A.                               A.X.________, né en 1988 et ressortissant serbe, a séjourné une première fois en Suisse avec ses parents, ses sœurs et son frère, de 1998 à 2002, en tant que requérant d’asile avant d’être renvoyé (décision de l’Office fédéral des réfugiés du 05.12.2002). Une seconde demande d’asile a également été rejetée après une longue procédure.

                        En avril 2009, l’intéressé a épousé une ressortissante suisse d’origine kosovare B.X.________. Il a ainsi obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial. De cette union sont issus quatre enfants qui disposent de la nationalité suisse, A.________ née en 2011, B.________, né en 2013, C.________, né en 2014 et D.________, né en 2016.

                        A.X.________ a fait l’objet de dix condamnations pénales entre octobre 2004 et octobre 2017, soit :

-             le 20 octobre 2004, par l’Autorité tutélaire du district du Locle, à 30 jours de détention avec sursis pendant deux ans pour vol, dommage à la propriété et obtention frauduleuse d’une prestation ;

-             le 13 septembre 2006, par cette même autorité, à 10 jours de détention avec sursis pendant un an pour appropriation illégitime ;

-             le 12 juin 2008, par le juge d’instruction de Lausanne, à 5 jours-amende à 20 francs, avec sursis pendant deux ans pour délit contre la loi fédérale sur les armes ;

-             le 2 octobre 2008, par le Ministère public du canton de Neuchâtel, à 500 heures de travail d’intérêt général ainsi qu’à une amende de 400 francs pour vol, dommages à la propriété, faux dans les certificats et contravention à la loi fédérale sur le stupéfiants ;

-             le 7 avril 2009, par le Ministère public du canton de Neuchâtel, à 20 jours-amende à 25 francs pour contrainte ;

-             le 23 avril 2012, par le Ministère public du canton de Neuchâtel, à 50 jours-amende à 40 francs dont la moitié avec sursis pendant trois ans ainsi qu’à une amende de 300 francs pour violation grave des règles de la circulation routière malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ;

-             le 26 mars 2014, par le Tribunal des Montagnes et du Val-de-Ruz, à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis pendant quatre ans pour vol, vol par métier, vol en bande, dommage à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur et violation de domicile ;

-             le 20 août 2014, par le Ministère public du canton de Neuchâtel, à 40 heures de travail d’intérêt général pour recel ;

-             le 2 septembre 2016, sur recours, par la Chambre pénale d’appel et de révision du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 10 mois, le sursis octroyé le 23 avril 2012 étant révoqué et le délai d’épreuve de 4 ans assortissant le sursis octroyé le 26 mars 2014 étant prolongé de deux ans, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 4'000 francs à la victime au titre de tort moral pour lésions corporelles graves par négligence et conduite malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (renverser un piéton sur un passage piéton) ;

-             le 2 octobre 2017, par le Tribunal d’arrondissement de La Côte, à une peine privative de liberté de 3 mois pour contravention à la LStup et conduite sans autorisation.

                        Il ressort par ailleurs d’un extrait du registre des poursuites qu’au 5 septembre 2017, l’intéressé avait pour 65'392.60 francs de dettes et faisait alors l’objet d’actes de défaut de biens pour un montant de 41'439.10 francs. Par ailleurs, qu’à la même date, sa dette sociale et celle de sa famille se montait à 300'668 francs.

                        Par courrier du 19 octobre 2017, le Service des migrations (ci-après : SMIG) a informé A.X.________ de son intention de refuser l’octroi d’une autorisation d’établissement, voire de refuser la prolongation de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Celui-ci s’est déterminé le 30 novembre 2017. Par courrier du 21 décembre 2017, le SMIG a informé l’intéressé que la procédure de prolongation de l’autorisation de séjour était suspendue jusqu’au 31 janvier 2018, date à laquelle sa situation financière et le respect de l’ordre judiciaire seraient examinés. Suite à cela, A.X.________ a déposé divers documents desquels il ressort notamment qu’il s’est inscrit au chômage le 25 janvier 2018. Invité par le SMIG à se déterminer quant à la poursuite de son séjour en Suisse compte tenu notamment de sa dépendance à l’aide sociale, l’intéressé n’a pas réagi.

                        Par décision du 17 avril 2018, le SMIG a refusé à l’intéressé l’octroi d’une autorisation d’établissement et la prolongation de son autorisation de séjour, en lui impartissant un délai au 30 juin 2018 pour quitter la Suisse. Il a retenu en substance que l’intéressé et sa famille dépendait toujours de l’aide sociale, qu’il avait fait l’objet de nombreuses condamnations pénales, qu’il totalisait un nombre considérable de poursuites et d’actes de défaut de biens et qu’il n’était pas bien intégré en Suisse. Il a estimé que A.X.________ ne pouvait se prévaloir d’aucune raison personnelle majeure.

                        Saisi d’un recours, le DEAS a confirmé la décision du SMIG par prononcé du 6 mars 2020. Reprenant l’argumentation dudit service, le département a encore ajouté que, si l’on ne pouvait nier l’intérêt des enfants à voir leur père de manière régulière, celui-ci ne justifiait pas à lui seul le séjour de l’intéressé en Suisse. Il a ajouté que le père aura la possibilité de conserver des liens avec eux en dépit de l’éloignement, notamment par communication téléphonique, e-mails ou webcam ainsi que lors de ses visites.

B.                               A.X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision du DEAS précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation ainsi qu’à celle du prononcé du SMIG du 24 mars 2020 fixant son délai de départ au 20 mai 2020. Il requiert l’octroi d’une autorisation d’établissement, respectivement la prolongation de son autorisation de séjour et conclut « éventuellement » à l’octroi d’un simple avertissement. Il fait valoir séjourner en Suisse depuis plus de 21,5 ans et de manière ininterrompue depuis près de 17,5 ans et, qu’il aurait ainsi eu droit à un permis C en septembre 2008 au plus tard, date à laquelle il n’existait aucun motif de révocation. Invoquant avoir atteint une durée de cinq ans de mariage en avril 2014, il considère par ailleurs avoir droit à la délivrance d’un permis C depuis cette date. Il conteste remplir les conditions de la révocation de son autorisation de séjour tant en ce qui concerne ses condamnations pénales que sa dépendance à l’aide sociale. Invoquant les intenses relations affectives l’unissant à ses enfants, les nombreuses années passées en Suisse et sa bonne intégration, il fait implicitement valoir qu’en confirmant le non-renouvellement de son autorisation de séjour, la décision attaquée viole le principe de proportionnalité. Il demande d’inviter B.X.________ à se prononcer sur ce litige, voire qu’elle soit appelée en cause, dans la mesure où l’issue de la procédure pourrait avoir des conséquences sur sa situation.

C.                               Sans formuler d’observations, le département et le SMIG concluent au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                                Interjeté dans les formes et délai légaux le recours est recevable.

2.                                a) Depuis le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), selon sa dénomination jusqu’au 31 décembre 2018, est intitulée loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI). Selon l’article 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit (cf. arrêt du TF du 14.04.2020 [2C_1017/2019]). L’intéressé ayant déposé la demande de prolongation de son autorisation de séjour avant le 1er janvier 2019, il convient d’appliquer la loi dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2018.

                        b) Selon l’article 42 al. 1 LEtr, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Ce droit au regroupement familial s’éteint notamment s’il existe des motifs de révocation au sens de l’article 63 LEtr (art. 51 al. 1 let. b LEtr). Un tel motif existe notamment lorsque l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (art. 62 al. 1 let. b LEtr, par renvoi de l’art. 63 al. 1 let. a LEtr) ou si l’étranger ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale (art. 63 al. 1 let. c LEtr). Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de longue durée au sens de l’article 62 al. 1 let. b LEtr toute peine dépassant un an d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis (arrêt du TF du 24.04.2020 [2C_146/2020] cons. 10 ; ATF 139 I 145 cons. 2.1; 139 II 65 cons. 5.1). En ce qui concerne l’article 63 al. 1 let. c LEtr, il suppose qu'il existe un risque concret de dépendance de l'aide sociale, de simples préoccupations financières ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long terme compte tenu des capacités financières de tous les membres de la famille (ATF 137 I 351 cons. 3.9; 122 II 1 cons. 3c). Une révocation entre en considération lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut envisager qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur (cf. arrêts du TF du 12.12.2017 [2C_547/2017] cons. 3.1 et du 02.05.2014 [2C_780/2013] cons. 3.3.1).

3.                                En l'espèce, le recourant a notamment été condamné à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis pour vol, vol par métier, vol en bande, dommage à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur et violation de domicile, ce qui constitue indubitablement une peine de longue durée au sens de l'article 62 al. 1 let. b LEtr. Il a en outre fait l’objet de nombreuses autres condamnations pénales notamment pour des infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants pour lesquelles le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux (cf. arrêt du TF du 24.04.2020 [2C_146/2020] et les références citées). Enfin, la répétition des actes commis caractérise le comportement répréhensible du recourant. Il existe ainsi un motif de révocation de son autorisation de séjour.

                        Il convient de préciser que, dans la mesure où les infractions pour lesquelles le recourant a été condamné à la peine privative de liberté de 18 mois ont été commises avant l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 des articles 66a ss CP relatifs à l’expulsion pénale des étrangers criminels – elles échappent à l’application de ces nouvelles dispositions (ATF 146 II 1).

                        Eu égard au fait qu’un seul motif au sens de l’article 63 al. 1 LEtr suffit pour révoquer une autorisation de séjour, la question de savoir si le recourant remplit également les conditions de l’alinéa 1 let. c de cette disposition pourrait demeurer indécise. La Cour de céans relève toutefois que le critère de dépendance à l’aide sociale est également rempli : Le recourant perçoit en effet l’aide sociale de façon continue depuis le mois de septembre 2009 et, au 5 septembre 2017, les montants versés atteignaient déjà plus de 300'000 francs. Il ressort en outre du mémoire de recours que l’intéressé émarge encore aujourd’hui à l’aide sociale. Le recourant est enfin sans formation et n’a jamais connu de phase d’indépendance financière depuis l’octroi de son autorisation de séjour.

4.                                Il convient dès lors d’examiner la proportionnalité du refus du renouvellement de l’autorisation de séjour. Citant l’article 8 CEDH, les articles 3 et 9 CDE, les articles 5 al. 2, 36 al. 3, 5a et 13 Cst. féd. et l’article 96 LEtr, le recourant invoque une violation de ce principe. Le DEAS a correctement exposé le droit applicable à l'examen de la proportionnalité et à la pesée d'intérêts, ainsi que la jurisprudence y relative, de sorte qu'il peut y être renvoyé. Il convient au surplus d’y ajouter que, si l’intérêt de l’enfant exprimé par l’article 3 CDE doit être pris en considération dans la pesée des intérêts, et notamment celui de pouvoir grandir en jouissant d’un contact étroit avec ses deux parents (art. 3 cum art. 9 CDE ; ATF 143 I 21 cons. 5.5.1), l’article 3 CDE ne fonde pas de prétention directe à l’octroi ou au maintien d’une autorisation (ATF 144 I 91 cons. 5.2). Il faut également relever que, dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a jugé qu’un séjour légal d’environ 10 ans permettrait en principe de se prévaloir de l’article 8 CEDH sous l’angle de la vie privée (ATF 144 I 266), l’intégration suffisante devant être prise en compte dans l’examen de la proportionnalité de l’article 8 § 2 CEDH (ATF 144 I 266, cons. 3.8), qui se confond avec celui imposé par l’article 96 al. 1 LEtr.

5.                                a) En l’espèce, les autorités précédentes ont considéré qu’il existait un intérêt public prépondérant à éloigner le recourant de Suisse. Né en 1988, il y a d’abord séjourné comme requérant d’asile, puis suite à son mariage en septembre 2009, au bénéfice d’une autorisation de séjour par regroupement familial. Le DEAS a considéré que la durée du séjour devait cependant être relativisée et réduite à environ 8 ans, compte tenu des années passées dans l’illégalité, en prison ou au bénéfice d’une simple tolérance. Au vu de ses nombreuses condamnations pénales, de sa dépendance à l’aide sociale depuis l’octroi de son autorisation de séjour, de sa situation financière obérée (dettes accumulées et actes de défaut de biens), de son absence de formation et de la quasi absence de toute activité lucrative, il ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration réussie dans son pays d’accueil. Il a également relevé qu’il ne ressortait pas du dossier que le recourant aurait tissé en Suisse des liens socio-culturels ou qu’il participerait à la vie sociale, associative, sportive ou culturelle de son lieu de domicile. Le DEAS a en outre retenu que le drame vécu au sein de sa famille (perte de sa sœur) ne pouvait pas servir d’excuse à long terme pour un comportement contraire à l’ordre public suisse. Il a relevé que les autorités judiciaires, en particulier le Tribunal criminel, dans son jugement 2 octobre 2017, et le Tribunal d’application des peines, dans son jugement du 9 mai 2019, avaient mis en évidence des comportements irrespectueux et une attitude qui frisait le défaut de caractère. S’agissant du lien avec ses quatre enfants, le DEAS a retenu que l’intéressé entretenait de bonnes relations avec eux et qu’on ne pouvait nier l’intérêt des enfants à voir leur père. Il a toutefois considéré que le recourant pouvait conserver des relations avec eux en dépit de l’éloignement, notamment par communication téléphonique, e-mails ou webcam ainsi que lors de ses visites.

                        b) C’est à tort que le recourant remet en cause le résultat de la pesée des intérêts effectuée par les autorités précédentes. Au vu des nombreuses infractions qu’il a commises et, dont l’une d’elle a abouti - contrairement à ce qu’il soutient - à une peine de longue durée, il convient de retenir qu’il existe un intérêt public important à l’éloignement du recourant. C’est également à tort que l’intéressé estime que le délai d’épreuve (4 ans) pour la peine prononcée par jugement du 24 mars 2014 du Tribunal des Montagnes et du Val-de-Ruz est échu depuis deux ans. Il ressort en effet du dossier que ce sursis a été prolongé pour deux ans par arrêt de la Chambre d’appel et de révision du canton de Genève du 2 septembre 2016. On ne peut dès lors rien conclure des arguments de l’intéressé qui prétend ne plus avoir eu affaire à la justice depuis le prononcé de sa dernière condamnation puisque le délai d’épreuve, qui joue un rôle dissuasif, a couru jusqu’à fin mars 2020. Quant à la relation avec ses quatre enfants, on peut retenir qu’il semble entretenir des liens affectifs étroits avec eux. On relèvera cependant qu’il n’assume pas leur entretien financier et n’exerce pas un droit de visite qu’il convient de considérer comme usuel, dans la mesure où il voit deux de ses enfants en alternance le week-end et ne s’en occupe apparemment pas durant les vacances scolaires. Le recourant explique ne pas pouvoir accueillir ses enfants parce qu’il ne dispose pas d’un logement permettant de le faire dans des conditions correctes. Selon lui, faute d’une autorisation de séjour, il lui est difficile de trouver un emploi et donc de pouvoir louer un logement permettant un tel accueil. A l’instar du DEAS, il convient toutefois de relever que, même lorsque le recourant disposait d’une autorisation de séjour, il n’a jamais assumé l’entretien de sa famille. La Cour de céans relève en outre que, lorsque le recourant alléguait ne pas pouvoir prendre d’emploi car il devait s’occuper des enfants pendant que son épouse travaillait (cf. courrier du 30.11.2017), ceux-ci étaient alors tout de même confié à des tiers et donc à la charge de la collectivité publique, les services sociaux de Z.________ attestant en effet intervenir en faveur de la famille pour des frais de garde et de parascolaire (cf. courriel des services sociaux de Z.________ du 13.12.2017). S’agissant de la distance qui sépare le pays de résidence des enfants du pays d’origine de son parent, il faut constater que la Serbie est certes relativement éloignée de la Suisse. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a cependant admis que cette distance n’était pas à ce point importante qu’elle s’opposerait au refus d’un titre de séjour en Suisse (arrêt du TF du 23.05.2018 [2C_14/2018] cons. 4.6). Une communication par la voix et l’image avec sa famille restée en Suisse sera en outre parfaitement possible. Au vu des circonstances du cas d’espèce et même si le recourant séjourne depuis de nombreuses années en Suisse, l’intérêt privé du recourant et de ses enfants à entretenir une relation familiale ne saurait être prioritaire face à l’intérêt public du pays à éloigner de son territoire un étranger qui n’a aucun respect devant l’ordre juridique suisse, qui présente de nombreuses dettes et dont la dépendance à l’aide sociale est devenue chronique. En outre, aucun obstacle majeur ne s'oppose à un retour dans son pays d'origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 10 ans, y a encore des attaches familiales et en parle parfaitement la langue.

6.                                Etant donné que le non-renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant est conforme au principe de la proportionnalité, c’est en vain que ce dernier conclut à la notification d’un avertissement en lieu et place du non-renouvellement de son autorisation de séjour. Le prononcé d’un avertissement au sens de l’article 96 al. 2 LEtr n’est pas obligatoire et n’est envisageable que si la mesure de révocation n’apparaît pas adéquate, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

7.                                Le recourant soutient encore qu’ayant séjourné en Suisse depuis 1998, il aurait eu droit à un permis C en septembre 2008, voir en novembre 2007. L’argument frise la témérité. Le fait de séjourner en Suisse illégalement ou au bénéfice d’une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne peut être pris en compte puisque l’octroi d’une autorisation d’établissement suppose que le requérant soit titulaire d’une autorisation de séjour depuis au moins 5 ans (art. 34 al. 2 let. a LEtr.).

8.                                C’est également à tort que l’intéressé se prévaut d’un droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement découlant de l’article 42 LEtr, et considère qu’après 5 ans de mariage, soit en avril 2014 déjà, il aurait pu obtenir un permis C. L’alinéa 3 de la disposition précitée prévoit bien, qu’après un séjour ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à une autorisation d’établissement, mais la mise en œuvre de cette disposition doit se faire en lien avec d’autres dispositions, en particulier celles ayant trait aux motifs de révocation (notamment les articles 62 et 63 LEtr). Il ressort du dossier que - faute de demande déposée à cet égard par le recourant - c’est le SMIG qui a décidé d’examiner d’office si les conditions d’octroi d’une autorisation d’établissement étaient remplies (cf. courrier du 17.08.2015). Dans ce cadre, le SMIG a vainement tenté d’obtenir une prise de position de l’intéressé à ce sujet avant de se prononcer (cf. courriers des 17.08.2015, 27.10.2015, 16.11.2015 et 01.02.2016, 23.02.2016, 14.03.2016, 19.04.2016). Le recourant a finalement réagi au courrier du SMIG du 8 mars 2017 l’informant que les conditions de son séjour en Suisse étaient étudiées et qu’il pouvait exercer son droit d’être entendu. La procédure initiée en 2015 relative à l’examen des conditions d’octroi d’une éventuelle autorisation d’établissement ainsi que celle de l’examen du renouvellement de l’autorisation de séjour ont abouti aux décisions du SMIG du 17 avril 2018, respectivement du DEAS du 6 mars 2020 et font précisément l’objet du présent litige. On peine dès lors à comprendre l’argument du recourant qui semble considérer que le simple écoulement du temps lui aurait permis d’obtenir une autorisation d’établissement en avril 2014 déjà.

9.                                Par ailleurs, le dossier ne fait pas apparaître que l’exécution d’un renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l’article 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c’est à juste titre que le SMIG a ordonné son renvoi.

10.                             Enfin, on comprend mal la réquisition du recourant tendant à ce que B.X.________ soit « appelée en cause ». L'appel en cause au sens des articles 81 ss CPC ne trouve en effet manifestement pas application dans ce litige de droit public. S'il fallait interpréter cette demande comme une réquisition de preuve tendant à inviter l'épouse à déposer des observations, ce qui reviendrait à l'intégrer dans la procédure en qualité « d'intéressée » au sens de l'article 37 LPJA ; elle devrait être rejetée, le recourant n'indiquant pas en quoi ce témoignage apporterait des éléments ne figurant pas déjà au dossier. En outre, s'il estimait nécessaire de compléter le dossier à cet égard, rien ne l'empêchait de déposer une détermination écrite de son épouse, ce qu'il n'a pas fait.

11.                             Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. Le délai de départ fixé par le SMIG étant échu, il convient de transmettre le dossier de la cause à ce dernier afin qu’il fixe à l’intéressé un nouveau délai de départ.

12.                             Vu le sort de la cause, les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 47 LPJA). Le recourant sollicite l’assistance judiciaire. Il est bénéficiaire de l’aide sociale de sorte que sont indigence peut être tenue pour établie. Par ailleurs, même si certains arguments frisaient la témérité, la cause n’était pas d’emblée dépourvue de chances de succès au vu des griefs soulevés en relation avec l’examen de la proportionnalité. Dès lors l’assistance judiciaire lui sera accordée et Me E.________ désigné en qualité d’avocat d’office. Les frais et débours de la procédure de recours, par 880 francs, seront donc provisoirement supportés par l’Etat dans le cadre de l’assistance judiciaire. Selon l’article 25 LAJ, à la fin de la procédure, l’avocat désigné dans le cadre de l’assistance judiciaire remet à l’autorité compétente le décompte des frais et honoraires donnant lieu à rémunération, avec indication du temps consacré, à défaut, il est statué d’office. Vu le sort de la cause, le recourant ne peut prétendre à des dépens (art. 48 al. 1 a contrario LPJA).

Par ces motifs,
la cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Renvoie la cause au SMIG pour fixation d’un nouveau délai de départ.

3.    Accorde l’assistance judiciaire à A.X.________ et désigne Me E.________ en qualité d’avocat d’office.

4.    Met à la charge du recourant les frais et débours de la procédure par 880 francs, montant provisoirement avancé par l’Etat dans le cadre de l’assistance judiciaire.

5.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 30 octobre 2020

Art. 3 CDEnf
 

1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.

2. Les Etats parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.

3. Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l’existence d’un contrôle approprié.

 
Art. 621LEtr
Révocation des autorisations et d’autres décisions
 

1 L’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:

a. l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation;

b. l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP2;

c. l’étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;

d. l’étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;

e. l’étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale;

f.3l’étranger a tenté d’obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d’une annulation de la naturalisation au sens de l’art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse4;

g.5 sans motif valable, il ne respecte pas la convention d’intégration.

2 Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.


1 Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
2 RS 311.0
3 Introduite par l’annexe ch. II 1 de la L du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 2561; FF 2011 2639).
4 RS 141.0
5 Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). Erratum de la Commission de rédaction de l’Ass. féd. du 10 août 2018, publié le 18 sept. 2018 (RO 2018 3213).

Art. 63 LEtr
Révocation de l’autorisation d’établissement
 

1 L’autorisation d’établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:

a.1 les conditions visées à l’art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies;

b. l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;

c. lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale;

d.2 l’étranger a tenté d’obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d’une annulation de la naturalisation au sens de l’art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse3.

e.4 ...

2 L’autorisation d’établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d’intégration définis à l’art. 58a ne sont pas remplis.5

3 Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.6


1 Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
2 Introduite par l’annexe ch. II 1 de la L du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 2561; FF 2011 2639).
3 RS 141.0
4 Anciennement let. d. Abrogée par l’annexe ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
6 Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).