A.                            A.X. (né en 1949), au bénéfice d'une demi-rente AI, a présenté le 24 janvier 2013 une demande de prestations complémentaires que la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci après : CCNC) a refusée par décision du 25 juillet 2013. Elle a tenu compte d'un revenu provenant de la capacité résiduelle de travail de l'assuré et d'un revenu hypothétique de son épouse, qui exerçait une activité lucrative à horaire variable, mais allant jusqu'à 70 %, dans la restauration. A.X. s'y est opposé en faisant valoir que son âge ne lui permettait plus de trouver un emploi et qu'il ne pouvait être attendu de son épouse, compte tenu de son âge, de ses connaissance linguistiques et de sa formation, qu'elle réalise le salaire hypothétique retenu. Par décision sur opposition du 13 novembre 2013, la CCNC a admis l'opposition et octroyé des prestations complémentaires mensuelles de 1'252 francs dès le 1er janvier 2013. Elle a retenu que l'époux ne pouvait être tenu de retrouver une activité lucrative mais a imparti un délai au 1er juillet 2014 pour que l'épouse mette à profit sa capacité de travail. Elle devait tenter de trouver un emploi lui permettant de réaliser un salaire correspondant à celui ressortant des tables de "l'Enquête suisse sur la structure des salaires". La décision du 13 novembre 2013 n'a pas été contestée.

La CCNC s'est enquise dès juillet 2014 de l'état d'avancement des démarches de l'épouse. Le 27 novembre 2014, A.X. a indiqué que celle-ci n'en avait pas entrepris, et qu'il était douteux qu'elle puisse trouver un emploi autre que celui qu'elle exerçait. Il a demandé un délai supplémentaire pour attester des démarches effectuées. La CCNC a rendu le 5 décembre 2014 une décision réduisant les prestations complémentaires de A.X. de 1'252 francs à 301 francs par mois dès le 1er janvier 2015. La caisse a retenu des "Revenus en nature" de 17'239 francs en sus du revenu du travail de l'épouse. La décision du 6 janvier 2015 n'a, à teneur du dossier, pas été contestée.

A.X. a fait opposition à la décision du 5 décembre 2014. Il a contesté la prise en compte d'un revenu hypothétique de son épouse. De nationalité et de langue maternelle étrangères, arrivée en Suisse en 1998 à l'âge de 35 ans, elle avait toujours travaillé depuis lors dans la restauration et était employée de service depuis 2007 dans un établissement de Neuchâtel à un taux variable pouvant atteindre 70 % selon les besoins de l'employeur. Celui-ci ne pouvait toutefois augmenter ce pourcentage de sorte qu'elle devrait changer d'emploi pour atteindre un plein temps. Son poste était stable et la recherche d'un complément adapté au solde de sa disponibilité serait difficile, voire impossible et elle n'avait pas droit à des prestations d'assurance-chômage. Il a conclu au maintien sans changement des prestations complémentaires qui lui étaient allouées depuis 2013.

La CCNC a rejeté l'opposition en retenant que rien n'empêchait l'épouse d'exercer une activité à temps plein. Les trois recherches d'emploi produites relatives à décembre 2014 (qui ne portaient pas la signature de l'employeur potentiel), ainsi que la décision négative en matière d'assurance-chômage ne suffisaient pas pour inverser cette conclusion. Le droit aux indemnités de chômage avait été refusé parce qu'elle occupait déjà un emploi à 70 % et ne chômait donc pas, alors qu'elle aurait pu prétendre à une indemnité de chômage pour le complément de 30 % à son emploi actuel ou la recherche d'un travail à 100 %. Cette décision n'avait que valeur d'indice et l'épouse n'avait pas apporté de preuve de sa bonne volonté d'augmenter sa capacité de gain. Le temps écoulé entre la décision et l'annonce à la CCNAC plaidait en sens contraire. Le calcul des prestations complémentaires pourrait être révisé si l'épouse produisait des recherches d'emploi qualitativement et quantitativement suffisantes. Le revenu hypothétique qui lui avait été attribué se fondait sur l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) et était adapté aux circonstances personnelles de l'intéressée.

B.                            A.X. défère cette décision à la Cour de droit public du Tribunal cantonal. Il conclut principalement à l'annulation de la décision sur opposition, subsidiairement à la constatation que le revenu hypothétique de l'épouse soit fixé à 10'236.42 francs, ce qui lui donnerait droit, à raison d'un déficit mensuel de 1'342.28 francs, à l'octroi de prestations complémentaires de ce montant dès le 1er janvier 2015, sous suite de frais et dépens. Il estime qu'aucun revenu hypothétique ne doit être pris en compte pour son épouse parce que les circonstances ne lui permettent pas d'améliorer sa capacité de gain. S'il admet le principe d'un revenu hypothétique, il conteste que son épouse puisse en réaliser un malgré tous ses efforts. Invoquant la jurisprudence, il demande qu'il soit procédé à un examen concret de la situation du marché du travail compte tenu de l'offre des emplois vacants appropriés et du nombre de personnes recherchant du travail. Il précise que les recherches d'emploi produites n'ont pas été signées par les employeurs potentiels parce qu'elles étaient postérieures à la décision de refus de la CCNAC et que ceux-ci ont été contactés oralement. La manière dont les recherches ont été effectuées n'importe du reste pas. Il estime que son épouse a démontré à satisfaction sa volonté de rechercher un emploi à plein temps alors qu'elle n'y était pas obligée, au vu de son âge, de sa formation et de son expérience professionnelle. Il voit dans le fait que la CCNAC ait dénié son droit aux indemnités de chômage la preuve qu'elle ne peut exercer une activité complémentaire à un taux plus élevé et considère que le revenu hypothétique retenu est surfait. Le recours au comparatif des salaires selon l'ESS n'est pas adapté pour compléter le revenu d'un poste occupé à temps partiel, pour lequel le salaire actuel réalisé doit servir de base. Il permettrait de lui reconnaître un droit à des prestations complémentaires.

C.                            L'intimée conclut au rejet du recours, mal fondé, et confirme intégralement sa décision sur opposition Elle motive ses exigences par souci d'assurer l'égalité de traitement avec d'autres assurés dans la même situation. Elle relève qu'un délai effectif de 8 mois a été octroyé pour que l'épouse mette en œuvre ses recherches d'emploi, ce qu'elle n'a pas fait avant décembre 2014. Elle précise qu'à teneur du dossier, les recherches d'emploi ont bien été effectuées avant la décision négative de la CCNAC et que celles qui ont été produites ne sont pas qualitativement et quantitativement suffisantes au sens où l'exigeait la décision du 13 novembre 2013. Hormis les trois recherches précitées, aucune pièce n'indiquait que l'épouse avait essayé d'augmenter son taux d'activité.

D.                            Le recourant réplique. Il rappelle qu'il a contesté dès le départ toute obligation légale de son épouse de fournir un travail supplémentaire, celle-ci subvenant de manière adéquate à l'entretien de la famille par l'exercice de son métier de sommelière au taux moyen d'activité de 70 %. Il indique avoir demandé une prolongation de délai pour que l'épouse puisse effectuer des recherches d'emploi, ce qu'elle n'avait pas pu faire avant le mois de décembre 2014. Elle les a ensuite faites, sans résultat. Il reprend son argumentation quant au salaire déterminant pour fixer le revenu hypothétique, soit le revenu réalisé dans l'emploi actuel à 70 %, celui qui fonde la décision attaquée étant manifestement erroné.

E.                            L'intimée indique ne pas avoir d'observations complémentaires.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            L'article 9 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS-AI du 6 octobre 2006 (LPC) dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (al. 1) et que les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints (notamment) sont additionnés (al. 2). Les revenus déterminants pour le calcul des prestations, fixés par l'article 11 al. 1 LPC, comprennent les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (let. g).

D'après la jurisprudence, font partie des ressources dont un ayant droit s'est dessaisi, au sens de la disposition précitée, les revenus que le conjoint sans activité lucrative ou n'exerçant qu'une activité partielle pourrait raisonnablement obtenir en exerçant une telle activité ou en augmentant celle qu'il exerce. Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge d'examiner cette question et, le cas échéant, de fixer le salaire que le conjoint pourrait réaliser en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce. Les critères décisifs auront notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le cas échéant au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 134 V 53 cons. 4.1; arrêt du TF du 23.06.2010 [9C_362/2010] ). On prendra aussi en considération la nécessité de s'occuper du ménage et d'enfants mineurs, eu égard par ailleurs aux possibilités pour le parent bénéficiaire d'une rente d'exercer ces tâches (Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2e éd. 2009, no 2, p. 158-159). On tiendra également compte de recherches intensives d'emploi dépourvues de succès du conjoint du requérant, d'une éventuelle incapacité de travail de celui-là et des soins exigés par le requérant invalide (arrêt du TA du 17.04.1998 [TA.1998.44+45] cons. 2b; FamPra 2001.631 spéc. 639 et les références citées). L'exercice d'une activité lucrative, par l'épouse, s'impose en particulier lorsque son mari n'est pas en mesure de le faire à raison de son invalidité, car il incombe à chacun de contribuer à l'entretien et aux charges du ménage. A l'inverse, l'époux peut être appelé à fournir sa contribution d'entretien sous la forme de la tenue du ménage. En pareilles circonstances, si l'épouse renonce à exercer une activité lucrative exigible de sa part, il y a lieu de prendre en compte un revenu hypothétique après une période dite d'adaptation (arrêt du TF du 06.02.2006 [P 49/04] cons. 4.2 et les références).

Si la prestation complémentaire en cours doit être réduite en raison de la prise en compte d'un revenu hypothétique pour le conjoint non invalide, le délai d'adaptation accordé doit être adéquat. L'article 25 al. 4 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI), n'est pas applicable. La période d'adaptation doit être réaliste (VSI 2001, p. 126 cons. 1c, p. 128 et 129). Le Tribunal fédéral considère que pour une activité non qualifiée exercée à temps partiel, un délai d’adaptation de six mois apparaît comme large et peut même être réduit, sans arbitraire, à quatre mois (arrêts du TF du 09.02.2005 [P 40/03] et du 27.02.2004 [P 64/03] ). Au demeurant, lorsque le conjoint de l'assuré n'exerce pas effectivement d'activité lucrative alors qu'on serait en droit d'attendre de lui qu'il le fasse, l'administration peut, pour estimer le revenu hypothétique à prendre en compte, se fonder sur les salaires tels qu'ils ressortent des statistiques (Enquête suisse sur la structure des salaires ESS; cf. Carigiet/Koch, op. cit., no 3, p. 159 et la référence).

3.                            En l'espèce, l'épouse du recourant, âgée selon le dossier de 35 ans lors de son arrivée en Suisse, en 1998, de langue maternelle étrangère, a toujours travaillé comme sommelière depuis son arrivée dans le pays. Depuis l'année 2007, elle travaille au service auprès de l'établissement C., en ville de Neuchâtel. Son emploi du temps, variable en fonction des besoins de son employeur, peut atteindre 70 % lors de la haute saison, lorsque le service s'étend à la terrasse. La décision du 13 novembre 2013 tient compte d'une capacité de travail résiduelle et impartit un délai à juillet 2014 pour que l'épouse démontre avoir entrepris des démarches pour la mettre à profit. Rien au dossier n'indique qu'elle l'ait ne serait-ce qu'envisagé avant les derniers mois de l'année 2014. Ses efforts, qui paraissent se limiter à une annonce à l'ORP et à trois postulations, ont été entrepris au plus tôt aux alentours du 27 novembre 2014, date de la demande du recourant pour obtenir un délai supplémentaire, mais plus vraisemblablement après réception de la décision du 5 décembre 2014 réduisant le droit du recourant aux prestations complémentaires. Le présent cas n'est pas comparable à celui traité par le Tribunal fédéral dans un arrêt du 09.02.2010 [9C_539/2009] cité par Valterio, ad art. 11 let. g, p. 194s), où il n'avait pas retenu un revenu hypothétique dans le cas d'une assurée de 60 ans, sans formation, disposant de connaissances linguistiques lacunaires et connaissant des problèmes de santé, tous facteurs l'empêchant de trouver une activité même non qualifiée et rendant inutiles, selon l'office régional de placement de l'assurance-chômage, des mesures de réinsertion même dans une activité non qualifiée. Bien qu'elle soit âgée de plus de 50 ans, l'épouse du recourant ne remplit pas non plus les conditions posées par le Tribunal fédéral dans l'arrêt du TF du 08.10.2002 [P_88/01] cité dans son recours à mesure qu'elle disposait déjà d'un emploi et n'avait pas été éloignée pendant plus de deux ans, à la fin du versement de ses indemnités de chômage, du monde du travail. De plus, il n'est pas allégué qu'elle rencontrerait des problèmes de santé ou que le recourant ne serait pas à même de s'occuper du ménage. On pouvait donc attendre de l'épouse qu'elle justifie tout d'abord que son employeur actuel n'était pas disposé à augmenter son pourcentage d'activité, puis qu'elle effectue des postulations pour un emploi complémentaire, réponde à des annonces pour des extras, par exemple, dans la restauration. Rien de tel n'a été fait. L'énumération de trois établissements publics de la ville sis à proximité de son domicile n'établit pas encore que la recourante a cherché à compléter son emploi à temps partiel ou s'est sérieusement enquise d'un emploi à temps complet. L'allégation que ces recherches n'auraient de toute manière donné aucun résultat ne permet pas de pallier à leur absence. Certes, la décision de la CCNAC refuse le droit à l'indemnité de chômage. L'on ignore toutefois comment la demande a été formulée. Il est vraisemblable que B.X. n'ait pas fait mention, par ignorance peut-être, du fait qu'elle cherchait à compléter son activité à temps partiel. Quoi qu'il en soit, vu les élément susmentionnés, c'est à juste titre que l'intimée a considéré que l'épouse n'avait pas entièrement utilisé sa capacité de gain, de sorte qu'un revenu hypothétique devait être pris en considération.

Il convient cependant d'en déterminer le montant. La question de savoir si le conjoint d'un bénéficiaire de prestations complémentaires pourrait, en faisant preuve de bonne volonté, exercer une activité et acquérir des revenus ne peut pas sans autre examen se fonder sur des données d'expérience ou statistiques dans la mesure où elles ne permettent pas à elles seules de tirer des conclusions sur la capacité de travail et de gain dans le cas d'espèce. Cela signifie notamment que pour une personne qui ne reprend pas le travail ou une activité lucrative exigible, les statistiques salariales de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) ne peuvent pas à elles seules être déterminantes. En effet, étant donné que les prestations complémentaires sont conçues comme une prestation de besoin, il ne faut pas, comme dans l'AI, partir d'un marché du travail équilibré mais tenir compte, d'une part de la situation personnelle de l'intéressé et d'autre part, de celle du marché du travail proche de son domicile (Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, ad art. 11 let. f, ch. 144, p. 193; Despland, L'obligation de diminuer le dommage en cas d'atteinte à la santé, 2012, p. 118 ss). En l'espèce et compte tenu du fait que l'épouse exerce déjà une activité lucrative stable, à un pourcentage de 70 %, on ne peut guère admettre qu'elle puisse réaliser, compte tenu des impératifs liés à cette activité, un salaire plus élevé dans une activité similaire auprès d'un tiers. Il convient donc de se fonder sur son salaire actuel, en le convertissant sur 100 %, pour fixer le droit aux prestations complémentaires. Celui-ci sera augmenté en tenant compte de cette modification.

4.                            Le recours est admis. Conformément à l'article 61 let. a LPGA, la procédure est gratuite. Le recourant, qui obtient gain de cause et plaide avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens. Leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA).

Me D. n'ayant pas déposé un état des honoraires et des frais (art. 66 al. 1 du décret du Grand Conseil du 06.11.2012 fixant les tarifs des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative, ci-après : TFrais), la Cour de céans fixera les dépens sur la base du dossier (art. 66 al. 2 TFrais). Tout bien considéré, l'activité déployée par le mandataire ne peut avoir excédé quelque 4 heures. Eu égard au tarif usuellement appliqué par la Cour de céans, de l'ordre de 250 francs de l'heure, des débours à raison de 10 % des honoraires (art. 65 TFrais) et la TVA de 8 %, il en résulte un montant de 1'188 francs, tout compris.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Admet le recours, annule la décision attaquée et renvoie la cause à l'intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.

2.   Statue sans frais.

3.   Alloue au recourant une indemnité de dépens de 1'188 francs à la charge de la CCNC.

Neuchâtel, le 11 mars 2016

---
Art. 9 LPC
Calcul et montant de la prestation complémentaire annuelle
 

1 Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

2 Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI sont additionnés. Il en va de même pour des orphelins faisant ménage commun.

3 Pour les couples dont l'un des conjoints ou les deux vivent dans un home ou dans un hôpital, la prestation complémentaire annuelle est calculée séparément pour chacun des conjoints. La fortune est prise en compte a raison de la moitié pour chacun des conjoints. Les dépenses reconnues et les revenus déterminants sont généralement soumis au partage par moitié. Le Conseil fédéral règle les exceptions.

4 Il n'est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants dont les revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues.

5 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:

a. l'addition des dépenses reconnues et des revenus déterminants de membres d'une même famille; il peut prévoir des exceptions, notamment pour ceux des enfants qui donnent droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI;

b. l'évaluation des revenus déterminants, des dépenses reconnues et de la fortune;

c. la prise en compte du revenu de l'activité lucrative pouvant raisonnablement être exigée de personnes partiellement invalides et de veuves sans enfants mineurs;

d. la période à prendre en considération pour déterminer les revenus et les dépenses;

e. le forfait pour frais accessoires d'une personne résidant dans un immeuble à titre de propriétaire ou d'usufruitier;

f. le forfait pour frais de chauffage d'un appartement loué, si le locataire doit les supporter lui-même;

g. la coordination avec la réduction des primes prévues par la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)1;

h. la définition de la notion de home.

 

1 RS 832.10

---
Art. 11 LPC
Revenus déterminants
 

1 Les revenus déterminants comprennent:

a. deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, pour autant qu'elles excèdent annuellement 1000 francs pour les personnes seules et 1500 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l'AI, le revenu de l'activité lucrative est intégralement pris en compte;

b. le produit de la fortune mobilière et immobilière;

c.1 un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 37 500 francs pour les personnes seules, 60 000 francs pour les couples et 15 000 francs pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l'AVS ou de l'AI; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins, seule la valeur de l'immeuble supérieure à 112 500 francs entre en considération au titre de la fortune;

d. les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI;

e. les prestations touchées en vertu d'un contrat d'entretien viager ou de toute autre convention analogue;

f. les allocations familiales;

g. les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi;

h. les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille.

1bis En dérogation à l'art. 1, let. c, seule la valeur de l'immeuble supérieure à 300 000 francs entre en considération au titre de la fortune lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:

a. un couple possède un immeuble qui sert d'habitation à l'un des conjoints tandis que l'autre vit dans un home ou dans un hôpital;

b. le bénéficiaire d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accident ou de l'assurance militaire vit dans un immeuble lui appartenant ou appartenant à son conjoint.2

2 Pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital, les cantons peuvent fixer le montant de la fortune qui sera pris en compte en dérogeant à l'al. 1, let. c. Les cantons sont autorisés à augmenter, jusqu'à concurrence d'un cinquième, ce montant.

3 Ne sont pas pris en compte:

a. les aliments fournis par les proches en vertu des art. 328 à 330 du code civil3;

b. les prestations d'aide sociale;

c. les prestations provenant de personnes et d'institutions publiques ou privées ayant un caractère d'assistance manifeste;

d. les allocations pour impotents des assurances sociales;

e. les bourses d'études et autres aides financières destinées à l'instruction;

f.4 la contribution d'assistance versée par l'AVS ou par l'AI.

4 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les allocations pour impotents des assurances sociales doivent être prises en compte dans les revenus déterminants.

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 3517 6847 ch. I; FF 2005 1911).
2 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 3517 6847 ch. I; FF 2005 1911).
3 RS 210
4 Introduite par le ch. 5 de l'annexe à la LF du 18 mars 2011 (6e révision de l'AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

---