A.                            X. (1960) travaillait depuis 1998 au service de la voirie de Z. A partir du 26 juin 2008, il a été en incapacité de travail entre 50 et 100 % de manière répétée. Il s'est annoncé à l'assurance-invalidité le 3 février 2009 en vue d'une détection précoce. Ayant bénéficié avec succès d'une aide au placement qui lui a permis d'occuper un autre poste au sein de la voirie de Z., son dossier a été clôturé par communication du 1er décembre 2009. X. a déposé une nouvelle demande le 26 mars 2012, en invoquant une incapacité totale de travailler depuis mi-août 2011 suite à des problèmes de dos. Dans le cadre de l'instruction, l'Office de l'assurance-invalidité (OAI) a soumis le dossier à son Service médical régional (SMR). Dans son appréciation, celui-ci a proposé la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique afin de pouvoir préciser le diagnostic psychiatrique, les éventuelles limitations psychiques et pour l'évaluation des critères de gravité en cas de diagnostic de troubles somatoformes douloureux (rapport des Drs A. et B. du 18.07.2014). L'OAI a informé l'assuré (courrier du 10.02.2015) que l'expertise était confiée au Dr C., psychiatre à W. X. a contesté ce choix, rappelant l'appartenance et les fonctions politiques de l'expert désigné et exposant qu'il n'avait aucune confiance dans son objectivité compte tenu de ses propos extrêmement durs à l'encontre des bénéficiaires de rente AI ou des demandeurs de prestations, circonstances qui démontreraient la prévention de ce médecin vis-à-vis de tout cas particulier qui pourrait lui être soumis. Il a déposé un document relatant la prise de position exprimée par le conseiller national C. à l'occasion d'une conférence de presse de l'UDC du 29 septembre 2009 consacrée à la présentation d'un document de prise de position du parti sur l'assurance-invalidité. L'assuré est d'avis que ce document prouve la position du Dr C. par rapport aux rentiers AI, en particulier pour les personnes se trouvant possiblement dans sa situation. Il considère ainsi que l'expert est prévenu.

Par décision incidente du 10 mars 2015, l'OAI a confirmé la désignation du Dr C. comme expert. Il a retenu que ni l'appartenance à un parti politique ni le contenu de l'article produit au dossier ne permettaient d'admettre que le Dr C. serait prévenu à l'encontre de l'assuré et qu'il ne serait pas à même de remplir dans les règles de l'art le mandat qui lui est confié.

B.                            X. interjette recours contre cette décision incidente devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal, concluant sous suite de frais et dépens à la réforme de la décision attaquée et à la nomination d'un autre expert, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée. Il argue que le Dr C. a personnellement pris position à plusieurs reprises contre les rentiers AI et s'est prononcé pour une limitation de l'octroi de rentes d'invalidité pour les personnes atteintes de troubles psychiques et de douleurs dorsales indéfinies. Rappelant qu'il souffre de douleurs dorsales qui ne sont pas entièrement expliquées, il conclut que le Dr C. est prévenu dans un dossier tel que le sien. Il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.

C.                            Dans ses observations, l'OAI conclut au rejet du recours. Il dépose plusieurs rapports d'expertise rendus par le Dr C. dans lesquels celui-ci a reconnu des incapacités de travail importantes, ce qui a abouti à l'octroi de rentes d'invalidité. X. réplique.

D.                            Le 20 août 2015, X. dépose, à l'appui de sa demande d'assistance judiciaire, le questionnaire ad hoc rempli ainsi que différents justificatifs.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            a) Selon la jurisprudence, les décisions incidentes de l'assureur social relatives à la mise en œuvre d'une expertise médicale sont sujettes à recours devant le Tribunal cantonal des assurances sans que l'assuré puisse se voir opposer l'absence de préjudice irréparable, qui est une condition de recevabilité du recours contre les décisions incidentes en règle générale (art. 27 al. 1 LPJA), car leur portée sur l'issue du litige, compte tenu des moyens dont l'assuré dispose dans la procédure judiciaire au fond, est suffisamment importante pour admettre par principe que le risque d'un tel préjudice existe (ATF 137 V 210 cons. 3.4.2.7; arrêt de la CDP du 13.03.2015 [2015.19] cons. 1).

b) Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – à savoir les décisions d’ordonnancement de la procédure au sens de l’article 52 al. 1 LPGA, telles que l’acte ici attaqué – sont sujettes à recours dans les trente jours devant le Tribunal cantonal des assurances (art. 56, 57 et 60 LPGA), dont les attributions sont exercées, dans la République et Canton de Neuchâtel, par la Cour de droit public du Tribunal cantonal (art. 47 al. 2 OJN). Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'article 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise le concernant, celui de fournir des preuves pertinentes quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 140 I 285 cons. 6.3.1; 139 II 489 cons. 3.3; 137 IV 233 cons. 9.2; arrêts du TF du 14.07.2015 [1C_567/2014] cons. 2.2 et du 22.06.2015 [1C_588/2014] cons. 2.1). Le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par les dispositions de procédure applicables (ATF 134 I 140 cons. 5.3). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 cons. 6.3.1; 138 III 374 cons. 4.3.2; 136 I 229 cons. 5.3).

b) En l'espèce, le recourant fait valoir une prévention du Dr C. à l'encontre des personnes qui, comme lui, présentent des douleurs dorsales indéfinies. En guise de preuve, il requiert la production d'au moins 20 rapports d'expertise réalisés par le Dr C. dans des cas similaires au sien ("douleurs dorsales indéfinies") et dont les conclusions ont conduit à l'octroi de prestations de l'assurance-invalidité. Cette offre de preuve n'est à l'évidence pas propre à démontrer la prévention invoquée, puisque elle vise à prouver le contraire de ce que veut démontrer le recourant. Pour ce motif déjà qu'elle n'est pas à même de prouver les faits allégués, la réquisition n'est pas pertinente et doit être rejetée. Indépendamment de cela, il ressort du recours que l'intéressé fait cette réquisition de preuve pour l'hypothèse où son argumentation développée à l'appui de la thèse de la prévention ne convaincrait pas la Cour de céans. Cela étant, il compte en réalité sur le fait que sa réquisition, subordonnée à la réalisation de trois conditions cumulatives (au moins 20 rapports d'expertise, concernant un groupe de personnes bien déterminé, et dont les conclusions aient conduit à l'octroi de prestations de l'assurance-invalidité) ne pourra pas être satisfaite, circonstance dont il estime pouvoir tirer la démonstration de la prévention de l'expert. Un tel raisonnement relève du sophisme, tant sont nombreuses les raisons pour lesquelles une telle réquisition pourrait ne pas être satisfaite – à commencer par la possibilité que l'expert puisse ne pas avoir eu à se prononcer sur un si grand nombre de cas relevant de ce groupe de personnes – sans que cela établisse pour autant une prévention du Dr C. Par ailleurs, donner suite à la réquisition reviendrait en réalité à admettre un renversement du fardeau de la preuve en adoptant le raisonnement selon lequel la prévention devrait être considérée comme établie dans la mesure où la preuve du contraire n'aurait pas été rapportée. Or, en application des règles générales sur l'établissement des faits, il appartient à la personne qui se prévaut d'un motif de récusation de l'établir ou à tout le moins d'indiquer les circonstances qui donnent l'apparence de la prévention, sans qu'elle puisse se prévaloir à cet égard de l'absence de preuve de son inexistence.

3.                            a) Si l'assureur doit recourir aux services d'un expert indépendant pour élucider les faits, il donne connaissance du nom de celui-ci aux parties; celles-ci peuvent récuser l'expert pour des raisons pertinentes et présenter des contre-propositions (art. 44 LPGA). Un expert passe pour prévenu lorsqu'il existe des circonstances propres à faire naître un doute sur son impartialité. Comme il s'agit toutefois d'un état intérieur dont la preuve est difficile à rapporter, il n'est pas nécessaire de prouver que la prévention est effective pour récuser un expert. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale de l'expert. L'appréciation des circonstances ne peut toutefois pas reposer sur les seules impressions de l'expertisé, la méfiance à l'égard de l'expert devant au contraire apparaître comme fondée sur des éléments objectifs (ATF 132 V 93 cons. 7.1). Un expert donne l'apparence de prévention, et peut donc être récusé, s'il a déjà été impliqué, à quelque titre que ce soit (conseiller ou expert privé, témoin, membre d'une autorité), dans la procédure, pour autant qu'il ait pris position au sujet de certaines questions de manière telle qu'il ne semble plus exempt de préjugés (ATF 126 I 68 cons. 3c, 125 II 541 cons. 4). Il en va de même lorsque le membre d'une autorité s'est exprimé, avant même son entrée en fonction, de manière critique à l'encontre d'une personne ultérieurement partie à une procédure devant son autorité (ATF 97 I 91 cons. 3). Le fait que l'expert a déjà eu à se prononcer au cours d'une procédure dans laquelle une des parties était impliquée n'exclut pas sa nomination en qualité d'expert (ATF 132 V 93 cons. 7.2.2). La jurisprudence exige cependant que l'issue de la cause ne soit pas prédéterminée, mais qu'elle demeure au contraire indécise quant à la constatation des faits et à la résolution des questions juridiques (ATF 116 Ia 135 cons. 3b, 126 I 168 cons. 2a; Piguet, Le choix de l'expert et sa récusation, HAVE/REAS 2/2011, p. 133).

b) Quelques exemples tirés de la jurisprudence permettent de mieux illustrer ces considérations. Le secrétaire de la Commission fédérale des banques (CFB) avait participé à la préparation d'une décision rejetant une demande formulée par une société financière alors que, avant sa nomination à la CFB, il avait en tant que journaliste fait paraître un article extrêmement critique à l'encontre de dite société, dans lequel il mentionnait avoir eu l'intention de déposer une plainte pénale contre elle avant d'en être dissuadé sous la pression de tiers. Pour le Tribunal fédéral, le fait que cette personne ait été prête à déposer plainte pénale contre cette société démontre qu'elle s'était à l'époque forgé une opinion à son sujet, ce qui, plusieurs années plus tard, était encore de nature à fonder un doute quant à son impartialité (ATF 97 I 91). Dans une autre affaire, concernant la rétribution des jardinières d'enfant de la ville de Zurich dans un contexte de discrimination salariale liée au sexe, le tribunal avait mandaté comme expert une personne qui était déjà intervenue auparavant et dans un même contexte de discrimination salariale liée au sexe, dans un autre procès intenté par la même association du personnel. Cette personne avait déposé une expertise, un rapport d'enquête et des observations favorables à la thèse de la discrimination concernant alors les femmes physiothérapeutes, ergothérapeutes et infirmières engagées par le canton de Zurich. Le Tribunal fédéral a estimé que, quand bien même le nouveau procès était dirigé contre la ville et non le canton de Zurich et qu'il concernait d'autres branches professionnelles, le fait que l'expert soit intervenu, dans une affaire comparable et à la même époque, en faveur d'une des parties était propre à fonder objectivement des doutes importants quant à son impartialité (ATF 125 II 541).

c) En l'espèce, l'assuré a fait valoir, dans le cadre de la procédure devant l'OAI, qu'il est de notoriété publique que le Dr C., d'obédience UDC et ancien conseiller national, a souvent tenu, devant le Parlement et dans la presse, des propos extrêmement durs à l'égard des bénéficiaires de rentes AI ou des demandeurs de prestations. Invité à préciser les propos qui, à son sens, mettraient en cause l'impartialité de l'expert, l'assuré a produit un document issu du site internet de l'UDC et qui est le texte de l'exposé du conseiller national C. à l'occasion de la présentation – lors d'une conférence de presse du 29 septembre 2009 au cours de laquelle d'autres parlementaires UDC ont également pris la parole (cf. www.udc.ch/actualites/conferences-de-presse/, consulté le 24.08.2015) – d'un document de prise de position de l'UDC sur l'assainissement structurel de l'assurance-invalidité. Cette présentation intervenait avec en arrière-fond la procédure de consultation – courant du 17 juin au 15 octobre 2009 – sur l'avant-projet de 6e révision de l'AI et son rapport explicatif.

Dans son recours, l'assuré rappelle que C. est membre de l'UDC – parti qui milite pour une réduction des dépenses de l'assurance-invalidité en particulier par la baisse du nombre de rentes octroyées – et qu'il a personnellement pris position contre les rentiers AI en se prononçant pour une limitation de l'octroi de rentes d'invalidité pour les personnes atteintes de troubles psychiques. Se référant au texte produit dans la procédure devant l'OAI, l'assuré souligne que C. y propose une certain nombre de mesures pour "atteindre l'objectif de réduction des rentes" dont en particulier la "révision des rentes basées sur les risques, chez les groupes à haut potentiel d'abus et de mésusage: causalités peu claires comme le "coup du lapin", (…), douleurs dorsales indéfinies, subjectives, dramatisées, amplifiées, troubles psychiques subjectifs dans contexte psychosocial (…)". Pour le recourant, cette prise de position démontre que C. considère avec méfiance les assurés présentant en particulier des douleurs non objectivées, qu'il qualifierait d'emblée d'abuseurs, témoignant ainsi d'une prévention à l'égard de certains groupes de rentiers AI dont le recourant ferait partie puisque à ce stade, ses plaintes et ses douleurs dorsales ne sont pas entièrement expliquées. A l'appui de son recours, l'assuré produit aussi un article par lequel le journal Le Temps (14.09.2010) consacre un portrait de C. dans le contexte des élections jurassiennes du 24 octobre 2010 (sans faire aucune allusion à l'assurance-invalidité) ainsi qu'une dépêche de l'ATS du 29 septembre 2009 consacrée à la conférence de presse de l'UDC du même jour, telle que relayée d'une part par la Tribune de Genève. et d'autre part par RTS-Info (où elle porte la date erronée du 28.06.2010).

La seule appartenance à l'UDC, parti politique démocratiquement légitimé et disposant d'une représentation au niveau national, ne permet pas, en soi, de considérer que C. serait prévenu à l'encontre du recourant en raison des prises de position politiques de l'UDC (arrêt du TF du 09.12.2014 [8F_3/2014] cons. 3.2, publié sur le site www.droitdutravail.ch). Par ailleurs, la Cour de céans constate que la réduction du nombre de rentes est l'un des objectifs poursuivis par les dernières révisions de l'AI et en particulier par la 6e révision (Message 10.032 du 24.02.2010 relatif à la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité / 6e révision, premier volet, FF 2010 1647ss, ch. 1.1.2 et 1.3.1). Il en va de même de la lutte contre la fraude (Message 10.032, ch. 1.3.1) ou encore de la révision des rentes octroyées en raison de troubles somatoformes douloureux (Message 10.032, p. 1736), troubles qui comprennent notamment les douleurs dorsales indéfinies (Message 10.032, p. 1661, note 6). Le fait d'insister sur la nécessité de réduire le nombre de rentes et sur la problématique des troubles somatoformes douloureux n'est pas un indice de prévention. Les termes "groupes à haut potentiel d'abus et de mésusage" doivent en outre être placés dans leur contexte d'une conférence de presse d'un parti politique destiné à faire connaître un programme politique, avec les possibles exagérations de langage propres à ce genre d'exercice. Le "haut potentiel d'abus" invoqué au sein de certains groupes signifie par essence que la probabilité que s'y trouvent des abuseurs y est considérée comme plus grande, mais ne catalogue pas d'emblée toutes les personnes du groupe comme étant des abuseurs. La formulation retenue implique qu'un examen individuel est nécessaire pour démasquer les abuseurs. L'assuré n'a pas démontré, ni même prétendu, que le Dr C. considérerait d'emblée et sans égard aux particularités d'un cas d'espèce toutes les personnes faisant partie des groupes à haut potentiel d'abus comme étant des abuseurs. Il n'indique aucune circonstance dont on pourrait retenir que C. serait incapable de prendre la distance nécessaire dans l'exercice de son art et qu'il ne serait pas capable d'assumer ses responsabilités de médecin et d'expert. Contrairement aux exemples cités plus haut, aucun élément objectif au dossier ne permet de retenir que le Dr C. se serait forgé une fois pour toute une opinion sur les personnes appartenant à des "groupes à haut potentiel de risque" en général et sur le recourant en particulier et qu'il ne serait pas à même de distinguer entre le programme politique de son parti d'une part et ses obligations de professionnel de la santé d'autre part.

Ces motifs conduisent à écarter le reproche de prévention formulé à l'encontre du Dr C.

4.                            Le recourant reproche à l'OAI de ne pas avoir mis en œuvre la procédure de recherche de consensus prévue par la jurisprudence, après qu'il a fait valoir un motif de récusation à l'encontre de l'expert désigné. A ce propos et s'agissant de l'attribution d'expertises mono- ou bidisciplinaires, le Tribunal fédéral a souligné que si la procédure de recherche d'un consensus est souhaitable dans tous les cas où des objections admissibles de nature formelle sont soulevées, il ne l'a jusqu'à présent considérée comme obligatoire ("zwingend") que dans le cadre de la désignation de médecins dépendant des centres d'expertise médicale de l'assurance-invalidité (COMAI) (arrêts du TF du 03.07.2013 [9C_207/2012] cons. 5.4 in fine et du 12.08.2014 [9C_718/2013] cons. 4). En l'espèce, l'OAI a attribué l'expertise au Dr C. et non pas à un COMAI. Ainsi, l'assuré ne peut pas se prévaloir d'un droit à une procédure de recherche de consensus. Son grief à ce propos, mal fondé, est rejeté.

5.                            Les considérants qui précèdent amènent au rejet du recours.

6.                            a) La partie générale du droit fédéral des assurances sociales prévoit que la procédure devant le tribunal cantonal des assurances doit être gratuite (art. 61 let. a LPGA). Toutefois, en matière d'assurance-invalidité, l'article 69 al. 1bis LAI prévoit que, en dérogation à l'article 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le Tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice. La question se pose de savoir si la présente procédure de recours, qui concerne la récusation d'un expert, doit être incluse dans la dérogation propre à l'AI ou si elle doit être soumise au principe de la gratuité valant de manière générale en assurances sociales. La réponse dépend de ce que recouvre la notion de "contestation portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI". A cet égard, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que sont incluses dans cette notion les décisions incidentes qui ont trait à la détermination du droit aux prestations, comme par exemple les décisions en matière de preuve (ATF 121 V 178 cons. 4). Le recours objet du présent arrêt concerne une décision en matière de désignation d'un expert. Il s'agit bien d'une décision en matière de preuve qui, comme telle, est comprise dans le champ d'application de la dérogation prévue à l'article 69 al. 1bis LAI. Partant, la procédure est soumise à des frais de justice.

b) Vu le sort de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1bis LAI). Il n'y a par ailleurs pas lieu à l'octroi de dépens (art. 61 let g LPGA a contrario).

7.                            a) Le recourant sollicite l'assistance judiciaire. L'assistance judiciaire est régie par les articles 60a ss LPJA ainsi que par les dispositions du CPC et de la LI-CPC (renvoi de l'art. 60i LPJA). Une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances et de sûretés, l'exonération des frais judiciaires et, en cas de nécessité, la commission d'office d'un conseil juridique (art. 118 al. 1 CPC). Elle peut être accordée totalement ou partiellement (art. 118 al. 2 CPC). Ces dispositions, entrées en vigueur le 1er janvier 2011, n'apportent pas de modifications substantielles aux principes régissant l'octroi de l'assistance judiciaire selon le droit antérieur, de sorte que l'ancienne jurisprudence demeure valable.

Un requérant est indigent ou dans le besoin s'il ne peut faire face aux frais de justice et d'avocat sans entamer son minimum vital et celui de sa famille (ATF 128 I 225 cons. 2.5.1; RJN 1991, p. 109-110). Lorsqu'il statue sur une requête d'assistance judiciaire, le juge peut partir du minimum vital du droit des poursuites, mais il évitera de procéder de façon trop schématique pour tenir compte de manière suffisante de toutes les données individuelles (RJN 1998, p. 220 cons. 2). Il prendra en compte l'ensemble des revenus et ressources effectives du requérant, ainsi que sa fortune mobilière et immobilière, pour autant que celle-ci soit disponible (ATF 124 I 1 cons. 2a, 124 I 97 cons. 3b; arrêt du TF du 20.06.2011 [9C_147/2011]). Des ressources du requérant, il faut déduire ses charges, soit ses frais d'entretien (pour lui et la famille à sa charge) et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (frais de logement et, pour autant qu'ils soient effectivement payés, impôts, assurances sociales, contribution du droit de la famille; Tappy, CPC commenté, 2011, ad art. 117 nos 21, 28-29). Autrement dit, le juge ne tiendra compte des dettes et engagements financiers du requérant que si celui-ci les prouve, les honore et les respecte. Il ne saurait être question notamment de retenir des charges que le requérant ne paie pas ou pas régulièrement (ATF 121 III 20 cons. 3a; RJN 2002, p. 243 cons. 2b et les références citées). Le Tribunal fédéral a considéré que la requête ne devrait pas être admise si le disponible du requérant lui permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année environ pour les procès relativement simples et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 cons. 5.1).

Le point de savoir si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée doit être tranché d'après les circonstances concrètes objectives et subjectives. Pratiquement, il faut se demander pour chaque cas particulier si, dans des circonstances semblables et dans l'hypothèse où le requérant ne serait pas dans le besoin, l'assistance d'un avocat serait judicieuse, compte tenu du fait que l'intéressé n'a pas lui-même des connaissances juridiques suffisantes et que l'intérêt au prononcé d'un jugement justifierait la charge des frais qui en découle (ATF 103 V 47, 98 V 118; cf. aussi ATF 130 I 182 cons. 2.2, 128 I 232 cons. 2.5.2). Le point décisif est celui de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire compte tenu des particularités du cas d'espèce, de la procédure, de la complexité en fait et en droit des questions litigieuses que la personne concernée n'est pas en mesure de résoudre elle-même, faute de connaissances juridiques suffisantes, ainsi que de la situation personnelle du requérant et de l'importance des intérêts en jeu (ATF 135 I 1 cons. 7.1, 125 V 32 cons. 4b, 122 III 392 cons. 3b). En règle générale, l'assistance judiciaire gratuite est nécessaire lorsque la procédure est susceptible d'affecter d'une manière particulièrement grave la situation juridique de l'intéressé (ATF 130 I 180 cons. 2.2).

b) En l'occurrence, il ressort des justificatifs déposés à l'appui de la demande d'assistance judiciaire que si le recourant est sans emploi, son épouse touche un salaire mensuel moyen, calculé sur les mois de février à juillet 2015, de 4'215 francs auquel s'ajoutent une part au treizième salaire de 317 francs et un revenu de conciergerie de 100 francs. Leur fille majeure vit en ménage commun avec eux et obtient un revenu de sorte qu'il y a lieu de tenir compte d'une participation de sa part aux frais du logement (cf. Normes d'insaisissabilité en vigueur dès le 1er janvier 2015), qui peut être estimée à 400 francs par mois. Le total des revenus mensuels à prendre en compte s'élève ainsi à 5'032 francs. Les charges se composent du minimum vital pour couple, par 1'700 francs, du loyer (charges comprises) par 1'300 francs, des primes d'assurance-maladie par 928 francs, des frais de transport par 53 francs ainsi que d'un montant pour les impôts. A ce propos, le recourant démontre le paiement, à fin mai, juin et juillet 2015, de trois montants de 666 francs chacun portant la référence "impôts cantonaux et communaux 2014", ce qui ne manque pas de susciter l'interrogation puisque la taxation définitive pour 2014, expédiée le 3 juillet 2015, fixe l'impôt cantonal et communal 2014 à 59.10 francs. Considérant que les décomptes de salaires déposés, extrapolés sur une année, permettent de conclure que le revenu 2015 du couple sera supérieur à celui de l'année 2014 (33'418 francs) mais inférieur à celui de l'année 2013 (70'863 francs), c'est tout au plus les impôts fixés pour 2013 qui peuvent servir de base de référence. Les impôts 2013 ont été fixés à 4'508.90 francs, soit 376 francs par mois. Ce montant représente la limite supérieure de ce qui peut être retenu comme charge d'impôts mensuelle. Cela étant, le total des charges se monte au plus à 4'357 francs. Dans ces conditions, on constate un revenu disponible d'au moins 675 francs (5'032 francs moins 4'357 francs), soit un montant suffisant pour permettre au recourant de faire face dans un délai raisonnable aux dépenses nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts dans la présente affaire.

Le recourant ne remplit ainsi pas la condition d'indigence nécessaire à l'octroi de l'assistance judiciaire, de sorte que sa demande en ce sens doit être rejetée sans qu'il soit nécessaire d'examiner en sus la condition relative aux chances de succès.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Rejette la demande d'assistance judiciaire.

3.    Met à la charge du recourant un émolument de décision de 400 francs et les débours par 40 francs.

4.    N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 24 septembre 2015

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Art. 44 LPGA
Expertise
 

Si l'assureur doit recourir aux services d'un expert indépendant pour élucider les faits, il donne connaissance du nom de celui-ci aux parties. Celles-ci peuvent récuser l'expert pour des raisons pertinentes et présenter des contre-propositions.

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