A. A.X., né en 1956, et son épouse B.X., née en 1954, sont ressortissants de Serbie. L'intéressé a travaillé à diverses reprises en qualité de saisonnier en Suisse entre 1980 et 1986. En 1987, les époux A.X. et B.X. et leurs quatre enfants, nés entre 1982 et 1987, ont déposé une demande d'asile en Suisse, demande qui a été rejetée en 1988. Le recours formé contre cette décision a été rayé du rôle en 1993, après que les intéressés ont obtenu une autorisation de séjour pour cas personnel d'extrême gravité. Le couple a encore eu trois enfants, nés entre 1989 et 1995.
De 1991 à 2001, A.X. a alterné des périodes de travail auprès de différents employeurs avec des périodes de chômage et d'aide sociale. Alors qu'il travaillait depuis janvier 2000 comme polisseur sur cadrans, il a subi une incapacité de travail totale de plusieurs mois consécutive à un accident de vélo en février 2001, ce qui a conduit à son licenciement pour le 30 novembre 2001. Depuis lors, il n'a plus exercé d'activité lucrative, tout en prenant part à quelques missions occupationnelles, parfois à temps partiel, dans le cadre de programmes d'insertion sociale (18.06.2007-20.03.2008, 08.03.2010-19.09.2011, 01.11.2011-26.08.2012, 13.11.2013-12.05.2014). Il a bénéficié de l'aide sociale pour sa famille depuis 1994 pour des montants cumulés qui se sont établis à 194'034 francs (état au 31.12.2004), 270'606 francs (état au 30.06.2006), 458'935 francs (état au 30.06.2010), 505'937 francs (état au 30.06.2011), 560'905 francs (état au 30.09.2012), 571'079 francs (état au 30.06.2013).
L'intéressé a déposé une demande de rente de l'assurance-invalidité en février 2002. Par décision du 19 décembre 2002, l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : OAI) lui a refusé le droit à une rente, motif pris de l'absence d'atteintes à la santé susceptibles de diminuer durablement sa capacité de travail et de gain. Une nouvelle demande de rente déposée le 11 février 2004 a conduit à une décision de refus d'entrer en matière du 27 avril 2004 – confirmée sur opposition le 23 juillet 2007 – au motif que l'intéressé n'avait pas rendu plausible une modification de l'état de fait. Ce dernier a déposé une troisième demande de prestations en juillet 2009. Par projet de décision du 5 septembre 2012 puis par décision du 30 octobre 2012, l'OAI a rejeté cette demande au motif que l'état de santé était compatible avec l'exercice d'une activité adaptée à temps complet, pour autant que ladite activité respecte les limitations fonctionnelles, et qu'une telle activité lui permettrait de réaliser des gains équivalents à ceux qu'il réalisait jusqu'alors. L'intéressé a alors sollicité une aide au placement, démarche à laquelle l'OAI a répondu favorablement pour ensuite y mettre fin par communication du 12 avril 2013, suite à l'absence de collaboration de l'intéressé. Le 28 février 2014, celui-ci a présenté une nouvelle demande en vue d'obtenir une réadaptation ou une rente. Les mesures d'ordre professionnel ont été refusées par communication du 22 avril 2014, au motif que la situation de l'intéressé ne permettait pas leur mise en œuvre pour l'instant. Par projet de décision du 4 juin 2015, confirmé par décision du 9 juillet 2015, un refus de rente lui a été signifié, au motif que sa capacité de travail et de gain était entière dans toute activité professionnelle relevant de son domaine de compétence, hormis pendant deux périodes d'hospitalisation (10-25.07.2013 et 28.04-22.05.2014), ce qui ne justifiait pas l'octroi d'une rente.
En ce qui concerne les conditions de séjour en Suisse des époux A.X. et B.X., leurs autorisations de séjour ont été régulièrement prolongées jusqu'en octobre 2003. Par décision du 12 novembre 2003, le Service des étrangers (actuellement Service des migrations, ci-après : SMIG), au vu des raisons qui avaient entraîné la dépendance des époux à l'aide sociale et compte tenu du dépôt envisagé d'une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité, a prolongé leurs autorisations de séjour à la condition qu'ils entreprennent tout ce qui était possible afin que leur situation financière s'assainisse et qu'ils ne soient plus à charge de l'aide sociale. Par la suite, pour tenir compte du fait que l'OAI n'avait pas encore définitivement statué sur la demande de prestations, il a prolongé leurs autorisations de séjour jusqu'en octobre 2005 (décision du 21.03.2005) puis jusqu'au 1er octobre 2006 (décision du 21.04.2006). Par courrier du 15 décembre 2006, le SMIG a relevé que l'intéressé n'avait pas d'emploi, qu'il dépendait de l'aide sociale et que sa dette d'assistance avait augmenté de manière manifeste – passant de 194'034.50 francs en septembre 2005 (recte : état au 31.12.2004) à 270'606.90 francs en octobre 2006 (recte : état au 30.06.2006) – de sorte qu'il envisageait de ne pas prolonger les autorisations de séjour. Suite aux observations des intéressés, le SMIG a prolongé de manière conditionnelle l'autorisation de séjour de A.X. (décision du 17.07.2009) pour tenir compte du fait qu'il avait commencé une activité d'insertion sociale et professionnelle dès le 18 juin 2007 qui pouvait éventuellement lui permettre de réintégrer le marché de l'emploi. La prolongation était soumise à la condition qu'il continue ses efforts de réinsertion professionnelle et qu'il ne péjore pas sa situation financière du moment (dette sociale de 270'000 francs). A cette occasion, le SMIG a constaté que B.X. ne séjournait plus en Suisse, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la prolongation de son autorisation de séjour. Ultérieurement, B.X. étant revenue en Suisse, le SMIG lui a à nouveau accordé une autorisation de séjour. Par courrier du 15 octobre 2010 adressé à l'intéressé, le SMIG a constaté qu'il dépendait entièrement de l'aide sociale et que sa dette d'aide sociale avait considérablement augmenté pour s'élever à un montant de 458'935 francs, et l'a invité à s'exprimer. Dans ses observations, l'intéressé a notamment fait valoir qu'il avait été intégré dans un programme d'occupation dès le 8 mars 2010. Sur cette base, par courrier du 11 février 2011, le SMIG a renoncé à poursuivre la procédure de non-prolongation de l'autorisation de séjour, tout en invitant l'intéressé à tout mettre en œuvre pour trouver un emploi dans les meilleurs délais afin de ne plus dépendre de l'aide sociale. Il l'a informé qu'un contrôle approfondi de sa situation financière et professionnelle aurait lieu à l'occasion de la prochaine échéance de son autorisation de séjour, en octobre 2011. C'est ainsi qu'en automne 2011, le SMIG a informé A.X. que sa dette d'aide sociale se montait, en juin 2011, à 505'937 francs et l'a invité à s'exprimer. Au terme de l'instruction, le SMIG a refusé (décision du 03.02.2014) la prolongation des autorisations de séjour de A.X. et B.X. et leur a fixé un délai de départ au 31 mars 2014 pour quitter la Suisse. Il a relevé qu'ils avaient commencé de dépendre de l'aide sociale en 1994 et que depuis 2001, aucun des deux n'avait repris une activité lucrative, leur dette cumulée envers l'aide sociale se montant à 571'079 francs (état au 30.06.2013). Les explications de l'intéressé selon lesquelles cette situation ne lui était pas imputable mais était le résultat de son accident et de sa santé précaire, alors même que l'OAI n'avait jamais retenu une atteinte à la santé à même de réduire ses capacités de gain, permettaient d'exclure tout pronostic favorable quant à la capacité future des intéressés à subvenir eux-mêmes à leurs besoins. Après avoir exposé que ces derniers étaient certes au bénéfice d'une autorisation de séjour depuis 1993 mais qu'ils avaient auparavant vécu leur enfance, leur adolescence et une partie de leur vie d'adulte dans leur pays d'origine où ils étaient du reste régulièrement retournés, et qu'ils n'étaient intégrés ni socialement ni professionnellement, le SMIG a retenu que la mesure était conforme au principe de proportionnalité. Il a aussi considéré que la mesure ne contrevenait pas au respect de la vie familiale puisque les époux ne se trouvaient pas dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de leurs enfants majeurs. Enfin, il a relevé que la situation des époux ne constituait pas un cas individuel d'extrême gravité et que leur renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible.
Les époux A.X. et B.X. ont recouru auprès du Département de l'économie et de l'action sociale (ci-après : le département). Ils ont contesté que leur dépendance à l'aide sociale leur soit imputable et ont répété qu'elle était la conséquence de l'état de santé de l'époux. Ils ont invoqué que la décision violait le principe de la proportionnalité et le respect de la vie familiale, compte tenu de leur état de santé et de la présence de leurs enfants et petits-enfants en Suisse. Par décision du 28 janvier 2015, le département a rejeté le recours. Il a retenu que la dépendance à l'aide sociale était avérée. Après avoir examiné l'ensemble des éléments pertinents (durée du séjour, présence des enfants en Suisse, intégration socio-professionnelle, contacts avec le pays d'origine, état de santé, situation dans le pays d'origine, etc…), il a considéré que le refus de prolongation de l'autorisation de séjour était conforme au principe de proportionnalité et ne contrevenait pas au respect de la vie familiale. Il a abouti à la conclusion que la situation des intéressés ne constituait pas un cas individuel d'une extrême gravité et il a constaté qu'il ne ressortait pas du dossier que le renvoi serait illicite, impossible ou non raisonnablement exigible.
B. Les époux A.X. et B.X. recourent contre cette décision auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal, concluant à son annulation et à la constatation qu'ils ont droit à la prolongation de leurs autorisations de séjour. Ils font valoir que la non-prolongation de leurs autorisations de séjour est contraire au principe de la proportionnalité et au respect de la vie familiale. Ils demandent l'assistance judiciaire. Ils déposent ultérieurement un rapport du Dr A. du 27 février 2015.
C. Appelés à se prononcer sur le recours, le SMIG et le département concluent à son rejet.
D. Le dossier de A.X. auprès de l'OAI a été requis et déposé, ce dont les recourants, l'intimé et le département ont été informés.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Selon l'article 33 al. 3 LEtr, l'autorisation de séjour a une durée de validité limitée mais qui peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'article 62 LEtr. A contrario, la prolongation de l'autorisation de séjour peut être refusée s'il existe un motif de révocation au sens de l'article 62 LEtr. Selon cette disposition, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour notamment si l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (let. e).
Contrairement à la révocation d'une autorisation d'établissement pour cause de dépendance à l'aide sociale (art. 63 al 1 let. c LEtr), la révocation d'une autorisation de séjour pour ce même motif (art. 62 let. e LEtr) ne suppose pas que cette dépendance existe "durablement et dans une large mesure". Cette différence est voulue par le législateur (arrêt du TF du 20.06.2013 [2C_1228/2012] cons. 2.2). Toutefois, même dans l'application de l'article 62 let. e LEtr, il y a lieu d'observer le principe de la proportionnalité. Dans ce contexte, il sera tenu compte en particulier de la responsabilité de l'étranger quant à sa situation de dépendance et de la durée de son séjour dans le pays. L'application de l'article 62 let. e LEtr suppose en outre qu'il existe un risque concret de dépendance de l'aide sociale, de simples préoccupations financières n'étant à cet égard pas suffisantes. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long terme. Il convient en outre de tenir compte des capacités financières de tous les membres de la famille sur le plus long terme (cf. arrêt du TF du 29.10.2015 [2C_427/2015] cons. 3 et les références citées).
Appelé à se prononcer sur le critère de révocation d'une autorisation d'établissement au sens de l'article 63 al. 1 let. c LEtr, le Tribunal fédéral a jugé que les critères de l'importance et du caractère durable de la dépendance à l'aide sociale étaient, notamment, réunis dans les cas d'une famille de cinq personnes ayant perçu plus de 210'000 francs d'aide sociale sur une période d'environ onze ans; d'un recourant à qui plus de 96'000 francs avaient été alloués sur neuf années; d'un couple assisté à hauteur de 80'000 francs sur une durée de cinq ans et demi; d'un couple ayant obtenu 50'000 francs en l'espace de deux ans; ou d'un recourant ayant perçu plus de 143'000 francs en onze ans (arrêt du TF du 22.07.2011 [2C_268/2011] cons. 6.2.3 et 6.2.4).
Il ressort du dossier que les époux A.X. et B.X. ont touché plus de 571'000 francs d'aide sociale en 20 ans (1994-2013) et que l'époux n'a plus exercé d'activité lucrative depuis son accident en 2001 alors même que, selon l'OAI, il dispose d'une capacité de travail et de gain entière. Cela étant, il apparaît qu'ils remplissent les conditions de révocation de leur autorisation de séjour (art. 62 let. e LEtr), même en tenant compte du fait qu'une partie des sommes qui leur ont été versées était destinée à leurs enfants du temps de leur minorité. Dans leur recours, les époux A.X. et B.X. ne contestent du reste pas véritablement que le cas de révocation prévu à l'article 62 let. e soit réalisé. Ils ne prétendent en tout cas pas qu'ils seraient actuellement financièrement autonomes ou en voie de le devenir, admettant au contraire qu'ils dépendent encore et toujours de l'aide sociale. Ils s'en prennent en réalité uniquement à la proportionnalité de la décision par laquelle la validité de leur autorisation de séjour n'est pas prolongée.
3. a) L'existence d'un motif de révocation d'une autorisation de séjour ne justifie le refus de prolonger sa durée de validité que si ce refus respecte le principe de la proportionnalité (art. 96 LEtr; arrêt du TF du 10.09.2015 [2C_759/2015] cons. 5.1 et les références citées). La pesée des intérêts prévue par l'article 96 LEtr se confond avec celle à laquelle le juge doit procéder dans le cadre de la mise en œuvre du droit à la protection de la vie privée et familiale découlant de l'article 8 CEDH (arrêt du TF du 10.09.2015 [2C_635/2015] cons. 4.2). L'examen de la proportionnalité suppose une pesée de tous les intérêts en présence (ATF 135 II 377 cons. 4.3). Sous cet angle, l'autorité doit notamment tenir compte de la durée du séjour de l'étranger en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour.
b) Les époux A.X. et B.X. séjournent légalement en Suisse depuis 1993, au bénéfice d'une autorisation de séjour. Ils ont gardé des liens avec leur pays d'origine où ils sont retournés à de nombreuses reprises, ainsi que cela ressort des visas de retour et des timbres humides apposés dans leurs passeports (s'agissant des plus récents, pour A.X. : février, juillet et octobre-novembre 2010, juillet-août et octobre 2011, mai et août-septembre 2012, mars-avril 2013 et septembre-octobre 2014; et pour B.X. : avril-mai, juillet et octobre-novembre 2011, mai-juin et octobre 2012, janvier 2013). L'épouse est par ailleurs retournée vivre dans son pays d'origine entre le printemps 2008 et l'été 2009. Le couple n'est pas intégré professionnellement, le mari ayant pendant dix ans (1991-2001) alterné des périodes de travail avec des périodes de chômage et d'aide sociale pour ensuite dépendre dès 2001 entièrement de l'aide sociale tandis que l'épouse n'a jamais exercé d'activité lucrative. Quant à leur intégration sociale, il ne ressort pas du dossier que les recourants, au cours de leur long séjour en Suisse, y auraient développé des relations et en particulier un réseau de connaissances ou d'amis. Ils ne le prétendent du reste pas. De plus, malgré les nombreuses années passées en Suisse, leur maîtrise de la langue française demeure rudimentaire. Les époux A.X. et B.X. ont aussi occupé les autorités judiciaires et la police. Le 20 mars 2000, le mari a été condamné à une peine d'emprisonnement de cinq jours avec sursis pour lésions corporelles simples sur l'un de ses enfants. Les deux époux ont fait l'objet d'un rapport de police en mai 2000 pour injures et menaces de mort à l'encontre d'une personne tierce. Par jugement du 7 novembre 2001, le mari et l'épouse ont été condamnés à 40, respectivement 30 jours d'arrêts avec sursis pour avoir sciemment négligé d'avoir envoyé un de leurs enfants à l'école et pour abus à l'aide sociale. Plus récemment, le mari a fait l'objet d'un rapport de police en juillet 2009 pour avoir tenté d'étrangler un de ses fils après l'avoir frappé et pour avoir frappé un autre de ses fils ainsi que son épouse.
c) Les recourants font valoir que leurs sept enfants ainsi que leurs petits-enfants vivent en Suisse et qu'un renvoi dans leur pays d'origine les priverait des contacts qu'ils ont actuellement, ce qui constituerait une violation de l'article 8 CEDH. Cela ne leur est toutefois d'aucun secours. En effet, les relations visées par cette disposition sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. En l'espèce, les enfants des recourants sont tous majeurs et, dans un tel cas de figure où il s'agit de relations entre parents et enfants majeurs, la protection de l'article 8 CEDH suppose que l'étranger se trouve dans un état de dépendance particulier à l'égard du membre de sa famille ayant le droit de résider en Suisse. Tel est le cas lorsqu'il a besoin d'une attention et de soins que seuls des proches parents sont en mesure de prodiguer (arrêt du TF du 05.12.2013 [2C_546/2013] cons. 4.1). Un tel lien de dépendance ne ressort pas du dossier. Le soutien financier (prise en charge des frais de voyage dans le pays d'origine) accordé aux recourants par certains de leurs enfants n'est à cet égard pas pertinent et n'est du reste pas empêché par un départ de Suisse.
d) Les recourants affirment qu'ils sont atteints dans leur santé. S'agissant du mari, la situation se présente comme suit. Selon la décision de l'intimé, qui se fonde sur les indications du médecin traitant et du psychiatre traitant (rapport médical du Dr A. du 23.05.2013), A.X. souffre principalement de douleurs à la nuque, aux cervicales, à l'avant-bras droit et à un genou, de vertiges, d'arthrose et de dépression. Le traitement consiste en la prise de médicaments, en contrôles thyroïdiens et de la tension artérielle ainsi qu'en un suivi par un psychiatre. L'intimé et le département ont retenu que les traitements médicaux sont disponibles en Serbie et – s'appuyant sur la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (arrêt du TAF du 23.07.2013 [E-2021/2012] cons. 6.3.4) – que les médicaments y sont de manière générale accessibles, étant précisé que dans le cas où un médicament nécessaire ou son substitut n'est pas disponible, il est possible de l'obtenir moyennant paiement par le biais de structures internationales.
Devant la Cour de céans, les recourants déposent un rapport médical du 27 février 2015 dans lequel le Dr A., psychiatre traitant de A.X., expose sommairement que celui-ci souffre de troubles dépressifs avec idées suicidaires pour lesquels il bénéfice d'un soutien psychologique et prend une médication antidépressive, anxiolytique et neuroleptique. Ce rapport reprend en substance les indications fournies par ce même médecin dans son précédent rapport du 23 mai 2013 adressé à l'intimé ainsi que dans un rapport du 8 mai 2014 adressé à l'OAI et dans lequel ce psychiatre traitant souligne que l'état psychique de l'intéressé est lié à la décision d'expulsion et de renvoi dans son pays d'origine et que son sentiment d'angoisse provient de sa peur d'être expulsé à tout moment.
Les recourants font valoir que le mari ne pourrait pas poursuivre complètement son traitement dans son pays d'origine et qu'il ne pourrait pas se procurer certains médicaments. A ce propos, la Cour de céans observe que le seul fait de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à rendre disproportionné le non-renouvellement de leur autorisation de séjour, comme les recourants l'admettent du reste eux-mêmes. Or, il paraît évident au vu de la situation en Serbie que le traitement, notamment médicamenteux, suivi pour les troubles physiques et psychiques du recourant ne revêt en particulier pas une spécificité permettant de conclure à l'impossibilité de le suivre dans le pays d'origine, où il pourra être poursuivi même s'il doit subir quelques adaptations.
En ce qui concerne l'épouse, un courrier du mandataire du couple du 23 janvier 2013 mentionne que « elle a de gros problèmes de vue ». Malgré la demande de l'intimé, aucun rapport médical pouvant étayer cette affirmation n'a été versé au dossier. Un certificat médical produit à l'appui du recours devant le département affirme que B.X. « présente des problèmes de santé chroniques nécessitant un suivi et un traitement de longue durée ». Le département a dénié toute valeur probante à ce document qualifié de lacunaire et qui ne détaille ni les pathologies de la recourante ni en quoi consiste le traitement de longue durée. Le recours devant la Cour de céans ne contient aucune précision supplémentaire. Cela étant, le dossier ne permet pas de retenir que l'état de santé de l'épouse puisse avoir une quelconque conséquence sur la proportionnalité du refus de prolonger son autorisation de séjour.
e) Compte tenu du fait que leur intégration professionnelle et sociale en Suisse est faible voire inexistante, les recourants ne se trouveront pas en Serbie, de ce point de vue, dans une situation fondamentalement différente de celle qui est actuellement la leur en Suisse. Certes, il n'est pas exclu qu'ils soient confrontés à certaines difficultés initiales d'adaptation, surtout après un si long séjour en Suisse. A cet égard, il faut remarquer que ces difficultés sont inhérentes à tout déménagement et que les recourants n'ont pas perdu tous contacts avec leur pays d'origine puisqu'ils y sont retournés à de nombreuses reprises, notamment ces dernières années. Il existe par ailleurs un intérêt public important à l'éloignement des recourants, dès lors que leur présence en Suisse porte atteinte au bien-être économique du pays de par leur dépendance continue à l'aide sociale. Un examen d'ensemble des différents intérêts publics et privés en présence amène à la conclusion que la non-prolongation de l'autorisation de séjour des recourants est conforme au principe de proportionnalité.
4. L'article 30 al. 1 let b LEtr permet de déroger aux conditions d'admission pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. Parmi les différents critères qu'il y a lieu d'apprécier dans le cadre de cette disposition figurent l'intégration du requérant, son respect de l'ordre juridique suisse, sa situation familiale, sa situation financière et sa volonté de prendre part à la vie économique, la durée de la présence en Suisse, l'état de santé et les possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (art. 31 OASA). Sur ce point, la décision attaquée renvoie à la décision de l'intimé, laquelle expose de manière complète les normes légales et la jurisprudence applicables à l'examen des cas individuels d'une extrême gravité, pour conclure de manière convaincante que les conditions d'une dérogation ne sont pas réunies en l'espèce. Constatant que les recourants n'ont pas contesté cette appréciation, il suffit d'y renvoyer.
5. La décision attaquée constate également de manière correcte l'absence d'éléments pouvant faire obstacle au renvoi en rendant son exécution illicite, impossible ou non raisonnablement exigible (art. 83 al. 1 à 4 LEtr). Il suffit d'y renvoyer ainsi qu'aux considérants de la décision de l'intimé à ce sujet, convaincants et complets.
6. Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours. Le délai de départ fixé par la décision du SMIG du 3 février 2014 étant échu, il convient de lui transmettre le dossier de la cause pour qu'il fixe aux intéressés un nouveau délai de départ.
7. Le recours auprès de la Cour de céans était d'emblée voué à l'échec, de sorte que l'assistance judiciaire requise en relation avec la présente procédure doit être refusée (art. 117 CPC applicable par le renvoi de l'art. 60i LPJA). Les frais de la procédure seront donc mis à la charge des recourants qui succombent (art. 47 al. 1 LPJA) et il ne leur sera pas alloué de dépens (art. 48 LPJA a contrario).
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Rejette la demande d'assistance judiciaire.
3. Met à la charge des recourants un émolument de 700 francs et les débours par 70 francs.
4. N'alloue pas de dépens.
5. Transmet le dossier de la cause au Service des migrations pour fixation d'un nouveau délai de départ.
Neuchâtel, le 5 février 2016
1 L'autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d'une année.
2 Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d'autres conditions.
3 Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62.
L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
a. si l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation;
b. l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal1;
c. il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
d. il ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;
e. lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale.
1 RS 311.0
1 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration.
2 Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire.