A.                               X.________, ressortissant italien né en Suisse en 1977, est au bénéficie d’une autorisation d’établissement UE/AELE. Il a bénéficié de l’aide sociale à différentes reprises pour un montant total de 165'423.45 francs et également perçu des prestations de l’assurance-invalidité. Au 14 août 2018, ses dettes s’élevaient à 78'000 francs dont plus de 25'000 francs d’actes de défaut de biens. Entre 1999 et 2015, le prénommé a par ailleurs été condamné à seize reprises :

-             Le 8 septembre 1999, à une peine d’emprisonnement de sept jours et à une amende de 600 francs pour violation grave des règles de la circulation routière et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) ;

-             Le 13 mars 2000, à 20 jours d’arrêts avec sursis pendant un an et à une amende de 1'050 francs pour violation des règles de la circulation routière ;

-             Le 10 août 2000, à une peine de 40 jours d’emprisonnement et à une amende de 500 francs, pour vols, contravention à la LStup et pour violation des règles de la circulation routière ;

-             Le 18 janvier 2001, à une amende de 950 francs pour violation grave des règles de la circulation routière ;

-             Le 30 août 2001, à une peine d’emprisonnement de six mois avec sursis pendant quatre ans pour utilisation frauduleuse d’un ordinateur, recel, délit et contravention à la LStup et violation des règles de la circulation routière ;

-             Le 20 mars 2002, à dix jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans ainsi qu’à une amende de 1'040 francs pour violation graves des règles de la circulation routière ;

-             Le 11 septembre 2002, à dix mois d’emprisonnement pour brigandage, dommage à la propriété ainsi que contravention à la LStup ;

-             Le 11 août 2004, à douze mois d’emprisonnement pour vols, dommages à la propriété et contravention à la LStup ;

-             Le 12 novembre 2007, à une peine pécuniaire de cent vingt jours-amende à 30 francs l’unité pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, opposition aux actes de l’autorité, vols commis à réitérées reprises, dommages à la propriété commis à réitérées reprises, violation grave des règles sur la circulation routière et contraventions à la LStup commises à réitérées reprises ;

-             Le 27 novembre 2007, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 francs l’unité pour vol d’usage ;

-             Le 9 avril 2008, à 280 heures de travail d’intérêt général pour contravention à la LStup, infraction à la loi sur la circulation routière, et appropriation illégitime d’importance mineure ;

-             Le 18 décembre 2008, à 400 heures de travail d’intérêt général et à une amende de 1'000 francs pour infraction à la loi sur la circulation routière et à la LStup, vol d’usage et vol ;

-             Le 18 mars 2009, à une peine privative de liberté de six mois ainsi qu’à une amende de 500 francs pour appropriation illégitime, induction de la justice en erreur, violation grave des règles de la circulation routière et délit ainsi que contravention à la LStup ;

-             Le 9 décembre 2009, à une peine privative de liberté de neuf mois, peine suspendue au profit d’un traitement institutionnel des addictions pour crime, délit et contravention à la LStup ;

-             Le 13 janvier 2015, à une peine pécuniaire de 75 jours-amende à 100 francs l’unité et à une amende de 1'700 francs pour infractions à la loi sur la circulation routière et à la LStup ;

-             Le 14 septembre 2015, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 80 francs l’unité et à une amende de 500 francs pour infractions à la loi sur la circulation routière et à la LStup.

                        Par courrier du 24 août 2005, le SMIG a informé X.________ qu’il envisageait de l’expulser et lui a octroyé un droit d’être entendu. Par décision du 5 avril 2007, le SMIG a renoncé à prononcer l’expulsion au profit d’une menace d’expulsion considérant que le prénommé semblait s’être repris en main puisqu’il avait trouvé un emploi et suivait un traitement visant à devenir abstinent aux produits stupéfiants. Ayant eu connaissance de nouvelles condamnations, le SMIG a décidé, le 18 mai 2010, de révoquer l’autorisation d’établissement de l’intéressé mais, suite au dépôt d’un recours auprès du DEAS, il a reconsidéré sa position et annulé la révocation en date du 28 octobre 2011. Il a en effet retenu que l’intéressé n’avait plus fait l’objet de condamnations pénales depuis 17 mois, qu’il avait retrouvé un emploi et avait commencé à rembourser ses dettes. Dans les deux cas, le SMIG lui a toutefois adressé de sérieux avertissements, dans le sens que s'il commettait de nouvelles infractions, son autorisation d’établissement pourrait être révoquée.

                        Le 30 juin 2013 X.________ a déménagé dans le canton de Berne, où les autorités lui ont délivré une autorisation d’établissement valable jusqu’au 20 janvier 2020, avant de revenir dans le canton de Neuchâtel le 25 février 2016. Mis au courant d’une nouvelle instruction pénale dirigée contre X.________, le SMIG a suspendu la procédure relative à l’octroi de l’autorisation d’établissement.

                        Par jugement du 7 juin 2018, l’intéressé a été condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, peine suspendue au profit d’un traitement thérapeutique ambulatoire, et à une amende de 1'500 francs pour infraction qualifiée à la LStup – pour avoir acquis et obtenu, à d’autres fins que sa consommation personnelle, 178.8 grammes de crystal et près de 400 pilules thaïes et avoir revendu 178.8 grammes de crystal et 326 pilules thaïes – pour infraction simple à la LStup pour consommation et possession des quantités indéterminée de crystal et cannabis et de 1'254 pilules thaïes, pour de multiples infractions à la loi sur la circulation routière (notamment pour avoir conduit à plusieurs reprises un véhicule sous l’emprise de stupéfiants malgré un retrait de permis).

                        Le SMIG a informé X.________, le 14 août 2018, qu’il envisageait de refuser l’octroi d’une autorisation d’établissement dans le canton de Neuchâtel. Exerçant son droit d’être entendu, celui-ci a indiqué avoir suivi une thérapie au sein de la fondation A.________ à Z.________, être abstinent, suivre un traitement avec un psychiatre de manière bimensuelle et rechercher activement un emploi. Il a précisé bénéficier d’un trois-quarts de rente AI. Il a enfin relevé n’entretenir aucun lien avec son pays d’origine et mal en maîtriser la langue et que sa famille proche et son amie habitaient en Suisse. Par décision du 10 septembre 2018, le SMIG a refusé l’octroi d’une autorisation d’établissement dans le canton de Neuchâtel en faveur de l’intéressé et lui a imparti un délai de départ au 15 octobre 2018 pour quitter le canton. En substance, il a retenu que les conditions de la révocation étaient remplies si bien que le changement de canton pouvait être refusé, qu’il n’arrivait pas à se convaincre de l’absence de risque de récidive, l’intéressé délinquant depuis plus de 20 ans et que la longue durée du séjour en Suisse ne permettait pas de contrebalancer le nombre impressionnant d’infractions commises et le nombre de dettes accumulées, y compris envers la collectivité publique, en raison de sa dépendance à diverses reprises à l’aide sociale.

                        Saisi d’un recours, le Département de l’économie et de l’action sociale (ci-après : département) l’a rejeté par décision du 2 mars 2020. Il a retenu l’existence d’un motif de révocation en raison des nombreuses condamnations pénales, en particulier celle du 7 juin 2018 à 36 mois de peine privative de liberté, et d’un risque de récidive et qualifié de proportionnée la révocation de l’autorisation d’établissement, respectivement du refus de changement de canton. Il a ajouté que même si, étant né en Suisse et y ayant toujours séjourné, son retour en Italie ne sera pas aisé, il ne serait pas insurmontable puisqu’il pourra mettre à profit l’expérience professionnelle acquise (essentiellement) ces derniers mois pour obtenir un travail.

B.                               X.________ recourt contre cette décision devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au prononcé d’une nouvelle décision au sens des considérants ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au département pour nouvel examen. Il fait valoir que le juge pénal a renoncé à prononcer une expulsion de sorte que les autorités administratives ne peuvent pas justifier leur décision sur la base de sa condamnation du 7 juin 2018. Il relève que les infractions pour lesquelles il a été condamnées sont liées à son addiction aux produits stupéfiants. Il précise que, contrairement à ce qu’a retenu le département, il conteste bien que les conditions de la révocation sont remplies. Il fait valoir avoir suivi un traitement ambulatoire, avoir retrouvé un travail pour une durée indéterminée depuis le 1er avril 2019, avoir repassé son permis de conduire, entretenir une liaison stable depuis près de trois ans et rembourser progressivement ses dettes, éléments qui peuvent être considérés comme une garantie d’absence de récidive. Il soutient enfin que sa dépendance à l’aide sociale s’explique uniquement par son passé addictif, que son intégration dans son pays d’origine est illusoire et que toute sa famille proche vit en Suisse. Il demande, à titre provisoire, à pouvoir séjourner dans le canton de Neuchâtel durant la procédure de recours.

C.                               Invités à se déterminer sur le recours, le département et le SMIG ont conclu à son rejet, sans formuler d'observations.

D.                               Le 30 mars 2020, X.________ a produit un rapport de son psychiatre traitant.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                                Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                Depuis le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), selon sa dénomination jusqu’au 31 décembre 2018, est intitulée loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI). Selon l’article 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit (cf. arrêt du TF du 14.04.2020 [2C_1017/2019] cons. 3.1). L’intéressé, titulaire d’un permis d’établissement (C) UE/AELE dans le canton de Berne, valable jusqu’au 20 janvier 2020, ayant déposé sa demande dans le canton de Neuchâtel en mars 2016, sa situation doit être examinée au regard des dispositions relatives au changement de canton dans leur teneur alors en vigueur.

3.                                a) En sa qualité de ressortissant italien, le recourant peut, en principe, se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après : ALCP) pour faire valoir un droit à séjourner en Suisse, pour y exercer ou non une activité lucrative. La LEI ne s’applique aux ressortissants des Etats membres de l’Union européenne que lorsque l’ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque cette loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI). Comme l'ALCP ne réglemente pas la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE, c’est l'article 63 LEI qui est applicable (art 23 al. 2 OLCP). Toutefois, dès lors qu'il constitue une limite à la libre circulation des personnes, le retrait de l'autorisation d'établissement doit être conforme aux exigences de l'ALCP (arrêt du TF du 08.02.2018 [2D_37/2017] cons. 3).

4.                                a) En vertu de l'article 37 al. 3 LEI, le titulaire d'une autorisation d'établissement a droit au changement de canton s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'article 63 LEI. 

                        L’article 66 al. 3 de l’ordonnance fédérale relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA) prévoit que les étrangers ne peuvent disposer d’une autorisation de séjour, de courte durée ou d’établissement que dans un seul canton. Les autorisations sont valables sur le territoire du canton qui les a délivrées. Selon l’article 67 al. 1 OASA, tout transfert du centre d’activité ou d’intérêt dans un autre canton implique la sollicitation d’une autorisation de changement de canton. En vertu de l’article 61 al. 1 let. b LEI, l’autorisation dans le premier canton prend fin lorsque l’étranger obtient l’autorisation dans un autre canton. Tant qu’il ne l’obtient pas, l’autorisation d’établissement est maintenue à moins qu’elle ne soit révoquée (art. 63 LEI).

                        L'autorisation ne peut être refusée dans le nouveau canton au seul motif que le requérant peut rester dans l'actuel canton de domicile. Il doit exister un motif de révocation justifiant un renvoi de Suisse. Le nouveau canton est tenu d'examiner s'il existe un motif de révocation et (conditions cumulatives) si un renvoi de Suisse constituerait une mesure proportionnelle et raisonnablement exigible compte tenu de l'ensemble des circonstances (arrêt du TF du 26.07.2014 [2C_1103/2013] cons. 5.2; du 13.09.2013 [2C_386/2013] cons. 2.2). Le refus du changement de canton n'a pour effet que de renvoyer le requérant dans le canton d'origine. Il n'implique pas la perte du titre de séjour en Suisse (cf. art. 61 al. 1 let. b LEI ; arrêts du TF du 04.12.2015 [2D_47/2015] cons. 5.2; du 02.10.2014 [2D_19/2014] cons. 3.2). Les raisons et intérêts de la personne étrangère pour le changement de canton n’entrent pas en considération ; en présence d’un motif de révocation de l’autorisation d’établissement, le canton où l’intéressé voudrait s’établir doit seulement examiner si un renvoi dans le pays d’origine – et non un renvoi dans le canton d’origine – serait admissible. La question est hypothétique car ce n'est pas à ce canton qu'il incombe d'examiner si, effectivement, un renvoi de Suisse s'impose (Bolzli, in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck/Priuli [édit.], Migrationsrecht Kommentar, Zurich 2019, n° 9 ad art. 37 LEI et les références citées).

                        b) Le recourant est né en Suisse en 1977 et y séjourne depuis lors sans interruption. Il peut donc se prévaloir de l'article 63 al. 2 LEI (sous réserve de l’article 5 § 1 annexe I ALCP), qui dispose que l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés aux articles 63 al. 1 let. b et 62 al. 1 let. b LEI. Selon cette dernière disposition, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation si l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Constitue une telle peine celle qui dépasse un an d'emprisonnement, indépendamment du fait qu’elle soit ou non assortie (en tout ou partie) du sursis (arrêt du TF du 24.04.2020 [2C_146/2020] cons. 10 ; ATF 139 I 145 cons. 2.1).

En l’occurrence, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de 36 mois en 2018, si bien qu’il remplit pleinement le motif permettant de révoquer son autorisation d’établissement en application de l’article 62 al. 1 let. b LEI, par renvoi de l’article 63 al. 2 LEI. On ajoutera que les actes pour lesquels le recourant a été condamné en 2018 ont de manière prépondérante, voire exclusive – en tous cas s’agissant des formes qualifiées des infractions à la LStup – été commises avant le 1er octobre 2016 (cf. jugement du 7 juin 2018 du Tribunal régional Bern-Mitteland, cons. 6), excluant de ce fait l'application de l'article 66a CP et permettant au juge administratif de statuer sur la révocation de l'autorisation d'établissement (cf. ATF 146 II 1 cons. 2.1.2). Du reste, il ressort du jugement du 7 juin 2018 que si les juges ont renoncé à ordonner l’expulsion judiciaire, c’est pour la raison qu’il n’était pas établi à satisfaction de droit que les infractions à la LStup avaient été commises aussi après l’entrée en vigueur de l’article 66a CP. En se défendant de représenter une menace actuelle et réelle pour l’ordre public suisse, l’intéressé invoque implicitement une violation de l’article 5 § 1 annexe I ALCP.

c) Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le droit de demeurer en Suisse ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'article 5 § 1 Annexe I ALCP (ATF 139 II 121 cons. 5.3). Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec cette disposition, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'« ordre public » pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. L’évaluation de cette menace doit se fonder exclusivement sur le comportement personnel de celui qui fait l’objet de la mesure, et non sur des motifs de prévention générale détachés du cas individuel. La seule existence d’antécédents pénaux ne permet pas de conclure (automatiquement) que l’étranger constitue une menace suffisamment grave pour l’ordre et la sécurité publics. Il faut donc procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle d’une certaine gravité pour l'ordre public. Il n’est pas nécessaire d’établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d’éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d’autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important. A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement sévère en présence d’infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d’actes de violence criminelle et d’infractions contre l’intégrité sexuelle (ATF 139 II 121 cons. 5.3; 137 II 297 cons. 3.3; arrêt du TF du 21.02.2018 [2C_308/2017] cons. 5.2). Récemment, il a d’ailleurs rappelé que les Etats membres devaient pouvoir se protéger contre la réalisation de risques relatifs à des biens juridiques aussi importants que la vie, l’intégrité physique ou sexuelle et que dès lors que ces biens avaient été gravement atteints, le risque de récidive n’avait pas à s’imposer avec une acuité particulière pour conduire à la mise en œuvre de la mesure de sauvegarde que constitue la révocation de l’autorisation d’établissement (arrêt du TF du 02.08.2018 [2C_1037/2017] cons. 5.4 et la référence citée).

                        d) En l’espèce, depuis la décision du 28 octobre 2011 du SMIG annulant la révocation de l’autorisation d’établissement, le recourant a fait l’objet de trois nouvelles condamnations pour des infractions à la loi sur la circulation routière et à la LStup, y compris dans des formes qualifiées, consistant notamment à l’écoulement de 178.8 grammes de crystal et de 326 pilules thaïes.

                        Quoi qu’en dise l’intéressé, indépendamment du trafic de stupéfiants auquel il s’est adonné, les autres infractions en matière de circulation routière qui lui sont reprochées apparaissent objectivement comme graves, dès lors que la conduite sans permis ou sous l’influence de stupéfiants compromet gravement la sécurité routière et met en danger la vie du conducteur et celle d’autres usagers de la route (arrêt du TF du 31.05.2006 [2A.39/2006] cons. 2.3). Par ailleurs, le recourant, qui a déjà un lourd passé pénal puisqu’il avait déjà été condamné à 14 reprises avant 2011 ne s’est pas détourné de ses activités délictuelles malgré la sérieuse menace d’expulsion qui lui a été signifiée par le SMIG. On constate en outre que les infractions les plus graves et lui ayant valu la peine privative de liberté la plus lourde sont celles pour lesquelles il a été condamné en dernier.

                        Sous réserve de la prise en compte de cet argument en vue d’évaluer la proportionnalité de la révocation, c’est en vain que le recourant fait valoir que les infractions qu’il a commises sont en lien avec sa dépendance au produits stupéfiants et que n’étant plus consommateur, ayant retrouvé un emploi, remboursant ses dettes et ayant le soutien de sa compagne et de sa famille, il ne constituerait plus une menace pour l’ordre et la sécurité publics. Il ressort en effet du dossier que le SMIG avait déjà signifié à l’intéressé en avril 2007 et en octobre 2011 deux sérieux avertissements le rendant attentif au fait qu’il pourrait faire l’objet d’une mesure de renvoi en cas de nouveaux actes délictueux. Or, pas plus ces avertissements des autorités administratives que les précédentes condamnations prononcées par les autorités pénales ne l’ont dissuadé de poursuivre la voie de la délinquance. On relèvera en outre que par le passé, le recourant invoquait déjà un traitement institutionnel, son abstinence, la reprise d’un emploi, un soutien familial et le paiement de ses dettes pour démontrer l’absence de risque de récidive (cf. observations au SMIG du 29.09.2005 ; courrier au SMIG du 15.04.2010 ; courrier au département du 28.09.2011 et ses annexes), ce qui ne l’a pas non plus empêché de commettre des infractions à la LStup et aux règles de la circulation routière par la suite.

                        Dans ces conditions, force est d’admettre que le recourant constitue une menace d’une certaine gravité, réelle et actuelle pour l’ordre et la sécurité publics, si bien que c’est à juste titre le département a considéré qu’une révocation de l’autorisation d’établissement UE/AELE du recourant était conforme à l’article 5 § 1 annexe I ALCP. Reste encore à examiner si cette mesure respecte le principe de la proportionnalité.

5.                                a) Selon l'article 96 al. 1 LEI – aussi applicable au domaine régi par l'ALCP (cf. art. 2 al. 2 LEI; cf. arrêts du TF du 28.07.2017 [2C_44/2017] cons. 6.1 et du 20.02.2017 [2C_1097/2016] cons. 5.1) –, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que du degré d'intégration de celui-ci. De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité d'une révocation d'autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de celui-ci pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 31 cons. 2.3.3; 135 II 377 cons. 4.3.; arrêts du TF du 07.03.2018 [2C_970/2017] cons. 4.1 et du 01.02.2018 [2C_991/2017] cons. 6.1). Lorsque la mesure de révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts (ATF 139 I 16 cons. 2.2.1; 135 II 377 cons. 4.3). La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 cons. 4.4 et 4.5). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger né et élevé en Suisse (un étranger dit de la deuxième génération) n'est pas a priori exclue, mais n'entre en ligne de compte que si l'intéressé a commis des infractions très graves, en particulier en cas de violence, de délits sexuels, de graves infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, ou en cas de récidive. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (arrêts du TF du 07.03.2018 [2C_970/2017] cons. 4.1 et du 01.02.2018 [2C_991/2017] cons. 6.1 et les références citées). Enfin, pour les étrangers issus de la deuxième génération qui ont commis plusieurs infractions, mais pour qui les condamnations n'ont pas (encore) constitué un cas de révocation, il est généralement admis qu'un avertissement doit tout d'abord leur être adressé, afin d'éviter les mesures mettant fin à leur séjour en Suisse. Un avertissement peut également être donné lorsque les conditions de révocation sont certes réunies, mais que le retrait de l'autorisation apparaît comme étant une mesure disproportionnée (art. 96 al. 2 LEI; cf. arrêts du TF du 08.02.2018 [2D_37/2017] cons. 6.2, du 07.09.2017 [2C_27/2017] cons. 4.1 et du 02.11.2016 [2C_94/2016] cons. 3.4).

                        b) Au cours de ces dernières années, le Tribunal fédéral a plus souvent confirmé des révocations de permis d’établissement d’étrangers nés en Suisse ou y séjournant depuis de nombreuses années, condamnés pénalement et au sujet desquels l’existence d’une menace actuelle et réelle au sens de l’article 5 § 1 annexe I ALCP avait été retenue, qu’il n’en a annulées. Il en est allé ainsi pour un ressortissant français, né à Lausanne en 1983, condamné à onze ans de réclusion pour assassinat, malgré vingt-huit ans passés en Suisse, mais dont de nombreuses années en détention, ce qui relativisait son intégration sociale et professionnelle, et la présence dans notre pays de sa fratrie et de son amie (arrêt du TF du 02.11.2011 [2C_47/2011] cons. 3.3). Il en est allé de même pour un ressortissant italien, né au Tessin en 1975, condamné à trois ans de détention pour des infractions en matière de stupéfiants, malgré trente-sept ans passés en Suisse où vivaient ses parents, frère et sœurs, ainsi que son amie et où il avait une activité professionnelle (arrêt du TF du 01.06.2012 [2C_38/2012] cons. 5.2). Il n’en a pas été différemment pour un Italien entré en Suisse en 1979 à l’âge de vingt ans, ayant fait l’objet de très nombreuses et lourdes condamnations (globalement dix-huit ans) notamment pour des infractions en matière de stupéfiants, malgré trente-trois ans passés en Suisse, mais dont plus de la moitié en détention. Il a été jugé que sa persévérance dans ses agissements criminels en dépit de nombreux avertissements et sursis et ses antécédents pénaux d’une gravité particulière contrebalançaient son long séjour en Suisse, ainsi que les liens affectifs qu’il entretenait avec son épouse et sa fille (atteinte d’un cancer en rémission), possédant toutes deux la nationalité suisse. Le Tribunal fédéral a ajouté que, maîtrisant l’italien, le condamné « pourrait utilement mettre à profit sa formation de mécanicien et son expérience en tant que garagiste ou dépanneur en Italie » (arrêt du TF du 30.07.2012 [2C_238/2012] cons. 4.3). La haute Cour n’a pas été plus magnanime avec un ressortissant portugais né à Neuchâtel en 1975, condamné à de très nombreuses reprises (globalement quatre ans) pour des infractions en matière de stupéfiants, malgré trente-sept ans passés en Suisse où il comptait l’essentiel de sa famille. Elle a considéré que, compte tenu de son jeune âge et de ses qualifications professionnelles d’électronicien, il devait lui être possible d’apprendre la langue de son pays d’origine, où il s’était d’ailleurs réfugié « après son évasion », et de s’y intégrer (arrêt du TF du 18.09.2012 [2C_401/2012] cons. 4.2). Plus récemment, le Tribunal fédéral a confirmé la révocation de l’autorisation d’établissement d’un ressortissant allemand, né en Suisse en 1964, domicilié dans le canton de Thurgovie, condamné à deux ans de privation de liberté pour des actes d’ordre sexuel, commis de 2006 à 2008, sur sa fille née en 2003, en dépit de cinquante-deux ans passés en Suisse. S’il était relevé qu’un départ en Allemagne serait sans aucun doute ressenti durement, les conséquences d’un renvoi dans ce pays frontalier étaient atténuées par le fait que l’intéressé y avait sa nouvelle amie et que la poursuite de son activité lucrative indépendante en Allemagne voisine ne représentait pas un obstacle insurmontable et était d’autant plus exigible qu’il ne laissait pas en Suisse une activité florissante et que son domaine d’activités comprenait entre autre l’implantation de sociétés allemandes en Suisse (arrêt du TF du 29.03.2016 [2C_787/2015] cons. 4.6).

                        N’est également pas apparue disproportionnée aux yeux du Tribunal fédéral, la révocation de l’autorisation d’établissement d’un ressortissant portugais, né en 1992, arrivé en Suisse à l’âge de cinq ans, condamné pour contrainte sexuelle et viol à une peine privative de liberté de deux ans, en dépit d’un séjour de vingt et un ans en Suisse, où résident ses parents et son frère. Il a considéré qu’étant jeune, en excellente santé et parlant le portugais, il pourra mettre à profit l’expérience professionnelle acquise lors de son apprentissage pour obtenir un travail dans son pays d’origine qu’il connaît bien pour y avoir passé plusieurs semaines un an sur deux, y avoir encore de la famille proche, ainsi que des amis qui pourront faciliter son intégration (arrêt du TF du 02.08.2018 [2C_1037/2017] cons. 6.2). Enfin, dans une récente affaire neuchâteloise, le Tribunal fédéral a considéré, que la révocation de l’autorisation d’établissement d’un italien, célibataire et sans enfant, condamné à quatre ans et demi de peine privative de liberté pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol et actes de pornographie, malgré 50 ans passés en Suisse était proportionnée. Il a considéré que si on ne pouvait nier que le départ en Italie ne sera pas aisé, celui-ci n’était pas insurmontable (arrêt du TF du 12.09.2019 [2C_420/2019]). A l’inverse, la haute Cour a confirmé le prononcé d’un avertissement formel par le Tribunal cantonal de Bâle-Campagne, en lieu et place d’une révocation du permis d’établissement, s’agissant d’un ressortissant serbe né en Suisse en 1987, condamné à quatre ans et demi de privation de liberté pour des infractions notamment en matière de stupéfiants et d’atteinte à l’intégrité corporelle. Ont particulièrement compté dans cette décision les éléments suivants : l’intéressé était né en Suisse ; après sa condamnation, il était devenu père et s’était marié avec la mère de son fils, ressortissante suisse d’origine bosniaque, de sorte que son renvoi aurait conduit à la séparation de la famille ; il était professionnellement et socialement intégré ; il remboursait ses dettes; il avait toute sa parenté proche en Suisse ; il avait spontanément entrepris une mesure thérapeutique de prévention des délits et commencé un travail de prévention auprès de jeunes et enfin il n’avait encore jamais été averti (arrêt du TF du 02.11.2016 [2C_94/2016] cons. 5).

6.                                En l'occurrence, le recourant est né et a toujours vécu en Suisse où vivent sa famille proche ainsi que son amie et où il a une activité professionnelle. De plus, il ne présente point d'attaches particulières avec l’Italie, pays dont il ne maîtrise la langue que de manière passive. Ces arguments sont assurément dignes d'être pris en compte dans le cadre de la présente pesée. Cela étant, ils sont contrebalancés par des antécédents pénaux graves et nombreux, ainsi que par le fait qu'en dépit des deux avertissements et des sursis dont il avait fait l'objet, le recourant a persévéré dans ses agissements délictueux. La dernière condamnation sanctionne des infractions graves à la LStup, portant sur un trafic de produits stupéfiants à grande échelle durant plus de trois ans, infractions à l’égard desquelles, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux. Il a par ailleurs bénéficié de l’aide sociale durant de nombreuses années et a contracté des dettes importantes, qu’il tente certes de rembourser actuellement. Par ailleurs, la Cour de céans retient que pour difficile qu'une implantation de l'intéressé dans son pays d'origine puisse paraître dans un premier temps, elle n'en serait pas insurmontable pour autant. Compte tenu de l’âge de l'intimé et de ses qualifications professionnelles essentiellement acquises ces derniers mois, il devrait lui être possible d'apprendre la langue de son pays d'origine et de s'y intégrer. Tout bien considéré, compte tenu du passé pénal du recourant, la question de la proportionnalité d'une révocation de l'autorisation d'établissement et du renvoi de Suisse – qui doit être examinée à titre d'hypothèse puisque seul un renvoi dans le canton de Berne est en jeu – doit être résolue dans ce sens que l’intérêt à la protection de l’ordre public et à la prévention de nouveaux actes délictueux l’emporte sur l’intérêt privé du recourant.

                        En définitive, c’est à juste titre que les autorités administratives ont refusé d'accorder au recourant, en fonction de sa situation actuelle, une autorisation de changement de canton, cette décision ne violant pas l'article 37 al. 3 LEI. Il doit donc être renvoyé dans le canton de Berne. Les conclusions relatives aux mesures provisionnelles sont sans objet.

7.                                Vu le sort de la cause, les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA) et qui ne peut ainsi pas prétendre à des dépens (art. 48 al. 1 a contrario).

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Dit que les conclusions relatives aux mesures provisionnelles sont sans objet.

3.    Renvoie le dossier au SMIG pour fixation d’un nouveau délai de départ du canton de Neuchâtel.

4.    Met à la charge du recourant les frais et débours de la procédure par 880 francs, montant compensé par son avance.

5.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 25 janvier 2021

Art. 37 LEI
Nouvelle résidence dans un autre canton
 

1 Si le titulaire d’une autorisation de courte durée ou de séjour veut déplacer son lieu de résidence dans un autre canton, il doit solliciter au préalable une autorisation de ce dernier.

2 Le titulaire d’une autorisation de séjour a droit au changement de canton s’il n’est pas au chômage et qu’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62, al.1.

3 Le titulaire d’une autorisation d’établissement a droit au changement de canton s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 63.

4 Un séjour temporaire dans un autre canton ne nécessite pas d’autorisation.

Art. 62115 LEI
Révocation des autorisations et d’autres décisions
 

1 L’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisa­tion d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:

a. l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation;

b. l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP116;

c. l’étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;

d. l’étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;

e. l’étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale;

f.117 l’étranger a tenté d’obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d’une annulation de la naturalisation au sens de l’art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse118;

g.119 sans motif valable, il ne respecte pas la convention d’intégration.

2 Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.


115 Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249FF 2012 4385).

116 RS 311.0

117 Introduite par l’annexe ch. II 1 de la L du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 2561FF 2011 2639).

118 RS 141.0

119 Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 65212018 3171FF 2013 21312016 2665). Erratum de la Commission de rédaction de l’Ass. féd. du 10 août 2018, publié le 18 sept. 2018 (RO 2018 3213).

Art. 63 LEI
Révocation de l’autorisation d’établissement
 

1 L’autorisation d’établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:

a.120 les conditions visées à l’art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies;

b. l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;

c. lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale;

d.121 l’étranger a tenté d’obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d’une annulation de la naturalisation au sens de l’art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse122.

e.123 ...

2 L’autorisation d’établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d’intégration définis à l’art. 58a ne sont pas remplis.124

3 Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.125


120 Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249FF 2012 4385).

121 Introduite par l’annexe ch. II 1 de la L du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 2561FF 2011 2639).

122 RS 141.0

123 Anciennement let. d. Abrogée par l’annexe ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249FF 2012 4385).

124 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 65212018 3171FF 2013 21312016 2665).

125 Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329FF 2013 5373).

Art. 67 OASA
Changement de canton
(art. 37 LEI)
 

1 Tout transfert du centre d’activité ou d’intérêt dans un autre canton implique la sollicitation d’une autorisation de changement de canton.

2 Les étrangers titulaires d’une autorisation de séjour, de courte durée ou d’établis­sement n’ont pas besoin d’une autorisation pour effectuer un séjour temporaire de trois mois au maximum par année civile dans un autre canton, ni de déclarer leur arrivée (art. 37, al. 4, LEI). La réglementation relative au séjour hebdomadaire hors du domicile se fonde sur l’art. 16.