A.                            X., représentant commercial, circulait le 18 janvier 2016 au volant de sa voiture lorsqu'il a fait l'objet d'un contrôle de police vers 20h45, à Z. (NE). A cette occasion, il a été soumis à deux tests à l'éthylomètre, lesquels ont révélé une alcoolémie de 1.20 g  à 20h47 et de 1.01 g  à 20h52. L'analyse de sang qui a par la suite été effectuée à l'hôpital a révélé, après calcul de retour, un taux d'alcoolémie d'au moins 1.72 g  au moment critique. Le permis de conduire, qui avait été saisi le 18 janvier 2016, lui a été provisoirement restitué le 25 janvier 2016.

Le 29 février 2016, le Service cantonal des automobiles et de la navigation (SCAN) a informé X. qu'il était envisagé de le soumettre à une évaluation de son aptitude à la conduite et que, au vu des doutes sérieux à cet égard, son permis devait lui être retiré à titre préventif. Un délai de 10 jours ‑ prolongé sur demande de l'intéressé ‑ lui a été fixé pour qu'il se détermine avant qu'une décision ne soit rendue.

Pour les faits précités, X. a été condamné par ordonnance pénale du 7 mars 2016 à laquelle il a fait opposition.

Par décision du 16 mars 2016, le SCAN a retiré à titre préventif le permis de conduire de l'intéressé pour une durée indéterminée afin de procéder à une expertise et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours contre sa décision.

X. a recouru contre ce prononcé auprès du Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après : le département) en concluant à son annulation et à la restitution de l'effet suspensif au présent recours. Par décision incidente du 5 avril 2016, le département a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif, considérant que l'intérêt public de la sécurité du trafic primait sur l'intérêt privé de l'intéressé à pouvoir conduire son véhicule, et dit qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif.

B.                            X. interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre ce prononcé incident en concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation et à la restitution de l'effet suspensif au présent recours. Il indique qu'il s'est soumis à un examen médical approfondi chez le Dr A. et que les analyses biologiques effectuées par les laboratoires B., reconnus par le SCAN et dont il dépose le rapport, confirment l'absence de toute dépendance. Il se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des intérêts en présence; son intérêt privé à bénéficier de son permis pour des raisons professionnelles l'emporte sur l'intérêt public à ce qu'il ne circule pas sur les routes dans la mesure où il ne représente aucun danger pour la sécurité publique. L'absence de danger est confirmée par le comportement de l'autorité puisqu'elle lui a restitué le permis de conduire une semaine après les faits alors qu'elle disposait déjà des résultats de la prise de sang. Par ailleurs, ceux-ci ne sont pas fiables, les résultats présentant une différence de 0.5 g/kg, soit plus de 100 %, par rapport aux résultats des tests à l'éthylomètre. Dans un acte complémentaire, il fait valoir que le prélèvement de sang n'a pas été effectué selon l'article 14 al. 1 OCCR dans la mesure où il a été réalisé par un infirmier en l'absence d'un médecin-expert responsable.

C.                            Invités à se déterminer sur le recours, le département et le SCAN n'ont pas formulé d'observations.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) En principe, selon l'article 40 LPJA, le recours a un effet suspensif (al. 1). Il en est toutefois dépourvu si la décision attaquée le prévoit en raison d'un intérêt public important, ou si l'autorité de recours le décide, d'office ou sur requête, en raison de l'intérêt public (al. 2 let. a et b). L'autorité appelée à se prononcer sur l'effet suspensif examine, par pesée des intérêts en jeu, si les raisons qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision ont davantage d'importance que celles qui peuvent être avancées à l'appui de la solution contraire. Lorsqu'elle statue sur un recours portant sur le retrait de l'effet suspensif, la Cour de droit public exerce son pouvoir de contrôle avec une certaine retenue (RJN 1994, p. 263).

b) L'effet suspensif est le corollaire logique et raisonnable des possibilités de protection juridique offertes par l'Etat de droit contre les actes administratifs. Il constitue donc la règle, dont il ne faut s'écarter que pour des motifs particulièrement qualifiés. Lorsque l'intérêt de la collectivité à empêcher l'effet suspensif réside dans des motifs de sécurité publique, la suppression de l'effet suspensif ne doit être décidée que s'il s'agit d'écarter une mise en danger grave et imminente d'intérêts publics importants, par exemple une menace pour les biens essentiels protégés par la police. Encore faut-il cependant que l'existence d'un tel danger s'impose avec une très grande force de conviction. En pareille hypothèse, il peut être tenu compte des chances de succès du recours quant au fond, à condition qu'elles ne fassent aucun doute (RJN 1994, p. 263 et les références). Le retrait de l'effet suspensif est justifié lorsque l'intérêt public à l'exécution immédiate de la décision est prépondérant à l'intérêt privé du recourant. Si en matière de retrait d'admonestation du permis de conduire, l'octroi de l'effet suspensif est la règle, il se justifie en principe de refuser l'effet suspensif dans le cas du retrait de sécurité. Lorsqu'il existe des présomptions suffisantes que le conducteur ne remplit plus les conditions posées pour l'obtention du permis de conduire, la mesure de retrait doit être exécutée immédiatement, quitte à ce qu'elle soit rapportée par la suite s'il s'avère, après enquête ou expertise, qu'elle n'est pas ou plus justifiée (ATF 106 Ib 115 cons. 2a). La règle du refus de l'effet suspensif valable en cas de retrait de sécurité vaut a fortiori en matière de retrait préventif du permis de conduire au sens de l'article 30 OAC, compte tenu du caractère provisoire de ce type de décision (arrêt de la CDP du 16.01.2013 [CDP.2012.319]; arrêt du TF du 20.03.2013 [1C_195/2013] cons. 3.3 et la référence).

Par ailleurs, une certaine continuité dans la procédure requiert qu'une fois que l'effet suspensif au recours contre une décision de retrait préventif a été retiré, il ne doit pas être restitué à la légère. On se trouve ici en présence d'une sorte de renversement du fardeau de la preuve : sous réserve d'une appréciation insoutenable de l'autorité ayant statué (ATF 106 Ib 115 cons. 2a), seuls des événements exceptionnels propres à renverser ou à tout le moins à relativiser fortement les soupçons d'inaptitude conçus par cette autorité, par exemple une modification de l'état de fait durant la procédure de recours ou une très longue période écoulée (en possession du permis de conduire) sans nouvelle infraction depuis l'événement ayant justifié le retrait préventif, permettront la restitution de l'effet suspensif en cas de recours (Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, p. 193-194).

3.                            a) En l'espèce, le retrait préventif s'inscrit dans le cadre d'une procédure ouverte en application de l'article 15d al. 1 let. a LCR, entré en vigueur le 1er juillet 2014. Selon cette disposition, si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment en cas de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool dans le sang de 1,6 gramme pour mille ou plus ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,8 miligramme ou plus par litre d'air expiré - la deuxième partie de la phrase relative à l'haleine, promulguée trop tôt, ne devenant effective qu'avec l'entrée en vigueur de l'article 55 al. 6 et 6bis LCR Via sicura– (Mizel, op. cit., p. 71). L'enquête médicale devra généralement être assortie d'un retrait préventif (Message Via sicura, FF 2010, p. 7725). Cela étant, si le fait d'ordonner un examen médical ou une autre clarification se justifie déjà par un simple doute quant à l'aptitude à la conduite (arrêt du TF du 28.03.2013 [1C_593/2012] cons. 3.1), une décision de retrait préventif n'est possible qu'en cas de soupçons concrets et sérieux d'inaptitude représentant un risque particulier et un danger immédiat pour les autres usagers (ATF 106 Ib 115 cons. 2b, arrêt du TF du 20.11.2014 [1C_277/2014] cons. 3), les faits devant être appréciés ici au degré de la vraisemblance en fonction des éléments dont l'autorité dispose en l'état (arrêt du TF du 30.09.2011 [1C_219/2011] cons. 2.2 et 2.5).

b) L'objet du recours porte uniquement sur le refus du département de restituer l'effet suspensif au recours contre la décision de retrait préventif. Il y a dès lors lieu de déterminer si les conditions du retrait de l'effet suspensif sont remplies, sans préjuger de l'issue du litige au fond relatif à la décision de retrait préventif du permis pour cause d'inaptitude à conduire. Dans la mesure où on ne peut considérer que les chances de succès du recours au fond ne font aucun doute, il s'agit d'examiner si la pesée des intérêts en présence commandait de retirer l'effet suspensif au recours et donc s'il y a un intérêt public prépondérant à l'exécution immédiate de la décision au fond par rapport à l'intérêt privé du recourant à conserver son permis pendant la procédure de recours, ou s'il existe des événements exceptionnels propres à renverser ou à tout le moins à relativiser fortement les soupçons d'inaptitude émis par l'autorité.

Le permis du recourant a été retiré à titre préventif en raison d'une suspicion de dépendance à l'alcool, étant précisé que la notion de dépendance au sens des articles 14 al. 2 let. c et 16d al. 1 let. b LCR ne recoupe pas celle médicale. La notion juridique permet en effet déjà d'écarter du trafic les personnes qui, par une consommation abusive d'alcool, se mettent concrètement en danger de devenir dépendantes au sens médical  (arrêt du TF du 06.11.2007 [1C_243/2007] cons. 2.1, ATF 129 II 82 cons. 4.1 et les références). Selon l'analyse de sang et le calcul rétroactif effectués, lors de son interpellation par la police le 18 janvier 2016, l'intéressé présentait un taux d'alcoolémie d'au moins 1.72 , taux qui est supérieur à celui de 1,6 fixé par la loi (art. 15d al. 1 let. a LCR) impliquant de lege des doutes sur son aptitude à conduire. Au vu du haut degré d'alcoolémie du recourant et de ses antécédents, bien que lointains, il existe une forte suspicion que celui-ci présente une problématique alcoolique. Un taux de 1.6 ‰ ne peut en effet être atteint par un homme de constitution moyenne que moyennant l'ingestion de 2.5 litres de bières ou 1 litre de vin en deux heures, ce qui reflète l'indice d'un problème de consommation abusive, voire d'addiction (Message Via sicura 2010, FF 2010 7755). Le recourant s'était par ailleurs fait retirer son permis de conduire en avril 2000 pour une durée de 6 mois suite à une ivresse au volant (1,74 ‰) et pendant 14 mois en novembre 2003 pour le même motif (1,92 ). Entre-temps, le permis lui avait été retiré en mai 2003 à titre préventif pour problématique de dépendance à l'alcool. Même si la présente récidive est très espacée dans le temps par rapport à ces antécédents, elle démontre une tendance du recourant à être incapable de s'abstenir de consommer de l'alcool avant de conduire un véhicule et à adopter ainsi un comportement à risque pour les usagers de la route.

Les griefs soulevés par le recourant en vue de remettre en cause la fiabilité du taux d'alcoolémie retenu par le SCAN ainsi que la régularité de la procédure de prélèvement de sang ne permettent ni de retenir que les chances de succès du recours au fond ne font aucun doute ni qu'il existe des événements exceptionnels propres à renverser ou à relativiser fortement les soupçons d'inaptitude émis par l'intimé. Il en est de même du rapport du Dr A. qui a commenté les résultats d'analyses sanguines du 11 avril 2016 comme suit : "tests fonct. Hépatique dans la norme" et "valeur de CDT dans la norme, incompatibles avec une consommation problématique d'alcool dans les 3 semaines précédentes l'examen sanguin". D'une part, une inaptitude à la conduite pour cause alcoolique peut déjà être retenue si l'expertise spécialisée met en évidence une consommation d'alcool nuisible pour la santé (CIM-10 F10.1) ou un abus d'alcool (DSM-IV-TR), lorsqu'une dépendance (CIM-10 F10.2) n'est pas avérée mais que l'expertise démontre une inaptitude ou à tout le moins l'incapacité pour l'intéressé à dissocier la conduite d'une consommation d'alcool. D'autre part, dans le cadre de l'expertise, qui comprend souvent une analyse de cheveux, les résultats d'analyse des divers marqueurs d'abus d'alcool (CDT, MCV, Gamma-GT, GOT et GPT) font ensuite l'objet d'une appréciation d'ensemble en relation avec d'autres examens et facteurs (ATF 129 II 82 cons. 6.2.1 et 6.2.2; Mizel, op. cit. p. 162-164; Manuel du 26 avril 2000 intitulé "Inaptitude à conduire : motifs de présomption, mesures, rétablissement de l'aptitude à conduire" élaboré par le groupe d'experts "Sécurité routière" du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, annexe 3, p. 19). Ainsi, autant une valeur pathologique de la CDT (transferrine carboxy-déficiente), qui sert à prouver un abus chronique d'alcool, plus précisément une consommation de plus de soixante grammes pur par jour sur les quatorze derniers jours environ, ne permet pas à elle seule de conclure à l'existence d'un alcoolisme (arrêt du TF du 12.05.2006 [6A.23/2006] cons. 2.1), autant une CDT non pathologique n'exclut pas ipso facto une telle dépendance (Mizel, op. cit., p. 164). Partant, le fait que le recourant ait présenté une CDT ne laissant pas penser à une consommation problématique d'alcool dans les trois semaines avant l'examen sanguin effectué le 11 avril 2016 ne suffit pas à renverser la forte suspicion selon laquelle il est inapte pour cause alcoolique.

Le fait que le permis lui ait provisoirement été restitué le 25 janvier 2016 ne démontre en rien qu'il ne présente pas un danger important pour les autres usagers de la route. Le SCAN n'a en effet eu connaissance que le 28 janvier 2016 des résultats de l'analyse de sang, datés du 27 janvier 2016, et le 25 février 2016 du rapport de police, soit 4 jours avant qu'on l'ait averti qu'un retrait préventif allait être prononcé à son encontre. Quant au fait que la décision de retrait préventif ait été rendue deux mois après son interpellation, il n'est pas plus déterminant, ce laps de temps résultant du délai de réception des résultats sanguins, puis du respect du droit d'être entendu du recourant. Il est vrai qu'en principe, si le retrait préventif sans droit d'être entendu est la règle en cas d'indices d'inaptitude suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure portant sur un éventuel retrait de sécurité (cf. message Via sicura FF 2010 7725), un retrait préventif peut aussi devoir respecter le droit d'être entendu lorsqu'il n'y a pas péril en la demeure (arrêt du TF du 30.08.2013 [1C_564/2013] c. 2.1). Cela étant, dans la mesure où un retrait préventif peut s'avérer justifié même une année après la survenance des faits qui le fondent, même si l'intéressé s'est bien comporté depuis lors (Mizel p. 182), un laps de temps de deux mois n'est en soi pas propre à dénier l'intérêt public à faire exécuter la décision au fond le plus rapidement possible.

Le besoin de conduire à titre professionnel dont se prévaut le recourant n'entre pas en ligne de compte dès lors que c'est son aptitude à la conduite elle-même qui est remise en cause. Compte tenu du risque qu'il représente pour la sécurité publique, son intérêt à conserver son permis de conduire pendant la procédure de recours afin de garder son emploi ne saurait donc à lui seul contrebalancer l'intérêt public à garantir la sécurité du trafic et des autres usagers de la route.

En conclusion, l'intimé n'a pas procédé à une appréciation insoutenable de la cause et il n'existe aucun événement exceptionnel propre à renverser ou à fortement relativiser les soupçons d'inaptitude émis par le SCAN permettant la restitution de l'effet suspensif aux recours devant le département et devant la Cour de céans. La décision attaquée est donc conforme au principe selon lequel l'effet suspensif est généralement refusé lorsqu'il s'agit d'un retrait préventif prononcé pour des raisons similaires au retrait de sécurité.

4.                            Mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté. Le présent arrêt rend la demande d'effet suspensif sans objet. Les frais de la cause sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA) et qui n'a de ce fait pas droit à l'allocation de dépens (art. 48 LPJA a contrario).

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.   Rejette le recours.

2.   Dit que la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif est sans objet.

3.   Met à la charge du recourant les frais de procédure par 770 francs, compensés par son avance de frais.

4.   N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 20 juin 2016

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