A.                            a) Par décision d’ouverture du 16 octobre 2017, la procureure du Parquet régional de La Chaux-de-Fonds du ministère public neuchâtelois, G.________, a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre A.________ pour assassinat, subsidiairement meurtre, tentative d'assassinat, subsidiairement tentative de meurtre, subsidiairement lésions corporelles graves, éventuellement lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d'autrui, acquisition et port d'armes prohibées, le prénommé ayant en date du 15 octobre 2017 tué sa mère, C.________, en la frappant avec son couteau au moins à une quinzaine de reprises, ainsi que planté son couteau dans le corps de son beau-père, D.________, au moins à seize reprises, le blessant gravement notamment au niveau droit du pneumothorax, au foie à droite, à la gorge, à la glande t[h]yroïde, au thorax, à l’abdomen, aux bras et à la tête. Sur le vu de l’extrait du casier judiciaire tel qu’il se présentait le 16 octobre 2017, A.________ avait été condamné : le 2 décembre 2011, par le Parquet régional de Neuchâtel du ministère public neuchâtelois à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 80 francs, avec sursis à l’exécution de la peine pendant un délai d’épreuve de deux ans, et à une amende de 500 francs pour une violation grave des règles de la circulation routière intervenue en date du 16 octobre 2011 ; le 7 avril 2015, par le Tribunal militaire 1 de Berne à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 francs pour insoumission et absence injustifiée le 15 septembre 2014 ; ainsi que, le 27 avril 2016, par le Parquet régional de La Chaux-de-Fonds du ministère public à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 20 francs, avec sursis à l’exécution de la peine pendant un délai d’épreuve de deux ans, peine partiellement complémentaire aux deux précitées, pour lésions corporelles simples, voies de fait et menaces sur celle qui était alors son épouse et mère de son fils, E.________, pour des faits survenus entre janvier 2009 et avril 2016. Ledit extrait du casier judiciaire faisait également état, en sus de l’enquête pénale ayant conduit à décision d’ouverture susdite du 16 octobre 2017, de celles inscrites en dates des 18 avril, 26 juin et 6 octobre 2017 et menées par le Parquet général du ministère public neuchâtelois, pour, respectivement, injure et menaces, conduite dans un état d’incapacité, et à nouveau injure et menaces.

Par une seconde décision d’ouverture du 16 octobre 2017, la procureure G.________ a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre B.________, compagne de l’époque de A.________, pour actes de participation (coaction, subsidiairement complicité, éventuellement instigation) à assassinat, subsidiairement meurtre, tentative d'assassinat, subsidiairement tentative de meurtre, subsidiairement lésions corporelles graves, éventuellement lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d'autrui, encore plus subsidiairement voies de faits, B.________ ayant été impliquée dans les agissements perpétrés au préjudice des époux C.________-D.________ le 15 octobre 2017. Sur le vu de l’extrait du casier judiciaire, tel qu’il se présentait le 16 octobre 2017, la prénommée avait été condamnée : le 9 octobre 2013, par le Parquet régional de Neuchâtel du ministère public à 160 heures de travail d’intérêt général, avec sursis à l’exécution de la peine pendant un délai d’épreuve de deux ans, et à une amende de 650 francs pour mauvais traitements infligés aux animaux et pour infractions à la loi sur la protection des animaux intervenus en février 2013; ainsi que, le 17 août 2017, par le ministère public du canton de Berne, région du Jura bernois-Seeland, à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 40 francs et à une amende de 500 francs pour des faits similaires survenus entre novembre 2015 et mars 2016 et pour faux dans les titres entre mai et juillet 2016. Ledit extrait du casier judiciaire faisait également état, en sus de l’enquête pénale ayant conduit à décision d’ouverture précitée du 16 octobre 2017, de celles inscrites en date des 6 et 11 octobre 2017 et menées par le Parquet général du ministère public, pour injure et menaces et pour injure et dommages à la propriété.

Le 18 octobre 2017, le procureur du Parquet général du ministère public, H.________, a informé sa collègue que, le 21 mars 2017, il avait rendu une décision ordonnant l’ouverture d’une instruction pénale contre A.________ pour des faits constitutifs de voies de fait, d’injures, d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication et de menaces, perpétrés le 10 janvier 2017 contre celle qui était à l’époque déjà son ex-épouse, E.________. Le jour même des faits, cette dernière avait porté plainte et le cas avait été annoncé au service pour les auteurs de violence conjugale (ci-après : SAVC) ; A.________ avait pour sa part pris l’engagement de ne pas commettre de tels actes et/ou de récidiver. Ledit procureur a également communiqué à sa collègue le procès-verbal de l’audience de conciliation du 19 avril 2017 portant sur lesdits faits du 10 janvier 2017. Cette conciliation ayant partiellement abouti, le procureur H.________ avait rendu une ordonnance de suspension en date du 19 avril 2017, par laquelle il suspendait la procédure pénale MP.2017.990 pour une durée de 6 mois. Il avait également transmis les rapports de police qu’il avait reçus entre le 5 et le 9 octobre 2017 impliquant soit B.________ soit cette dernière et A.________. Le 19 octobre 2017, le Parquet général du ministère public a en outre reçu un rapport de police établi le 9 octobre 2017, faisant état de lésions corporelles simples, voies de fait, menaces et contrainte perpétrées le 15 septembre 2017 par le prénommé contre son ex-conjointe, E.________, laquelle avait renoncé à participer aux actes d’enquête en date du 16 septembre 2017 ; le cas avait par ailleurs directement été annoncé tant au centre de consultation LAVI qu’au SAVC et A.________ avait pris l’engagement de ne pas commettre de tels actes et/ou de récidiver.

Par décisions d’extension du 23 octobre 2017, respectivement, par décisions de jonction des 23 et 25 octobre suivant, la procureure G.________ a étendu la procédure ouverte le 16 octobre 2017 aux différents faits ainsi portés à sa connaissance et joint les causes. Dans le cadre de l’instruction, elle a auditionné en qualité de témoin, en particulier, M.________, commissaire de la police neuchâteloise et cheffe du service forensique, qui avait eu des contacts, dans le cadre de sa participation au groupe Menaces et prévention de la violence (ci-après : MPV) dudit corps de police, notamment avec B.________ et A.________. L’audition de cette commissaire ayant été circonscrite à la seule personne de B.________, Me P.________ – représentant de D.________, ainsi que des filles de feu son épouse C.________, respectivement des sœurs, de A.________, soit J.________, K.________ et L.________, tous parties plaignantes – a requis qu’il soit procédé à une nouvelle audition de ladite commissaire, afin de l’entendre également sur ses contacts avec feu C.________ ainsi qu’avec A.________. Le 11 juin 2018, M.________ et O.________, chef du service psychologique de la police neuchâteloise, ont établi un rapport d’information à l’attention de la procureure G.________, dans lequel, après avoir exposé les faits, ils ont résumé leurs contacts avec, respectivement, A.________, feu sa mère et B.________. Ils ont en outre établi un tableau récapitulatif du suivi effectué, s’agissant du prénommé, par le MPV et par d’autres services de la police neuchâteloise. Il ressortait notamment de ce rapport qu’en date du 11 octobre 2017, le MPV avait informé téléphoniquement le « procureur de permanence » des inquiétudes qu’il avait concernant A.________, en faisant état d’un « risque de passage à l’acte de violence ». S’agissant de ce contact téléphonique, la procureure G.________ a précisé, dans le cadre d’une des auditions du prénommé, que c’était elle qui était de permanence le 11 octobre 2017 lorsqu’un membre du MPV avait contacté le ministère public. Elle a signalé que le MPV souhaitait qu’une expertise soit ordonnée et que, quand bien même la question d’une procédure par rapport à un risque de passage à l’acte s’était posée, il était apparu que les conditions de la saisine de la procureure de permanence n’apparaissaient pas réunies. Le 4 juillet 2018, Me P.________ a sollicité de la part du ministère public des précisions quant au contact du 11 octobre 2017 entre le MPV et la procureure G.________, tout en réservant l’audition de M.________ et de N.________, dont le nom ressortait du tableau récapitulatif joint au rapport d’information établi par la prénommée et O.________. Le 10 juillet 2018, le procureur général, I.________, s’est déterminé sur les mesures prises avant le début de la procédure dirigée par G.________, procédure ouverte le 16 octobre 2017 consécutivement aux événements du 15 octobre 2017. Par courriers des 9 et 14 novembre 2018 ainsi que du 15 juillet 2019, Me P.________ a requis l’audition de M.________ et de N.________. La procureure G.________ a pris position sur ces réquisitions de preuves complémentaires, tout particulièrement, le 8 août 2019. Elle a rappelé qu’il résultait tant du témoignage de M.________ que du rapport d’information qu’elle avait établi avec O.________ qu’il n’appartenait pas au MPV de donner des suites pénales à ses interventions, ce groupe ayant une action préventive et non une fonction de police judiciaire. De plus, non seulement les éléments complémentaires demandés ne portaient pas sur les faits reprochés aux deux prévenus, A.________ et B.________, mais de plus les auditions de ceux-ci, l’analyse du matériel informatique, la reconstitution et les expertises illustraient la conjonction des circonstances qui avaient poussé les prénommés au passage à l’acte. Le 9 août 2019, ladite procureure a établi deux actes d’accusation dirigés, respectivement, contre A.________ et B.________. Le 23 août suivant, elle a rectifié l’acte d’accusation du premier cité, à mesure que la deuxième citée y avait été indiquée par erreur sous la rubrique plaignante, alors qu’elle n’avait jamais déposé plainte contre A.________.

b) Consécutivement à l’audience préliminaire du Tribunal criminel du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : Tribunal criminel), lors de laquelle Me P.________ n’a pas proposé de preuves, ce mandataire a déposé des conclusions civiles en date du 9 décembre 2019. Il a conclu, au nom de D.________, J.________, K.________ et L.________, à ce que A.________ et B.________ soient condamnés solidairement à verser : en faveur de D.________ les sommes de 200'000, 50'000 et 200'000 francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 octobre 2017, à titre, respectivement, de dommages et intérêts pour lésions corporelles, le montant de 200'000 francs étant ici un minimum, de réparation du tort moral pour le décès de son épouse et de réparation du tort moral pour ses propres lésions corporelles ; en faveur du prénommé ainsi que des trois filles de feu C.________ une somme de 8'448.80 francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 octobre 2017, à titre de dommages et intérêts pour le décès de la prénommée ; et en faveur de J.________, K.________ et L.________ un montant de 35'000 francs chacune, avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 octobre 2017, à titre de réparation du tort moral pour le décès de leur mère.

Par jugement du 12 décembre 2019 du Tribunal criminel (CRIM.2019.19), A.________ et B.________, ont été reconnus coupables de meurtre, respectivement de complicité de meurtre, sur la personne de C.________, ainsi que de tentative de meurtre et de lésions corporelles graves, respectivement de complicité de tentative de meurtre et de lésions corporelles graves, sur la personne de D.________. De même, ils ont notamment été reconnus coupables de lésions corporelles simples, voies de faits, injures, menaces et troubles de l’ordre dans un établissement public, A.________ ayant également été reconnu coupable de contrainte et d’instigation à des lésions corporelles simples. S’agissant plus précisément du prénommé, il a en particulier été reconnu coupable de voies de fait, d’injures et de menaces pour des faits perpétrés à l’encontre de E.________ le 10 janvier 2017, de lésions corporelles simples et de contrainte pour des faits survenus le 15 septembre suivant également au préjudice de la prénommée, de voies de fait, d’instigation à des lésions corporelles simples et de menaces pour des faits s’étant déroulés le 3 septembre 2017 au préjudice du compagnon de l’une de ses sœurs, Q.________, de lésions corporelles graves, de lésions corporelles simples, de voies de fait, de contrainte et de menaces pour différents faits perpétrés à l’encontre de B.________ en juillet, août et septembre 2017. Il a également été reconnu coupable de menaces et de troubles de l’ordre dans un établissement public, respectivement, de lésions corporelles simples, de dommages à la propriété et de troubles de l’ordre dans un établissement public, pour des faits survenus les 29 et 30 août 2017 au préjudice de tiers. A.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 13 ans, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 francs, sous déduction de 304 jours de détention provisoire (hors exécution anticipée) ; un internement au sens de l’article 64 al. 1 CP a également été ordonné. Quant à B.________, elle a été condamnée une peine privative de liberté de 5 ans et à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 francs, sous déduction de 414 jours de détention provisoire et de 30 jours pour les mesures de substitution. Tous deux ont été condamnés solidairement à payer, respectivement, à titre de réparation morale 50'000 francs à D.________, 35'000 francs à J.________, 35'000 francs à K.________ et 35'000 francs à L.________, ainsi qu’à titre de frais funéraires 8'393.80 francs avec intérêt à 5 % dès le 16 octobre 2017 aux quatre prénommés. De même, l'indemnité (frais, débours et TVA compris) de dépens due par A.________ et B.________ solidairement a été fixée à 9'000 francs en faveur de D.________, à 7'975 francs en faveur de J.________, à 10'300 francs en faveur de K.________ et à 10'050 francs en faveur de L.________. Pour le surplus, le Tribunal criminel a dit que l'action civile de D.________ et des trois filles de feu C.________ serait jugée par le président dudit tribunal. L’appel formé par B.________ contre ce jugement, de même que les appels joints du ministère public, ainsi que de D.________, J.________, K.________ et L.________ ayant été retirés, la Cour pénale du Tribunal cantonal a classé la procédure d’appel par décision du 7 août 2020 (CPEN.2020.20).

c) Parallèlement à la procédure pénale, soit en date du 19 juin 2019, Me P.________, agissant au nom et par mandat de D.________, J.________, K.________ et L.________, a saisi le Département des finances et de la santé de l’Etat de Neuchâtel (ci-après aussi : DFS) d’une demande d’indemnisation au sens de l’article 11 LRESP. Faisant valoir qu’ils avaient subi un préjudice de par la mort de C.________, ainsi qu’en raison des lésions corporelles graves subies par l’époux de celle-ci, ils ont fait valoir que la procureure de permanence n'avait pas pris les mesures requises par la gravité du comportement de A.________, bien qu'elle aurait été avertie à deux reprises par le MPV avant la date du 15 octobre 2017. Or, compte tenu des responsabilités qui découlaient de sa fonction et des circonstances du cas concret, la procureure n'avait pas agi conformément à son devoir de diligence et avait commis une faute. De plus, le fait dommageable portant atteinte à un droit absolu, la vie, l'illicéité était d'emblée réalisée. S’agissant du lien de causalité, il était soutenu que, si la procureure de permanence avait ordonné la détention, voire le placement urgent en unité psychiatrique, de A.________ dès qu'elle avait été informée par le MPV du risque imminent de passage à l'acte violent, l'événement du 15 octobre 2017 ne se serait pas produit. Ceci valait d’autant plus que le ministère public aurait été pleinement au courant de la dangerosité réelle du prénommé. Sur le vu de ces considérations, il était requis du DFS qu’il admît la responsabilité de la collectivité publique pour le décès de C.________ et les lésions corporelles graves subies par D.________, partant, qu’il allouât, d’une part, au prénommé les sommes de 200'000, 50'000 et 200'000 francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 octobre 2017, à titre, respectivement, de dommages et intérêts pour lésions corporelles, le montant de 200'000 francs étant un a minima, de réparation du tort moral pour le décès de son épouse et de réparation du tort moral pour ses propres lésions corporelles, d’autre part, au prénommé et aux trois filles de feu C.________ une somme de 8'448.80 francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 octobre 2017, à titre de dommages et intérêts pour le décès de la prénommée, enfin à J.________, K.________ et L.________ un montant de 35'000 francs chacune, avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 octobre 2017, à titre de réparation du tort moral pour le décès de leur mère, le tout avec suite de frais et dépens. L’audition de N.________ et de M.________ était par ailleurs sollicitée.

Invité à se déterminer, le procureur général a en substance relevé en date du 8 août 2019 que, même si d'autres manières de faire auraient pu être envisagées, il n'y avait certainement pas eu d'acte illicite de la part des représentants du ministère public et l'on ne pouvait même pas affirmer qu'il y avait un rapport de causalité entre ce qui avait été fait ou pas fait et ce qu'il était advenu. A cet égard, il a signalé que le paradoxe de la procédure en indemnisation était qu'elle se fondait essentiellement sur les constatations du MPV. Or, l'activité de ce groupe était une prestation que la police neuchâteloise avait créée de sa propre initiative, pour améliorer dans la mesure du possible la prévention de la violence. Elle n'avait pas, ce faisant, la vaine prétention de l'éradiquer et il serait curieux que cette prestation eût pour conséquence d'engager la responsabilité de l'Etat quand le résultat souhaité n'était malheureusement pas atteint, les seuls responsables des crimes ayant été commis étant ceux qui les avaient commis. Le procureur général a déposé différentes pièces à l’appui de ses observations.

Par courrier du 30 septembre 2019, le service juridique de l’Etat a fait savoir à Me P.________ qu’afin de pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause sur une éventuelle responsabilité des organes de l'Etat, il apparaissait judicieux d'attendre que la justice pénale eût fait la lumière sur cette affaire, raison pour laquelle la procédure en indemnisation était suspendue. Il a signalé audit mandataire qu’il lui appartenait de transmettre à l’Etat le jugement pénal une fois que celui-ci serait devenu définitif.

B.                            Le 17 mars 2020, D.________, J.________, K.________ et L.________ ouvrent action de droit administratif devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre le ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds, et, partant, contre l’Etat de Neuchâtel, en matière de responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents, pour indemnisation en raison du préjudice subi en lien avec le décès de C.________, respectivement, en lien avec les lésions corporelles graves subies par l’époux de cette dernière. Les demandeurs concluent, avec suite de frais et dépens, à l’allocation : à D.________ des sommes de 200'000, 50'000 et 200'000 francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 octobre 2017, à titre, respectivement, de dommage et intérêts pour lésions corporelles, le montant de 200'000 francs étant un a minima, de réparation du tort moral pour le décès de son épouse et de réparation du tort moral pour ses propres lésions corporelles; au prénommé et aux trois filles de feu C.________ une somme de 8'448.80 francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 octobre 2017, à titre de dommages et intérêts pour le décès de la prénommée ; à J.________, K.________ et L.________ un montant de 35'000 francs chacune, avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 octobre 2017, à titre de réparation du tort moral pour le décès de leur mère; ainsi qu’à D.________ une somme de 9'000 francs à titre de frais de défense, respectivement à ce même titre, des montants de 7'975 francs à J.________, de 10'300 francs à K.________ et de 10'050 francs à L.________. S’agissant de ces conclusions, les demandeurs invoquent la responsabilité plurale et le concours de responsabilités, en ce sens que l’Etat serait solidairement responsable avec A.________ et B.________, conformément aux articles 50 et 51 CO. En résumé, ils reprennent les mêmes considérations que celles développées dans leur demande d’indemnisation du 19 juin 2019, à savoir que la procureure de permanence n'aurait pas pris les mesures requises par la gravité du comportement du prénommé, malgré les avertissements du MPV, que le fait dommageable portant atteinte à un droit absolu, l'illicéité était d'emblée réalisée et que le lien de causalité était donné, puisque, si la procureure de permanence avait ordonné la détention, voire le placement urgent en unité psychiatrique, de A.________ dès qu'elle avait été informée par le MPV du risque imminent de passage à l'acte violent, l'événement du 15 octobre 2017 ne serait pas survenu. A ce propos, les demandeurs sollicitent l’audition des « gendarmes N.________ et M.________ », en relevant que la procureure qui était de permanence le 11 octobre 2017 se trouvait être également la procureure en charge du dossier, soit G.________, et que leurs requêtes visant à éclaircir les rapports entre le MPV et le ministère public avaient toutes été ignorées par la prénommée. A ce jour aucune information ne leur avait été donnée au sujet des signaux d'alarme apportés par le MPV à la procureure de permanence ni sur les mesures qui lui avaient été suggérées afin d'empêcher que A.________ ne commît un acte de violence.

C.                            Dans sa réponse déposée dans le délai prolongé au 31 août 2020, l’Etat de Neuchâtel conclut, principalement, à l’irrecevabilité de la demande d'indemnisation, subsidiairement, au rejet de celle-ci dans toutes ses conclusions, le tout avec suite de frais. Sur le plan formel, il invoque la péremption de l’action de droit administratif, en ce sens que les reproches formulés par les demandeurs à l’encontre du ministère public auraient pu être soulevés avant le 19 juin 2019, date du dépôt de la demande d’indemnisation auprès du DFS. Plus spécifiquement, il soutient que les demandeurs n’avaient pas besoin du rapport du MPV du 11 juin 2018, pour savoir ce qui s’était exactement passé. Sur le fond, l’Etat de Neuchâtel considère que c’est à tort que les demandeurs estiment que l’illicéité est d’emblée réalisée du seul fait que l’élément dommageable porte atteinte à un droit absolu. De l’avis du défendeur, on ne saurait de plus reprocher à la procureure en charge du dossier et, partant, au ministère public une omission illicite. Plus singulièrement, en considérant sur la base de la situation connue à l’époque qu’un risque de passage à l’acte concret ne pouvait être établi, la procureure de permanence le 11 octobre 2017 n’avait pas manqué à son devoir d’une manière indéfendable. Il avait d’ailleurs été convenu, à la date susdite, avec le MPV qu’un rapport contenant les différents événements non encore parvenus à la connaissance du ministère public, avec copie à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : APEA), serait rapidement établi. Tout en relevant que dans la mesure où aucun acte illicite n’est imputable à l’Etat, les questions du dommage, du lien de causalité entre celui-ci et le prétendu acte illicite, de même que celles des indemnités pour tort moral, n’auraient pas à être examinées, le défendeur conteste l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’absence de mise en détention ou d’internement psychiatrique le 11 octobre 2017, voire le 15 septembre 2017, et le passage à l’acte du 15 octobre 2017. A cet égard, il rappelle que le Tribunal criminel a retenu que l’intention homicide de A.________ à l’encontre de sa mère et de son beau-père était née le jour du meurtre et non avant. Le défendeur conteste également le dommage et les indemnités pour tort moral réclamés, en soulignant que les conclusions en dommages-intérêts et pour tort moral ayant déjà été allouées aux demandeurs par le Tribunal criminel, elles ne sauraient, quoi qu’il en soit, l’être une seconde fois. Pour le surplus, il allègue que les prétentions des demandeurs seraient sommairement motivées et non documentées. Le défendeur requiert, outre la production des dossiers CRIM.2019.19 et MP.2017.4774, l’audition de la procureure G.________, voire celle du procureur général.

D.                            Dans le délai prolongé au 14 décembre 2020, les demandeurs répliquent. Répondant aux différents arguments développés par l’Etat de Neuchâtel, ils invoquent en particulier le concours d’actions, en ce sens qu’en application du principe de solidarité imparfaite et conformément à l’article 51 CO, chaque responsable répond de la totalité du préjudice qu'il a causé, les lésés ayant le choix de diriger leur action contre l'un ou plusieurs obligés, pouvant s'en prendre indifféremment à chacun d'eux pour obtenir la réparation intégrale ou partielle de leur préjudice. Les demandeurs modifient par ailleurs leurs conclusions; ils concluent, avec suite de frais et dépens, à l’allocation : à D.________ des sommes de 50'000 et 200'000 francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 octobre 2017, à titre, respectivement, de réparation du tort moral pour le décès de son épouse et de réparation du tort moral pour ses propres lésions corporelles; au prénommé et aux trois filles de feu C.________ une somme de 8'448.80 francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 octobre 2017, à titre de dommages et intérêts pour le décès de la prénommée; à J.________, K.________ et L.________ un montant de 35'000 francs chacune, avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 octobre 2017, à titre de réparation du tort moral pour le décès de leur mère; ainsi qu’à D.________ une somme de 9'000 francs à titre de frais de défense, respectivement à ce même titre, un montant de 7'975 francs à J.________. Ils requièrent également, à titre de dommages et intérêts, l’allocation des sommes, avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 octobre 2017, de 577.80 francs au prénommé, de 1’005 francs à J.________, de 723.60 francs à K.________ et de 1'166.60 francs à L.________. Les demandeurs indiquent encore souhaiter que des débats aient lieu (pour notamment entendre les deux témoins « N.________ et M.________ »), suivis de plaidoiries ou du dépôt de conclusions en cause pour exposer les questions de droit.

E.                            Dans sa duplique du 23 février 2021, déposée dans le délai prolongé, le défendeur soutient notamment que la question de principe de l’engagement de la responsabilité de l'Etat pourrait être traitée séparément, une telle manière de faire étant de nature à simplifier le procès. Il requiert par ailleurs que les questions de droit puissent être exposées dans des conclusions en cause, sur le moyen séparé s'il est ordonné et sur l'entier de la cause.

F.                            Faisant suite aux réquisitions de la Cour de céans, les dossiers DECI.2019.37-RC, CRIM.2019.19 et MP.2017.4774 sont produits les 1er, 7 et 12 avril 2021.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            a) Aux termes de l’article 1 al. 1 let. a LResp, la collectivité publique est responsable pour les actes de ses agents accomplis dans l'exercice de leurs fonctions. Par « agent », on entend tout membre des collectivités publiques ainsi que toute autre personne chargée de l'accomplissement d'une tâche de droit public (art. 1 al. 3 LResp), alors que par « collectivités publiques », on entend l’Etat, le Grand Conseil, le Conseil d’Etat, les autorités judiciaires, ainsi que les communes et les autres collectivités de droit public cantonal, communal et intercommunal (art. 1 al. 2 LResp). En tant que les demandeurs requièrent réparation du préjudice causé par la mort de C.________, respectivement, par les lésions corporelles graves subies par l’époux de celle-ci, en faisant en substance valoir que si la procureure de permanence – à savoir un « agent » d’une « collectivité publique », singulièrement une magistrate des autorités judiciaires – avait ordonné la détention, voire le placement urgent en unité psychiatrique, de A.________ dès qu'elle avait été informée par le MPV du risque imminent de passage à l'acte violent, l'événement du 15 octobre 2017 ne se serait pas produit, la Cour de droit public du Tribunal cantonal est compétente pour connaître de la présente action (art. 21 LResp; 58 LPJA). Celle-ci est dirigée contre le ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds (depuis le mois de mai 2020, simplement ministère public, les trois parquets qui le composaient jusque-là [parquet général, parquets régionaux de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds] ayant fusionné et n'en constituent plus qu'un), et, partant, contre les autorités judiciaires et donc contre l’Etat de Neuchâtel (art. 1 al. 2 LResp). Il n’est à cet égard pas contesté que le ministère public et ses agents (procureurs en l’espèce) tombent sous le coup de ces dispositions.

b/aa) L'article 10 LResp stipule que la responsabilité de la collectivité publique s'éteint si le lésé ne présente pas sa demande d'indemnisation, conformément à l'article 11 LResp, dans l'année à compter du jour où il a eu connaissance du dommage et de la collectivité publique qui en est responsable, en tout cas dans les dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit. D'après l'article 11 LResp, les prétentions de tiers contre la collectivité publique doivent être adressées au Département des finances et de la santé de l’Etat de Neuchâtel, s'il s'agit de dommages résultant de l'activité d'agents de l'Etat, ou à l'organe exécutif des autres collectivités publiques s'il s’agit de dommages résultant de l'activité d'agents rattachés à l'une d'elles (al. 1 let. a et b). Si la collectivité publique conteste les prétentions ou si elle ne prend pas position dans les trois mois, le tiers lésé doit introduire action dans un délai de six mois sous peine de péremption (al. 2). Si la collectivité publique entre en pourparlers, le délai de six mois court dès sa dernière prise de position (al. 3).

Selon la jurisprudence relative à l'article 60 al. 1 CO – à laquelle il y a lieu de se référer (cf. art. 3 LResp qui déclare les dispositions du droit privé fédéral applicables à titre de droit supplétif) – le créancier connaît suffisamment le dommage lorsqu'il apprend, touchant son existence, sa nature et ses éléments, les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice; le créancier n'est pas admis à différer sa demande jusqu'au moment où il connaît le montant absolument exact de son préjudice, car le dommage peut devoir être estimé selon l'article 42 al. 2 CO (arrêt du TF du 29.01.2007 [4P.294/2006] cons. 4.5; ATF 131 III 61 cons. 3.1.1, 111 II 55 cons. 3a; RJN 2000, p. 218, p. 220). Au demeurant, le dommage est suffisamment défini lorsque le créancier détient assez d'éléments pour qu'il soit en mesure de l'apprécier (ATF 111 II 55 cons. 3a). Vu la brièveté du délai de prescription d'un an de l’article 60 al. 1 CO (dans sa teneur jusqu’au 31.12.2019), on ne saurait se montrer trop exigeant à ce sujet à l'égard du créancier; suivant les circonstances, il doit pouvoir disposer d'un certain temps pour estimer l'étendue définitive du dommage (ATF 111 II 55 cons. 3a et la jurisprudence citée). D'après le principe de l'unité du dommage, celui-ci doit être considéré comme un tout et non comme la somme de préjudices distincts. II en résulte que le délai de prescription ne court pas, en cas d'évolution de la situation, avant que le dernier élément du dommage ne soit survenu. Cette règle vise toutefois essentiellement les cas de préjudice consécutif à une atteinte à la santé de la victime dont il n'est pas possible de mesurer d'emblée l'évolution avec suffisamment de sécurité (ATF 112 Il 118 cons. 4). Le délai de l’article 60 al. 1 CO part ainsi du moment où le lésé a effectivement connaissance du dommage et non de celui où il aurait pu découvrir l'importance de sa créance en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances (arrêt du TF du 09.02.2004 [2P.168/2003] cons. 2.3 et les références citées).

b/bb) En l’espèce, le défendeur fait valoir que la demande déposée est périmée, à mesure que le dommage et ses prétendus responsables étaient connus ou auraient pu l’être avant le versement au dossier du rapport du MPV du 11 juin 2018. Plus précisément, l’Etat de Neuchâtel considère que, moyennant la diligence requise, les éléments pertinents étaient ou auraient pu être connus des demandeurs plus d’un an avant la date du 19 juin 2019, date à laquelle ils avaient déposé leur demande d’indemnisation auprès du DFS. En d’autres termes, le défendeur soutient que les demandeurs n’avaient pas besoin du rapport du MPV du 11 juin 2018, pour savoir ce qui s’était exactement passé. Les demandeurs, s’étant prononcés sur la question de la péremption, relèvent qu’avant réception du rapport du MPV, ils ne pouvaient pas connaître la réelle implication de la procureure de permanence ni des mesures qui avaient été prises ou pas à l'encontre de A.________. Ils n'avaient donc pas assez d'informations pour agir en justice à l'encontre du ministère public avant d'obtenir le rapport du MPV, lequel lui avait été notifié le 19 juin 2018.

Comme indiqué ci-avant, les demandeurs fondent une éventuelle responsabilité de l’Etat sur le fait que la procureure de permanence n'aurait pas pris les mesures requises par la gravité du comportement du prénommé, malgré les avertissements du MPV, soit que l'événement du 15 octobre 2017 ne serait pas survenu si cette dernière avait ordonné la détention, voire le placement urgent en unité psychiatrique, de A.________ dès qu'elle avait été informée par le MPV du risque imminent de passage à l'acte violent. A cet égard, il sied tout d’abord de rappeler la mission et le fonctionnement du MVP. Selon son propre rapport du 11 juin 2018, ce groupe, qui représente 1.3 ETP réparti entre plusieurs intervenants miliciens de différentes entités de la police neuchâteloise, a pour mission d'évaluer et de gérer préventivement des cas de menaces potentiellement graves et des situations à risques élevés de passage à l'acte violent. Les actions du MPV se déroulent, en principe, avant l'ouverture d'une procédure pénale. Elles peuvent également se dérouler en parallèle à une action pénale dans le but de réduire un risque de récidive ou d'éviter un passage à l'acte. En pratique, le travail de ce groupe se base sur une approche par le dialogue dans le but de désamorcer des cas de figure présentant un tel risque. Cette activité résulte de la mission préventive de la police et ne ressort en principe pas des fonctions de police judiciaire. Dès lors, le MPV ne bénéficie pas de la levée automatique du secret de fonction prévue à l'article 76 al. 2 LPol. Par ailleurs, le rapport de confiance qui doit s'instaurer entre l'intervenant du MPV et la personne avec laquelle il est en contact, qu'il s'agisse d'une victime ou d'un auteur potentiels, restreint la liberté du premier de rapporter ensuite les circonstances dans lesquelles certaines confidences lui ont été faites. Il ressort donc du fonctionnement même du MPV que les demandeurs ne pouvaient avoir connaissance des actions entreprises par ce groupe, lequel n’était pas habilité à leur en parler. Tout au plus pouvaient-ils savoir – pour autant que E.________, respectivement, feu C.________ les en aient informés, ce qui n’est nullement établi sur le vu du dossier – que le MPV avait eu des contacts avec la première citée les 21 mars, 25 et 29 septembre, 1er et 3 octobre 2017 et avec la seconde citée le 9 octobre 2017. Quant aux contacts que ce groupe a eus avec A.________ les 22, 27 et 29 septembre 2017, de même que s’agissant des tentatives infructueuses de le joindre téléphoniquement le 10 octobre 2017, on ne saurait valablement retenir que les demandeurs aient pu en avoir connaissance, alors même qu’il ressort du dossier qu’ils n’avaient que très peu de contacts avec le prénommé depuis 2016, celui-ci ne participant en particulier plus aux activités familiales depuis cette année-là. De même, les demandeurs, qui ne connaissaient pour ainsi dire pas B.________, ne pouvaient savoir que celle-ci avait eu des contacts avec le MPV les 29 septembre et 10 octobre 2017, pas plus qu’ils ne pouvaient être au courant que, cherchant à joindre cette dernière, le MPV avait eu un contact avec sa mère le 10 octobre 2017. Il en va a fortiori de même des contacts téléphoniques que ce groupe a eus avec l’APEA du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz le 29 septembre 2017, afin de faire un point de la situation en lien avec la garde du fils de E.________ et A.________, respectivement, avec la procureure de permanence G.________ le 11 octobre 2017, pour l’informer des inquiétudes qu’avaient le MPV vis-à-vis du prénommé. On ne voit en effet pas comment les demandeurs auraient pu avoir connaissance de ces contacts, avant de se voir communiquer le rapport d’information du MPV du 11 juin 2018. Il en va de même du contact, le 16 septembre 2017, entre un officier de police et le procureur de permanence, en lien avec l’agression du 15 septembre 2017 de E.________.

Le fait que les demandeurs aient pu être au courant des altercations survenues entre E.________ et A.________, respectivement, de celles s’étant déroulées le 3 septembre 2017 ou encore de l’événement du 11 janvier 2016, lors duquel le prénommé avait frappé sa mère et son beau-père avant de partir avec son fils en menaçant de se suicider, ne change en rien le fait qu’avant de se voir notifier ledit rapport du MPV, les demandeurs ignoraient la chronologie des actions entreprises par ce groupe et par les autres services de police. Ils ignoraient en particulier que, le 11 octobre 2017, le MPV s’était entretenu téléphoniquement avec la procureure de permanence G.________ et que, outre le risque d’un passage à l’acte de violence de la part de A.________, des actions avaient été suggérées. Or, c’est précisément, en se fondant sur ce contact entre le MPV et la procureure de permanence, que les demandeurs soutiennent que cette dernière aurait dû ordonner la détention, voire le placement urgent en unité psychiatrique, du prénommé, ce qui aurait, selon eux, permis d’éviter l'événement du 15 octobre 2017. Force est par ailleurs de constater qu’avant le dépôt du rapport du 11 juin 2018 du MPV aucune pièce au dossier ne faisait état d’un contact, antérieur à l’événement du 15 octobre 2017, entre ce groupe et le ministère public, pas plus d’ailleurs qu’entre un officier de police et un procureur de permanence. Lors de son audition par le ministère public du 13 février 2018, M.________ s’était limitée – conformément à l’autorisation de déposer en qualité de témoin qui lui avait été délivrée par le conseiller d’Etat, chef du Département de la justice, de la sécurité et de la culture, actuellement : Département de l'économie, de la sécurité et de la culture [DESC]) – à s’exprimer sur les seuls contacts qu’elle avait eus avec B.________, respectivement, sur les informations qu’elle avait reçues au sujet de celle-ci. Quant aux propos tenus par A.________, lors de son audition par le ministère public du 13 mars 2018, alors qu’il était interrogé sur ses contacts avec M.________, respectivement, sur ceux de cette dernière avec B.________, ils rapportaient simplement ce qui suit :

ʺ Elle m’a contacté. On a discuté. Elle m’a proposé un entretien. J’avais accepté cet entretien. On a parlé de la problématique de ma famille, ma mère, D.________, les captures d’écran, le comportement de F.________ [fils de E.________ et A.________], que j’avais l’impression qu’il y avait une sorte de manipulation. C’était juste avant les vendanges. Je ne l’ai vue qu’une fois. Je n’ai vu personne d’autre de la police en dehors de cet entretien et de mes convocations pour mes infractions. Je me rappelle qu’il y avait une fête après cet entretien et que je lui avais dit que je ne voulais pas y aller. A vrai dire, je l’ai eue au téléphone avant la fête des vendanges et nous nous sommes vus après, mais avant que B.________ parte à Z.________(GE).ʺ […] ʺNon, je n’en ai pas eu connaissance. Vous me dites que B.________ prétend que j’étais à côté d’elle lorsqu’elle a eu un contact téléphonique avec le foyer d’urgence S.________ à Z.________ [s’adressant à des adultes traversant une période de crise incluant des violences conjugales et familiales] et M.________. Non, je n’étais pas là. J’en suis sûr. Je ne savais pas qu’elle avait appelé une deuxième fois M.________. Vous me dites qu’elle dit non seulement que j’étais là et qu’en plus je lui aurais demandé de ne plus avoir de contacts avec cette dame. Absolument pas. Je me rappelle avoir dit à B.________ comme quoi j’étais mécontent de M.________ en face de B.________, comme quoi elle s’occupait plus de la problématique que j’avais avec B.________ et pas des problèmes que j’avais cités lors de l’entretien, soit ceux que j’avais au sujet de F.________.ʺ […] ʺC’était après les fêtes des vendanges. J’ai un contact téléphonique avec M.________, qui avait appelé à la maison. Je ne savais pas où était B.________. J’avais appelé tout le monde pour savoir où elle était. Il y avait deux appels en absence. Le premier était un prof qui cherchait B.________, car un enfant n’était pas allé à l’école. J’ai rappelé le deuxième numéro et c’était M.________. C’est là que cette dernière m’a dit qu’elle avait eu un contact avec D.________ [recte : C.________] pour qu’il enlève la photo où il était avec mon fils sur Facebook. Elle m’a parlé d’un lieu d’échange pour F.________ et m’a demandé si je serai d’accord avec cette solution. J’ai dit oui, mais cela ne me plaisait pas, mais c’était toujours mieux que rien. Cet entretien a eu lieu le week-end qui a suivi le départ de B.________ le 28 septembre. Pour être clair, j’ai un entretien téléphonique avant la fête des vendanges pour fixer une entrevue qui a eu lieu après cette fête, et ensuite j’ai eu le contact téléphonique dont je viens de parler, soit le week-end où B.________ était partie.ʺ […] ʺA part ce que je viens de dire, elle [M.________] ne m’a pas dit avec quel autre membre de ma famille elle a eu contact et quelle autre mesure aurait été prise.ʺ

De même, les courriels échangés le 1er octobre 2017 entre A.________ et B.________ et annexés au rapport de la police neuchâteloise du 22 mars 2018 à l’attention de la procureure G.________ font exclusivement état des contacts entre A.________, respectivement B.________, et M.________, sans qu’il ne soit possible d’en déduire la chronologie des actions entreprises par le MPV, voire par les autres services de police, et a fortiori l’éventuelle interaction entre ce groupe, voire d’autres services de police, et le ministère public. Il convient encore de relever que ce n’est que lors de l’audition de A.________ par le ministère public le 12 juillet 2018, audition à laquelle Me P.________ était absent et lors de laquelle le prévenu a en particulier été questionné sur ses contacts avec le MPV, que les parties à la procédure ont pu, pour la première fois, avoir connaissance des précisions suivantes apportées par la procureure G.________ 

ʺ […] c’est elle-même qui était de permanence le 11 octobre 2017, lorsqu’un membre du groupe MPV a contacté le greffe pour savoir si des procureurs étaient saisis. Le greffe a vu deux dossiers ouverts. Ces deux dossiers ont été, soit joints au dossier, soit annexés. La greffière a jugé bon de transmettre l’appel à la procureure de permanence, soit à elle-même, afin de tenter de mieux comprendre la situation. La procureure a donc été précisément renseignée. Le groupe MPV aurait souhaité qu’une expertise puisse être ordonnée. La procureure de permanence ne savait pas si une telle expertise avait été requise dans le cadre du dossier qui, informatiquement, était encore suspendu. Elle ne savait pas non plus si l’affaire du bus [lésions corporelles simples et contrainte au préjudice de E.________ le 15 septembre 2017] était traitée par un de ses collègues et comment elle avait été gérée à l’époque. La question d’une procédure par rapport à un risque de passage à l’acte s’est posée. La problématique était l’urgence, puisque l’affaire concernant E.________ datait de plus d’un mois et qu’aucun risque de passage à l’acte ne pouvait être mis en évidence depuis. Quant à un risque de passage à l’acte au préjudice de B.________, la situation s’était modifiée, dès l’instant où cette dernière avait repris la vie commune et où les derniers contacts avec elle ne permettaient pas de craindre l’imminence d’un tel risque. Les conditions de la saisine du procureur de permanence n’étaient donc pas réunies. Il n’a pas été évoqué de risque de passage à l’acte vis-à-vis d’autres personnesʺ.

b/cc) En définitive, on ne saurait retenir qu’avant la communication du rapport d’information du 11 juin 2018 du MPV, voire d’ailleurs qu’avant les précisions susdites apportées le 12 juillet 2018, les demandeurs avaient une connaissance suffisante des circonstances propres à fonder et à motiver une requête en justice. L’omission illicite, dont ils se prévalent pour justifier leur demande en indemnisation, ne pouvait en particulier pas leur être connue avant la prise de connaissance dudit rapport. Tout particulièrement, ils ne pouvaient valablement pas être au courant de l’entretien téléphonique du 11 octobre 2017 entre le MPV et la procureure de permanence, ni a fortiori de son contenu et, partant, des « risques de passage à l’acte de violence » de la part de A.________ énoncés à cette occasion, pas plus qu’ils ne pouvaient valablement pas être au courant du contact du 16 septembre 2017 entre un officier de police et un procureur de permanence en lien avec l’agression de E.________ le 15 septembre 2017. De même, ils ne pouvaient qu’ignorer, avant la notification du rapport susdit, l’ensemble des actions entreprises en lien avec la situation du prénommé tant par le MPV que par les autres services de police. Il en va d’ailleurs de même des infractions commisses par l’intéressé, dont on ne saurait prétendre qu’ils pouvaient en avoir une connaissance complète.

Or, force est de constater que le rapport du 11 juin 2018 du MPV a été reçu par le ministère public lui-même le 15 juin suivant, soit postérieurement à la consultation du dossier du 13 juin 2018 de Me P.________, dossier qui s’arrêtait d’ailleurs à l’époque à la page 1714 et qui dès lors ne pouvait comprendre le rapport en cause, coté aux pages 1722 à 1728. Par ailleurs, il ressort du dossier que les parties à la procédure, dont les demandeurs représentés à l’époque déjà par Me P.________, ont été informées par courrier A daté du 18 juin 2018 du dépôt du rapport du MPV du 11 juin 2018, rapport qui était joint à ladite correspondance. Il s’ensuit qu’on ne peut que suivre les demandeurs lorsqu’ils soutiennent avoir reçu le rapport précité en date du 19 juin 2018. Dans ces conditions, la Cour de céans doit considérer que le moment déterminant à partir duquel les demandeurs ont eu une connaissance suffisante non seulement des divers éléments du dommage qu’ils invoquent, mais surtout ici de l’agent et de l’entité de l’Etat prétendument responsables, se situe au 19 juin 2018, date de réception du rapport du 11 juin 2018 du MPV. La demande d’indemnisation auprès du DFS devait donc intervenir au plus tard au 19 juin 2019 (art. 10 LResp en lien avec l’art. 11 al. 1 let. a LResp). Or, force est de constater que précisément une telle demande a été déposée auprès dudit département à cette dernière date.

Certes, par courrier du 30 septembre 2019, le service juridique de l’Etat a fait savoir à Me P.________ que la procédure en indemnisation était suspendue jusqu’à droit connu au pénal et qu’il lui appartenait de communiquer à l’Etat le jugement pénal une fois que celui-ci serait rendu et devenu définitif. Si on peut certes regretter que ledit mandataire ne se soit pas conformé aux instructions de l’Etat, ne lui transmettant pas le jugement du 12 décembre 2019 du Tribunal criminel, et, partant, ne lui permettant formellement pas de prendre position, il y a lieu de convenir qu’en introduisant action de droit administratif devant la Cour de droit public le 17 mars 2020, les demandeurs ont agi dans le délai de six mois, courant à compter de la fin des trois mois depuis le dépôt de leur demande d’indemnisation auprès du DFS, sans prise de position (art. 11 al. 2 LResp). Même à considérer le courrier précité du 30 septembre 2019, comme une prise de position de l’Etat, voire comme une entrée en pourparlers, le délai de six mois serait quoi qu’il en soit respecté (cf. art. 11 al. 2 et 3 LResp). A noter encore que l’Etat de Neuchâtel a eu tout loisir, devant la Cour de céans, de prendre position sur la requête en indemnisation des demandeurs, l’acte déposé le 17 mars 2020 devant la présente autorité, étant pour ainsi dire un copier-coller de celui introduit devant le DFS le 19 juin 2019, y compris quant aux conclusions prises.

Déposée le 17 mars 2020 devant la Cour de droit public, le mémoire des demandeurs respecte donc les délais prescrits par la LResp, comme d’ailleurs les formes exigées. L’action de droit administratif introduite, en matière de responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents, pour indemnisation en raison du préjudice causé par le décès de C.________, respectivement, par les lésions corporelles graves subies par l’époux de celle-ci, est donc recevable.

2.                            a) La collectivité publique répond du dommage causé sans droit à un tiers par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, sans égard à la faute de ces derniers. Elle ne répond pas des dommages résultant de décisions ou de jugements ayant acquis force de chose jugée. Les décisions et jugements modifiés après recours n'entraînent la responsabilité de la collectivité publique que s'ils sont arbitraires (art. 5 LResp). En abandonnant l'exigence de la faute de l'auteur du dommage, la LResp institue un régime de responsabilité exclusive de la collectivité publique, de type objectif ou causal, avec la possibilité d'une action récursoire contre l'agent gravement fautif, au sens de l'article 12 LResp. Selon l'article 6 LResp, aux conditions prévues par le droit des obligations en matière d'actes illicites, une indemnité équitable peut en outre être allouée, en cas de faute de l'agent, à titre de réparation morale. Aux termes de l'article 7 LResp, la collectivité répond du dommage résultant des actes licites de ses agents si la loi le prévoit ou si l'équité l'exige.

Outre les cas particuliers dans lesquels la responsabilité de l’Etat peut être engagée pour ses actes licites, responsabilité qui doit être prévue par la loi, voire exigée par l’équité (Hirsch, La responsabilité civile des magistrats, en particulier dans le canton de Neuchâtel, in : RJN 2013, p. 15 ss, spéc. p. 30 s. et les références citées) – hypothèse qui n’entre pas en ligne de compte ici – la responsabilité de la collectivité publique est engagée lorsque les trois conditions de l'existence d'un acte illicite, d'un dommage et d'un rapport de causalité naturelle et adéquate entre ces derniers sont réalisées. Un comportement illicite n'entraîne une obligation de réparer que s'il a provoqué un dommage et s'il existe entre ces deux éléments un lien de causalité naturelle et adéquate; il s’agit donc de conditions devant être remplies cumulativement (ATF 139 IV 137 cons.  1 et les arrêts cités). La preuve en incombe au demandeur. La rigueur de cette exigence est atténuée en ce qui concerne la causalité naturelle, en ce sens que le juge peut se contenter de la vraisemblance prépondérante, mais non pas de la simple possibilité d'un tel lien (RJN 2005, p. 175 cons. 3a). Comme la LResp ne définit pas de manière précise les notions précitées et que l'article 3 LResp renvoie aux dispositions du droit privé fédéral, applicables à titre de droit cantonal supplétif, il convient de se référer aux règles ordinaires de droit privé et aux principes régissant la responsabilité civile dans la jurisprudence fédérale (arrêt de la Cour de droit public du 24.11.2017 [CDP.2011.292] cons. 2a et les références citées).

a/aa) La condition de l'illicéité (« sans droit ») suppose que l'Etat, au travers de ses organes ou de ses agents, ait violé des prescriptions destinées à protéger un bien juridique. Selon les circonstances, un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation conféré par la loi peut réaliser cette condition. En présence d'une atteinte à un droit absolu, la jurisprudence a également considéré comme illicite la violation de principes généraux du droit, telle l'obligation, pour celui qui crée une situation dangereuse, de prendre les mesures propres à prévenir un dommage. Une omission peut aussi, le cas échéant, constituer un acte illicite, mais il faut alors qu'il ait existé, au moment déterminant, une norme juridique qui sanctionnait explicitement l'omission commise ou qui imposait à l'Etat de prendre en faveur du lésé la mesure omise; un tel chef de responsabilité suppose donc que l'Etat ait eu une position de garant vis-à-vis du lésé et que les prescriptions qui déterminent la nature et l'étendue de ce devoir aient été violées. Si le fait dommageable consiste dans l'atteinte à un droit absolu (comme la vie ou la santé humaines, ou le droit de propriété), l'illicéité est d'emblée réalisée, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si et de quelle manière l'auteur a violé une norme de comportement spécifique; on parle à ce propos d'illicéité par le résultat (« Erfolgsunrecht »). Si, en revanche, le fait dommageable constitue une atteinte à un autre intérêt (par exemple le patrimoine), l'illicéité suppose qu'il existe un « rapport d'illicéité », soit que l'auteur ait violé une norme de comportement ayant pour but de protéger le bien juridique en cause; c'est ce que l'on appelle l'illicéité par le comportement (« Verhaltensunrecht ») (ATF 144 I 318 cons. 5.5 et les références citées, 139 IV 137 cons. 4.2 et les arrêts cités, 139 V 176 cons. 8.2; cf. aussi arrêt du TF du 30.10.2014 [2E_2/2013] cons. 5.1.1).

a/bb) Quant au dommage juridiquement reconnu, il réside, selon la définition émanant de la jurisprudence, dans une diminution involontaire de la fortune nette; il peut consister en une réduction de l'actif, en une augmentation du passif ou dans un gain manqué; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine et le montant que celui-ci aurait atteint si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 127 III 73 cons. 4a, 127 III 403 cons. 4a, 126 III 388 cons. 11a). Le dommage doit en outre être certain, c'est-à-dire qu'il existe déjà ou qu'il se produira inévitablement. Si la preuve précise concernant l'existence et le montant du dommage ne peut pas être fournie, l'article 42 al. 2 CO prévoit que celui-ci puisse être établi par le juge sur la base des indices fournis par le dossier et compte tenu du cours ordinaire des choses. Dans ce cas également, le demandeur est tenu de fournir tous les éléments qui concourent à démontrer l'existence d'un préjudice et qui permettent d'en estimer le montant. Les faits allégués par la partie lésée doivent par conséquent être pour le moins propres à prouver l'existence d'un dommage et à rendre perceptible son ordre de grandeur. La conclusion selon laquelle un dommage d'une importance déterminée est avéré doit apparaître vraisemblable au juge. Il se justifie par conséquent de n'accorder une réparation du dommage que lorsque l'existence du préjudice invoqué par le demandeur apparaît comme pratiquement certaine et non seulement si elle apparaît comme possible (ATF 122 III 219 cons. 3a).

a/cc) Enfin, pour qu'un dommage puisse être réparé, il faut qu'il existe entre celui-ci et les faits reprochés un lien de causalité naturelle et adéquate. Selon la conception généralement admise en droit privé, qui peut être reprise, un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. En d'autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit. Il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. L'existence d'un lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le dommage est une question de fait que le juge doit trancher selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante lorsque, par la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée de celui qui en supporte le fardeau (ATF 133 III 462 4.4.2 et la jurisprudence citée); tel est en particulier le cas de l'existence d'un lien de causalité hypothétique (ATF 133 III 81 cons. 4.2.2.). En ce qui concerne le rapport de causalité hypothétique, le juge se fonde sur l'expérience générale de la vie et il porte un jugement de valeur.

Selon la jurisprudence constante, un lien de causalité est adéquat quand un événement est propre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à produire ou à favoriser une conséquence semblable à celle qui s'est réalisée concrètement (ATF 121 III 350 cons. 7a ; 119 Ib 334 cons. 4 et 5).

En présence d'une omission, il n'est pas évident de distinguer entre rapport de causalité naturelle et adéquate (ATF 132 III 715 cons. 2.3), ce qui amène certains auteurs à retenir que – ces liens étant fondés sur la même hypothèse – seule la causalité hypothétique doit être examinée (Gross, Schweizerisches Staatshaftungsrecht, 2001, p. 197; cf. aussi arrêt du TF du 09.01.2020 [4A_350/2019] cons. 3.2). En définitive, si une norme impose à une personne un devoir d'agir en vue d'empêcher la survenance du préjudice, il s'agit d'établir si son acte aurait permis d'empêcher celle-ci (ATAF 2010/4 cons. 4.2.2). Dans le cas où il apparaît qu'il aurait très vraisemblablement permis d'éviter la survenance du préjudice, la condition d'illicéité du comportement est simultanément réalisée (ATAF 2010/4 cons. 4.2.2 et références citées).

b/aa) La police est tenue d’arrêter provisoirement et de conduire au poste toute personne qu’elle a surprise en flagrant délit de crime ou de délit ou qu’elle a interceptée immédiatement après un tel acte ou encore qui est signalé. De même, elle peut arrêter provisoirement et conduire au poste toute personne soupçonnée sur la base d’une enquête ou d’autres informations fiables d’avoir commis un crime ou un délit (art. 217 al. 1 et 2 CPP). Elle établit immédiatement après l’arrestation l’identité de la personne arrêtée, l’informe dans une langue qu’elle comprend des motifs de son arrestation et la renseigne sur ses droits. Elle informe ensuite sans délai le ministère public de l’arrestation. La police interroge ensuite la personne arrêtée sur les faits dont elle est soupçonnée et procède immédiatement aux investigations nécessaires pour confirmer ou écarter les soupçons et les motifs de détention. S’il ressort des investigations qu’il n’y a pas ou plus de motifs de détention, la personne arrêtée est immédiatement libérée. Si les investigations confirment les soupçons ainsi qu’un motif de détention, la police amène la personne sans retard devant le ministère public. La personne arrêtée provisoirement est libérée ou amenée devant le ministère public au plus tard après 24 heures; si l’arrestation provisoire a fait suite à une appréhension, la durée de celle-ci est déduite de ces 24 heures (art. 219 al. 1 à 4 CPP).

Aux termes de l’article 221 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre : qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (al. 1 let. a); qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (al. 1 let. b); qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (al. 1 let. c). La détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (al. 2). S’agissant plus précisément de la procédure de détention devant le ministère public, l’article 224 CPP stipule que ce dernier interroge le prévenu sans retard et lui donne l’occasion de s’exprimer sur les soupçons et les motifs de détention retenus contre lui. Il procède immédiatement à l’administration des preuves aisément disponibles susceptibles de confirmer ou d’écarter les soupçons et les motifs de détention (al. 1). Si les soupçons et les motifs de détention sont confirmés, le ministère public propose au tribunal des mesures de contrainte, sans retard mais au plus tard dans les 48 heures à compter de l’arrestation, d’ordonner la détention provisoire ou une mesure de substitution. Le ministère public lui transmet sa demande par écrit, la motive brièvement et y joint les pièces essentielles du dossier (al. 2). Si le ministère public renonce à proposer la détention provisoire, il ordonne la mise en liberté immédiate du prévenu. S’il propose une mesure de substitution, il prend les dispositions conservatoires qui s’imposent (al. 3).

b/bb) En ce qui concerne plus spécifiquement l’article 221 al. 1 let. c et al. 2 CPP, si le législateur a voulu poser des conditions strictes en matière de risque de réitération, en exigeant en principe l'existence d'antécédents, il n'a pas exclu que le risque de réitération puisse être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. Les dispositions conventionnelle et législative sur la prévention du risque de récidive reposent sur des motifs de sécurité publique et doivent permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publics sur la liberté personnelle du prévenu. La loi autorise d'ailleurs expressément une incarcération lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, en l'absence de toute infraction préalable (art. 221 al. 2 CPP; arrêt du TF du 05.05.2011 [1B_182/2011] cons. 4.1 et les références citées; cf. aussi ATF 137 IV 13 cons. 3 et 4). S'il convient de faire preuve de retenue dans l'examen du risque de passage à l'acte et ne l’admettre que lorsque le pronostic est très défavorable, il n'est cependant pas nécessaire que la personne concernée ait déjà entrepris des démarches concrètes tendant à commettre le délit dont on craint la commission. Il est suffisant qu'à la lumière d'un examen global des relations personnelles et des circonstances, la probabilité que l'intéressé commette l'infraction soit très élevée. Il suffit donc que le passage à l’acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d’une appréciation globale de la situation personnelle de l’intéressé et des circonstances. Lors de délits de violence, l'état psychique de l'intéressé, son imprévisibilité ou son agressivité doivent être pris en compte (ATF 140 IV 19 cons. 2.1.1, 137 IV 122 cons. 5). Le délit potentiel doit être grave, en ce sens qu’il doit s’agir d’un crime grave et non seulement d’un délit. Cela étant, lorsque l'on craint qu'un homicide puisse être commis, il ne faut pas adopter des critères de mesure trop élevés. Dans le cas contraire, la victime potentielle se trouverait exposée à un risque dont la responsabilité ne peut être assumée (arrêt du TF du 23.09.2011 [1B_440/2011] cons. 2.2, non publié in : ATF 137 IV 339). En d’autres termes, plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 cons. 2.1.1), étant néanmoins rappeler que le juge de la détention s'impose une retenue dans l'admission de ce risque (cf. arrêt du TF du 02.12.2020 [1B_577/2020] cons. 4.3).

Plus précisément, pour admettre un risque de récidive au sens de l'article 221 al. 1 let. c CPP, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves. Ce sont en premier lieu les infractions contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visées (ATF 143 IV 9 cons. 2.3.1). Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 cons. 2.9). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 cons. 3.1, 143 IV 9 cons. 2.3.2 et 2.8 ; 137 IV 84 cons. 3.2). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné de les avoir commises (ATF 143 IV 9 cons. 2.3.1; cf. aussi arrêt du TF du 02.12.2020 [1B_577/2020] cons. 4.1).

3.                            En l’espèce, les demandeurs soutiennent, pour l’essentiel, que si la procureure de permanence, soit G.________, avait ordonné la détention, voire le placement urgent en unité psychiatrique, de A.________ dès qu'elle avait été informée par le MPV du risque imminent de passage à l'acte violent, l'évènement du 15 octobre 2017 ne se serait pas produit.

a) Force est tout d’abord de constater que les demandeurs se prévalent d’une prétendue omission illicite de la part de la procureure de permanence pour justifier leur requête en indemnisation. Or, comme exposé ci-avant (cf. cons. 2a/aa), si une omission peut aussi, le cas échéant, constituer un acte illicite, encore faut-il qu'il ait existé, au moment déterminant, une norme juridique qui sanctionnait explicitement l'omission commise ou qui imposait à l'Etat de prendre en faveur du lésé la mesure omise, un tel chef de responsabilité supposant que l'Etat ait eu une position de garant vis-à-vis du lésé et que les prescriptions qui déterminent la nature et l'étendue de ce devoir aient été violées, soit qu’il existe une obligation juridique d’agir.

Il s’ensuit que, quand bien même le fait dommageable consiste dans l'atteinte à un droit absolu (comme la vie, l’intégrité physique et psychique ou la personnalité), l'illicéité d’une omission n’est pas d'emblée réalisée; une illicéité par le résultat ne suffit pas dans le cas d’une éventuelle responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents pour omission. Au contraire, il est nécessaire de rechercher si et de quelle manière l'auteur a violé une norme de comportement spécifique, soit une norme de comportement ayant pour but de protéger le bien juridique en cause, et ce dans l’intérêt de la victime. En effet, il ne peut y avoir d’illicéité d’une omission que si un devoir de prévenir un danger a été violé. En d’autres termes, en présence d'une prétendue responsabilité pour omission, l'illicéité suppose qu'il existe un « rapport d'illicéité » et, partant, d’examiner l’existence tant d’une position de garant (« Garantenstellung ») fondée sur la norme protectrice en cause en faveur de la victime que d’un devoir d’empêcher la survenance d’un préjudice, tous deux fondés sur la norme protectrice en cause, en faveur de la victime; le droit suisse ne connaît pas un devoir juridique général d’agir dans l’intérêt d’autrui. De plus, sous l’angle de la causalité, il est nécessaire d’examiner si un comportement conforme au devoir d'agir aurait empêché la survenance du préjudice (Müller, La responsabilité civile extracontractuelle, 2013, p. 56 à 59).

b) Ceci étant précisé et pour autant qu’il puisse être admis que l’Etat de Neuchâtel, par ses autorités judiciaires et plus singulièrement par son ministère public et, donc, par ses procureurs, ici sa procureure de permanence G.________, ait pu avoir une position de garant vis-à-vis, tout particulièrement, de feu C.________ et de D.________, respectivement, qu’une obligation juridique d’agir se soit imposée, en ce sens qu’il aurait effectivement existé un devoir d’empêcher la survenance du préjudice, il convient encore de relever ce qui suit.

Tout d’abord, la responsabilité de l’Etat de Neuchâtel et, partant, ici du ministère public et de la procureure G.________ doit s'examiner en fonction de la situation régnant au moment déterminant – en particulier sur le plan des informations en mains du ministère public à l’époque – à savoir lorsque l’omission prétendument illicite a été commise (ATF 132 II 305 cons. 4.4 et les références citées). Comme tout examen rétrospectif, cet exercice est difficile et délicat, car il implique de faire abstraction de ce que l'on sait aujourd'hui et de ses conséquences, en se replaçant dans la situation qui prévalait alors.

b/aa) Avant l’événement du 15 octobre 2017, soit au 6 octobre 2017, l’extrait du casier judiciaire de A.________, comptait les condamnations suivantes :

- Peine pécuniaire de 10 jours-amende à 80 francs, avec sursis à l’exécution de la peine pendant un délai d’épreuve de deux ans, et une amende de 500 francs pour une violation grave des règles de la circulation routière intervenue en date du 16 octobre 2011, prononcées le 2 décembre 2011 par le Parquet régional de La Chaux-de-Fonds du ministère public;

- Peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 francs pour insoumission et absence injustifiée le 15 septembre 2014, prononcée le 7 avril 2015 par le Tribunal militaire 1 de Berne;

- Peine pécuniaire de 180 jours-amende à 20 francs, avec sursis à l’exécution de la peine pendant un délai d’épreuve de deux ans, peine partiellement complémentaire aux deux précitées, pour lésions corporelles simples, voies de fait et menaces sur E.________, pour des faits survenus entre janvier 2009 et avril 2016, prononcée le 27 avril 2016 par le Parquet régional de La Chaux-de-Fonds du ministère public.

S’agissant de cette dernière condamnation, l’octroi du sursis avait été subordonné au suivi régulier du programme du SAVC par l’intermédiaire du service de probation qui devait se charger du contrôle et de la mise en place de ce suivi. Or, par lettre du 14 juin 2017, la procureure qui avait rendue l’ordonnance pénale en cause, E.________, relevait à l’attention de l’Office d’exécution des sanctions et de probation, en se référant au rapport établi par ce dernier en date du 8 juin 2017, ce qui suit :

ʺ Par la présente, je vous remercie pour le travail effectué dans le cadre de ce dossier; le résultat est excellent et je m’en réjouis. Compte tenu de la situation telle que vous la décrivez, je ne vois bien entendu aucune objection à ce que vous clôturiez le dossier de A.________, que je félicite également pour les efforts qu’il a consentis et pour les progrès réalisés dans le cadre du suivi SAVC.ʺ

L’extrait précité du casier judiciaire faisait pour le surplus état d’enquêtes pénales, inscrites en dates des 18 avril, 26 juin et 6 octobre 2017 et menées par le Parquet général du ministère public, pour, respectivement, injure et menaces, conduite dans un état d’incapacité, et à nouveau injure et menaces.

Force est de constater que le casier judiciaire du prénommé ne comportait, au moment du contact téléphonique entre le MPV et la procureure de permanence G.________, le 11 octobre 2017, que trois condamnations pour des faits survenus entre 2009 et 2016, dont uniquement une pour des infractions liées à de la violence à l’égard d’autrui, en l’occurrence au préjudice de sa compagne de l’époque, E.________ (lésions corporelles simples, voies de fait et menaces), à savoir des violences commises dans le cadre d'un couple d’une intensité sans commune mesure avec les faits perpétrés le 15 octobre 2017. En effet, si certains de ces actes avaient pu atteindre la prénommée dans son intégrité corporelle, voire dans sa santé, et sans minimiser les souffrances vécues, ils ne l’avaient nullement blessée de façon à mettre sa vie en danger. Quant aux enquêtes pénales inscrites au casier judiciaire de l’intéressé à l’époque ici déterminante, elles portaient pour l’essentiel sur des cas d’injure et menaces, soit des infractions ne dénotant pas nécessairement et systématiquement un comportement particulièrement violent, et ne pouvant a fortiori pas être considérées comme du même genre que celles que A.________ a finalement commises au préjudice de feu sa mère, respectivement, de son beau-père. A noter que, si certaines desdites infractions étaient constitutives de délits, les autres correspondant à des contraventions, elles ne se présentaient néanmoins pas en tant que telles – selon leur qualification juridique et en l’absence d’autres précisions – comme des délits graves, de nature à compromettre sérieusement et concrètement la sécurité d'autrui et/ou commandant une protection accrue de la société. D’ailleurs, aucune de ces infractions – qui n’apparaissaient donc pas, à tout le moins, explicitement d’une gravité significative et qui ne dénotaient de plus pas, en l’état, un comportement délictuel, qui plus est violent, récurrent, ni même fréquent de la part du prénommé – n’avaient été commises aux dépens des victimes de l’événement du 15 octobre 2017.

b/bb) Comme déjà dit, la condamnation du 27 avril 2016 portait sur des agissements au préjudice de E.________, qui était alors encore l’épouse de A.________; quant aux faits du 10 janvier 2017 (injure et menaces), inscrits au casier judiciaire le 18 avril 2017 dans le cadre d’une enquête pénale, ils avaient également été perpétrés contre la prénommée, qui était à l’époque déjà l’ex-épouse de l’intéressé; enfin ceux ayant conduit à l’enquête pénale MP.2017.4642 (injure et menaces) avaient impliqué, en sus de A.________ et B.________, le compagnon de l’une des sœurs de ce dernier et avaient pris place dans le cadre d’une fête en 2017. A relever encore que s’agissant de l’enquête pénale MP.2017.990 relative aux actes du 10 janvier 2017 à l’encontre de E.________, une audience de conciliation s’était tenue le 19 avril 2017 devant le Parquet général du ministère public, plus spécifiquement devant le procureur H.________, qui avait protocolé dans le procès-verbal d’audience que la conciliation avait partiellement abouti, que la prénommée maintenait sa plainte du 10 janvier 2017, mais acceptait le principe d’une suspension de la procédure pendant une durée de 6 mois, délai au terme duquel, pour autant qu’aucun nouvel acte de violence verbale ou physique ne fût intervenu, une ordonnance pénale serait rendue à l’encontre de A.________, avec sursis, qu’au terme de ce délai, le procureur écrirait au SAVC afin de s’enquérir de la régularité et de la motivation du prénommé, lequel avait non seulement lors de ladite audience présenté ses excuses et regrets pour ses agissements du 10 janvier 2017, mais avait également pris les engagements, notamment, de ne plus commettre de violences à l’endroit de E.________, respectivement, de s’acquitter entre ses mains des pensions alimentaires dues à dire de justice. Le procureur H.________ avait ainsi rendu, le 19 avril 2017, une ordonnance de suspension pour une durée de 6 mois de la procédure pénale MP.2017.990, en précisant que la procédure pourrait être reprise si la victime révoquait son accord dans ce délai, par écrit ou verbalement. Par courrier du 19 septembre 2017, E.________, par son mandataire, a fait savoir au Parquet général du ministère public que, suite à l’agression dont elle avait été victime dans le bus en date du 15 septembre 2017, la suspension de procédure ordonnée le 19 avril 2017 n’avait plus de raison d’être, de sorte que la procédure devait être reprise. La prénommée requérait la transmission du dossier une fois que le rapport de police et les procès-verbaux d’audition relatifs aux événements du 15 septembre 2017 seraient parvenus au ministère public. Or, force est de constater à cet égard que ce n’est que le 19 octobre 2017, soit postérieurement à l’événement du 15 octobre 2017, que le Parquet général du ministère public a reçu le rapport de police établi le 9 octobre 2017, relatif aux lésions corporelles simples, aux voies de fait, aux menaces et à la contrainte perpétrées le 15 septembre 2017 par A.________ contre son ex-conjointe, E.________, laquelle avait renoncé à participer aux actes d’enquête en date du 16 septembre 2017 ; à noter que le cas avait été annoncé tant au centre de consultation LAVI qu’au SAVC et que le prénommé avait pris l’engagement de ne pas commettre de tels actes et/ou de récidiver. Ceci étant précisé, on relèvera encore que, dans son courrier du 19 septembre 2017 à l’adresse du Parquet général du ministère public, E.________ s’était limitée à indiquer ce qui suit, sans autres explications et sans plus de détail, en particulier sans soutenir craindre pour son intégrité corporelle et/ou sa santé ni a fortiori pour sa vie :

ʺ Vu les épisodes de violence à répétition de A.________, il apparaît évident que celui-ci présente un sérieux trouble. Je vous saurais dès lors gré d’ordonner une expertise psychiatrique portant plus spécialement sur sa dangerosité à l’avenir.ʺ

Sur ce point, il faut enfin signaler que le fichet de communication établi par la police neuchâteloise en lien avec l’agression susdite du 15 septembre 2017 constitue un document interne à la police, qui n’a été transmis au ministère public qu’après l’événement du 15 octobre 2017. A noter que ce document indiquait que la plainte de E.________ suivrait.

Quant aux rapports de police impliquant soit B.________ soit cette dernière et A.________ pour des lésions corporelles simples, des voies de fait, des dommages à la propriété, des injures, des menaces, des scandales dans un établissement public, y compris en état d’ivresse, et de la désobéissance à la police, perpétrés les 17, 29 et 30 août et le 3 septembre 2017, ils n’ont été communiqué au Parquet général du ministère public, plus singulièrement au procureur H.________, qu’entre le 5 et le 9 octobre 2017. Outre, le fait que les infractions concernées avaient toutes, à l’exception de celles du 3 septembre 2017 à l’encontre du compagnon de l’une des sœurs de A.________, été commises à l’endroit de tiers à la famille du prénommé, il convient d’admettre que, si certaines de ces infractions dénotaient une certaine violence à l’égard d’autrui, il s’agissait en ce qui concerne l’intéressé essentiellement de voies de fait, de scandales dans un établissement public, de menaces, et dans une mesure moindre de lésions corporelles simples, d’injures et de dommages à la propriété, soit des infractions n’impliquant concrètement pour la plupart ni atteinte à l’intégrité corporelle et/ou à la santé ni a fortiori de danger pour la vie d’autrui. En d’autres termes, il s’agissait d’actes ne transcrivant pas une violence d’une intensité telle, qu’elle eût permis de se convaincre sans autre – compte tenu de leur qualification juridique envisagée et à la lecture desdits rapports de police – que la sécurité d'autrui était sérieusement et concrètement compromise et/ou qu’une protection accrue de la société s’imposait. En effet, si certaines desdites infractions envisagées étaient constitutives de délits, les autres correspondant à des contraventions, elles n’apparaissaient néanmoins pas en tant que telles, en particulier en l’absence davantage de précisions, comme des délits graves. A noter que certaines des victimes avaient renoncé à porter plainte contre A.________, qui pour sa part avait pris l’engagement de ne plus commettre des actes du genre de ceux qui lui étaient reprochés et/ou de récidiver.

On relèvera encore que les derniers événements ainsi portés à la connaissance du Parquet général du ministère public, singulièrement du procureur H.________, avant l’événement du 15 octobre 2017 – à savoir par le biais des rapports de police reçus entre le 5 et le 9 octobre 2017, respectivement, par le courrier du 19 septembre 2017 de l’avocat de E.________, le rapport de police quant à l’agression très succinctement énoncée dans cette correspondance n’ayant été reçu par le ministère public que le 19 octobre suivant – remontaient au 3 septembre 2017, respectivement, au 15 septembre 2017, soit quand même déjà à environ un mois avant les agissements qui ont provoqués tant les graves lésions corporelles dont a été victime le beau-père de A.________ que le décès de la mère de ce dernier. S’agissant des actes du 15 septembre 2017, on signalera encore qu’un officier de la police neuchâteloise a, selon le rapport du MPV du 11 juin 2018, contacté le procureur de permanence du ministère public le 16 septembre suivant; aucune suite à donner n’a été décidée.

b/cc) Il convient enfin de relever que l’ordonnance pénale du 25 août 2006 – par laquelle le prénommé avait été condamné à 75 jours d’emprisonnement, assortis d’un sursis d’une durée de trois ans, ainsi qu’à une amende de 350 francs pour lésions corporelles simples, voies de fait et menaces perpétrées le 1er août 2006 sur sa concubine de l’époque, R.________, ainsi que pour consommation de marijuana et acquisition d’un couteau à ouverture d’une seule main de type papillon, dont la confiscation et la destruction avaient été ordonnées – ne ressortait plus de l’extrait du casier judiciaire, tel qu’il se présentait avant l’événement du 15 octobre 2017, soit au 6 octobre 2017. D’ailleurs plusieurs années, soit pour ainsi dire 10 ans, s’étaient écoulés avant que l’intéressé ne soit à nouveau condamné pour des faits similaires.

Quant aux altercations ayant impliquées A.________, feu sa mère et son beau-père, force est de constater que le rapport de police du 18 janvier 2016 était adressé à la seule APEA, de sorte qu’il n’a été porté à la connaissance du ministère public qu’après l’événement du 15 octobre 2017. Ce rapport faisait état d’une dispute familiale survenue au domicile du couple C.________-D.________ le 11 janvier 2016, lors de laquelle, suite à un désaccord entre mère et fils, ce dernier avait quitté, avec son fils, ledit domicile fâché en tenant des propos suicidaires sans pour autant les penser. A cette occasion, aucune plainte n’avait été déposée; le prénommé s’était engagé à se présenter au Centre d'urgences psychiatriques en date du 13 janvier suivant; son fusil militaire lui avait par ailleurs été saisi préventivement. De même, le fichet journal de poste établi par la police neuchâteloise le 5 septembre 2017, constitue un document interne à la police, qui n’a été transmis au ministère public qu’après l’événement du 15 octobre 2017. D’ailleurs, ce document se limitait à énoncer ce qui suit :

ʺ Evénement : Madame [C.________] souhaite déposer plainte contre son fils qui la menace et l’insulte. Après discussion, il s’avert [sic] que le dimanche 03 septembre 2017 vers 16h30, elle a croisé son fils A.________, […], domicilié rue […] à W.________, devant T.________. Alors que la plaignante était en compagnie de sa belle-fille [E.________] et de son petit-fils [F.________], A.________ est venu vers elle et lui a dit, mon garçon, il n’a pas besoin de lolette et a poussé la plaignant [sic] fortement. En fait, ces dernier temps A.________ va mal, il boit, consomme des produits stupéfiants et sa mère se fait du souci quant [sic] il a la garde de son enfant. Au vu de ce qui précède, j’ai informé C.________ que j’allais contacter A.________ afin qu’il cesse ses agissements et je lui ai dit de son côté qu’elle devait en compagnie de sa belle-fille se rendre à l’APEA afin d’annoncer l’état dans lequel se trouvait A.________. Suite donnée : Aucune pour l’instantʺ.

A noter, d’une part, que feu C.________ n’a finalement pas porté plainte pour l’altercation du 3 septembre 2017 et, d’autre part, que l’inquiétude vis-à-vis de son fils, exprimée à la police 2 jours après les faits, paraissait être focalisée sur la garde par ce dernier de F.________, la prénommée n’ayant, au vu dudit fichet, pas indiqué craindre pour son intégrité corporelle et/ou sa santé ni a fortiori pour sa vie.

c/aa) Quoi qu’il en soit force est tout d’abord d’admettre que, lors du contact du 16 septembre 2017 entre un officier de la police et le procureur de permanence, au sujet de l’agression de E.________ par son ex-conjoint le 15 septembre 2017, seules les trois condamnations pénales susdites figuraient à l’extrait du casier judiciaire de ce dernier – dont uniquement une pour des faits similaires à ceux survenus le 15 septembre 2017, faits qui avaient requis le suivi régulier du programme du SAVC, lequel avait donné un résultat excellent, salué en juin 2017 par la procureure en charge de l’affaire, qui avait même félicité A.________ pour les efforts consentis et les progrès – respectivement, seules deux enquêtes pénales étaient inscrites audit extrait, dont aucune pour des infractions du même genre que celles commises le 15 septembre 2017 et qualifiées, le 12 décembre 2019, par le Tribunal criminel de lésions corporelles simples et contrainte; tout au plus l’une des deux enquêtes pénales inscrites à l’extrait du casier judiciaire en septembre 2017 faisait état d’injure et de menaces, infractions qui avaient d’ailleurs donné lieu, en date du 19 avril 2017, à une ordonnance de suspension de la part du ministère public, la conciliation entre la victime, E.________, et A.________ ayant partiellement abouti. Pour le surplus, au 16 septembre 2017, le ministère public ne pouvait être au courant de la condamnation prononcée le 25 août 2006, plus inscrite au casier judiciaire, portant sur des actes de violence conjugale perpétrés plus de 10 ans avant l’événement du 15 septembre 2017.

c/bb) Quant à la situation, dont pouvait avoir connaissance le ministère public, lors de l’entretien téléphonique entre le MPV et la procureure de permanence G.________, le 11 octobre 2017, elle n’était guère différente de celle exposée ci-avant. Entre-temps, seule une enquête pénale supplémentaire avait été inscrite, le 6 octobre 2017, au casier judiciaire du prénommé pour injure et menaces et des rapports de police impliquant soit B.________ soit cette dernière et A.________ avaient été communiqués au Parquet général du ministère public entre le 5 et le 9 octobre 2017. Or, comme exposé ci-avant, si certaines de ces nouvelles infractions, commises entre mi-août et début septembre 2017, dénotaient une certaine violence à l’égard d’autrui, il s’agissait en ce qui concerne le prénommé essentiellement de voies de fait, de scandales dans un établissement public, de menaces, et dans une mesure moindre de lésions corporelles simples, d’injures et de dommages à la propriété, soit des infractions n’impliquant pour la plupart ni atteinte à l’intégrité corporelle et/ou à la santé ni a fortiori de danger pour la vie d’autrui. Quant à l’agression du 15 septembre 2017, elle n’avait à l’époque pas encore fait l’objet d’un rapport de police dûment communiqué au ministère public; celui-ci n’a été réceptionné par le Parquet général du ministère public que le 19 octobre 2017, soit – comme déjà dit – postérieurement à l’événement du 15 octobre 2017. Aussi, le ministère public et en particulier la procureure de permanence G.________ pouvaient tout au plus, au moment d’être contactés par le MPV le 11 octobre 2017, avoir une vision sommaire et succincte des actes du 15 septembre 2017 à l’encontre de E.________. De même, ni le ministère public, ni ladite procureure de permanence, ne pouvaient, lors de cette prise de contact par le MPV, savoir que A.________ avait fait preuve de comportements violents à l’endroit de sa compagne de l’époque, B.________, soit qu’il s’était rendu coupable envers elle, en juillet, août et septembre 2017, de lésions corporelles graves, de lésions corporelles simples, de voies de fait, de contrainte et de menaces (infractions telles que retenues par le Tribunal criminel), seul un coup de pied du premier cité à la seconde citée étant signalé dans le rapport de police concernant l’altercation du 29 août 2017 entre le couple formé par les prénommés et des tiers. Or, ce coup de pied n’avait entraîné de la part de B.________ ni lésions apparentes ni plaintes en lien avec des douleurs ressenties, l’intéressée ayant par ailleurs renoncé à porter plainte le 12 septembre 2017. En d’autres termes, les agissements commis par A.________ au préjudice de celle qui était alors sa compagne n’étaient pas encore dûment documentés en date du 11 octobre 2017. C’est donc en pouvant, sous l’angle de l’appréciation de la dangerosité, avoir connaissance, d’une part, d’actes s’inscrivant dans une certaine violence conjugale et/ou post-conjugale, à savoir à l’égard de R.________ le 1er août 2006 et de E.________ entre janvier 2009 et avril 2016, respectivement, les 10 janvier et 15 septembre 2017, et, d’autre part, de comportements, s’inscrivant qui plus est dans le cadre de scandales dans un établissement public, tels que des voies de fait et des menaces les 29 et 30 août 2017, et tels que des voies de fait, des menaces et des lésions corporelles simples le 3 septembre 2017, que la procureure de permanence G.________ a pu aborder l’entretien téléphonique avec le MPV du 11 octobre 2017. Or, si les agissements, dont pouvait avoir connaissance le ministère public, voire ladite procureure, au moment du contact précité avec le MPV, pouvaient dénoter une certaine augmentation de la fréquence des agissements délictuels de A.________, force est de convenir que les éléments alors en mains du ministère public ne permettaient de retenir sans autre, ni une escalade de la violence, ni une intensification de la gravité des infractions commises, pas plus d’ailleurs qu’ils ne transcrivaient une tendance très marquée à adopter des comportements violents, ou encore un état psychique, une imprévisibilité et/ou une agressivité très particuliers.

Relevons à cet égard que, suite à l’entretien téléphonique du 29 septembre 2017 entre le MPV et l’APEA, le premier cité devait contacter le prénommé pour l’informer des possibilités qui s’offraient à lui concernant la garde de son fils, soit une démarche qui ne semble pas du genre de celles a priori entreprises lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (cf. art. 221 al. 2 CPP), ni d’ailleurs lorsqu’un risque de récidive au sens de l’article 221 al. 1 let. c CPP est à craindre, soit en présence d’un prévenu qui doit en principe déjà avoir commis des crimes ou de délits graves, qui compromet sérieusement la sécurité d'autrui et pour lequel une réitération est, sur la base d'un pronostic, sérieusement à craindre.

d/aa) Ceci étant, il ressort du tableau récapitulatif joint au rapport d’information du MPV du 11 juin 2018, ce qui suit :

 

Date

Entité

Faits

Suite donnée

Rapport

11.10.2017

MPV : N.________

Appel téléphonique au procureur de permanence du MP. Il est informé des inquiétudes du groupe MPV vis-à-vis de A.________ (risque d’un passage à l’acte de violence). Des actions sont suggérées. Il est convenu qu’un rapport contenant les différents événements non encore parvenus à la connaissance du MP, avec copie à l’APEA, soit rapidement établi.

Débuté la rédaction du rapport demandé.

-

Après avoir rappelé sa mission et son fonctionnement, le MVP a écrit dans son rapport du 11 juin 2018, ce qui suit :

ʺ Dans ce contexte, le 04.01.2016, le groupe MPV a remarqué des faits de violences conjugales et de menaces de mort de la part de A.________ à l'encontre de son épouse,  E.________. Selon les déclarations de cette dernière, il existait des antécédents non annoncés à la police. Par ailleurs, il était déjà connu pour des menaces à l'aide d'un sabre sur une ex-compagne en 2006. De ce fait, il a fait l'objet d'une inscription dans la banque de données MPV et la référence de la situation a été attribuée à l'intervenante MPV M.________. Le cas a régulièrement fait l'objet d'une intervision de la part des autres intervenants MPV. Le tableau annexé résume la chronologie des actions entreprises par MPV et par les autres services de police (en gris). Le suivi MPV de A.________ a consisté en la récolte d'informations sur l'ensemble de la situation, afin de permettre une première appréciation des risques, ainsi qu'en des contacts et entretiens avec la personne suivie et ses proches, dans le but de comprendre leurs préoccupations, leurs craintes respectives et de tenter de trouver avec eux des solutions permettant d'améliorer la situation. Par ailleurs, plusieurs contacts ont également été établis avec les différents services impliqués (Gendarmerie, ci-après GDM / Autorité de Protection de l'Enfant et de l'Adulte, ci-après APEA / Ministère Public, ci-après MP) dans le but d'établir une vision complète et commune du contexte en question et de proposer des actions permettant un désamorçage de la situation. Ci-après sont résumés spécifiquement les contacts entre le groupe MPV et les protagonistes de ce dossier.

Résumé des contacts avec A.________ :

Il ressort des contacts [des 22, 27 et 29.09.2017] avec A.________ que ce dernier semblait avoir accumulé une charge psychique qui l'amenait à réagir agressivement à la moindre contrariété, en particulier dans un contexte d'alcoolisation. L'intéressé a lui-même décrit sa nature impulsive, sa propension à faire usage de la violence lors de conflit et a indiqué sans détour avoir une consommation problématique d'alcool. Lors de ces échanges, A.________ a notamment exprimé des difficultés familiales, particulièrement avec son ex-épouse E.________ ainsi qu'avec le couple formé par sa mère et son beau-père (C.________ et D.________ [sic]), ceci en lien avec la garde et l'éducation de son fils. Il a évoqué le fait de vouloir faire justice lui-même à ce sujet. Le groupe MPV a fourni à A.________ plusieurs pistes de solution dans le but d'améliorer sa situation. Ainsi, des conseils concrets lui ont été donnés pour continuer à entretenir une relation avec son fils. De même, l'intéressé a été orienté vers des organismes pouvant l'aider à maîtriser sa violence et à soigner son addiction à l'alcool. A.________ s'est montré peu réceptif aux issues proposées, à l'exception des recommandations concernant le droit de garde de son fils. Finalement, le groupe MPV a cherché à lui faire prendre conscience des conséquences de ses actes passés et éventuellement futurs. Confronté au fait que l'utilisation de la violence, par exemple un coup porté au mauvais endroit, pouvait potentiellement conduire à la mort d'une personne, l'intéressé s'est dit prêt à assumer ses actes, même si cela signifiait une détention et un plus grand éloignement de son fils. Selon A.________, l'origine du problème venait des autres membres de la famille. De son point de vue, l'effort devait donc venir en premier de ces derniers. Par ailleurs, il a expliqué qu'étant donné ses difficultés actuelles (familiales, personnelles, professionnelles – sans emploi depuis fin août 2017), il ne se sentait pas la force d'entreprendre de nouvelles démarches. Le groupe MPV est resté disponible en tous temps pour un soutien / proposer des alternatives à l'intéressé. Lors de l'échange téléphonique du 29.09.2017, ses différentes possibilités d'action lui ont été rappelées. Il lui a notamment été dit que l'APEA confirmait, comme suggéré par le groupe MPV précédemment, qu'il serait judicieux de leur adresser un courrier concernant son droit de garde. Il semblait toutefois être dans le même état d'esprit que lors de son entretien [du 27.09.2017]. Bien que des questions lui aient été posées dans ce sens, il n'a pas du tout évoqué l'altercation qu'il avait eu la veille avec B.________.

Résumé des contacts avec C.________ :

Lors de ces contacts [du 09.10.2017], C.________ a évoqué l'enfance de son fils et l'évolution de leur relation jusqu'à ce jour. Elle a fait part de son inquiétude à son sujet, indiquant qu'elle ne reconnaissait plus son fils, qu'il devait être malade psychiquement et avait besoin de soins. Selon elle, son fils devenait agressif dès qu'on n'allait pas dans son sens. Elle a ajouté que la consommation d'alcool avait pour conséquence d'augmenter son degré d'agressivité. A.________ aurait commencé à évoluer négativement depuis la naissance de son fils F.________ [né en 2014]. C.________ a souligné qu'elle a toujours été là pour aider son fils, mais qu'elle se sentait désemparée face à la présente situation. Elle a trouvé surprenant que son fils soit libre de ses mouvements après qu'il ait agressé son ex-épouse dans un bus [le 15.09.2017]. F.________ avait assisté à la scène et en a été très choqué. Proche de E.________, C.________ a expliqué que cette dernière n'osait plus sortir seule de chez elle par peur de tomber sur A.________. Par ailleurs, elle a précisé que A.________ aurait menacé de tuer toute la famille lorsque E.________ l'avait informé de la suspension de son droit de garde [début septembre 2017. C.________ était particulièrement inquiète pour E.________ et son petit-fils F.________. Renseignée sur la source de l'animosité de A.________ à son encontre et de son mari, C.________ s'est montrée à l'écoute et a indiqué que son mari avait déjà supprimé certaines publications de son profil Facebook, tel que suggéré par le groupe MPV, dans le but d'apaiser son fils. En effet, C.________ étant proche de E.________, ces dernières avaient déjà abordé la question, soulevée par MPV lors de son entretien [le 03.10.2017]. Lors de l'entretien du 09.10.2017, C.________ a ainsi confirmé que E.________ avait également limité les accès à son propre profil Facebook et supprimé certaines photographies.

Résumé des contacts avec B.________ :

Ces contacts [les 29.09.2017 et 10.10.2017] ont déjà fait l'objet de l'audition en qualité de témoin de la com M.________ en date du 13.02.2018. Ils ne seront donc pas repris dans le présent rapport. Il faut toutefois préciser que lors du contact téléphonique du 10.10.2017, n'ayant pas pu joindre A.________, la com M.________ a demandé à B.________ de transmettre un message à ce dernier, soit que sa mère (C.________) et son ex-épouse (E.________) avaient retiré certaines publications Facebook (not. des photographies) qui le dérangeaient fortement. L'élément susmentionné n'a pas pu être abordé durant l'audition du 13.02.2018 car cela concernait le suivi de A.________ et il était délicat de l'aborder sans une levée complète du secret de fonction.

Résumé des contacts avec E.________ :

Ces contacts ne seront pas détaillés dans le présent rapport car ils n'apportent, selon nous, aucun élément supplémentaire à la procédure en cours, autres que ceux mentionnés ci-dessus. Le suivi de A.________ a pris fin le 15.10.2017 avec son arrestation et son incarcération.ʺ

Même à admettre que, lors de l’entretien téléphonique du 11 octobre 2017, le MPV ait pu faire part des considérations retranscrites ci-avant à la procureure de permanence G.________ et, partant, que cette dernière ait en particulier été informée des menaces proférées par A.________ à l’égard de son ex-épouse et de sa propre famille, ainsi que de la chronologie des actions entreprises par ce groupe et les autres services de la police neuchâteloises, et, partant, également des infractions commises par le prénommé depuis le début du suivi par le MPV et par les autres services de la police en janvier 2016, il y a lieu de convenir qu’on ne saurait reprocher à ladite magistrate, au vu des éléments en mains du ministère public à l’époque, d’avoir convenu, avec le MPV, qu’un rapport contenant les différents événements non encore parvenus à la connaissance du ministère public fût rapidement établi. Quand bien même la question d’une procédure par rapport à un risque de passage à l’acte se fût posée, on ne saurait faire grief à la procureure de permanence d’avoir considéré que la condition de l’urgence n’était pas donnée, puisque l’affaire concernant E.________ datait du 15 septembre 2017 et qu’aucun risque de passage à l’acte ne pouvait être mis en évidence depuis. De plus, s’agissant d’un risque de passage à l’acte au préjudice de B.________, la situation avait évolué, dès l’instant où celle-ci avait repris la vie commune avec A.________ et où les derniers contacts du MPV avec elle ne permettaient pas de craindre l’imminence d’un tel risque. Par ailleurs, des risques concrets de passage à l’acte vis-à-vis d’autres personnes n’étaient pas évoqués. A cet égard, il convient de relever qu’il résulte du résumé des contacts entre le MPV et feu C.________ que si cette dernière « était particulièrement inquiète pour E.________ et son petit-fils F.________ », elle n’avait pas, à tout le moins expressément, exprimé de craintes pour elle-même et/ou son époux.

d/bb) Quoi qu’il en soit, l'illicéité doit être envisagée de manière restrictive, lorsqu'elle est invoquée en relation avec la décision d'un magistrat ou d'un fonctionnaire. Pour qu'une décision puisse être qualifiée d'illicite, il faut une violation grave du droit, réalisée par exemple lorsque le magistrat ou l'autorité abuse de son pouvoir d'appréciation ou l'excède, lorsqu'il viole un texte clair, méconnaît un principe général du droit, n'instruit pas un dossier correctement ou agit par malveillance. Est ainsi en cause la violation d'un devoir essentiel à l'exercice de sa fonction (ATF 132 II 305 cons. 4.1, 123 II 577 cons. 4d/dd et la jurisprudence citée; arrêt du TF du 18.08.2010 [2C_158/2010] cons.3.1; ATAF 2009/57cons. 2.3.3). L'illicéité du comportement d'un fonctionnaire ou d'un juge dans l'exercice du pouvoir décisionnel, respectivement juridictionnel, suppose en définitive un manquement caractérisé (une faute particulière), qui n'est pas réalisé du seul fait déjà qu'une décision se révèle après coup dénuée de fondement, inexacte, contraire au droit ou même arbitraire (ATF 132 II 449 cons. 3.2, 120 Ib 248 cons. 2b, 112 Ib 446 cons. 3b; arrêts du TF des 18.08.2010 [2C_158/2010] cons. 3.1 et 03.07.2003 [2C.4/2000] cons. 5; ATAF 2009/57 cons. 2.3.3; arrêt du TAF du 13.03.2012 [A-4859/2010] cons. 4.4 et les références citées). En d’autres termes, si le magistrat, respectivement le juge a interprété la loi, fait usage de son pouvoir d'appréciation ou de la latitude que lui laisse une notion juridique imprécise, d'une manière conforme à ses devoirs, son activité ne peut être tenue pour illicite du seul fait que son analyse n’est finalement pas retenue par une autorité supérieure ou de recours saisie du cas. L'illicéité ne peut être reconnue qu'en présence d'une violation grave du droit réalisée par exemple lorsque le magistrat abuse de son pouvoir d'appréciation, transgresse un texte clair, méconnaît un principe général du droit, n'instruit pas un dossier correctement ou agit par malveillance, en d'autres termes viole un devoir primordial de sa fonction, en se rendant coupable d'une faute ou d'une erreur qu'un collègue normalement soucieux de sa charge n'aurait normalement pas commise. L'illicéité n'est donc réalisée que lorsque le magistrat ou le fonctionnaire a violé une obligation fondamentale ou un devoir de service essentiel pour l'exercice de la tâche qui lui est assignée (Byrne-Sutton, La responsabilité de l’Etat, in : Actualités juridiques de droit public 2013, Hofmann/Waelti [éd.], 2013, p 13 ss, spéc. p. 39 s. et les références citées).

Force est de considérer qu’on ne saurait admettre qu’en n’envisageant pas, consécutivement à son entretien téléphonique avec le MPV du 11 octobre 2017, la mise en détention provisoire de A.________ en se fondant sur un risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP) et /ou sur un risque de passage à l’acte (art. 221 al. 2 CPP), la procureure de permanence G.________ et, partant, le ministère public aient abusé de leur pouvoir d'appréciation et/ou l'aient excédé; on ne saurait pas davantage retenir qu’ils aient violé un texte clair, méconnu un principe général du droit et/ou instruit le dossier incorrectement ou encore agi par malveillance. En effet, sur le vu des éléments dont pouvait avoir connaissance le ministère public et, partant, la procureure de permanence, le 11 octobre 2017, le fait de ne pas avoir ce jour-là immédiatement envisagé une détention du prénommé – en raison soit d’un risque sérieux de passage à l’acte après une menace effective de commettre un crime grave (cf. art. 221 al. 2 CPP), soit d’un risque de récidive, risque qui impliquait que A.________ fût alors déjà fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y eut sérieusement lieu de craindre qu’il compromît sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221 al. 1 let. c CPP) – n’apparaît nullement comme un abus ou un excès du pouvoir d'appréciation, pas plus que comme une violation de l’article 221 al. 1 let. c et al. 2 CPP ou comme une méconnaissance d’un principe général du droit, ni d’ailleurs comme une instruction incorrecte du dossier ou encore comme un agissement malveillant. Bien au contraire, sur le vu des éléments dont pouvaient avoir connaissance le ministère public et, partant, la procureure de permanence, le 11 octobre 2017, le fait d’avoir considéré qu’il fallait disposer d’une vision plus complète et de renseignements plus exhaustifs et consolidés de la situation du prénommé, avant de pouvoir envisager une détention pour de tels motifs, ce qui supposait donc la rédaction d’un rapport de synthèse, apparaît comme un exercice mesuré du pouvoir d'appréciation, comme une application non critiquable de l’article 221 al. 1 let. c et al. 2 CPP, et ce dans le respect des principes généraux du droit, ainsi que comme une instruction diligente et consciencieuse du dossier. A noter d’ailleurs que la rédaction dudit rapport de synthèse avait débuté lorsque A.________ s’en ait pris à feu sa mère et à son beau-père le 15 octobre 2017. Il s’ensuit qu’on ne saurait retenir, dans le cas présent, la violation d'un devoir essentiel à l'exercice de la fonction de procureur au sein du ministère public neuchâtelois. En d’autres termes, aucun acte illicite ne peut être reproché à la procureure de permanence G.________, partant, au ministère public et, donc, à l’Etat de Neuchâtel, en relation tout spécifiquement avec l'application de l’article 221 al. 1 let. c et al. 2 CPP et la non-détention, voire le non-placement urgent en unité psychiatrique, du prénommé. A relever encore sur ce dernier point que le dossier en mains du ministère public ne contenait, au 11 octobre 2017, aucun élément, à tout le moins aucun élément probant et étayé, quant à l’état de santé psychique de l’intéressé; en particulier, les éléments au dossier à l’époque étaient manifestement insuffisants pour retenir que A.________ présentait de graves troubles mentaux et/ou souffrait d’addictions.

d/cc) Dans la mesure où l'existence d'un acte illicite, spécifiquement d’un « rapport d'illicéité », puisqu’il s’agit ici d'une prétendue responsabilité pour omission, ne peut pas être reconnue, il n’y a pas lieu d’examiner si les autres conditions de la responsabilité pourraient être réunies, les conditions de la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents devant être remplies cumulativement. Tout au plus, la Cour de céans relèvera-t-elle qu’il n’est pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante, pas plus qu’il n’apparaît, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, qu’à l’époque ici déterminante, une mise en détention ou un placement urgent en unité psychiatrique, mesures invoquées par les défendeurs qui n’auraient en tout état de cause pu être ordonnées que pour une durée limitée, aurait permis d’éviter l’issue fatale une fois A.________ en liberté.

e) Au vu des circonstances exposées ci-avant, on ne peut pas non plus reprocher à la police neuchâteloise d’avoir laissé en liberté le prénommé, après l’avoir auditionné dans ses bureaux immédiatement après l’agression du 15 septembre 2017. Il n’est par ailleurs pas déterminant que ni la police neuchâteloise ni le procureur de permanence, contacté le lendemain de cet événement, ne se soient rendus compte que, dans la mesure où le divorce des époux A.________-E.________ remontait à octobre 2016, soit moins d’une année auparavant, la poursuite des faits du 15 septembre 2017 devait avoir lieu d’office (cf. art. 123 al. 2 CP). Quoi qu’il en soit, on ne saurait valablement retenir que si l’intéressé n’avait pas été laissé en liberté après son audition par la police, le 15 septembre 2017, il ne serait pas passé à l’acte un mois plus tard, le 15 octobre 2017, voire à une autre date. A cet égard, il faut souligner que le Tribunal criminel a admis que l’intention homicide de A.________ à l’encontre de feu sa mère et de son beau-père était née le jour même du 15 octobre 2017 et pas avant. Or, ici non plus, il n’est pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante, pas plus qu’il n’apparaît, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, que si le prénommé n’avait pas été libéré après son audition du 15 septembre 2017, aucune intention homicide à l’encontre des deux personnes précitées ne serait née à un moment ou à un autre.

4.                            a) Mal fondée l’action de droit administratif doit être rejetée dans toutes ses conclusions. La Cour de céans ayant pu statuer en toute connaissance de cause en l’état du dossier, les mesures d’instruction sollicitées par les parties – consistant en l’audition des « gendarmes N.________ et M.________ » demandée par les demandeurs, respectivement, en l’audition de la procureure G.________ et du procureur général I.________ requise par le défendeur – n’ont pas à être mises en œuvre. Il en va de même des plaidoiries et/ou des débats dont la tenue est demandée. On ne voit en effet guère quels éléments ces mesures, auditions qui interviendraient plus de trois ans après les faits déterminants, pourraient apporter en plus de ceux qui résultent déjà des pièces du dossier. Aussi, il y a lieu d’y renoncer par appréciation anticipée des preuves (ATF 130 II 425 cons. 2.1 et les références citées). Par ailleurs, les parties, qui ont déposé différents actes et prises de position, ont pu largement s’exprimer et faire valoir leur point de vue devant la présente autorité.

b) La procédure est onéreuse (art. 60 al. 3 LPJA en lien avec les dispositions transitoires du 18.02.2020). Les demandeurs, qui succombent, supporteront tant les frais de la cause par 15'010 francs, fixés en fonction de la valeur litigieuse (CHF 383'896.80, cf. art. 12 LTFrais applicable par le renvoi de l'art. 51 LTFrais, en lien avec les art. 47 et 48 LTFrais), que les débours forfaitaires par 1'501 francs (art. 52 LTFrais). Vu le sort de la cause, il n’y a par ailleurs pas lieu de leur allouer des dépens (art. 60 al. 3 LPJA a contrario).

En revanche, le défendeur, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens à la charge des demandeurs (art. 60 al. 3 LPJA). Me U.________ n'ayant pas déposé un état de ses honoraires et frais (art. 64 al. 1 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais), la Cour de céans fixera les dépens sur la base du dossier (art. 64 al. 2 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais). Tout bien considéré, et singulièrement le fait que le mandataire ne représentait pas encore le défendeur dans la procédure de demande d'indemnisation devant le DFS, les dépens peuvent être équitablement fixés à 5'000 francs, frais et TVA compris.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Rejette l’action de droit administratif.

2.    Met à la charge des demandeurs les frais de la présente procédure par 16’511 francs.

3.    Alloue au défendeur une indemnité de dépens de 5’000 francs à la charge des demandeurs.

Neuchâtel, le 24 juin 2021

 

Art. 60 CO
Prescription
 

1 L’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé.33

1bis En cas de mort d’homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé.34

2 Si le fait dommageable résulte d’un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.35

3 Si l’acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d’exi­ger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.


33 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343FF 2014 221).

34 Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343FF 2014 221).

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343FF 2014 221).

Art. 217 CPP
Arrestation par la police
 

1 La police est tenue d’arrêter provisoirement et de conduire au poste toute personne:

a. qu’elle a surprise en flagrant délit de crime ou de délit ou qu’elle a interceptée immédiatement après un tel acte;

b. qui est signalée.

2 La police peut arrêter provisoirement et conduire au poste toute personne soupçonnée sur la base d’une enquête ou d’autres informations fiables d’avoir commis un crime ou un délit.

3 Elle peut arrêter provisoirement et conduire au poste toute personne qu’elle a surprise en flagrant délit de contravention ou intercepte immédiatement après un tel acte si:

a. la personne refuse de décliner son identité;

b. la personne n’habite pas en Suisse et ne fournit pas immédiatement des sûretés pour l’amende encourue;

c. l’arrestation est nécessaire pour empêcher cette personne de commettre d’autres contraventions.

 
Art. 219 CPP
Procédure appliquée par la police
 

1 La police établit immédiatement après l’arrestation l’identité de la personne arrêtée, l’informe dans une langue qu’elle comprend des motifs de son arrestation et la renseigne sur ses droits au sens de l’art. 158. Elle informe ensuite sans délai le ministère public de l’arrestation.

2 En application de l’art. 159, la police interroge ensuite la personne arrêtée sur les faits dont elle est soupçonnée et procède immédiatement aux investigations nécessaires pour confirmer ou écarter les soupçons et les motifs de détention.

3 S’il ressort des investigations qu’il n’y a pas ou plus de motifs de détention, la personne arrêtée est immédiatement libérée. Si les investigations confirment les soupçons ainsi qu’un motif de détention, la police amène la personne sans retard devant le ministère public.

4 La personne arrêtée provisoirement est libérée ou amenée devant le ministère public au plus tard après 24 heures; si l’arrestation provisoire a fait suite à une appréhension, la durée de celle-ci est déduite de ces 24 heures.

5 Lorsqu’une personne est arrêtée provisoirement pour un des motifs cités à l’art. 217, al. 3, et qu’elle doit être gardée au poste plus de trois heures, la prolongation de la garde doit être ordonnée par des membres du corps de police habilités par la Confédération ou par le canton.

Art. 221 CPP
Conditions
 

1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre:

a. qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;

b. qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;

c. qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

2 La détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave.

 
Art. 224 CPP
Procédure de détention devant le ministère public
 

1 Le ministère public interroge le prévenu sans retard et lui donne l’occasion de s’exprimer sur les soupçons et les motifs de détention retenus contre lui. Il procède immédiatement à l’administration des preuves aisément disponibles susceptibles de confirmer ou d’écarter les soupçons et les motifs de détention.

2 Si les soupçons et les motifs de détention sont confirmés, le ministère public propose au tribunal des mesures de contrainte, sans retard mais au plus tard dans les 48 heures à compter de l’arrestation, d’ordonner la détention provisoire ou une mesure de substitution. Le ministère public lui transmet sa demande par écrit, la motive brièvement et y joint les pièces essentielles du dossier.

3 Si le ministère public renonce à proposer la détention provisoire, il ordonne la mise en liberté immédiate du prévenu. S’il propose une mesure de substitution, il prend les dispositions conservatoires qui s’imposent.