A.                               X.________, né en 1982, est au bénéfice d’une rente entière d’invalidité depuis le 1er juillet 2012 (décision du 22.02.2013).

En date du 21 juin 2019, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) a découvert que son assuré était incarcéré.

Par courriel du 26 juin 2019, l’Office d’exécution des sanctions et de probation (ci-après : OESP) a confirmé à l’OAI que X.________ avait été arrêté le 24 juillet 2017 et qu’il se trouvait en détention depuis le 26 juillet 2017 pour l’exécution d’une mesure au sens de l’article 59 CP, cette mesure étant en l’état exécutée à l’établissement d’exécution des peines D._______ à W.________(NE).

Par décision du 2 juillet 2019, l’OAI, se référant à cette incarcération, a suspendu la rente d’invalidité de l’intéressé à partir du 1er août 2017.

Par décision de restitution du 9 juillet 2019, il a en outre exigé le remboursement des prestations versées à tort, à hauteur de 27'085 francs (rentes du 01.08.2017 au 30.06.2019).

B.                               X.________ interjette recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal séparément contre chacune des deux décisions précitées.

Dans son mémoire de recours dirigé contre la décision suspendant sa rente d’invalidité, le prénommé demande l’annulation de dite décision et conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement, ce qu’il soit autorisé à compléter ses écritures en fait et en droit, principalement à ce que l’OAI soit condamné à poursuivre le versement de ses indemnités, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l’OAI pour nouvelle instruction, et plus subsidiairement à ce qu’il soit acheminé à prouver par toutes voies de droit les faits qu’il allègue. En substance, il reproche à l’OAI de ne pas avoir motivé sa décision, en violation de son droit d’être entendu, et de ne pas avoir suffisamment instruit la cause, tant sur sa possibilité d’exercer une activité lucrative, que sur son mode de détention actuel ou à venir. Il produit un rapport du Centre neuchâtelois de psychiatrie (ci-après : CNP) du 29 octobre 2018, dont il déduit notamment un prochain changement de son mode de détention (le milieu carcéral actuel étant inadapté), et fait valoir à cet égard que la décision querellée est prématurée.

Dans son mémoire de recours dirigé contre la décision de l’OAI exigeant la restitution des prestations versées à tort, il demande principalement l’annulation de dite décision et conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement, à ce qu’il soit autorisé à compléter ses écritures en fait et en droit, en particulier s’agissant de son indigence, et subsidiairement à ce qu’il soit acheminé à prouver par toutes voies de droit les faits qu’il allègue. En substance, il reproche à l’OAI d’avoir rendu une décision de restitution, en se fondant sur une décision qui n’est pas exécutoire et qu’il a contestée. Il allègue que pour ce motif déjà, la décision de restitution doit être annulée, voire suspendue jusqu’à droit connu sur le recours qu’il a interjeté à l’encontre de la décision de suspension de sa rente. Faisant valoir qu’il ignorait que sa privation de liberté pouvait avoir des conséquences sur son droit aux prestations de l’assurance-invalidité et qu’il devait en informer l’OAI, il relève que même s’il avait été au courant d’une telle incombance, il aurait été incapable, vu sa lourde médication et sa situation médicale générale, de s’en acquitter, de sorte que c’est de bonne foi qu’il a continué à percevoir sa rente. Il invoque en outre que son indigence ne lui permet pas de rembourser la somme de 27'085 francs réclamée, respectivement que le remboursement de cette somme aurait pour effet de le placer dans une situation difficile, et demande à l’OAI d’y renoncer.

X.________ requiert en outre que les deux causes précitées soient jointes.

Au surplus, il sollicite l’assistance judiciaire dans les deux procédures engagées devant la Cour de céans.

C.                               Dans ses observations, l’OAI conclut au rejet des deux recours. Par ailleurs, il rejoint l’avis du recourant s’agissant de la jonction des deux causes.

Concernant les griefs relatifs à sa décision de suspension de la rente d’invalidité, il nie que son instruction ait été lacunaire. Faisant valoir qu’une mesure thérapeutique, telle que prévue à l’article 59 CP, ne permet aucunement l’exercice d’une activité lucrative, et ceci même si la personne concernée est en parfait état de santé, travaillait déjà ou était sur le point de commencer un nouvel emploi, l’OAI considère que dans l’application de cette disposition, il est question d’un traitement dans un établissement fermé, excluant l’exercice d’une quelconque activité lucrative sur le marché libre de l’économie. Il précise en outre que cette information lui a été confirmée par un spécialiste des longues peines et mesures de D.________. Cela étant, il estime que sa décision de suspension reste d’actualité, tant et aussi longtemps que la mesure n’a pas pris fin. Par ailleurs il relève qu’en cas d’éventuel changement de son mode de détention dans le futur, son assuré reste libre de lui communiquer toute modification de sa situation permettant à nouveau le versement d’une rente d’invalidité, après réexamen des conditions d’octroi d’une telle prestation.

Quant aux objections relatives à sa décision de restitution, l’OAI estime qu’elles ne remettent pas en cause la restitution des montants indûment perçus, que les conditions de la restitution sont remplies et que les sommes concernées doivent dès lors être restituées. Eu égard aux arguments invoqués dans le recours, il se réfère à la possibilité prévue par la loi de déposer une demande de remise et en rappelle les conditions. Dès lors qu’une telle demande peut être déposée dans un délai de 30 jours, dès l’entrée en force de la décision de restitution, il estime que ces arguments doivent, dans le cadre de la présente procédure, être rejetés.

D.                               En date du 27 mai 2020, la Cour de droit public informe les parties que l’arrêt qu’elle a rendu le 2 mai 2019 dans la cause opposant X.________ à l’OESP (CDP.2018.412) est versé d’office au dossier de la procédure concernant la suspension de la rente d’invalidité (CDP.2019.271) et qu’elles ont la faculté de faire part de leurs observations.

Seul l’OAI fait valoir son droit d’être entendu dans le délai de 10 jours imparti. Constatant que le mode de détention de l’assuré n’a pas subi de modifications notables, il maintient ses précédentes observations et conclut au rejet des deux recours déposés.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                                a) La LPJA ne contient pas de disposition relative à la jonction de causes. Il n'en demeure pas moins que l'autorité saisie d'un ou plusieurs recours peut, en tout temps, joindre ou disjoindre des causes, ce dans un but d'économie de procédure (ATF 131 V 461 cons. 1).

b) Les deux causes (CDP.2019.271 et CDP.2019.281) opposent les mêmes parties ; la première décision statue sur la suspension de la rente d’invalidité du recourant et la deuxième décision demande restitution des rentes versées à tort, au vu de cette suspension. Ces décisions étant toutes deux contestées devant la Cour de droit public, il se justifie par économie de procédure de joindre les deux causes, et de les liquider en un seul arrêt.

c) Interjetés dans les formes et délai légaux, les deux recours sont recevables.

2.                                a) Selon une jurisprudence constante, la Cour de droit public examine d'office les conditions formelles de validité et la régularité de la procédure administrative suivie devant les autorités précédentes (RJN 2019, p. 748 cons. 1b, 2016, p. 613 cons. 2a, 2009, p. 395 cons. 1 et les références citées). Cet examen porte en particulier sur le point de savoir si le droit d'être entendu a été respecté, la violation de ce principe fondamental pouvant entraîner l'annulation de la décision attaquée (arrêts de la CDP du 28.03.2018 [2017.64] cons. 3 et du 18.02.2016 [2014.338] cons. 2a; arrêt de la CDP non publié du 10.11.2016 [CDP.2016.63] cons. 2a).

Garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd., le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personnalité, de participer au prononcé de décisions qui touchent à sa situation juridique (ATF 135 II 286 cons. 5.1). Il englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 132 II 485 cons. 3.2). Il a pour corollaire que l'autorité, avant de rendre une décision touchant la situation juridique d'une partie, doit informer cette dernière de son intention et lui donner l'occasion de s'exprimer préalablement sur le sujet (ATF 126 V 130 cons. 2b; arrêt du TF du 20.08.2013 [9C_181/2013] cons. 3.3). La jurisprudence a aussi déduit du droit d'être entendu garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd., l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision afin que le justiciable puisse la comprendre ainsi que l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. L'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 138 IV 81 cons. 2.2). Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 134 I 83 cons. 4.1). En règle générale, l'étendue de l'obligation de motiver dépend de la complexité de l'affaire à juger, de la liberté d'appréciation dont jouit l'autorité et de la potentielle gravité des conséquences de sa décision (ATF 112 Ia 107 cons. 2b; arrêt du TF du 05.07.2010 [8C_762/2009] cons. 2.2). En assurances sociales, l'article 49 al. 3 LPGA dispose expressément que les décisions doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. L'article 42 LPGA rappelle en outre le droit d'être entendu des parties dans le cadre d'une procédure administrative en matière d'assurances sociales.

Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen, respectivement du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure. La réparation d'un vice éventuel ne doit toutefois avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 137 I 195 cons. 2.3.2, 135 I 279 cons. 2.6.1). Une telle réparation dépend de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu (ATF 126 I 68 cons. 2). Elle peut également se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et causerait un allongement de la procédure incompatible avec l'intérêt de la partie lésée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (arrêt du TF du 01.10.2013 [9C_205/2013] cons. 1.3; ATF 137 I 195 cons. 2.3.1 et 2.3.2).

b) En l'espèce, les procédures menées par l'OAI tendant à la suspension de la rente d’invalidité du recourant, ainsi qu’à la restitution des prestations versées à tort, sont viciées à plusieurs égards.

Tout d’abord, l'intimé n'a pas informé X.________ qu'il allait rendre des décisions à son détriment et ne lui a pas donné la possibilité de s'exprimer à ce sujet. Ce faisant, il a violé son droit d'être entendu. En l’occurrence, l’OAI devait indubitablement se conformer à la procédure de préavis prévue par la loi, à tout le moins pour suspendre la rente de son assuré. Cela étant, la question de savoir si la communication devait ou non prendre la forme d'un préavis (art. 57a LAI; 73bis et 73ter RAI) peut rester ouverte, dans la mesure où cette procédure vise à garantir le droit d'être entendu de la personne intéressée au sens de l'article 42 LPGA, avant que l'OAI ne rende une décision finale (FF 2005 2899, p. 2908) et que son omission constitue quoi qu'il en soit une violation de ce droit (arrêt du TF du 07.11.2008 [8C_577/2008] cons. 4.6).

En outre, les décisions querellées violent également le droit d'être entendu du recourant dans la mesure où elles sont insuffisamment motivées. S’il ressort certes de la décision du 2 juillet 2019 que l’OAI a reçu l’information que X.________ était incarcéré depuis le 26 juillet 2017 par courriel du 26 juin 2019, d’une part, et que la rente est suspendue à partir du 1er août 2017, avec une référence à l’article 21 al. 5 LPGA, d’autre part, l’intimé n’explique pas en quoi les conditions d’application de cette disposition sont remplies dans le cas concret. En particulier, l’OAI n’indique aucunement en quoi le mode de détention de son assuré justifie ici une suspension. Dans sa décision de restitution du 9 juillet 2019, l’intimé se limite, en guise de motif, à mentionner que les conditions d’octroi de la rente d’invalidité ne sont plus remplies depuis le 1er août 2017 et fait sommairement référence à l’incarcération et à la décision de suspension de rente en découlant. Si l’OAI justifie sa décision par le fait que « les dispositions légales [le] contraignent à exiger le remboursement des prestations accordées indûment » et retranscrit les articles 25 et 53 LPGA, il n’expose pas en quoi les conditions d’une restitution sont ici réunies. Au vu de ces lacunes, les deux décisions précitées ne satisfont pas non plus aux exigences de motivation prévues par l'article 49 al. 3 LPGA.

En raison des divers vices affectant les décisions attaquées, la violation du droit d'être entendu de l’assuré doit être qualifiée de grave. Cela étant, cette violation du droit d’être entendu peut néanmoins être réparée dans le cadre de la présente procédure, à mesure que la Cour de céans jouit du même pouvoir d’examen que l’OAI, non seulement en droit mais également en opportunité (ATF 137 V 71 cons. 5.2).

Le recourant, qui intervient avec l’assistance d’un avocat, a pu faire valoir ses arguments dans le cadre des deux recours qu’il a déposés auprès de la Cour de droit public. De plus, l’intimé a complété sa motivation dans ses observations sur recours, tant en lien avec la suspension de la rente d’invalidité qu’avec la restitution des prestations indûment perçues. Ces observations sur recours, qui ont été portées à la connaissance du recourant, n’ont suscité ni commentaire ni objection de la part de l’intéressé, lequel n’a ainsi pas utilisé l’opportunité de se déterminer découlant de son droit de réplique inconditionnel tel que garanti par l’article 29 Cst. féd. Par ailleurs, celui-ci n’a pas non plus réagi au courrier de la Cour de céans du 27 mai 2020 lui impartissant un délai pour s’exprimer au sujet de l’arrêt du 2 mai 2019 (CDP.2018.412) versé d’office au dossier.

Dans ce contexte, un renvoi de la cause à l’intimé, pour qu’il donne formellement au recourant la possibilité d’exercer son droit d’être entendu et rende une nouvelle décision, se révèlerait n’être qu’une vaine formalité, qui conduirait à une prolongation de la procédure et à un retard inutile, incompatibles avec l'intérêt du justiciable à un jugement expéditif de la cause. En conséquence, il convient de considérer que la violation est ici réparée et de se prononcer dans le cadre de la présente procédure sur le fond du litige, en déterminant en premier lieu si la suspension de la rente du recourant est ou non justifiée et, si tel est le cas, en examinant en second lieu si la restitution exigée peut ou non être confirmée.

3.                                a) Selon l’article 21 al. 5 LPGA, si l’assuré subit une mesure ou une peine privative de liberté, le paiement des prestations pour perte de gain peut être partiellement ou totalement suspendu à l’exception des prestations destinées à l’entretien des proches visées à l’alinéa 3 de cette disposition.

Précisant sa jurisprudence en matière de suspension du droit à la rente d’invalidité durant l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’article 59 CP (dans sa teneur en vigueur depuis le 01.01.2007), le Tribunal fédéral a jugé que pour qu’une rente puisse être suspendue sur la base de l’article 21 al. 5 LPGA, il convient uniquement d’examiner si l’exécution du traitement institutionnel au sens de l’article 59 CP autorise ou non l’exercice d’une activité lucrative. L’article 21 al. 5 LPGA vise une égalité de traitement entre les personnes détenues invalides et les personnes détenues valides, lesquelles perdent leur revenu en cas de privation de liberté. L’élément décisif est que la personne condamnée soit empêchée d’exercer une activité lucrative, du fait de l’exécution d’une peine ou mesure. Lorsque le mode d’exécution donnerait à l’assuré la possibilité d’exercer une activité lucrative et de subvenir lui-même à ses besoins, il est interdit de suspendre son droit à la rente. Est ainsi déterminant pour la suspension de la rente d’un invalide, le fait de savoir si une personne valide, dans la même situation, subirait une perte de revenu en raison de sa privation de liberté (ATF 137 V 154 cons. 5.1, 133 V 1 cons. 4.2.4.1, 116 V 20 cons. 3b; cf. aussi Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, 2018, n. 32 ad art. 7b LAI).

D’après le Tribunal fédéral, lors d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’article 59 CP, le délinquant se trouve dans la même situation que la personne qui exécute une peine privative de liberté ou qui est placée en détention préventive. La suspension de la rente fondée sur l’article 21 al. 5 LPGA doit dès lors uniquement dépendre du fait de savoir si l’exécution de la mesure institutionnelle au sens de l’article 59 CP permet ou non une activité lucrative, sans qu’il y ait lieu de faire de distinction en fonction de la prépondérance du besoin de traitement ou de la dangerosité sociale (ATF 137 V 154 cons. 5.2 et 6 et les références citées).

Lors d’une suspension au sens de l’article 21 al. 5 LPGA, il y a lieu de se fonder sur les conditions effectives du régime d’enfermement. Le fait que l’article 21 al. 5 LPGA soit rédigé sous une forme potestative permet de tenir compte des circonstances particulières, dans l’hypothèse où une personne en bonne santé peut exercer une activité lucrative malgré l’exécution d’une peine ou d’une mesure, en cas de semi-détention ou de semi-liberté par exemple. La suspension des prestations ne relève en revanche pas du bon vouloir de l’assureur. Elles doivent être suspendues lorsque les circonstances prévues par la loi sont réalisées (ATF 141 V 466 cons. 4.3 et les références citées).

L’astreinte au travail conformément aux dispositions de l’article 81 al. 1 CP ne peut en principe pas être considérée comme une activité lucrative qui puisse empêcher la suspension de la rente. Il n’en va autrement que lorsque la rétribution correspond à celle qui serait versée sur le marché du travail, c’est-à-dire lorsqu’elle constitue un véritable salaire et non un simple pécule (Valterio, op. cit., n. 39 ad art. 7b LAI; arrêts du TF du 17.06.2008 [8C_702/2007] cons. 4 et du 25.10.2007 [8C_176/2007] cons. 4).

Le versement de la rente doit être suspendu à partir du moment où la peine (ou la mesure) est exécutée. Le moment déterminant pour le début et la fin de cette suspension est la privation effective (tatsächlich) de liberté, respectivement sa levée. La rente sera encore versée durant le mois au cours duquel l’assuré est entré en détention; une fois la peine (ou la mesure) exécutée, elle sera accordée pour tout le mois au cours duquel la détention a pris fin (ATF 138 V 281 cons. 4.3, 114 V 143 cons. 3, 113 V 273 cons. 2d et les références citées).

b) Selon l’article 59 al. 1 CP, lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et s’il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Le traitement institutionnel s’effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d’exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). Le traitement s’effectue dans un établissement fermé tant qu’il y a lieu de craindre que l’auteur ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l’article 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP).

c) En l’espèce, il ressort de l’arrêt de la Cour de droit public du 2 mai 2019 (CDP.2018.412) versé d’office au dossier que par jugement du 14 février 2017, le Tribunal criminel du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers a ordonné un traitement institutionnel au sens de l’article 59 CP à l’encontre de X.________ et que, mettant en œuvre la mesure thérapeutique ordonnée par ce jugement, dans le cadre préconisé par l’expert-psychiatre, l’OESP a, par décision non contestée du 7 novembre 2017, ordonné le placement du prénommé au sein de l’établissement d’exécution des peines D.________, en milieu fermé, à compter du 22 août 2017, ainsi qu’un traitement auprès du Dr A.________, psychiatre au Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (cons. 3). Faisant référence dans cet arrêt à un rapport du 29 octobre 2018 du Dr A.________, soit au même rapport que celui que le recourant a produit dans la présente procédure, la Cour de droit public a en outre évoqué des démarches en cours avec l’EMS de B.________ à Z.________ (VD), dans la perspective d’un placement en milieu ouvert, devant potentiellement se concrétiser dans le courant de l’année 2019 (cons. 6a).

Il découle par ailleurs du courriel du 26 juin 2019 de l’OESP à l’OAI que le recourant, qui a été arrêté le 24 juillet 2017, se trouve en détention depuis le 26 juillet 2017 pour l’exécution d’une mesure au sens de l’article 59 CP et qu’à la date de ce message, l’intéressé exécutait toujours sa mesure dans le cadre de l’établissement d’exécution des peines D.________.

Cela étant, ni le recours du 10 septembre 2019, ni celui du 16 septembre suivant ne font état d’une modification du mode de détention de X.________. Au contraire, seul le fait qu’une évolution dans un milieu plus adapté que « le milieu carcéral actuel » serait préférable (ainsi que le suggère le Dr A.________ dans son rapport du 29.10.2018), est allégué. Bien plus, en évoquant que la décision de suspension de rente est prématurée, du fait que la cause a été insuffisamment instruite tant sur la possibilité d’exercer une activité lucrative que sur le mode de détention « actuel ou à venir », le recourant confirme que le changement discuté n’est en l’état pas encore intervenu.

Enfin, la notice du juriste de l’OAI du 27 septembre 2019, certes rédigée en termes généraux et approximatifs, va également dans le sens d’un statu quo à ce stade, soit d’une détention inchangée de l’assuré, en milieu fermé.

Dans ces circonstances, et bien que l’instruction menée par l’OAI ne soit en l’espèce guère satisfaisante, force est d’admettre que le recourant est effectivement privé de sa liberté depuis le 26 juillet 2017, date à laquelle il a été placé en détention afin d’exécuter le traitement thérapeutique institutionnel au sens de l’article 59 CP qui avait été ordonné à son encontre par jugement du 14 février 2017. Ce point est en outre confirmé par l’intéressé, lequel admet expressément, dans son mémoire de recours du 16 septembre 2019 (p. 4), être « privé de sa liberté depuis le 26.07.2019 », dès lors qu’il fait l’objet d’une mesure selon l’article 59 CP. Sur le plan temporel et conformément à la jurisprudence précitée (cons. 3a), une suspension de la rente d’invalidité de X.________ pouvait dès lors être envisagée à compter 1er août 2017, dite rente devant encore être versée durant le mois de juillet 2017, au cours duquel le prénommé est entré en détention.

Au vu des différents éléments susmentionnés, et sans qu’il ne soit nécessaire de requérir le dossier de l’OESP dans son intégralité, l’arrêt du 2 mai 2019 apportant des compléments en l’occurrence suffisants, il convient de retenir que pour la période considérée, soit du 1er août 2017 et jusqu’à nouvel ordre, l’exécution de dite mesure s’est déroulée en milieu fermé, dans des conditions n’offrant aucune possibilité d’exercer une activité lucrative à l’extérieur du milieu carcéral (ce que le recourant ne prétend d’ailleurs pas). A cet égard, on relèvera que la fréquentation régulière d’un atelier de travail, mentionnée dans le rapport du Dr A.________ du 29 octobre 2018 et invoquée par le recourant, ne saurait être assimilée à une activité lucrative qui puisse empêcher la suspension de la rente, dès lors que cette occupation ne procure de toute évidence pas un véritable salaire, correspondant à une rétribution versée sur le marché du travail (cf. cons. 3a ci-dessus). Si une perspective d’allégement des conditions d’exécution de la mesure (placement en milieu ouvert, hors du milieu carcéral) a certes été évoquée, rien au dossier ne permet d’établir qu’un tel changement aurait à ce jour abouti, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans la présente procédure.

Au vu de ce qui précède, la suspension de la rente d’invalidité du recourant s’avère dès lors fondée, tant dans son principe que sur le plan temporel, et c’est par conséquent à bon droit que l’OAI l’a ordonnée, ainsi qu’il y était d’ailleurs tenu de par la loi (art. 21 al. 5 LPGA). S’agissant de la durée et du maintien de cette suspension, on ajoutera qu’il appartient à l’assuré d’informer l’OAI de toute modification de sa situation, soit en particulier de signaler tout changement de son mode de détention, susceptible de remettre en cause la justification de cette suspension.

4.                                a) Selon l'article 25 LPGA, applicable en matière d’assurance-invalidité par renvoi de l’article 1 al. 1 LAI, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (al. 2, 1ère phrase). L’article 3 OPGA précise que l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision (al. 1). L’assureur indique la possibilité d’une remise dans la décision en restitution (al. 2). L’assureur décide dans sa décision de renoncer à la restitution lorsqu’il est manifeste que les conditions d’une remise sont réunies (al. 3). Conformément à l’article 4 OPGA, la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard trente jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution (al. 4). La remise fait l’objet d’une décision (al. 5).

La notion de prestations indûment touchées, au sens de l’article 25 al. 1 LPGA, se rapporte à des prestations qui ont déjà été fournies, mais qui ne sont pas (plus) dues pour différents motifs (Pétremand in Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales [LPGA], 2018, n. 23 ad art. 25 LPGA). Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral considère que lorsqu’une suspension est admise en application de l’article 21 al. 5 LPGA, les rentes qui ont déjà été versées ont été indûment perçues et sont par conséquent sujettes à restitution. Plus précisément, la Haute Cour estime qu’une demande de restitution dans ce cadre est conforme à ce que prévoit l’article 25 al. 1 LPGA et ne viole pas le droit fédéral (arrêt du TF du 23.04.2010 [8C_864/2009] cons. 3.2 ; cf. également arrêt du TF du 17.09.2009 [9C_256/2009] cons. 5).

La restitution de prestations – au sens de l'article 25 al. 1 LPGA ainsi que de la jurisprudence qui en découle – nécessite en principe la mise en œuvre d’une procédure en trois étapes : la première étape porte sur l’examen du caractère indu des prestations; la deuxième étape concerne la restitution des prestations et comprend, notamment, l'examen à l’aune de l’article 25 al. 1 première phrase LPGA des effets dans le temps de la correction à effectuer en raison du caractère indu des prestations; la troisième étape porte sur la remise de l'obligation de restituer, au sens de l'article 25 al. 1 seconde phrase LPGA (cf. art. 3 et 4 OPGA; arrêt du TF du 13.08.2015 [9C_638/2014] cons. 3.2 et les références citées).

La restitution ne peut être demandée que si les prestations visées ont été indûment touchées. Toutefois, rien n'oblige l'assurance sociale à attendre que la décision constatant le caractère indu du versement soit définitive. Elle peut très bien statuer sur la question des prestations indues et simultanément en ordonner la restitution. En cas de contestation, l'autorité judiciaire peut statuer sur les deux questions conjointement, ou, par économie de procédure, suspendre la procédure tendant à la restitution jusqu'à droit connu sur la question des prestations. Dans les deux cas, la demande de restitution interrompt les délais de péremption de l'article 25 al. 2 LPGA, si elle est déposée à temps (arrêt du TF du 22.01.2010 [9C_564/2009] cons. 5.3).

Le destinataire d’une décision de restitution qui entend la contester dispose de deux moyens qu’il convient de distinguer de façon claire : s’il prétend qu’il avait droit aux prestations, il doit s’opposer à la décision de restitution dans un délai de trente jours; en revanche, s’il admet avoir perçu indûment les prestations, mais qu’il invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu’il rencontrerait en cas d’un remboursement, il doit présenter une demande de remise. Dans la mesure où cette requête ne peut être traitée sur le fond que si la demande de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l’objet d’une procédure distincte (cf. art. 4 al. 2 OPGA; Valterio, op. cit., n. 97 ad art. 31 LAI).

b) En l’espèce, le recourant est au bénéfice d’une rente entière d’invalidité depuis le 1er juillet 2012 (décision du 22.02.2013). Le versement de dite rente a été suspendu par décision du 2 juillet 2019, avec effet rétroactif au 1er août 2017. Ce n’est que lorsque cette décision de suspension est intervenue que l’OAI a pu se rendre compte du fait que des rentes avaient été indûment versées. L’intimé n’ayant été informé de la privation de liberté de son assuré qu’en date du 21 juin 2019, force est de constater qu’il a ordonné sans tarder la suspension des prestations concernées et qu’ayant exercé son droit de demander restitution le 9 juillet suivant, il a agi dans les délais prévus à l’article 25 al. 2 LPGA. Conformément à la jurisprudence précitée (cons. 4a), l’OAI était en outre en droit de demander la restitution des rentes d’invalidité indûment versées sans attendre que la décision de suspension du 2 juillet 2019 ne devienne définitive, de sorte que, contrairement à ce que prétend le recourant, la décision de restitution du 9 juillet 2019 ne saurait de ce fait être annulée. S’agissant du motif de restitution en revanche, il convient de relever c’est à tort que l’OAI a mentionné l’article 53 LPGA dans sa décision du 9 juillet 2019, à mesure qu’il n’est ici nullement question d’une révision ou d’une reconsidération du droit à la rente du recourant, lequel ne subit en effet aucune modification. En l’occurrence, seul le versement de la rente est temporairement suspendu, en application de l’article 21 al. 5 LPGA, et le début et la fin de cette suspension sont fixés à la lumière de cette disposition et de la jurisprudence en découlant. Cela étant, l’OAI était quoi qu’il en soit fondé à demander restitution des rentes d’août 2017 à juin 2019 déjà versées et indûment touchées, la restitution étant dans un tel contexte conforme à l’article 25 al. 1 LPGA, ainsi que l’admet le Tribunal fédéral (cf. cons. 4a ci-dessus).

Dès lors que la décision de suspension du 2 juillet 2019 est ici confirmée, que les conditions de la restitution sont en l’espèce remplies et que le montant réclamé n’est en outre pas litigieux, il convient de retenir que c’est à bon droit que l’intimé a par décision du 9 juillet 2019 demandé restitution de 27'085 francs au recourant, afin de rétablir l’ordre légal. A cet égard, on observera que l’importance du montant à restituer découle du fait que l’OAI n’a eu connaissance que tardivement (i.e. presque deux ans plus tard) de la modification de situation de son assuré.

c) Mis à part le cas où l’assureur constate que les conditions de la remise sont manifestement réunies et accorde la remise d’office (ou selon les termes de l’art. 3 al. 3 OPGA décide de renoncer à la restitution), ce qui n’est pas le cas en l’espèce, une décision de remise doit être précédée d’une requête (cf. art. 4 al. 4 et 5 OPGA).

En l’occurrence, les arguments à l’appui du recours du 16 septembre 2019, basés sur la bonne foi et l’indigence de l’assuré, relèvent plus d’une demande de remise que d’une contestation de la décision de restitution. Cela étant, dès lors que la décision du 9 juillet 2019 ici confirmée n’est pas encore définitive, la Cour de céans n’est à ce stade pas habilitée à se prononcer sur la question d’une remise de l’obligation de restituer, laquelle devra, cas échéant et sur présentation d’une requête ad hoc, être traitée dans le cadre d’une procédure distincte.

5.                                Au vu de ce qui précède, les deux recours doivent être rejetés.

a) Vu l’issue du litige, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1bis LAI) et il n’est pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

b) Le recourant sollicite l'assistance judiciaire dans ses deux recours.

En matière d'assurances sociales, le droit à l’assistance judiciaire en procédure cantonale est prévu par l'article 61 let. f LPGA. Aux termes de cette disposition, le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l’assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Selon la jurisprudence, les conditions d'octroi en sont réalisées si le requérant est indigent, l’assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée et les conclusions du recours ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec (arrêt du TF du 10.07.2018 [9C_437/2018] et les références citées). Dans le canton de Neuchâtel, la loi du 28 mai 2019 sur l’assistance judiciaire (LAJ) reprend ces mêmes critères (art. 3 et 4).

Dans le cas d'espèce, tant s’agissant de la suspension de la rente d’invalidité que de la restitution des prestations versées à tort, la cause ne paraissait pas d'emblée vouée à l'échec et l'assistance d'un avocat pour procéder devant la Cour de céans était nécessaire. L’indigence du recourant est en outre patente.

En conséquence, l’assistance judiciaire sera accordée à X.________ et les frais seront supportés provisoirement par l’Etat. Mandataire du prénommé, Me C.________ sera désigné avocat d’office.

Selon l’article 25 LAJ, à la fin de la procédure, l’avocat désigné dans le cadre de l’assistance judiciaire remet à l’autorité compétente le décompte des frais et honoraires donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré; à défaut il est statué d’office.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Prononce la jonction des causes CDP.2019.271 et CDP.2019.281.

2.    Rejette le recours dirigé contre la décision du 2 juillet 2019 en matière de suspension de la rente d’invalidité (CDP.2019.271).

3.    Rejette le recours dirigé contre la décision du 9 juillet 2019 en matière de restitution de rentes versées à tort (CDP.2019.281).

4.    Accorde au recourant l’assistance judiciaire pour les deux procédures de recours et désigne Me C.________, en qualité d’avocat d’office de X.________.

5.    Met à la charge du recourant un émolument de décision et les débours par 660 francs, montant supporté provisoirement par l’Etat dans le cadre de l’assistance judiciaire.

6.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 17 septembre 2020

Art. 59 CP
Mesures thérapeutiques institutionnelles
Traitement des troubles mentaux
 

1 Lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:

a. l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;

b. il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.

2 Le traitement institutionnel s’effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d’exécution des mesures.

3 Le traitement s’effectue dans un établissement fermé tant qu’il y a lieu de craindre que l’auteur ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l’art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.1

4 La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d’une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu’il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l’auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).

Art. 57a1LAI
Préavis

 

1 Au moyen d’un préavis, l’office AI communique à l’assuré toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d’une prestation déjà allouée. L’assuré a le droit d’être entendu, conformément à l’art. 42 LPGA2.

2 Lorsque la décision prévue touche l’obligation d’un autre assureur d’allouer des prestations, l’office AI entend celui-ci avant de rendre une décision.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2003; FF 2005 2899).
2 RS 830.1

Art. 21 LPGA
 

1 Si l’assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces1 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées.

2 Les prestations en espèces dues aux proches ou aux survivants de l’assuré ne sont réduites ou refusées que si ceux-ci ont provoqué la réalisation du risque intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit.

3 Dans la mesure où des assurances sociales ayant le caractère d’assurance de perte de gain ne prévoient aucune prestation en espèces pour les proches, les prestations en espèces ne peuvent être réduites en vertu de l’al. 1 que de moitié. Pour l’autre moitié, la réduction prévue à l’al. 2 est réservée.

4 Les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l’assuré se soustrait ou s’oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d’améliorer notablement sa capacité de travail ou d’offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise en demeure écrite l’avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée. Les traitements et les mesures de réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé ne peuvent être exigés.

5 Si l’assuré subit une mesure ou une peine privative de liberté, le paiement des prestations pour perte de gain peut être partiellement ou totalement suspendu à l’exception des prestations destinées à l’entretien des proches visées à l’al. 3.


1 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

Art. 25 LPGA
Restitution
 

1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.

2 Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.

3 Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s’éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.

Art. 42 LPGA
Droit d’être entendu
 

Les parties ont le droit d’être entendues. Il n’est pas nécessaire de les entendre avant une décision sujette à opposition.

Art. 49 LPGA
Décision
 

1 L’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord.

2 Si le requérant rend vraisemblable un intérêt digne d’être protégé, l’assureur rend une décision en constatation.

3 Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l’intéressé.

4 L’assureur qui rend une décision touchant l’obligation d’un autre assureur d’allouer des prestations est tenu de lui en communiquer un exemplaire. Cet autre assureur dispose des mêmes voies de droit que l’assuré.

Art. 3 OPGA
Décision en restitution
 

1 L’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision.

2 L’assureur indique la possibilité d’une remise dans la décision en restitution.

3 L’assureur décide dans sa décision de renoncer à la restitution lorsqu’il est manifeste que les conditions d’une remise sont réunies.

Art. 4 OPGA
Remise
 

1 La restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile.

2 Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire.

3 Les autorités auxquelles les prestations ont été versées en vertu de l’art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales ne peuvent invoquer le fait qu’elles seraient mises dans une situation difficile.

4 La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution.

5 La remise fait l’objet d’une décision.