A. X., ressortissant portugais né en 1962, divorcé, est arrivé en Suisse en 1986 et est domicilié à La Chaux-de-Fonds depuis 1990. Il est au bénéfice d'une autorisation d'établissement. En 2010, il a entamé des démarches en vue de sa naturalisation suisse. Après avoir reçu, en septembre 2013, l'autorisation fédérale pour une naturalisation ordinaire dans le canton de Neuchâtel, il a obtenu la naturalisation communale par décision du Conseil communal de La Chaux-de-Fonds du 16 avril 2014. Par courrier du 4 juillet 2014, l'intéressé a été informé que sa demande de naturalisation cantonale avait été examinée par la commission chargée par le Conseil d'Etat de l'examen préalable des dossiers de naturalisation, laquelle avait constaté que les conditions à l'octroi de la naturalisation neuchâteloise n'étaient pas remplies. En effet, il était apparu que X. n'était pas à jour dans le paiement de ses contributions fiscales et qu'il était connu de l'Office des poursuites. Ainsi, l'intéressé a été avisé que le Conseil d'Etat lui accordait un délai de quatre mois pour répondre aux conditions à la naturalisation. Il était rendu attentif au fait que, si les conditions à la naturalisation n'étaient toujours pas remplies à l'échéance de ce délai, le Conseil d'Etat prononcerait le refus de la naturalisation. Par courrier du 3 novembre 2014, l'intéressé a été informé que le réexamen de sa demande de naturalisation aurait lieu en janvier 2015. A cette occasion, les conditions à la naturalisation en relation avec le paiement des contributions fiscales et l'existence de poursuites et d'actes de défaut de biens lui ont été rappelées. Le 16 février 2015, la commission cantonale chargée de l'examen préalable des dossiers de naturalisation a procédé à un deuxième examen de la demande de l'intéressé et, constatant qu'il n'était pas encore à jour dans le paiement de ses contributions publiques, a proposé le refus de la naturalisation.
Par décision du 11 mars 2015, le Conseil d'Etat a refusé la demande de naturalisation neuchâteloise présentée par X., au motif qu'il n'était pas à jour dans le paiement de ses contributions fiscales, étant redevable d'intérêts moratoires concernant l'année 2011 et d'un solde provisoire concernant l'année 2014. Il a exposé qu'il exige de tous les candidats à la naturalisation neuchâteloise qu'ils aient payé la totalité des impôts dus, y compris les tranches provisoires, et qu'il ne subsiste pas des arriérés d'impôts ou d'autres dettes envers l'Etat pour lesquels l'Office du contentieux général de l'Etat détiendrait des actes de défaut de biens.
B. X. recourt contre cette décision auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal, concluant à son annulation sous suite de frais et dépens. Il affirme que les intérêts moratoires concernant l'année 2011 ont été payés.
C. Dans ses observations, le Conseil d'Etat, agissant par le Service juridique de l'Etat, propose le rejet du recours.
D. Par courrier du 15 décembre 2015, X. produit une attestation du Service des contributions du 24 novembre 2015 selon laquelle il est en ordre avec le règlement de ses charges fiscales à partir du 1er janvier 1998. Par courrier du 9 février 2016, il a encore déposé un formulaire "informations débiteur" de l'Office des poursuites le concernant.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Le recourant reproche à l'intimé d'avoir violé son droit d'être entendu. Il se réfère au courrier du 3 novembre 2014 dans lequel il était invité à faire parvenir une attestation fiscale pour compléter son dossier et relancer la procédure, sans toutefois qu'un délai soit fixé à cet effet. Il fait valoir que l'autorité, ayant constaté que cette attestation tardait à venir, devait le relancer et lui octroyer un nouveau délai en précisant qu'à défaut d'avoir respecté ce nouveau délai, une décision serait rendue en l'état. Ayant omis de le faire, l'autorité aurait statué en violant son droit d'être entendu. L'argument du recourant, respectivement de son mandataire, est téméraire. Il suffit de lire le courrier du 3 novembre 2014 pour constater qu'il y était clairement indiqué que le réexamen du dossier de naturalisation du recourant aurait lieu dans le courant du mois de janvier 2015. Il allait de soi que les attestations demandées devaient être produites avant cette échéance pour pouvoir être prises en considération. Il n'était pas nécessaire de fixer un délai à cet effet, pas plus qu'il n'était nécessaire d'interpeler encore une fois le recourant, respectivement son mandataire, avant de prendre une décision.
3. L’état de fait existant au moment de statuer est en principe déterminant s’agissant des procédures relevant du droit des étrangers, y compris en matière de naturalisation, de sorte que c’est la situation actuelle du recourant qui doit être prise en considération (arrêt du TF du 28.03.2003 [2A.451/2002] cons. 1.2 et réf. citées). Cela étant, il y a lieu de tenir compte des faits survenus également après le prononcé de la décision attaquée (Moor/Poltier, Droit administratif, vol. 2, 3e éd., 2011, ch. 2.2.6.6).
4. a) Selon l'article 12 de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN; RS 141.0), dans la procédure ordinaire de naturalisation, la nationalité suisse s'acquiert par la naturalisation dans un canton et une commune (al. 1). La naturalisation n'est valable que si une autorisation fédérale a été accordée par l'office compétent (actuellement le Secrétariat d'Etat aux Migrations – SEM) (al. 2). Avant l'octroi de l'autorisation, on s'assurera de l'aptitude du requérant à la naturalisation. On examinera en particulier si le requérant s'est intégré dans la communauté suisse (art. 14 let. a); s'est accoutumé au mode de vie et aux usages suisses (let. b); se conforme à l'ordre juridique suisse (let. c) et ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. d). On attend en outre du candidat qu'il souscrive aux institutions démocratiques de notre pays. Le non-respect d'obligations de droit civil (par exemple obligation de payer des contributions d'entretien ou des pensions alimentaires) peut aussi constituer une violation de la législation suisse. Du point de vue de la systématique, l'article 14 LN se rapporte à l'autorisation fédérale; néanmoins cette disposition fixe les conditions déterminantes pour l'aptitude à la naturalisation que les cantons et les communes doivent prendre en considération. Ces conditions sont définies à titre d'exigences minimales (art. 38 al. 2 Cst. féd.) à l'article 14 LN. Les cantons sont ainsi libres de définir les conditions de la naturalisation en tant qu'ils peuvent concrétiser les exigences de domicile ou d'aptitude (ATF 139 I 169 cons. 6.3, 138 I 305 cons. 1.4.3, 138 I 242 cons. 5.3).
b) Dans le canton de Neuchâtel, la procédure de naturalisation ordinaire est réglée aux articles 10 à 28 de la loi sur le droit de cité neuchâtelois (LDCN). En vertu de l'article 11 LDCN, pour acquérir le droit de cité neuchâtelois, la personne qui le demande doit établir qu'elle et ses enfants de plus de 16 ans inclus dans l'autorisation fédérale ont des connaissances suffisantes de la langue française (let. a) et qu'elle a résidé dans le canton pendant les trois ans précédant la demande d'autorisation fédérale (let. b). Il n'y a pas de compétence communale pour édicter des prescriptions relatives aux conditions de naturalisation. Les communes sont ainsi liées tant par les critères énoncés à l'article 14 let. a à d LN que par ceux énoncés à l'article 11 LDCN. Quand l'autorisation fédérale a été accordée, le département peut être saisi de la demande de naturalisation neuchâteloise (art. 17 al. 1 LDCN). Le département complète au besoin le dossier, puis le transmet au conseil communal, qui statue dans les trois mois, sur préavis de la commission communale des naturalisations et des agrégations (art. 18 al. 1 LDCN). Le dossier est ensuite retourné au département, accompagné de la décision communale (al. 2).
c) En matière de naturalisation, les autorités compétentes jouissent d'un pouvoir d'appréciation étendu pour évaluer si les conditions sont remplies, pouvoir que les autorités de recours doivent respecter. Celles-ci ne peuvent intervenir que si la commune n'use pas correctement de son pouvoir d'appréciation, c'est-à-dire si elle l'exerce en contradiction avec le sens et le but de la législation sur la nationalité. La procédure de naturalisation ne se déroule en effet pas dans un cadre dépourvu de toutes règles juridiques et l'autorité doit faire usage de son pouvoir d'appréciation de manière conforme à ses devoirs en respectant les dispositions procédurales pertinentes et rendre des décisions exemptes d'arbitraire, de discrimination et d'inégalité de traitement (ATF 138 I 305 cons. 1.4.3, 137 I 235 cons. 2.4, 129 I 232 cons. 3.3). Cette liberté d'appréciation ne confère en effet ni expressément ni implicitement un pouvoir discrétionnaire tel que les autorités compétentes soient libres de refuser la naturalisation alors même que le candidat, satisfaisant à toutes les conditions fixées sur les plans fédéral et cantonal, serait intégré. Un pareil refus serait arbitraire et, de plus, contraire à l'égalité de traitement selon l'article 8 al. 1 Cst. féd. (ATF 138 I 305 cons. 1.4.5).
d) L'article 50 LN oblige les cantons à instituer des autorités judiciaires pour connaître en dernière instance cantonale des recours contre les refus de naturalisation ordinaire. En vertu de la garantie de l'accès au juge (art. 29a Cst. féd.), ces autorités judiciaires doivent contrôler librement la constatation des faits et l'application du droit cantonal et fédéral, ce qui n'exclut pas de ménager la liberté d'appréciation des autorités inférieures et, en particulier celle des autorités communales (ATF 137 I 235 cons. 2.5).
5. a) En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant remplit les conditions requises de connaissances linguistiques (art. 11 let. a LDCN), de résidence (art. 11 let. b LDCN), d’intégration dans la communauté suisse (art. 14 let. a LN) et d’accoutumance au mode de vie et aux usages suisses (art. 14 let. b LN).
b) Le seul motif opposé au recourant par l'intimé à l'appui du refus de naturalisation cantonale est le retard pris dans le paiement de ses contributions publiques. Plus précisément, le Conseil d'Etat fait grief au recourant d'être redevable d'intérêts moratoires concernant l'année 2011 et d'un solde provisoire concernant l'année 2014.
A l'appui de son recours, X. a produit une lettre du Service des contributions du 26 mars 2015, dont il ressort que les intérêts moratoires concernant l'année 2011 ont été réglés le 12 février 2015, soit avant même le prononcé de la décision attaquée. Il a ultérieurement déposé une attestation du même service du 24 novembre 2015 selon laquelle il est en ordre avec le règlement de ses charges fiscales à partir du 1er janvier 1998. Il faut déduire de cette attestation que le recourant est à jour dans le paiement de ses contributions publiques. Ainsi, le motif pour lequel le Conseil d'Etat lui a refusé la naturalisation cantonale n'existe pas ou plus.
6. Il s’ensuit que le recours doit être admis, la décision annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour qu'il accorde la naturalisation à X. Vu l'issue du litige, la Cour de céans statue sans frais. Selon l'article 48, al. 1 LPJA, l'autorité de recours peut allouer d'office ou sur requête une indemnité de dépens à l'administré qui a engagé des frais, à condition que les mesures qu'il a prises lui paraissent justifiées. En faisant appel à un mandataire pour contester la décision du Conseil d'Etat, le recourant a engagé des frais inutiles puisque ce ne sont pas les motifs du recours qui conduisent à l'admission de celui-ci mais le comportement du recourant consistant à combler le retard pris dans le paiement de ses contributions publiques. Cela étant, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le recours, annule la décision attaquée et renvoie la cause au Conseil d'Etat pour nouvelle décision au sens des considérants.
2. Statue sans frais et ordonne la restitution de son avance au recourant.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 15 février 2016
Avant l'octroi de l'autorisation, on s'assurera de l'aptitude du requérant à la naturalisation. On examinera en particulier si le requérant:
a. s'est intégré dans la communauté suisse;
b. s'est accoutumé au mode de vie et aux usages suisses;
c. se conforme à l'ordre juridique suisse; et,
d. ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 1034; FF 1987 III 285).