Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 01.03.2017 [9C_545/2016]

 

 

 

 

 

A.                            X., qui est au bénéfice d'une demi-rente AI, a présenté une demande de prestations complémentaires à l'AVS/AI le 16 octobre 2012. Elle indiquait avoir travaillé depuis le 1er décembre 2011 sans avoir touché l'intégralité de son salaire suite à la faillite de son employeur, avoir payé une partie de ses dettes ainsi que celles de ses deux fils tout en gardant une situation financière précaire. La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC) a refusé l'octroi de prestations complémentaires par décision du 19 mars 2013 tant pour 2012 que 2013. Elle a retenu que l'assurée avait reçu une part d'héritage de la succession de sa mère, que sa fortune pouvait être évaluée à 309'000 francs, dont un abandon de fortune de 152'844 francs. La décision prend en compte un excédent de revenu de 10'984 francs.

X. y a fait opposition en demandant à s'expliquer oralement sur sa situation. Un procès-verbal d'opposition établi lors d'un entretien entre la prénommée et la CCNC et signé résume les éléments contestés. Requise à plusieurs reprises de produire des détails et des justifications quant à la diminution de sa fortune entre les mois de juin 2011 et 2013, X. a remis plusieurs documents. L'instruction de la cause s'est poursuivie jusqu'en septembre 2014. Par décision sur opposition du 20 janvier 2015, la CCNC a confirmé le refus de prestations complémentaires et rejeté l'opposition. Elle a fixé la fortune de l'assurée à 287'548.45 francs, en déduisant des montants reçus par X. dans la succession de sa mère un certain nombre de dépenses. Elle a refusé de tenir compte des dépenses faites pour les enfants de l'assurée, sans chiffrer la part de dessaisissement. L'excédent de revenu de 10'934 francs de la première décision a été réduit à 9'503 francs.

B.                            X. défère cette décision à la Cour de droit public. Elle résume ses démarches pour bénéficier de prestations complémentaires et fait grief à l'autorité d'avoir mené une procédure pesante et inquisitoire en l'obligeant à indiquer toutes les dépenses faites sur l'héritage dont elle a bénéficié. Elle demande à ne pas être pénalisée pour avoir soutenu ses enfants, ce qui était le souhait de ses parents. Les montants qu'elle y a consacrés constituent des charges et non un dessaisissement. Quant à la créance envers son ex-mari retenue par l'intimée, il s'agit d'une non-valeur. Elle demande que sa fortune résiduelle réelle serve de base au calcul des prestations complémentaires.

C.                            L'intimée renonce à présenter des observations.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            L'article 11 al. 1 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI (LPC) énumère les revenus qui doivent être pris en considération pour le calcul de celles-ci. Ils comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière et un quinzième de la fortune nette (pour les personnes qui ne bénéficient pas de rentes de vieillesse), dans la mesure où elle dépasse 37'500 francs pour les personnes seules (let. c) et les ressources ou parts de fortune dont un ayant-droit s'est dessaisi. L'article 17a de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) précise que la part de fortune dessaisie à prendre en compte au sens de l'article 11 al. 1 let. g LPC est réduite chaque année de 10'000 francs. La valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1er janvier de l'année suivant celle du dessaisissement, pour être réduite ensuite chaque année. Selon les directives de l'OFAS, en principe, il faut considérer comme revenus tous les éléments de revenu et de fortune auxquels il a été renoncé. Ils sont pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires comme s’il n’y avait pas été renoncé.

En règle générale, une renonciation doit être considérée comme intervenue lorsque l’assuré a renoncé à des éléments de revenu ou de fortune ou à faire valoir des droits contractuels sans motif impérieux ou sans obligation juridique, ou lorsqu’aucune contre-prestation d’une valeur équivalente n’a été convenue. La date du dessaisissement, pour autant qu’il soit suffisamment important, est sans incidence et, selon Spira (Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires; RSAS 1996, p. 211), les délais usuels de prescription (10 ans de manière générale, 5 ans en matière de prestations périodiques) ne sont pas applicables.

Le moment déterminant pour établir la valeur des parts de fortune dessaisies et de la contre-prestation éventuelle est donc celui du dessaisissement. Une fois déterminée, cette valeur est reportée telle quelle au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année. Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie. La réduction de 10'000 francs ne peut être opérée qu’une fois par année.

3.                            Dans le régime des prestations complémentaires, l'assuré qui ne peut prouver (au sujet du degré de la preuve en matière d'assurances sociales, cf. par exemple ATF 137 V 39 cons. 6.1) que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate ne peut se prévaloir d'une baisse correspondante de sa fortune. Il doit donc accepter que l'administration s'enquière des motifs de cette baisse et, à défaut de preuve, qu'elle tienne compte d'une fortune hypothétique (arrêt du TF du 15.03.1994 [P 27/93] cons. 4b in VSI 1994, p. 222; cf. également arrêt du TF du 29.08.2005 [P 4/05 + P 65/04] cons. 5.3.2). La recourante ne saurait donc reprocher à l'intimée d'avoir déterminé avec exactitude l'utilisation de ses avoirs depuis la succession de sa mère et la date de la demande de prestations complémentaires.

Seule une diminution de fortune sans contre-prestation équivalente ou pratiquement équivalente ou sans raison juridique valable et en faveur de tiers, proches ou non, doit être considérée comme un dessaisissement. La donation et l'avancement d'hoirie sont sans nul doute les exemples les plus typiques d'actes de dessaisissement (Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, ad art. 11, c h. 3.1.2.1 et références citées). Dans le cas d'un avancement d'hoirie, le Tribunal fédéral a souligné que s'il est compréhensible que des parents veuillent transmettre gratuitement leur patrimoine à leurs descendants, il n'en demeure pas moins qu'un transfert de ce genre ne saurait avoir pour conséquence d'obliger la collectivité publique à accorder des prestations complémentaires qu'elle ne devrait pas allouer en cas d'aliénation à titre onéreux, ce qui vaut également pour le transfert d'actifs monétaires sans contre-prestation (arrêt du TF du 21.07.2004 [P 11/04]).

Le prêt de fonds n'est pas en soi considéré comme un dessaisissement étant donné qu'il existe un droit au remboursement et que tout investissement comprend le risque intrinsèque de perte totale ou partielle de la somme investie. Le critère de distinction essentiel réside dans le degré de vraisemblance qu'une telle issue se produise. En principe, un dessaisissement ne devrait être reconnu que dans la situation où l'investissement a été effectué de façon délibérée ou, à tout le moins, de manière imprudente, alors que la vraisemblance que celui-ci se solde par une perte apparaissait dès le départ si prévisible qu'un homme raisonnable n'aurait pas effectué, dans la même situation et les mêmes circonstances, un tel investissement (Valterio, op. cit. ad art. 11 no 108 et références citées; arrêt du TF du 05.03.2012 [9C_904/2011] cons. 4.1). Le principe de base est donc identique à celui qui vaut en matière de placements (Valterio, op. cit. ad art. 11 no 109, p. 174).

En cas de dessaisissement d'une part de fortune, le calcul de la prestation complémentaire doit encore être augmenté du revenu que la contre-prestation aurait procuré à l'ayant-droit (ATF 123 V 35 cons. 2a, p. 37). Le rendement hypothétique de la fortune doit par ailleurs être pris en compte même lorsqu'il n'est effectivement pas réalisé mais qu'il pourrait l'être. Pour fixer ce revenu, la jurisprudence se réfère en règle générale au taux d'intérêt moyen sur les dépôts d'épargne servi par l'ensemble des banques au cours de l'année précédant celle de l'octroi de la prestation complémentaire. Un capital non placé à intérêts ainsi qu'une somme d'argent prêtée sans intérêts constituent une renonciation à des revenus au sens du droit des prestations complémentaires (Valterio, op. cit. ad art. 11 ch. 128).

4.                            En l'espèce, la décision initiale de refus porte sur les années 2012 (juillet à décembre) et 2013. Elle prend en considération différents revenus qui ne sont pas contestés ainsi qu'une part de 1/15ème de la fortune fixée à 309'000 francs, dont un montant de fortune abandonné de 152'844 francs. La recourante conteste la prise en compte de ce dessaisissement et demande qu'il soit tenu compte de sa fortune résiduelle dans le calcul des prestations complémentaires. 

Une fois le principe de l'existence d'un dessaisissement posé, l'intimée a cherché à déterminer son montant et effectué plusieurs démarches d'instruction. La demande en vue de consulter les données de l'autorité fiscale n'a pas abouti parce que la recourante n'était pas taxée à ce moment-là. Les pièces bancaires qu'elle a remises permettent de suivre l'évolution d'une partie de ses dépenses, mais c'est principalement sur l'inventaire établi par la Justice de paix du cercle de la Broye en rapport avec la succession de sa mère et le récapitulatif daté du 30 mai 2013 que l'assurée a produits que l'intimée s'est fondée. La décision sur opposition retient comme fortune la moitié des biens inventoriés dans la succession ainsi que du produit de la vente de l'immeuble hérité, sous déduction de divers frais, à concurrence de 187'700 francs et 171'670 francs respectivement, soit une part successorale totale de 359'370 francs. L'intimée ajoute à ce montant une créance à l'égard de l'ex-conjoint de la recourante par 53'969 francs, aboutissant à une fortune totale de 413'339 francs. Au titre de charges, l'intimée admet la déduction de 125'790 francs correspondant à plusieurs postes du récapitulatif du 30 mai 2013 ainsi que des versements à l'office des poursuites ou effectués par ordre bancaire, la fortune déterminante étant fixée à 287'548.45 francs. Après la déduction légale de 37'500 francs, la fortune prise en compte est de 250'048.45 francs, générant un revenu pour 1/15ème, soit 16'669 francs. L'addition des montants admis comme dépenses est de 108'550 francs selon la décision sur opposition attaquée, auxquels s'ajoutent les versements à l'office des poursuites, aboutissant aux dépenses admises de 125'790.55 francs. L'excédent de revenus de la décision sur opposition est de 9'503 francs, au lieu de 10'943 francs dans la première décision.

La recourante conteste uniquement la non-prise en considération des montants versés à ses enfants, qui devraient selon elle être portés en déduction de sa fortune, et la qualification d'actif du prêt consenti à son ex-mari.

Il ressort du décompte du 30 mai 2013 que l'intimée n'a pas pris en compte, respectivement n'a pas marqué d'un "Vu", les montants suivants:

-     Paiement de toutes les poursuites de mon fils A.                       14'700 francs

-     Paiement de toutes les poursuites de mon fils B.                       20'000 francs

-     Mis de côté pour mon fils A.                                                         5'000 francs

-     Offert à mon fils B.                                                                        5'000 francs

-     Partie payée d'une formation à mon fils A.                                   3'000 francs

-     Payé nouvelle garde-robe pour nouveau job B.                              700 francs

-     Prêt à mon ex-mari                                                                     20'000 francs

-     Aide ponctuelle à mon fils A.                                                            950 francs

-     ½ de frais de rachat d'adb pour la recourante et B.                      3'000 francs

-     ½ frais de rachat d'adb pour la recourante et B.                             600 francs

-     Prêts exceptionnels à B. (remboursable dans 2 ans)                 22'000 francs

-     qui représentent un total de                                                         94'950 francs

Ainsi qu'exposé au considérant 3 ci-dessus, l'assurée qui se dessaisit de ses biens en faveur de ses enfants sans y être obligée comme par exemple en raison de dispositions testamentaires lui imposant une charge, pour des raisons morales ou familiales, doit se voir imputer les montants excédant la somme à sa libre disposition. Celle-ci est de 10'000 francs par année. En l'espèce, la recourante s'est dessaisie en quelques mois d'une somme largement supérieure. C'est donc à juste titre que l'intimée a réintégré à la fortune de la recourante une part de dessaisissement.

La prise en compte, en sus, de la créance envers l'ex-époux de la recourante dans la fortune déterminante n'est cependant pas justifiée. La décision sur opposition est contradictoire lorsqu'elle tient compte au titre d'actifs de la totalité de la succession héritée par la recourante au décès de sa mère et y ajoute le montant de la créance de celle-ci envers son ex-mari. Cette créance, recouvrable ou non, résulte d'un prêt opéré sur la substance de la succession et ne doit pas y être ajoutée. Cette conclusion demeure valable quelle que soit la solvabilité du débiteur. La fortune prise en compte, par 413'339 francs, doit être réduite et ne se monte qu'à 359'370 francs. Le calcul est le suivant:

Fortune brute                                                                      359'370.00 francs

./. dépenses admises                                                          125'790.55 francs

Fortune nette                                                                      233'579.45 francs

Après la déduction du montant légal de 37'500 francs, la fortune à prendre en considération à concurrence 1/15ème au titre de revenu est de 13'071.96 francs.

Le calcul s'établit comme suit :

Total dépenses                                                                   32'314.00 francs

Total revenus                                                                        38'269.96 francs

Excédent de revenus                                                             5'955.96 francs

La recourante n'a toujours pas droit à des prestations complémentaires pour l'année 2012. On relèvera à toutes fins utiles que la recourante a finalement obtenu gain de cause dans le litige qui l'a opposée à la CCNAC (arrêt de la CDP du 08.05.2014 [CDP.2013.244]). Il n'est dès lors pas exclu qu'elle ait bénéficié des indemnités de chômage depuis le 1er janvier 2013, ce dont la CCNC devra tenir compte cas échéant pour calculer le droit aux prestations complémentaires pour l'année 2013.

5.                            Pour ces motifs, il y a lieu d'annuler la décision sur opposition et de renvoyer la cause à l'intimée pour qu'elle fixe les montants des revenus et des dépenses ainsi que la fortune déterminante, après les mesures d'instruction qu'elle jugera utiles pour l'année 2013 au sens des considérants. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA). La recourante, qui intervient sans l'assistance d'un mandataire et qui ne fait pas valoir de frais particuliers, ne bénéficiera pas d'une indemnité de dépens.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Admet le recours et annule la décision sur opposition du 20 janvier 2015 au sens des considérants.

2.    Renvoie la cause à l'intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.

3.    Rejette le recours pour le surplus.

4.    Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 29 juin 2016

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Art. 11 LPC
Revenus déterminants
 

1 Les revenus déterminants comprennent:

a. deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, pour autant qu'elles excèdent annuellement 1000 francs pour les personnes seules et 1500 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l'AI, le revenu de l'activité lucrative est intégralement pris en compte;

b. le produit de la fortune mobilière et immobilière;

c.1 un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 37 500 francs pour les personnes seules, 60 000 francs pour les couples et 15 000 francs pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l'AVS ou de l'AI; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins, seule la valeur de l'immeuble supérieure à 112 500 francs entre en considération au titre de la fortune;

d. les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI;

e. les prestations touchées en vertu d'un contrat d'entretien viager ou de toute autre convention analogue;

f. les allocations familiales;

g. les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi;

h. les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille.

1bis En dérogation à l'art. 1, let. c, seule la valeur de l'immeuble supérieure à 300 000 francs entre en considération au titre de la fortune lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:

a. un couple possède un immeuble qui sert d'habitation à l'un des conjoints tandis que l'autre vit dans un home ou dans un hôpital;

b. le bénéficiaire d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accident ou de l'assurance militaire vit dans un immeuble lui appartenant ou appartenant à son conjoint.2

2 Pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital, les cantons peuvent fixer le montant de la fortune qui sera pris en compte en dérogeant à l'al. 1, let. c. Les cantons sont autorisés à augmenter, jusqu'à concurrence d'un cinquième, ce montant.

3 Ne sont pas pris en compte:

a. les aliments fournis par les proches en vertu des art. 328 à 330 du code civil3;

b. les prestations d'aide sociale;

c. les prestations provenant de personnes et d'institutions publiques ou privées ayant un caractère d'assistance manifeste;

d. les allocations pour impotents des assurances sociales;

e. les bourses d'études et autres aides financières destinées à l'instruction;

f.4 la contribution d'assistance versée par l'AVS ou par l'AI.

4 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les allocations pour impotents des assurances sociales doivent être prises en compte dans les revenus déterminants.

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 3517 6847 ch. I; FF 2005 1911).
2 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 3517 6847 ch. I; FF 2005 1911).
3 RS 210
4 Introduite par le ch. 5 de l'annexe à la LF du 18 mars 2011 (6e révision de l'AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

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Art. 17a1OPC-AVS/AI
Dessaisissement de fortune
 

1 La part de fortune dessaisie à prendre en compte (art. 11, al. 1, let. g, LPC) est réduite chaque année de 10 000 francs.2

2 La valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1er janvier de l'année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année.

3 Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie.3

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1 Introduit par le ch. I de l'O du 12 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 1238). Voir aussi la let. a des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l'O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).
4 Abrogé par le ch. I de l'O du 26 sept. 1994, avec effet au 1er janv. 1995 (RO 1994 2174).

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