A.                            X.________, née en 1962, de nationalité suisse, a déposé en date du 21 mars 2019 une demande de calcul d’une rente future auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : la caisse ou CCNC). Elle y indiquait en particulier avoir toujours été domiciliée, respectivement, travaillé en Suisse, exercer une activité lucrative salariée à 100 %, sans intention de modifier ce taux d’occupation, son revenu devant d’ailleurs en principe rester stable jusqu’à l’âge légal de la retraite, ainsi que s’être mariée le 5 octobre 1990 et avoir divorcé le 11 septembre 2001, un enfant étant né de cette union en 1991.

Par courrier du 3 mai 2019, la caisse a informé la prénommée qu’ayant procédé à un calcul anticipé de son droit à la rente de vieillesse, il apparaissait, au vu tant de sa situation personnelle actuelle et des indications qu’elle avait fournies que des dispositions légales en vigueur et des documents au dossier, qu’elle pourrait prétendre, à partir du 1er mars 2026, à une rente mensuelle de 2'316 francs. La CCNC indiquait s’être fondée sur le carnet de timbres pour étudiants de l’intéressée, ainsi que sur les informations ressortant de son compte individuel. Or, au vu de ces pièces, des lacunes de cotisations étaient à constatées pour 1985, le montant cotisé ne couvrant pas entièrement ladite année; il correspondait à un revenu annuel de 1'770 francs, alors que le revenu minimum en 1985 était 2'500 francs. L’assurée ne comptait donc pas une année complète de cotisation en 1985, ce qui avait pour incidence de lui appliquer l’échelle 43, en lieu et place de l’échelle 44 qui lui aurait donné droit à une rente complète. La caisse invitait X.________ à vérifier si elle avait exercé, en 1985, une activité lucrative et, le cas échéant, à lui communiquer la fiche de salaire y relative, voire une attestation de son employeur de l’époque. Par courriel du 13 mai 2019, la prénommée a relevé avoir payé un timbre de 250 francs en 1985 et avoir ensuite, sur la base d’une attestation de salaire, reçu 73 francs en retour de la part de la CCNC. Il en était d’ailleurs allé de même en 1983, où elle s’était vue rembourser 42 francs sur les 250 francs versé, compte tenu d’un salaire de 425 francs réalisé cette année-là. L’assurée signalait encore que la restitution de 73 francs, effectué en 1985, était nécessairement intervenu sur présentation et validation par la caisse de la documentation idoine, de sorte que l’absence de report sur son compte individuel du salaire de 730 francs y afférant résultait d’une erreur. Compte tenu de ces considérations, la CCNC a contacté son homologue du canton du Jura, en lui exposant ce qui suit : « X.________ a cotisé lorsqu’elle était étudiante auprès de notre caisse en payant des timbres-cotisation (carnet de timbre). Nous avons constaté avoir remboursé un montant de cotisations à Madame pour l’année 1985, elle aurait donc eu un emploi, ce qui a eu pour effet de réduire les cotisations (en tant qu’étudiante) dues. C’est le cas pour les années 1983, 1986 et 1987 par exemple. Par contre, en 1985, la cotisation complète à payer était de CHF 2'500.- Madame aurait donc eu un emploi pour un salaire de CHF 730.- (2’500-1'770). Nous n’avons malheureusement plus d’archives à ce sujet. Étant donné que Madame n’a cotisé qu’auprès de nos deux caisses, pourriez-vous vérifier si vous aviez des informations concernant un revenu concernant cette personne pour l’année 1985 ? (un oubli d’inscription ou une erreur de n° AVS ? [courriel du 15.05.2019]) ». La Caisse de compensation du canton du Jura a répondu qu’elle n’avait aucune inscription concernant ladite assurée pour 1985; celle-ci ne figurait notamment pas sur les déclarations de salaires des communes de Z.________ ou du W.________ pour lesquelles elle avait travaillé en 1983 ou 1986 (courriel du 20.05.2019).

Considérant que l’intéressée avait demandé la rectification de son compte individuel, la CCNC a retenu, par décision du 16 juillet 2019, qu’elle n’avait apporté aucun renseignement quant à l’activité salariée exercée en 1985. Or, il n’était pas possible, en se basant sur les éléments figurant sur le carnet de timbres pour étudiants, de procéder à la rectification du compte individuel. En effet, pour des motifs de sécurité juridique, des rectifications n’étaient apportées à un compte individuel que si la preuve absolue du paiement de cotisations avait été faite ou si une erreur d’enregistrement évidente avait été commise. Saisie d’une opposition, la caisse l’a rejetée le 8 novembre 2019. Elle a rappelé que, suite à la requête de calcul prévisionnel de rente de l’assurée, il était apparu que seul le montant de 1'770 francs était inscrit pour l’année 1985, correspondant aux cotisations acquittées en sa qualité d’étudiante, après restitution d’une certaine somme; aucun revenu d’une activité lucrative n’apparaissait sur le compte individuel pour cette année-là. Certes, X.________ s’était acquittée, par l’achat d’un timbre d’une valeur de 250 francs, de la cotisation minimale pour l’année 1985, avant de se voir rembourser la somme de 73 francs, probablement sur la base d’un justificatif de salaire. Cela étant, le fait que la caisse ait procédé à un tel remboursement ne signifiait pas qu’il lui incombait d’inscrire au compte individuel de l’intéressée les cotisations de cette dernière en sa qualité de salariée; il appartenait en effet à l’éventuel employeur de l’époque d’annoncer X.________ à sa propre caisse de compensation et de verser les cotisations correspondantes. La prénommée n’avait pas apporté la preuve absolue du paiement de cotisations en qualité de salariée pour 1985. Plus spécifiquement, après de nombreuses recherches auprès de la caisse de compensation du canton du Jura et auprès de la propre base de données de la CCNC, aucune preuve d’une activité salariée exercée par l’assurée n’avait pu être apportée pour 1985, celle-ci n’ayant d’ailleurs fourni ni le nom de son employeur de l’époque ni un justificatif prouvant qu’elle avait effectivement payé des cotisations sur une activité lucrative. Or, au regard des affirmations de l’intéressée et des documents transmis, il n’était pas possible de considérer comme établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que cette dernière s’était acquittée de cotisations en tant que salariée durant l’année 1985. La caisse a ainsi maintenu son refus de procéder à la rectification du compte individuelle de l’assurée.

B.                            X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 8 novembre 2019 de la CCNC, dont elle demande l’annulation. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à la modification de son compte individuel, en ce sens que les revenus pris en compte pour l’année 1985 s’élèvent à 2'500 francs. En substance, elle fait valoir, d’une part, que le carnet de timbres pour étudiants constitue un moyen de preuve prévu par la loi, de sorte que l’absence de documents relatifs à l’activité lucrative exercée en 1985 est sans incidence, et, d’autre part, qu’il n’y a pas de remboursement possible de cotisations sans preuve, autrement dit que le fait même d’avoir été remboursée d’une certaine somme en 1985 implique que la preuve du paiement de cotisations découlant d’une activité lucrative avait été apportée, à l’époque, à l’intimée. Plus spécifiquement, la recourante relève qu’elle n’a pas perdu son carnet de timbres pour étudiants; or, ce carnet comporte la preuve qu’elle s’est acquittée de la cotisation minimale pour l’année 1985, puisqu’il y est apposé le timbre de 250 francs. Il emporte d’ailleurs également la preuve qu’elle avait démontré, en son temps, à la caisse avoir payé des cotisations découlant d’une petite activité lucrative, à mesure qu’il en ressort qu’elle a été remboursée d’un montant équivalant; or, un tel remboursement n’était pas possible sans preuve que des cotisations issues d’une activité lucrative avaient été effectivement versées. La recourante est ainsi d’avis que, l’un dans l’autre, son carnet de timbres pour étudiants démontre tant qu’elle s’est acquittée des cotisations minimales dues par les personnes sans activité lucrative que du caractère manifestement erroné de l’inscription de 1'770 francs portée pour 1985; la caisse aurait dû inscrire, à la rubrique « revenus pris en compte » de ladite année, la somme minimale de 2'500 francs, les imputation portées en 1985, dans son carnet de timbres pour étudiants, ne changeant rien au fait que la cotisation minimale restait entièrement acquittée.

C.                            Sans formuler d’observations, l’intimée conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Le litige porte sur la rectification des inscriptions au compte individuel de la recourante en ce qui concerne l’année 1985, durant laquelle elle était étudiante dans le canton de Neuchâtel et pour laquelle il est apparu, dans le cadre d’un calcul anticipé de la rente de vieillesse, qu’elle ne correspondait pas une année complète de cotisation.

a) Les assurés, soit notamment les personnes physiques domiciliées en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS), sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans (art. 3 al. 1 LAVS). Les étudiants sans activité lucrative, jusqu’au 31 décembre de l’année où ils atteignent l’âge de 25 ans, paient la cotisation minimale (art. 10 al. 2 let. a LAVS). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur le cercle des personnes considérées comme n’exerçant pas d’activité lucrative ainsi que sur le calcul des cotisations. Il peut prévoir qu’à la demande de l’assuré, les cotisations sur le revenu du travail sont imputées sur les cotisations dont il est redevable au titre de personne sans activité lucrative (art. 10 al. 3 LAVS). Les assurés considérés comme personnes sans activité lucrative pour une année civile donnée, peuvent demander que les cotisations versées pour l’année en question sur le revenu d’une activité lucrative soient imputées sur celles qu’ils doivent acquitter comme personnes sans activité lucrative (art. 30 al. 1 RAVS). Les assurés sans activité lucrative qui demandent l’imputation doivent apporter à la caisse de compensation à laquelle ils sont affiliés comme personnes sans activité lucrative la preuve que des cotisations ont été versées sur le produit d’une activité lucrative (art. 30 al. 2 RAVS).

b) Conformément à l'article 29 al. 2 LAVS, les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations (let. a), ou bien sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (let. b). La période de cotisations est déterminante dans le calcul du droit à la rente (art. 29bis al. 1 LAVS). Elle est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations (art. 29ter al. 2 let. a LAVS), les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au moins le double de la cotisation minimale (art. 29ter al. 2 let. b LAVS) (sous réserve d'être domicilié en Suisse, art. 1a al. 1 let. a LAVS) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter al. 2 let. c LAVS) entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). L'article 50 RAVS prévoit qu'une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des article 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'article 29ter al. 2 let. b et c LAVS.

c) Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails (art. 30ter al. 1 LAVS, art. 133 ss, spéc. art. 137 RAVS). Ainsi, chaque caisse de compensation tient, sous le numéro d'assuré, un compte individuel des revenus d'activités lucratives pour lesquels les cotisations lui ont été versées jusqu'à l'ouverture du droit à une rente de vieillesse (art. 137 RAVS). L'inscription contient, notamment, le numéro de l'assuré (let. a), le numéro d'identification des entreprises (let. b), un chiffre-clé indiquant le genre d’inscriptions sur le compte individuel (let. c), l'année de cotisations et la durée de cotisations en mois (let. d) et le revenu annuel en francs (let. e) (art. 140 al. 1 RAVS).

L'article 30ter al. 2 LAVS (cf. aussi l'art. 138 al. 1 RAVS) précise que les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation. Pour que l'on puisse inscrire les cotisations il faut que l'employeur ait effectivement déduit les cotisations du salaire (arrêt du TF du 21.08.2009 [9C_769/2008] cons. 3.3). La preuve absolue de la retenue des cotisations sociales doit être apportée selon les principes usuels de procédure prévalant en droit des assurances sociales (ATF 117 V 261 cons. 3). La preuve d'une relation de travail n'est pas suffisante (ATF 130 V 335 cons. 4.1). La ratio legis de l'article 30ter al. 2 LAVS et de l'article 138 al. 1 RAVS est de protéger les salariés contre le risque de voir l'employeur retenir les cotisations sur les salaires et de ne pas les verser à la caisse de compensation (arrêt du TAF du 10.01.2020 [C-2675/2017] cons. 7.5 et les références citées).

d) Lors du calcul anticipé de la rente de vieillesse, la caisse de compensation peut se fonder sur les indications contenues dans la demande de la personne qui est ou était assurée, respectivement, elle se procure d’office les extraits des comptes individuels (art. 60 RAVS en lien avec l’art. 58 RAVS).

Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). L'assuré peut demander à la caisse de compensation compétente en matière de cotisations ou à une autre caisse de rassembler des extraits de tous les comptes individuels que les caisses de compensation tiennent pour lui (art. 141 al. 1bis RAVS). L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF 130 V 335 cons. 4.1). La rectification du compte individuel au sens de l'article 141 al. 3 RAVS s'étend à toute la durée de cotisations de l'assuré et porte donc également sur les années de cotisations pour lesquelles des cotisations ne peuvent plus être payées, selon l'article 16 al. 1 LAVS. Toutefois, l'article 141 al. 3 RAVS ne donne à la caisse de compensation que la compétence de corriger d'éventuelles erreurs d'écritures, et non pas d'effectuer des corrections matérielles en tranchant des questions de droit de fond. De même, l'inscription de cotisations prescrites est également possible aux conditions de l'article 30ter LAVS, selon lesquelles l'employeur doit avoir retenu les cotisations légales mais ne les a pas versées à la caisse. Cette situation particulière doit cependant être établie sans équivoque. S'il n'est pas clair que l'employeur a effectivement retenu les cotisations sur le salaire, une correction du compte individuel n'est pas possible (arrêt du TF du 16.03.2018 [9C_743/2017] cons. 5.2 et les références citées).

Plus spécifiquement, l'exigence de preuve au sens de l'article 141 al. 3 RAVS nécessite la production au moins de fiches de paie faisant état de revenus soumis effectivement aux cotisations des assurances sociales suisses, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation (cf. art. 30ter al. 2 LAVS arrêt du TF du 16.03.2018 [9C_743/2017] cons. 5 et les références citées). Etablir l'exercice d'une activité salariée ne suffit pas (ATF 130 V 335 cons. 4.1). Pour des motifs de sécurité juridique, il convient de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves, surtout lorsqu'une affirmation contradictoire est faite après plusieurs années, à l'occasion d'un litige portant sur la fixation de rentes (ATF 117 V 261 cons. 3 et les références citées), lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente (ATF 107 V 12 cons. 2a). La règle de preuve posée à l'article 141 al. 3 RAVS n'exclut pas l'application du principe inquisitoire (ATF 138 V 218 cons. 6). La preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 cons. 3d; arrêt du TF du 11.01.2006 [H 193/04] cons. 2). Il n'existe par ailleurs pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 cons. 5a; arrêt du TF du 25.10.2006 [H 139/06] cons. 2.2; cf. aussi arrêts du TAF des 10.01.2020 [C-2675/2017] cons. 7.7 et 16.04.2019 [C-6983/2017] cons. 5.2).

Selon la jurisprudence, lorsqu'un assuré prétend s'être acquitté de cotisations au moyen de timbres et qu'il allègue avoir perdu ou détruit le carnet qui lui avait été délivré à cet effet, il convient, pour des motifs de sécurité juridique, de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves, surtout lorsqu'une telle affirmation est faite après plusieurs années, à l'occasion d'un litige portant sur la fixation de rentes. C'est pourquoi il y a lieu, dans un tel cas également, d'appliquer la règle de l'article 141 al. 3 RAVS. Cela ne signifie pas pour autant que, faute pour l'assuré de produire lui-même la preuve du paiement de la cotisation d'étudiant, cette preuve ne puisse être rapportée autrement (ATF 117 V 261 cons. 3 et les références citées, ATF 110 V 89 cons. 4a et la référence citée). En effet, selon la jurisprudence constante, la preuve du versement de la cotisation d'étudiant au moyen de timbres est réputée être pleinement rapportée s'il est établi que l'assuré était immatriculé comme étudiant pendant la période litigieuse, qu'il avait son domicile civil en Suisse et que l'une des conditions de l'immatriculation consistait dans la preuve de l'acquittement de la cotisation minimale (ATF 110 V 89 cons. 4b). Cette jurisprudence a été maintes fois confirmée et cela même dans l'hypothèse où la rectification des inscriptions est requise avant la réalisation du risque assuré (arrêt du TF du 25.10.2006 [H 139/06] cons. 2.3 et les références citées; cf. aussi arrêt du TF du 01.04.2015 [9C_694/2014] cons. 3.3).

e) Les étudiants n’exerçant aucune activité lucrative et ayant leur domicile en Suisse, doivent verser leurs cotisations à la caisse de compensation du canton dans lequel se trouve l’établissement d’instruction (art. 118 al. 3 RAVS). Ils versent leurs cotisations au moyen de timbres. Les cotisations acquittées sont ainsi attestées par des carnets de timbres pour personnes aux études, le revenu annuel correspondant à la valeur des timbres à inscrire dans le compte individuel était, de 1982 à 1985, de 2'500 francs, la valeur des timbres étant elle de 250 francs (Directives concernant le certificat d’assurance et le compte individuel [ci-après : D CA/CI], ch. 2337).

Si un étudiant avait réalisé au cours de l'année civile un revenu équivalant au moins au revenu annuel correspondant à la valeur des timbres à inscrire pour l’année concernée, soit à la cotisation minimale, il était dispensé de l'acquisition de timbres-cotisations. Dans l'espace du carnet prévu à cet effet, étaient inscrits la mention « dispensé », le nom de la caisse de compensation ou de l'établissement d'instruction, et l'année pour laquelle l'étudiant était dispensé d'acquérir des timbres. L'étudiant qui se prévalait d'un motif de dispense était tenu d'en apporter la preuve (par ex. attestation de l'employeur). Les caisses de compensation étaient chargées de mettre en place un contrôle pour vérifier si chaque étudiant avait acquis les timbres-cotisations ou s'il en était dispensé en raison de l'exercice d'une activité lucrative ou pour d'autres motifs; ce contrôle devait s'achever au plus tard à la fin de l'année; l'étudiant devait justifier au moyen du carnet l'acquisition du timbre-cotisation idoine pour l'année civile en cours, à moins de prouver qu'il n'était pas soumis à l'assurance ou qu'il était dispensé de cotisations en raison de l'exercice d'une activité lucrative (arrêt du TF du 24.02.2005 [H 298/02] cons. 3 et les références citées).

Lorsqu’une personne faisant des études a fait valoir son droit à la restitution de cotisations versées à titre de non-actif au moyen de timbres, au sens d’une imputation des cotisations versées sur le revenu d’une activité lucrative, le montant des cotisations remboursées est annoté dans le carnet de la personne assurée (D CA/CI, ch. 2353). Cette imputation intervient en conformité avec l’article 30 RAVS.

3.                            a) En l’espèce, force est tout d’abord de constater que la recourante n’a ni perdu ni détruit le carnet qui lui avait été délivré à l’époque où elle était étudiante, afin de s’acquitter des cotisations dues à ce titre au moyen de timbres; ce carnet est au dossier. S’agissant de l’année 1985, pour laquelle l’intimée a retenu une lacune de cotisations dans le cadre du calcul anticipé de la rente de vieillesse de l’assurée, un timbre d’un montant de 250 francs – correspondant à la valeur minimale du timbre à inscrire dans le compte individuel cette année-là pour couvrir le revenu annuel minimal, déterminant à l’époque, de 2'500 francs – a été apposé sur le carnet de timbres pour étudiants de l’intéressée. Sous l’année 1985, ledit document fait également état d’une restitution de 73 francs intervenue le 11 mars 1986 et d’un revenu pour le compte individuel de 1'770 francs. Il contient également le timbre de la caisse de compensation, à savoir ici la CCNC. Tout en rappelant que de le revenu annuel correspondant à la valeur des timbres à inscrire dans le compte individuel était, de 1982 à 1985, de 2'500 francs, la valeur des timbres étant elle de 250 francs, ainsi qu’en signalant que, de 1986 à 1987 et de 1988 à 1989, ces montants étaient de 3'000 et 300 francs, respectivement de 3'000 et 303 francs (D CA/CI, ch. 2337), il convient de relever que, outre le timbre de la CCNC, le carnet de timbres pour étudiants de la recourante fait état, en 1983, d’un timbre d’une valeur 250 francs, d’une restitution de 42 francs intervenue le 6 mars 1984 et d’un revenu pour le compte individuel de 2'080 francs, en 1984, d’un timbre d’une valeur 250 francs, en 1986, d’un timbre d’une valeur 300 francs, d’une restitution de 72 francs intervenue le 10 mars 1987 et d’un revenu pour le compte individuel de 2'280 francs, en 1987, d’un timbre d’une valeur 300 francs, d’une restitution de 134 francs intervenue le 14 mars 1988 et d’un revenu pour le compte individuel de 1’660 francs, et, en 1988 et 1989, d’un timbre ʺExonéréʺ.

En ce qui concerne lesdites années, durant lesquelles l’assurée a donc fait usage de son carnet de timbres pour étudiants, les inscriptions suivantes figurent à son compte individuel :

Années

Genre de cotisations

Début

Fin

Revenus

CC

N° affilié

Origine

1983

1*

1

12

425.-

150 000

2681044

1

1983

5**

1

12

2'080.-

24 000

1200583

1

1984

5

1

12

2'500.-

24 000

1200583

1

1985

5

1

12

1'770.-

24 000

1200583

1

1986

5

1

12

2'280.-

24 000

1200583

1

1986

1

1

12

231.-

150 000

2681006

1

1986

1

10

12

492.-

24 000

2100010

1

1987

5

1

12

1'660.-

24 000

1200583

1

1987

1

1

12

1'341.-

24 000

2100279

1

1987

1

2

2

223.-

24 000

2100287

1

1987

1

3

3

60.-

24 000

2100003

1

1988

1

1

12

2'075.-

24 000

2100279

1

1988

1

1

12

3'468.-

24 000

2101963

1

1988

1

11

12

1'482.-

24 000

2100003

1

1989

1

1

12

32'689.-

24 000

2100003

1

1989

1

1

10

1'355.-

24 000

2100279

1

*revenu de personnes salariées dont l’employeur est tenu de payer des cotisations, prestations soumises à cotisations.

**revenu sur lequel les cotisations sont décomptées au moyen de timbres.

b) Il en résulte une durée de cotisations complète durant lesdites années, en particulier une durée de cotisations de 12 mois en 1985. Il ressort également de ces inscriptions au compte individuel, à mettre en lien avec celles apportées sur le carnet de timbres pour étudiants de l’intéressée, qu’alors qu’un revenu pour le compte individuel de 2'080 francs a été noté sur ledit carnet en 1983, le revenu annuel sur lequel des cotisations ont été acquittées a été de 2'505 francs (CHF 2'080 + CHF 425), soit correspondant au revenu annuel minimal, déterminant à l’époque. De même, si pour 1986, le carnet de timbres pour étudiants fait état d’un revenu pour le compte individuel de 2'280 francs, les cotisations ont porté sur un revenu annuel de 3'003 francs (CHF 2'280 + CHF 231 + CHF 492), le revenu annuel minimal, correspondant à un timbre d’une valeur de 300 francs, étant cette année-là de 3'000 francs. Il en va également ainsi pour 1987, où un montant de 1'660 francs a été inscrit au carnet de timbres pour étudiants à titre de revenu pour le compte individuel, alors que ce dernier relève un revenu de 3'284 francs (CHF 1'660 + CHF 1'341 + CHF 223 + CHF 60), qui couvre donc le revenu annuel minimal, déterminant ladite année. A noter que, pour ces trois années (1983, 1986 et 1987) – comme d’ailleurs en 1985 – des sommes ont été restituées à la recourante et inscrites en tant que tel dans son carnet de timbres pour étudiants.

Aussi, force est d’admettre que le seul fait que le revenu pour le compte individuel figurant dans ledit carnet, sous 1985, soit de 1'770 francs, ne permet pas de considérer que ce n’est que sur cette somme que des cotisations ont été versées et non sur le revenu annuel minimal de 2'500 francs, valant en 1985. Ceci vaut d’autant plus que, comme en 1983, 1986 et 1987, l’assurée s’est acquittée du montant correspondant à la valeur du timbre à inscrire dans le compte individuel compte tenu du revenu annuel minimal déterminant, soit a payé la cotisation minimale, avant de se voir rembourser une certaine somme. Or, il convient de rappeler la teneur de l’article 30 RAVS, déjà en vigueur à l’époque, selon lequel les assurés considérés comme personnes sans activité lucrative pour une année civile donnée – comme la recourante, notamment, en 1985 – peuvent demander que les cotisations versées pour l’année en question sur le revenu d’une activité lucrative soient imputées sur celles qu’ils doivent acquitter comme personnes sans activité lucrative (al. 1). Or, ces assurés, qui demandent l’imputation des cotisations versées sur le revenu d’une activité lucrative – ce qu’a, au vu tout particulièrement du carnet de timbres pour étudiants, fait l’intéressée en 1983, 1985, 1986 et 1987 – doivent apporter à la caisse de compensation à laquelle ils sont affiliés comme personnes sans activité lucrative – soit ici la CCNC – la preuve que des cotisations ont été versées sur le produit d’une activité lucrative (al. 2). Il s’ensuit que, tout comme pour 1983, 1986 et 1987, la recourante a dû, en 1985 également, apporter à l’intimée la preuve de l'acquittement de cotisations sur le produit de l’activité lucrative exercée en 1985, à défaut la caisse ne pouvait et ne devait procéder à quelque restitution que ce soit. Le fait qu’elle ait remboursé à l’assurée, consécutivement à son paiement d’un timbre d’une valeur de 250 francs en 1985, la somme de 73 francs le 11 mars 1986, comme cela résulte des inscriptions au carnet de timbres pour étudiants, tend en effet à démontrer qu’en son temps, la recourante a apporté à la CCNC la preuve requise par l’article 30 al. 2 RAVS. L’absence d’indication dans le compte individuel du revenu à l’origine de ladite restitution de 73 francs en 1985 ne permet pas d’inférer que celle-ci serait intervenue en violation de la disposition susdite, soit sans que l’assurée n’eut au préalable apporté à la caisse la preuve des cotisations versées sur le produit de son activité lucrative, exercée en 1985. Comme cela ressort du courriel du 15 mai 2019 de la CCNC à son homologue du canton du Jura, ladite absence d’inscription sur le compte individuel de l’intéressée peut s’expliquer par un oubli d’annotation, voire par une erreur de numéro AVS. A cet égard, on rappellera que les revenus de l'activité lucrative salariée obtenus par un assuré et sur lesquels des cotisations ont été retenues sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, indépendamment du versement effectif desdites cotisations à la caisse de compensation par l’employeur (cf. art. 30ter al. 2 LAVS).

c) Quoi qu’il en soit, il sied de relever que non seulement le risque assuré de vieillesse n’est pas encore survenu s’agissant de la recourante, mais que de plus sa situation n’est pas comparable à celle qui a donné lieu à la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle il convient d'appliquer la règle de l'article 141 al. 3 RAVS, y compris à une rectification des inscriptions requise avant la réalisation du risque assuré, lorsque l’assuré prétend s'être acquitté de cotisations au moyen de timbres, tout en alléguant avoir perdu ou détruit le carnet qui lui avait été délivré à cet effet, avec pour conséquence qu’il doit alors apporter la preuve stricte des cotisations versées. Dans le cas d’espèce, dans lequel le carnet de timbres pour étudiants figure donc au dossier, il n’y a pas lieu de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves en application de l’article 141 al. 3 RAVS, mais d’apprécier les preuves en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale (ATF 125 V 195 cons. 2, 121 V 47 cons. 2a, 119 V 335 cons. 1, 118 V 286 cons. 1b et les références citées). Or, les pièces au dossier et tout particulièrement le carnet de timbres pour étudiants de l’intéressée établissent, pour le moins, au degré de vraisemblance prépondérante qu’en 1985, la recourante s’est acquittée d’un timbre d’une valeur de 250 francs, correspondant à la cotisation minimale de l’époque, avant de se voir restituer la somme de 73 francs, en application de l’article 30 RAVS, et, partant, sur présentation, en son temps, à la CCNC de la preuve requise par l’alinéa 2 de cette disposition. Le fait que la recourante n’ai pas été en mesure, dans le cadre de la procédure en lien avec le calcul anticipé de sa rente de vieillesse, de fournir le nom de son employeur de l’époque, voire un justificatif attestant du paiement de cotisations sur l’activité lucrative exercée alors, ne modifie en rien l’appréciation qui précède.

Dans ces conditions, la rectification des inscriptions au compte individuel de la recourante s’agissant de l’année 1985, requise par celle-ci, doit être admise, en ce sens qu’à tout le moins les cotisations minimales pour cette année-là doivent être considérées comme ayant été acquittées, de telle sorte qu’il y a lieu de retenir 1985 comme une année de cotisation complète, soit que le montant cotisé correspondait au revenu annuel minimal valant cette année-là, à savoir 2'500 francs.

4.                            a) Par conséquent et au vu de ce qui précède, le recours est admis, la décision sur opposition querellée devant être réformée en ce sens que les cotisations minimales pour 1985 sont considérées comme acquittées de sorte que 1985 doit être considéré comme une année de cotisations complète.

b) Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA). Obtenant gain de cause, la recourante a droit à une indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA). Me A.________ n’ayant pas déposé un état des honoraires et des frais, les dépens seront fixés ex aequo et bono à 1'500 francs, honoraires, frais et TVA compris (art. 64 al. 2 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais).

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Admet le recours, en ce sens que la décision sur opposition du 8 novembre 2019 de la CCNC est réformée au sens des considérants.

2.    Ordonne la modification du compte individuel de la recourante au sens des considérants.

3.    Statue sans frais.

4.    Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 1’500 francs tout compris, à la charge de l’intimée.

Neuchâtel, le 27 octobre 2020

Art. 101LAVS
 

1 Les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 409 francs2, la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de 409 francs pendant une année civile, y compris la part d’un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l’assuré pour les personnes qui n’exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps.3

2 Les personnes suivantes paient la cotisation minimale:

a. les étudiants sans activité lucrative, jusqu’au 31 décembre de l’année où ils atteignent l’âge de 25 ans;

b. les personnes sans activité lucrative qui touchent un revenu minimum ou d’autres prestations de l’aide sociale publique;

c. les personnes sans activité lucrative qui sont assistées financièrement par des tiers.4

2bis Le Conseil fédéral peut prévoir que d’autres assurés sans activité lucrative paient la cotisation minimale si une cotisation plus élevée ne peut raisonnablement être exigée d’eux.5

3 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur le cercle des personnes considérées comme n’exerçant pas d’activité lucrative ainsi que sur le calcul des cotisations. Il peut prévoir qu’à la demande de l’assuré, les cotisations sur le revenu du travail sont imputées sur les cotisations dont il est redevable au titre de personne sans activité lucrative.

4 Le Conseil fédéral peut obliger les établissements d’enseignement à communiquer à la caisse de compensation compétente le nom des étudiants qui pourraient être soumis à l’obligation de verser des cotisations en tant que personnes sans activité lucrative. La caisse de compensation peut transmettre à l’établissement, si celui-ci y consent, la compétence de prélever les cotisations dues.6


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
2 Nouveau montant selon l’art. 2 de l’O 20 du 13 nov. 2019 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3753).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
5 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
6 Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

Art. 291LAVS
Bénéficiaires: rentes complètes et rentes partielles
 

1 Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance, ou leurs survivants.

2 Les rentes ordinaires sont servies sous forme de:

a. rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation;

b. rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).


 

Art. 29bis1LAVS
Dispositions générales relatives au calcul de la rente
 

1 Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès).

2 Le Conseil fédéral règle la prise en compte des mois de cotisations accomplis dans l’année de l’ouverture du droit à la rente, des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date des 20 ans révolus et des années complémentaires.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Voir aussi la let. g des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 29ter1LAVS
Durée complète de cotisations
 

1 La durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge.

2 Sont considérées comme années de cotisations, les périodes:

a. pendant lesquelles une personne a payé des cotisations;

b. pendant lesquelles son conjoint au sens de l’art. 3, al. 3, a versé au moins le double de la cotisation minimale;

c. pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance peuvent être prises en compte.


1 Anciennement art. 29bis. Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1956 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

Art. 30ter1LAVS
Comptes individuels
 

1 Il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral règle les détails.

2 Les revenus de l’activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l’employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l’intéressé, même si l’employeur n’a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation.2

3 Les revenus sur lesquels les salariés doivent payer des cotisations sont inscrits au compte individuel sous l’année durant laquelle ils leur ont été versés. Les revenus sont toutefois inscrits sous l’année au cours de laquelle l’activité a été exercée si le salarié:

a. ne travaille plus pour l’employeur lorsque le salaire lui est versé;

b. apporte la preuve que le revenu sur lequel les cotisations sont dues provient d’une activité exercée au cours d’une année précédente et pour laquelle des cotisations inférieures à la cotisation minimale ont été versées.3

4 Les revenus des indépendants, des salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations et des personnes sans activité lucrative sont inscrits au compte individuel sous l’année pour laquelle les cotisations sont fixées.4


1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).
2 Introduit par l’annexe ch. 13 de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
3 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
4 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

Art. 301RAVS
Imputation des cotisations versées sur le revenu d’une activité lucrative
 

1 Les assurés considérés comme personnes sans activité lucrative pour une année civile donnée, peuvent demander que les cotisations versées pour l’année en question sur le revenu d’une activité lucrative soient imputées sur celles qu’ils doivent acquitter comme personnes sans activité lucrative.2

2 Les assurés sans activité lucrative qui demandent l’imputation doivent apporter à la caisse de compensation à laquelle ils sont affiliés comme personnes sans activité lucrative la preuve que des cotisations ont été versées sur le produit d’une activité lucrative.

3 ...3


1 Abrogé par le ch. I de l’ACF du 20 avr. 1951 (RO 1951 396). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).
2 Erratum du 16 juin 2020, ne concerne que le texte italien (RO 2020 2185).
3 Abrogé par le ch. I de l’O du 16 sept. 1996, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 2758).

Art. 501RAVS
Notion de l’année entière de cotisations
 

Une année de cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu’elle présente des périodes de cotisations au sens de l’art. 29ter, al. 2, let. b et c, LAVS.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

Art. 1371RAVS
Compte individuel
 

Chaque caisse de compensation tient, sous le numéro d’assuré, un compte individuel des revenus d’activités lucratives pour lesquels les cotisations lui ont été versées jusqu’à l’ouverture du droit à une rente de vieillesse.


1 Abrogé par le ch. I de l’ACF du 19 nov. 1965 (RO 1965 1033). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2007 5271).

Art. 141 RAVS
Extraits de comptes
 

1 Tout assuré a le droit d’exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs. L’extrait de compte est remis gratuitement.1

1bis L’assuré peut demander en outre à la caisse de compensation compétente en matière de cotisations ou à une autre caisse de rassembler des extraits de tous les comptes individuels que les caisses de compensation tiennent pour lui. Les assurés à l’étranger adressent leur demande à la Caisse suisse de compensation.2

2 L’assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l’extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l’inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d’une décision.3

3 Lorsqu’il n’est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu’une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l’inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée.4


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2579).
2 Introduit par le ch. I de l’O du 7 déc. 1981 (RO 1981 2042). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2579).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).