A.                            Le 27 novembre 2013, X.________, né en 1977, grutier-machiniste, a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité tendant à l’octroi de mesures professionnelles et d’une rente en raison de problèmes dorsaux, qui réduisaient sa capacité de travail de 50 % dans son activité professionnelle depuis le 19 mai 2014 (rapport médical du 30.05.2014 du Dr A.________, médecin traitant généraliste).

Dans le cadre de son instruction, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) a recueilli, notamment, l’expertise médicale mise en œuvre par l’assurance-maladie perte de gain du prénommé auprès du Dr B.________, rhumatologue (rapport du 23.09.2014). Posant le diagnostic de lombalgies chroniques aspécifiques dans le cadre de discopathies L2-L3, L3-L4 et L5-S1 avec arthrose facettaire, ce médecin a considéré que la capacité de travail de l’assuré était réduite de 50 % dans son activité professionnelle habituelle, mais qu’elle était entière depuis le jour de l’expertise (19.09.2014) dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (pas d’activité en position statique assis ou debout, pas d’exposition à des vibrations pendant plus de quatre heures par jour, pas de ports ou soulèvement de charge en porte-à-faux de plus de 10 kg et possibilité d’alterner les positions assis et debout toutes les 30 à 45 minutes de manière générale).

Après avoir bénéficié d’une mesure de reclassement dans le domaine du contrôle mécanique, du 14 septembre 2015 au 22 mars 2016, puis s’être vu refuser l’octroi d’une mesure supplémentaire de reclassement par décision de l’OAI du 24 avril 2017, confirmée sur recours par la Cour de droit public du Tribunal cantonal (arrêt du 17.10.2017 [CDP.2017.131]), X.________ a annoncé une aggravation de son état de santé sous la forme d’une hernie discale L1/2 médiane et paramédiane gauche mise en évidence par une IRM du 20 février 2017 (rapport médical du 13.04.2017 du Prof. C.________, neurochirurgien FMH) et a fait valoir que l’activité dans laquelle il avait été reclassé n’était plus adaptée vu la position statique prolongée qu’elle impliquait (courrier de l’assuré du 24.10.2017). Retenant une évolution stationnaire et émettant un pronostic défavorable, son médecin traitant, le Dr A.________, a confirmé l’incapacité de travail de 50 % dans la profession de machiniste qu’il atteste depuis le 19 mai 2014 (rapport médical du 30.11.2017).

Dans un projet de décision du 5 décembre 2018 portant refus d’une rente d’invalidité, l’OAI a relevé que si la poursuite de l’activité de machiniste était exclue, l’assuré présentait en revanche une capacité de travail entière dans une activité respectant les limitations fonctionnelles décrites par le Dr B.________. La comparaison des revenus avec et sans invalidité à laquelle l’OAI a procédé faisait apparaître un degré d’invalidité insuffisant (30 %) pour ouvrir le droit à une rente d’invalidité. L’intéressé a objecté que l’expertise du Dr B.________ datait de plus de quatre ans et qu’elle n’intégrait dès lors pas l’aggravation de son état de santé sous la forme d’une hernie discale, de problèmes aux genoux et au foie, ce qui justifiait la mise en œuvre d’une nouvelle expertise. Reprenant son instruction, l’OAI a sollicité des rapports médicaux des Drs A.________ et D.________, spécialiste en maladies allergiques et immunologie clinique. Dans le sien, le médecin traitant généraliste a posé les diagnostics ayant une incidence sur la capacité de travail de syndrome lombo-vertébral, de discopathie dégénérative étagée lombaire, de hernie discale L1-L2 et de uncarthrose C6-C7, attesté une incapacité de travail totale depuis le mois d’août 2018 dans l’activité de « recyclage d’ordinateurs » et évalué à quatre heures par jour la capacité de travail de son patient dans une activité adaptée à son atteinte à la santé (rapport du 10.04.2019). Dans le sien, l’allergologue traitant a posé le diagnostic sans incidence sur la capacité de travail de syndrome d’activation mastocytaire responsable de chocs anaphylactiques à répétition sévères (rapport du 25.07.2019). Se fondant sur les avis médicaux des 3 juillet 2018, 19 novembre 2018, 24 mai 2019 et 5 août 2019 des médecins du Service médical régional AI (SMR), qui retenaient que l’état de santé de l’assuré était stationnaire depuis l’expertise médicale du Dr B.________, l’OAI a refusé, par décision du 11 octobre 2019, d’octroyer à celui-ci une rente faute d’un taux d’invalidité suffisant après comparaison des revenus. En bref, il a considéré que même si l’expertise du Dr B.________ datait de 2014, l’état de santé de l’intéressé était depuis lors demeuré stationnaire, si bien que l’appréciation et les conclusions de cet expert restaient d’actualité.

B.                            X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il fait principalement valoir que l’expertise sur laquelle l’intimé s’est appuyé pour lui refuser la rente d’invalidité sollicitée est ancienne et qu’elle ne prend pas en compte la péjoration de son état de santé intervenue ultérieurement, ce qui justifie la mise en œuvre d’une nouvelle expertise.

C.                            Sans formuler d’observations, l'OAI conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) En vertu de l’article 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. Selon l'article 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). L’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40 % au moins. Un taux d’invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente, un taux d’invalidité de 50 % au moins à une demi-rente, un taux de 60 % au moins à trois quarts de rente et un taux de 70 % au moins à une rente entière (art. 28 al. 2 LAI).

b) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il y a eu recours, a besoin de renseignements que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 132 V 93 cons. 4, 125 V 256 cons. 4; arrêt du TF du 04.07.2014 [8C_442/2013] cons. 2).

En matière d'appréciation des preuves, le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Il ne peut écarter un rapport médical au seul motif qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur probante. Selon une jurisprudence constante, lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 cons. 4.4, 122 V 157 cons. 1c et les références citées; arrêt du TF du 02.04.2015 [8C_862/2014] cons. 3.2). En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions du médecin soient dûment motivées (ATF 137 V 210 cons. 2.1, 135 V 254 cons. 3.4, 134 V 231 cons. 5.1).

Les rapports réalisés par le SMR en vertu de l’article 49 al. 1 RAI (et 59 al. 2bis LAI) ne constituent pas des expertises au sens de l'article 44 LPGA. Ces rapports ont pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'ils ne contiennent aucune observation clinique, ils se distinguent des expertises médicales ou des examens médicaux auxquels il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI); en raison de leurs fonctionnalités différentes, ces documents ne sont d'ailleurs pas soumis aux mêmes exigences formelles. On ne saurait toutefois dénier toute valeur probante aux rapports de synthèse du SMR, dès lors qu'ils contiennent des informations utiles à la prise de décision pour l'administration ou les tribunaux, sous forme d'un résumé de la situation médicale et d'une appréciation de celle-ci.

3.                            En l'espèce, pour fonder sa décision de refus de rente d’invalidité, l’OAI s’est appuyé sur les avis médicaux des médecins du SMR, qui considéraient que l’état de santé de l’assuré était stationnaire depuis le rapport d’expertise du Dr B.________ du 23 septembre 2014, dont la valeur probante n’était pas remise en cause par l’écoulement du temps. Pour rappel, ce médecin avait posé le diagnostic de lombalgies chroniques aspécifiques dans le cadre de discopathies L2-L3, L3-L4 et L5-S1 avec arthrose facettaire, cautionné une incapacité de travail de 50 % dans l’activité habituelle de machiniste sur les chantiers et reconnu une pleine capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles décrites (pas d’activité en position statique assis ou debout ; pas d’exposition à des vibrations lors de la conduite d’engins de chantier pendant plus de quatre heures par jour, pas de ports ou de soulèvement de charge en porte-à-faux de plus de 10 kg, possibilité d’alterner les positions assis et debout toutes les 30 à 45 minutes de manière générale). D’une part, il ne suffit en effet pas qu’un rapport d’expertise médicale remonte à quelques années pour perdre toute valeur probante; encore faut-il que des nouveaux éléments médicaux rendent à tout le moins vraisemblable une modification de l’état de santé de l’assuré. D’autre part, dans la procédure d'octroi de prestations d'assurance sociale, il n’existe un droit formel à une expertise médicale qu'en cas de doutes quant à la fiabilité et la pertinence des constatations des médecins internes à l'assurance (cf. ATF 135 V 465 cons. 4; arrêt du TF du 28.02.2019 [8C_291/2018] cons. 5 in fine). Dans le cas particulier, il est indiscutable que l’état de santé de l’assuré s’est péjoré depuis l’expertise du Dr B.________, avec l’apparition d’une hernie discale postéro-médiane et postéro-latérale gauche à l’étage L1-L2 entrant en contact avec la racine L1 homolatérale dès son émergence du sac dural (IRM de la colonne lombaire du 20.02.2017). Les médecins du SMR n’en ont pas disconvenu, mais ont considéré que dans la mesure où le Prof. C.________ rapportait, le 13 avril 2017, « des douleurs lombo-sacrées (qui) se sont stabilisées rendant possible une activité professionnelle régulière », il n’y avait « donc pas d’élément objectif d’aggravation clinique de l’état de santé qui est stationnaire » (avis médical du 24.05.2019). A l’évidence, ces médecins ont fait une lecture hâtive du rapport du Prof. C.________ et attribué à l’une de ses constatations une portée qu’elle n’avait pas. Ainsi, sous « Indication/discussion », ce neurochirurgien a précisé ce qui suit :

" Le patient a déjà été traité en 2014-2015 pour des lombalgies basses par infiltration facettaire (L4/5 et L5/S1) et physiothérapie. Les douleurs lombo-sacrées se sont stabilisées rendant possible une activité professionnelle régulière. X.________ souffre actuellement depuis plusieurs semaines de nouvelles douleurs lombaires hautes situées à la jonction thoraco-lombaire, en plus des douleurs lombo-sacrées résiduelles et stables. Pas d’irradiation nette dans les fesses et les membres inférieurs. Objectivement, on ne constate pas de signe d’irradiation radiculaire. La palpation lombaire reste douloureuse de L1 à S1. Diminution de la mobilité en flexion/extension et inclinaison latérale avec exacerbation des douleurs lombaires hautes.

   Une nouvelle IRM lombaire a été réalisée le 20.02.2017 qui montre, par rapport au dernier examen du 07.07.2014, l’apparition d’une hernie discale L1/2 médiane et paramédiane gauche sans compression radiculaire nette. Discopathies dégénératives inchangées aux niveaux L2/3, L3/4 et L5/S1. Altération statique avec perte de la lordose physiologique dans la partie haute de la colonne lombaire. Pas de glissement vertébral significatif.

   Une infiltration épidurale L1/2 est organisée à but diagnostico-thérapeutique. La suite du traitement s’orientera selon les résultats de cette infiltration."

Incontestablement, la stabilisation des douleurs lombo-sacrées qui avait rendu possible « la reprise d’une activité professionnelle régulière », mentionnée par ce médecin, ne se rapportait pas aux nouvelles douleurs lombaires liées à l’apparition en 2017 d’une hernie discale en L1/L2, mais bien aux lombalgies dont l’assuré avait souffert en 2014 et qui avaient été traitées par infiltrations facettaires radio-guidées en L4-L5 et en L5-S1 (cf. rapport d’expertise du Dr B.________ du 23.09.2014, p. 3). En ce qui concerne la hernie discale découverte en 2017, elle a certes été traitée par infiltration épidurale L1/2, le 13 avril 2017, « mit gutem Ansprechen », mais des douleurs persistantes ont nécessité une nouvelle infiltration le 11 décembre 2017, avec une réduction immédiate des douleurs, mais dont le « Steroideffekt bleibt abzuwarten », un contrôle deux semaines plus tard étant prévu (rapport opératoire du 11.12.2017 du Prof. C.________). Invité par le SMR (avis médical du 03.07.2018) à recueillir de ce médecin un rapport médical présentant l’évolution clinique depuis le mois d’avril 2017, ainsi que son appréciation sur les limitations fonctionnelles et la capacité de travail de son patient dans une activité adaptée, comme celle de contrôleur qualité, l’OAI s’est contenté des documents que la secrétaire du Prof C.________ lui a transmis le 17 octobre 2018 et qui, excepté les rapports d’infiltration des 13 avril et 11 décembre 2017, figuraient déjà au dossier AI et portaient sur la situation médicale de l’assuré entre le mois de juin 2014 et le mois d’avril 2017. Faute d’avoir insisté auprès du Prof. C.________ pour qu’il dépose un rapport médical complet actualisé, l’intimé, singulièrement les médecins du SMR, ne pouvaient pas retenir que l’état de santé de l’assuré était stationnaire et que l’appréciation de la capacité de travail et des limitations fonctionnelles émise par le Dr B.________ en 2014, soit antérieurement à l’apparition en 2017 de la hernie discale en L1-L2, conservait toute sa pertinence.

Dans la mesure où les conséquences de cette nouvelle affection n’ont pas été éclaircies par l’administration, il convient de lui renvoyer la cause pour qu’elle procède aux mesures d’instruction appropriées (arrêt du TF du 25.09.2019 [9C_463/2019] cons. 2.1). Ce complément d’instruction devra également porter sur le diagnostic de discrète uncarthrose C6-C7 gauche avec légère protrusion discale paramédiane gauche posé en 2015 (IRM cervicale du 24.02.2015), soit postérieurement à l’expertise du Dr B.________, dont l’évolution et les conséquences en ce qui concerne la capacité de travail et les limitations fonctionnelles que cette maladie rhumatismale pourrait impliquer n’ont pas non plus été investiguées par l’OAI. Sauf éléments nouveaux, il n’y a en revanche pas lieu de compléter l’instruction en ce qui concerne le diagnostic de syndrome d’activation mastocytaire posé en 2017, dont l’allergologue traitant a précisé, au mois de juillet 2019, qu’il était sans incidence sur la capacité de travail de son patient, ni en ce qui concerne des gonalgies, que le Dr A.________ n’a pas mentionné au titre de diagnostic, dans son rapport médical du 10 avril 2019, mais exclusivement au titre de limitation fonctionnelle.

4.                            Bien fondé, le recours doit ainsi être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l’OAI au sens de ce qui précède.

Vu l'issue du litige, les frais de la procédure seront mis à charge de l'intimé (art. 69 al. 1bis LAI). Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens, déterminés sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA). Me E.________ n'ayant pas déposé un état des honoraires et des frais, les dépens seront fixés sur la base du dossier (art. 64 al. 1 et 2 LTFrais). Tout bien considéré, l'activité déployée par ce mandataire devant la Cour de céans peut être évaluée à quelque 5 heures. Eu égard au tarif usuellement appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 280 francs de l'heure (CHF 1'400), des débours à raison de 10 % des honoraires (art. 65 LTFrais) (CHF 140) et de la TVA au taux de 7,7 % (CHF 118.60) pour l'activité déployée, l'indemnité de dépens doit être fixée à 1'658.60 francs.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Admet le recours.

2.    Annule la décision de l'OAI du11 octobre 2019 et lui renvoie la cause pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.

3.    Met à la charge de l’OAI les frais de la procédure par 440 francs et ordonne la restitution au recourant de son avance.

4.    Alloue au recourant une indemnité de dépens de 1'658.60 francs à charge de l’OAI.

Neuchâtel, le 29 juin 2020

 

Art. 491RAI
Tâches
 

1 Les services médicaux régionaux évaluent les conditions médicales du droit aux prestations. Ils sont libres dans le choix de la méthode d’examen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de l’office fédéral.

2 Les services médicaux régionaux peuvent au besoin procéder eux-mêmes à des examens médicaux sur la personne des assurés. Ils consignent les résultats de ces examens par écrit.

3 Les services médicaux régionaux se tiennent à la disposition des offices AI de leur région pour les conseiller.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).