A. X., née en 1952, a bénéficié d'une rente entière de l'assurance-invalidité à compter du 1er septembre 2000 en raison d'un état dépressif chronique et d'une fibromyalgie. Par décision du 24 février 2009, l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : OAI) a supprimé le droit à cette rente au motif que l'assurée ne présentait plus de troubles invalidants malgré la persistance d'un syndrome douloureux somatoforme. Le recours déposé par la prénommée contre ce prononcé a été rejeté par arrêt du 7 janvier 2010 du Tribunal administratif [TA.2009.137]. Le 4 mai 2010, X. a demandé à l'OAI la réouverture de son dossier pour nouvel examen. Elle a invoqué le fait que son état de santé s'était détérioré, faisant valoir des lombalgies, des cervicalgies, une sténose, une hernie hiatale, des adhérences aux intestins, des allergies aux graminées et au nickel ainsi qu'un traitement pour helicobacter pylori. L'assurée a joint à sa demande divers documents médicaux, datant des mois de juillet, août et décembre 2009, concernant divers examens justifiés par des douleurs abdominales et des allergies (rapports cytologique, de coloscopie et iléoscopie terminale, oeso-gastro-duodénoscopie, ultrason abdominal complet et demande d'examen pulmonaire). L'OAI a soumis ces documents au service médical régional AI (ci-après : SMR), lequel, par le Dr A., a considéré qu'il n'en ressortait aucun diagnostic invalidant, aucune incapacité de travail, ni aucune limitation fonctionnelle (avis du 25.05.2010). Aussi, en date du 6 juillet 2010, l'OAI a adressé à l'intéressée un projet de décision rejetant sa demande de mesures professionnelles et de rente, au motif que son état de santé était compatible avec l'exercice d'une activité lucrative à plein temps. L'assurée a contesté ce projet de décision en produisant un rapport d'IRM cérébrale, cervicale et lombaire du 8 juillet 2010, du Dr B.. Elle a également produit un rapport médical de l'IRM de la colonne dorsale du Dr C. du 4 novembre 2010 et de l'échographie cervicale du Dr D. du 27 octobre 2010. Après avoir derechef recueilli l'avis du SMR (rapports du Dr E. des 21.09.2010 et 25.11.2010), l'OAI a confirmé son refus de prestations par décision du 6 janvier 2011, indiquant que les nouveaux rapports médicaux versés au dossier concernaient la présence d'anomalies sans signification substantielle, respectivement non incapacitantes.
X. a recouru contre ce prononcé auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal qui admis le recours par arrêt du 22 août 2011 [CDP.2011.71] en ce sens que la décision de l'OAI a été annulée et la cause renvoyée à cet office pour instruction complémentaire et nouvelle décision. L'OAI a dès lors sollicité l'avis du Dr F., médecin traitant, qui a retenu, dans un rapport médical du 6 septembre 2011, des troubles dégénératifs multi-étagés de la colonne vertébrale, un syndrome douloureux chronique et un état anxio-dépressif. Ce médecin a précisé que l'assurée présentait des troubles du sommeil, une anhédonie, des idées noires et a indiqué que le pronostic était mauvais dans la mesure où l'évolution naturelle des troubles dégénératifs allait vers une péjoration progressive avec un déconditionnement physique de telle sorte qu'une activité, même à temps partiel, était difficilement envisageable. Dans un rapport médical du 20 octobre 2010, le Dr G., médecin-chef de l'unité d'antalgie de l'Hôpital neuchâtelois, a notamment posé les diagnostics de syndrome myalgique disséminé, éventuellement fibromyalgique avec un état dépressif, de déconditionnement physico-psychique et découverte d'un méningiome cérébral. Il a précisé qu'un soutien psychiatrique pourrait être bénéfique pour l'assurée. Dans un rapport du Centre neuchâtelois de psychiatrie (ci-après : CNP) du 25 octobre 2011, les médecins ont retenu le diagnostic, avec effet sur la capacité de travail, de somatisation ainsi que, sans effet sur la capacité de travail d'un probable trouble de la personnalité, sans précision. Ils ont indiqué que l'assurée présentait une capacité de travail de 100 % sur le plan psychique en précisant qu'elle souffrait énormément et était persuadée d'avoir une maladie grave. Partant, ils ont conclu que tant que l'assurée était dans le déni par rapport à un problème psychiatrique, ils n'étaient pas en mesure de pouvoir l'aider. En date des 24 octobre 2011 et 23 janvier 2012, le Dr H., médecin-chef du service de médecine physique et réadaptation de l'Hôpital neuchâtelois, a retenu les diagnostics, avec effet sur la capacité de travail, de rachialgies chroniques dans le cadre de troubles dégénératifs, tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, tendinopathie d'Achille bilatérale prédominant à droite, épisode anxio-dépressif réactionnel et fibromyalgie. Il a expliqué que l'assurée était très limitée dans ses possibilités d'activité et que son état psychique influençait sa capacité de travail. Ce médecin a attesté une incapacité de travail dans toute activité professionnelle. Au vu des avis médicaux divergents, le SMR a préconisé la mise en place d'une expertise (avis du 21.09.2012).
L'OAI a dès lors mis en œuvre une expertise médicale pluridisciplinaire dont le mandat a été aléatoirement attribué à la clinique Corela, à Genève. Dans un rapport du 31 octobre 2014, les médecins ont retenu les diagnostics, sans influence sur la capacité de travail, de tendinopathies calcifiantes du sus-épineux; coxarthrose débutante à droite; ostéophytes corporaux C4 à C6; discopathie avec uncarthrose bilatérale sans sténose foraminale C5 à C6 avec sténose spinale C5 à C6; discopathie avec discrète protrusion discale paramédiane droite et discret rétrécissement du trou de conjugaison droit en C6 à C7; méningiome de la base antérieure du crâne; petits événements vasculaires; troubles de l'adaptation, réaction prolongée et troubles mixtes de la personnalité. Les experts ont en revanche précisé que le diagnostic de fibromyalgie ne pouvait plus être retenu du fait de l'insuffisance de points douloureux retrouvés. Par ailleurs, ils n'ont retenu aucun diagnostic du registre des troubles somatoformes pourtant évoqué par les médecins traitants dans la mesure où les experts ont non seulement considéré que les plaintes algiques de la patiente étaient partiellement objectivables mais également devant la mise en évidence d'un manifeste syndrome de surcharge ne permettant pas de juger de la réalité et de l'intensité de la douleur. Au vu des examens rhumatologiques, neurochirurgiques et psychiatriques et du colloque multidisciplinaire, les experts ont considéré que la capacité de travail de l'assuré était de 100 % depuis le 24 février 2009 dans son ancienne activité sans limitation de rendement avec toutefois la limitation du port de charges moyennes et l'utilisation d'un siège adapté afin de prévenir les douleurs lombaires et de permettre de réduire les gênes en rapport avec une station assise prolongée.
Après avoir sollicité l'avis du SMR (rapport du Dr I. du 18.11.2014), l'OAI a, par projet de décision du 21 novembre 2014, informé X. qu'il envisageait de rejeter la demande au motif qu'elle ne présentait aucune affection physique et psychique invalidante au sens de la LAI. A l'appui de ses objections, l'assurée a produit un certificat médical du Dr F. du 25 novembre 2014 et un rapport du Dr H. du 10 décembre 2014. Après avoir derechef sollicité l'avis du SMR (rapport du Dr I. du 13.01.2015), l'OAI a confirmé son projet de décision de refus de prestations le 16 janvier 2015.
B. X. interjette recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, dont elle demande l'annulation. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité, subsidiairement à ce qu'une expertise pluridisciplinaire soit ordonnée auprès d'un établissement hospitalier sans lien avec l'intimé. En substance, elle conteste la valeur probante de l'expertise Corela et considère que son état de santé s'est notablement et durablement aggravé depuis le dépôt de sa demande en 2010. A cet égard, elle se fonde notamment sur le rapport du Dr H. du 10 décembre 2014 qui indique que, compte tenu de ses polypathologies, la patiente reste très limitée dans ses activités et ne peut pas reprendre une activité professionnelle nécessitant un rendement.
C. Sans formuler d'observations sur le recours, l'OAI en propose le rejet.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Selon l'article 4 al. 1 LAI, l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'article 8 LPGA mentionne qu'est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins. Un taux d'invalidité de 40 % donne droit à un quart de rente AI, un taux d'invalidité de 50 %, à une demi-rente AI, un taux de 60 %, à trois quarts de rente AI et un taux de 70 % au moins à une rente entière (art. 28 al. 1 LAI).
b) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il y a eu recours, a besoin de renseignements que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 cons. 4, 115 V 133 cons. 2, 114 V 310 cons. 3c, 105 V 156 cons. 1; arrêt du TF du 04.07.2014 [8C_442/2013] cons. 2).
En matière d'appréciation des preuves, le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Il ne peut écarter un rapport médical au seul motif qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur probante. Selon une jurisprudence constante, lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé. En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Dans ce contexte, les rapports réalisés par le SMR (art. 59 al. 2bis LAI; 49 al. 1 RAI) ne constituent pas des expertises au sens de l'article 44 LPGA. Ces rapports ont pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'ils ne contiennent aucune observation clinique, ils se distinguent des expertises médicales ou des examens médicaux auxquels il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI); en raison de leurs fonctionnalités différentes, ces différents documents ne sont d'ailleurs pas soumis aux mêmes exigences formelles. On ne saurait toutefois dénier toute valeur probante aux rapports de synthèse du SMR, dès lors qu'ils contiennent des informations utiles à la prise de décision pour l'administration ou les tribunaux, sous forme d'un résumé de la situation médicale et d'une appréciation de celle-ci.
Cela étant, il convient d'ordonner une expertise si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité et à la pertinence des constatations médicales effectuées par le service médical interne de l'assurance (ATF 135 V 465 cons. 4.6, p. 471). Une évaluation médicale complète ne saurait toutefois être remise en cause pour le seul motif qu'un ou plusieurs médecins ont une opinion divergente. Pour qu'il en aille différemment, il y a lieu de mettre en évidence des éléments objectivement vérifiables – de nature notamment clinique ou diagnostique – qui auraient été ignorés dans le cadre de l'évaluation et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé du point de vue attaqué ou établir le caractère incomplet de celui-ci (arrêt du TF du 29.12.2009 [9C_578/2009] cons. 3.2).
c) Lorsque l'administration entre en matière sur une nouvelle demande après un refus de prestations, comme en l'espèce (art. 87 al. 3 RAI) – ou après l'octroi rétroactif d'une prestation limitée dans le temps, ce qui revient à nier (implicitement) le droit à celle-ci pour la période subséquente – elle doit instruire la cause et déterminer si la situation de fait s'est modifiée de manière à influencer les droits de l'assuré, par analogie à ce qui prévaut en cas de révision au sens de l'article 17 LPGA. Lors d'un recours, le juge est tenu d'effectuer le même examen quant au fond (ATF 130 V 64 cons. 2, p. 66 et les arrêts cités). La révision du droit à la rente au sens de l'article 17 LPGA suppose un changement dans les circonstances personnelles de l'assuré, relatives à son état de santé, à des facteurs économiques ou aux circonstances (hypothétiques) ayant déterminé le choix de la méthode d'évaluation de l'invalidité (ATF 117 V 198 cons. 3b, p. 199), qui entraîne une modification notable du degré d'invalidité (ATF 133 V 545 cons. 6.1, p. 546 et 7.1, p. 548).
3. a) En l'occurrence, une rente entière d'invalidité a été octroyée à l'assurée en 2002 en raison d'un trouble dépressif chronique. Suite à une révision d'office du droit à la rente, l'OAI a supprimé la rente d'invalidité de l'assurée par décision du 24 février 2009 confirmée par arrêt non publié de la Cour de céans du 7 janvier 2010 [TA.2009.137] aux motifs que son état de santé s'était amélioré. Se fondant sur l'avis du SMR du 29 avril 2008, l'OAI a retenu que l'état dépressif dont souffrait l'intéressée en 2002 avait disparu laissant place à un trouble anxieux sans précision. De surcroit, si l'assurée souffrait d'un syndrome douloureux somatoforme persistant, elle ne réunissait pas en sa personne plusieurs des critères consacrés par la jurisprudence permettant de fonder un pronostic défavorable à l'exigibilité d'une reprise de l'activité professionnelle. L'OAI a dès lors retenu que son état de santé était compatible avec l'exercice d'une activité lucrative à plein temps.
b/aa) A l'appui de sa nouvelle demande de rente d'invalidité du 4 mai 2010, l'assurée a fait valoir que son état de santé s'était aggravé en faisant valoir des lombalgies, des cervicalgies, une sténose, une hernie hiatale, des adhérences aux intestins, des allergies aux graminées et au nickel ainsi qu'un traitement pour hélicobacter pylori. L'OAI a soumis ces documents au SMR qui a considéré qu'il n'en ressortait aucun diagnostic invalidant, aucune incapacité de travail, ni aucune limitation fonctionnelle (avis du 25.05.2010). L'assurée a produit un rapport d'IRM cérébrale, cervicale et lombaire du 8 juillet 2010 du Dr B. ainsi qu'un rapport médical de l'IRM de la colonne dorsale du Dr C. du 4 novembre 2010 et de l'échographie cervicale du Dr D. du 27 octobre 2010. Dans ses avis des 21 septembre 2010 et 25 novembre 2010, le Dr E. du SMR a indiqué que les nouveaux rapports médicaux versés au dossier concernaient la présence d'anomalies sans signification substantielle, respectivement non incapacitantes. Faisant suite à l'arrêt de renvoi de la Cour de céans, l'OAI a sollicité l'avis du Dr F., médecin traitant de l'assurée.
bb) Dans un rapport du 6 septembre 2011, le médecin précité a attesté qu'au vu de l'état de santé de l'intéressée, il était difficile d'envisager qu'elle exerce une activité professionnelle. Elle a retenu les diagnostics, avec répercussions sur la capacité de travail, de troubles dégénératifs multi-étagés de la colonne vertébrale, de syndrome douloureux chronique et d'état anxio-dépressif. Sur le plan psychiatrique, elle a relevé des troubles du sommeil, une anhédonie, des idées noires et des idées de mort sans idées suicidaires. Par ailleurs, elle a noté que les troubles dégénératifs allaient vers une péjoration progressive en précisant que les effets secondaires médicamenteux ne permettaient pas une bonne antalgie. Dans un rapport médical du 20 octobre 2010, le Dr G. a notamment objectivé un syndrome myalgique disséminé, éventuellement fibromyalgique avec un état dépressif, un déconditionnement physico-psychique et découverte d'un méningiome cérébral. Il a précisé qu'un soutien psychiatrique pourrait être bénéfique pour l'assurée. Les médecins du CNP ont retenu le diagnostic, avec effet sur la capacité de travail, de somatisation ainsi qu'un probable trouble de la personnalité, sans précisions, sans effet sur la capacité de travail. Ces derniers ont indiqué que l'assurée présentait une capacité de travail à 100 % sur le plan psychique en précisant qu'elle souffrait énormément et était persuadée d'avoir une maladie grave. Partant, les médecins ont conclu que tant que l'assurée était dans le déni par rapport à un problème psychiatrique, ils n'étaient pas en mesure de pouvoir l'aider (rapport du CNP du 31.10.2011). En date des 24 octobre 2011 et 23 janvier 2012, le Dr H. a retenu les diagnostics, avec effet sur la capacité de travail, de rachialgies chroniques dans le cadre de troubles dégénératifs, tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, tendinopathie d'Achille bilatérale prédominant à droite, épisode anxio-dépressif réactionnel et fibromyalgie. Il a expliqué que l'assurée était très limitée dans ses possibilités d'activité et que son état psychique influençait sa capacité de travail. Ce médecin a attesté une incapacité de travail dans toute activité professionnelle.
cc) Dans leur rapport d'expertise rhumatologique, neurochirurgique et psychiatrique du 31 octobre 2014, les Drs J., K. et L. de la clinique Corela, à Genève, n'ont retenu aucun diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail. En revanche, ils ont posé les diagnostics de tendinopathies calcifiantes du sus-épineux; coxarthrose débutante à droite; ostéophytes corporaux C4 à C6; discopathie avec uncarthrose bilatérale sans sténose foraminale C5 à C6 avec sténose spinale C5 à C6; discopathie avec discrète protrusion discale paramédiane droite et discret rétrécissement du trou de conjugaison droit en C6 à C7; méningiome de la base antérieure du crâne; petits événements vasculaires; troubles de l'adaptation, réaction prolongée et troubles mixtes de la personnalité, mais sans répercussion sur la capacité de travail. Sur le plan rhumatologique, ils ont précisé que le diagnostic de fibromyalgie ne pouvait pas être retenu au vu de l'insuffisance de points douloureux retrouvés lors de la pression des 39 points newton dont seuls cinq étaient présents. S'agissant des douleurs à l'épaule droite, qui est le siège d'une calcification en regard du sus-épineux, il n'y avait pas de réel signe de souffrance du tendon en rapport et l'examen clinique est très discordant, ce qui s'ajoutait à la présence de 5/5 signes de Waddell témoignant de nombreux éléments de majoration. En outre, les médecins ont expliqué que l'examen des hanches montrait des amplitudes articulaires normales mais douloureuses notamment en flexion et rotation externe. Ils ont également relevé que l'examen clinique et neurologique du rachis cervical et des membres supérieurs était normal avec l'existence d'une contracture para-vertébrale cervicale mais sans véritable douleur à la palpitation. Par ailleurs, si l'assurée présentait des lésions dégénératives au niveau du rachis dorsolombaire en rapport avec l'âge, l'examen était normal ne montrant qu'une raideur sous-pelvienne modérée sans déficit sensitivo-moteur objectivable. Partant, les médecins ont retenu que les examens paracliniques faisaient état d'une pathologie dégénérative du rachis cervical, dorsal et lombaire associant la formation d'ostéophyte, de discopathies étagées sur différents niveaux cervicaux, thoraciques et lombaires. Ils ont toutefois précisé que ces différents diagnostics ne pouvaient pas expliquer l'importance des algies cervicales, dorsales et lombaires allégués par l'assurée. En outre, les experts ont considéré que le méningiome à la base antérieure du crâne et les petits événements vasculaires diagnostiqués ne pouvaient être responsables de céphalées et des plaintes à l'extrémité céphalique exprimées par l'assurée. Sur le plan psychiatrique, les médecins ont posé le diagnostic de troubles de l'adaptation, réaction dépressive prolongée (F43.21) consécutif à la séparation de l'assurée en 1999 et résolutif depuis plusieurs années. En outre, ils n'ont objectivé aucun autre diagnostic de la lignée dépressive ou du registre des troubles somatoformes pourtant évoqués par les médecins traitants et posés lors de l'expertise du Dr M. en 2008. A cet égard, les médecins ont expliqué que dans la mesure où les plaintes algiques de l'assurée n'étaient que partiellement objectivables et devant la mise en évidence d'une surcharge, il n'était pas possible de juger de la réalité ou de l'intensité de la douleur. De surcroît, il a été relevé qu'il n'existait pas de perte d'intégration sociale ni de comorbidités somatiques ou psychiatriques qui pourraient interférer significativement avec sa faculté de surmonter les douleurs. Enfin, les experts ont rappelé que le trouble mixte de la personnalité diagnostiqué rassemblait des aspects paranoïaques et narcissiques en précisant toutefois qu'il n'était pas décompensé et encore moins invalidant. En substance, les médecins ont donc considéré qu'il n'existait pas de diagnostic somatique et psychiatrique ayant une répercussion sur l'activité professionnelle en expliquant que les différents diagnostics antérieurs mis en exergue dans les rapports médicaux à disposition de l'OAI ne pouvaient plus être retenus actuellement. S'agissant d'une éventuelle réadaptation professionnelle, ils ont précisé que dans la mesure où l'assurée était persuadée d'avoir une maladie grave, qu'elle refusait de travailler et qu'elle considérait ses douleurs comme un frein inexorable pour reprendre une activité professionnelle, les chances de succès étaient fortement compromises. Partant, les experts ont considéré que la capacité de travail de l'assuré était de 100 % depuis le 24 février 2009 dans son ancienne activité sans diminution de rendement avec toutefois limitation du port de charges moyennes et l'utilisation d'un siège adapté afin de prévenir les douleurs lombaires et de permettre de réduire les gênes en rapport avec la station assise prolongée.
dd) Dans un avis médical du 18 novembre 2014, le Dr I. du SMR a repris les conclusions de l'expertise pluridisciplinaire en précisant qu'il n'existait pas d'aggravation de l'état de santé de l'assurée depuis 2009 qui ne présentait actuellement aucun trouble invalidant justifiant une incapacité de travail dans son ancienne activité ou toute autre activité adaptée avec limitation et port de charges de plus de 20 kg, l'alternance des positions assis/debout, l'absence de positions au-dessus de l'épaule, l'absence ou non de positions en porte-à-faux de tronc et du cou et sans conduite d'engin vibrant.
Le 25 novembre 2014, son médecin traitant, le Dr F., généraliste FMH a retenu les diagnostics de troubles dégénératifs multi-étagés de la colonne vertébrale, probable syndrome douloureux chronique, méningiome fronto-basal paramédian gauche, dyslipidémie non traitée et rhino conjonctivite saisonnière. Ce médecin n'a toutefois pas explicité les diagnostics retenus. Dans un avis du 10 décembre 2014, le Dr H., également médecin traitant, a précisé que l'assurée présentait diverses douleurs ostéo-articulaires dans le cadre de troubles dégénératifs rachidiens au niveau cervical, lombaire et dorsal qui entraînaient des rachialgies persistantes. En sus, elle présentait une tendinopathie d'Achille bilatérale prédominante à droite. Il a relevé que l'assurée était dans une situation psychologique difficile sur laquelle il ne pouvait pas se prononcer. Partant, compte tenu de ses pathologies, ce médecin a considéré que l'assurée restait très limitée dans ses activités et ne pouvait pas reprendre une activité professionnelle nécessitant un rendement.
Dans un avis complémentaire du SMR du 13 janvier 2015, le Dr I. a répondu aux contestations de l'assurée face à l'avis du SMR du 18 novembre 2014 validant les conclusions de l'expertise pluridisciplinaire de la clinique Corela. A cet égard, ce médecin a précisé qu'on ne saurait retenir que l'expertise ne reprend pas l'ensemble des rapports médicaux. De surcroît, l'assurée se limite à contester la présentation faite par les experts des rapports médicaux présents au dossier sans pour autant contester les examens cliniques réalisés par les médecins. Le Dr I. a également expliqué qu'il était difficile de suivre l'avis du Dr H. attestant une impossibilité de l'assurée de reprendre une activité professionnelle sachant que celui-ci avait retenu des troubles dégénératifs rachidiens, des douleurs à l'épaule et au cou, soit un diagnostic presque similaire à celui posé par le Dr J. de la clinique Corela, qui a lui considéré que ces troubles n'avaient pas de répercussion sur la capacité de travail de l'assurée. Enfin, le Dr I. a expliqué que le rapport du Dr F. du 25 novembre 2014 ne contenait que des diagnostics déjà connus et que le traitement de l'assurée était quasiment identique à celui existant lors de l'expertise. Partant, le Dr I. a précisé que si l'expertise pouvait présenter quelques erreurs de dates ou de recopiage des rapports médicaux, cela n'enlevait rien à sa valeur probante.
4. Dans le cas particulier, la recourante conteste essentiellement la valeur probante du rapport d'expertise pluridisciplinaire du 31 octobre 2014 de la clinique Corela. Elle reproche à l'OAI d'avoir fondé sa décision sur ladite expertise pour nier l'existence d'affections physiques et psychiques invalidantes. Elle allègue qu'au vu de ses pathologies invalidantes ressortant du dossier assécurologique, de son âge et de son exclusion du marché du travail durant 15 années, elle ne saurait être considérée comme capable d'exercer une activité professionnelle.
a) A la lecture de ladite expertise, la Cour de céans constate que tant sur le plan physique que psychique, l'appréciation des médecins est claire et repose sur une description détaillée de l'anamnèse, contenant notamment un volet familial, personnel, socioprofessionnel, assécurologique, ainsi qu'une description circonstanciée des plaintes de la recourante. Elle se fonde en outre sur des examens complets (consultation de l'appareil locomoteur et consultation psychiatrique) et tient compte des avis des différents praticiens ayant examiné la recourante, procède d’une étude approfondie, des observations et d'une discussion motivée sur les diagnostics retenus et leurs conséquences sur la capacité de travail. On observe enfin que tous les points litigieux importants ont fait l'objet d'une étude sérieuse et que les conclusions sont dûment motivées, exemptes de contradictions et convaincantes. Lorsqu'une appréciation repose sur une évaluation médicale complète, telle que la présente expertise, elle ne saurait être remise en cause au seul motif que les experts auraient occulté la réalité des troubles présentés. Il faut bien plutôt faire état d'éléments objectivement vérifiables qui auraient été ignorés dans le cadre de l'expertise et suffisamment pertinents pour en remettre en cause les conclusions. Or la recourante ne fait pas mention de tels éléments, puisqu'elle se limite pour l'essentiel à faire part de son désaccord avec le contenu de l'expertise et à substituer sa propre vision des faits, sans faire état d'éléments objectifs précis qui justifieraient, d'un point de vue médical, d'envisager la situation selon une perspective différente. En tout état de cause, et contrairement aux allégations de la recourante, on ne saurait reprocher un comportement inadéquat aux experts dans la mesure où ces derniers n'ont effectué que les observations d'usage pour objectiver ses plaintes par définition subjectives. Par ailleurs, la recourante conteste l'appréciation des experts, au motif que le rapport d'expertise contiendrait des erreurs propres à faire douter de sa valeur probante. Elle s'attache notamment à mettre en évidence des erreurs factuelles contenues dans l'anamnèse s'agissant de l'âge de ses enfants, ce qui jetterait, selon elle, le discrédit sur le rapport d'expertise et entacherait sa valeur probante. Cependant, on ne voit pas, et la recourante ne l'explique pas, en quoi ces erreurs seraient significatives pour l'issue de l'expertise et remettraient en cause les conclusions de celle-ci.
Au contraire, la Cour de céans constate qu'elle est concluante en tous points. Le travail fourni par les auteurs est en effet de qualité. Ceux-ci se sont fondés sur l'ensemble du dossier médical constitué par l'OAI. Par ailleurs, les conclusions des experts sont claires, motivées et conformes aux critères de la classification internationale des maladies (CIM) de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). De même, leur motivation pour retenir tel ou tel diagnostic ou interpréter tel ou tel résultat est détaillée et convaincante. En particulier, les médecins ont démontré pourquoi ils ont exclu les diagnostics de fibromyalgie et de syndrome douloureux somatoforme retenus précédemment par certains confrères. Par ailleurs, ils ont clairement expliqué pourquoi les diagnostics retenus n'avaient pas de répercussions sur la capacité de travail de l'assurée qui était entière depuis le 24 février 2009. Ils ont précisé que les troubles du rachis cervical, dorsal et lombaire justifiaient toutefois des limitations fonctionnelles dans certaines activités. Dans ses rapports des 18 novembre 2014 et 13 janvier 2015, le SMR a fait entièrement siennes les conclusions de l'expertise de la clinique Corela, en attestant que tant sur le plan physique que psychique, il n'existait pas d'aggravation de l'état de santé de l'assurée depuis 2009 et donc de troubles incapacitants justifiant une incapacité de travail dans l'activité d'ouvrière en horlogerie à domicile ou d'employée de commerce, sous réserve des limitations fonctionnelles retenues. Ceci étant, les avis opposés des autres médecins ayant examiné l'assurée ne permettent pas de remettre en cause la valeur probante de cette expertise. En effet, il convient de retenir que l'avis du Dr F., médecin traitant, du 25 novembre 2014 n'est pas probant dans la mesure où il se limite à poser des diagnostics et ne fait état d'aucun élément objectivement vérifiable. Par ailleurs, le bref rapport du Dr H. du 10 janvier 2014 n'est pas non plus de nature à remettre en cause les conclusions motivées et concordantes de l'expertise Corela et du médecin du SMR sachant que le médecin traitant n'a pas explicité pour quels motifs il maintenait inchangés ses diagnostics initiaux malgré les conclusions de l'expertise Corela. Ce faisant, et contrairement à l'avis de la recourante, il sied d'accorder pleine valeur probante au rapport d'expertise du 31 octobre 2014.
b) En conséquence, il convient de retenir que l'état de santé de la recourante lui confère pleine capacité de travail dans son activité habituelle ou dans toute autre activité adaptée depuis le 24 février 2009. Le dossier s'étant révélé suffisant pour arriver à cette appréciation, il ne se justifie pas d'administrer des preuves supplémentaires. Dans la mesure où la recourante ne saurait se prévaloir d'une aggravation de son état de santé, la décision attaquée n’est pas critiquable et peut dès lors être confirmée. Partant, le recours doit être rejeté.
5. Vu l'issue du litige, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante, qui n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,
LA Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge de la recourante un émolument de décision de 400 francs et les débours par 40 francs, montants compensés par son avance.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 5 avril 2016
1 L'invalidité (art. 8 LPGA1) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.2
2 L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.3
1 RS 830.1
2 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe
à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales,
en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002
3371;
FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
3 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct.
1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967
I 677).
1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b. il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA2) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c. au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
2 La rente est échelonnée selon le taux d'invalidité:
|
Taux d'invalidité |
Droit à la rente en fraction d'une rente entière |
|
40 % au moins |
un quart |
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50 % au moins |
une demie |
|
60 % au moins |
trois quarts |
|
70 % au moins |
rente entière |
|
|
|
1 Nouvelle teneur
selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur
depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007
5129;
FF 2005
4215).
2 RS 830.1
1 Si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée.
2 De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
1 La révision a lieu d'office:
a. lorsqu'en prévision de la possibilité d'une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence, ou encore du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment de l'octroi de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance; ou
b. lorsque des organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou encore du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité.
2 Lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits.
3 Lorsque la rente, l'allocation pour impotent ou la contribution d'assistance a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, parce qu'il n'y avait pas d'impotence ou parce que le besoin d'aide ne donnait pas droit à une contribution d'assistance, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).