Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 30.04.2020 [2C_156/2020]

 

 

 

 

A.                               X.________, ressortissant irakien né en 1979, arrivé en Suisse en décembre 2007, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié et a obtenu l’asile par décision de l’Office fédéral des migrations (ODM; actuellement Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]) du 23 janvier 2012. Une autorisation d’établissement lui a été délivrée le 6 décembre 2012. Le 15 juillet 2016, X.________ a épousé à V.________(NE) A.________, ressortissante macédonienne née en 1989. Après avoir quitté le territoire à une date indéterminée, cette dernière est entrée en Suisse le 15 décembre 2016 (cf. timbre humide dans son passeport) et y a déposé début janvier 2017 une demande de regroupement familial afin de vivre auprès de son mari. Dans le cadre de l’instruction du dossier par le Service des migrations (ci-après : SMIG), l’intéressée a indiqué qu’elle est titulaire d’un diplôme universitaire dans le domaine médical, obtenu en Macédoine; qu’elle est infirmière agréée; qu’elle parle six langues et qu’elle souhaite pouvoir travailler dans le domaine médical et/ou linguistique (courrier de Me Z.________ du 24.01.2017). Le SMIG ayant demandé copie des diplômes obtenus en Macédoine ainsi que les preuves de ses expériences professionnelles acquises dans ce pays (courrier daté du 17.02.2017), l’intéressée a déposé un document rédigé en caractère cyrilliques, sans traduction, daté de 2007, qu’elle a présenté comme étant une attestation générale de formation. Elle a ajouté que l’ensemble des autres documents demandés se trouvaient en Macédoine et qu’il était impossible de les fournir dans le délai fixé (courrier de Me Z.________ du 04.08.2017). L’instruction a révélé une dette d’aide sociale du mari de 88'534 francs (état janvier 2017). Par décision du 15 août 2017, le SMIG a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour à l’intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a fixé un délai au 30 septembre 2017 pour quitter la Suisse. Il a retenu que les époux dépendaient de l’aide sociale et qu’aucun élément au dossier ne permettait de retenir que cette situation pourrait s’améliorer à court terme; que l’intérêt public à ne pas devoir assister les époux pendant une longue période empêchait l’intéressée de se prévaloir du droit à la protection de sa vie familiale au sens de l’article 8 CEDH; et que cette dernière ne se trouvait pas dans un cas individuel d’une extrême gravité. En août 2017, l’époux a déposé une demande de rente d’invalidité en invoquant une incapacité de travail complète dès août 2016. L’intéressée ayant donné naissance le 22 avril 2018 à un fils, B.________, le SMIG, par décision du 25 juillet 2018, a refusé l’octroi d’une autorisation d’établissement à ce dernier et a prononcé son renvoi de Suisse. L’épouse et le fils ont déposé recours contre les décisions du SMIG. A l’appui de son recours, l’intéressée a déposé le même document rédigé en caractères cyrilliques qu’elle avait déjà produit devant le SMIG, en faisant valoir qu’il s’agit d’un diplôme universitaire de la faculté de médecine, ainsi qu’un diplôme de 2007 en anglais du "******** College" attestant qu’elle a achevé les cours prescrit par le ministère de l’éducation de Macédoine. Elle a aussi déposé copie de ses offres d’emploi ainsi que des certificats médicaux concernant l’état de santé de son mari. Les recours formés contre les décisions du SMIG ont été rejetés par décision du Département de l’économie et de l’action sociale (ci-après : DEAS) du 17 décembre 2018. Le DEAS a retenu que selon les normes de l’Office cantonal de l’aide sociale, il faudrait à la famille un revenu mensuel net minimal de 3’080 francs pour autant que les primes d’assurance-maladie soient entièrement prises en charge par la collectivité publique et que les époux ne doivent s’acquitter d’aucun impôt; que l’époux dépend entièrement des services sociaux sans interruption depuis 2012; que la dette sociale de la famille s’élève à plus de 160'000 francs; que l’époux n’a pas exercé d’activité lucrative depuis son arrivée en Suisse dix ans plus tôt, hormis un mois en 2009 et quatre mois en 2016; que dans l’hypothèse où il obtiendrait une rente de l’assurance-invalidité, il est peu probable que celle-ci soit suffisante pour permettre à la famille d’être financièrement indépendante; que l’intéressée n’est pas au bénéfice d’un contrat de travail. Le DEAS a aussi retenu que la décision était compatible avec le principe de la proportionnalité, au terme d’une pesée globale des intérêts en présence.

B.                               A.________ et B.________ recourent contre cette décision auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation. Ils requièrent à titre de mesure provisionnelle la délivrance d’une autorisation de travail en faveur de la recourante. Ils font valoir que la recourante a reçu des promesses d’engagement dont une qui précisait un revenu mensuel brut de 4'500 francs pour un taux de 80 % et ils en déduisent qu’il est ainsi vraisemblable qu’elle puisse à court terme subvenir aux besoins de sa famille et rendre son ménage indépendant; qu’elle avait eu à plusieurs reprises la possibilité de travailler mais que les contrats de travail n’avaient pas pu être conclus suite au refus du SMIG de lui délivrer un permis de travail; que l’autorité a omis de prendre en compte l’incapacité de travail totale de leur mari et père depuis 2016; que leur mari et père ne peut pas les suivre en Macédoine compte tenu de sa qualité de réfugié en Suisse; qu’il ne peut de toute manière pas les y suivre au vu de son état de santé; que l’enfant est de nationalité irakienne et non pas macédonienne de sorte qu’il ne peut pas aller vivre en Macédoine; que la pesée des intérêts au sens de l’article 8 CEDH doit aboutir à l’octroi du regroupement familial en Suisse. Ils demandent à titre de moyen de preuve la tenue d’une audience d’instruction et d’audition de la recourante. Ils sollicitent l’assistance judiciaire.

C.                               Dans leurs observations, le DEAS et le SMIG concluent au rejet du recours.

D.                               Les recourants déposent des documents complémentaires (courriers des 25.01, 06.02 et 15.05.2019).

E.                               La Cour de céans rejette la demande de mesure provisionnelle (décision du 05.03.2019).

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                                Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                a) Depuis le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), selon sa dénomination jusqu’au 31 décembre 2018, est intitulée loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI).

Dans la LEI, les conditions du regroupement familial diffèrent selon que le regroupement familial est demandé pour le conjoint et les enfants mineurs d’un titulaire d’une autorisation d’établissement ou pour le conjoint et les enfants mineurs d’un ressortissant suisse. Le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 43 al. 1 LEI dans sa teneur en vigueur avant le 01.01.2019). Ce droit au regroupement familial s’éteint (art. 51 al. 2 let. b LEI dans sa teneur en vigueur avant le 01.01.2019) s’il existe des motifs de révocation au sens de l’article 62 : ainsi, l’autorité peut révoquer une autorisation – à l’exception de l’autorisation d’établissement – si l’étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale (art. 62 al. 1 let. e LEI; arrêt du TF du 03.07.2018 [2C_923/2017] cons. 4.1 et les références). Le conjoint étranger d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEI). Ce droit au regroupement familial s’éteint s’il existe des motifs de révocation au sens de l’article 63. Un tel motif existe en particulier lorsque l’étranger ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale (art. 63 al. 1 let. c LEI). C’est ainsi essentiellement sur la durée et l’intensité de la dépendance à l’aide sociale que réside la différence de traitement entre le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement et le conjoint étranger d’un ressortissant suisse.

b) Le mari et père des recourants est titulaire d’une autorisation d’établissement. A première vue, la dépendance à l’aide sociale n’a ainsi pas besoin d’être durable ni d’importance pour justifier le refus d’une autorisation de séjour. Toutefois, une telle conclusion ferait abstraction du fait qu’il est un réfugié et qu’il a obtenu l’asile en Suisse et que, dès lors, sa situation juridique doit être considérée comme garantie ("gesichert") en ce sens que lui-même ne peut être expulsé ou renvoyé dans son pays d’origine qu’à des conditions strictes (cf. art. 63 et 65 LAsi). Sa relation à la Suisse comme pays d’asile est ainsi étroite : d’éventuelles difficultés d’ordre financier ne peuvent pas lui être opposées sous l’angle du droit des réfugiés et du droit d’asile et, sous l’angle du droit des étrangers, il ne peut pas être mis fin à sa présence en Suisse au motif qu’il serait dépendant de l’aide sociale (ATF 122 II 1 cons. 3c). En effet, selon l’article 23 de la Convention relative au statut des réfugiés, du 28 juillet 1951 (RS 0.142.30), il a droit en sa qualité de réfugié reconnu au "même traitement en matière d’assistance et de secours publics" que celui reconnu aux ressortissants suisses (ATF 139 I 330 cons. 3.1). Toutefois, si le regroupement familial en faveur d’un membre de la famille recèle le danger d’une dépendance à l’aide sociale de cette personne ou une aggravation de la dépendance à l’aide sociale du réfugié présent en Suisse, il peut se justifier dans l’intérêt public de lui refuser l’octroi d’une autorisation de séjour. L’exigence de moyens financiers suffisants dans le but de ménager l’assistance publique et les finances publiques est reconnu comme condition au regroupement familial (cf. arrêt de la CourEDH Hasanbasic c. Suisse du 11.06.2013 [req. 52166/09] §59). Il y a toutefois lieu de tenir compte des circonstances particulières liées au statut de réfugié, comme cela ressort du reste de l’article 74 al. 5 OASA, selon lequel "la situation particulière des réfugiés admis à titre provisoire doit être prise en considération lors de la décision relative à l’autorisation de regroupement familial", ce qui vaut à plus forte raison pour les réfugiés qui ont obtenu l’asile en Suisse et qui se trouvent ainsi dans une situation juridique plus favorable que les réfugiés admis à titre provisoire. C’est la raison pour laquelle, en matière de regroupement familial avec des réfugiés reconnus au bénéfice de l’asile en Suisse, la jurisprudence du Tribunal fédéral retient que des motifs financiers ne peuvent s’y opposer que si le risque existe d’une dépendance durable et importante à l’aide sociale (ATF 139 I 330 cons. 4.1). En d’autres termes, s’agissant de réfugiés reconnus qui ont obtenu l’asile en Suisse, le critère de la dépendance à l’aide sociale s’analyse de la même manière que s’il s’agit du regroupement familial des membres étrangers de la famille d’un ressortissant suisse – peu importe que le réfugié reconnu au bénéfice de l’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement – et la pratique y relative leur est applicable par analogie.

c) Pour pouvoir être prise en considération, la condition de la dépendance à l’aide sociale doit être réalisée dans la personne de l’étranger ou d’une personne dont il a la charge. Dans le cas du regroupement du conjoint étranger d’un ressortissant suisse, l’étranger au sens de cette disposition ne peut être que le conjoint en faveur duquel le regroupement est demandé et non le conjoint suisse. La situation de ce dernier ne peut être prise en considération que de manière indirecte, en qualité de personne dont le conjoint étranger a la charge. Cela revient en réalité au même que si l’on examine directement la dépendance à l’aide sociale du conjoint suisse, sauf à y aboutir par un raisonnement différent. Selon le sens de la loi, la prise en compte de la situation du conjoint suisse n’est pas directe mais découle du devoir d’entretien qui incombe à son conjoint étranger en sa faveur (Zünd/Arquint Hill, in Ausländerrecht, vol. VIII, 2e éd. 2009, ch. 8.30). C’est aussi en ce sens que s’exprime le Secrétariat d’Etat aux migrations, en affirmant que "l’examen [des motifs de révocation] doit porter non seulement sur la dépendance à l’aide sociale de l’étranger concerné mais également sur celle des tiers aux besoins desquels il est tenu de pourvoir, ce qui s’applique au conjoint et aux enfants mineurs" (Secrétariat d’Etat aux migrations, Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [Directives LEI], octobre 2013, version actualisée le 01.06.2019, ch. 6.13.1, p. 122).

d) Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'aide sociale au sens de l’article 63 al. 1 let. c LEI, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'aide sociale, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, y compris au regard des capacités financières des membres de sa famille, s'il existe des risques concrets ‑ de simples préoccupations financières n'étant à cet égard pas suffisantes (arrêts du TF du 11.06.2013 [2C_139/2013] cons. 6.2.4 et du 30.05.2011 [2C_685/2010] cons. 2.3.1) ‑ que, par la suite, il continue de se trouver à la charge de l'assistance publique (ATF 122 II 1 cons. 3c; arrêts du TF du 15.06.2018 [2C_837/2017] cons. 6.2 et du 22.07.2011 [2C_268/2011] cons. 6.2.3). Le Tribunal fédéral a jugé que les critères de l'importance et du caractère durable de la dépendance à l'aide sociale étaient réunis dans les cas d’une personne seule ayant reçu environ 145'900 francs sur une période de sept ans; d’un couple assisté à hauteur d’environ 171'000 francs pour les périodes 2002-2007 et 2012-2017; d’une personne seule ayant bénéficié de plus de 202'600 francs sur une période de 8 ans; d'une famille de cinq personnes ayant reçu plus de 210'000 francs d'aide sociale sur une période d'environ onze ans; d'un recourant à qui plus de 96'000 francs avaient été alloués sur neuf années; d'un couple assisté à hauteur de 80'000 francs sur une durée de cinq ans et demi; d'un couple ayant obtenu 50'000 francs en l'espace de deux ans; ou enfin d'un recourant ayant accumulé une dette d'aide sociale de plus 140'000 francs en onze ans (arrêts du TF du 30.01.2019 [2C_714/2018] cons. 2.1 et du 22.07.2011 [2C_268/2011] cons. 6.2.3 et 6.2.4 et les références citées).

e) En l’espèce, la recourante n’a pas d’emploi et dépend de l’aide sociale depuis son arrivée en Suisse en décembre 2016. Pour la seule période courant de mai 2017 à novembre 2018, elle a touché pour elle-même et son fils un montant de l’ordre de 30'000 francs de l’aide sociale (cf. décompte du DEAS au dossier). Quant à son mari, sa dette d’aide sociale se montait, en novembre 2018, à plus de 133'000 francs. Il est dès lors acquis au vu de ces montants que les recourants ainsi que leur mari et père dépendent dans une large mesure de l’aide sociale au sens de la jurisprudence citée ci-dessus.

Il est nécessaire d’examiner ce qu’il en est de l’autre condition, à savoir si les recourants ainsi que leur mari et père tombent de manière continue à l’aide sociale, en examinant l’évolution probable de leur situation financière. S’agissant de la recourante, les documents déposés au dossier font état d’une formation de niveau gymnasial acquise auprès d’une institution privée (******** College). Les allégations d’études de médecine ne trouvent aucun appui au dossier hormis les propres déclarations de la recourante à ce sujet, contradictoires de surcroît : dans son curriculum vitae, elle mentionne une formation à l’Université de Médecine (Macédoine) achevée en 2012, formation à l’appui de laquelle elle invoque un document en caractères cyrilliques dont elle a successivement prétendu qu’il s’agissait d’une attestation générale de formation (cf. courrier de Me Z.________ au SMIG du 04.08.2017), puis d’un diplôme universitaire de la faculté de médecine – ce qu’il ne peut pas être puisqu’il date de 2007, époque à laquelle la recourante terminait ses études de niveau gymnasial – puis dans une troisième version d’un certificat de maturité gymnasiale. Ses activités comme "gynécologue" (cf. curriculum vitae déposé à l’appui du recours devant le DEAS) respectivement dans le domaine de la "gynécologie" (cf. curriculum vitae déposé à l’appui du recours devant la Cour de céans) sont également dépourvus de toute assise au dossier, puisque la recourante n’a déposé aucun document (certificat de travail, attestations d’emploi, etc.) pouvant les étayer. Les autres activités mentionnées dans le domaine des soins (aide aux personnes âgées, garde d’enfants, auxiliaire de santé, aide-soignante) ne sont pas non plus documentées, que ce soit quant à leur exercice ou quant aux éventuels diplômes donnant accès à ces professions. S’il n’est pas exclu que la recourante ait exercé des activités lucratives, il s’agirait alors selon toute vraisemblance d’emplois d’étudiant (vendeuse dans un magasin de meuble entre 2004 et 2006, responsable de vente dans un magasin de fourniture d’outillage entre 2006 et 2008) ou ne nécessitant pas de formation supérieure (dispense de cours d’anglais à de jeunes enfants entre 2008 et 2010, aide aux personnes âgées et garde d’enfants entre 2010 et 2012). Ces constatations permettent difficilement de poser un pronostic favorable, d’une part, quant à la volonté de la recourante d’occuper un emploi et, d’autre part, quant à la possibilité pour elle – dans l’hypothèse où elle trouverait un emploi en Suisse – d’en tirer un salaire suffisamment élevé pour que sa famille ne dépende plus de l’aide sociale, et cela indépendamment des conséquences que peut avoir sur sa disponibilité la présence de son fils, actuellement âgé de 21 mois. Force est de constater à cet égard que les recherches déposées au dossier ciblent des emplois non-qualifiés dans des secteurs à la rémunération notoirement faible (femme de ménage, garde d’enfants, accompagnement de personnes âgées) ou sont des offres spontanées adressées aux employeurs en-dehors de toute offre d’emploi de leur part, avec comme conséquence assez prévisible des réponses négatives, ce qui ne manque pas de susciter l’interrogation quant à la réelle volonté de la recourante à trouver en emploi autrement que pour les besoins de la procédure d’autorisation de séjour en cours.

La recourante fait valoir qu’elle disposait d’une promesse d’engagement pour un emploi de coordinatrice administrative lui offrant une rémunération de 4'500 francs à 80 % et que ce n’est que suite au refus de lui accorder une autorisation de travail que cette opportunité d’emploi n’est pas venue à chef. Elle reproche à l’autorité un comportement contradictoire en exigeant d’elle qu’elle subvienne à ses besoins tout en refusant de lui accorder une autorisation à cette fin. Ce grief est mal fondé. La recourante est arrivée en Suisse le 15 décembre 2016 et y est demeurée sans autorisation de séjour, mettant les autorités devant le fait accompli et portant ainsi atteinte au principe de l’égalité de traitement par rapport aux nombreux étrangers qui respectent les procédures établies pour obtenir un titre de séjour en Suisse. Pour rappel, la recourante aurait en effet dû, conformément à l’article 17 LEI, attendre à l’étranger la décision statuant sur sa demande d’autorisation de séjour. En choisissant de demeurer en Suisse sans autorisation, la recourante savait pertinemment qu’elle s’exposait à un renvoi. Ce genre de comportement ne doit pas être favorisé et il convient de se montrer strict (arrêt du TF du 03.07.2018 [2C_923/2017] cons. 5.4 et les références citées). Dans ces circonstances, la recourante est malvenue à prétendre que c’est le refus d’autorisation de séjour qui l’empêche d’occuper un emploi lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille. D’autre part, il faut constater que la promesse d’engagement dont elle se prévaut ne représente pas un contrat de travail subordonné à l’obtention d’une autorisation de séjour qui lierait le futur employeur, mais une simple promesse dont ce dernier peut se défaire sans difficulté et sans conséquences pour lui, d’autant qu’il ne ressort pas du dossier qu’il aurait effectué de quelconques démarches auprès du SMIG pour appuyer le dossier de la recourante. Par ailleurs, la déclaration d’une petite entreprise – active dans la pose de stores, de volets et dans l’entretien de bâtiments – tendant à vouloir engager une personne non-qualifiée en tant que coordinatrice avec l’étranger pour un salaire mensuel de 4'500 francs à 80 % ne manque pas de susciter des interrogations quant à la crédibilité et au sérieux de tels propos.

Quant au mari et père, il faut constater que depuis son arrivée en Suisse en 2007, il n’a exercé une activité lucrative que pendant un mois en 2009 et quatre mois en 2016, étant entièrement dépendant des services sociaux depuis 2012. Il a rempli une demande de prestations de l’assurance-invalidité en août 2017 en invoquant une incapacité de travail totale depuis le 1er août 2016. A connaissance de la Cour de céans, aucune décision n’a encore été prise en relation avec cette demande. Une appréciation approximative du montant de la rente qu’il pourrait toucher, appréciation effectuée, en l’absence d’informations précises, sur la base des renseignements au dossier et en se fondant sur les hypothèses les plus favorables au recourant (naissance en 1979; arrivée en Suisse en 2007 à l’âge de 28 ans; survenance du cas d’assurance en 2017, soit avec dix ans de cotisations alors que la durée de cotisations de la classe d’âge 1979 était de dix-sept ans, ce qui conduit à l’application de la table 26; revenu annuel moyen déterminant applicable de 14'220 francs en considération du parcours professionnel en Suisse; cf. Tables des rentes 2019, éditées par l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS]) amène à une rente de l’ordre de 700 francs ainsi qu’une rente pour enfant de l’ordre de 280 francs, soit un total mensuel de l’ordre de 980 francs, et ce pour autant que l’invalidité reconnue aboutisse à l’octroi d'une rente entière. Par ailleurs et en l'état, l'octroi d'une rente n'est qu'une simple possibilité qui ne suffit pas à conclure que le mari et père des recourants pourra subvenir aux besoins de sa famille.

f) Il découle de ce qui précède que c’est à juste titre que le DEAS a confirmé les décisions du SMIG en ce qu’elles nient aux recourants le droit au regroupement familial en raison de leur dépendance à l’aide sociale.

3.                                Les recourants se plaignent d’une violation de l’article 8 CEDH. Ils estiment qu’ils doivent être autorisés à demeurer en Suisse avec leur mari et père. Est ainsi encore litigieuse la question de savoir si les recourants peuvent se prévaloir du droit au respect de la vie familiale consacré par cette disposition.

a) Aux termes de l’article 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale (§ 1). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (§ 2).

b) En ce qui concerne le respect de l'article 8 CEDH, il convient de rappeler que, suivant un principe de droit international bien établi, les Etats ont le droit, sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, de contrôler l'entrée et le séjour de non-nationaux sur leur sol. Le corollaire du droit pour les Etats de contrôler l'immigration est que les étrangers ont l'obligation de se soumettre aux contrôles et procédures d'immigration. Il sied de souligner à cet égard que les Etats ont le droit d'exiger des non-nationaux qui sollicitent le droit de séjourner sur leur territoire qu'ils introduisent la demande appropriée à l'étranger. La CEDH ne garantit, comme tel, aucun droit pour un étranger d'entrer ou de résider sur le territoire d'un pays déterminé (arrêt de la CourEDH Jeunesse contre Pays-Bas du 03.10.2014 [req. 12738/10] § 100). Toutefois, exclure une personne d'un pays où vivent des parents proches peut constituer une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale, tel que protégé par l'article 8 CEDH (arrêt de la CourEDH Boultif contre Suisse du 02.08.2011 [req. 54273/00] § 39).

Lorsqu'il s'agit de statuer sur l'octroi ou le refus d'une autorisation ou sur sa révocation, il importe de distinguer selon que la personne qui se prétend titulaire du droit a déjà obtenu officiellement un droit de séjour dans le pays d'accueil (immigré établi) ou non. S'agissant d'un immigré établi, le retrait ultérieur de ce droit constitue une ingérence dans l'exercice par la personne concernée de son droit au respect de la vie familiale au sens de l'article 8 CEDH. En pareil cas, il y a lieu de rechercher si cette ingérence est justifiée et il est nécessaire de déterminer si un juste équilibre a été ménagé entre les motifs sous-tendant la décision des autorités de retirer le droit de séjour d'une part, et les droits que l'article 8 CEDH garantit à l'individu concerné d'autre part (arrêt Jeunesse précité, § 104). La situation d'une personne qui sollicite l'admission sur le territoire national est différente en fait et en droit de celle de l'immigré établi (arrêt Jeunesse précité, § 105). En matière d'immigration, l'article 8 CEDH ne saurait s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix, par les membres de la famille, de leur pays de résidence et de permettre le regroupement familial sur le territoire de ce pays. Cela étant, dans une affaire qui concerne la vie familiale aussi bien que l'immigration, l'étendue de l'obligation pour l'Etat d'admettre sur son territoire des proches de personnes qui y résident varie en fonction de la situation particulière des personnes concernées et de l'intérêt général. Les facteurs à prendre en considération dans ce contexte sont la mesure dans laquelle il y a effectivement entrave à la vie familiale, l'étendue des attaches que les personnes concernées ont dans l'Etat contractant en cause, la question de savoir s'il existe des obstacles insurmontables à ce que la famille vive dans le pays d'origine de l'étranger concerné ou des considérations d'ordre public pesant en faveur d'une exclusion (arrêt Jeunesse précité, § 107). Il importe également de tenir compte du point de savoir si la vie familiale a débuté à un moment où les individus concernés savaient que la situation de l'un d'entre eux au regard des lois sur l'immigration était telle que cela conférait d'emblée un caractère précaire à la poursuite de cette vie familiale dans l'Etat d'accueil. En vertu d'une jurisprudence constante, lorsque tel est le cas, ce n'est en principe que dans des circonstances exceptionnelles que l'éloignement du membre de la famille ressortissant d'un pays tiers emporte violation de l'article 8 CEDH (arrêt Jeunesse précité, § 108).

c) Comme mentionné ci-dessus, l’article 8 § 1 CEDH ne confère pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé : la CEDH ne garantit en effet pas le droit d’une personne d’entrer ou de résider dans un Etat dont elle n’est pas ressortissante ou de ne pas en être expulsée (ATF 144 I 91 cons. 4.2 et la jurisprudence de la CourEDH citée; arrêt du TF du 30.01.2019 [2C_1009/2018] cons. 3.1). Toutefois, le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 140 I 145 cons. 3.1, 139 I 330 cons. 2.1, 135 I 143 cons. 1.3.1). Pour qu’il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de l’article 8 CEDH, l’étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Par ailleurs, il n’y a pas atteinte à la vie familiale si l’on peut attendre des personnes concernées qu’elles réalisent leur vie de famille à l’étranger; l’article 8 CEDH n’est a priori pas violé si le membre de la famille jouissant d’un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l’étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d’emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l’article 8 § 2 CEDH (ATF 144 I 91 cons. 4.2; arrêt du TF du 30.01.2019 [2C_1009/2018] cons. 3.1 et les références citées). Cette pesée des intérêts suppose de tenir compte de l’ensemble des circonstances et de mettre en balance l’intérêt privé à l’obtention d’un titre de séjour et l’intérêt public à son refus.

Il ressort de ce qui précède que l’invocation de l’article 8 CEDH intervient en deux temps. Dans un premier temps, il est nécessaire de déterminer s’il y a atteinte à la vie familiale. Ce n’est qu’en cas de réponse positive qu’il sied, dans un second mouvement, d’examiner si cette atteinte est légitime au regard des critères justifiant une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale.

d) En l’espèce, le mari et père des recourants est un réfugié reconnu en Suisse, où il a obtenu l’asile. Il convient d’examiner les implications de cette situation sur la possibilité pour lui de quitter la Suisse pour suivre son épouse en Macédoine. Selon l’article 64 al. 1 let. a LAsi, l’asile en Suisse prend fin lorsque le réfugié a séjourné plus d’un an à l’étranger; ce délai peut être prolongé par le SEM dans certaines circonstances (art. 64 al. 2 LAsi). Quant à l’autorisation d’établissement, elle prend fin après six mois étant précisé que sur demande, elle peut être maintenue pendant quatre ans (art. 61 al. 2 LEI). Il ressort de ces dispositions que si le mari et père des recourants suit son épouse en Macédoine, il ne s’expose de ce fait ni à une perte automatique de son statut de réfugié et de l’asile ni à une extinction immédiate de son autorisation, ce qui lui permet de revenir en Suisse avant l’échéance des délais susmentionnés s’il ne peut pas obtenir des autorités macédoniennes un droit à séjourner dans ce pays. Cette situation ne permet toutefois pas de retenir que le départ de Suisse peut d’emblée être exigé de sa part sans autres difficultés, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Par ailleurs, les recourants vivent avec leur mari et père, de sorte qu’ils sont liés par une relation suffisamment étroite pour être protégée par l’article 8 § 1 CEDH. Cela étant, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l’article 8 § 2 CEDH, pesée des intérêts qui se confond avec celle effectuée sous l’angle de l’article 96 LEI (dans sa teneur antérieure au 01.01.2019) (ATF 137 I 284 cons. 2.1).

e) Les recourants disposent d’un intérêt privé évident et important à demeurer en Suisse pour y maintenir les relations avec leur mari et père, avec lequel ils vivent en ménage commun, ce qui laisse présumer l’existence de relations étroites et effectives avec lui d’un point de vue affectif.

Du point de vue de l’intérêt public à l’éloignement des recourants (mère et fils), il faut relever qu’ils dépendent de l’aide sociale et que la recourante porte une large part de responsabilité pour cette situation, étant arrivée en Suisse sans autorisation de travail et surtout y étant restée malgré l’absence d’autorisation de séjour et de travail. De la sorte, sa dépendance à l’aide sociale était prévisible et partant, peut être retenue à faute contre elle. La recourante soutient qu’elle aurait eu l’occasion de travailler si elle avait été autorisée à le faire et elle se réfère à plusieurs discussions qu’elle a eues avec des personnes susceptibles de l’engager ainsi qu’à une promesse d’engagement à 80 % pour 4'500 francs par mois. Cette argumentation ne lui est pas utile. D’une part, elle équivaut à reprocher à l’autorité de ne pas lui avoir accordé une autorisation à laquelle elle n’aurait pas pu prétendre si elle avait respecté les règles en la matière et avait attendu à l’étranger l’issue de sa demande d’autorisation, ce qui équivaudrait à juger sa situation à l’aune du fait accompli devant lequel elle a placé l’autorité et reviendrait en plus à défavoriser les personnes qui agissent conformément au droit. Ce genre de comportement ne doit pas être favorisé et il convient de se montrer strict. D’autre part, ainsi que cela a été relevé plus haut (cf. cons. 2e), il convient de rappeler le caractère sans engagement et peu sérieux de la promesse d’emploi dont elle se prévaut ainsi que des doutes fondés quant à la possibilité d’obtenir, en exerçant les activités visées (emplois non-qualifiés dans des secteurs à la rémunération notoirement faible : femme de ménage, garde d’enfants, accompagnement de personnes âgées), une rémunération suffisamment élevée pour que sa famille ne dépende pas de l’aide sociale.

La pesée des intérêts nécessite aussi d’examiner la situation des recourants. A cet égard, il ressort du dossier que la recourante, aujourd’hui âgée de 30 ans, a grandi en Macédoine. Elle affirme que sa mère, décédée en août 2016, était la seule famille qu’elle y avait et que depuis cette date, elle n’a plus de relation avec ce pays. Sans qu’il soit nécessaire de déterminer si la recourante dispose ou non d’autres membres de sa famille en Macédoine, il suffit de constater qu’elle y a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans, qu’elle y a passé notamment les années déterminantes de sa jeunesse, de son adolescence et les premières années de sa vie d’adulte et que l’on peut ainsi présumer qu’elle y a conservé des attaches culturelles et sociales (cf. arrêt du TF du 03.07.2018 [2C_923/2017] cons. 5.5), qu’elle est familiarisée avec la vie dans son pays et qu’elle peut y retourner sans se trouver dans une situation différente de celle à laquelle doivent faire face ses concitoyens qui n’ont pas quitté le pays et qui se trouvent dans la même situation qu’elle. La recourante, qui est jeune et ne fait valoir aucun problème de santé, pourra dans ces conditions s’adapter sans véritables difficultés au pays hors duquel elle n’a finalement vécu que quelques années, même si elle y retourne avec un enfant en bas âge. Il convient encore de préciser que le simple fait qu’elle doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne suffit pas à lui permettre de demeurer en Suisse, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont elle bénéfice en Suisse, où elle a pu vivre sans travailler et en bénéficiant de l’aide sociale depuis son arrivée en décembre 2016. Le recourant suivra sa mère, dont il est dépendant compte tenu de son jeune âge. A ce propos, la question de la nationalité irakienne ou macédonienne de l’enfant n’est pas déterminante puisque l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Macédoine concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier, conclu le 15 mars 2012 (RS 0.142.115.209) prévoit non seulement que chacun des deux Etats parties réadmet sur son territoire ses propres ressortissants, mais encore leurs enfants mineurs célibataires et ce quels que soient leur lieu de naissance et leur nationalité (art. 2 ch. 2 let. a). Les deux recourants pourront maintenir le contact avec leur mari et père par des visites en Suisse dans le cadre de séjours touristiques ainsi que par l’utilisation des moyens modernes de communication. Il est par ailleurs loisible au mari de rendre visite à son épouse et à son enfant en Macédoine.

4.                                Le dossier contient les éléments nécessaires à la résolution du litige. Il est dès lors renoncé à l’administration des moyens de preuve offerts par les recourants, à savoir la tenue d’une audience d’instruction et d’audition de la recourante.

5.                                Au regard de ce qui précède, la pesée des intérêts effectuée en application des articles 8 § 2 CEDH et 96 LEI amène la Cour de céans à retenir que, bien que l’éloignement de Suisse des recourants soit constitutive d’une ingérence dans leur vie privée, l’intérêt public à cette mesure est prépondérant par rapport à leur intérêt privé à rester en Suisse, de sorte que la décision litigieuse est compatible avec la disposition conventionnelle précitée et ne viole pas le principe de proportionnalité.

6.                                Les considérants qui précèdent amènent au rejet du recours. Le délai de départ fixé par la décision du SMIG étant échu, il convient de lui transmettre le dossier de la cause pour qu’il fixe aux intéressés un nouveau délai de départ.

7.                                Vu le sort de la cause, les frais de la procédure sont mis à la charge des recourants qui succombent (art. 47 al. 1 LPJA). Ces derniers sollicitent l’assistance judiciaire. Ils sont bénéficiaires de l’aide sociale de sorte que leur indigence peut être tenue pour établie. Par ailleurs, la cause n’était pas dépourvue d’emblée de chances de succès. Dès lors, l’assistance judiciaire leur sera accordée et Me Z.________ désigné en qualité d’avocat d’office. Les frais et débours de la procédure de recours, par 880 francs, seront donc supportés provisoirement par l’Etat dans le cadre de l’assistance judiciaire. Selon l'article 25 LAJ, à la fin de la procédure, l'avocat désigné dans le cadre de l'assistance judiciaire remet à l'autorité compétente le décompte des frais et honoraires donnant lieu à rémunération, avec indication du temps consacré; à défaut, il est statué d'office. Vu le sort de la cause, les recourants ne peuvent prétendre à des dépens (art. 48 al. 1 a contrario LPJA).

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Renvoie la cause au SMIG pour fixation d'un nouveau délai de départ.

3.    Accorde l'assistance judiciaire à A.________ et B. et désigne Me Z.________ en qualité d'avocat d'office.

4.    Met à la charge des recourants les frais et débours de la procédure par 880 francs, montant provisoirement avancé par l'Etat dans le cadre de l'assistance judiciaire.

5.    N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 10 janvier 2020

Art. 23 CVSTR
Assistance publique
 

Les Etats Contractants accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire le même traitement en matière d’assistance et de secours publics qu’à leurs nationaux.

Art. 42 LEI
Membres étrangers de la famille d’un ressortissant suisse
 

1 Le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

2 Les membres de la famille d’un ressortissant suisse titulaires d’une autorisation de séjour durable délivrée par un État avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont considérés comme membres de sa famille:

a. le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l’entretien est garanti;

b. les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l’entretien est garanti.

3 Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement si les critères d’intégration définis à l’art. 58a sont remplis.1

4 Les enfants de moins de douze ans ont droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art. 431 LEI
Conjoint et enfants étrangers du titulaire d’une autorisation d’établissement
 

1 Le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes:

a. ils vivent en ménage commun avec lui;

b. ils disposent d’un logement approprié;

c. ils ne dépendent pas de l’aide sociale;

d. ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile;

e. la personne à l’origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)2 ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.

2 Pour l’octroi de l’autorisation de séjour, une inscription à une offre d’encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l’al. 1, let. d.

3 La condition prévue à l’al. 1, let. d, ne s’applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans.

4 L’octroi et la prolongation d’une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d’une convention d’intégration lorsque se présentent des besoins d’intégration particuliers conformément aux critères définis à l’art. 58a.

5 Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement si les critères d’intégration définis à l’art. 58a sont remplis.

6 Les enfants de moins de douze ans ont droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
2 RS 831.30

Art. 51 LEI
Extinction du droit au regroupement familial
 

1 Les droits prévus à l’art. 42 s’éteignent dans les cas suivants:

a. ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l’admission et le séjour ou ses dispositions d’exécution;

b. il existe des motifs de révocation au sens de l’art. 63.

2 Les droits prévus aux art. 43, 48 et 50 s’éteignent:

a. lorsqu’ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l’admission et le séjour ou ses dispositions d’exécution;

b.1 s’il existe des motifs de révocation au sens des art. 62 ou 63, al. 2.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art. 621 LEI
Révocation des autorisations et d’autres décisions
 

1 L’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:

a. l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation;

b. l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP2;

c. l’étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;

d. l’étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;

e. l’étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale;

f.3 l’étranger a tenté d’obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d’une annulation de la naturalisation au sens de l’art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse4;

g.5 sans motif valable, il ne respecte pas la convention d’intégration.

2 Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.


1 Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
2 RS 311.0
3 Introduite par l’annexe ch. II 1 de la L du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 2561; FF 2011 2639).
4 RS 141.0
5 Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). Erratum de la Commission de rédaction de l’Ass. féd. du 10 août 2018, publié le 18 sept. 2018 (RO 2018 3213).

Art. 63 LEI
Révocation de l’autorisation d’établissement
 

1 L’autorisation d’établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:

a.1 les conditions visées à l’art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies;

b. l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;

c. lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale;

d.2 l’étranger a tenté d’obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d’une annulation de la naturalisation au sens de l’art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse3.

e.4 ...

2 L’autorisation d’établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d’intégration définis à l’art. 58a ne sont pas remplis.5

3 Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.6


1 Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
2 Introduite par l’annexe ch. II 1 de la L du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 2561; FF 2011 2639).
3 RS 141.0
4 Anciennement let. d. Abrogée par l’annexe ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
6 Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

Art. 63 LAsi
Révocation
 

1 Le SEM révoque l’asile ou retire la qualité de réfugié:

a. si l’étranger a obtenu l’asile ou la reconnaissance de sa qualité de réfugié en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels;

b. pour les motifs mentionnés à l’art. 1, section C, ch. 1 à 6, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés1.

1bis Il retire la qualité de réfugié si le réfugié s’est rendu dans son État d’origine ou de provenance. Le retrait n’est pas prononcé si le réfugié rend vraisemblable qu’il s’est vu contraint de se rendre dans son État d’origine ou de provenance.2

2 Le SEM révoque l’asile si le réfugié a porté atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, s’il les compromet ou s’il a commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles.3

3 La révocation de l’asile ou le retrait de la qualité de réfugié déploient leurs effets à l’égard de toutes les autorités fédérales et cantonales.

4 La révocation de l’asile ou le retrait de la qualité de réfugié ne s’étendent pas au conjoint et aux enfants.4


1 RS 0.142.30
2 Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).
3 Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

Art. 651 LASI
Renvoi ou expulsion
 

Le renvoi ou l’expulsion d’un réfugié est régi par l’art. 64 LEI2 en relation avec les art. 63, al. 1, let. b, et 68 LEI. L’art. 5 est réservé.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
2 RS 142.20