A.                            Employé par l'entreprise A., X., né en 1962, était, à ce titre, assuré contre le risque d'accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 21 novembre 2013, son employeur a annoncé à cette dernière un accident survenu le 9 novembre 2013, qu'il a décrit en ces termes : "A la piscine, il (l'assuré) s'est croché le bras gauche sur la ligne de nage". Le 12 juin 2014, l'assuré a rempli un questionnaire que lui avait adressé l'assureur. A la question : "A quelle activité ou à quelles circonstances attribuez-vous les troubles incriminés ?", il a répondu : "Natation, crawl". A la question : "S'est-il produit quelque chose de particulier (glissade, chute, etc.) ?", il a répondu : "J'ai choqué la ligne de nage avec le bras gauche".

Le Dr B., médecin à la Rennbahnklinik (clinique du sport), qui a examiné l'assuré a posé le diagnostic de suspicion de lésion SLAP avec tendinopathie du long biceps de l'épaule gauche en se basant notamment sur les conclusions d'une arthro-IRM du 11 décembre 2013 du Dr C.

Qualifiant (implicitement) l'événement du 9 novembre 2013 d'accident, la CNA a alloué ses prestations jusqu'au 20 juillet 2014 et réfuté tout droit à d'autres prestations au-delà de cette date. Se fondant sur l'appréciation du 11 juillet 2014 de son médecin-conseil, le Dr D., elle a retenu que les troubles qui subsistaient n'étaient plus dus à l'accident, le statu quo sine étant atteint au plus tard le 9 janvier 2014. Saisie par l'assuré d'une opposition à cette décision, la CNA l'a rejetée par prononcé du 19 janvier 2015.

B.                            X. interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à la condamnation de la CNA à lui verser les prestations légales découlant de la LAA. Il fait valoir qu'il présente une lésion de type SLAP I, qui est manifestement post-traumatique, à défaut de toute symptomatique antérieure à l'accident, si bien que c'est à tort que la CNA a mis fin à ses prestations.

C.                            Dans ses observations sur le recours, la CNA conclut à son rejet.

D.                            Par lettre du 11 janvier 2016, la Cour de droit public a informé le recourant qu'elle envisageait de confirmer la décision entreprise pour le motif substitué que l'événement du 9 novembre 2013 ne paraissait ni remplir les conditions d'un accident ni constituer une lésion assimilée; elle lui a imparti un délai pour se déterminer.

Le 4 mars 2016, le recourant a confirmé les conclusions, faits et moyens de son mémoire de recours, renvoyé à sa description de l'accident, considéré que les conditions d'un accident au sens de l'article 4 LPGA étaient remplies et que les divergences relatives à l'existence d'une lésion assimilée devaient conduire le tribunal à faire compléter l'instruction du cas par une expertise médicale ad hoc.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Selon l'article 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle, si la loi n'en dispose pas autrement. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire (art. 4 LPGA). La notion d'accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés : une atteinte dommageable, le caractère soudain de l'atteinte, le caractère involontaire de l'atteinte, le facteur extérieur de l'atteinte, enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse être qualifié d'accident et que, le cas échéant, l’atteinte dommageable doive être qualifiée de maladie (ATF 129 V 402 cons. 2.1, 122 V 232 cons. 1; arrêt du TF du 11.08.2015 [8C_194/2015] cons. 3).

Il résulte de la définition même de l'accident que le caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des situations que l'on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou d'habituels, autrement dit des incidents ou péripéties de la vie courante (ATF 134 V 72 cons. 4.3.1).

Pour les mouvements du corps, l'existence d'un facteur extérieur est en principe admise lorsqu'un phénomène extérieur modifie de manière anormale le déroulement naturel d'un mouvement, ce qui a pour effet d'entraîner un mouvement non coordonné (ATF 130 V 117 cons. 2.1; arrêt du TF du 14.01.2014 [8C_36/2013] cons. 5); le facteur extérieur – modification entre le corps et l'environnement extérieur – constitue alors en même temps le facteur extraordinaire en raison du déroulement non programmé du mouvement (arrêts du TF des 11.08.2015 [8C_194/2015] cons. 3 et 28.11.2014 [8C_579/2014] cons. 4). Le caractère extraordinaire peut ainsi être admis lorsque l'assuré s'encouble, glisse ou se heurte à un objet, ou encore lorsqu'il exécute ou tente d'exécuter un mouvement réflexe pour éviter une chute (arrêt du TF du 28.11.2014 [8C_579/2014] cons. 4). Lorsque la lésion se limite à une atteinte corporelle interne qui pourrait également survenir à la suite d'une maladie, le mouvement non coordonné doit en apparaître comme la cause directe selon des circonstances particulièrement évidentes (RAMA 1999 n° U 345 p. 422 cons. 2b et les références). En particulier, dans le cas d'une lésion survenue dans l'exercice d'un sport, le critère du facteur extraordinaire et, partant, l'existence d'un accident, doivent être niés en l'absence d'un événement particulier (ATF 130 V 118 cons. 2.2 et les arrêts cités).

3.                            a) En l'espèce, l'existence d'un mouvement non programmé, lors d'une séance de natation (crawl) le 9 novembre 2013, fait manifestement défaut. Le recourant n'en a d'ailleurs jamais fait état, ni dans la déclaration d'accident du 21 novembre 2013, ni dans ses réponses au questionnaire de la CNA du 12 juin 2014. Il s'est en effet contenté d'indiquer qu'il "s'est croché le bras gauche sur la ligne de nage", respectivement qu'il "a choqué la ligne de nage avec le bras gauche". Si le mouvement de crawl que l'assuré effectuait a vraisemblablement été interrompu à la suite de ce choc (facteur extérieur), il n'est en revanche pas prétendu ni établi que cette circonstance, dont le caractère particulier n'est pas manifeste dans le cadre de ce sport, aurait provoqué chez lui un mouvement non coordonné et non maîtrisé d'une certaine intensité du membre supérieur gauche, par exemple une torsion violente et forcée, ou une sollicitation de ce membre bien plus importante que la normale et inhabituelle pour un nageur. On doit ainsi exclure toute sollicitation anormale de ce membre, qui permettrait de conclure à l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire à l'origine des lésions diagnostiquées, et par voie de conséquence, à l'existence d'un accident au sens de l'article 4 LPGA. Au demeurant, l'indication à une arthro-IRM de l'épaule gauche le 11 décembre 2013 était décrite en ces termes par le Dr C. : "Bilan de douleurs lors de l'abduction du bras chez un nageur. Absence de traumatisme".

b) Une lésion assimilée selon l'article 9 al. 2 OLAA doit également être écartée, une lésion SLAP (Superior Labrum Anterior Posterior) ne constituant pas une telle lésion selon la jurisprudence récente (arrêt du TF du 28.01.2014 [8C_835/2013] in SVR 2014 UV no 21; cf. également arrêt du TF du 27.03.2015 [8C_1/2015] cons. 3.2). Certes, le Dr C. a indiqué, dans son rapport du 11 décembre 2013, que "le tendon du supra-épineux présente un hypersignal intra-tendineux de sa partie distale à proximité de son insertion humérale qui est compatible soit avec une tendinopathie, soit avec une déchirure intra-tendineuse sans atteinte des surfaces". En connaissance de cette alternative diagnostique, le Dr B. a clairement retenu une tendinopathie du long biceps de l'épaule gauche ("LBS Tendinopathie Schulter links") dans ses différents rapports médicaux (30.01, 20.03, 21.05 et 23.06.2014). Au surplus, dans son rapport opératoire d'une arthroscopie de l'épaule gauche, qu'il a réalisée le 15 septembre 2014, pour ablation des souris articulaires, régularisation du cartilage, ténodèse du long chef du biceps et ténotomie, bursectomie sus-acromiale et plastie acromiale avec mobilisation du gléno-humérale, ce chirurgien orthopédique n'a décrit aucune déchirure du tendon. Vu l'absence de tout élément médical parlant en faveur d'une telle lésion, une instruction complémentaire sous la forme d'une expertise médicale ne se justifie dès lors pas.

Il convient ainsi de confirmer la décision entreprise pour le motif substitué que la CNA était fondée à mettre fin, avec effet ex nunc et pro futuro, à son obligation de prester, qu'elle avait initialement reconnue, en raison du fait qu'un événement assuré – selon une appréciation correcte de la situation – n'est jamais survenu (ATF 130 V 380 cons. 2; arrêt du TF du 28.11.2014 [8C_579/2014] cons. 3).

4.                            Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA) et sans allocation de dépens vu l'issue de la cause.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.   Rejette le recours.

2.   Statue sans frais.

3.   N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 5 avril 2016

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Art. 6 LAA
Généralités
 

1 Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.

2 Le Conseil fédéral peut inclure dans l'assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d'un accident.

3 L'assurance alloue en outre ses prestations pour les lésions causées à l'assuré victime d'un accident lors du traitement médical (art. 10).

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