A.                            X. était au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée à plein temps. Le 3 juin 2014, elle a résilié les rapports de travail pour le 3 août 2014 et s'est inscrite en tant que demandeuse d'emploi le 18 août 2014. Elle a expliqué qu'elle avait démissionné car elle souhaitait être plus présente auprès de ses enfants et parce qu'une activité à temps partiel n'était pas possible auprès de son employeur (lettre du 24.10.2014). Le 11 novembre 2014, la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage (ci-après : CCNAC) a décidé de suspendre le droit à l'indemnité de chômage de l'assurée durant 40 jours au motif qu'elle avait résilié son contrat de travail sans s'être préalablement assurée d'un autre emploi et qu'elle n'avait pas respecté le délai de congé de deux mois pour la fin d'un mois, ce qui était considéré comme un élément aggravant. L'assurée a formé opposition (lettre du 10.12.2014) et a déposé une circulaire de son ancien employeur mentionnant notamment que le délai de résiliation applicable à son contrat de travail était de 60 jours calendaires. Le 2 février 2015, la CCNAC a rappelé à l'intéressée qu'une opposition doit contenir des conclusions et être motivée et l'a par conséquent invitée à transmettre ses arguments ainsi que tous documents utiles dans un délai de sept jours, faute de quoi son opposition serait déclarée irrecevable. L'assurée s'est présentée au guichet de la CCNAC (10.02.2015) pour expliquer qu'elle avait déjà envoyé une lettre d'explication. Par décision sur opposition du 16 février 2015, la CCNAC a déclaré l'opposition irrecevable faute d'avoir été motivée.

B.                            X. recourt contre cette décision auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation.

C.                            Dans ses observations, la CCNAC conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Le litige porte sur la question de savoir si l'opposition formée contre la décision de l'intimée du 11 novembre 2014 est recevable. Selon l'article 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues. Cette disposition ne prévoit aucune exigence de forme concernant l'opposition. L'article 10 OPGA précise toutefois que l'opposition doit contenir des conclusions et être motivée. Ainsi, l'opposition doit être motivée, faute de quoi elle manque son but, lequel est d'obliger l'assureur à revoir sa décision de plus près. En d'autres termes, il doit être possible de déduire des moyens de l'opposant une argumentation dirigée contre le dispositif de la décision et susceptible de mener à sa réforme ou à son annulation (arrêt du TF du 15.03.2005 [U 27/04] cons. 3.2). L'opposition est prévue comme une procédure simple aux exigences formelles minimales. Cela se justifie aussi eu égard au fait que l'assureur peut reporter à la procédure d'opposition l'obligation dans laquelle il se trouve d'entendre les parties (art. 42 LPGA). Or, s'agissant d'un droit procédural fondamental de la partie, son exercice doit être rendu le plus aisé possible. Il suffit, pour considérer une opposition comme valablement exprimée, qu'il en ressorte la volonté de ne pas accepter la décision rendue. Il n'est en outre pas nécessaire que la motivation de l'opposition ressorte de la déclaration d'opposition elle-même, il suffit que l'autorité puisse la déduire de la documentation remise à l'occasion de l'opposition (Kieser, ATSG-Kommentar, 2e éd., 2009, n° 23 ad art. 52).

b) En l'espèce, la CCNAC a motivé sa décision de suspension de l'indemnité de chômage durant 40 jours par le fait que la recourante avait résilié son contrat de travail sans s'être préalablement assurée d'un autre emploi et par la circonstance, qualifiée d'élément aggravant, qu'elle n'avait pas respecté le délai de congé de deux mois pour la fin d'un mois. Dans sa lettre du 10 décembre 2014, la recourante a clairement exprimé qu'elle s'opposait à cette décision. Il ressort par ailleurs du dossier qu'elle a joint à sa lettre d'opposition une circulaire de son ancien employeur mentionnant notamment que le délai de résiliation applicable à son contrat de travail était de 60 jours calendaires. Le contenu de cette circulaire, mis en relation avec la motivation de l'intimée portant sur le non-respect du délai de résiliation, permet de comprendre les raisons pour lesquelles l'assurée, agissant seule et n'étant pas représentée par un mandataire professionnel, a formé opposition. Il s'agit d'une motivation suffisante au sens de la doctrine et de la jurisprudence telles que rappelées ci-dessus. Cela étant, la démarche de la CCNAC du 2 février 2015, invitant l'assurée à motiver son opposition sous peine d'irrecevabilité, était superflue et n'avait pas lieu d'être. Indépendamment de cela, l'intéressée y a donné suite en renvoyant, de manière suffisante, à sa lettre d'opposition et aux documents qui l'accompagnaient. Ces motifs mènent à l'admission du recours, de sorte que la décision attaquée doit être annulée.

3.                            Vu l'issue de la procédure, il convient de renvoyer le dossier à la CCNAC pour nouvelle décision.

4.                            Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la recourante, dès lors qu'elle n'a pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire autorisé et qu'elle n'allègue pas de frais particuliers.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Admet le recours et annule la décision attaquée.

2.    Renvoie la cause à la CCNAC pour nouvelle décision.

3.    Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 22 février 2016

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Art. 52 LPGA
Opposition
 

1 Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure.

2 Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours.

3 La procédure d'opposition est gratuite. En règle générale, il ne peut être alloué de dépens.

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Art. 10 OPGA
Principe
 

1 L'opposition doit contenir des conclusions et être motivée.

2 Doit être formée par écrit l'opposition contre une décision:

a. sujette à opposition, conformément à l'art. 52 LPGA, et qui a pour objet une prestation ou la restitution d'une prestation fondées sur la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage1;

b. prise par un organe d'exécution en matière de sécurité au travail au sens des art. 47 à 51 de l'ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents2.

3 Dans les autres cas, l'opposition peut être formée au choix par écrit ou par oral, lors d'un entretien personnel.

4 L'opposition écrite doit être signée par l'opposant ou par son représentant légal. En cas d'opposition orale, l'assureur consigne l'opposition dans un procès-verbal signé par l'opposant ou son représentant légal.

5 Si l'opposition ne satisfait pas aux exigences de l'al. 1 ou si elle n'est pas signée, l'assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l'opposition ne sera pas recevable.

 

1 RS 837.0
2 RS 832.30

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