A.                            Après avoir été victime d’un premier accident, en mars 2002, X.________, né en 1975, a été, en juillet 2003, gravement brûlé lors d’un incendie, en raison duquel il a été amputé des deux avant-bras, souffre d’un grave handicap de la vue, de brûlures sur une grande surface du corps et de problèmes psychiques.

X.________ est au bénéfice d’une rente entière d’invalidité à partir du 1mars 2003 (décision du 25.01.2005), laquelle a été maintenue lors des révisions successives. Par décision du 24 janvier 2006, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI), lui a en outre accordé une allocation pour impotent de degré moyen considérant qu’il avait besoin d’une aide importante et régulière d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie, sauf pour se lever, s’asseoir et se coucher, depuis juillet 2003. L’allocation a été versée depuis le 16 mars 2005, en raison de l’hospitalisation de l’intéressé jusqu’à cette date. Lors de l’instruction relative à ladite allocation pour impotent, il a, en particulier, été constaté que l’assuré avait besoin d’aide pour "se déplacer à l’extérieur", en raison de sa malvoyance ("il ne voit pas les obstacles et ne peut se servir d’une canne blanche"), et pour "entretenir des contacts sociaux", ne pouvant ni lire, ni écrire, ni regarder la télévision. Il est au demeurant ressorti que l’assuré n’avait pas besoin d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie, au motif que l’impotence n’était pas liée à des problèmes psychologiques (enquête à domicile du 27.09.2005). Par décision du 30 janvier 2006, l’OAI a pris en charge la location et l’entretien d’un WC-douche (réhausse-WC), permettant à X.________ de gagner en autonomie pour aller aux toilettes (courrier du 06.01.2006 de A.________ à OAI). 

L’allocation pour impotent de degré moyen a été maintenue lors des révisions successives en 2008 et en 2012. Par décision du 17 mars 2015, l’OAI lui a, en outre, accordé une contribution d’assistance.

Procédant à une nouvelle révision du droit à l’allocation pour impotent et à la contribution d’assistance, l’OAI a mis en œuvre, le 12 février 2018, une enquête à domicile, dont il est en particulier ressorti que l’assuré n’avait plus besoin d’aide pour aller aux toilettes depuis l’installation d’un WC-douche (réhausse-WC) pris en charge par l’OAI (décision du 30.01.2006), ainsi que d’un crochet mural pour s’habiller et se déshabiller. Il avait, en revanche, toujours besoin de l’aide régulière et importante d’autrui pour se vêtir/ se dévêtir, manger, faire sa toilette, ainsi que pour se déplacer à l’extérieur et entretenir des contacts sociaux en raison de sa malvoyance. S’agissant du besoin d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de vie, il a notamment été relevé que l’assuré n’était pas en mesure de participer aux tâches ménagères, à la préparation des repas ni aux courses (hormis quelques achats étant parfois capable de se rendre en ville de manière autonome), son épouse ou l’auxiliaire de vie devant s’en charger.

Le 18 septembre 2018, l’OAI a informé X.________ qu’il envisageait de reconsidérer sa décision d’octroi d’une allocation pour impotent et de réduire le degré de cette prestation pour l’avenir à un degré faible, au motif que l’intéressé avait besoin d’une aide régulière et importante uniquement pour trois actes ordinaires de la vie quotidienne (se vêtir/se dévêtir, manger et faire sa toilette). L’acte d’aller aux toilettes ne devait plus être retenu, compte tenu de l’installation d’un réhausse-WC, et l’acte de se déplacer ne pouvait pas non plus entrer en ligne de compte dès lors qu’il était en lien avec sa malvoyance et non avec son atteinte physique.

Nonobstant les observations de l’assuré, l’OAI a, par décision du 16 janvier 2019, réduit l’allocation pour impotent de degré moyen mensuelle dont bénéficiait l’intéressé, considérant que la décision de 2005 était manifestement erronée. Il a précisé que l’aide dont il avait besoin pour se déplacer à l’extérieur et entretenir des contacts sociaux était uniquement liée à sa malvoyance et que la faiblesse de vue correspondait à un forfait automatique motivant une allocation pour impotent de degré faible quel que soit, en finalité, le besoin d’aide spécifique qui pouvait être requis sagissant des six actes ordinaires de la vie quotidienne. Aussi, seul trois actes étaient retenus (se vêtir/se dévêtir, manger et faire sa toilette), abstraction faite de l’impotence forfaitaire accordée d’office avec la malvoyance. En outre, X.________ était très souvent accompagné par son épouse lors de ses sorties et l’on pouvait exiger qu’il recourt à cette aide afin de réduire son dommage, ce qui excluait qu’il eût besoin d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie.

B.                            X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant à son annulation, à ce qu’il soit dit et jugé qu’il peut continuer à bénéficier d’une allocation pour impotent de degré moyen, subsidiairement à ce que le dossier soit renvoyé à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. Il demande également à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il fait valoir que les conditions d’une reconsidération ou d’une révision de l’allocation pour impotent ne sont pas réalisées, dès lors que sa situation n’a pas changé, mais résulte seulement d’une appréciation différente de l’état de fait. Il allègue qu’en 2005, il avait besoin de l’aide d’autrui pour 5 actes ordinaires de la vie et que, même s’il ne devait pas être tenu compte de l’aide pour les déplacements – ce qu’il conteste – il aurait toujours besoin d’aide pour au moins quatre actes, si bien que la décision n’était à l’évidence pas erronée. L’aide pour se déplacer et entretenir des contacts sociaux ne saurait être distinguée en fonction de l’origine du handicap, aucune base légale ne permettant de traiter différemment les personnes qui ont besoin d’aide en raison de plusieurs atteintes ou d’une seule. En outre, l’argumentation selon laquelle une personne souffrant d’un grave handicap de la vue ne peut bénéficier que d’un forfait automatique, correspondant à une allocation de degré faible dans toute circonstance, est fausse. S’agissant de l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, X.________ a également besoin d’aide pour les travaux ménagers. Or, il ne peut être exigé de son épouse, ayant également des problèmes de santé et devant s’occuper de sa petite fille, une charge disproportionnée de travail afin de diminuer son dommage.

C.                            Sans formuler d’observations, l’intimé conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Selon l'article 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. Est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA). Selon une jurisprudence constante, sont déterminants les six actes ordinaires de la vie suivants : se vêtir, se dévêtir; se lever, s'asseoir, se coucher; manger; faire sa toilette (soins du corps); aller aux WC; se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur, établir des contacts (ATF 121 V 88, p. 90 cons. 3a ; arrêt du TF du 16.10.2015 [8C_691/2014] cons. 3.3 et références citées).

                        b) L'impotence peut être grave, moyenne ou faible (art. 42 al. 2 LAI). L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle (art. 37 al. 1 RAI). L'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : (a) d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie; (b) d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente; ou (c) d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'article 38 RAI (art. 37 al. 2 RAI). L'impotence est faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin, notamment : (a) de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie; (b) d'une surveillance personnelle permanente; (c) de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l’infirmité de l’assuré; (d) de services considérables ou réguliers de tiers lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux; ou (e) d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'article 38 RAI (art. 37 al. 3 RAI). Selon la pratique, on est en présence d'une impotence de degré moyen selon la lettre a de l'article 37 al. 2 RAI lorsque la personne assurée, même dotée de moyens auxiliaires, requiert l'aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins quatre actes ordinaires de la vie (arrêt du TF du 06.12.2013 [9C_604/2013] cons. 3.1).

                        Selon la jurisprudence les assurés présentant une grave atteinte de la vue ont droit à une allocation pour impotent de degré faible, sous réserve des cas où des handicaps supplémentaires justifieraient un degré d'impotence plus élevé (arrêt du TF du 28.02.2012 [9C_320/2011] cons. 5 et références citées).

3.                            a) La révision procédurale et la reconsidération sont réglées respectivement aux alinéas 1 et 2 de l’article 53 LPGA. Par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l’administration est aussi tenue de procéder à la révision (dite procédurale) d’une décision formellement passée en force lorsque sont découverts des faits nouveaux importants ou de nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant et qui sont susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 127 V 466 cons. 2c et les références citées).

                        b) Aux termes de l'article 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Pour juger s'il est admissible de reconsidérer la décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où la décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 cons.3). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits (ATF 117 V 8 cons. 2c, 115 V 308 cons. 4a/cc). Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions de base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait ou de droit. S'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (arrêt du TF du 16.10.2015 [8C_691/2014] cons. 4 et références citées).

                        c) Selon l'article 17 al. 2 LPGA, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. Tout changement important des circonstances peut motiver une révision selon l'article 17 LPGA. En revanche, une simple appréciation différente d’un état de fait qui, pour l’essentiel, est demeuré inchangé n’appelle pas une révision au sens de cette disposition (ATF 141 V 9 cons. 2.3). Un motif de révision au sens de l'article 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la prestation allouée (arrêt du TF du 17.12.2007 [I 111/07] cons. 3; arrêt de la CDP du 18.01.2019 [CDP.2018.184] cons. 2a). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la prestation avec une constatation des faits pertinents et une appréciation des preuves conformes au droit, et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 cons. 5). Lorsque les faits déterminants pour le droit à la prestation se sont modifiés au point de faire apparaître un changement important de l'état de santé motivant une révision, le degré d’impotence doit être fixé à nouveau sur la base d'un état de fait correct et complet, sans référence à des évaluations antérieures (ATF 141 V 9 cons. 2.3).

4.                            a) En l’espèce, la diminution de l'allocation pour impotent de degré moyen dont bénéficiait le recourant depuis le 1er mars 2005 à un degré faible procède bien d'une reconsidération de la décision initiale du 24 janvier 2006, l’OAI considérant que cette dernière était manifestement erronée.

                        L’OAI a en outre tenu compte d’un motif de révision, à savoir l’aménagement d’un WC-douche et d’un crochet pour s’habiller et se déshabiller, conférant au recourant une autonomie supplémentaire pour se rendre aux toilettes à son domicile.

                        L’état de fait déterminant pour juger de l’admissibilité de la reconsidération ou de la révision est celui prévalant en 2006, car c’est à cette époque que l’allocation pour impotent de degré moyen a été reconnue à l’assuré, les procédures subséquentes n’ayant que confirmé ce droit (ATF 105 V 30). 

b) Afin de déterminer si la décision rendue en 2006 était manifestement erronée et, cas échéant, si les conditions de la reconsidération sont remplies, il convient d’examiner le raisonnement tenu par l’OAI dans la décision entreprise.

Lors de l’octroi de l’allocation pour impotent, l’OAI avait retenu que le recourant avait besoin d’aide pour 5 actes ordinaires de la vie. Dans la décision litigieuse, il considère que le recourant n’a besoin d’une aide régulière et importante plus que pour quatre actes ordinaires de la vie quotidienne, à savoir se vêtir/se dévêtir, manger, faire sa toilette, ainsi que pour se déplacer à l’extérieur et établir des contacts, ce dernier élément ne pouvant toutefois pas être pris en considération dès lors qu’il est en lien avec sa malvoyance. En effet, l’intimé estime que la faiblesse de vue correspond à un forfait automatique, motivant une allocation de degré faible, et qu’il convient de ne pas en tenir compte dans le cadre de l’examen du besoin d’aide d’autrui pour accomplir les actes ordinaires de la vie. Ce raisonnement ne saurait être suivi. L’article 37 al. 3 let. d RAI permet de reconnaître d’office une impotence de degré faible aux assurés aveugles ou gravement handicapés de la vue, sans qu’il soit nécessaire de procéder à un examen concret du degré d’impotence (VSI 1998 211 et la référence citée ; CIIAI 8064ss). Toutefois, dans les cas où ces assurés souffrent d’handicaps supplémentaires justifiant un degré d'impotence plus élevé, une allocation pour impotent de degré moyen ou grave doit leur être accordée (arrêt du TF du 28.02.2012 [9C_320/2011] cons. 5 et la référence citée ; arrêt du TF du 23.10.2007 [I 317/06] cons. 6.1 ; Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur l’assurance invalidité [LAI], 2018, n. 53 ad art. 42, p. 615). La Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève va plus loin, dans un arrêt du 17 février 2011 (ATAS/194/2011), en considérant que "l’art. 37 al. 3 lettre d RAI n’a de sens que dans les cas où ces assurés n’auraient pas eu droit sinon à une allocation pour impotent. On ne saurait ainsi nier le droit à une allocation pour impotence de degré moyen à un assuré qui au demeurant ne pourrait accomplir au moins quatre actes de la vie ordinaire seul, uniquement parce que son défaut d’acuité visuelle est suffisamment grave pour justifier l’application de l’art. 37 al. 3 lettre d RAI". On ne peut que se rallier à ce raisonnement. En effet, admettre le contraire reviendrait à créer une inégalité entre les assurés aveugles ou gravement handicapés de la vue et les autres, en ce sens que les premiers seraient les seuls à n’avoir jamais droit à une allocation pour impotent de degré moyen ou grave et ceci même s’ils remplissaient les conditions des articles 37 al. 1 RAI et 37 al. 2 RAI. On ne saurait ainsi considérer que la décision initiale était manifestement erronée sur ce point et il n’existe, en conséquence, aucun motif permettant de reconsidérer la décision initiale en tant qu’elle reconnait au recourant un besoin d’aide régulière et importante pour se déplacer à l’extérieur et établir des contacts.

Dès lors qu’il est admis que le recourant a besoin d’une aide régulière et importante pour quatre actes ordinaires de la vie quotidienne, une allocation pour impotent de degré moyen se justifie en application de l’article 37 al. 2 let. a RAI, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si l’acte d’aller aux toilettes a subi une modification notable au sens de l’article 17 LPGA compte tenu de l’installation du WC-douche. La question de savoir si la décision initiale était manifestement erronée en ne retenant pas que le recourant nécessitait un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie peut également être laissée ouverte.

5.                            Compte tenu de ce qui précède, la décision entreprise se révèle être contraire au droit et doit être annulée. La cause sera renvoyée à l’autorité inférieure pour qu’elle rende une nouvelle décision maintenant un degré d’impotence moyen et qu’elle procède consécutivement à des nouveaux calculs s’agissant des allocations pour impotent servies au recourant dès le 1er mars 2019 et pour l’avenir.

6.                            Vu le sort de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge de l’OAI, au sens de l’article 69 al. 1bis LAI. Obtenant gain de cause et plaidant avec l'assistance d'un avocat, le recourant a droit à des dépens. Ceux-ci doivent être fixés sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA), en tenant compte du mémoire d'honoraires déposé par le mandataire (art. 69 et 66 TFrais) et en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (art. 60 al. 2 TFrais, applicable par renvoi de l’art. 69 TFrais), sans oublier que les dépens ne sont alloués qu'à la condition que les mesures prises paraissent justifiées (art. 48 al. 1 LPJA). Me B.________ réclame des honoraires globaux de 2'733.65 francs, soit 2'492 francs correspondant à 8 heures 54 minutes d'activité à 280 francs de l’heure, 46.20 francs de débours et 195.45 francs de TVA. Ce mémoire est conforme à l'accomplissement d’une activité diligente et peut être validé. L’indemnité de dépens est dès lors arrêtée à 2'733.65 francs tout compris. En outre, le sort de la cause et l'octroi de dépens en découlant ont pour conséquence de rendre la requête d’assistance judiciaire sans objet.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.   Admet le recours et annule la décision de l’intimé du 16 janvier 2019.

2.   Renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants, à savoir que le degré d’impotence du recourant est maintenu au degré moyen.

3.   Met à la charge de l’OAI les frais de la présente procédure par 440 francs.

4.   Alloue au recourant une indemnité de dépens de Fr. 2'733.65 à la charge de l’intimé.

5.   Dit que la requête d’assistance judiciaire est sans objet.

Neuchâtel, le 19 décembre 2019

Art. 9 LPGA
Impotence
 

Est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne.

Art. 17 LPGA
Révision de la rente d’invalidité et d’autres prestations durables
 

1 Si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée.

2 De même, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.

Art. 53 LPGA
Révision et reconsidération
 

1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.

2 L’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.

3 Jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.

Art. 371RAI
Évaluation de l’impotence
 

1 L’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.

2 L’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin:

a. d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie;

b. d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente, ou

c. d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38.

3 L’impotence est faible si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin:

a. de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie;

b. d’une surveillance personnelle permanente;

c. de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l’infirmité de l’assuré;

d. de services considérables et réguliers de tiers lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux, ou

e. d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38.

4 Dans le cas des mineurs, seul est pris en considération le surcroît d’aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

  

Art. 381RAI
Accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie
 

1 Le besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 42, al. 3, LAI, existe lorsque l’assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d’une atteinte à la santé:

a. vivre de manière indépendante sans l’accompagnement d’une tierce personne;

b. faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l’accompagnement d’une tierce personne, ou

c. éviter un risque important de s’isoler durablement du monde extérieur.

2 Si une personne souffre uniquement d’une atteinte à la santé psychique, elle doit pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente.

3 N’est pris en considération que l’accompagnement qui est régulièrement nécessaire et lié aux situations mentionnées à l’al. 1. En particulier, les activités de représentation et d’administration dans le cadre des mesures de protection de l’adulte au sens des art. 390 à 398 du code civil2 ne sont pas prises en compte.3


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).
2 RS 210
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3177).