A. Au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité (AI) depuis le 1er mars 2016, X.________, née en 1978, fait l’objet d’une mesure de curatelle de représentation et de gestion du patrimoine depuis le mois de mars 2018. Le 19 avril 2018, son curateur a déposé une demande de prestations complémentaires, en indiquant notamment que sa pupille vit en ménage commun avec sa fille, née en 2016. Par décision du 5 juillet 2018, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC) a accordé à la prénommée des prestations complémentaires à partir du 1er mars 2018. Dès le mois d’août 2018, sa fille a été exclue du calcul de la prestation complémentaire et le loyer a été réparti entre elles à parts égales.
Lors des contrôles annuels 2019 et 2020, la CCNC a repris les mêmes bases de calcul, faisant abstraction de la fille de l’intéressée et partageant le loyer entre elles à parts égales.
Après avoir été informée, le 10 février 2020, que X.________ avait déménagé et que, depuis le 1er février 2020, son nouveau loyer mensuel, charges comprises (CHF 990) était sensiblement inférieur au précédent (CHF 1’244), la CCNC a, par décision du 17 février 2020, adapté les prestations complémentaires en cours à cette modification, fixé celles-ci à 580 francs par mois avec effet au 1er février 2020 (au lieu de CHF 707) et réclamé à la prénommée restitution de la différence (CHF 127 francs), la prestation pour le mois de février 2020 ayant déjà été versée.
Saisie d’une opposition de X.________ qui contestait le partage par moitié des frais de logement au motif qu’elle a un devoir d’entretien vis-à-vis de sa fille mineure, la CCNC l’a rejetée par décision du 9 avril 2020. En résumé, elle a considéré qu’il était plus favorable pour la prénommée qu’il soit fait abstraction de sa fille dans le calcul de la prestation complémentaire, quand bien même cela avait comme conséquence un partage du loyer entre elles deux.
B. X.________ recourt devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, dont elle demande l’annulation en concluant, sans frais et sous suite de dépens, à ce que le montant de sa prestation complémentaire soit fixée partir du 1er février 2020, principalement à 1'074 francs par mois, subsidiairement à 840 francs par mois. Plus subsidiairement, elle demande d’être exemptée de toute restitution. En substance, elle reproche à l’intimée d’avoir violé son droit d’être entendue en s’abstenant d’expliquer pour quelle raison elle refusait d’exclure sa fille de la participation au loyer et d’avoir commis un déni de justice formel en ne traitant pas la question de la suppression de la restitution invoquée dans l’opposition. Sur le fond, elle fait valoir qu’il y a lieu de s’écarter du partage du loyer à parts égales, étant précisé que les chiffres ne sont pas litigieux, et que quoi qu’il en soit de cette question, elle devrait être dispensée de la restitution vu la modicité du montant réclamé qui ne saurait être qualifié d’importance notable au sens de l’article 53 al. 2 LPGA.
C. Sans formuler d’observations, la CCNC conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Le Tribunal fédéral a déduit du droit d'être entendu, consacré par l'article 29 al. 2 Cst. féd., le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Une autorité n'a effectivement pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, les moyens de preuve et les griefs invoqués par les parties mais, au contraire, peut se limiter à examiner les questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. Une autorité ne commet un déni de justice formel prohibé par l'article 29 al. 2 Cst. féd. que si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 143 III 65 cons. 5.2; 142 II 154 cons. 4.2; 141 V 557 cons. 3.2.1; arrêt du TF du 21.01.2020 [9C_577/2019] cons. 5.2).
b) En l’espèce, compte tenu des considérants qui vont suivre, la CCNC n’a ni violé le droit d’être entendu de la recourante sur la question du partage du loyer ni commis un déni de justice sur la question de la restitution, quand bien même sa motivation ne répond pas aux griefs formulés.
3. a) L'article 25 OPC-AVS/AI permet d'adapter une décision de prestations complémentaires à des modifications postérieures de la situation personnelle et économique de l'ayant droit en raison d'un changement de circonstances (ATF 119 V 189 cons. 2c). La prestation complémentaire annuelle doit ainsi être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an (art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI). Cette disposition règle la modification de la prestation complémentaire annuelle (en cours d'année civile) et concerne la situation d'une révision de prestations durables au sens de l'article 17 al. 2 LPGA; en ce sens elle complète le calcul annuel de la prestation complémentaire, mais ne le remplace pas (arrêt du TF du 30.01.2019 [9C_480/2018] cons. 2.3). Lors d’une diminution de l’excédent des dépenses, la nouvelle décision portera effet au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l’obligation de renseigner a été violée (art. 25 al. 2 let. c OPC-AVS/AI).
b) En l’espèce, dans le courant du mois de décembre 2019, la CCNC a déterminé la prestation complémentaire de la recourante pour l’année civile 2020 (calcul du 17.12.2019 « valable dès 01.2020 »). C’est le lieu de rappeler qu'une décision de prestations complémentaires déploie ses effets pour l'année civile en cours et que, dans le cadre du contrôle annuel, les éléments du calcul des prestations complémentaires peuvent être établis à nouveau, sans égard aux facteurs pris en compte antérieurement et indépendamment d'éventuels motifs de révision survenant durant la période de calcul (ATF 128 V 39; arrêt du TF du 25.01.2017 [9C_301/2016] cons. 5.1). L'administration peut ainsi redéfinir la base de calcul lors de l'examen annuel sans être liée par les facteurs utilisés précédemment. Dans ce cadre, le bénéficiaire de la prestation complémentaire peut contester, sans conditions préalables, les bases de calcul retenues les années civiles précédentes dans la mesure où elles sont reprises pour la nouvelle année civile et les faire réévaluer par les tribunaux (arrêt du TF du 06.11.2020 [9C_237/2020] cons. 2.1 et les références citées). Ceci étant précisé, il apparaît que, à l’occasion du calcul de la prestation complémentaire de la recourante pour l’année civile 2020 (contrôle annuel), la CCNC a, à l’exception du montant de la « prime de caisse-maladie », retenu les mêmes bases de calcul que celles valables pour l’année 2019. S’agissant de la dépense « loyer », elle a ainsi, comme auparavant, déduit une « participation du colocataire », que l’intéressée n’a contestée ni dans son principe ni dans sa répartition (par moitié).
c) Informée, dans le courant du mois de février 2020 que celle-ci avait déménagé et que, dès le 1er février 2020, son loyer mensuel, charges comprises, (CHF 990) était inférieur à celui fixé lors du calcul annuel (CHF 1'244), la CCNC a adapté dès le mois de février 2020 la prestation complémentaire en cours à ce nouvel élément dans la mesure où cela conduisait à une diminution du montant de la prestation complémentaire annuelle de 1'524 francs. Tant dans son opposition à cette modification que dans son recours, l’intéressée n’a contesté (pour la première fois) que le principe du partage du loyer entre elle et sa fille de quatre ans, respectivement le taux de cette répartition. Or, la modification des prestations complémentaires en cours à laquelle la CCNC a procédé au mois de février 2020 ne portait pas sur ce facteur, qui était d’ailleurs déjà appliqué antérieurement (cf. décision du 05.10.2018 et calcul des prestations complémentaires valable dès 01.2019), sans que la recourante ne s’y soit opposée, mais avait pour seul motif la prise en compte du montant de son nouveau loyer à partir du 1er février 2020. Celle-ci ne pouvait dès lors diriger sa contestation que sur cet élément – dont elle admettait d’ailleurs qu’il n’était pas litigieux – à l’exclusion des autres bases de calcul retenues lors de l’examen annuel 2020, que la décision du 17 février 2020 n’a pas modifiées et qui n’étaient pour ce motif pas sujet à opposition.
4. a) Quant à l’argumentation de l’intéressée selon laquelle la restitution du montant perçu indûment pour le mois de février 2020 (CHF 127) devrait être abandonnée faute d’importance notable au sens de l’article 53 al. 2 LPGA, elle n’était et n’est toujours pas pertinente, excluant tout déni de justice de la part de la CCNC. La restitution exigée dans le cas particulier découle en effet d’une violation de l’obligation de renseigner selon l’article 25 al. 2 let. c in fine OPC-AVS/AI et non pas d’une reconsidération au sens de l’article 53 al. 2 LPGA (en relation avec l’art. 25 LPGA) qui d’ailleurs, à défaut d’importance notable, exclurait toute rectification, de sorte que la question d’une restitution ne se poserait pas.
b) Selon l’article 31 al. 1 LPGA, l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation. Pour les prestations complémentaires de droit fédéral, cette règle est énoncée à l’article 24 OPC-AVS/AI selon lequel l’ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l’ayant droit. L'obligation d'annoncer toute modification des circonstances déterminantes est l'expression du principe de la bonne foi entre administration et administré (ATF 140 IV 11 cons. 2.4.5). Pour qu'il y ait violation de l'obligation de renseigner, il faut qu'il y ait un comportement fautif; d'après une jurisprudence constante, une négligence légère suffit déjà (ATF 112 V 97 cons. 2a; arrêt du TF du 15.03.2017 [8C_266/2016] cons. 5.1.3).
c) En l’occurrence, alors que la recourante avait conclu, le 2 décembre 2019, un bail à loyer valable à partir du 1er février 2020, dont le loyer mensuel était inférieur au précédent, son curateur a attendu le 31 janvier 2020 pour communiquer ce changement à l’Office communal AVS/AI de La Chaux-de-Fonds uniquement, cette information ne parvenant à l’intimée que le 10 février 2020 suivant, soit postérieurement au versement à l’intéressée de la prestation complémentaire du mois de février 2020. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que celle-ci a agi sans retard, de sorte que les conditions d'une restitution au sens de l'article 25 al. 2 let. c OPC-AVS/AI sont réalisées.
5. La recourante sollicite l’assistance judiciaire pour la présente procédure de recours.
a) L’assistance judiciaire est accordée au justiciable qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et celui de sa famille (art. 3 al. 1 LAJ). En matière administrative, l’octroi de l’assistance judiciaire est subordonné à la condition que la cause n’apparaisse pas dépourvue de toute chance de succès et lorsque la défense des droits du requérant l’exige (art. 4 LAJ). D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (ATF 138 III 217 cons. 2.2.4, 129 I 129 cons. 2.2; arrêt du TF du 24.03.2016 [2D_3/2016] cons. 6.1).
b) Dans le cas particulier, la cause paraissait dépourvue de chances de succès étant donné que le seul point qui pouvait être contesté par l’intéressée, soit celui de l’adaptation des prestations complémentaires en cours au nouveau loyer en vigueur depuis le mois de février 2020, n’était pas litigieux. Il s’ensuit que, à supposer que celle-ci remplisse la condition de l’indigence, la seconde condition (cumulative) liée aux chances de succès fait quoi qu’il en soit défaut, ce qui conduit à rejeter sa demande d’assistance judiciaire pour la présente procédure de recours.
6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31.12.2020 en lien avec l’art. 83 LPGA) et sans dépens vu l’issue du recours (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Rejette la demande d’assistance judiciaire.
3. Statue sans frais.
4. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 26 avril 2021
1 La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée:105
a.106 lors de chaque changement survenant au sein d’une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle;
b. lors de chaque modification de la rente de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité;
c.107 lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an;
d.108 lors d’un contrôle périodique, si l’on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an.
2 La nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante:
a. dans les cas prévus par l’al. 1, let. a et b, en cas de changement au sein d’une communauté de personnes, sans effet sur la rente, dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu; lors d’une modification de la rente, dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance ou au cours duquel le droit à la rente s’éteint;
b.109 dans les cas prévus par l’al. 1, let. c, lors d’une augmentation de l’excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu;
c.110 dans les cas prévus par l’al. 1, let. c, lors d’une diminution de l’excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est réservée lorsque l’obligation de renseigner a été violée;
d.111 dans les cas prévus par l’al. 1, let. d, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l’obligation de renseigner a été violée.
3 Suite à une diminution de la fortune, un nouveau calcul de la prestation complémentaire annuelle ne peut être effectué qu’une fois par an.112
4 Si une prestation complémentaire en cours doit être réduite, en raison de la prise en compte d’un revenu minimum au sens des art. 14a, al. 2, et 14b, la réduction ne pourra avoir lieu avant l’écoulement d’un délai de six mois dès la notification de la décision afférente.113
103 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 RO 1978 420).
104 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).
105 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).
106 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).
107 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).
108 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).
109 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).
110 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3726).
111 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3726).
112 Introduit par le ch. I de l’O du 16 juin 1986 (RO 1986 1204). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).
113 Introduit par le ch. I de l’O du 7 déc. 1987 (RO 1987 1797).