A. X., né en 1990, a obtenu le 30 juin 2015 son bachelor of Sciences en mathématiques. Débutant un service civil le 14 septembre 2015, il a requis de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC) des allocations perte de gain. Il a demandé le 7 octobre 2015 un supplément de paiement alléguant que, s'il n'avait pas été engagé au service civil, il aurait travaillé dès juillet 2015 en précisant que la poursuite de ses études au niveau master dépendait essentiellement de la somme qu'il serait en mesure d'économiser durant son année de service civil. Par décisions du 12 novembre 2015, la CCNC a alloué à X. des allocations pour perte de gain de 62 francs par jour du 14 septembre au 31 octobre 2015, puis par décisions ultérieures du 30 novembre 2015 au 31 mars 2016.
Par courrier du 2 novembre 2015 puis par décision du 12 novembre 2015, la CCNC a fait savoir à X. qu'elle ne pouvait entrer en matière sur la demande d'adaptation du montant des allocations, les conditions légales n'étant pas réunies et lesdites allocations n'ayant pas pour but de financer les études d'une personne ou de permettre l'entrée d'argent dans un but de continuer une formation. Elle a précisé avoir pris connaissance des démarches faites par l'intéressé afin de trouver une activité lucrative et devoir constater que les candidatures ont été rejetées pour des raisons indépendantes du fait qu'il devait effectuer un service civil.
Le 15 décembre 2015, X. a fait opposition à cette décision. Il alléguait s'être mis immédiatement en recherche le 1er juillet 2015 d'un travail temporaire jusqu'au début de son service civil à mi-septembre 2015. Vu le système de Bologne, son bachelor représentait un titre lui permettant de débuter une activité lucrative pour une durée d'au moins une année. Ce titre correspondait à la fin de sa formation professionnelle et les recherches de travail entreprises démontraient qu'il souhaitait déjà mettre à profit la période de deux mois pour un emploi, ce qui confirme sa volonté, s'il n'avait pas dû entrer en service, d'entamer directement une période d'activité lucrative de longue durée.
Par décision sur opposition du 22 mars 2016, la CCNC a rejeté l'opposition. Elle a considéré que rien ne prouve que X. aurait été engagé pour une durée indéterminée ou pour une année au minimum. Ses demandes d'emploi ne prouvaient que la recherche d'un emploi temporaire pour la période estivale. De plus, le bachelor ayant été délivré le 30 juin 2015 et le service civil ayant débuté le 14 septembre 2015, trop de temps s'était écoulé entre ces deux dates pour qu'il puisse être considéré qu'il avait terminé sa formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service.
B. X. interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée de la CCNC. Il conclut à son annulation ainsi qu'à ce que lui soit reconnu le droit à des allocations journalières calculées sur la base d'un salaire mensuel de 6'900 francs pour ses deux périodes de service civil du 14 septembre 2015 au 3 juin 2016, sous suite de dépens. Il invoque une constatation inexacte des faits, la CCNC ayant retenu à tort qu'aucun élément du dossier ne prouve que c'est le service civil obligatoire qui l'a empêché de débuter une activité lucrative. Il invoque une violation du règlement sur les allocations pour perte de gain du 24 novembre 2004 (RAPG) en invoquant que les personnes qui ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service ou qui l'auraient terminée durant le service (art. 1 al. 2 let. c) doivent être assimilées aux personnes exerçant une activité lucrative, l'allocation étant calculée sur la base du salaire initial versé selon l'usage local dans la profession concernée. Il allègue qu'il a achevé sa formation professionnelle par l'accomplissement de son bachelor à l'Université de Neuchâtel, le suivi éventuel d'un programme de master en Suède étant une formation complémentaire dans son parcours professionnel. La condition de l'immédiateté est par ailleurs réalisée. En effet, il a choisi de débuter son service civil à la mi-septembre afin, en cas d'échec aux examens lors de la session de juin 2015, de pouvoir les refaire début septembre. Par ailleurs, la session de rattrapage a duré jusqu'au 5 septembre 2015 et il s'est ainsi écoulé à peine 10 jours entre cette date et le début de l'affectation.
C. Dans ses observations, la CCNC conclut au rejet du recours.
D. X. dépose un contrat relatif à un stage de trois mois ayant débuté le 7 juin 2016 et précise continuer à chercher un emploi.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. En vertu de l'article 1a al. 2 de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain du 25 septembre 1952 (LAPG), les personnes qui effectuent un service civil ont droit à une allocation pour chaque jour de service pris en compte conformément à la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil. Lorsqu'elles n'ont pas fait d'école de recrues, elles ont droit, pendant le nombre de jours de service civil équivalant à la durée d'une école de recrues, à 25 % du montant maximal de l'allocation totale (art. 9 al. 3 LAPG). Pendant les périodes de service qui ne sont pas visées à l'article 9, l'allocation journalière de base s'élève à 80 % du revenu moyen acquis avant le service, sous réserve de l'article 16, al. 1 à 3 LAPG (art. 10 al. 1 LAPG). Si la personne n'exerçait pas d'activité lucrative avant d'entrer en service, l'allocation journalière de base correspond aux montants minimaux prévus à l'article 16, al. 1 à 3 LAPG (art. 10 al. 2 LAPG).
Sont réputées exercer une activité lucrative les personnes qui ont exercé une activité pendant au moins 4 semaines au cours des 12 mois précédant l'entrée en service (art. 1 al. 1 RAPG). Sont assimilés aux personnes exerçant une activité lucrative : (a) les chômeurs; (b) les personnes qui rendent vraisemblable qu'elles auraient entrepris une activité lucrative de longue durée si elles n'avaient pas dû entrer en service; (c) les personnes qui ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service ou qui l'auraient terminée pendant le service (art. 1 al. 2 RAPG). Pour les personnes qui rendent vraisemblable que, durant le service, elles auraient entrepris une activité salariée de longue durée ou gagné sensiblement plus qu'avant d'entrer en service, l'allocation est calculée d'après le revenu qu'elles ont perdu. Pour les personnes qui ont achevé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service et pour celles qui l'auraient achevée pendant la période où elles effectuent leur service, l'allocation est calculée sur la base du salaire initial versé selon l'usage local dans la profession concernée (art. 4 al. 2 RAPG).
3. Avec raison, le recourant ne prétend pas que la CCNC aurait appliqué à tort l'article 1 al. 2 let. b RAPG. En effet, rien ne prouve qu'il aurait été engagé pour une durée indéterminée ou pour une année minimum s'il n'avait pas entrepris son service civil.
Est par contre invoquée une violation de l'article 1 al. 2 let. c RAPG. Le Tribunal fédéral a précisé que cet article ne fait que présumer, de manière réfragable, que les personnes auraient débuté une activité lucrative. Si tel n'est pas le cas, elles n'ont droit qu'à l'allocation journalière de base des personnes n'exerçant pas d'activité lucrative (ATF 137 V 410 cons. 4.2).
Il résulte de la jurisprudence du Tribunal fédéral qu'il y a formation complète en soi lorsque cette dernière permet d'accéder à différents métiers (arrêt du TF du 03.04.2014 [9C_80/2014] cons. 4.1). Or, un bachelor en mathématiques, s'il peut certes être poursuivi par un master, voire encore un doctorat, permet d'accéder au marché du travail. Comme il résulte de la déclaration de Bologne 1999, les diplômes délivrés au terme du premier cursus correspondent à un niveau de qualification approprié pour l'insertion sur le marché du travail européen. Le document de la conférence des recteurs des universités suisses déposé par le recourant démontre quant à lui qu'un bachelor permet l'accès à des domaines professionnels adéquats. Le fait que le recourant envisage éventuellement de poursuivre dans le futur par un master ne permet dès lors pas de considérer qu'il n'a pas achevé sa formation au sens de l'article 1 al. 2 let. c RAPG.
Quant au critère de l'immédiateté, la CCNC se réfère à une jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du TF du 12.08.2013 [9C_57/2013]), soit mentionne qu'il y a lieu de prendre en considération un délai d'une dizaine de jours. Or, dans un arrêt du 03.04.2014 [9C_80/2014] cons. 4.2), la haute Cour a précisé qu'il ne s'agissait pas là d'une pratique "communément admise" et qu'il y avait lieu de prendre en considération les circonstances du cas particulier. Dans le cas qui lui était soumis, le Tribunal fédéral a estimé que même si trois mois s'étaient écoulés entre les moments déterminants, la condition de l'immédiateté pouvait, dans certaines circonstances, être considérée comme remplie.
Comme l'explique le recourant, il n'était pas exclu qu'il échoue aux examens prévus en juin 2015 et doive les répéter en septembre 2015. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que le délai de deux mois et demi entre les moments déterminants, soit d'une part la délivrance du bachelor le 30 juin 2015 et le début du service civil le 14 septembre 2015 impose de nier que le critère de l'immédiateté soit rempli. On ne pouvait par ailleurs exiger de lui qu'il entreprenne simultanément l'organisation d'une période d'affectation ainsi que des recherches d'emploi de durée indéterminée dans la mesure où ces deux genres d'activités sont incompatibles. La CCNC ne saurait fonder son refus sur le fait que X. a réservé la possibilité de débuter un master à la condition qu'il puisse obtenir les moyens financiers nécessaires. En effet, il y a au contraire lieu d'en déduire que s'il n'avait pas entrepris son service civil en septembre 2015, il aurait recherché une activité lucrative dans le but de pouvoir éventuellement poursuivre ultérieurement ses études. On ne saurait nier le droit à des allocations perte de gain au seul motif qu'elles pourraient permettre à l'intéressé de parfaire sa formation. Ces éléments ne permettent pas de considérer que la CCNC aurait renversé la présomption selon laquelle les personnes qui viennent de terminer une formation auraient débuté une activité lucrative.
4. Il suit des considérants qui précèdent que, bien fondé, le recours est admis, que la décision attaquée est annulée et que la cause doit être renvoyée à la CCNC. Il incombera à cette dernière de déterminer, par une instruction adéquate, quel aurait été le salaire initial versé selon l'usage local dans la profession concernée au sens de l'article 4 al. 2 RAPG, pour les deux périodes de service civil. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA).
Le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens déterminés d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA). Son mandataire fait état d'une activité de 5 heures 30. Il ne dépose pas un état des honoraires et des frais mais mentionne un tarif horaire de 280 francs et des débours de 10 %. L'activité déployée par Me A. peut être considérée comme adéquate. Eu égard au tarif usuellement appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 250 francs de l'heure (CHF 1'375), des débours à raison de 10 % des honoraires (CHF 137.50, art. 65 TFrais) et de la TVA au taux de 8 % (CHF 121), l'indemnité de dépens est fixée à 1'633.50 francs.
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le recours.
2. Annule la décision sur opposition de la CCNC du 22 mars 2016 et lui renvoie la cause pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
3. Statue sans frais.
4. Alloue au recourant une indemnité de dépens globale de 1'633.50 francs à la charge de l'intimée.
Neuchâtel, le 11 août 2016
(art. 10, al. 1, LAPG)
1 Sont réputées exercer une activité lucrative les personnes qui ont exercé une telle activité pendant au moins quatre semaines au cours des douze mois précédant l'entrée en service.
2 Sont assimilés aux personnes exerçant une activité lucrative:
a. les chômeurs;
b. les personnes qui rendent vraisemblable qu'elles auraient entrepris une activité lucrative de longue durée si elles n'avaient pas dû entrer en service;
c. les personnes qui ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service ou qui l'auraient terminée pendant le service.