A. A.________ SA, propriétaire de l’article 3011 du cadastre de Saint-Aubin, situé en zone d’ancienne localité (ZAL), a adressé le 14 juillet 2016 au Conseil communal de La Grande Béroche (ci-après : le conseil communal) une demande de permis de construire, sanction préalable, pour la construction d’un immeuble d’habitation de sept logements. Mis à l’enquête publique du 23 septembre au 24 octobre 2016, ce projet a fait l’objet de plusieurs oppositions des voisins, dont notamment celles de Y1________, Y2________ , Y3________ , Y4________ et Y5________, copropriétaires de l’article 2522 du cadastre de Saint-Aubin, Y6________, ultérieurement rejoint par Y7________ et Y8________, copropriétaires de l’article 2118 de ce cadastre, ainsi que l’hoirie B.________, formée de Y9________ et Y10________, propriétaire des articles 3012 et 3181 de ce cadastre. Sur demande de l’Office du patrimoine et de l’archéologie, section conservation du patrimoine (ci-après : OPAN), et du Service des ponts et chaussées (ci-après : SPCH), A.________ SA a apporté certaines modifications aux plans déposés (abaissement de la toiture de la partie nord du bâtiment et modification de l’accès au garage). Il a également fait, le 12 juillet 2017, une demande d’autorisation d’accès à la voie publique, pour la sortie du garage souterrain sur le chemin de Bayard longeant la construction projetée. Les plans modifiés ont fait l’objet d’une mise à l’enquête publique complémentaire du 11 août au 11 septembre 2017. Dans ce cadre, les opposants ont maintenu leur opposition et fourni des observations complémentaires. Par décision spéciale du 19 décembre 2017, le Département du développement territorial et de l’environnement (ci-après : le DDTE ou le département) a notamment octroyé l’autorisation d’accès au chemin de Bayard pour le garage souterrain et levé les oppositions déposées par, entre autres, Y1________, Y2________, Y3________, Y4________ et Y5________, ainsi que Y6________, en tant qu’elles avaient trait à dite autorisation d’accès. Le 20 décembre 2017, le Service de l’aménagement du territoire (ci-après : le SAT) a préavisé favorablement le projet, sous conditions. Par décision du 20 juin 2018, le conseil communal a délivré la sanction préalable. Par décisions séparées du même jour, il a levé toutes les oppositions déposées. Il a notamment considéré que la hauteur à la corniche, calculée sur la base du terrain naturel tel qu’il existait avant des aménagements de terrain effectués sur la parcelle voisine, était conforme aux prescriptions du RELCAT et du règlement d’aménagement communal (ci-après : le règlement communal ou RAC), que, s’agissant de la préservation du caractère de la ZAL, le projet respectait le règlement communal et les lois en vigueur et que la modification des plans avait fait l’objet d’une procédure d’enquête publique conforme à la LConstr. et son règlement, exception faite que les plans modifiés n’avaient pas fait l’objet d’une nouvelle demande "SATAC".
Les opposants précités ont déféré, au moyen de trois recours séparés, les prononcés du département et du conseil communal auprès du Conseil d’Etat. Par décision du 15 avril 2020, le Conseil d’Etat, après avoir joint les recours au vu de leur contenu analogue, les a rejetés. Il a, entre autres, retenu que la procédure de mise à l’enquête publique complémentaire respectait la loi et qu’elle n’avait, contrairement à ce que prétendaient les opposants, pas à faire l’objet d’un nouveau dossier ni d’une nouvelle demande "SATAC". Il a également considéré que le projet de construction respectait la hauteur maximale réglementaire et que les questions liées à l’esthétisme du bâtiment étaient prématurées au stade de la sanction préalable. S’agissant du grief lié à l’entrée du garage collectif qui forjetterait sur l’alignement et aurait par conséquent dû faire l’objet d’une dérogation au sens de l’article 75 LCAT, le Conseil d’Etat a retenu qu’à supposer recevable, ce motif était mal fondé vu la teneur de l’article 74 al. 2 let. b LCAT qui permettait la réalisation de petites constructions, comme notamment un garage, sur l’alignement secondaire.
B. Y1________, Y2________, Y3________, Y4________ et Y5________, Y6________, Y7________ et Y8________, ainsi que l’hoirie B.________ interjettent recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à son annulation et au prononcé d’une nouvelle décision, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens. Ils soutiennent en premier lieu que l’article 34a ELConstr., auquel l’intimé se réfère pour justifier la validité de la procédure de mise à l’enquête publique complémentaire, n’est entré en vigueur que le 1er mai 2019, si bien qu’il ne peut pas s’appliquer aux modifications du projet qui ont eu lieu en 2017. La procédure complémentaire menée dans le cadre des modifications du projet était donc viciée et une nouvelle mise à l’enquête publique devait avoir lieu, conformément à l’article 27 LConstr. applicable pour toutes modifications réalisées avant l’entrée en vigueur de l’article 34a LConstr. Ensuite, ils prétendent que contrairement à l’avis du Conseil d’Etat, le manque d’intégration de la construction projetée ne repose pas uniquement sur des questions esthétiques, dont l’examen serait prématuré, mais sur le non-respect de la structure urbanistique et le manque d’harmonie avec l’ambiance générale de la zone. Dans ce cadre, ils dénoncent l’aspect "colossal" du projet, visant la construction de cinq bâtisses pour sept appartements et d’un garage de douze places en plein milieu d’un village pittoresque protégé, respectivement le volume excessif dudit projet par rapport aux constructions voisines. Selon eux, la hauteur aux corniches de la construction projetée ne respecte de plus pas les normes légales, à savoir celles de l’Accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions du 22 septembre 2005 (AIHC), et le projet ne permet pas de se rendre compte des hauteurs réelles ni du respect de la servitude de limitation de hauteur grevant le bien-fonds concerné. Enfin, ils remettent en question la sanction du parking projeté, lequel aurait dû faire l’objet d’une dérogation puisqu’il se situe entre la bande d’implantation et l’alignement secondaire.
C. Dans ses observations, le Conseil d’Etat conclut au rejet du recours avec suite de frais, précisant que, conformément aux dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2016 du RELCAT, l’ancienne teneur de ce règlement demeure applicable s’agissant de la hauteur aux corniches. Le conseil communal déclare quant à lui n’avoir pas d’autres remarques à formuler. Dans ses observations, le tiers intéressé souligne que son projet a la même volumétrie que les autres immeubles environnants, "notamment l’immeuble 3181, les immeubles 3182, 1677, 438, 1105, ainsi que les 3001, 972, 2118 ou encore les 2522, 2520 et les 1034, 2521". Par ailleurs, la façade ouest de son projet aurait une longueur similaire à la façade sud de la parcelle 1673. Il relève encore que les bâtiments de la zone d’ancienne localité sont constitués de 3, 6 corps ou plus, avec des décrochements ou construits sur les alignements; ils appartiennent peut-être à des propriétaires différents, mais cela sera également le cas pour son projet, qui épouse ainsi la configuration locale.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) En premier lieu, les recourants soutiennent que la procédure de mise à l’enquête publique était viciée, l’article 34a LConstr. permettant d’effectuer une "simple" mise à l’enquête complémentaire n’ayant été introduit que postérieurement aux modifications apportées au projet en 2017. Ils considèrent que le projet doit dès lors être soumis "dans son ensemble" à une nouvelle mise à l’enquête publique, afin de respecter leur droit d’être entendu et qu’ils puissent formuler correctement leurs oppositions. Bien que cela ne soit pas expressément formulé, il faut déduire de leur argumentation, comme l’a retenu le Conseil d’Etat dans la décision litigieuse, que la procédure aurait selon eux dû être reprise dès le départ suite aux modifications du projet, ce qui impliquait le dépôt d’une nouvelle demande "SATAC" portant sur les plans modifiés.
b) Selon l’article 34a al. 1 LConstr., disposition à laquelle s’est référé le Conseil d’Etat et dont l’entrée en vigueur a eu lieu le 1er mai 2019, les modifications du projet intervenant en cours de procédure ou après l’obtention du permis de construire sont soumises à une procédure complémentaire d’enquête publique et d’opposition.
La modification de la LConstr. du 26 mars 2019 ne comporte pas de dispositions transitoires (FO 2019 n° 15), de sorte que la question de son application dans le temps s'examine selon les principes généraux. De manière générale et sauf dispositions contraires, les nouvelles dispositions de procédure s'appliquent à toutes les procédures en suspens au moment de leur entrée en vigueur et à toutes les décisions à prendre postérieurement à cette date (ATF 130 V 560 cons. 3.1, 112 Ib 576 cons. 2; arrêt du TF du 05.02.2007 [2C_1/2007] cons. 4.3.1). Dans une affaire de droit des constructions, le Tribunal fédéral a ainsi relevé que selon la jurisprudence, en l'absence de dispositions transitoires, la légalité d'un acte administratif doit être examinée en fonction de l'état de droit prévalant au moment de son prononcé; en conséquence, l'autorité de recours doit vérifier la bonne application du droit en vigueur au moment où l'autorité administrative a pris sa décision (arrêt du TF du 11.12.2019 [1C_155/2019] cons. 2.4.1 et les références citées).
En l'occurrence, le conseil communal a mis le projet à l’enquête publique complémentaire du 11 août au 11 septembre 2017. Il a ensuite statué sur les oppositions déposées et délivré la sanction préalable par décision du 20 juin 2018. Dès lors, que l’on prenne comme point de référence cette décision ou la date de mise à l’enquête publique complémentaire, il y a dans tous les cas lieu de se référer à la LConstr. dans son ancienne teneur, laquelle ne prévoyait pas encore expressément de procédure complémentaire d’enquête publique et d’opposition pour les modifications du projet intervenant en cours de procédure.
c) Cela étant, le RELConstr. contient un article 86, en vigueur au 20 juin 2018, qui traite de la question de l’ajustement du projet, en prévoyant qu’il y a ajustement du projet lorsque ce dernier, en cours de procédure ou d'exécution, est légèrement modifié, tout en restant le même dans ses éléments fondamentaux (al. 1). Le conseil communal peut, après avoir entendu les parties à la procédure, autoriser l'ajustement du projet sans nouvelle demande de permis de construire, pour autant que des intérêts publics ou des intérêts prépondérants de voisins ne soient pas touchés (al. 2).
Les modifications dont il est question ici tiennent, en premier lieu, à la hauteur du bâtiment projeté. Dans son préavis, l’OPAN a ainsi indiqué que
" Les premiers plans déposés dans le cadre de la sanction préalable ainsi que la pose des perches gabarits nous avaient permis de constater la forte hauteur originellement prévue. Selon l’art. 7.6 al. 3 du règlement communal, l’harmonisation de la hauteur de corniche du nouveau bâtiment à celle des immeubles existants voisins prime sur la hauteur maximale réglementaire fixée à 8,50 m. C’est la raison pour laquelle notre office a demandé au requérant de modifier les plans et d’abaisser la partie nord du bâtiment afin d’harmoniser la hauteur de corniche dudit bâtiment à celle des immeubles existants" (préavis du SAT du 20.12.2017, p. 6).
En second lieu, "l’ouverture du mur a été modifiée de manière à garantir l’accessibilité au parking et une distance de visibilité à la sortie sur la route communale conforme aux valeurs des normes VSS" (décision spéciale du DDTE du 19.12.2017, p. 2). Il ressort du dossier que le SPCH avait également demandé au tiers intéressé de vérifier que les dimensions des places de stationnement et de la rampe d’accès respectaient les valeurs des normes VSS (courriel du SAT du 30.08.2017).
Ces modifications, réalisées sur demande des services cantonaux compétents en matière de conservation du patrimoine, respectivement de ponts et chaussées, visaient à permettre une meilleure intégration du bâtiment projeté dans le quartier et à rendre le projet conforme aux normes en matière de sécurité routière. Le dossier ne permet pas de conclure qu’elles seraient de nature à porter atteinte à des intérêts publics ou des intérêts prépondérants de voisins, et les recourants ne le prétendent pas. En outre, il s’agit de modifications légères, par lesquelles les éléments fondamentaux du projet de construction litigieux n’ont pas été touchés. Partant, et conformément à l’article 86 al. 2 RELConstr., le conseil communal pouvait valablement autoriser l’ajustement du projet sans nouvelle demande de permis de construire, après avoir entendu les parties à la procédure, possibilité qui a précisément été donnée aux opposants dans le cadre de la procédure de mise à l’enquête publique complémentaire et dont ils ont effectivement fait usage (cf. courriers des 11.09.2017 de Y1________, Y2________, Y3________, Y4________ et Y5________, de la même date de Y6________, Y7________ et Y8________ et du 30.02.2017 de l’hoirie B.________). On relève à cet égard qu’en mettant en place une nouvelle procédure de mise à l’enquête publique, le conseil communal est allé au-delà des prescriptions légales applicables à ce moment-là selon la lettre de l’article 86 al. 2 RELConstr., lequel commande uniquement que les parties soient entendues sur les modifications (cf. également arrêt publié de la CDP du 08.08.2014 [CDP.2013.279] cons. 2a; parties en fait des arrêts publiés de la CDP des 12.02.2021 [CDP.2020.79], du 13.06.2017 [CDP.2016.390] et du 14.01.2015 [CDP.2014.150], dans lesquels des modifications légères font l’objet de simples invitations écrites aux opposants à se déterminer sur les plans modifiés). La décision querellée, en tant qu’elle confirme la procédure mise en œuvre par l’autorité communale, ne prête pas le flanc à la critique.
3. a) Les recourants estiment que le projet litigieux ne respecte pas la hauteur maximale réglementaire. Considérant que les articles 46 al. 3 et 47 RELCAT sur lesquels le Conseil d’Etat s’est basé pour évaluer la hauteur de la construction projetée ne peuvent plus trouver application compte tenu de leur abrogation, ils soutiennent que dite hauteur doit se calculer selon l’AIHC. Ce dernier prévoirait ainsi que la hauteur d’un bâtiment se mesure par rapport à la plus grande hauteur entre le point le plus haut de la charpente du toit, mesurée à l’aplomb du terrain de référence (art. 5 AIHC annexe 1). Dans ce cadre et compte tenu des remblaiements de terrains intervenus à plusieurs reprises, ils reprochent à la hauteur prise en compte par les autorités compétentes de ne pas refléter la réelle hauteur du terrain avec les modifications actuelles, ne permettant ainsi pas de se rendre compte de l’intégration du projet litigieux.
b) Selon l'article 7.06 al. 3 du RAC, qui définit les hauteurs des constructions nouvelles et reconstructions dans la ZAL, la hauteur maximale à la corniche est, dans le village de Saint-Aubin, fixée à 8,50 mètres. L'harmonisation de la hauteur de corniche à celle des immeubles existants prime sur la hauteur maximale réglementaire. En cas de démolition ou de sinistre, les immeubles plus élevés sont soumis à la réglementation de la zone.
Aux termes des dispositions transitoires à la modification du 14 décembre 2016 de l’arrêté portant modification du RELCAT entré en vigueur le 1er janvier 2017 (FO 2016 n° 50 et 2017 n° 8), les articles 10a à 10i, 51a et 52b à 52g s’appliquent immédiatement (al. 1). Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’adaptation des plans d’affectation cantonaux et communaux, découlant de la loi adaptant la législation cantonale à l’AIHC, du 6 novembre 2012, les articles 11 à 37 et 39 à 52 RELCAT dans leur teneur au 31 décembre 2016 restent applicables (al. 2). C’est donc à juste titre que le Conseil d’Etat a fait application de ces dispositions – citées ci-après dans leur teneur à dite date – dans le cas d’espèce, le recours aux prescriptions de l’AIHC n’étant dès lors pas justifié.
c) Conformément à l’article 46 RELCAT, la hauteur des bâtiments est déterminée dans les plans d'affectation par la hauteur de corniche, le nombre de niveaux ou la hauteur au faîte (al. 1). Les hauteurs de corniche et au faîte se mesurent par rapport au terrain naturel. Le terrain aménagé est considéré comme naturel aux conditions fixées à l’article 12 (al. 3). Selon l'article 12 al. 2 RELCAT, le terrain aménagé (remblayé ou excavé) est considéré comme terrain naturel lorsque la modification a touché une zone étendue et qu'elle a été dictée par des motifs d'intérêt public, notamment d'aménagement du territoire ou lorsque l'aménagement remonte à de nombreuses années. L'article 47 RELCAT précise que la hauteur de corniche est une hauteur moyenne qui se mesure aux angles du bâtiment (al. 1).
Selon la jurisprudence de la Cour de céans, une durée d’une vingtaine d’années permet de conclure que l’aménagement du terrain remonte à de nombreuses années (RJN 1989 p. 247 cons. 2a, 2014, p. 441, p. 446; arrêt de la CDP du 17.12.2020 [CDP.2019.302] cons. 3b/bb).
d) Dans son préavis, le SAT a relevé que
" [s]’agissant de la hauteur à la corniche, elle a été contrôlée par le service de l’aménagement du territoire. La hauteur de corniche est une hauteur moyenne qui se mesure aux angles du bâtiment ou des bâtiments. Si la construction comporte deux ou plusieurs corps contigus nettement distincts, la hauteur moyenne sera calculée pour chaque élément. Dans le cas d’espèce, chaque angle du bâtiment pris indépendamment ne dépasse pas la hauteur maximale à la corniche précisée à l’article 7.6 alinéa 3 du règlement d’aménagement communal. Dès lors la moyenne des angles, que l’on prenne le bâtiment dans son ensemble ou par corps, est conforme à la valeur chiffrée définie par le RA. Pour déterminer le point inférieur, il a été pris en compte le terrain naturel tel qu’il existait avant les aménagements de terrain qui ont été faits au moment de la construction des deux maisons mitoyennes et de l’accès (art. 3010). C’est ainsi sur la base di (sic) relevé du terrain de 2004, mis à notre disposition par le service cantonal de la géomatique, que les calculs de la hauteur de chacun des angles du bâtiment ont été faits. Le projet est donc conforme sur ce point. Le règlement d’aménagement prévoit également que l’harmonisation de la hauteur de corniche à celle des immeubles existants prime sur la hauteur maximale réglementaire. L’OPAN a préavisé favorablement la demande et considère que cette disposition est également respectée" (préavis du SAT du 20.12.2017, p. 2-3).
Ainsi, dans son préavis, l’OPAN, après avoir rappelé qu’il avait été demandé au tiers intéressé de modifier ses plans et d’abaisser la partie nord du bâtiment afin d’harmoniser la hauteur de corniche à celle des immeubles existants (cf. supra cons. 2c), a relevé que "[l]es modifications ayant fait l’objet de l’enquête complémentaire répondent à la demande de notre office et nous considérons que la réglementation communale est respectée s’agissant de l’harmonisation de la hauteur du bâtiment avec celle des immeubles existants" (préavis du SAT du 20.12.2017, p. 6-7).
e) En l’espèce, pour déterminer la hauteur à la corniche, le SAT a indiqué avoir pris en compte le terrain naturel tel qu’il existait avant les travaux de remblaiements intervenus sur la parcelle 3010 accolée à la parcelle litigieuse et, ce faisant, s’être référé au relevé de terrain datant de 2004. Les différents remblaiements de terrains effectués postérieurement à cette date n’ont donc pas été pris en compte dans le calcul de la hauteur à la corniche, ce qui est conforme à l’article 12 al. 2 RELCAT. En effet, les recourants ne prétendent pas que les remblaiements intervenus aient été dictés par des motifs d’intérêt public, puisqu’il s’agissait, selon leurs allégations, de travaux initiés par le(s) propriétaire(s) des parcelles 3002 à 3010 en vue de la construction de villas. En outre, même si le dossier ne permet pas de déterminer avec précision les dates auxquelles sont intervenus ces remblaiements, ils sont dans tous les cas postérieurs à 2004, de sorte que, datant de moins de vingt ans, on ne peut considérer que ces aménagements remontent à de nombreuses années au sens de la jurisprudence précitée. Dès lors, c’est à juste titre que les autorités communales ont calculé la hauteur aux corniches sur la base du terrain naturel tel qu’il ressort du relevé de 2004. Le grief des recourants, qui ne remettent pour le surplus pas en question la méthode de calcul employée par le SAT ni les angles du bâtiment pris en compte, doit dès lors être rejeté.
f) Les recourants se prévalent encore de la servitude de limitation de la hauteur grevant la parcelle 3011 et selon laquelle les bâtiments érigés sur cette parcelle ne peuvent pas dépasser la hauteur du bâtiment se trouvant sur la parcelle 1673, cheminée non comprise. Ils reprochent aux autorités compétentes de n’avoir pas contrôlé le respect de cette servitude, la demande d’autorisation ne contenant aucune information à ce sujet.
Cette problématique n’a toutefois aucune emprise sur le sort du litige. En effet, peu importe de savoir si l'édifice litigieux est également compatible avec la servitude de droit privé invoquée. En matière de construction et d'aménagement, il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'incidence des différentes servitudes sur un projet de construction, le but de la procédure d'autorisation de construire consistant uniquement dans la vérification de la conformité du projet aux dispositions édictées par la collectivité publique en matière de droit des constructions; les moyens tirés essentiellement de rapports de droit privé sont irrecevables et relèvent de la compétence du juge civil (RJN 1989, p. 322 cons. 2 et les références citées, arrêt de la CDP du 05.09.2018 [CDP.2017.248] cons. 3g et les références citées; arrêt du TF du 28.01.2008 [1C_290/2007]).
4. a) Les recourants reprochent par ailleurs aux proportions de la construction projetée de ne pas être en harmonie avec l’ambiance générale et le caractère de la zone d’ancienne localité. Contrairement à l’avis du Conseil d’Etat, ils considèrent que cette critique ne repose pas uniquement sur des questions d’ordre esthétique, mais bien sur le non-respect de la structure urbanistique et le manque d’harmonie avec l’ambiance générale de la zone. Dans ce cadre, ils critiquent d’une part l’aspect "colossal" du projet par rapport aux constructions voisines, à mesure que la construction de cinq bâtisses accueillant en tout sept appartements et un garage de douze places est projetée sur la parcelle litigieuse, située au milieu d’un village pittoresque. D’autre part, ils dénoncent le volume de la construction projetée sur la parcelle 3011, qui s’élèverait à 5'450 m3 pour une surface de 775 m2, alors que le volume de la construction sur la parcelle 1673, citée à titre de comparaison, correspondrait à 2150 m3 pour une surface de 648 m2, soit un volume quasiment divisé par deux pour une surface presque similaire. La construction projetée par le tiers intéressé représenterait dès lors 72 % du volume total des bâtisses présentes sur les terrains des parcelles 3011 et 1673.
b) Conformément aux principes régissant l'aménagement du territoire, il convient de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage (art. 3 al. 2 let. b LAT). L'article 59 al. 2 let. j LCAT prévoit que le règlement communal d'aménagement peut contenir des dispositions sur la sauvegarde de l'aspect des localités et des sites. Selon l'article 7 LConstr., les constructions et installations doivent répondre aux exigences d'une architecture de qualité, tant intérieure qu'extérieure (al. 1). Elles tiennent compte de leur environnement naturel ou bâti, notamment par rapport aux caractéristiques historiques, artistiques ou culturelles de la localité, du quartier ou de la rue (al. 2). L’article 1.01 du règlement communal prévoit qu’il contient des dispositions destinées à promouvoir un aménagement rationnel et harmonieux du territoire communal; les prescriptions relatives à la zone d’ancienne localité (ZAL) sont contenues au chapitre 7. L’article 7.01 prévoit ainsi que la ZAL comprend les noyaux anciens des villages de St-Aubin et de Sauges; les prescriptions s’appliquant à cette zone ont pour but de préserver le caractère architectural et esthétique de ces anciens villages, dans le respect de leur structure originale. L’article 7.02 indique que dans cette zone sont admises l'habitation et les activités agricoles, commerciales, artisanales et tertiaires compatibles avec l'habitation pour autant qu'elles ne provoquent pas de gêne significative pour le voisinage ni ne portent préjudice au caractère et à l'aspect de la zone. Enfin, l’article 7.07 du règlement, intitulé "Prescriptions architecturales particulières", mentionne que l'expression architecturale des façades, les matériaux employés, les couleurs et les proportions des constructions doivent être en harmonie avec l'ambiance générale et le caractère de la zone.
Une clause d'esthétique ne doit pas être appliquée de manière à vider pratiquement de sa substance la réglementation sur les zones en vigueur. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur une clause d'esthétique, en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 363 cons. 3a, 115 Ia 114 cons. 3d; arrêts du TF des 12.02.2009 [1C_423/2008] cons. 2.4.1 et 20.10.2005 [1P.342/2005] cons. 5.5; cf. aussi arrêts du TF des 06.03.2007 [1P.402/2006] cons. 4.5 et 16.01.2007 [1P.437/2006] cons. 4.2).
En outre, les communes sont compétentes pour délivrer les permis de construire (art. 29 LConstr.) et, ainsi, appliquer leurs propres prescriptions relatives à l'esthétique des constructions et installations. Elles disposent d'une liberté d'appréciation importante s'agissant de l'évaluation de l'impact esthétique d'un ouvrage et peuvent, par conséquent, revendiquer leur autonomie. Le respect de l’esthétique des constructions ressortit en premier lieu à l’autorité communale, qui dispose pour cela d’un large pouvoir d’appréciation auquel le Tribunal cantonal ne saurait substituer sans autre le sien propre (ATF 115 Ia 363 cons. 3b; arrêt du TF du 07.12.1999 [1P.402/1999] cons. 4c; RDAF 1999 I 328 cons. 2c; RJN 2006, p. 240 cons. 2a).
c) Le projet litigieux se situe en ZAL, laquelle constitue le noyau historique du village de Saint-Aubin et est composée pour l’essentiel de bâtiments en ordre contigu alignés, s’agissant du périmètre qui nous occupe, sur le chemin de Bayard. Il s'agit de préserver le caractère architectural et esthétique du centre du village, de respecter sa structure originale et de permettre la construction dans les espaces encore libres. Le Conseil d’Etat, retenant que l’argumentation des recourants reposait uniquement sur des motifs esthétiques liés à la matière ou aux couleurs du bâtiment projeté, n’a pas directement examiné la question de son intégration au site du point de vue des proportions de la construction envisagée. Il a néanmoins relevé qu’il ressortait des plans de situation et de la consultation du SITN que le bien-fonds 3011 était l’un des plus grands du secteur, de sorte qu’il n’était pas surprenant que le volume du projet litigieux soit supérieur à celui des constructions existantes (décision litigieuse, p. 9). L’OPAN, quant à lui, a préavisé favorablement le projet, considérant que "[l]es modifications ayant fait l’objet de l’enquête complémentaire répondent à la demande de notre office" (préavis du SAT du 20.12.2017, p. 6). Soulignant la nécessité d’assurer la conservation de l’ensemble du mur existant durant le chantier, cet office a relevé que "[l]’ouverture prévue pour l’accès au garage souterrain telle qu’elle se trouve sur les plans ayant fait l’objet de l’enquête complémentaire est de dimensions minimum tout en permettant d’assurer la sécurité des entrées et sorties de véhicules. Elle répond donc aux exigences de notre office". Enfin, il a estimé que "le fait d’avoir projeté un garage souterrain permet […] de garantir une intégration satisfaisante du parking des véhicules dans le site" (idem).
La Cour de céans constate que les bâtiments qui jouxtent la parcelle sur laquelle est prévu le projet litigieux sont pourvus de toitures en pente et présentent deux à trois niveaux apparents, pour ce qui est des constructions sises sur le même côté, voire trois à quatre niveaux apparents, s’agissant des constructions se trouvant en face, de l’autre côté du chemin de Bayard (sitn.ne.ch). La construction projetée, prévue en ordre contigu et dans la bande d’implantation obligatoire en vigueur dans cette zone (cf. plan d’alignement sanctionné le 04.03.2015 par le Conseil d’Etat), n’excède pas quatre niveaux apparents, est pourvue de toitures en pente à deux pans recouvertes de petites tuiles plates en terre cuite et présente une profondeur similaire à celle de ses voisines. Il faut relever qu’il ne se trouve dans le voisinage pas de bâtiments remarquables de première catégorie selon le recensement architectural du canton de Neuchâtel (RACN). On constate de plus la présence d’habitations à toits plats dans la zone résidentielle à faible densité (ZDF) jouxtant directement la parcelle litigieuse au sud, de sorte qu’une certaine mixité existe de ce côté-là du bien-fonds concerné. Il en résulte en définitive que la construction projetée ne crée pas un corps étranger rompant de manière choquante l'harmonie du quartier. Sa hauteur n’excédant pas les prescriptions légales et ayant de surcroît été harmonisée à celle des constructions avoisinantes (cf. supra cons. 3 et préavis du SAT du 20.12.2017, p. 6-7), on ne peut pas considérer le projet comme démesuré de ce point de vue-là. S’agissant du volume de la construction projetée, le RAC ne prévoit pas de règles particulières en matière de taux d’occupation du sol et de densité projetée (cf. préavis du SAT, p. 3). Dans tous les cas, au vu de la surface du bien-fonds 3011, le volume de la construction projetée ne paraît pas excessif au point que l’on puisse considérer que l’ensemble ne s’intègre pas dans la zone. La proportion de construction prétendument en rapport avec la surface disponible telle que présentée par les recourants en comparaison avec la parcelle 1673 n’est en outre pas représentative. En effet, d’une part, le pourcentage dégagé s’agissant du volume bâti ne tient aucunement compte de la surface disponible et, d’autre part, cette comparaison prend comme point de référence une parcelle parmi bien d’autres, toutes de surface et de volume bâti variables. On trouve ainsi au dossier des indications concernant d’autres parcelles (cf. recours déposé par les recourants devant le Conseil d’Etat le 21.08.2018), dont notamment la parcelle 2522, laquelle présente une surface de 259 m2 et un volume bâti allégué de 1'420 m3, ce qui, pour reprendre la comparaison entre surface disponible en mètres carré et volume bâti en mètres cube à laquelle procèdent les recourants, représente environ 5,50 m3 de bâti pour un mètre carré de surface. On peut également citer la parcelle 2118, présentant une surface de 85 m2 et un volume bâti allégué de 793 m3, ce qui représente environ 9,32 m3 de bâti pour un mètre carré de surface. En appliquant le même raisonnement à la parcelle litigieuse, on arrive à une proportion de 7 m3 de bâti pour un mètre carré de surface, ce qui se situe dans la moyenne. Cela correspond également aux observations du tiers intéressé devant la Cour de céans qui, se référant à plusieurs parcelles alentours, a relevé que son projet présentait une volumétrie similaire aux immeubles environnants.
Les griefs y relatifs des recourants doivent dès lors être rejetés. Partant, leurs critiques sont l'expression de leur appréciation subjective et ne sont pas de nature à démontrer le caractère manifestement insoutenable de la décision attaquée, s’agissant de l’esthétique et de l’intégration au quartier de la construction. On ne saurait retenir que les constructions projetées compromettraient l'harmonie du quartier. Cette conclusion s'impose d'autant plus que la commune doit pouvoir garder un pouvoir d'appréciation en la matière. En tous les cas, les constructions envisagées n'apparaissent ni déraisonnables, ni irrationnelles ou incohérentes au regard de la zone concernée et respectent le règlement d'aménagement communal (sous réserve de l’arrêt de la CDP du 6 juillet 2021 [CDP.2020.184] concernant le même projet de construction).
5. a) Dans un dernier grief, les recourants estiment que l’entrée du garage collectif projeté aurait dû faire l’objet d’une dérogation au sens de l’article 75 LCAT, à mesure qu’elle se situerait entre la bande d’implantation et l’alignement secondaire sur le chemin de Bayard. Selon eux, le parking projeté ne représente pas "une construction nouvelle de peu d’importance".
b) Selon l'article 2 al. 1 LCAT, l'aménagement du territoire vise à assurer une utilisation mesurée du sol ainsi qu'un développement harmonieux et équilibré du canton et de ses régions. Les mesures d'aménagement du territoire ont notamment pour fins de créer et de maintenir un milieu bâti harmonieusement aménagé et favorable à l'habitat et à l'exercice des activités économiques (art. 2 al. 2 let. b LCAT). Parmi les plans d'affectation établis par les communes figurent les plans d'alignement (art. 43 al. 2 let. c LCAT). Ceux-ci structurent l'environnement urbanisé et réservent l'espace nécessaire à la construction des voies de communication publiques telles que routes, voies ferrées, voies cyclables, chemins pour piétons et places publiques (art. 71 al. 1 LCAT). Un plan d'alignement est nécessaire pour la construction d'une nouvelle voie de communication, ainsi que pour l'agrandissement et le déplacement d'une voie existante, au-delà des alignements (art. 72 al. 1 LCAT). Les plans d'alignement indiquent obligatoirement la limite des constructions en bordure des voies de communication (art. 74 al. 1 LCAT). Ils peuvent contenir une limite secondaire réservée aux petites constructions telles que garages, annexes et places de stationnement (alignement secondaire) (art. 74 al. 2 let. b LCAT). Dès l'entrée en vigueur d'un tel plan, les terrains situés entre les alignements sont frappés d'une interdiction de bâtir (art. 75 al. 1 LCAT). Le conseil communal peut toutefois, moyennant l’approbation du département, accorder une dérogation pour des constructions nouvelles de peu d’importance telles que des garages, des annexes, des places de stationnement, pour autant qu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose (art. 75 al. 2 LCAT dans sa teneur à la date de la décision du conseil communal, cf. supra cons. 2b). Une convention de précarité doit alors être exigée au même titre que pour les transformations et agrandissements (art. 75 al. 3, 77 al. 1 LCAT).
c) En l’occurrence, la commune de Saint-Aubin a adopté un plan d’alignement dans la ZAL prévoyant, au niveau de la parcelle litigieuse, une bande d’implantation obligatoire (cf. notamment plans déposés à l’appui de la demande d’autorisation de construire). Un alignement secondaire est également prévu en bordure de parcelle.
Les recourants ne contestent à juste titre pas le fait que l’entrée du parking souterrain est située, comme indiqué sur les plans déposés à l’appui de la demande de permis de construire, dans les limites de l’alignement secondaire. Or la loi prévoit expressément qu’un tel alignement est destiné à accueillir de petites constructions telles que garages, annexes et places de stationnement (art. 74 al. 2 let. b LCAT). Cela ressort également de la volonté de la commune lorsqu’elle a établi le plan d’alignement applicable sur la ZAL, à mesure que le rapport justificatif rédigé à son appui – figurant partiellement au dossier communal sous l’onglet 2 – mentionnait qu’en "bordure [des] parcelles [3011 et 2522], les hauts murs de pierres sont préservés par une limite secondaire, la création dans le mur d’un accès à un éventuel parking souterrain étant autorisé (sic)" (p. 14). Dès lors, le grief des recourants est mal fondé, la construction de l’entrée du garage souterrain ne nécessitant pas de demande de dérogation au sens de l’article 75 LCAT puisqu’elle respecte le plan d’alignement prévu, en particulier l’alignement secondaire applicable.
6. Pour les motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté et les frais mis à charge des recourants qui succombent. Ces derniers ne peuvent prétendre à des dépens (art. 48 al. 1 LPJA a contrario). Le tiers intéressé, non représenté par un mandataire, n’en sollicite pas.
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge des recourants les frais de la présente procédure par 1'320 francs, montant compensé par leur avance de frais.
3. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 6 juillet 2021
1 Les autorités chargées de l’aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2 Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a.10 de réserver à l’agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d’assolement;
b. de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s’intègrent dans le paysage;
c. de tenir libres les bords des lacs et des cours d’eau et de faciliter au public l’accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d. de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e. de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3 Les territoires réservés à l’habitat et à l’exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a.11 de répartir judicieusement les lieux d’habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis.12 de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l’habitat;
b. de préserver autant que possible les lieux d’habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l’air, le bruit et les trépidations;
c. de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d. d’assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e. de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d’arbres.
4 Il importe de déterminer selon des critères rationnels l’implantation des constructions et installations publiques ou d’intérêt public. Il convient notamment:
a. de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b. de faciliter l’accès de la population aux établissements tels qu’écoles, centres de loisirs et services publics;
c. d’éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu’exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l’économie.
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
12 Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).