ARRET DU 12 mai 2021

Vu le recours de X.________ SA, à Z.________(NE), contre la décision sur opposition du 22 avril 2020 de Y.________ SA, à W.________ (BS), représentée par Me A.________, en matière de restitution d’indemnités journalières perte de gain maladie,

vu les échanges d’écritures,

vu le dépôt, le 23 avril 2021, par Y.________ SA, de la « décision sur opposition du 22 avril 2020 » attaquée, qui ne figurait pas dans le dossier remis par celle-ci au tribunal,

C O N S I D E R A N T

que, par décision du 9 janvier 2018, Y.________ SA a réclamé à X.________ SA la restitution des prestations qu’elle lui avait versées le 16 janvier 2017 en faveur de feu B.________ pour la période des mois de novembre et décembre 2016 (CHF 9'046.30 francs), au motif que ces prestations devaient être allouées directement à l’intéressé étant donné la résiliation du contrat de travail au 31 octobre 2016,

que, par décision du 13 mai 2019, Y.________ SA a rejeté l’opposition de X.________ SA à sa décision de restitution du 9 janvier 2018 au motif qu’elle n’avait pas établi avoir versé à feu B.________ ses salaires pour les mois de novembre et décembre 2016, si bien que c’était à tort qu’elle avait perçu les indemnités journalières litigieuses,

que, par arrêt du 27 février 2020, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a admis le recours de X.________ SA, annulé la décision sur opposition de Y.________ SA du 13 mai 2019, statué sans frais et sans dépens, la recourante ayant agi seule et n’établissant pas avoir engagé des frais pour défendre ses intérêts,

que, ultérieurement, par décision sur opposition du 22 avril 2020, Y.________ SA, statuant sans frais et sans dépens, a admis « l’opposition » et annulé W « la décision du 13 mai 2019 », ainsi que celle « du 9 janvier 2018 ».

que, considérant que cette décision sur opposition « ouvre une nouvelle procédure » qui lui permet « de faire valoir au sens de l’article 61 let. g LPGA d’établir la liste des frais engagés pour cette cause », X.________ SA interjette recours devant la Cour de céans, en invitant celle-ci à lui « allouer le montant de CHF 3'648 comme indemnité, frais et débours de la cause qui a engendré la décision sur opposition du 22 avril 2020 »,

que, faute d’avoir été attaqué devant le Tribunal fédéral, l’arrêt de la Cour de droit public du 27 février 2020 est entré en force, ce qui n’est pas contesté par les parties,

que cet arrêt a purement et simplement annulé la décision sur opposition de Y.________ SA du 13 mai 2019, sans renvoyer la cause à celle-ci, qui n’avait dès lors aucune compétence pour statuer à nouveau, la cause ayant été définitivement tranchée par l’autorité judiciaire,

que, pour ce motif, sa « décision sur opposition du 22 avril 2020 » – qui annule des décisions au demeurant inexistantes (la décision du 09.01.2018 avait été remplacée par la décision sur opposition du 13.05.2019 (cf. arrêt du TF du 13.02.2014 [9C_777/2013] cons. 5.2.1), cette dernière étant annulée par l’arrêt de la Cour de droit public du 27.02.2020) – est totalement privée d’effet juridique et ne saurait par conséquent ouvrir une voie de droit devant la Cour de céans,

qu’il suit de ce qui précède que le recours de X.________ SA contre un acte dépourvu de toute valeur juridique doit être déclaré irrecevable,

qu’il est statué sans frais,

Par ces motifs,
LA Cour DE DROIT PUBLIC

1.   Déclare le recours irrecevable au sens des considérants.

2.   Statue sans frais.

Neuchâtel, le 12 mai 2021