A.                            X., née en 1981, a déposé une première demande de prestations de l'assurance-invalidité en 2000. Les rapports médicaux rédigés dans le cadre de l'instruction de cette demande posaient le diagnostic de fibromyalgie présente depuis l'automne 1998, d'état anxieux et de rhino-conjonctivite saisonnière aux pollens. Ils faisaient état d'une incapacité de travail durable de 50 %. Après consultation de son médecin-conseil, l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : OAI) a reconnu le droit à une demi-rente dès le 1er décembre 1999 (décision du 08.08.2001). Dans le cadre d'une révision d'office engagée le 21 octobre 2005, l'OAI a obtenu un rapport médical du 11 novembre 2005 du médecin traitant généraliste, le Dr A., qui concluait à un état de santé stationnaire. Un examen clinique rhumatologique et psychiatrique mené le 16 avril 2007 par le Service médical régional (SMR) de l'assurance-invalidité a permis de poser le diagnostic de fibromyalgie, sans répercussion sur la capacité de travail, et de constater que l'assurée ne souffrait d'aucune pathologie psychiatrique invalidante (rapport médical du 20.04.2007 des Drs B. et C.). Les médecins du SMR ont relevé que la jurisprudence concernant le caractère invalidant de la fibromyalgie avait certes évolué mais que rien ne permettait d'affirmer que la décision initiale était manifestement erronée. Compte tenu de la stagnation de la situation, ils ont estimé que la capacité de travail continuait d'être de 50 %. Sur cette base, l'OAI a maintenu inchangée la demi-rente d'invalidité, par communication du 14 avril 2008.

Une nouvelle procédure de révision du droit à la rente a été ouverte le 8 février 2012. Dans le cadre de l'instruction, le Dr D., médecin traitant généraliste, a posé le diagnostic de fibromyalgie invalidante avec plusieurs crises par an, de lombosciatalgies récidivantes, de migraines ophtalmiques, de rhinite allergique et d'état anxio-dépressif récurrent (rapport médical du 03.04.2012). Dans son appréciation du dossier, le SMR a procédé à une évaluation de l'atteinte à la santé sous l'angle des dispositions finales de la modification de la LAI du 18 mars 2011 (6e révision de l'AI). Après avoir rappelé que dans le cadre de l'examen rhumatologique et psychiatrique réalisé en avril 2007, les experts avaient confirmé la persistance d'un trouble fibromyalgique qui n'était toutefois accompagné d'aucune comorbidité invalidante, il a observé que depuis lors, l'état ne s'était ni amélioré ni dégradé mais était resté stationnaire. Il a souligné qu'en l'état actuel, l'assurée ne présentait aucune comorbidité psychiatrique invalidante à la fibromyalgie, pas plus qu'une atteinte physique chronique et invalidante et qu'il n'y avait pas de perte d'intégration sociale. Il est arrivé à la conclusion que l'assurée possédait une capacité de travail à 100 %. Par décision du 5 novembre 2012 entrée en force, l'OAI a supprimé la rente d'invalidité en application des dispositions finales de la 6e révision de l'AI, considérant en substance que la fibromyalgie n'avait pas le caractère invalidant requis par la loi. Le même jour, l'OAI a décidé la poursuite du versement de la rente d'invalidité au plus tard jusqu'au 31 décembre 2014 en relation avec la mise en œuvre de mesures de nouvelle réadaptation au sens des dispositions finales de la 6e révision de l'AI. Par la suite, l'assurée a bénéficié de telles mesures sous forme de soutien pour le maintien de son poste de travail (communication du 22.10.2012), d'octroi d'une mesure de formation (communication du 21.12.2012), de prise en charge des coûts pour une orientation et évaluation (communication du 08.05.2014) et d'octroi d'une mesure de coaching (communication du 10.07.2014).

Le 10 avril 2014, l'assurée a demandé à l'OAI de revoir son droit à la rente au regard d'un rapport médical du 31 mars 2014 dans lequel sa psychiatre traitant, le Dr E., posait le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, et de troubles mixtes de la personnalité, paranoïaque et anankastique. Dans le cadre de l'instruction du dossier, le Dr E. a encore déposé un rapport médical du 1er octobre 2014, complété le 28 novembre 2014 à la demande de l'OAI. Le Dr F., médecin traitant généraliste, a aussi déposé un rapport médical (01.11.2014) dans lequel il pose le diagnostic de dépression chronique présente depuis 2012 et de fibromyalgie existant depuis 1999. Dans un avis médical du 5 décembre 2014, le Dr G. du SMR a considéré que les renseignements médicaux au dossier permettaient d'écarter tant une aggravation durable de l'état de santé depuis la dernière décision de l'OAI (05.11.2012) qu'un caractère incapacitant durable des troubles psychiques rapportés. Il a conclu à l'absence d'atteinte à la santé à effet incapacitant durable au sens de l'AI. Par projet de décision du 15 décembre 2014, l'OAI a informé l'assurée de son intention de refuser sa demande de rente, au motif que son état de santé ne s'était pas modifié et que son atteinte à la santé était objectivement surmontable et n'était pas invalidante.

L'assurée a contesté ce projet en produisant de nouveaux rapports médicaux de son psychiatre traitant (27.01.2015) et de son médecin traitant généraliste (25.01.2015). Après consultation du SMR (avis médical du 04.02.2015 du Dr G.), l'OAI a refusé la rente d'invalidité par décision du 13 février 2015.

B.                            X. forme recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision de l'OAI, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'intimé pour complément d'instruction, expertise médicale psychiatrique et nouvelle décision. Elle fait valoir que l'OAI s'est fondé à tort sur la situation existant lors de la décision de suppression de rente du 5 novembre 2012 pour l'examen de sa nouvelle demande de prestations. Elle sollicite l'assistance judiciaire limitée aux frais de la procédure.

C.                            L'intimé conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Lorsqu'un assuré dépose auprès de l'assurance-invalidité une nouvelle demande de rente faisant suite à une précédente procédure s'étant terminée par une décision de refus de rente ou par l'octroi rétroactif d'une prestation limitée dans le temps (ce qui revient à nier implicitement le droit à celle-ci pour la période subséquente, cf. arrêt du TF du 27.09.2013 [9C_435/2013] cons. 5.1), il lui appartient d'établir de façon plausible que l'invalidité s'est modifiée de manière à influencer ses droits (ATF 133 V 263 cons. 6.1). Il en va de même lorsque la rente a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant (art. 87 al. 2 et 3 RAI, nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2012). Les conditions d'entrée en matière prévues par l'article 87 al. 2 et 3 RAI ont pour but de restreindre la possibilité de présenter de manière répétée des demandes de rente identiques (ATF 133 V 108 cons. 5.3.1). Il convient d'assimiler à la situation où une précédente procédure s'est terminée par une décision de refus de rente le cas où ‑ comme en l'espèce ‑ une précédente procédure s'est terminée par une décision de suppression d'une rente existante.

Si les allégations de l'assuré ne sont pas plausibles, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en matière. Si l'administration entre en matière sur la nouvelle demande, elle doit en examiner le fond et s'assurer que la modification établie de manière plausible par l'assuré est effectivement intervenue, tant il est vrai que l'exigence de la preuve relative au caractère plausible, nécessaire pour entrer en matière sur la nouvelle demande, est réduite par rapport à l'exigence de la vraisemblance prépondérante usuelle en droit des assurances sociales.

Dans le cadre de l'examen au fond de la nouvelle demande, l'administration applique par analogie la procédure prévue en cas de révision de rente. En vertu de l'article 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances, propre à influencer le taux d'invalidité ‑ et donc le droit à la rente ‑ peut donner lieu à une révision de celle-ci. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque cet état de santé est resté en soi le même mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 cons. 3.5). Dans le cadre d'une nouvelle demande, il s'agit de déterminer si ‑ par analogie avec l'article 17 LPGA ‑ le taux d'invalidité a subi une modification notable entre le prononcé de la précédente décision entrée en force et la décision attaquée, et ensuite d'examiner si cette modification est suffisante pour admettre un taux d'invalidité pouvant fonder le droit à une rente (ATF 133 V 108 cons. 5.2; arrêt du TF du 13.03.2015 [9C_659/2014] cons. 3). L'existence d'un tel changement se juge seulement à l'aune d'une comparaison de deux états de faits qui se succèdent dans le temps (arrêt du TF du 09.03.2016 [9C_622/2015] cons. 3.1). En cas de recours, le même examen au fond incombe au juge. Conformément à la jurisprudence (ATF 133 V 108, 109 V 262 cons. 4a), il y a lieu de comparer les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, avec ceux intervenus depuis lors et jusqu'à l'époque de la décision litigieuse (décision sur la nouvelle demande de rente).

3.                            En matière d'appréciation des preuves, le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans s'être penché sur toutes les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 cons. 3a). Le juge ne peut écarter un rapport médical au seul motif qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur probante. Même en tenant compte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, il n'existe en effet pas, dans la procédure en matière de prestations d'assurances sociales, de droit formel à une expertise menée par un médecin externe à l'assurance (ATF 135 V 465 cons. 4.3). Cela étant, si des doutes ‑ même faibles ‑ subsistent quant à la fiabilité et à la pertinence des constatations médicales effectuées par le service médical interne de l'assurance, il est loisible au juge de renvoyer la cause à l'assureur, à charge pour ce dernier d'entreprendre les investigations complémentaires nécessaires à leur dissipation (ATF 135 V 465 cons. 4.6). Une évaluation médicale complète ne saurait toutefois être remise en cause pour le seul motif qu'un ou plusieurs médecins ont une opinion divergente. Pour qu'il en aille différemment, il appartient à la partie recourante de mettre en évidence des éléments objectivement vérifiables – de nature notamment clinique ou diagnostique – qui auraient été ignorés dans le cadre de l'évaluation et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé du point de vue attaqué ou établir le caractère incomplet de celui-ci (arrêt du TF du 28.10.2014 [9C_483/2014] cons. 5.1).

4.                            a) Dans la décision attaquée, l'OAI prend comme point de départ temporel, pour l'examen d'une éventuelle modification du taux d'invalidité, la situation telle qu'elle se présentait au moment de la décision de suppression de rente du 5 novembre 2012. Il s'agit d'examiner la pertinence de ce choix, qui est critiqué par la recourante. Le dossier fait ressortir que dans le cadre de la procédure de révision d'office ‑ ouverte en février 2012 ‑ ayant mené à cette décision, l'OAI a recueilli uniquement l'avis du médecin traitant généraliste. Dans son rapport médical du 3 avril 2012, le Dr D. a conclu en écrivant que "la situation ne s'étant pas améliorée, je ne vois pas d'arguments médicaux pour lui refuser la poursuite de cette rente". Dans ces circonstances, on constate que l'intimé n'a pas procédé à l'époque à l'examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conforme au droit, ce qui aurait été nécessaire pour accorder à la décision du 5 novembre 2012 la valeur d'une base de comparaison déterminante dans le temps (arrêts du TF du 20.11.2015 [9C_329/2015] cons. 5.1, et du 11.11.2011 [9C_198/2011] cons. 4.2). Il sied de relever que la décision de suppression de rente du 5 novembre 2012 a été motivée non pas par une évolution dans l'état de santé de l'assurée mais par une nouvelle appréciation de la situation qui avait conduit à l'octroi d'une demi-rente, nouvelle appréciation qui trouvait son fondement légal dans les dispositions finales de la 6e révision de l'AI.

b) L'examen du dossier fait apparaître que le plus récent prononcé pouvant remplir les conditions jurisprudentielles pour servir de point de départ temporel à une comparaison de l'état de faits est la communication du 14 avril 2008 par laquelle l'OAI avait maintenu inchangée la demi-rente d'invalidité, après révision. Dans le cadre de la procédure ayant abouti à cette communication, l'OAI avait non seulement recueilli l'avis du médecin généraliste traitant, le Dr A. (rapport médical du 11.11.2005) et obtenu d'autres rapports médicaux (Dr H., 08.06.2004; département de médecine de l'Hôpital des Cadolles, 03.08.2004; Dr I., 25.10.2004; Dr J., 20.10.2005) mais avait aussi confié un examen clinique rhumatologique et psychiatrique aux médecins du SMR (rapport médical du 20.04.2007). C'est donc avec la situation à cette date du 14 avril 2008 que doit être comparée la situation de l'assurée au moment de la décision attaquée.

5.                            a) Le rapport du 20 avril 2007 du SMR, faisant suite à un examen de l'assurée du 16 avril 2007 et établi dans le cadre de la procédure de révision ayant mené à la confirmation de la demi-rente d'invalidité (communication du 14.04.2008), a posé le diagnostic, sans répercussion sur la capacité de travail, de fibromyalgie et précise qu'il n'y "aucun diagnostic psychiatrique". Il a souligné que "(n)otre examen clinique psychiatrique n'a pas montré de dépression majeure, de décompensation psychotique, d'anxiété généralisée, de trouble phobique, d'attaque de panique, de trouble de la personnalité morbide (…) Sur la base d'un examen clinique psychiatrique dans les limites de la norme, notre assurée ne souffre d'aucune pathologie psychiatrique invalidante et sa capacité de travail exigible est entière dans toute activité adaptée à sa pathologie somatique."

b) Dans ses rapports médicaux (31.03.2014, 01.10.2014 et 28.11.2014) déposés à l'appui de la nouvelle demande, le Dr E. a posé le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (CIM-10 F33.1) et de troubles mixtes de la personnalité (CIM-10 F61.0) paranoïaque et anankastique. Elle a relevé que sa patiente "a une sensibilité excessive aux échecs avec une tendance à être rancunière, un caractère soupçonneux, un sens tenace et combatif de ses propres droits légitimes, ce qui est en faveur d'un trouble de la personnalité paranoïaque". En outre, sa patiente est "minutieuse, méticuleuse, perfectionniste et donne beaucoup d'importance aux détails", ce qui est en faveur d'un trouble de la personnalité obsessionnelle-compulsive (anankastique). Le médecin a aussi fait état d'une rechute dépressive sévère de l'assurée suite à son licenciement avec effet immédiat le 18 novembre 2013, ayant entraîné une incapacité de travail totale du 1er décembre 2013 au 31 mars 2014. Son état dépressif s'étant légèrement amélioré, elle est en mesure de travailler à 50 % depuis le 1er avril 2014. Elle ne peut pas travailler à un taux supérieur, compte tenu qu'elle est fragile et vulnérable au stress avec situation chronicisée, et qu'elle se sent vite démunie et désespérée face à ses problèmes psychiques, physiques et aux événements extérieurs. Le Dr E. a précisé que l'état de santé actuel de l'assurée était comparable à l'état lors du début de son suivi (18.09.2012) et que l'évolution de son état de santé était stationnaire. Le Dr F. (rapport médical du 01.11.2014) a diagnostiqué une dépression chronique existant depuis 2012.

c) Il ressort de la comparaison entre ces deux états de faits que, contrairement à l'appréciation de l'OAI qui se fonde sur l'état de la situation à un moment non pertinent, il y a eu un changement notable des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité entre les moments déterminants (communication du 14.04.2008 et décision du 13.02.2015). Il convient encore d'examiner si ce changement de circonstances a effectivement abouti à une situation pouvant justifier un taux d'invalidité susceptible d'entraîner l'octroi de prestations de l'AI. A ce propos, le Dr E. aboutit à la conclusion que l'état psychique de l'assurée entraîne une incapacité de travail de 50 % tandis que le SMR (avis du 05.12.2014) exprime l'opinion selon laquelle "les indications du psychiatre traitant et les observations en mesures permettent d'écarter un caractère incapacitant durable des troubles psychiques rapportés, l'assurée ayant gardé un esprit combatif pour défendre ses intérêts malgré la présence d'une symptomatologie dépressive (…), et une activité professionnelle restant envisageable selon les intervenants en mesure."

Ces deux appréciations divergentes émanant l'une du psychiatre traitant et l'autre du SMR ne permettent pas à la Cour de céans de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En l'état du dossier, aucune de ces deux déterminations ne permet de répondre de manière satisfaisante aux considération émises dans l'autre et d'entraîner l'adhésion de la Cour de céans. Il s'avère ainsi nécessaire de renvoyer la cause à l'intimé pour un complément d'instruction sur l'état de santé actuel de la recourante, en particulier d'un point de vue psychique, et ses implications du point de vue de l''incapacité de travail, de gain et l'invalidité (art. 6 à 8 LPGA).

6.                            Les considérants qui précèdent amènent à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

7.                            Vu l'issue du litige, les frais de la cause seront mis à la charge de l'intimé (art. 69 al. 1bis LAI), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire limitée aux frais. L'intimé versera en outre une indemnité de dépens à la recourante déterminée d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA). Son mandataire n'ayant pas, à ce jour, déposé un état des honoraires et des frais, les dépens seront fixés sur la base du dossier (art. 66 al. 1 et 2 TFrais). Tout bien considéré, l'activité déployée par ce mandataire devant la Cour de céans peut être évaluée à quelque 6 heures. Eu égard au tarif horaire de 250 francs usuellement appliqué par la Cour de céans, des débours à raison de 10 % des honoraires (art. 65 TFrais) et de la TVA au taux de 8 %, l'indemnité de dépens doit être fixée à 1'782 francs tout compris.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Admet le recours, annule la décision attaquée et renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

2.    Met à la charge de l'intimé un émolument de décision de 400 francs et les débours par 40 francs.

3.    Dit que la demande d'assistance judiciaire limitée aux frais de la procédure est sans objet.

4.    Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 1'782 francs à la charge de l'intimé.

Neuchâtel, le 25 avril 2016

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Art. 17 LPGA
Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables
 

1 Si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée.

2 De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.

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