A.                            En date du 18 décembre 2014, X. a circulé à une vitesse de 144 km/h (marge de sécurité déduite) sur la H20 au Crêt-du-Locle, direction La Chaux-de-Fonds, où la vitesse était limitée à 80 km/h. Son permis de conduire a été saisi le jour même par la police.

Par décision du 15 janvier 2015, la Commission administrative du Service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : Commission administrative du SCAN) a prononcé un retrait de permis à titre préventif. Sur la base d'un rapport d'expertise de l'Institut d'action et de développement en psychologie du trafic (ci-après : ADP), concluant à une inaptitude à la conduite, la Commission administrative du SCAN a, par décision du 8 avril 2015, retiré le permis de conduire de X. pour une durée indéterminée, mais de 24 mois au minimum à compter du 18 décembre 2014, et subordonné la restitution du droit de conduire à la présentation d'une attestation de suivi psychologique et d'un nouveau rapport d'expertise de l'ADP.

Par ordonnance pénale du 5 mai 2015, X. a été condamné à 90 jours-amende à 50 francs avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 900 francs comme peine additionnelle.

Par décision du 17 décembre 2015, le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après : DDTE) a partiellement admis le recours interjeté par X. contre la décision de la Commission administrative du SCAN du 8 avril 2015, annulé celle-ci et prononcé un retrait de permis d'une durée de douze mois basé sur l'article 16c de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR).

B.                            Par mémoire du 11 janvier 2016, la Commission administrative du SCAN interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, dont elle demande l'annulation, en concluant à ce que sa décision du 8 avril 2015 soit confirmée. En substance, elle reproche au DDTE de n'avoir pas considéré, en suivant à tort le jugement pénal, l'excès de vitesse commis par X. comme un "délit de chauffard", de s'être écarté des conclusions de l'expertise de l'ADP et de n'avoir pas prononcé un retrait de permis pour cause d'inaptitude à la conduite.

C.                            Dans ses observations, le DDTE conclut à l'irrecevabilité du recours, respectivement à son rejet. X. ne formule pas d'observations particulières et reprend à son compte l'argumentation du DDTE.

D.                            Le 5 janvier 2016, X. a adressé une demande de restitution de son permis de conduire à la Commission administrative du SCAN. Cette demande n'a pas été admise, en raison du recours susmentionné. En date du 14 janvier 2016, X. a adressé à la Cour de céans une demande de mesures provisionnelles urgentes, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit constaté que la décision du DDTE du 17 décembre 2015 a été exécutée et qu'il n'est plus sous le coup de l'interdiction de conduire prononcée le 8 avril 2015 (subsidiairement à ce que la suspension de ladite décision d'interdiction de conduire soit ordonnée). Il conclut également à ce que la restitution immédiate de son permis de conduire soit ordonnée.

Dans ses observations, la Commission administrative du SCAN conclut au rejet de la demande. De son côté, le DDTE conclut à son admission, ne voyant pas d'objection à la restitution de son permis de conduire à X. durant la procédure de recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            a) Aux termes de l'article 24 al. 1 LCR, la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. Conformément à l'alinéa 2 de cette disposition, ont également qualité pour recourir, l'autorité qui a pris la décision de première instance contre la décision d'une autorité cantonale de recours indépendante de l'administration (let. a), l'autorité compétente du canton qui a proposé à un autre canton de prendre une décision (let. b). Dans sa teneur actuelle, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, cette disposition fait suite à la modification intervenue dans le cadre de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale (RO 2006 p. 2197 ss, 2265; FF 2001 p. 4000 ss, 4249). La qualité pour recourir de "l'autorité qui a pris la décision de première instance contre la décision d'une autorité cantonale de recours indépendante de l'administration", auparavant réglée à l'alinéa 5 let. a de l'article 24 LCR, remonte toutefois à la modification de la LCR entamée en 1973 et entrée en vigueur le 1er août 1975 (RO 1975 p. 1257 ss, FF 1973 II p. 1141 ss).

A l'origine, le projet du Conseil fédéral prévoyait d'accorder la qualité pour recourir à "l'autorité qui a pris la décision de première instance" (art. 24 al. 6 let. a du projet, FF 1973 II p. 1141 ss, 1154-7, 1193). Au cours des délibérations devant les Chambres fédérales, cette disposition a cependant été précisée, dans le sens des discussions menées.

Le Conseil des Etats a tout d'abord proposé de supprimer cette lettre a, estimant que cette disposition ne servait pas à la protection des droits des citoyens, mais permettait au contraire à l'autorité cantonale inférieure de recourir au Tribunal fédéral avec pour résultat de péjorer la situation d'un recourant qui aurait obtenu quelque chose en procédure de recours cantonale et d'attribuer au Tribunal fédéral la tâche très discutable d'intervenir en tant qu'arbitre ("Schiedsrichter") entre des instances cantonales en désaccord ("zwischen uneinigen kantonalen Instanzen"). Le Conseil des Etats a par ailleurs estimé que la possibilité pour la Division fédérale de la police, de porter l'affaire au Tribunal fédéral (prévue à l'art. 24 al. 6 let. c du projet) en cas de mauvaise application du droit fédéral, offrait une soupape de sécurité ("Sicherheitsventil) (Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale [ci-après : BO] 1974 II p. 104-105). Après que le Conseil national a décidé de soutenir le projet du Conseil fédéral (BO 1974 IV p. 1313 ss), le Conseil des Etats a choisi de maintenir sa position initiale consistant à biffer l'article 24 al. 6 let. a du projet, estimant que cette disposition ne pourrait couvrir que le cas d'une autorité ayant pris une décision en première instance, qui pouvait se sentir atteinte dans son honneur ("sich in seiner amtlichen Ehre betroffen fühlen könnte") si une instance de recours faisait preuve d'une certaine clémence à l'encontre d'une personne qui avait fauté ("wenn eine Beschwerdeinstanz einmal einem bestraften Sünder etwas Gnade widerfahren lassen würde) et qui s'en sortait mieux en comparaison avec d'autres (BO 1974 V p. 580-581). Sans vouloir donner aux autorités la qualité pour recourir contre les décisions rendues par leurs supérieurs hiérarchiques, le Conseil national a estimé qu'il se justifiait d'accorder la qualité pour recourir aux autorités de première instance dans les cantons qui avaient déjà introduit une juridiction administrative en matière de retrait de permis de conduire. Le Conseil national a donc proposé et adopté une nouvelle formulation, selon laquelle a qualité pour recourir "l'autorité qui a pris la décision de première instance, lorsque l'autorité cantonale de recours est indépendante de l'administration" (BO 1974 V p. 1925-1926). Le Conseil des Etats s'est finalement rallié à cette formulation, ayant confiance dans le fait que dans les administrations cantonales, il y aurait des personnes raisonnables qui ne mettraient pas en marche l'appareil judiciaire de manière non nécessaire, par prestige personnel (BO 1975 II p. 160).

Il ressort des travaux préparatoires précités que le législateur fédéral a voulu laisser aux cantons une certaine liberté dans l'organisation de leurs autorités de recours et a sciemment décidé de ne pas donner la qualité pour recourir aux autorités de première instance, contre les décisions rendues par les autorités cantonales administratives de recours.

b) En droit neuchâtelois, l'article premier de l'Arrêté concernant la Commission administrative du Service cantonal des automobiles et de la navigation (RSN 761.41) prévoit que la Commission administrative du SCAN est chargée de statuer sur les mesures administratives découlant de la législation fédérale ou cantonale sur la circulation routière (al. 1) et que dite commission est rattachée au Département du développement territorial et de l'environnement (al. 2). Selon l'article 8 de cet arrêté, les décisions de la commission peuvent faire l'objet de recours au département, puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA).

La qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions rendues en dernière instance cantonale attribuée à l'Office fédéral des routes (art. 89 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF], en relation avec l'art. 10 al. 4 de l'Ordonnance sur l'organisation du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication [Org DETEC, RS 172.217.1]) maintient le droit d'intervention fédéral accordé auparavant à la Division fédérale de la police.

c) En l'espèce, reconnaître à la Commission administrative du SCAN la qualité pour recourir contre la décision du DDTE du 17 décembre 2015, irait clairement à l'encontre de l'article 24 al. 2 let. a LCR tel que l'a voulu le législateur fédéral, le DDTE n'étant de toute évidence pas une autorité cantonale de recours indépendante de l'administration.

Au vu de ce qui précède, le recours du 11 janvier 2016 de la Commission administrative du SCAN doit être déclaré irrecevable, faute de qualité pour recourir.

L'irrecevabilité du recours rend la demande de mesures provisionnelles du 14 janvier 2016 de X. sans objet (pour autant que cette demande ait pu être recevable, au vu des conclusions formulées), de sorte qu'il n'appartient pas à la Cour de céans de se prononcer sur la restitution éventuelle à celui-ci de son permis de conduire.

2.                            En vertu de l'article 47 al. 2 LPJA, les autorités cantonales et communales ne paient pas de frais de procédure.

Des dépens peuvent être alloués au tiers intéressé, représenté par un mandataire. L'état d'honoraires et frais produit par ce dernier excède cependant l'activité que l'on pouvait attendre en l'état d'un mandataire diligent et respectueux des intérêts de son mandant. Le temps consacré paraît disproportionné, ce d'autant que ce mandataire avait déjà une bonne connaissance du dossier. Tout bien considéré, c'est un montant de 600 francs (frais et TVA compris) qui sera accordé à titre de dépens à X.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.   Déclare le recours irrecevable.

2.   Statue sans frais.

3.   Alloue une indemnité de dépens de 600 francs à X., à la charge de la Commission administrative du Service cantonal des automobiles et de la navigation.

Neuchâtel, le 11 février 2016

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Art. 241LCR
Recours

 

Recours

1 La procédure de recours :

a. l'autorité qui a pris la décision de première instance contre la décision d'une autorité cantonale de recours indépendante de l'administration;

b. l'autorité compétente du canton qui a proposé à un autre canton de prendre une décision.

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. 73 de l'annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).

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