72 al. 2 let. b ch. 3 LTF). Dans ces conditions et à mesure que la législation ne prévoit pas une autre autorité pour connaître des recours contre les décisions rendues par le département en charge de la justice en matière de changement de nom, les contestations dans ce domaine doivent être portées devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal, en tant qu'autorité cantonale de recours.
b) C. remet en cause la qualité pour recourir de son père. Le Tribunal fédéral, de jurisprudence constante, a toutefois considéré que le parent dont l'enfant mineur portait le nom de famille jusqu'à la décision l'autorisant à l'abandonner et à porter désormais le nom de famille de l'autre parent, était touché par ce prononcé dans ses intérêts dignes de protection et était dès lors légitimé à intenter action en justice contre celui-ci (arrêt du TF du 23.10.2014 [5A_334/2014] cons. 1.2 non publié dans l' ATF 140 III 577). La jurisprudence à laquelle C. se réfère (arrêt du TF du 02.11.2010 [5A_424/2010] cons. 1.1) porte sur une situation différente. L’enfant n’avait pas obtenu le droit de porter le nom de famille de son père et le Tribunal fédéral a uniquement retenu que les parents n’avaient pas la qualité pour recourir "en leur nom personnel" contre ce refus.
c) Interjeté pour le surplus dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Dans un premier moyen, le recourant soutient que sa fille subirait des pressions de la part de sa mère, qu'elle ne souhaiterait pas changer de nom et que l'écriture manuscrite du 3 mars 2015 n'aurait pas été valablement rédigée et signée par C.
a) Le droit au nom, respectivement à sa modification, fait partie des droits strictement personnels (relatifs) (ATF 117 II 6 cons. 1b), que les personnes capables de discernement mais privées de l'exercice des droits civils exercent de manière autonome (art. 19 al. 1 CC; ATF 140 III 577 cons. 3.1; cf. notamment, Meier/De Luze, Droit des personnes, 2014, no 298, p. 153). La requête en modification du nom ne dépend pas de l'atteinte de la majorité ou de l'exercice des droits civils (art. 13 CC), seule la capacité de discernement étant déterminante. Selon la jurisprudence, la requête en modification du nom d'un enfant incapable de discernement peut être formée par son représentant légal (ATF 117 II 6 cons. 1b), lequel peut également recourir au nom du mineur (arrêts du TF des 21.01.2005 [5C.233/2004] cons. 1 et 20.05.2003 [5C.84/2003] cons. 1). A ce titre, la jurisprudence et la doctrine se réfèrent toutefois au conflit d'intérêts potentiel lorsqu'il s'agit de remplacer le nom actuel de l'enfant par celui du titulaire de l'autorité parentale (ATF 140 III 577 cons. 3.1.1; cf. entre autres, Meier/De Luze, op. cit., no 299 p. 153; Geiser, Das neue Namensrecht und die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, in : RMA 2012 p. 375 no 3.45 et les références citées). Au titre de la procédure en changement de nom prévue à l'article 30 al. 1 CC, un enfant de 12 ans est en principe considéré comme capable de discernement, cela résultant de l'analogie avec l'article 270b CC concernant le consentement de l'enfant de parents non mariés au changement de son nom (ATF 140 III 577 cons. 3.1.2; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 2014, note de bas de page 1532 p. 434 et no 704 p. 459 et les références citées; cf. arrêt du TF du 17.03.2011 [5A_624/2010] cons. 1.2, in : Pra 2011 no 94 p. 670 : admission de la capacité de discernement d'un enfant de 13½ ans).
b) En l'occurrence, c'est la mère qui, par son mandataire, a déposé, le 23 janvier 2015, la requête en modification du nom pour sa fille C. – alors âgée de plus de 12 ans – en qualité de représentante légale. La demande a été complétée notamment par le dépôt d’un écrit manuscrit daté du 3 mars 2015.
Au vu des pièces au dossier, il ne fait aucun doute que ce document reflète fidèlement l'intention de C. de changer de nom. Rien ne permet en outre de penser qu’elle a subi des pressions de la part de sa mère. Le Dr D. et la psychologue E. ont d’ailleurs relevé que le souhait émane de l’enfant (rapport du 14.12.2014). Agée de plus de 12 ans aux dates du dépôt des requêtes précitées et élève du second cycle scolaire, C. était capable, au sens de l'article 16 CC, de saisir l'enjeu d'une procédure en changement de nom. Il lui incombait donc – en sa qualité de mineure capable de discernement – d'agir seule en application de l'article 19c al. 1 CC concernant le changement de son nom. On peut donc non seulement admettre que celle-ci a valablement donné les pouvoirs à sa mère, respectivement qu'elle a ratifié les actes de cette dernière (ATF 140 III 577 cons. 3.1.2, 112 IV 9 cons. 1, 112 II 102 cons. 2). Enfin, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers a, par décision du 29 mai 2015, institué une curatelle de représentation en faveur de C. Celle-ci a entièrement confirmé sa demande par l’intermédiaire de sa curatrice, dont l'indépendance et l'impartialité ne sauraient être sujettes à caution.
3. a) En principe, le nom d'une personne est immuable (ATF 136 III 161 cons. 3.1; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la personnalité, 2014, p. 140 no 409). Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes (achtenswerte Gründe, motivi degni di rispetto), autoriser une personne à changer de nom (art. 30 al. 1 CC, dans sa teneur en vigueur depuis le 01.01.2013).
Les avis de doctrine divergent quant à savoir comment il faut apprécier les "motifs légitimes". Une approche consiste à nier, par un raisonnement a fortiori, l'existence d'un désavantage pour l'enfant qui grandit auprès du parent titulaire de l'autorité parentale portant un autre nom que lui-même; en effet, la réforme du droit du nom des conjoints a eu pour conséquence que même les enfants de parents mariés possèdent désormais un nom qui se distingue de celui du père ou de la mère. Le changement de nom devrait ainsi continuer à être autorisé avec retenue, en tenant compte de l'intérêt de l'enfant (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., p. 142 no 414 in fine, Geiser, op. cit., p. 372 no 3.36). Un autre courant doctrinal soutient que l'article 30 al. 1 CC doit être interprété largement aussi dans ce contexte, en ce sens que doivent être considérés comme "légitimes" les motifs qui n'apparaissent pas comme "dénués d'intérêt" (Aebi-Müller, Das neue Familiennamensrecht – eine erste Übersicht, in : PJA 2012 p. 456 s.; de Luz/De Luigi, Le nouveau droit du nom, in : PJA 2013 p. 524 no 80), à savoir lorsqu'ils atteignent "une certaine gravité" (Aebi-Müller, in : Handbuch zum Schweizerischen Privatrecht, 2012, ad art. 30-30a CC no 4). Le Tribunal fédéral a admis récemment qu'il résultait de l'historique de l'article 30 al. 1 CC que, à l'opposé de la condition des "motifs importants" (conditions mise au changement de nom jusqu’au 31.12.2012), celle des "motifs légitimes" n'exige plus, pour admettre le changement de nom de l'enfant, que son patronyme lui cause des désavantages sociaux concrets et sérieux. Il est en principe acceptable de considérer comme "motifs légitimes", au sens de l'article 30 al.1 CC, le besoin avéré de faire coïncider le nom de l'enfant avec celui du titulaire de l'autorité; ceci ne modifie en rien la nécessité de procéder à un examen attentif des circonstances du cas d'espèce, car le changement de nom peut occasionner une séparation additionnelle d'avec l'autre parent et affecter l'intérêt de l'enfant (ATF 140 III 577 cons. 3.3.4; cf. aussi, dans ce sens, Meier/Stettler, op. cit., no 686 p. 452).
Le point de savoir s'il existe, dans un cas individuel, des "motifs légitimes" en vue du changement de nom relève du pouvoir d'appréciation, que l'autorité compétente doit exercer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 577 cons. 3.2).
b) En l'espèce, il ne fait aucun doute que C. a des motifs légitimes à changer son nom en Y. Elle vit avec sa mère depuis l'incarcération de son père et suite à la condamnation de celui-ci à une peine privative de liberté de dix ans pour la tentative d'assassinat sur sa personne, respectivement, des lésions corporelles simples sur sa mère. Depuis les événements de juin 2009, C. a exprimé à plusieurs reprises le souhait de ne plus rencontrer son papa. Les autorités ont jugé que cette demande devait être respectée en dépit des demandes du père à renouer contact avec elle (cf. à ce sujet jugement de divorce du 15.08.2013). Les écrits récents de C. démontrent que celle-ci n’a pas changé d’avis et souhaite poursuivre son développement dans l’environnement qui est le sien actuellement. Ainsi qu’en ont attesté le Dr D. et la psychologue E., elle présente des problèmes psycho-affectifs liés aux difficultés de famille et le nom de son père déclenche chez elle un stress émotionnel "insurmontable". Selon les praticiens, le changement de nom participerait à son développement, à surmonter le traumatisme et à s’identifier à la famille maternelle avec laquelle elle vit des relations positives (rapport du 17.12.2014).
Le recourant ne soutient pas que sa fille ne peut pas se prévaloir de motifs légitimes. Il se limite pour l'essentiel à mentionner l'existence de litiges au sujet du droit de visite, ainsi que de tensions avec la mère de son enfant, arguments qui pour autant qu'ils soient pertinents pour résoudre une question portant sur le droit au nom – ce qui n'est pas établi – ne seront pas pris en considération, dans la mesure où ils ne sont corroborés par aucun élément factuel.
4. a) Il résulte de ce qui précède que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision du DJSC du 11 septembre 2015 doit être confirmée, ce qui rend sans objet la demande de retrait de l'effet suspensif de C. Le dossier tel que constitué permettant à la Cour de céans de statuer, il n'y a en outre pas lieu de donner suite aux réquisitions du recourant tendant à la mise en œuvre d'une expertise médicale, respectivement, à l'audition de sa fille. Le recours étant manifestement mal fondé, il peut également être renoncé à la tenue de débats.
Vu l'issue du litige, les frais par 770 francs seront mis à charge du recourant qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA) et il ne lui sera pas alloué de dépens (art. 48 al. 1 a contrario LPJA). Une indemnité de dépens sera en revanche allouée aux tiers intéressés qui procèdent avec l'aide de mandataires professionnels (art. 48 LPJA). Me F. et Me H. n'ayant pas déposé un état de leurs honoraires et des frais respectifs, les dépens seront fixés sur la base du dossier (art. 66 al. 2 TFrais). Tout bien considéré, les dépens peuvent être équitablement fixés à 1'000 francs à chaque mandataire, frais et TVA compris.
b) Le recourant sollicite l'assistance judiciaire pour la présente procédure et la désignation de Me G. en qualité d'avocate d'office. A teneur de l'article 117 CPC auquel renvoie l'article 60i LPJA, l'assistance est accordée au requérant qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. Le recours étant d'emblée voué à l'échec, l'assistance judiciaire doit être refusée.
Par ces motifs,
LA COUR DE DROIT PUBLIC
1. Rejette le recours.
2. Dit que la demande de C. tendant au retrait de l'effet suspensif au recours est sans objet.
3. Rejette la demande d'assistance judiciaire du recourant.
4. Met à la charge du recourant un émolument de décision de 700 francs et les débours par 70 francs.
5. N'alloue pas de dépens au recourant.
6. Alloue une indemnité de dépens de 1'000 francs à chaque tiers intéressé, à charge du recourant.
Neuchâtel, le 8 janvier 2016
1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.2
2 …3
3 Toute personne lésée par un changement de nom peut l'attaquer en justice dans l'année à compter du jour où elle en a eu connaissance.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit
de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569;
FF 2009 6843
6851).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du
30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv.
2013 (RO 2012 2569;
FF 2009 6843
6851).
3 Abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept.
2011 (Nom et droit de cité), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 2569;
FF 2009 6843
6851).