A.                    La Commune de la Sagne est affiliée à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : la CCNC) en qualité d'employeur. En date du 14 septembre 2012, elle a informé la CCNC sous la forme d'une attestation de salaire 2012 intermédiaire du changement de masse salariale à prendre en compte pour les factures d'acompte de cotisations à venir du fait que le personnel enseignant serait repris par la Ville de La Chaux-de-Fonds à partir du 1er septembre 2012.

Le 30 janvier 2013, la commune a transmis à la CCNC un relevé de salaires et décompte d'allocations familiales pour la période 2012 pour l'ensemble de ses employés sans toutefois y faire figurer le corps enseignant. Sur la base de cette attestation, la caisse lui a remboursé un montant de 34'983.90 francs à titre de trop perçu de cotisations pour l'année 2012 (facture finale 2012 du 01.02.2013).

Par décision de cotisations salariales rectificative du 13 février 2015, la CCNC a réclamé à la commune des cotisations AVS/AI/APG/AC/ALFA complémentaires (CHF 25'206.35) pour l'année 2012 et des intérêts moratoires (CHF 1'746.95) fixés par décision du 12 février 2015, soit au total 26'953.30 francs aux motifs que la masse salariale du corps enseignant n'avait pas été annoncée dans l'attestation de salaires 2012 remise le 30 janvier 2013.

Le Conseil communal s'est opposé à cette décision, concluant à son annulation. Il a fait valoir qu'il ne contestait pas le montant de cotisations supplémentaire réclamé ni même son bien-fondé mais il a expliqué que les salaires des enseignants avaient été transmis à la CCNC par le biais de l'attestation datée du 14 septembre 2012, de sorte qu'il n'avait pas commis d'erreur et que des intérêts moratoires ne pouvaient lui être facturés.

Par prononcé du 2 mars 2015, la caisse a rejeté cette opposition et confirmé sa décision. Elle a retenu, en substance, que le décompte d'intérêts moratoires avait été établi conformément aux dispositions légales en vigueur et calculé de manière exacte, précisant que des intérêts moratoires étaient dus même si le retard n'était imputable ni à une faute de la caisse de compensation ni à une faute de l'assuré.

B.                    Le Conseil communal interjette recours contre cette décision devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal concluant à son annulation, pour les mêmes motifs que ceux figurant dans son opposition.

C.                    Dans ses observations du 31 mars 2015, la caisse conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) En vertu de l'article 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d'intérêts rémunératoires. Cette disposition constitue désormais la base légale pour la perception d'intérêts moratoires en matière de cotisations de l'assurance-vieillesse et survivants, l'article 14 al. 4 let. e LAVS ayant été abrogé le 31 décembre 2002 à l'entrée en vigueur de la LPGA, sans que cela ait eu d'incidence sur la réglementation figurant aux articles 41bis ss RAVS (VSI 2004, p. 257 cons. 1; arrêt du TF du 26.09.2008 [9C_709/2007] cons. 1). Il s'agit d'intérêts compensatoires destinés à compenser l'avantage financier que le débiteur peut tirer en raison du paiement tardif des cotisations tandis que le créancier, de son côté, subit un désavantage. Les intérêts moratoires n'ont pas un caractère pénal et sont dus indépendamment de toute faute du débiteur ou de la caisse de compensation (ATF 139 V 297 cons. 3.3.2; 134 V 202 cons. 3.3.1; arrêt du TF du 15.10.2012 [9C_811/2012]). L'obligation de payer ces intérêts existe également lorsque l'inobservation du délai est le fait d'une autre autorité, notamment de l'administration fiscale. Le début du cours des intérêts ne saurait, dès lors, dépendre des motifs pour lesquels les cotisations n'ont pas été payées à l'échéance, la seule exigence étant qu'il y ait eu du retard dans le paiement des cotisations (Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), Commentaire thématique, 2011, p. 203, § 33; arrêt du TF du 29.08.2013 [9C_119/2013] cons. 7.1). Les intérêts moratoires sont dus dès que les conditions légales à leur prélèvement sont remplies. Ni la dette de cotisations ni l'exigibilité ne dépendent de la notification d'une facture ou d'une décision de taxation de la caisse de compensation. Au contraire, la dette de cotisations naît de par la loi avec la réalisation du revenu de l'activité lucrative et elle est exigible au terme de la période de paiement même si les cotisations ne peuvent être réclamées qu'à l'expiration du délai de paiement (ATF 134 V 405 cons. 5.3.3).

b) Aux termes de l'article 41bis al. 1 RAVS, doivent notamment payer des intérêts moratoires :

a. les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu’elles ne versent pas dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement;

b. les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l’année civile pour laquelle les cotisations sont dues;

c. les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à payer dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux articles 2 et 3 de la loi fédérale sur le travail au noir (LTN) qu’ils ne versent pas dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation;

d. les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à verser dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux articles 2 et 3 LTN, si la caisse de compensation ne reçoit pas le décompte établi en bonne et due forme dans les 30 jours à compter du terme de la période de décompte, dès le 1er janvier qui suit la période de décompte;

Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu’elles soient payées dans le délai (art. 41bis al. 1 et 2 RAVS).

3.                            En l'espèce, seule la question du prélèvement d'intérêts moratoires sur les cotisations complémentaires réclamées pour l'année 2012 est litigieuse, ni la perception desdites cotisations ni leur montant n'étant contestés.

a) La décision litigieuse est fondée sur l'article 41bis al. 1 let. d RAVS relatif au paiement de cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures. Aux termes de l'article 36 RAVS, les employeurs doivent fournir le décompte des salaires dans les 30 jours qui suivent le terme de la période de décompte (al. 2). La période de décompte comprend une année civile. Si les cotisations sont versées selon l’article 35 al. 3, la période de décompte correspond à la période de paiement (al. 3). Les décomptes des employeurs comprennent les indications nécessaires à la mise en compte des cotisations et à leur inscription dans les comptes individuels des assurés (al. 1). La caisse de compensation établit le solde entre les acomptes versés et les cotisations effectivement dues, sur la base du décompte. Les cotisations encore dues doivent être versées dans les 30 jours à compter de la facturation. Les cotisations versées en trop sont restituées ou compensées (al. 4). Ainsi, l’employeur tenu de verser des acomptes de cotisations (art. 24 al. 1 RAVS) dispose de 30 jours à compter de la fin de l’année civile pour fournir son décompte en bonne et due forme. Le décompte est tardif s’il n’est pas remis à la caisse de compensation jusqu’au 30 janvier qui suit la fin de l’année de décompte. Il est également tardif s’il est remis à temps mais ne répond pas aux exigences de l’article 36 al. 1 RAVS. Du point de vue du prélèvement des intérêts moratoires, un décompte répond aux exigences si les pièces fournies pour le décompte contiennent les indications sur les salaires soumis à cotisation nécessaires à la facturation (chiffre 4017 des Directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG [ci-après: DP]). Les intérêts moratoires sont prélevés lorsque l’employeur ne décompte pas dans les 30 jours qui suivent la fin de l’année civile et qu’il reste des cotisations impayées (chiffre 4018 DP).

b) Il ressort du dossier de la présente cause que, se basant sur le décompte de salaires pour l'année 2012 produit par la commune le 30 janvier 2013, la CCNC a envoyé une facture finale pour les cotisations salariales 2012 fondée sur une masse salariale de 573'162.25 francs, montant qui n'englobait pas la masse salariale du corps enseignant pendant la période du 1er janvier au 30 août 2012. La commune n'a pas réagi à la ladite facture qui indiquait pourtant qu'un remboursement de cotisation de 34'983.90 francs, en sa faveur, serait prochainement versé sur son compte. Certes, en date du 14 septembre 2012, la commune a transmis à la CCNC un relevé de salaire relatif au corps enseignant en l'informant d'un changement de masse salariale. Toutefois, la commune ne saurait en tirer une quelconque garantie dans la mesure où la transmission du relevé du 14 septembre 2012 ne la dispensait pas de faire parvenir à la CCNC un relevé complet englobant l'ensemble des salariés et des salaires versés durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2012. En effet, il apparaît que les personnes tenues de payer des cotisations doivent fournir à la caisse qui les leur demande les renseignements nécessaires à la fixation de leurs cotisations et lui transmettre toutes les pièces justificatives mais aussi lui signaler spontanément lorsque le revenu effectivement obtenu diffère sensiblement du revenu probable retenu pour fixer les acomptes provisoires. Elles sont en effet soumises, à l'instar de tout autre assuré, au devoir de collaborer à la mise en œuvre des lois sur les assurances sociales (art. 28 LPGA) et à l'obligation d’aviser l’assureur si elles apprennent que les circonstances décisives pour l’octroi de prestations se sont modifiées (art. 31 al. 2 LPGA). Si la commune a effectivement rempli son obligation en informant la caisse du changement de masse salariale relatif au corps enseignant, il lui appartenait, au vu de son expérience en la matière, de vérifier la masse salariale retenue par la caisse pour la fixation des cotisations de l'année 2012 dans la facture finale mais encore de produire au préalable un décompte conforme aux exigences légales.

Cela étant, le recourant doit payer des intérêts moratoires en vertu de la réglementation générale de l'article 41bis al. 1 let. d RAVS. Il convient dans tous les cas de rappeler que cette disposition ne suppose pas la faute de l'une ou l'autre des parties et s'applique dès que les conditions légales objectives sont remplies de sorte qu'il est sans importance de déterminer si une faute peut être reprochée au recourant.

4.                            La décision attaquée doit dès lors être confirmée et le recours en tout point rejeté. Il est statué sans frais et sans dépens (art. 61 let. a et g LPGA).

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais.

3.    N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 18 décembre 2015

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Art. 26 LPGA
Intérêts moratoires et intérêts rémunératoires
 

1 Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d'intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu.

2 Des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d'assurances sociales à l'échéance d'un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l'assuré fait valoir ce droit, pour autant qu'il se soit entièrement conformé à l'obligation de collaborer qui lui incombe.

3 Aucun intérêt moratoire n'est dû lorsque des assureurs étrangers sont à l'origine des retards.1

4 N'ont pas droit à des intérêts moratoires:

a. la personne ayant droit aux prestations ou ses héritiers, lorsque les prestations sont versées rétroactivement à des tiers;

b. les tiers qui ont consenti des avances ou provisoirement pris en charge des prestations au sens de l'art. 22, al. 2, et auxquels les prestations accordées rétroactivement ont été cédées;

c. les autres assurances sociales qui ont provisoirement pris en charge des prestations au sens de l'art. 70.2

 

1 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
2 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

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Art. 28 LPGA
Collaboration lors de la mise en œuvre
 

1 Les assurés et les employeurs doivent collaborer gratuitement à l'exécution des différentes lois sur les assurances sociales.

2 Celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues.

3 Le requérant est tenu d'autoriser dans des cas particuliers toutes les personnes et institutions, notamment les employeurs, les médecins, les assurances et les organes officiels à fournir des renseignements, pour autant que ceux-ci soient nécessaires pour établir le droit aux prestations. Ces personnes et institutions sont tenues de donner les renseignements requis.

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Art. 31 LPGA
Avis obligatoire en cas de modification des circonstances
 

1 L'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation.

2 Toute personne ou institution participant à la mise en oeuvre des assurances sociales a l'obligation d'informer l'assureur si elle apprend que les circonstances déterminantes pour l'octroi de prestations se sont modifiées.

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Art. 41bis1RAVS
Intérêts moratoires
 

1 Doivent payer des intérêts moratoires:

a. les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu'elles ne versent pas dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement;

b. les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues;

c.2 les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à payer dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN3 qu'ils ne versent pas dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation;

d.4 les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à verser dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, si la caisse de compensation ne reçoit pas le décompte établi en bonne et due forme dans les 30 jours à compter du terme de la période de décompte, dès le 1er janvier qui suit la période de décompte;

e. les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte qu'ils n'ont pas versées dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation;

f. les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation.

2 Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu'elles soient payées dans le délai.

 

1 Introduit par le ch. I de l'O du 5 avril 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
2 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373).
3 RS 822.41
4 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373).

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