A. X., né en 1964, a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 22 septembre 1998 en raison de fibromyalgie, d'hernie discale L4-L5 et de canal lombaire étroit. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : OAI) a recueilli l'avis du médecin traitant, le Dr A., médecin généraliste, et confié la réalisation d'une expertise médicale au Dr B., spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie. Dans son rapport médical du 30 décembre 1998, le Dr A. a posé le diagnostic de lombalgies chroniques, de fibromyalgie et d'obésité, ajoutant qu'il n'y avait pas de tableau dépressif. Il a affirmé ne pas voir dans quelle mesure son patient pourrait reprendre une activité professionnelle quelconque. Il a joint un rapport du Dr C., spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, du 23 septembre 1998, dans lequel ce dernier a conclu que l'assuré présentait un tableau caractéristique d'une fibromyalgie grave, qu'il souffrait de rachialgies en relation avec une hernie discale et un canal lombaire étroit. Le Dr C. a ajouté qu'un état dépressif s'ajoutait de manière probable, voire même indiscutable, au problème somatique. Dans son rapport d'expertise du 14 juillet 2000, le Dr B. a posé les diagnostics de status après ablation d'une hernie discale L4-L5 (20.06.2000), de fibromyalgie et de dépression d'épuisement revêtant l'aspect d'une dépression masquée. Il a estimé que la capacité de travail, en raison de la récente cure de hernie discale, était nulle jusqu'au 30 septembre 2000 mais qu'une reprise subséquente auprès de son ancien employeur, intervenant de manière progressive par paliers de deux heures par jour, lui semblait envisageable. Il a précisé qu'une réintégration progressive mériterait d'être tentée et "serait à même d'éviter l'octroi d'une rente entière d'invalidité sans cela inévitable". Après avoir soumis à l'assuré, le 18 octobre 2000, un projet d'acceptation de rente auquel l'intéressé s'est rallié, l'OAI lui a accordé, par décision du 23 mars 2001, une rente entière à partir du 1er octobre 1998, basée sur un degré d'invalidité de 100 %. A l'issue de procédures de révision engagées d'office en octobre 2001 et mai 2006, cette rente a été maintenue (communications des 18.03.2002 et 30.10.2006).
Dans le cadre d'une nouvelle procédure de révision engagée en juillet 2011, l'OAI a sollicité l'avis du médecin traitant et a confié un examen rhumatologique et psychiatrique à son Service médical régional (SMR). Dans son rapport médical du 2 novembre 2011, le Dr A. a posé le diagnostic de syndrome somatoforme douloureux chronique compatible avec une fibromyalgie et de lombosciatalgies avec status après cure de hernie discale en 2000. Il a mentionné l'état dépressif chronique de son patient et a confirmé qu'il était définitivement inapte à toute activité professionnelle lucrative. Dans leur rapport du 23 octobre 2013, les médecins du SMR (Dr D., médecine interne et rhumatologie FMH; Dr E., psychiatrie et psychothérapie FMH) ont posé le diagnostic, avec répercussion durable sur la capacité de travail, de rachialgies diffuses avec lombosciatalgies dans le cadre de troubles statiques et dégénératifs du rachis, de récidive de hernie discale L4-L5, de hernie discale L3-L4 et de canal lombaire étroit. S'agissant de diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail, les médecins du SMR ont retenu la fibromyalgie, l'obésité et un trouble dépressif récurrent actuellement en rémission. Ils ont estimé que la capacité de travail était nulle dans l'activité habituelle mais entière depuis le 30 septembre 2000 dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles (alternance entre les positions assise et debout, pas de soulèvement régulier de charges supérieures à 5 kilos, pas de port régulier de charges supérieures à 8 kilos, pas de travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc, pas d'exposition à des vibrations).
Suite à ces informations, l'OAI a accordé (communication du 16.05.2014) des mesures de nouvelle réadaptation sous forme de prise en charge d'un stage d'orientation professionnelle prévu du 2 juin au 11 juillet 2014 auprès du Centre neuchâtelois d'intégration professionnelle (CNIP), dans le but de cibler le type d'activités respectant les limitations fonctionnelles de l'assuré. Le stage prévoyait un temps de présence initial de deux heures par jour, augmentant progressivement pour arriver à 30 heures par semaine. Après trois jours au cours desquels il n'était pas resté la durée convenue, l'assuré a interrompu le stage en produisant un certificat médical d'incapacité de travail. Cela étant, l'OAI a suspendu la mesure (décision du 27.06.2014) au motif que l'assuré avait vainement essayé, pendant trois jours, de s'astreindre à une présence de deux heures d'affilée sur le lieu de la mesure, avant de fournir de nouveaux documents médicaux et de cesser le stage.
L'assuré a déposé au dossier un rapport du Centre d'imagerie médicale du 25 février 2014 faisant état d'une hernie discale L4-L5 et d'un canal lombaire étroit, un rapport du Dr F. du 12 mai 2014 concluant à la persistance de l'invalidité à 100 % ainsi qu'un rapport médical du Dr C. du 2 juin 2014.
Par préavis du 15 octobre 2014, l'OAI a informé l'assuré de son intention de supprimer la rente d'invalidité. Les observations de l'assuré ont porté sur la procédure suivie dans le cadre des mesures de nouvelle réadaptation, qualifiée d'irrégulière, et sur le caractère prématuré de la décision envisagée. Par décision du 25 novembre 2014, l'OAI a supprimé la rente d'invalidité. Après avoir conclu que l'exercice de l'ancienne activité lucrative n'était toujours pas exigible, il a estimé que, depuis le mois de mai 2013, l'état de santé de l'assuré s'était amélioré et qu'il était depuis lors compatible avec l'exercice à temps complet d'une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Procédant à une comparaison du revenu avec et sans invalidité, l'OAI a retenu une invalidité économique de 33 %, soit un degré insuffisant pour justifier le maintien de la rente.
B. X. forme recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision de l'OAI, concluant en substance à l'annulation de la décision attaquée et au maintien de la rente d'invalidité. Il conteste que les conditions de la révision soient réalisées et il fait notamment valoir qu'il n'y a pas eu de changement important des circonstances s'agissant de son état de santé. Par ailleurs, il conteste la procédure suivie dans le cadre des mesures de nouvelle réadaptation. Il demande le bénéfice de l'assistance judiciaire limitée aux frais.
C. Sans formuler d'observations, l'OAI conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. La décision attaquée ("Anfechtungsgegenstand") forme l'objet de la contestation et délimite à l'égard du recourant le "cadre" matériel admissible de l'objet du litige ("Streitgegenstand"). Le litige porté devant l'autorité de recours ne saurait excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée. Pour définir l'objet de la contestation, il faut se référer au dispositif de la décision attaquée et non à sa motivation, laquelle ne peut servir qu'à interpréter la portée du dispositif en cas de doute ou lorsque le dispositif renvoie expressément aux considérants (Bovay, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 554 ss).
En l'espèce, la décision attaquée a pour seul objet la suppression d'une rente d'invalidité. Cela étant, il apparaît que les critiques émises concernant la procédure suivie par l'OAI dans le cadre des mesures de nouvelle réadaptation sortent de l'objet de la contestation et lui sont exorbitantes. Par conséquent, les griefs à ce propos et les conclusions qui s'y rattachent sont irrecevables.
Pour le reste, interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) En vertu de l'article 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Cela vaut également pour d'autres prestations durables accordées en vertu d'une décision entrée en force, lorsque l'état de fait déterminant se modifie notablement par la suite. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'article 17 LPGA. La rente peut être modifiée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 134 V 131 cons. 3, 130 V 343 cons. 3.5; arrêt du TF du 29.03.2010 [9C_765/2009] cons. 2). Tel est le cas lorsque la capacité de travail s'améliore grâce à l'accoutumance ou une adaptation au handicap. En revanche, une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle pas à une révision au sens de l'article 17 LPGA (ATF 141 V 9 cons. 2.3). Un motif de révision au sens de l'article 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente.
Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108).
b) En l'espèce, les communications des 18 mars 2002 et 30 octobre 2006, aux termes desquelles l'OAI a informé l'assuré de la poursuite du versement de la rente entière d'invalidité dont il bénéficiait, ne reposaient pas sur une évaluation matérielle de la situation. Il ressort en effet du dossier qu'au cours de ces deux procédures de révision, l'OAI avait recueilli l'avis du Dr A., médecin traitant. Dans son rapport médical du 25 février 2002, ce médecin observait une stabilisation de la situation avec des poussées douloureuses de la fibromyalgie qui restait floride. Il exprimait l'avis que le maintien de la rente à 100 % se justifiait et qu'il n'y avait aucun espoir que l'assuré puisse reprendre un jour une activité professionnelle. Dans son rapport du 10 octobre 2006, le Dr A. estimait que le maintien de la rente à 100 % se justifiait au vu de la chronicité des plaintes et de la non-amélioration de l'état de santé malgré un traitement optimum. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que l'OAI avait procédé à l'époque à un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, éléments indispensables si l'on voulait accorder à l'une ou l'autre des communications la valeur d'une base de comparaison déterminante dans le temps (arrêt du TF du 20.11.2015 [9C_329/2015] cons. 5.2). Par conséquent, il convient de prendre la date de la décision initiale du 23 mars 2001 comme point de départ pour l'examen des conditions de la révision.
3. La décision initiale d'octroi de rente se fondait sur un état de santé caractérisé, selon les différents médecins consultés, par des lombalgies chroniques et de la fibromyalgie (Dr A., rapport du 30.12.1998), par de la fibromyalgie grave, des rachialgies en relation avec une hernie discale et un canal lombaire étroit ainsi qu'un état dépressif (Dr C., rapport du 23.09.1998), par de la fibromyalgie, une dépression et un status après ablation d'une hernie discale L4-L5, les douleurs du dos persistant de manière quasi inchangée malgré l'extirpation de cette hernie discale (Dr B., rapport du 14.07.2000).
La décision attaquée se fonde, quant à elle, sur un état de santé caractérisé par un syndrome somatoforme douloureux chronique compatible avec une fibromyalgie, des lombosciatalgies avec status après cure de hernie discale en 2000 et un état dépressif chronique (Dr A., rapport du 02.11.2011), par des rachialgies diffuses avec lombosciatalgies dans le cadre de troubles statiques et dégénératifs du rachis, de récidive de hernie discale L4-L5, de hernie discale L3-L4 et de canal lombaire étroit ainsi que par un trouble dépressif récurrent, alors en rémission (Dr D. et Dr E., rapport du 23.10.2013).
La fibromyalgie et le trouble somatoforme douloureux sont deux atteintes à la santé qui présentent des points communs. En particulier, on peut constater que leurs manifestations cliniques sont pour l'essentiel similaires (plaintes douloureuses diffuses). C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il n'est pas rare de voir certains médecins poser indistinctement l'un ou l'autre diagnostic ou assimiler la fibromyalgie au trouble somatoforme douloureux (cf. ATF 132 V 65 cons. 4.1). Cela étant rappelé, force est de constater à l'examen du dossier que les symptômes présentés par le recourant au fil des années sont restés pour l'essentiel identiques. Il n'y a ainsi pas eu, entre le moment de l'octroi de la première rente et le prononcé de la décision attaquée, une modification notable de l'état de fait qui justifierait une révision de la rente au sens de l'article 17 LPGA.
4. Il convient d'examiner si la décision entreprise peut néanmoins être confirmée dans son résultat par une substitution de motifs, en application d'autres bases légales comme par exemple la reconsidération selon l'article 53 al. 2 LPGA ou la révision selon la lettre a al. 1 des dispositions finales de la modification du 18 mars 2011 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI; 6e révision de l'AI, premier volet) (ci-après : les dispositions finales). En effet, il s'agit là de différentes motivations juridiques portant sur l'objet du litige qui a trait à la modification voire à la suppression du droit à la rente d'invalidité du recourant (arrêt du TF du 17.07.2015 [9C_361/2015] cons. 5.2 in initio).
5. La lettre a al. 1 des dispositions finales, entrées en vigueur le 1er janvier 2012, prévoit que les rentes octroyées en raison d'un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique seront réexaminées dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de cette modification et que si les conditions visées à l'article 7 LPGA ne sont pas remplies, la rente sera réduite ou supprimée même si les conditions de l'article 17 al. 1 LPGA ne sont pas remplies. La lettre a alinéa 4 prévoit toutefois que l'alinéa 1 ne s'applique pas en particulier aux personnes qui touchent une rente de l'assurance-invalidité depuis plus de quinze ans au moment de l'ouverture de la procédure de réexamen. A ce propos, la jurisprudence a été amenée à préciser le début et la fin de ce délai. S'agissant du point de départ, le Tribunal fédéral a retenu que le moment déterminant est le début du droit à la rente, et non pas la date à laquelle la décision de rente a été prononcée (ATF 139 V 442 cons. 4.3). Quant au critère de la période de 15 années d'allocation de rente, il a précisé qu'il convient de déterminer s'il est réalisé en prenant comme date de référence le prononcé de la décision de suppression de rente ou la date à partir de laquelle cette prestation a été supprimée, le moment de l'introduction de la procédure de révision n'étant à cet égard pas déterminant (ATF 141 V 5 cons. 4.2).
En l'espèce, l'OAI a reconnu au recourant le droit à une rente à partir du 1er octobre 1998 (décision du 23.03.2001). Cela étant, l'intéressé avait touché une rente de l'assurance-invalidité depuis plus de quinze ans au moment de la décision attaquée (25.11.2014). De la sorte, les dispositions finales ne sont pas applicables à la situation du recourant.
6. a) Il convient encore d'examiner si la décision attaquée peut être entérinée avec la motivation substituée de la reconsidération au sens de l'article 53 al. 2 LPGA. Conformément aux règles applicables à la reconsidération de décisions administratives passées en force, l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision formellement passée en force et à propos de laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée sous l'angle matériel, à condition qu'elle soit manifestement erronée et que sa rectification revête une importance notable (art. 53 al. 2 LPGA). Lorsque c'est le juge qui, le premier, constate le caractère sans nul doute erroné de la décision de rente initiale, il peut, en invoquant ce motif par substitution, confirmer la décision de révision prise par l'administration en application de l'article 17 LPGA (ATF 140 V 85 cons. 4.2; arrêt du TF du 17.07.2015 [9C_361/2015] cons. 5.1). Lorsque le juge procède par substitution de motifs, cela implique qu'il procède à un double examen. Après avoir constaté le caractère manifestement erroné de la décision initiale, il doit alors examiner la situation existant au moment où la décision de révision de l'administration a été rendue, de façon à pouvoir rétablir une situation conforme au droit (arrêts du TF des 30.04.2008 [9C_187/2007] cons. 4.2, et 17.08.2005 [I 545/02] cons. 1.3).
Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 138 V 147 cons. 2.1; arrêt du TF du 23.02.2016 [9C_862/2015] cons. 1). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée des faits résultant de l'appréciation des preuves. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 125 V 383 cons. 3; arrêt du TF du 30.10.2015 [9C_194/2015] cons. 2.2). Une décision est sans nul doute erronée non seulement si elle a été rendue sur la base de normes fausses ou non pertinentes, mais encore lorsque les dispositions pertinentes n'ont pas été appliquées ou qu'elles l'ont été de manière erronée (arrêt du TF du 30.04.2008 [9C_187/2007] cons. 4.3). De même, une décision est sans nul doute erronée lorsqu'elle se fonde sur un état de fait incomplet, par exemple parce que l'étendue de l'invalidité repose sur une appréciation médicale incomplète de la capacité de travail (arrêt du TF du 23.02.2016 [9C_862/2015] cons. 1). Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (arrêt du TF du 30.10.2015 [9C_194/2015] cons. 2.2).
b) En l'espèce, il ressort du dossier que, dans le cadre de la rente originaire octroyée – par décision du 23 mars 2001 – à partir du 1er octobre 1998, le droit à la rente reposait dès le 1er octobre 2000 sur le seul diagnostic de fibromyalgie, sans que ce diagnostic résulte d'une expertise psychiatrique. Actuellement, la fibromyalgie – comme les troubles somatoformes douloureux auxquels elle est parfois assimilée (cons. 3 in fine ci-dessus, ATF 132 V 65 cons. 4.1) – entre dans la catégorie des affections psychiques, pour lesquelles une expertise psychiatrique est en principe nécessaire quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail qu'elles sont susceptibles d'entraîner (ATF 130 V 352 cons. 2.2.2; arrêts du TF du 02.12.2002 [I 53/02] cons. 2.2, et du 06.05.2002 [I 275/01] cons. 3a bb). Dans la présente affaire, aucun des rapports sur lesquels se fonde la décision initiale du 23 mars 2001 n'émane d'un psychiatre. A l'aune de la jurisprudence actuelle, il faudrait ainsi considérer que l'octroi d'une rente au-delà du 30 septembre 2000 fondé sur une fibromyalgie diagnostiquée en-dehors de toute expertise psychiatrique qui aurait permis de se prononcer sur l'éventuelle incapacité de travail en découlant, reposerait sur une appréciation médicale incomplète de la capacité de travail et serait, pour ce motif, manifestement erronée. Toutefois, ce n'est que dans l' ATF 132 V 65 (du 08.02.2006 [I 336/04]) que le Tribunal fédéral a jugé d'une part qu'il se justifie, sous l'angle juridique, d'appliquer par analogie les principes développés par la jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux lorsqu'il s'agit d'apprécier le caractère invalidant d'une fibromyalgie et, d'autre part, qu'une expertise interdisciplinaire tenant compte à la fois des aspects rhumatologiques et psychiques de cette atteinte apparaît comme la mesure d'instruction adéquate pour établir de manière objective si l'assuré présente un état douloureux d'une gravité telle que la mise en valeur de sa capacité de travail sur la marché du travail ne peut plus du tout ou seulement partiellement être exigible de sa part (ATF 132 V 65 cons. 4.3) (arrêt du TF du 23.03.2010 [9C_567/2009]. 3.1). La décision d'octroi de rente du 23 mars 2001 étant antérieure à cette jurisprudence, on ne saurait dès lors considérer qu'elle était manifestement erronée au regard des principes jurisprudentiels de l'époque.
7. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure sont mis à la charge de l'intimé. Cela étant, la demande d'assistance judiciaire limitée aux frais devient sans objet. Le recourant peut prétendre à des dépens. Ceux-ci doivent être fixés sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA), en tenant compte du mémoire d'honoraires déposé par le mandataire (art. 66 TFrais) et en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (art. 60 al. 2 TFrais), sans oublier que les dépens ne sont alloués qu'à la condition que les mesures prises paraissent justifiées (art. 48 LPJA). Me G. réclame des honoraires globaux de 2'583.70 francs, soit 2'350 francs correspondant à 9 heures et 36 minutes d'activité à 250 francs de l’heure, 42.30 de débours et 191.40 francs de TVA. Au vu du dossier, et considérant en particulier les griefs irrecevables développés dans le recours (cf. cons. 1), la Cour de céans estime qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération l'ensemble de l'activité mentionnée dans le mémoire d'honoraires et que l'activité utile peut être arrêtée à quelque 6 heures. Eu égard au tarif usuellement appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 250 francs de l'heure, des débours à raison de 10 %, des honoraires (art. 65 TFrais) et de la TVA au taux de 8 %, l'indemnité de dépens est fixée à 1'782 francs.
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le recours et annule la décision attaquée.
2. Met à la charge de l'OAI les frais de la présente procédure par 440 francs.
3. Dit que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 1'782 francs à la charge de l'OAI.
Neuchâtel, le 26 avril 2016
a. Réexamen des rentes octroyées en raison d'un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique
1 Les rentes octroyées en raison d'un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique seront réexaminées dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification. Si les conditions visées à l'art. 7 LPGA56 ne sont pas remplies, la rente sera réduite ou supprimée, même si les conditions de l'art. 17, al. 1, LPGA ne sont pas remplies.
2 En cas de réduction ou de suppression de sa rente, l'assuré a droit aux mesures de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a. Cela ne lui donne pas droit à la prestation transitoire prévue à l'art. 32, al. 1, let. c.
3 Durant la mise en oeuvre de mesures de réadaptation au sens de l'art. 8a, l'assurance continue de verser la rente à l'assuré, mais au plus pendant deux ans à compter du moment de la suppression ou de la réduction de la rente.
4 L'al. 1 ne s'applique pas aux personnes qui ont atteint 55 ans au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification, ou qui touchent une rente de l'assurance-invalidité depuis plus de quinze ans au moment de l'ouverture de la procédure de réexamen.
5 La modification du droit à une rente AI en vertu des al. 1 à 4 n'entraîne aucune modification du droit à une rente selon la LAA57 (rente complémentaire) et ne donne lieu à aucune autre prétention en compensation de la part des assurés.
b. Participants au projet pilote «Budget d'assistance»
1 L'assuré qui, le mois précédant l'entrée en vigueur de la présente modification, avait droit à des prestations en vertu de l'ordonnance du 10 juin 2005 sur le projet pilote «Budget d'assistance»58 et qui remplit les conditions fixées à l'art. 42quater a droit à une contribution d'assistance sans avoir à déposer une nouvelle demande.
2 Il perçoit les prestations prévues par l'ordonnance précitée jusqu'à ce que l'office AI ait déterminé l'étendue de la contribution d'assistance conformément à l'art. 42sexies, mais au plus pendant douze mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification.
1 Si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée.
2 De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
2 L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
3 Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.