Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 09.07.2021 [9C_609/2020]

 

 

 

 

 

A.                            A.X.________ et B.X.________, nés respectivement en 1958 et 1954, sont mariés. Depuis le 4 mai 2009, A.________ Sàrl, dont le but social est la diffusion de bijoux et accessoires de mode, ainsi que les activités de holding et l’acquisition, la gestion ou la vente de tout bien mobilier ou immobilier, est inscrite au registre du commerce, avec pour associée gérante présidente l’épouse. Ladite société a été affiliée à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC) en tant qu’employeur dès le 1er mai 2009, et ce quand bien même elle n’occupait pas de personnel. Jusqu’en 2014, l’époux a exercé, au bénéfice d’un contrat de travail de durée indéterminée, une activité professionnelle à 50 % pour le compte de C.________. Le 13 octobre 2015, il a fait inscrire au registre du commerce l’entreprise individuelle B.________, dont le but social était l’accompagnement et le soutien de personnes en difficulté psychique et de leurs proches, ainsi que la formation dans ce domaine. Compte tenu de cette nouvelle activité d’accompagnant psycho-spirituel, initiée en novembre 2015, la CCNC a procédé à son affiliation en qualité de personne de condition indépendante à titre principal, avec effet au 1er novembre 2015. L'inscription au registre du commerce de B.________ a été radiée par suite de cessation de l'exploitation, le 1er octobre 2019.

Au vu d’une indemnité de membre de l’administration de 10'000 francs, perçue par l’épouse tant en 2017 qu’en 2018, la CCNC a rendu le 12 juin 2018, respectivement, le 25 février 2019, deux décisions séparées portant le montant des cotisations salariales dues par A.________ Sàrl sur cette somme à 1'500.15 francs pour chacune de ces deux années. Par quatre décisions séparées du 14 juin 2018, la CCNC a arrêté, s’agissant de l’époux, les cotisations personnelles pour personnes exerçant une activité lucrative indépendante à titre principal pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018. A cette même date, elle a également rendu trois décisions séparées portant sur les intérêts rémunératoires en faveur de l’époux pour les années 2015, 2016 et 2017. Le 21 mai 2019, statuant à nouveau sur les cotisations personnelles de 2015 à 2018, ainsi que sur celles relatives à 2019, en fonction cette fois-ci d’un statut de personnes exerçant une activité lucrative indépendante à titre accessoire, la CCNC a fixé les cotisations à zéro francs. Elle a également rendu, le 21 mai 2019, quatre décisions séparées portant sur les intérêts rémunératoires en faveur de l’époux pour les années 2015 à 2018.

Le 22 mai suivant, la CCNC a fait savoir à B.X.________ que suite à un contrôle, il apparaissait qu’il ne réalisait plus de revenu indépendant depuis plusieurs années. Or, les assurés dont l’activité n’était pas durablement exercée à plein temps étaient à considérer comme non-actifs lorsque, comme dans le cas du prénommé, les cotisations relatives au revenu de leur activité lucrative étaient inférieures à la moitié des cotisations dont ils devraient s’acquitter en tant que non-actifs. La CCNC relevait que les cotisations des personnes sans activité lucrative, non soumises au paiement de la cotisation minimum, étaient fixées en fonction de leur condition sociale, soit sur la base de leur fortune et du revenu acquis sous forme de rente par la personne assurée, étant précisé que la condition sociale des personnes mariées équivalait à la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple. La CCNC mentionnait se voir donc contrainte de taxer les époux X.________ en qualité de personnes sans activité lucrative, et ce dès le 1er janvier 2014. Elle joignait à sa correspondance douze décisions séparées de cotisations personnelles pour personnes sans activité lucrative pour les années 2014 à 2019, toutes datées du 22 mai 2019, soit six à l’adresse de l’époux et six à l’attention de l’épouse. De même, le 22 mai 2019, la CCNC a émis tant à l’encontre de l’époux que de l’épouse des avis d’intérêts en sa faveur portant sur les années 2014 à 2018. Le 28 juin 2019, elle a encore rendu onze décisions séparées d’intérêts moratoires relatives à 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018, ainsi qu’une décision d’intérêts moratoires le 9 août 2019 portant sur le premier semestre de 2019, soit en tout six prononcés à l’adresse de l’époux et six à l’attention de l’épouse.

Saisie d’une opposition à toutes les décisions de cotisations personnelles du 22 mai 2019, la CCNC l’a rejetée par décision sur opposition du 10 octobre 2019. Faisant tout particulièrement état des articles 28bis al. 1 RAVS et 53 al. 2 LPGA, elle a estimé, en ce qui concernait l’époux, qu’il y avait lieu de constater qu’en 2014 le montant des cotisations acquittées en tant que salarié était inférieur de plus de 50 % aux cotisations dues en tant que personne sans activité lucrative; quant à l’activité indépendante qu’il avait développée dès 2015, les éléments au dossier démontraient que les efforts fournis par l’assuré n’étaient pas tels qu’il puisse être considéré qu’il poursuivait cette activité dans un but lucratif. Au contraire, la persévérance pendant aussi longtemps dans une occupation sans succès financier, mettait en évidence que cette activité visait d’autres objectifs qu’un but lucratif. S’agissant de l’épouse, la CCNC relevait que cette dernière avait perçu un montant de 10'000 francs en 2017 et en 2018 au titre d’indemnités de membre de l’administration. Or, le montant des cotisations perçues en tant que salariée de sa propre société pour lesdites années était inférieur de plus de 50 % aux cotisations dues en tant que personne sans activité lucrative pour ces deux années. La fortune du couple s’élevait en effet depuis 2014 à plusieurs millions de francs. Il devait donc être admis que leur existence économique reposait sur une source autre que le revenu de leurs activités professionnelles respectives. Le peu de succès financier de celles-ci et l’état de fortune des intéressés justifiaient de conclure à l’absence d’intention lucrative de leur part dans l’exercice de ces activités. En définitive, la CCNC considérait qu’après avoir à juste titre procédé à un calcul comparatif entre les cotisations payées sur l’activité respective de chaque époux et les cotisations dont ils auraient dû s’acquitter en tant que non-actifs et, partant, après avoir constaté, au vu de ce calcul, que les cotisations dues sur la base des revenus d’activité étaient inférieures de plus de 50 % aux cotisations dues comme personnes sans activité lucrative, c’était à raison qu’elle avait procédé à l’affiliation de A.X.________ et B.X.________ en tant que personnes sans activité lucrative avec effet au 1er janvier 2014. De même, c’était à juste titre qu’elle avait « reconsidéré » les décisions de cotisations pour personne de condition indépendante s’agissant de l’époux, pour les années 2014 à 2019, ces décisions « étant manifestement erronées et leur rectification revêtant une importance notable ». La CCNC a encore signalé qu’il devait être admis que les intérêts moratoires réclamés avaient été calculés en respectant scrupuleusement les prescriptions légales, de sorte que les décisions y relatives devaient également être confirmées.

B.                            A.X.________ et B.X.________ interjettent recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 10 octobre 2019 de la CCNC. Ils concluent, avec suite de frais judiciaires et dépens, à l’admission du recours, à l’annulation de ladite décision sur opposition et, donc, à ce qu’il soit dit que la CCNC n’a à percevoir auprès d’eux ni cotisations personnelles calculées pour les personnes sans activité lucrative ni intérêts moratoires afférents à de telles cotisations. En substance, les recourants font valoir le caractère erroné des décisions de révision, respectivement, de reconsidération du 22 mai 2019. Plus spécifiquement, ils font valoir que tant les conditions de la révision que celles de la reconsidération ne sont pas réunies en l’espèce. Faute de fait ou de moyen de preuve nouveau, l’intimée ne pouvait pas réviser ses décisions précédentes. De même, en l’absence tant de toute erreur, a fortiori manifeste, que d’une importance notable à la rectification, elle ne pouvait pas non plus les reconsidérer. Les recourants soutiennent encore que l’époux avait exercé une activité lucrative de 2014 à 2019, à titre de salarié en 2014, puis en tant qu’indépendant de 2015 à 2019, devant dans les deux cas être considérée comme durable et pratiquée à plein temps. Pour 2014, les cotisations de l’épouse étaient réputées payées, B.X.________ ayant versé des cotisations équivalentes au moins au double de la cotisation minimale. Quant à la période allant de 2015 à 2019, l’épouse avait développé une activité importante pour A.________ Sàrl; sa rémunération quand bien même elle était restée en-deçà du montant qu’un tiers indépendant aurait pu espérer obtenir pour la même activité, avait été soumise à cotisations, sa société ayant payé des cotisations pour environ 1'500 francs en 2017 et 2018, compte tenu des salaires qu’elle avait perçus pour son activité dépendante. Les recourants ne comprennent ainsi pas pour quels motifs A.X.________ devrait être soumise à l’obligation de cotiser comme personne sans activité lucrative, alors qu’elle a déployé une activité par moment très intense pour A.________ Sàrl.

C.                            Dans ses observations, l’intimée conclut au rejet du recours, en précisant que la communication fiscale pour 2015 était intervenue le 8 novembre 2018, celle pour 2016 le 10 janvier 2019 et celle pour 2017 le 7 mars suivant, et que c’est ces communications qui l’ont décidée à réexaminer ses décisions précédentes, ainsi qu’à procéder au changement de statut des recourants.

D.                            Les recourants répliquent en date du 22 janvier 2020. Ils relèvent que la CCNC a en fait procédé par la voie de la révision et non de la reconsidération, comme elle semble le soutenir. En effet, les communications fiscales reçues par l’intimée, alors qu’elle avait déjà rendu des décisions portant sur les cotisations, respectivement, qu’elle les avait perçues, constituent des faits nouveaux au sens de l’article 53 al. 1 LPGA. Or, une révision doit s’initier dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision (délai relatif) et dans tous les cas dans les 10 ans dès la décision viciée (délai absolu), de sorte que la CCNC a réagi tardivement, à tout le moins, pour les années 2014, 2015 et 2016. Pour le reste, les recourants reprennent pour l’essentiel l’argumentation développée dans leur mémoire de recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Depuis le 1er janvier 1997, date de l'entrée en vigueur de la 10ème révision de l'AVS, qui a introduit le principe de l'obligation de cotiser pour toutes les personnes sans activité lucrative, dans les limites d'âge fixées par l'article 3 al. 1 LAVS, les épouses (ou époux) d'assurés doivent payer des cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants même lorsqu'elles (ils) n'exercent pas d'activité lucrative, à moins qu'elles ne se trouvent dans la situation visée par l’article 3 al. 3 let. a et al. 4 let. b LAVS (à savoir lorsque les cotisations prélevées sur les revenus du conjoint exerçant une activité lucrative ont atteint au minimum le double de la cotisation minimale, une disposition qui s'applique également pendant les années civiles au cours desquelles le conjoint exerçant une activité lucrative perçoit une rente de vieillesse ou l'ajourne). Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale (art. 10 al. 1 LAVS in initio, disposition qui fixe par ailleurs une cotisation maximale et une cotisation minimale). Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de 392 francs (entre le 01.01.2013 et le 31.12.2018), respectivement moins de 395 francs (entre le 01.01.2019 et le 31.12.2019), pendant une année civile, y compris la part d’un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l'assuré pour les personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps (art. 10 al. 1 in fine LAVS).

b) Selon l'article 28 RAVS, les cotisations des personnes sans activité lucrative pour lesquelles la cotisation minimale de 392 francs (entre le 01.01.2013 et le 31.12.2018), respectivement de 395 francs (entre le 01.01.2019 et le 31.12.2019), par année (art. 10 al. 2 LAVS) n’est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu’elles tirent de rentes, à l’exception des rentes versées en application des article 36 et 39 LAI. Les cotisations se calculent sur la fortune ou le revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20 (al. 1), alors que, pour les personnes n’exerçant aucune activité lucrative et disposant à la fois d’une fortune et d’un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune (al. 2). Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune aux 50'000 francs inférieurs, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20 (al. 3). Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple (al. 4). Cette disposition a été jugée conforme à la Constitution fédérale et à la loi par le Tribunal fédéral (ATF 125 V 221, rappelé dans l'ATF 127 V 65).

La notion de « revenu sous forme de rente du couple » de l'article 28 al. 4 RAVS s'inscrit dans la perspective de la terminologie adoptée à l'alinéa 1 de cette disposition, qui vise matériellement tous les revenus réalisés par les personnes sans activité lucrative, hormis les rentes ordinaires et extraordinaires de l'assurance-invalidité. Selon la jurisprudence, la notion de revenu de rente doit être comprise dans son acception la plus large. Sans cela, il arriverait fréquemment que des prestations conséquentes se trouvent soustraites à l'obligation de cotiser, au motif qu'il ne s'agit pas d'une rente au sens strict ni d'un revenu déterminant au sens de l'article 5 al. 2 LAVS. Il n'est pas déterminant de savoir si les prestations revêtent plus ou moins les caractéristiques d'une rente, mais bien plus d'examiner si elles contribuent à l'entretien de la personne assurée, c'est-à-dire s'il s'agit d'éléments de revenu (Einkommensbestandteile) et si elles influencent les relations sociales de la personne sans activité lucrative. Lorsque tel est le cas, ces prestations doivent être prises en compte dans le calcul de la cotisation selon l'article 10 al. 1 LAVS (arrêt du TF du 10.05.2011 [9C_258/2011] cons. 2.1).

c) A teneur de l’article 28bis RAVS, les personnes qui n’exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps acquittent les cotisations comme des personnes sans activité lucrative lorsque, pour une année civile, les cotisations qu’elles paient sur le revenu d’un travail, ajoutées à celles dues par leur employeur, n’atteignent pas la moitié de la cotisation due selon l’article 28 RAVS, c’est-à-dire à celle qu’elles doivent comme personnes sans activité lucrative. Leurs cotisations payées sur le revenu d’un travail doivent dans tous les cas atteindre le montant de la cotisation minimale selon cette disposition (al. 1). Lorsque l’assuré est assujetti au même régime que les personnes sans activité lucrative, l’article 30 RAVS est applicable (al. 2). Aux termes de celui-ci, les assurés considérés comme personnes sans activité lucrative pour une année civile donnée peuvent demander que les cotisations versées pour l’année en question sur le revenu d’une activité lucrative soient imputées sur celles qu’ils doivent acquitter comme personnes sans activité lucrative (al. 1).

La règle de l’article 28bis al. 1 RAVS implique un calcul comparatif pour déterminer si l’assuré doit verser des cotisations comme non-actif ou bien s’il suffit qu’il ait versé des cotisations sur le revenu de son activité lucrative. Pour l’application de cette disposition, il importe peu que l’activité lucrative ait un caractère indépendant ou salarié (ATF 115 V 161 cons. 8). L’article 28bis RAVS ne s’applique qu’aux assurés qui n’exercent pas durablement une activité à plein temps. Conformément à la pratique et à la jurisprudence sont visés par cette article : les assurés qui exercent une activité lucrative inférieure à 9 mois durant l’année civile (assurés qui exercent une activité à plein temps, mais pas de manière durable); les assurés qui n’exercent pas leur activité lucrative durant la moitié au moins du temps (50 %) usuellement consacré au travail (assurés qui exercent une activité durable, mais pas à plein temps). La question de savoir si une personne a travaillé à plein temps ne dépend pas de son intention, mais du temps effectivement investi dans l’activité lucrative (ch. 203  ss DIN; Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], 2011, no 504 s., p. 154 s. et les références citées). Au regard des exigences posées par l’article 28bis al. 1 RAVS, la jurisprudence a notamment considéré que l’exercice d’un mandat de membre d’un conseil d’administration sans que la personne ait exercé des fonctions dirigeantes, voire des travaux de secrétariat durant la période concernée, représentait une activité lucrative certes durable, mais non complète, raison pour laquelle les cotisations sur les honoraires de conseil d’administration devaient être fixées conformément aux dispositions de l’article 28bis al. 1 RAVS (arrêt du TF du 06.02.2007 [H 29/06] cons. 5.1). De même, le Tribunal fédéral a jugé qu’une activité pour un conseil de fondation décrite comme mixte, bénévole et lucrative, ne constitue une activité lucrative exercée à plein temps que si l'intention d'exercer une activité lucrative apparaît pour une part qui correspond au moins à la moitié du temps de travail usuel. Cela se traduit dans la forme d'un rapport adéquat entre prestation et rémunération (ATF 140 V 338).

Pour savoir si, au sens de la disposition susdite, une personne doit des cotisations en tant qu’active ou non-active, il faut comparer les cotisations dues sur le revenu du travail à celles qu’elle doit verser en tant que non-active. Si les cotisations dues sur le revenu de l’activité lucrative sont inférieures à la moitié des cotisations qu’elle devrait payer comme non-active ou à la cotisation minimale, elle doit être considérée comme non-active et verser les cotisations à ce titre. En revanche, si elles sont supérieures, la personne doit verser des cotisations comme un salarié ou un indépendant et verser les cotisations y relatives (Valterio, op. cit., no 507, p. 155 s. et les références citées) A noter que le calcul comparatif n’est pas effectué pour les personnes qui ont atteint la limite d’âge fixée à l’article 3 al. 1 LAVS. Durant l’année où elles ont atteint l’âge de la retraite, le calcul comparatif est uniquement effectué jusqu’à la fin du mois correspondant à l’âge de la retraite (DIN, ch. 2044). Par ailleurs, les calculs comparatifs sont uniquement effectués lorsque les cotisations ne sont pas réputées payées (DIN, ch. 2046), étant entendu que sont réputées payées, les cotisations des personnes sans activité lucrative, si leur conjoint est assuré à l’AVS et considéré comme exerçant une activité lucrative et, si, compte tenu également des cotisations d’employeur, il a versé sur le revenu d’une activité lucrative des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale (art. 3 al. 3 let. a LAVS).

d) La question de l’existence ou de l’inexistence de l'activité lucrative se détermine d'après les circonstances économiques réelles et les faits établis. N’est pas décisive à cet égard la manière dont se qualifie lui-même l’assuré. Une activité est dite lucrative, lorsqu’elle est exercée dans l’intention de réaliser un revenu et d’augmenter la capacité de rendement économique. D'une part, l'intention de réaliser un gain doit être donnée et, d'autre part, l'activité doit permettre la réalisation durable de gains. Ne peut pas être reconnue comme une activité lucrative, une activité purement apparente ou qui n’a aucun caractère lucratif. Celui qui exerce, pendant des années, une activité dont l’importance économique est faible et dont il ne tire pas de revenu est considéré comme non-actif. En revanche, celui qui engage pour une certaine durée et dans une large mesure sa force de travail ou celle de tiers et investit des moyens financiers pour mettre au point un produit, exerce une activité lucrative. Cela vaut même si les pertes commerciales se révèlent supérieures aux gains (directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG, valables dès le 01.01.2008, état à l’époque de la décision querellée [ci-après : DIN], ch. 2003 ss).

S’agissant du statut de cotisant, plus spécifiquement de délimitation entre activité lucrative indépendante et activité d'amateur effectuée pour le plaisir, le Tribunal fédéral a admis qu’on est en règle générale en présence d'une activité lucrative indépendante lorsque la personne tenue de cotiser participe, par l'engagement de sa force de travail et de son capital, aux échanges économiques en s'organisant elle-même et de manière visible pour le public afin de fournir des prestations de service ou de créer des produits qui sont utilisés ou acquis au moyen de contre-prestations financières ou pécuniaires. Ne peut être reconnue comme activité lucrative indépendante une activité purement apparente ou qui n'a aucun caractère lucratif, telle l'activité d'un amateur qui travaille uniquement pour son plaisir et qui dépend uniquement de goûts personnels. Lorsqu'il s'agit de distinguer de telles formes d'activité de l'activité lucrative indépendante, l'intention lucrative conformément au but précité revêt une importance décisive. Il ne suffit pourtant pas que la personne tenue de cotiser allègue subjectivement, pour ses activités, une intention lucrative. Encore faut-il qu'elle puisse la prouver sur la base de réalités économiques telles qu'elles sont typiques d'une activité lucrative indépendante. L'absence de revenu peut constituer un net indice d'une activité lucrative inexistante, feinte ou éventuellement de minime importance; ceci doit être examiné en fonction du cas d'espèce et des données économiques réelles. Cela étant, dans la mesure où une activité usuellement lucrative est exercée à demeure sans rapporter de bénéfice, l'absence de succès financier permet de conclure régulièrement qu'il n'y a pas de but lucratif; en effet, celui qui exerce réellement une activité lucrative se convaincra normalement, après des échecs professionnels subis pendant un certain temps, de l'inutilité de son entreprise et abandonnera l'activité en question. Lorsqu'un cotisant vit pratiquement de sa fortune ou du produit de celle-ci, on ne doit pas conclure à la légère à l'existence d'une activité lucrative lorsque l'intéressé exerce une activité dont le caractère lucratif n'est pas clairement établi et dont l'importance économique est faible. En effet, il est conforme à la loi d'assujettir au paiement de cotisations de personnes sans activité lucrative les assurés dont les « conditions sociales »  ̶ autrement dit, l'existence économique  ̶ sont fondées, manifestement, avant tout sur des valeurs qu'ils tirent d'une source autre que d'une activité lucrative (arrêt du TF du 30.08.2007 [H 217/06] cons. 2.1.1 à 2.1.4 et les références citées).

Dans une jurisprudence relativement récente, le Tribunal fédéral a précisé qu’il n'était pas conforme à la loi d'examiner rétrospectivement la question du travail indépendant en fonction de la seule réussite économique de l’activité, soit du seul fait qu'il en résultait un profit ou une perte. En effet, comme en droit fiscal, une activité ne peut, sous l’angle des cotisations AVS, pas être classée en tant que ʺpasse-tempsʺ uniquement en raison de l’absence de bénéfice. Contrairement au travail indépendant, les amateurs n'ont aucune intention de faire des profits, de sorte qu’on ne saurait se concentrer exclusivement sur la réussite économique au sens strict pour délimiter l’activité lucrative indépendante de l’activité d'amateur effectuée pour le plaisir. Le facteur décisif est plutôt l'absence de rentabilité ou de perspectives de bénéfice dans un avenir prévisible. Selon la jurisprudence fiscale, qui peut être transposée ici, la recherche de profit caractéristique du travail indépendant a un aspect subjectif, respectivement, objectif, soit d’une part, l'intention de réaliser des bénéfices doit être donnée et, d’autre part, l’activité doit être apte à générer un profit durable. A terme, une activité n’aboutit à rien lorsque dans les faits il est évident qu’il lui manque le caractère subjectivement ou objectivement profitable : celui qui exerce effectivement une activité lucrative et qui subit continuellement des pertes finira en général par se laisser convaincre de la stérilité d’une telle activité et y renoncera. S’il persévère dans cette activité, il faut alors comprendre qu’il poursuit d’autres motifs subjectivement plus importants pour lui que celui d’atteindre un profit. C’est le cas lorsqu’une activité est exercée en tant que simple passe-temps ou comme hobby. Il n’est pas possible de déterminer de manière générale la période durant laquelle des bénéfices doivent être réalisés pour qu’il puisse être considéré que celui qui exerce l’activé en cause dispose encore d’une intention de réaliser des bénéfices. Le délai de 10 ans parfois utilisé en droit fiscal n’est ainsi qu’une règle approximative. Sont donc décisifs le type et la nature de l’activité, respectivement, les circonstances concrètes et spécifiques du cas d’espèce, telles que par exemple les conditions du marché (ATF 143 V 177 cons. 4.2.1 à 4.2.4 et les références citées).

Cela étant, le Tribunal fédéral a reconnu qu'au terme de 10 à 15 ans sans la moindre recette, on ne pouvait manifestement plus admettre une activité lucrative (arrêt du TF du 08.05.1987 [H 215/85], publié in : RCC 1987, p. 446). Il a admis qu'un architecte établi à son propre compte qui, pendant des années, n'a réalisé que des revenus de minime importance, de telle sorte qu’il devait financer son mode de vie principalement par des actifs privés, qui n’employait d’ailleurs aucun collaborateur et qui n’avait que peu de frais de fonctionnement, ne pouvait pas prétendre de manière convaincante avoir exercé durablement une activité lucrative à plein temps et devait donc être qualifié de non-actif (arrêt du TF du 28.05.1986 [H 251/85], publié in : RCC 1986 p. 540). De même a-t-il considéré qu’un agent immobilier et gestionnaire d’actifs qui, pendant des années, n’a guère participé à la vie économique, n’a pas supporté de frais importants et a vécu avec des revenus insuffisants devait être considéré comme personne sans activité lucrative (arrêt H 215/85 du 08.05.1987, publié in: RCC 1987, p. 446). A cet égard, le Tribunal fédéral a souligné que, lorsqu’un cotisant vit pratiquement de sa fortune ou du produit de celle-ci, on ne doit pas conclure à la légère à l'existence d'une activité lucrative lorsque l'intéressé exerce une activité dont le caractère lucratif n'est pas clairement établi et dont l'importance économique est faible. En effet, il est conforme à la loi d'assujettir au paiement de cotisations de personnes sans activité lucrative les assurés dont les « conditions sociales » – autrement dit, l'existence économique – sont fondées, manifestement, avant tout sur des valeurs qu'ils tirent d'une source autre que d'une activité lucrative (arrêt du TF du 30.08.2007 [H 217/06] cons. 2.1.4 et la référence citée). En revanche, le Tribunal fédéral a jugé qu’un assuré, dont l’activité certes déficitaire portait sur le développement d’un modèle d’analyse des mouvements boursiers, devait être qualifié d’indépendant, à mesure qu’il occupait des bureaux d’une certaine taille pour l’exercice de son activité, qu’il avait réalisé des investissements importants pour la collecte de données et qu’il employait du personnel qualifié (cf. ATF 115 V 161). Il a également statué dans ce sens concernant un assuré qui, travaillant au sein de l'hôtellerie/gastronomie dans un secteur de luxe, a généré des pertes durant 9 ans. En effet, le Tribunal fédéral a considéré que le nombre important de personnel employé et, partant, les dépenses engagées à ce titre, ainsi que les investissements réalisés en millions d’euros et les projets d’aménagement finalement irréalisables, constituaient des indices en faveur de l’exercice d’une activité lucrative. Il a d’ailleurs relevé que c’était en raison du type d'entreprise, soit dans l'hôtellerie et la restauration de luxe, ainsi que des conditions difficiles du marché, liées à la crise économique et à la faiblesse du franc suisse/euro, que l’assuré avait accepté d’être en situation de pertes pendant une période peut-être plus longue que ce qui était habituel. Cela ne remettait toutefois pas en cause le fait que l'activité avait été exercée dans l'intention de réaliser un profit et était également apte à générer un profit durable (ATF 143 V 177 cons. 4.3.3).

En définitive, le point de savoir si un assuré exerce une activité lucrative indépendante doit être tranché en regard des circonstances économiques effectives. Ainsi, l'activité lucrative indépendante ne commence pas nécessairement au moment de l'obtention d'un revenu, mais débute dès qu'elle apparaît reconnaissable comme telle aux yeux des tiers. La question ne se résout par ailleurs pas en fonction du montant de la cotisation selon l'article 10 al. 1 LAVS. Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, dont le revenu n'atteint pas la limite fixée par l'article 8 al. 2 (1ère phrase) LAVS ne sont pas réputées, pour ce seul motif, être sans activité lucrative au sens de l'article 10 al. 1 (2ème phrase) LAVS (ATF 115 V 161).

e) A teneur de l'article 29 RAVS, les cotisations des personnes sans activité lucrative sont fixées pour chaque année de cotisation. L’année de cotisation correspond à l’année civile (al. 1). Les cotisations se déterminent sur la base du revenu sous forme de rente acquis pendant l’année de cotisation et de la fortune au 31 décembre. Le revenu sous forme de rente n’est pas annualisé (al. 2). Pour établir la fortune déterminante, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l’impôt cantonal. Elles tiennent compte des valeurs de répartition intercantonales (al. 3). La détermination du revenu acquis sous forme de rente incombe aux caisses de compensation qui s’assurent à cet effet la collaboration des autorités fiscales du canton de domicile (al. 4).

L'article 23 al. 4 RAVS, applicable aux personnes n'exerçant pas d'activité lucrative par renvoi de l'article 29 al. 7 RAVS, prévoit que les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales. Toute taxation est présumée conforme à la réalité. Cette présomption ne peut être infirmée que par des faits. Dès lors que les caisses de compensation sont liées par les données fiscales, et que le juge des assurances sociales examine, en principe, uniquement la décision de la caisse quant à sa légalité, le juge ne saurait s'écarter des décisions de taxation entrées en force que si celles-ci contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, qu'il est possible de rectifier d'emblée, ou s'il s'impose de tenir compte d'éléments de fait sans pertinence en matière fiscale mais déterminants sur le plan des assurances sociales. De simples doutes sur l'exactitude d'une taxation ne suffisent pas. La détermination du revenu est en effet une tâche qui incombe aux autorités fiscales, et il n'appartient pas au juge des assurances sociales de procéder lui-même à une taxation. L'assuré n'exerçant aucune activité lucrative doit donc faire valoir ses droits en matière de taxation – avec les effets que celle-ci peut avoir sur le calcul des cotisations AVS – en premier lieu dans la procédure judiciaire fiscale (arrêt du TF du 19.02.2016 [9C_441/2015] cons. 6.4).

Cette force contraignante ne s’applique toutefois qu’à la fixation du revenu déterminant pour le calcul des cotisations et du capital propre engagé dans l’entreprise. Elle ne s’étend pas à des questions se rapportant à la nature du revenu déterminant au sens de l’AVS ou au statut de l’assuré sur le plan de l’obligation de cotiser. Elle est donc sans effets sur le point de savoir si un revenu provient effectivement de l’exercice d’une activité lucrative et s’il s’agit d’une activité dépendante ou indépendante. Aussi appartient-il aux caisses de compensation, voire au juge des assurances sociales de décider, en se fondant sur la règlementation de l’AVS et sans être liés par la communication fiscale, à qui il incombe de payer des cotisations sur le revenu indiqué par l’autorité fiscale (ATF 121 V 80 cons. 2c et les références citées, 114 V 72 cons. 2 et les références citées). A noter que le Tribunal fédéral a observé qu'en règle générale, les autorités fiscales ne communiquent que les montants déterminants nécessaires pour la fixation des cotisations à verser, sans fournir de détails sur les calculs effectués, ce qui peut poser problème lorsque ceux-ci ne trouvent pas de corrélation dans les décisions de taxations notifiées au contribuable. Il a ainsi souligné que le principe de la force obligatoire des communications fiscales n'a de portée qu'en tant qu'il interdit à une caisse de compensation de s'écarter de son propre chef du contenu d'une communication fiscale; il ne signifie en revanche pas qu'une caisse de compensation peut ignorer les critiques émises à l'encontre du bien-fondé d'une communication fiscale, respectivement refuser de procéder aux éclaircissements rendus nécessaires par dites critiques, en soutenant être liée par les données de l'autorité fiscale (arrêt du TF du 19.02.2016 [9C_441/2015] cons. 8.2 à 8.5).

3.                            a) En vertu de l’article 39 RAVS, si une caisse de compensation a connaissance du fait qu’une personne soumise à l’obligation de payer des cotisations n’a pas payé de cotisations ou n’en a payé que pour un montant inférieur à celui qui était dû, elle doit réclamer, au besoin par décision, le paiement des cotisations dues. La prescription selon l’article 16 al. 1 LAVS, est réservée. Selon la jurisprudence, il doit toutefois exister un motif de réexamen (reconsidération ou révision) pour que l’on puisse opérer un changement du statut de l’assuré quant aux cotisations, lorsqu’une décision entrée en force a déjà été rendue sur les cotisations sociales litigieuses (ATF 122 V 169, 121 V 1).

L’article 53 LPGA dispose que les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1). L’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force par la voie de la reconsidération lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2).

b) Par analogie avec la révision des décisions rendues par des autorités judiciaires, l’assureur est donc tenu de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsqu’il découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (art. 53 al. 1 LPGA), susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 127 V 466 cons. 2c et les références citées). Sont « nouveaux » au sens de cette disposition, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 134 III 669 cons. 2.2 et les références). Les nouveaux moyens de preuve, quant à eux, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens de preuve sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit l’administration, respectivement, le juge à statuer autrement s'ils en avaient eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas que, par exemple, une nouvelle expertise donne une appréciation différente des faits; il faut bien plutôt des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que l’administration ou le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (ATF 127 V 358 cons. 5b et les références citées; arrêts du TF des 17.08.2012 [8C_583/2011] cons. 3.1 et 31.01.2006 [I 8/05] cons. 5).

La révision procédurale d’une décision est soumise aux délais prévus par l’article 67 PA, applicable par renvoi de l’article 55 al. 1 LPGA, à savoir un délai (relatif) de 90 jours dès la découverte du motif de révision et un délai (absolu) de 10 ans dès la notification de la décision en cause (ATF 143 V 105 et les références citées; arrêts du TF des 31.01.2012 [9C_896/2011] cons. 4.2, 08.12.2011 [8C_434/2011] cons. 3, 25.08.2010 [8C_302/2010] cons. 4.3, 23.04.2004 [C 214/03] cons. 3.1.2; Moser-Szeless, in : Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, no 60 ad art. 53 LPGA). Si l’autorité découvre des indices qu’un motif de révision procédurale pourrait entrer en considération et que des mesures d’instruction sont nécessaires pour s’en assurer, le délai relatif de 90 jours commence à courir dès le moment où l’instruction a permis de le confirmer, ou l’aurait permis si elle avait été menée avec la diligence requise (arrêts du TF précités). L’assureur social rend une décision par laquelle il admet l’existence du motif de révision allégué ou découvert et modifie la décision soumise à révision. La décision qui est ainsi révisée cesse de porter effets; elle fait place à la nouvelle décision rendue sur la base d’un nouvel examen matériel illimité du rapport juridique en cause (uneingeschränkte materiellrechtliche Neuprüfung). De par sa nature, la décision de révision a un effet réformateur; elle modifie en règle générale le prononcé précédent, en principe avec effet ex tunc, pour le passé (Moser-Szeless, op. cit., no 65 ss ad art. 53 LPGA et les références citées).

c) Selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose décidée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 127 V 466 cons. 2c). Ce principe est consacré à l’article 53 al. 2 LPGA. La jurisprudence a expressément admis qu’il trouve application lorsque le statut de l’assuré en matière de cotisations, fixé par une décision formelle en force, est modifié rétroactivement (ATF 143 V 177 cons. 3.5 et les références citées). Une décision est sans nul doute erronée lorsqu'il n'existe aucun doute raisonnable sur le fait qu'elle était erronée, la seule conclusion possible étant que tel est le cas (ATF 125 V 383; arrêt du TF du 07.11.2006 [C 269/05] cons. 3; Kieser, ATSG-Kommentar, 3e éd., 2015, n. 52 ad art. 53 LPGA). Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision, pour le motif qu’elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 138 V 147 cons. 2.1, 125 V 383 cons. 3, 119 V 475 cons. 1b/cc). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des preuves. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 8 cons. 2c, 115 V 308 cons. 4a/cc). Une décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière inappropriée. A l'inverse, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation de fait et de droit (arrêt du TF du 30.08.2007 [H 217/06]cons. 2.2).

L’article 53 al. 2 LPGA ne prévoit pas de délai dans lequel l’assureur social serait tenu de reconsidérer ses décisions, sous peine de péremption. Un délai de 10 ans (en référence à l’art. 67 al. 1 PA) courant à partir de la décision initiale dont la reconsidération est examinée a été évoqué par le Tribunal fédéral, mais écarté : les organes d’exécution des assurances sociales sont en droit de revenir sur une décision par la voie de la reconsidération même plus de 10 ans après son prononcé (ATF 140 V 514 cons. 3; arrêts du TF des 30.08.2011 [9C_837/2010] cons. 2.4 et 28.07.2005 [I 276/04] cons. 2.2; Moser-Szeless, op. cit, no 93 ad art. 53 LPGA). Lorsque les conditions de la reconsidération sont réalisées, l’organe d’exécution des assurances sociales rend une nouvelle décision sur le rapport juridique en cause, généralement le droit aux prestations d’assurance sociale, qui revient à annuler la décision reconsidérée. Le rapport juridique est examiné sous tous ses aspects, en fonction d’un état de fait établi de manière exacte et complète; il s’agit de rétablir une situation conforme au droit. La reconsidération a trait au rapport juridique qui a été réglé initialement par la décision reconsidérée, de sorte qu’elle a en principe un effet rétroactif (ex tunc). Selon la jurisprudence, il appartient à l’assureur social de déterminer les effets dans le temps de la reconsidération dans le cas particulier, en l’absence de dispositions légales à ce sujet (ATF 142 V 259 cons. 3.2.2; Moser-Szeless, op. cit., no 94 et 96 ad art. 53 LPGA et les références citées).

4.                            a) En l’espèce, l'intimée n’a pas mentionné de base légale dans ses décisions du 22 mai 2019, par lesquelles elle a procédé au changement de statut des recourants en les considérant tous les deux en tant qu’assurés sans activité lucrative. Lesdits prononcés, confirmés sur opposition le 10 octobre 2019, comportent la mention « Valable pour l’année [2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019]. Remplace toutes les décisions antérieures pour cette période ». Dans sa décision sur opposition, ici querellée, l’intimée a dit « reconsidéré » les décisions de cotisations pour personne de condition indépendante s’agissant de l’époux, pour les années 2014 à 2019, ces décisions « étant manifestement erronées et leur rectification revêtant une importance notable ». Elle a en substance expliqué que la fortune du couple s’élevait depuis 2014 à plusieurs millions de francs, de sorte qu’il devait être admis que leur existence économique reposait sur une source autre que le revenu de leurs activités professionnelles respectives. Le peu de succès financier de celles-ci et leur état de fortune justifiaient de conclure à l’absence d’intention lucrative de leur part dans l’exercice de ces activités. Dans ses observations sur le recours, la CCNC a précisé que c’était, suite à la réception des communications fiscales pour 2015 à 2017, qu’elle avait décidé de réexaminer ses décisions précédentes, ainsi que de procéder au changement de statut des recourants. En effet, au vu des chiffres définitifs transmis par le fisc, il lui était apparu qu’elle avait fait une fausse application de la loi en considérant les recourants comme des personnes actives alors même que la comparaison des cotisations permettait de déceler une insuffisance de paiement de cotisations, laquelle était d’ailleurs d’une importance notable au regard du montant en cause.

b) Le 22 mai 2019, la CCNC pouvait révoquer ses décisions du 21 mai 2019, une telle reconsidération, pendant le délai d’opposition, étant admise sans formalité particulière (ATF 124 V 247).

c) Doit être examinée la question de savoir si les décisions du 22 mai 2019 sont justifiées en tant qu’elles remplacent les autres décisions antérieures.

Il ressort du dossier que la communication fiscale portant sur l’année 2014, qui fait état d’un statut de salarié pour l’époux, ainsi que d’une fortune de plusieurs millions de francs, respectivement, de l’absence de revenus provenant d’une activité lucrative pour l’épouse et d’un salaire lié à une activité dépendante principale de 44'626 francs pour l’époux, a été faite le 12 novembre 2015. Le 8 novembre 2018, la communication fiscale relative à l’année 2015 a été notifiée, laquelle maintient le statut de salarié de l’époux, ainsi que relève l’absence de revenus et une fortune de plusieurs millions de francs. La communication fiscale pour 2016 est intervenue le 10 janvier 2019, faisant mention d’un statut d’indépendant pour l’époux, respectivement, d’un revenu provenant d’une activité dépendante accessoire de 3'872 francs pour celui-ci, de l’absence de revenus pour l’épouse et d’une fortune toujours de plusieurs millions de francs. Pour 2017, l’autorité fiscale a notifié sa communication à la CCNC le 7 mars 2019. Il ressort de celle-ci que l’époux n’a pas perçu de revenu provenant d’une activité lucrative, que l’épouse à perçu 10'000 francs à titre d’administratrice de société et que le couple bénéficie toujours d’une fortune de plusieurs millions de francs. Ces mêmes informations résultent de la communication fiscale afférente à l’année 2018, qui a été notifiée à l’intimée le 9 janvier 2020.

Il apparaît dès lors que la CCNC ne disposait pas de toutes les informations nécessaires à l’appréciation du statut des recourants au moment de rendre ses décisions du 14 juin 2018 à l’égard de l’époux, par lesquelles, d’une part, elle l’a considéré comme personne exerçant une activité lucrative indépendante à titre principal pour les années 2015 à 2018 et, d’autre part, lui a alloué des intérêts rémunératoires pour cette période. Il en va de même lorsqu’elle a statué, les 12 juin 2018 et 25 février 2019, sur les cotisations sociales dues par A.________ Sàrl sur les indemnités de membre de l’administration versées, en 2017 et 2018, par cette société en faveur de son associée gérante présidente. On relèvera à cet égard que, dans ses observations sur le recours, l’intimée a mentionné ce qui suit : ʺA la lecture du dossier, il apparaît que la communication fiscale pour l’année 2015 a été faite le 8 novembre 2018, pour l’année 2016 le 10 janvier 2019 et pour l’année 2017 le 7 mars 2019. Les décisions rendues jusqu’alors sur la base des informations fournies par le recourant n’étaient que provisoires, dans l’attente de la communication des chiffres définitifs par le fisc. Le revenu d’indépendant étant nul pour les années précitées, nous avons donc procédé au calcul comparatifs selon l’art. 28bis RAVS. Par la même occasion, nous avons également examiné la situation du recourant et de la recourante depuis 2014ʺ. Il s’ensuit que c’est en raison des éléments ressortant desdites communications fiscales, soit de faits nouveaux antérieurs aux décisions des 12 et 14 juin 2018 ainsi que 25 février 2019, mais non connus de l’intimée, et de la découverte de nouveaux moyens de preuve, que la CCNC a revu ses décisions précédentes. Contrairement à son opinion, elle a donc procédé à une révision procédurale au sens de l’article 53 al. 1 LPGA et non à une reconsidération au sens de l’article 53 al. 2 LPGA.

Or, force est de constater qu’en rendant, le 22 mai 2019, ses décisions par lesquelles elle a considéré que les cotisations personnelles des recourants relevaient du statut de personnes sans activité lucratives pour les années 2014 à 2019, l’intimée n’a pas respecté, pour les années 2015 et 2016, le délai de l'article 67 PA, au terme duquel la révision procédurale d’une décision doit intervenir dans les 90 jours dès la découverte du motif de révision. Au vu des pièces au dossier, il apparaît que la CCNC n’a pas entrepris des mesures d’instruction consécutivement à la réception des différentes communications fiscales. Il ressort d’ailleurs de son argumentation que l’élément qui a été décisif pour elle résulte de la mise en lien de revenus nuls ou pour ainsi dire nuls avec l’existence d’une fortune de plusieurs millions de francs, tels que ressortant des communications fiscales. Ce contexte permet de déduire que l’intimée a eu connaissance des éléments à l’origine de sa décision de réexaminer la situation des recourants peu après, respectivement, le 8 novembre 2018 pour 2015 et, le 9 janvier 2019 pour 2016. Aussi y a-t-il lieu de considérer que, pour ces deux années, la révision procédurale à laquelle a procédé la CCNC par décisions du 22 mai 2019 confirmées sur opposition le 10 octobre 2019, est intervenue tardivement. En ce qu’il concerne 2015 et 2016, le prononcé querellé doit donc être annulé pour ce motif et, partant, aucun intérêt moratoire ne saurait être dû pour ces années. La question de la tardiveté de la révision procédurale pour l’année 2014 se pose d’ailleurs également. La communication fiscale – document qui a donc été déterminant dans la prise de décision de l’intimée de revoir son appréciation quant au statut des recourants – est intervenue, pour l’année 2014, le 12 novembre 2015. A noter que les décomptes de salaires et/ou le certificat de salaire relatifs à 2014 n’ont pas participé à la prise de décision ayant conduit aux prononcés du 22 mai 2019, puisqu’ils ont été déposés par les intéressés dans le cadre de leur opposition du 20 juin 2019 à ces décisions. Le délai de 90 jours dès la découverte du motif de révision ne semble donc pas non plus avoir été respecté pour 2014. Cette question peut toutefois demeurer ouverte, à mesure que l’intimée ne pouvait, quoi qu’il en soit, pas considérer les recourants en tant personnes sans activités lucratives pour ladite année.

d) En effet, il n’est pas contesté qu’en 2014 l’époux était au bénéfice d’un contrat de travail de durée indéterminée portant sur une activité professionnelle  à 50 % au service de C._________, poste qu’il occupait depuis avant 2008 déjà. Or, force est de constater que, si l’article 28bis RAVS trouve à s’appliquer s’agissant des activités lucratives à caractère tant salarié qu’indépendant et que l’intention de l’assuré de maintenir son activité n’est ici pas déterminante, il ne suffit pas que la comparaison des cotisations qui auraient été dues comme personne sans activité lucrative fasse ressortir une insuffisance, encore faut-il que l’assuré n’exerce pas durablement une activité à plein temps. Comme indiqué ci-avant, une activité lucrative n’est pas considérée comme durable, lorsqu’elle est exercée durant une période de l’année civile inférieure à 9 mois, respectivement, une activité lucrative n’est pas considérée comme exercée à plein temps, lorsque l’assuré n’exerce pas son activité lucrative durant la moitié au moins du temps usuellement consacré au travail, soit lorsque cette activité n’est pas au moins exercée à 50 %. Or, en l’occurrence, l’activité salariée auprès de C.________ portait sur l’ensemble de l’année 2014 et correspondait à un taux de 50 %, de sorte que l’article 28bis RAVS ne s’appliquait pas, quand bien même le calcul comparatif prévu par cette disposition faisait apparaître que le montant des cotisations acquittées sur le revenu de cette activité salariée était inférieur à la moitié à celui qui aurait été dû si l’époux avait dû verser des cotisations comme non-actif.

Le fait qu’il ressorte des décomptes de salaires de 2014 – documents qui n’ont d’ailleurs pas été pris en considération pour l’établissement des décisions du 22 mai 2019, puisque, comme déjà dit, remis à l’appui de l’opposition du 20 juin 2019 des intéressés – que l’époux a perçu, pour son activité à 50 % auprès de C.________, une rémunération oscillant entre 45 % et 49.54 %, en raison d’un droit au salaire réduit pour tenir compte de son absence pour cause de maladie – étant précisé que l’assureur-maladie versait des indemnités à ce titre et que l’époux a progressivement repris son activité en octobre 2014 – ne modifie en rien cette appréciation. On ne saurait en effet admettre que l’article 28bis al. 1 RAVS s’applique à des assurés dont l’activité lucrative doit être considérée comme durable et à plein temps, au sens décrit ci-avant, simplement parce que, présentant une incapacité de travail en lien avec leur état de santé, leur rémunération est temporairement inférieure à 50 %. A noter que, dans la mesure où les cotisations prélevées en 2014 sur le revenu de salarié de l’époux ont atteint, à tout le moins, le double de la cotisation minimale, son épouse était réputée avoir payé elle-même des cotisations, étant donné qu’elle se trouvait précisément dans la situation visée par l’article 3 al. 3 let. a LAVS. Pour ce motif, la décision sur opposition du 10 octobre 2019 doit également être annulée en ce qu’elle porte sur l’année 2014 et, donc, aucun intérêt moratoire ne saurait non plus être dû pour cette dernière.

e) Reste à examiner si, pour 2017 et 2018, une révision procédurale au sens de l’article 53 al. 1 LPGA était possible, respectivement, si en 2019 – année sur laquelle la CCNC ne s’était pas encore prononcée avant sa décision du 22 mai 2019 – les recourants étaient à considérer comme des non-actifs.

Au vu des pièces au dossier, il apparaît qu’entre 2014 et 2016, l’épouse n’a perçu aucune rémunération de la part de A.________ Sàrl. Elle a reçu en 2017, respectivement en 2018, une indemnité de 10'000 francs à titre de membre de l’administration. S’agissant de l’époux, il ressort de la communication fiscale pour 2017, respectivement de celle pour 2018, qu’il n’a perçu aucun revenu durant ces deux années. Il en est d’ailleurs allé de même en 2015 et, en 2016, sa rémunération s’est montée à 3'872 francs. Relevons, pour cette dernière année, que la documentation comptable relative à B.________ remise par les recourants, dans le cadre de leur opposition du 20 juin 2019, fait état d’une perte de 9’860.32 francs. A noter encore que ladite entreprise individuelle, inscrite au registre du commerce le 13 octobre 2015, a été radiée par suite de cessation de l'exploitation, le 1er octobre 2019. Au vu des circonstances du cas d’espèce, force est de constater que les recourants ont vécu, durant les années qui restent encore à examiner, pratiquement de leur fortune et/ou du produit de celle-ci. Comme exposé ci-avant, le Tribunal fédéral a jugé que, dans de tels cas de figure, il ne fallait pas conclure à la légère à l'existence d'une activité lucrative, lorsque le caractère lucratif de celle-ci n'était pas clairement établi et que son importance économique était faible. Or, force est de constater, ici, que non seulement l’importance économique de l’activité respective de chacun des deux recourants paraît faible, voire déficitaire, mais que, de plus, il ressort du dossier que ni l’épouse, ni l’époux n’employaient du personnel, à tout le moins entre 2017 et 2019, et que les locaux de leurs entreprises respectives étaient situés à leur domicile privé. Il n’apparaît d’ailleurs pas, sur le vu des éléments au dossier, que les recourants aient consenti des investissements importants pour A.________ Sàrl et/ou pour B.________; ils ne le prétendent d’ailleurs pas, pas plus qu’ils n’invoquent des frais de fonctionnement particuliers. La documentation comptable déposées par les recourants, pour B.________, va plutôt dans le sens d’investissements et de frais de fonctionnement relativement modestes. A noter encore que, si les recourants ne soutiennent pas expressément que l’époux aurait développé une activité importante pour B.________, ce qui ne ressort d’ailleurs pas du dossier en mains de la Cour de céans, ils estiment que l’épouse aurait pour sa part déployé une activité par moment très intense pour A.________ Sàrl. Force est toutefois de constater qu’il s’agit là de simples allégations, nullement étayées ni documentées. Dans ces conditions et au vu de la casuistique du Tribunal fédéral développée ci-avant, il y a lieu d’admettre que les recourants ne sauraient prétendre de manière convaincante avoir exercé durablement une activité lucrative à plein temps entre 2017 et 2019, de sorte qu’ils doivent être qualifiés de non-actifs pour ces trois années. Rappelons à cet égard qu’il est conforme à la loi d'assujettir au paiement de cotisations de personnes sans activité lucrative les assurés dont les « conditions sociales » – autrement dit, l'existence économique – sont fondées, manifestement, avant tout sur des valeurs qu'ils tirent d'une source autre que d'une activité lucrative, ce qui est le cas ici. Enfin, les recourants ne contestent pas que les cotisations dues sur la base de leurs revenus d’activités sont inférieures de plus de 50 % aux cotisations dues en tant que personnes sans activité lucrative.

5.                            a) Concernant les années 2017, 2018 et 2019, il convient encore de relever que les prétentions de l’intimée n’étaient pas prescrites, puisqu’au terme des articles 16 LAVS et 24 LPGA, la perception de cotisations sociales arriérées peut être fixée par voie de décision dans un délai de 5 ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues (art. 16 al. 1 LAVS) ou devaient être payées (art. 24 LPGA). Les recourants ne prétendent d’ailleurs nullement que les décisions du 22 mai 2019, en tant qu’elles portent sur les exercices 2017, 2018 et 2019, porteraient sur des cotisations prescrites. Aussi y a-t-il lieu de confirmer la décision sur opposition en ce qu’elle entérine les décisions du 22 mai 2019 portant sur les années 2017, 2018 et 2019, décisions qui fixent les cotisations personnelles dues par les intéressés pour cette période, compte tenu de leur statut de personnes sans activité lucrative.

b) Selon l’article 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires. Cette disposition constitue désormais la base légale pour la perception d’intérêts moratoires en matière de cotisations AVS, l’article 14 al. 4 let. e LAVS ayant été abrogé lors de l’entrée en vigueur de la LPGA, ce qui n’a toutefois aucune incidence sur la réglementation figurant aux articles 41bis ss RAVS (VSI 2004, p. 257 cons. 1; arrêt du TF du 14.12.2004 [H 157/04] cons. 2). Dans le domaine des cotisations, les intérêts moratoires sont des intérêts compensatoires. Ceux-ci sont en effet destinés à compenser le bénéfice que le débiteur réalise en payant tardivement ses cotisations avec le préjudice subi par le créancier. L’obligation de payer des intérêts moratoires pour les cotisations AVS est indépendante de toute faute (ATF 134 II 202 cons. 3.3.1; cf. aussi RJN 1999, p. 243). Aux termes de l’article 41bis al. 1 let. b RAVS, les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures doivent verser des intérêts moratoires dès le 1er janvier qui suit la fin de l’année civile pour laquelle les cotisations sont dues. Quant aux personnes sans activité lucrative, elles doivent des intérêts moratoires sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte qu’elles n’ont pas versées dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation (art. 41bis al. 1 let. e RAVS). Le taux de 5 % ressort de l’article 42 al. 2 RAVS et est conforme à la Constitution fédérale (ATF 139 V 297). En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu’elles soient payées dans le délai (art. 41bis al. 2 RAVS).

En l’espèce, par décisions séparées du 28 juin 2019, les intérêts moratoires, pour 2017 et 2018, sont réclamés depuis le 23 mai 2019; par décisions du 9 août 2019, ils sont réclamés depuis le 1er juillet 2019, s’agissant du premier semestre 2019. Ils sont donc dus, les recourants ne pouvant en être libérés.

6.                            a) Par conséquent et au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis, en ce sens que le statut de cotisant des recourants ne saurait être modifié pour les années 2014, 2015 et 2016, la décision sur opposition querellée devant être annulée en ce qu’elle porte sur cette période; en revanche, pour les années 2017, 2018 et 2019, les cotisations personnelles des intéressés sont dues en tant que personnes sans activité lucrative, le prononcé du 10 octobre 2019 étant confirmé sur ce point.

b) Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA).

c) Obtenant partiellement gain de cause, soit à raison d’une demie des prétentions, les recourants ont droit à une indemnité de dépens réduite (art. 61 let. g LPGA). Me E.________ n’ayant pas déposé un état des honoraires et des frais, les dépens seront fixés ex aequo et bono à 2'000 francs, honoraires, frais et TVA compris (art. 64 al. 2 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais).

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Admet partiellement le recours, en ce sens que la décision sur opposition du 10 octobre 2019 de la CCNC est annulée en tant qu’elle concerne les années 2014 à 2016, au sens des considérants.

2.    Statue sans frais.


 

3.    Alloue aux recourants une indemnité de dépens réduite de 2’000 francs tout compris, à la charge de l’intimée.

Neuchâtel, le 3 septembre 2020

Art. 101LAVS
 

1 Les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 409 francs2, la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de 409 francs pendant une année civile, y compris la part d’un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l’assuré pour les personnes qui n’exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps.3

2 Les personnes suivantes paient la cotisation minimale:

a. les étudiants sans activité lucrative, jusqu’au 31 décembre de l’année où ils atteignent l’âge de 25 ans;

b. les personnes sans activité lucrative qui touchent un revenu minimum ou d’autres prestations de l’aide sociale publique;

c. les personnes sans activité lucrative qui sont assistées financièrement par des tiers.4

2bis Le Conseil fédéral peut prévoir que d’autres assurés sans activité lucrative paient la cotisation minimale si une cotisation plus élevée ne peut raisonnablement être exigée d’eux.5

3 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur le cercle des personnes considérées comme n’exerçant pas d’activité lucrative ainsi que sur le calcul des cotisations. Il peut prévoir qu’à la demande de l’assuré, les cotisations sur le revenu du travail sont imputées sur les cotisations dont il est redevable au titre de personne sans activité lucrative.

4 Le Conseil fédéral peut obliger les établissements d’enseignement à communiquer à la caisse de compensation compétente le nom des étudiants qui pourraient être soumis à l’obligation de verser des cotisations en tant que personnes sans activité lucrative. La caisse de compensation peut transmettre à l’établissement, si celui-ci y consent, la compétence de prélever les cotisations dues.6


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
2 Nouveau montant selon l’art. 2 de l’O 20 du 13 nov. 2019 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3753).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
5 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
6 Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

Art. 231RAVS
Détermination du revenu et du capital propre
 

1 Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l’impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l’entreprise de la taxation passée en force de l’impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales.2

2 En l’absence d’une taxation passée en force de l’impôt fédéral direct, les données fiscales déterminantes sont tirées de la taxation passée en force de l’impôt cantonal sur le revenu ou, à défaut, de la déclaration vérifiée relative à l’impôt fédéral direct.3

3 Si l’autorité fiscale procède à une taxation fiscale consécutive à une procédure en soustraction d’impôts, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie.4

4 Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales.

5 Si les autorités fiscales cantonales ne peuvent pas communiquer le revenu, les caisses de compensation estimeront le revenu déterminant pour fixer les cotisations et le capital propre engagé dans l’entreprise sur la base des données dont elles disposent. Les personnes tenues de payer des cotisations doivent renseigner les caisses de compensation et, sur demande, produire toutes les pièces utiles.5


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 19 nov. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1966 (RO 1965 1033).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4141).
5 Introduit par le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

Art. 281RAVS
Détermination des cotisations
 

1 Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 409 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n’est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu’elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI2 ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit:

Fortune ou revenu annuel acquis sous forme de rente, multiplié par 20

fr.

Cotisation annuelle

fr.

Supplément pour chaque tranche supplémentaire de 50 000 francs de fortune ou de revenu acquis sous forme de rente, multiplié par 20

fr.

moins de

  300 000

  409

  –

  300 000

  435

  87

1 750 000

  2 958

130,50

8 450 000 et plus

20 450

  – .3

2 Si une personne n’exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d’une fortune et d’un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune.

3 Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune aux 50 000 francs inférieurs, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20.

4 Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple. Il en va de même pour toute l’année de la conclusion du mariage. Pour toute l’année durant laquelle le divorce a été prononcé, les cotisations sont déterminées selon l’al. 1. Celui-ci s’applique également à la période postérieure au décès du conjoint.4

4bis ...5

5 Les conjoints sans activité lucrative, dont les cotisations ne sont pas considérées comme payées (art. 3, al. 3, LAVS), doivent s’annoncer auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile.6

6 Les personnes sans activité lucrative qui perçoivent des prestations en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI7 paient la cotisation minimum à moins que, lors du calcul des prestations complémentaires annuelles, la prise en compte de la cotisation minimum entraîne un revenu excédentaire.8


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 juin 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 913).
2 RS 831.20
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3751).
4 Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3337).
5 Introduit par le ch. I de l’O du 20 sept. 2002 (RO 2002 3337). Abrogé par le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).
6 Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).
7 RS 831.30
8 Introduit par le ch. I de l’O du 24 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4573).

 
Art. 28bis1RAVS
Personnes n’exerçant pas durablement une activité lucrative à plein temps
 

1 Les personnes qui n’exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps acquittent les cotisations comme des personnes sans activité lucrative, lorsque, pour une année civile, les cotisations qu’elles paient sur le revenu d’un travail, ajoutées à celles dues par leur employeur, n’atteignent pas la moitié de la cotisation due selon l’art. 28. Leurs cotisations payées sur le revenu d’un travail doivent dans tous les cas atteindre le montant de la cotisation minimale selon l’art. 28.

2 Si l’assuré est assujetti au même régime que les personnes sans activité lucrative, l’art. 30 est applicable.


1 Introduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 juin 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 913).

Art. 291RAVS
Année de cotisations et bases de calcul
 

1 Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L’année de cotisation correspond à l’année civile.

2 Les cotisations se déterminent sur la base du revenu sous forme de rente acquis pendant l’année de cotisation et de la fortune au 31 décembre. Le revenu sous forme de rente n’est pas annualisé. L’al. 6 est réservé.2

3 Pour établir la fortune déterminante, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l’impôt cantonal. Elles tiennent compte des valeurs de répartition intercantonales.

4 La détermination du revenu acquis sous forme de rente incombe aux caisses de compensation qui s’assurent à cet effet la collaboration des autorités fiscales du canton de domicile.

5 Le montant estimatif des dépenses retenu pour la fixation de l’impôt calculé sur la dépense au sens de l’art. 14 de la LIFD3 doit être assimilé à un revenu acquis sous forme de rente. La taxation s’appliquant à cet impôt a force obligatoire pour les caisses de compensation.

6 Les cotisations sont prélevées en fonction de la durée de l’obligation de cotiser lorsque celle-ci ne dure pas pendant toute l’année. Le revenu sous forme de rente annualisée et la fortune établie par les autorités fiscales pour cette année civile sont déterminants pour le calcul des cotisations. La fortune à la fin de l’obligation de cotiser est prise en compte sur requête de l’assuré si elle s’écarte considérablement de la fortune établie par les autorités fiscales.4

7 Au demeurant, les art. 22 à 27 sont applicables par analogie à la fixation et à la détermination des cotisations. L’indemnité selon l’art. 27, al. 4, est accordée pour chaque personne sans activité lucrative qui doit plus que la cotisation minimale.5


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4711).
3 RS 642.11
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4711).
5 Introduit par le ch. I de l’O du 26 sept. 2008 (RO 2008 4711). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4573). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 391RAVS
Paiement des cotisations arriérées
 

1 Si une caisse de compensation a connaissance du fait qu’une personne soumise à l’obligation de payer des cotisations n’a pas payé de cotisations ou n’en a payé que pour un montant inférieur à celui qui était dû, elle doit réclamer, au besoin par décision, le paiement des cotisations dues. La prescription selon l’art. 16, al. 1, LAVS, est réservée.

2 Les cotisations doivent être payées dans les 30 jours à compter de la facturation.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

Art. 53 LPGA
Révision et reconsidération
 

1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.

2 L’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.

3 Jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.

Art. 67 PA
Demande
 

1 La demande doit être adressée par écrit à l’autorité de recours dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dix ans après la notification de la décision sur recours.1

1bis Dans le cas visé à l’art. 66, al. 2, let. d, la demande de révision doit être déposée au plus tard 90 jours après que l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme est devenu définitif au sens de l’art. 44 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 19502.3

2 Après dix ans, la révision ne peut être demandée qu’en vertu de l’art. 66, al. 1.

3 Les art. 52 et 53 s’appliquent à la demande de révision qui doit notamment indiquer pour quel motif la demande est présentée, si le délai utile est observé et contenir les conclusions prises pour le cas où une nouvelle décision sur recours interviendrait.


1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
2 RS 0.101
3 Introduit par l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).