A.                            X.________, né en 1992, employé de l’agence de placement de personnel A.________ SA, a travaillé en mission temporaire pour le compte de l’entreprise Y.________ à partir du 23 juillet 2018. A ce titre, il était assuré contre les accidents auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : CNA). Par une déclaration de sinistre du 11 octobre 2018, l’intéressé a indiqué que, durant le mois d’août, un son sourd et aigu est apparu dans son oreille. Après réflexion, il s’est souvenu que le bruit de claquements secs et aigus du cycle de production d’une machine lui « a interpellé l’oreille ». N’y prêtant pas attention dans les premiers jours, il a continué de se rendre au travail. Ce n’est que plus tard qu’il a réalisé que l’acouphène augmentait et qu’il a consulté un médecin ORL, le Dr C._______. 

Celui-ci a rapporté avoir vu l’assuré en date du 27 août 2018 pour une problématique acouphénique survenue dans le cadre bruyant de son travail. Il a également expliqué que l’assuré l’avait déjà consulté pour un acouphène post-traumatique suite à l’emploi d’une meuleuse en février 2018, cet acouphène ayant disparu avant mars 2018 (rapport du 03.02.2019).

Par le biais d’une IRM cérébrale et des rochers et d’une TDM des rochers réalisées le 24 septembre 2018, respectivement le 23 novembre 2018, les Drs D._______ et E._______ ont conclu que l’intéressé ne présentait pas d’anomalie au niveau des structures labyrinthiques, du conduit auditif interne ou du paquet acoustico-facial droit, mais présentait un aspect cicatriciel du conduit auditif externe et de la membrane tympanique droits.

Dans le cadre de l’instruction, les niveaux sonores auxquels l’assuré a été exposé entre 2008 et 2019 ont été versés au dossier (informations de la base de données SAP-Partner du 15.02.2019 et du 26.03.2019).

Le Dr F._______, du Service de la médecine du travail de la CNA à Lucerne, a estimé que rien n’indiquait que la valeur de crête de 135 dB(C) avait été atteinte le 9 août 2018. De ce fait et au vu des niveaux sonores auxquels a été exposé l’intéressé dans son parcours professionnel, il a retenu que l’exposition aux bruits des machines n’était pas, au degré de la vraisemblance prépondérante, susceptible d’entraîner une déficience auditive permanente (rapport du 19.02.2019).

Lors d’un entretien du 6 mars 2019, l’intéressé a expliqué au collaborateur de la CNA que, le 9 août 2018, sa machine s’était arrêtée pour cause de problème technique et qu’il avait dû faire appel à un collègue pour qu’il lui explique comment la redémarrer. Selon lui, au moment de l’enclencher, alors que sa tête se trouvait à 50 cm du plateau et qu’il ne portait pas de protection sur l’oreille droite, il y a eu un claquement au niveau du plateau, ce qui lui a causé des troubles à l’oreille droite.

Dans un rapport du 8 mai 2019, le Dr G._______, spécialiste FMH ORL, a exposé que, selon les éléments à sa disposition, la relation entre l’accident du 9 août 2018 et les acouphènes de son patient est directe et claire. Par le biais d’examens, il a notamment pu déterminer que la fréquence moyenne de l’acouphène était la même que celle enregistrée par le patient sur son lieu de travail. Il a également indiqué que, suite à l’introduction du traitement spécifique par neuromodulation Desyncra dans le champ fréquentiel retrouvé, la situation s’était nettement améliorée.

Le Dr F._______ ayant recommandé que des mesures du son soient réalisées in situ (rapport du 27.03.2019), un expert acoustique de la CNA, H._______, a procédé à une visite de l’atelier dans lequel travaillait l’assuré. Des mesures de bruit ont été effectuées sur la machine sur laquelle opérait l’intéressé au moment de l’accident et dans les conditions aussi proches que possible de celles vécues le 9 août 2018, soit très près de la machine et les portes de sécurité ouvertes au moment du redémarrage. Les mesures enregistrées ont été les suivantes : valeur de crête avec porte ouverte Lpeak = 114 dB(C), valeur de crête avec la porte fermée = 83 dB(A), valeur niveau continu équivalent avec porte ouverte = 94 dB(A) et niveau d’exposition sonore = 104 dB(A) (e-mail de H._______ du 03.06.2019). Selon l’expert de la CNA, les valeurs enregistrées ne sont pas suffisantes pour provoquer une atteinte, soit un acouphène (rapport de l’entretien du 28.05.2019).

Lors de l’entretien qui a suivi la visite des lieux, l’assuré a une nouvelle fois précisé l’état de fait, soit qu’il se trouvait à moins de 50 centimètres de la machine, que celle-ci a redémarré et que le plateau et le chargeur ont provoqué un bruit plus fort que celui du redémarrage normal de la machine puisque les éléments étaient sous pression. Divers collaborateurs, dont le chef d’atelier, ont été entendus sur le fonctionnement de la machine. Ils ont indiqué que celle-ci ne pouvait pas être redémarrée normalement si les portes étaient ouvertes, qu’il est uniquement possible de lancer de courtes séquences manuellement. Ils ont également exposé que le mode de fonctionnement de la machine ne saurait générer une pression sur les pièces en cause (rapport de l’entretien du 28.05.2019).

Sur la base des mesures effectuées, le Dr F._______ a réitéré que l’événement survenu le 9 août 2018 n’était pas propre à entraîner de manière prépondérante un traumatisme auditif (rapport du 17.06.2019).

I._______, ancien collègue de l’intéressé, a été entendu par la CNA le 9 juillet 2019. Il a déclaré que, le 9 août 2018, ce dernier était venu lui demander de l’aide puisque sa machine affichait un signal d’erreur, qu’il a alors enlevé la pièce qui s’était bloquée et a à nouveau enclenché la machine. Selon I._______, il n’y a pas eu de bruit particulier et son collègue a continué de travailler normalement toute la journée.

Par une décision du 16 juillet 2019, la CNA a refusé d’allouer des prestations à l’intéressé au motif que son cas ne constituait ni un accident ni une lésion corporelle assimilable à un accident ni une maladie professionnelle. Ce dernier a contesté cette décision, en date du 18 juillet 2019, en invoquant notamment que le résultat des mesures d’instruction mises en œuvre par la CNA n’était pas connu. Après avoir constaté que l’évaluation médicale du Dr F._______ et le rapport de H._______ n’avaient pas été annexés à la décision, la CNA a envoyé lesdits documents à l’assuré et lui a octroyé un délai supplémentaire pour compléter son opposition. Par un courrier du 29 août 2019, l’intéressé a remis à la CNA le rapport du Dr G._______ du 27 août 2019. Celui-ci a indiqué que, au vu de l’anamnèse, des examens pratiqués par ses soins, des documents en sa possession et du fait que, avant l’accident, son patient ne présentait pas d’acouphène, le lien de causalité entre l’accident de l’assuré et les symptômes présentés est prépondérant, direct et clair. L’assuré a encore complété son opposition le 5 septembre 2019. Par prononcé du 27 septembre 2019, la CNA a rejeté l’opposition et confirmé sa décision.

B.                            X.________ recourt devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation ainsi qu’à l’octroi de prestations de l’assurance-accidents à la suite de l’événement du 9 août 2018. Il fait valoir plusieurs arguments de nature formelle, invoquant des vices de procédure. Au fond, il invoque, en substance, qu’il a été exposé à un bruit soudain et involontaire lui causant un acouphène grave à son oreille droite, de sorte qu’il a été victime d’un accident, subsidiairement d’une lésion corporelle assimilable à un accident, encore plus subsidiairement d’une maladie professionnelle. Il requiert la mise en œuvre des preuves sollicitées en procédure d’opposition, auxquelles l’intimée n’a pas donné suite.

C.                            Dans son mémoire de réponse, la CNA conclut au rejet du recours. Pour l’essentiel, elle invoque que le caractère extraordinaire du déroulement des faits, le lien de causalité naturelle ainsi que le lien de causalité adéquate entre les faits du 9 août 2018 et l’acouphène dont souffre l’intéressé ne sont pas remplis. Elle fait également valoir que les atteintes du recourant ne sont ni constitutives de lésions corporelles assimilables à un accident ni de maladie professionnelle.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Le recourant soulève plusieurs griefs d'ordre formel contre le déroulement de la procédure de première instance. Dans la mesure où il se prévaut d'une violation de règles essentielles de procédure, notamment du droit d'être entendu, ces griefs doivent être examinés en premier lieu, car il se pourrait que le tribunal accueille le recours sur ce point et renvoie la cause à l'autorité cantonale sans examen du litige au fond (ATF 124 V 90 cons. 2).

a) Le recourant fait valoir que H._______ aurait dû se récuser, de sorte que la vision locale effectuée par ce dernier le 28 mai 2019 doit être annulée et renouvelée.

Les personnes appelées à rendre ou à préparer des décisions sur des droits ou des obligations doivent se récuser si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire, ou si pour d'autres raisons, elles semblent prévenues (art. 36 al. 1 LPGA). Les motifs de récusation au sens de l’article 36 LPGA correspondent à ceux de l’article 10 PA, applicables à titre subsidiaire selon l’article 55 al. 1 LPGA. En font partie un intérêt personnel au jugement de la cause ainsi que des liens de parenté ou d’amitié avec une partie ou d’autres motifs ayant un poids analogue (arrêt du TF du 28.08.2007 [9C_67/2007] cons. 2.2 et la référence citée). La récusation peut s'imposer même si une prévention effective du membre de l'autorité visée n'est pas établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des personnes impliquées ne sont pas décisives (ATF 139 III 120 cons. 3.2.1 et la référence citée).

Pour entraîner la récusation, un rapport d'obligation ou de dépendance que le juge (respectivement l'expert) entretient avec l'une des parties ou toute personne intéressée à la procédure doit être étroit et de nature à compromettre sa liberté de jugement. Des sentiments d'inimitié marquée ou d'amitié étroite à l'égard d'une partie ou de son avocat, peuvent, en principe, justifier une demande de récusation pour apparence de prévention (arrêt du TF du 09.09.2009 [5A_756/2008] cons. 2.1 et les références citées). Il n'en demeure pas moins que le lien doit, par son intensité et sa qualité, être de nature à faire craindre objectivement qu'il influence le juge dans la conduite de la procédure et dans sa décision (ATF 139 I 121, cons. 5.1). Des rapports de voisinage, des études ou des obligations militaires communes ou des contacts réguliers dans un cadre professionnel ne suffisent en principe pas (ATF 144 I 159 cons. 4.3 et la référence citée).

En l’espèce, le recourant invoque des liens entre H._______ et la société Y._______, plus pr.isément son responsable. Il n'avance toutefois aucun élément faisant apparaître une prévention de H._______, des rapports dans le cadre professionnel, à supposer avérés, n’étant pas suffisants. Son grief doit ainsi être écarté.

b) Le recourant se plaint du fait que les mesures d’instruction demandées dans son courrier du 28 mai 2019 n’ont pas été mises en œuvre, à l’exception de l’audition de I._______. Il fait ainsi valoir une violation de son droit d’être entendu, plus précisément de son droit de proposer des moyens de preuve.

Le droit d'être entendu garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd. comprend celui pour les parties de produire des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision et d'obtenir qu'il soit donné suite aux offres de preuves pertinentes (ATF 135 I 279 cons. 2.3, ATF 132 V 368 cons. 3.1). En revanche, une partie n'a pas droit à l'administration d'une preuve dépourvue de pertinence parce qu'elle porte sur une circonstance sans rapport avec le litige, ou qu'une appréciation anticipée des preuves déjà recueillies démontre qu'elle ne serait pas de nature à emporter la conviction de la juridiction saisie (ATF 136 I 229 cons. 5.3 et les références citées).

Concernant les chiffres 1, 2, 4 des réquisitions de preuve contenues dans le courrier du 28 mai 2019, il peut être renvoyé à ce qui précède (cons. 2a). S’agissant des chiffres 5 et 6, les réquisitions de preuve sont devenues sans objet, puisqu’elles ont été mises en œuvre par l’intimée. En effet, I._______ a été entendu le 9 juillet 2019 et plusieurs rapports du Dr G._______ ont été produits au dossier (rapports du 08.05.2019 et du 27.08.2019).

Quant au chiffre 3, soit le dépôt de l’ensemble des « data-sheet » pour les machines identiques à celles qui ont été utilisées lors de l’accident permettant d’obtenir des indications des valeurs maximales et minimales de bruit pour ces machines, la réquisition n’apparaît pas pertinente dans le cas d’espèce. En effet, elle ne concerne pas la machine utilisée par le recourant au moment des faits, de sorte qu’elle ne peut être utile pour l’appréciation du dossier. En tout état de cause, des mesures ont été effectuées sur la machine utilisée par l’intéressé le 9 août 2018 et dans les conditions décrites par ce dernier. Au surplus, les données concernant les niveaux sonores auxquels il a été exposé dans le cadre de son travail ont été versées au dossier. L’intimée a ainsi, à raison, estimé que cette réquisition de preuve était non pertinente à la résolution du litige, de sorte qu’elle n’a pas violé le droit d’être entendu de l’assuré. Ce grief doit ainsi être écarté.

c) Le recourant invoque que l’audition de I._______ a été menée dans les locaux de Y._______ en lieu et place d’un endroit neutre et de manière non contradictoire.

Le droit d’être entendu prévoit que l’administré a le droit de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 120 V 357 cons. 1a et les références citées). Dans le cas spécifique des auditions de témoins (art. 14 ss PA applicables en l’espèce par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA), l’article 18 al. 1 PA prévoit que les parties assistent à l’audition des témoins et ont la faculté de leur poser des questions complémentaires. L'exercice du droit de participation présuppose que les parties soient informées en temps utile du déroulement de l'audition des témoins (ATF 131 I 185 cons. 2.2). Lorsque la déposition d'un témoin est faite par écrit, la partie a le droit de prendre connaissance du contenu de cette déposition; si elle en fait la demande, elle doit être mise en mesure de poser ou de faire poser des questions complémentaires aux témoins (ATF 124 V 90 cons. 4). Les parties peuvent perdre leur droit de participer à l'administration des preuves si elles font valoir un tel droit tardivement, selon le principe de la bonne foi (ATF 143 V 66 cons. 4.3 et les références citées).

En l’espèce, le recourant, par le biais de son mandataire professionnel, a été informé, par un courrier de la CNA du 27 juin 2019, que I._______ allait être auditionné. Il a ainsi été mis en mesure de faire valoir son droit d’assister à cette audition. En sus, la CNA lui a demandé quelles questions il entendait lui poser. Par un courrier du 1er juillet 2019, l’intéressé a uniquement fait part de ses questions mais n’a pas demandé à participer à l’audition du témoin. Il y a ainsi implicitement renoncé. En contestant, dans son complément à opposition du 5 septembre 2019, les déclarations de I._______ et en demandant la mise en œuvre d’une nouvelle audition en sa présence, il agit ainsi tardivement. En effet, il ne saurait attendre le résultat de l’audition du témoin pour ensuite la contester. En tout état de cause, il n’a pas présenté de nouvelle(s) question(s) à poser à I._______. Dans ces conditions, une violation de son droit être entendu se saurait être retenue.

Concernant le lieu de l’audition et dès lors que cette dernière s’est déroulée uniquement en présence d’un collaborateur de la CNA et du témoin, on ne saurait suivre l’argumentation du recourant à ce titre.

3.                            S’agissant du fond, le litige porte sur le droit de l’intéressé aux prestations d’assurance, singulièrement sur la question de savoir si la pathologie dont il souffre relève d’un accident, subsidiairement d’une lésion corporelle assimilable à un accident ou encore plus subsidiairement d’une maladie professionnelle.

4.                            a) Selon l'article 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). La notion d'accident se décompose en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés : une atteinte dommageable; le caractère soudain de l'atteinte; le caractère involontaire de l'atteinte; le facteur extérieur de l'atteinte; enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur (art. 4 LPGA). Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident (ATF 129 V 402 cons. 2.1).

 b) L’atteinte au corps humain est soudaine à deux conditions : l’atteinte doit tout d’abord être unique et non consister en des troubles continus ou à répétition, par exemple des microtraumatismes quotidiens qui finissent par entraîner une atteinte à la santé nécessitant un traitement. L’atteinte doit en outre se produire pendant un laps de temps relativement court et pouvoir être rattachée à un événement unique (ATF 140 V 220 cons. 5.1). Jusqu'à maintenant, la jurisprudence n'a pas fixé de durée minimale. La soudaineté se rapporte au facteur extérieur qui est à l’origine de l’atteinte, mais non aux conséquences provoquées par celle-ci, qui peuvent se produire seulement à un stade ultérieur. Ainsi, dans l’hypothèse où la victime d’un accident de la circulation routière présente quelques heures plus tard des maux de tête, le critère de la soudaineté de l’atteinte sera rempli (Frésard-Fellay/Kahil-Wolff/Perrenoud, in : Droit suisse de la sécurité sociale Volume II, p. 333 ss, en particulier p. 337-338, ch. 63-64).

c) La condition du caractère extraordinaire du facteur extérieur est réalisée lorsque celui-ci excède le cadre des événements et des situations que l’on peut objectivement qualifier de quotidiens ou d’habituels, autrement dit des incidents et péripéties de la vie courante (ATF 129 V 402 cons. 2.1). Pour admettre ou réfuter le caractère extraordinaire, il sied de se fonder sur des critères objectifs, les capacités individuelles de l’assuré n’étant donc en principe pas prises en compte (ATF 134 V 72 cons. 4.2.3 et les références citées). Il résulte de la définition même de l'accident que le caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences graves ou inattendues (ATF 122 V 230 cons. 1 et les références citées).

d) En matière de bruit, le Tribunal fédéral a ainsi retenu que la présence d’un facteur extérieur extraordinaire et/ou soudain devait être niée dans le cas d’une souffleuse qui a subi une lésion de l’ouïe à la suite d’un coup de timbale (arrêt du TF du 01.12.2005 [U 245/05]) ou dans le cas où l’assuré a souffert d’un tinnitus après s’être exposé au bruit d’un gong pendant 10 à 15 minutes (arrêt du TF du 21.08.2001 [U 26/00] cons. 2; Perrenoud, in : Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, art. 4 LPGA N 40). Le Tribunal fédéral a également précisé, dans le cadre des atteintes acoustiques, que c'est principalement sur la base des mesures sonores effectuées par la CNA qu'il est possible d'évaluer si le niveau de bruit soudain était inhabituel au sens de la jurisprudence relative à la notion d'accident (arrêt du TF du 03.08.2010 [8C_317/2010] cons. 3.2).

5.                            a) Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 2ème édition, 1984, p. 36; Gygi, Bundesverwaltungsrechtsplege, 1983, p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 cons. 3.2 et 3.3, 126 V 360 cons. 5b, 125 V 193 cons. 2 et les références citées). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 cons. 6.1, 126 V 319 cons. 5a).

b) Le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de façon objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans s'être penché sur toutes les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 133 V 450 cons. 11.1.3 et les références citées). Il y a lieu d'attacher plus de poids à l'opinion motivée d'un expert qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin traitant dans la mesure où celui-ci est généralement enclin, en raison de la relation de confiance qui l'unit à son patient, à prendre parti pour lui en cas de doute (ATF 125 V 351 cons. 3b/cc et les références citées). On ajoutera encore que les rapports établis par les médecins internes à l'assureur social n'ont pas la même valeur probante qu'une expertise recueillie, en application de l'article 44 LPGA, auprès d'un spécialiste externe ou qu'une expertise judiciaire. Ils doivent cependant être pris en considération. En l'absence d'une expertise externe, s'il existe un doute, même faible, sur leur fiabilité et leur pertinence, il conviendra d'ordonner des investigations complémentaires (ATF 135 V 465 cons. 4).

c) Au sujet de la preuve de l'existence d'une cause extérieure prétendument à l'origine de l'atteinte à la santé, on rappellera que les explications d'un assuré sur le déroulement d'un fait allégué sont au bénéfice d'une présomption de vraisemblance. Il peut néanmoins arriver que les déclarations successives de l'intéressé soient contradictoires entre elles. En pareilles circonstances, selon la jurisprudence, il convient de retenir la première explication, qui correspond généralement à celle que l'assuré a faite alors qu'il n'était pas encore conscient des conséquences juridiques qu'elle aurait, les nouvelles explications pouvant être - consciemment ou non - le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 cons. 2a; arrêt du TF du 11.09.2019 [8C_26/2019] cons. 3.2).

6.                            a) En l’espèce, il ressort du dossier que les déclarations du recourant ont varié au cours de la procédure.

Les déclarations de ce dernier ont tout d’abord fluctué sur la question des protections qu’il portait ce jour-là ainsi que concernant sa position. Dans sa déclaration d’accident, il a indiqué qu’il portait des boules Quies les trois premières semaines de travail et, par la suite, des pamirs. Ultérieurement, il a indiqué, à plusieurs reprises, qu’il portait des pamirs le jour de l’événement et qu’il a dû en soulever un pour répondre à son collègue (cf. notamment courrier du 16.11.2018, entretien du 06.03.2019, complément à opposition du 05.09.2019). Enfin, dans son recours, il revient sur ses dires et explique qu’il a porté de simples boules Quies jusqu’au 26 août 2019. S’agissant de sa distance à la machine en cause, il a indiqué en début de procédure qu’il était à 50 centimètres à droite de la source du bruit, soit du plateau (cf. notamment entretien du 06.03.2019). Puis, il a mentionné que son oreille était à quelques centimètres du plateau (cf. courrier du 28.05.2019) et, enfin, que sa tête était presque dans la machine (complément à opposition du 05.09.2019). Or, I._______ évoque plutôt que le recourant se trouvait à côté de la machine à une distance de 50 centimètre à un mètre (cf. entretien du 09.07.2019 et recours du 28.10.2019).

La version des faits du recourant a également considérablement varié et évolué s’agissant de l’apparition de ses acouphènes. Dans sa déclaration d’accident du 11 octobre 2018, il a rapporté qu’un son sourd et aigu est apparu dans son oreille droite durant le mois d’août. Après réflexion, il s’est souvenu du fait qu’un « bruit lui a interpellé l’oreille ». Ce bruit provenait d’une machine de production qui, en effectuant son cycle de production, produisait des claquements secs et aigus. Il a précisé que, n’y prêtant pas attention les premiers jours, il a continué d’aller travailler. Ultérieurement, il a exposé que le 9 août 2018, lors du dépannage d’une machine, il avait dû répondre à l’un de ses collègues, il avait alors soulevé l’un de ses pamirs et, à ce moment-là, un bruit extrêmement violent, sec et aigu l’avait surpris et lui a immédiatement causé un sifflement dans l’oreille (lettre du 16.11.2018). Dans le cadre d’un entretien avec un collaborateur de l’intimée, le 6 mars 2019, le recourant a, cette fois, expliqué qu’une machine de production s’était arrêtée à cause d’un problème technique, c’est pourquoi il avait demandé de l’aide à un collègue pour le redémarrage de la machine. Suite à cela, il l’avait enclenchée à nouveau et il y avait eu un claquement au niveau du plateau. A ce moment-là, il avait un pamir sur l’oreille gauche et le pamir droit « au-dessus de son oreille droite ». Il a précisé que, dans un premier temps, ni lui ni son collègue n’avaient prêté une attention particulière à ce bruit, qu’il avait continué de travailler normalement et qu’en quittant l’entreprise, il avait commencé à ressentir un acouphène à l’oreille droite.

Interrogé sur les faits susmentionnés, I._______ a expliqué avoir été interpellé par le recourant car sa machine affichait un signal d’erreur et avoir à nouveau enclenché la machine. Il a exposé qu’il n’y avait pas eu de bruit particulier, hormis le bruit habituel d’une machine en marche, que l’assuré n’avait pas eu de remarque concernant un éventuel bruit et qu’il avait continué de travailler normalement toute la journée, ce qui confirme les premières déclarations du recourant selon lesquelles il s’agissait du bruit d’une machine qui effectuait son cycle de production normal. Les collaborateurs de Y._______, entendus lors de la vision locale du 28 mai 2019, ont également expliqué que le mode de fonctionnement de la machine ne saurait générer une pression sur les pièces.

Partant, la version du recourant selon laquelle la machine a produit un bruit violent et soudain au moment du redémarrage parce qu’elle était en mode erreur et que les éléments la constituant étaient sous pression, version invoquée notamment dans son recours, peut être écartée. En effet, il apparaît plutôt que, conformément à ses premières déclarations – qu’il sied de retenir en l’espèce au vu de la jurisprudence susmentionnée –, le bruit auquel il a été soumis le 9 août 2018 était un bruit de machine de production effectuant son cycle de production, ce qui consiste manifestement en un bruit ordinaire dans un atelier de production. Hormis les déclarations subséquentes du recourant, aucun élément au dossier ne permet de retenir qu’il y aurait eu un bruit sourd, violent, sec et aigu au redémarrage de la machine. Ceci est confirmé par les déclarations du recourant lui-même qui a expliqué, à plusieurs reprises, que ni lui ni son collègue n’ont prêté attention à ce bruit et qu’il a continué d’aller travailler. Ce n’est d’ailleurs que le 27 août 2018 qu’il a décidé d’aller voir un médecin spécialiste ORL. Ainsi, contrairement à ce qu’il indique dans son recours, il n’a pas immédiatement entendu un sifflement dans l’oreille.

Il découle de la description des faits susmentionnée qu’il n’y a pas eu d’atteinte soudaine et extraordinaire, de sorte que la notion d’accident au sens de l’article 4 LPGA doit être écartée.

Au surplus, les mesures acoustiques effectuées par la CNA ont déterminé que le niveau de pression acoustique de crête LPeak était de 114dB (C). Or le Tribunal fédéral a retenu que des valeurs de crête de 108 et 113 dB, respectivement de 111 dB, ne remplissaient pas le critère du facteur extérieur soudain et extraordinaire qui nécessite des intensités sonores très élevées, entre 160 et 190 dB, et entre 130 à 160 dB si le son dure plusieurs minutes (arrêts du TF du 03.08.2010 [8C_317/2010] cons. 3.2 et du 21.05.2010 [8C_280/2010] cons. 3.2.1).

b) Le recourant conteste toutefois la fiabilité des mesures effectuées par la CNA. Il soutient qu’il n’a pas pu contrôler les mesures prises puisque l’appareil était constamment tenu par le collaborateur de la CNA. Or, dans le courrier de son conseil du 28 mai 2019, ce dernier relevait qu’ « il a été mesuré, sans qu’aucun problème ne soit présent sur la machine, un bruit sonore devant la machine, porte ouverte de 114,1 dB. C’est ce que le mandataire soussigné et M. X.________ ont vu apparaître sur l’appareil ». Cette mesure étant celle rapportée par H._______ (courriel du 03.06.2019), il apparaît que le recourant a manifestement pu vérifier la réalité des mesures enregistrées in situ.

Il remet également en cause le calibrage. Il n’amène toutefois aucun élément permettant de suspecter que celui-ci ait été mal effectué. Cette argument doit ainsi être écarté.

Il soutient par ailleurs que les mesures ont été effectuées dans des circonstances différentes que celles du 9 août 2018. Il se plaint notamment du fait que les mesures ont été réalisées sur une machine qui n’était pas celle sur laquelle il travaillait le jour de l’accident. Or, il ressort du procès-verbal de la vision locale du 28 mai 2019 que les tests du bruit ont été effectués sur la machine désignée par le recourant ce jour-là comme étant « celle sur laquelle il opérait lorsque le bruit est survenu ». Il invoque également que toutes les machines n’étaient pas en fonction le jour de la vision locale. Toutefois, selon I._______, le recourant a travaillé chez Y._______ pendant la période estivale, de sorte que le parc de machines en fonction était diminué de 50 % environ. Les circonstances de faits décrites lors de la vision locale du 28 mai 2019 apparaissent ainsi similaires à celles prévalant le 9 août 2018. Le recourant invoque, en dernier lieu, qu’il n’a pas été pris en considération le fait qu’il avait la tête à l’intérieur de la machine puisqu’il était possible d’ouvrir la fenêtre de la machine lorsque celle-ci est en mode erreur. Il ressort toutefois du procès-verbal que les mesures ont été réalisées dans les conditions aussi proches que possibles de celles vécues lors de l’événement, soit très près de la machine et les portes de sécurité ouvertes. Cette disposition correspond à la description des faits donnée par le recourant lui-même le 6 mars 2019 mais également par I._______ le 9 juillet 2019. Ses griefs doivent ainsi être écartés, les mesures effectuées par l’expert de la CNA présentant une pleine valeur probante.

7.                            a) S’agissant de la question des lésions corporelles assimilables un accident, l’article 6 al. 2 LAA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017 (auparavant : cf. art. 9 al. 2 OLAA), prévoit que l'assurance-accidents alloue aussi ses prestations pour les fractures (let. a), les déboîtements d'articulations (let. b), les déchirures du ménisque (let. c), les déchirures de muscles (let. d), les élongations de muscles (let. e), les déchirures de tendons (let. f), les lésions de ligaments (let. g), les lésions du tympan (let. h), pour autant qu'elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l'usure ou à une maladie.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les lésions du tympan figurant dans la liste des lésions corporelles assimilables aux accidents et les acouphènes qui n'y sont pas mentionnés sont deux tableaux cliniques différents qui ne peuvent être traités de manière similaire sur le plan juridique (arrêt du TF du 21.08.2001 [U 26/00] cons. 3b). Il a ainsi retenu que les bourdonnements d’oreilles (tinnitus) ne constituent pas une lésion corporelle assimilable à un accident au sens de l’ancien article 9 al. 2 let. h OLAA. La liste des lésions corporelles assimilables à des accidents ayant été transférée de l’OLAA (ancien art. 9 al. 2) à la LAA (art. 6 al. 2), sans modification (ATF 146 V 51, cons. 8), il apparaît que la jurisprudence rendue sous l’ancien droit reste en principe applicable (Nabold, in : Kommentar zum schweizerichen sozialversicherungsrecht – Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 2018, ad art. 6 N 39).

b) Ainsi, au vu de la jurisprudence susmentionnée qui demeure applicable, le recourant, qui souffre uniquement d’acouphènes à l’oreille droite (rapport du Dr C._______ du 03.02.2019, rapports du Dr G._______ du 08.05.2019 et du 27.08.2019, rapport de l’IRM effectuée le 24.09.2018 et rapport de la TDM effectuée le 27.11.2018), ne saurait prétendre à une prise en charge de cette atteinte par l’assurance-accidents à ce titre.

8.                            a) En dernier lieu, concernant les maladies professionnelles, l’article 9 al. 1, 1re phrase LAA prévoit que sont réputées telles les maladies (art. 3 LPGA) dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux. Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu'ils provoquent. Les substances nocives et les maladies dues à certains travaux au sens de cette disposition sont énumérées à l'annexe 1 de l'OLAA (art. 14 OLAA). Les lésions importantes de l’ouïe dues aux travaux exposant au bruit figurent dans la seconde liste de l’annexe 1 de l’OLAA. Selon le Tribunal fédéral, l'exigence d'une relation prépondérante est réalisée lorsque la maladie est due pour plus de 50 % à l'action d'une substance nocive mentionnée dans la première liste, ou que, dans la mesure où elle figure parmi les affections énumérées dans la seconde liste, elle a été causée à raison de plus de 50 % par les travaux indiqués en regard. En revanche, l'exigence d'une relation exclusive signifie que la maladie professionnelle est due pratiquement à 100 % à l'action de la substance nocive ou du travail indiqué (ATF 119 V 200 cons. 2a et la référence citée).

Il résulte d'études scientifiques – dont les conclusions ont valeur probante, selon la jurisprudence – que la valeur limite du bruit dangereux pour l'ouïe correspond à un niveau acoustique de 85 décibels et qu'entre 85 et 87 décibels il y a une plage limite de mise en danger de l'ouïe, où des lésions importantes sont susceptibles de se produire s'il y a une exposition au bruit pendant des dizaines d'années (arrêts du TF des 10.06.2003 [U 231/02] et 20.11.2001 [U 473/00]).

Sont aussi réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il est prouvé qu'elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l'exercice de l'activité professionnelle (art. 9 al. 2 LAA). La condition d'un lien exclusif ou nettement prépondérant n'est réalisée que si la maladie a été causée à 75 % au moins par l'exercice de l'activité professionnelle (ATF 126 V 183 cons. 2b; 119 V 200 cons. 2b et la référence). Cela signifie, pour certaines affections qui ne sont pas typiques d'une profession déterminée, que les cas d'atteinte pour un groupe professionnel particulier doivent être quatre fois plus nombreux que ceux que compte la population en général (ATF 126 V 183 précité cons. 4c, p. 190; 116 V 136 cons. 5c; RAMA 2000 n° U 408, p. 407 cons. 1a). Cette clause générale répond au besoin de combler d'éventuelles lacunes qui subsisteraient dans la liste selon l'article 9 al. 1 LAA (ATF 116 V 136 cons. 5a). Selon la jurisprudence, le point de savoir si une affection est une maladie professionnelle au sens de l'article 9 al. 2 LAA est d'abord une question relevant de la preuve dans un cas concret. Cependant, s'il apparaît comme un fait démontré par la science médicale qu'en raison de la nature d'une affection particulière, il n'est pas possible de prouver que celle-ci est due à l'exercice d'une activité professionnelle, il est hors de question d'apporter la preuve, dans un cas concret, de la causalité qualifiée au sens de l'article 9 al. 2 LAA (ATF 126 V 183 déjà cité cons. 4c et les références; cf. également arrêt du TFA du 20.03.2003 [U 381/01]).

b) En l’espèce, le recourant souffre d’acouphènes. Toutefois, aucune perte ou déficience auditive n’est rapportée par les médecins consultés. Une maladie professionnelle au sens de l’art. 9 al. 1 LAA est ainsi exclue, en l’absence de lésions importantes de l’ouïe dues aux travaux exposant au bruit (cf. arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal [VD] du 06.02.2017 [AA 63/16 - 15/2017] cons. 5b, disponible sur www.jurisprudence.vd.ch [consulté le 26.06.2020]).

Par ailleurs, selon la base de données SAP-Partner utilisée par la CNA, l’exposition moyenne au bruit subie par le recourant était de 85 dB en 2018 et 2019, 75 dB de 2012 à 2018, de 70 dB de 2010 à 2012 et à 90 dB de 2008 à 2010. Il apparaît ainsi que le recourant n’a été exposé à une valeur sonore supérieure à la valeur limite critique que de 2008 à 2010, ce qui constitue une période relativement courte. Il peut en être déduit que les activités professionnelles du recourant n’entraînaient pas intrinsèquement de risque d’une lésion importante de son ouïe, de sorte que la condition des « travaux exposant au bruit » n’est pas remplie. Cela est d’ailleurs confirmé par la Dre F._______, dans son rapport du 19 février 2019, qui retient que, malgré l’activité du recourant de 2008 à 2010 dans laquelle il était exposé à un bruit de 90 dB, une lésion permanente de l’ouïe ne saurait entrer en ligne de compte.

c) Seule entre donc en ligne de compte une éventuelle autre maladie professionnelle au sens de l’article 9 al. 2 LAA, singulièrement si les acouphènes ont été causés à 75 % au moins par l’exercice de l’activité professionnelle, en l’occurrence celle d’opérateur sur machines.

Diverses études fondées sur des populations importantes ont démontré que les acouphènes s’observent très fréquemment dans la population. Plus de vingt-cinq pour cent (25,3 %) des adultes américains ont des acouphènes et 7,9 % de la population en font souvent l’expérience (Shargorodsky, Curhan, & Farwell 2010). Dans une enquête norvégienne portant sur plus de cinquante mille adultes, 21,3 % des hommes et 16,2 % des femmes ont déclaré être gênés par leurs acouphènes, dont respectivement 4,4 % et 2,1 %, rapportaient des acouphènes de forte intensité (Krog, Engdahl, & Tambs 2010) (source : https://www.france-acouphenes.org/index.php/pathologies/recherche-/73-recherche-sur-l-acouphene-quoi-de-neuf-berthold-langguth) (cf. arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal [VD] du 06.02.2017 [AA 63/16 - 15/2017] cons. 5c, disponible sur www.jurisprudence.vd.ch [consulté le 26.06.2020]). En outre, d’après une étude française nommée JNA-Ifop 2018 « Acouphènes et hyperacousie : fléaux du XXI° siècle », 28 % des Français de 15 ans et plus affirment souffrir actuellement d’acouphènes. Le dixième témoigne que ce phénomène est fréquent, voire permanent (source : https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2018/10/Enquête-Ifop-JNA-2018-Bruit-santé-auditive-et-Qualité-de-Vie-au-travail-CP.pdf).

d) Au vu des résultats de ces études, les acouphènes peuvent être qualifiés d’atteinte relativement banale et fréquente et la preuve d’une causalité qualifiée ne pourrait être apportée qu’en présence d’acouphènes survenant chez plus de 80 % des travailleurs employés dans le secteur des opérateurs sur machines. Aucune étude scientifique ne le démontre et le recourant ne l’allègue pas, de sorte que la maladie professionnelle ne peut être retenue au titre de l’article 9 al. 2 LAA.

9.                            Faute d’accident au sens de l’article 4 LPGA, de lésion assimilée à un accident au sens de l’article 6 al. 2 LAA ou de maladie professionnelle conformément à l’article 9 LAA, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse. La procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA), il est statué sans frais. Le recourant, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais.

3.    N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 12 août 2020

Art. 6 LAA
Généralités
 

1 Si la présente loi n’en dispose pas autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.

2 L’assurance alloue aussi ses prestations pour les lésions corporelles suivantes, pour autant qu’elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l’usure ou à une maladie:

a. les fractures;

b. les déboîtements d’articulations;

c. les déchirures du ménisque;

d. les déchirures de muscles;

e. les élongations de muscles;

f. les déchirures de tendons;

g. les lésions de ligaments;

h. les lésions du tympan.1

3 L’assurance alloue en outre ses prestations pour les lésions causées à l’assuré victime d’un accident lors du traitement médical (art. 10).


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).

Art. 9 LAA
Maladies professionnelles
 

1 Sont réputées maladies professionnelles les maladies (art. 3 LPGA1) dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l’exercice de l’activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux.2 Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu’ils provoquent.

2 Sont aussi réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il est prouvé qu’elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l’exercice de l’activité professionnelle.

3 Sauf disposition contraire, la maladie professionnelle est assimilée à un accident professionnel dès le jour où elle s’est déclarée. Une maladie professionnelle est réputée déclarée dès que la personne atteinte doit se soumettre pour la première fois à un traitement médical ou est incapable de travailler (art. 6 LPGA).3


1 RS 830.1
2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
3 Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).