A. X.________, né en 1985, a été engagé dès le 1er septembre 2018 auprès de A.________ SA au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée. Il a été en incapacité de travail, en particulier du 28 août au 2 octobre 2019. Ayant annoncé à son employeur qu’il était en mesure de reprendre le travail le 3 octobre 2019, ce dernier lui a demandé de rester temporairement à la maison. Par convention datée des 27 novembre et 11 décembre 2019, l’intéressé et son employeur ont exposé qu’ils s’étaient réunis le 4 novembre 2019 "dans le but de trouver une solution élégante pour régler le litige" les opposant et qu’ils ont convenu notamment de mettre fin au contrat de travail avec effet au 31 décembre 2019, de libérer l’intéressé de son obligation de travailler dès le 3 octobre 2019 et jusqu’à l’issue du délai de congé, de lui verser son salaire jusqu’au 31 décembre 2019, y compris le 13e salaire entier pour l’année 2019, de lui verser en outre "un montant de CHF 18'000.00 brut, correspondant à une indemnité (art. 336a CO) pour solde de tout compte". L’assuré s’est annoncé auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise d’assurance-chômage (ci-après : CCNAC) et a demandé l’indemnité de chômage à partir du 1er janvier 2020.
Par décision du 21 février 2020, la CCNAC a refusé le droit à l’indemnité de chômage du 1er au 31 janvier 2020. Elle a relevé qu’en application des dispositions contractuelles liant l’assuré et son employeur, prévoyant un délai de congé de deux mois pour la fin d’un mois dès la deuxième année de service, une résiliation du contrat de travail aurait dû prendre effet au 31 janvier 2020; que la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail n’est pas prise en considération; qu’il y avait lieu en l’occurrence de prendre en considération l’indemnité reçue, en tenant compte toutefois au maximum d’un mois de salaire, correspondant au solde du délai de congé.
Dans son opposition, l’intéressé a évoqué un climat de mobbing caractérisé au sein de A.________ SA, situation qui avait entraîné plusieurs incapacités de travail le concernant pour cause de burn-out et qui avait nécessité d’entreprendre une thérapie auprès d’un psychiatre, raison de sa recherche d’un départ convenu avec son employeur. Il a affirmé que l’indemnité versée par son employeur était une indemnité pour licenciement abusif au sens de l’article 336a CO et ne pouvait pas être considérée comme un élément de salaire, de sorte qu’il y avait lieu de prendre en considération une perte de salaire dès le 1er janvier 2020 et, partant, de lui reconnaître le droit aux indemnités de chômage dès cette date. Par décision sur opposition du 29 avril 2020, la CCNAC a confirmé son prononcé et a rejeté l’opposition.
B. X.________ recourt contre cette décision auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation et au versement d’indemnités de chômage dès le 1er janvier 2020. Il répète que l’indemnité versée par son employeur est une indemnité pour licenciement abusif au sens de l’article 336a CO, de sorte qu’à ce titre, elle ne peut pas être prise en considération comme un élément de salaire.
C. Dans ses observations, la CCNAC conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, entre autres conditions, il subit une perte de travail à prendre en considération (art. 8 al. 1 let. b LACI). Il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives (art. 11 al. 1 LACI). Il existe un certain nombre de dispositions qui visent à coordonner les règles du droit du travail avec l'ouverture du droit à l'indemnité de chômage (sur ces questions, cf. ATF 143 V 161 cons. 3).
b) En premier lieu, la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail n'est pas prise en considération (art. 11 al. 3 LACI). En conséquence, l'assurance ne verse en principe pas d'indemnités si le chômeur peut faire valoir des droits à l'encontre de son employeur pour la période correspondant à la perte de travail invoquée. On entend par "droit au salaire" au sens de cette disposition, le salaire dû pour la période postérieure à la résiliation des rapports de travail, soit le salaire dû en cas de non-respect du délai de congé (art. 335c CO) ou en cas de résiliation en temps inopportun (art. 336c CO). Quant à la notion de "résiliation anticipée des rapports de travail", elle vise principalement des prétentions fondées sur les articles 337b et 337c al. 1 CO (cf. Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 28 et 34 ad art. 11 LACI). Il peut aussi s'agir d'une prestation en espèces versée par l'employeur et destinée à compenser, pour les employés qui quittent leur fonction avant l'âge légal, la perte des avantages économiques découlant de la préretraite (voir ATF 139 V 384).
c/aa) Ensuite, dans le prolongement de l'article 11 al. 3 LACI, l'article 10h OACI contient une réglementation spécifique pour la perte de travail à prendre en considération en cas de résiliation anticipée des rapports de travail d'un commun accord. Dans ce cas, la perte de travail, pendant la période correspondant au délai de congé ou jusqu'au terme prévu par le contrat dans l'hypothèse d'un contrat à durée déterminée, n'est pas prise en considération tant que les prestations de l'employeur couvrent la perte de revenu afférant à cette période (al. 1). Lorsque les prestations de l'employeur dépassent le montant des salaires dus à l'assuré jusqu'au terme ordinaire des rapports de travail, les dispositions concernant les prestations volontaires de l'employeur selon l'article 11a LACI sont applicables (al. 2).
c/bb) Il convient de rappeler que si, aux termes de l’article 341 al. 1 CO, le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d’une convention collective, la jurisprudence considère que cette norme – tout en prohibant la renonciation unilatérale du travailleur – ne s’oppose pas à un arrangement comportant des concessions réciproques, d’importance comparable, pour autant qu’il s’agisse nettement d’un cas de transaction. Les parties restent libres de rompre le contrat d’un commun accord pour une date précise, pour autant qu’elles ne cherchent pas à détourner par ce biais une disposition impérative de la loi. Une résiliation conventionnelle ne doit être admise qu’avec retenue. Elle suppose notamment que soit prouvée sans équivoque la volonté des intéressés de se départir du contrat. Lorsque l’accord est préparé par l’employeur, il faut en outre que le travailleur ait pu bénéficier d’un délai de réflexion et n’ait pas été pris de court au moment de la signature (arrêt du TF du 31.10.2016 [4A_364/2016] cons. 3.1).
d) Enfin, selon l'article 11a LACI, la perte de travail n'est pas prise en considération tant que des prestations volontaires versées par l'employeur couvrent la perte de revenu résultant de la résiliation des rapports de travail (al. 1). Ces prestations volontaires de l'employeur sont toutefois prises en compte pour la part qui dépasse le montant maximum visé à l'article 3 al. 2 LACI (al. 2). Ce montant maximum est actuellement de 148'200 francs l'an (art. 3 al. 2 LACI en corrélation avec l'art. 22 al. 1 OLAA). Lorsqu'elles dépassent ce montant, les prestations volontaires repoussent donc dans le temps le délai-cadre d'indemnisation, ouvrant ainsi une période de carence. La notion de "prestations volontaires" de l'employeur au sens de l'article 11a LACI est définie négativement : il faut entendre les prestations allouées en cas de résiliation des rapports de travail régis par le droit privé ou par le droit public qui ne constituent pas des prétentions de salaire ou d'indemnités selon l'article 11 al. 3 LACI (art. 10a OACI). Il s'agit, dans un sens large, des indemnités qui excèdent ce à quoi la loi donne droit à la fin du contrat de travail, en particulier des indemnités de départ destinées à compenser les conséquences de la perte de l'emploi.
e) Il résulte en résumé de ce qui précède que certaines pertes de gain qui surviennent à la fin des rapports de travail n'en sont pas réellement si l'assuré peut récupérer les sommes perdues auprès de l'employeur (art. 11 al. 3 LACI et art. 10h OACI). Il s'agit d'inciter le salarié à faire valoir ses prétentions auprès de l'employeur et à empêcher ainsi que celui-ci ne fasse supporter à l'assurance-chômage les salaires ou indemnités qu'il est tenu de payer (Rubin, op. cit, n. 2 ad art. 11 LACI). La perte de travail n'est pas non plus prise en considération si des prestations volontaires couvrent une perte de revenu découlant de la résiliation des rapports de travail. Il s'agit, en particulier, d'éviter une indemnisation à double. Les prestations ne sont cependant prises en compte qu'à partir d'un certain seuil, afin de ne pas dissuader les employeurs de proposer des plans sociaux (Rubin, op. cit., n. 2 ad art. 11a LACI; Carron, Fin des rapports de travail et droit aux indemnité de chômage; retraite anticipée et prestations volontaires de l'employeur, in : Panorama en droit du travail, Rémy Wyler [éd.], 2009, p. 679).
3. a) En l’espèce, il résulte du dossier que le contrat de travail unissant l’intéressé à son ancien employeur a été résilié par le biais d’une convention. Le recourant ne prétend pas, et il ne ressort pas du dossier, que cette convention ne satisferait pas aux conditions posées par la jurisprudence pour considérer qu’elle a valablement mis fin aux relations contractuelles. En particulier, son texte a été négocié entre l’employeur et l’employé, et ce dernier a bénéficié d’un délai de réflexion suffisant au moment de la signature. Par ailleurs, si la fin des relations de travail a été convenue un mois plus tôt (31.12.2019) que ce qui était possible selon le contrat (délai de 2 mois, soit jusqu’au 31.01.2020), l’intéressé a bénéficié d’une indemnité correspondant à trois mois de salaire, soit un montant allant au-delà du mois du délai de résiliation auquel il a renoncé. Enfin, l’intéressé insiste lui-même dans son recours sur le fait qu’il a "négocié son départ, sur la base de concessions réciproques" (cf. ch.3.2).
b) De par son accord à cette convention, le recourant a librement et valablement renoncé aux règles du CO sur la protection contre les congés (art. 336 ss CO), de sorte qu’il ne peut pas s’en prévaloir. Il est ainsi indifférent de savoir quelle qualification le recourant et son employeur entendaient donner à l’indemnité de trois mois de salaire convenue entre eux.
Comme rappelé plus haut, en cas de résiliation anticipée des rapports de travail d’un commun accord, la perte de travail pendant la période correspondant au délai de congé prévu par le contrat n’est pas prise en considération tant que les prestations de l’employeur couvrent la perte de revenu afférant à cette période; les prestations de l’employeur qui dépassent le montant des salaires dus jusqu’au terme ordinaire des rapports de travail sont prises en compte à titre de prestations volontaires de l’employeur. Seul est ainsi déterminant dans le cas d’espèce le fait que les prestations consenties par l’employeur dans le cadre de la résiliation conventionnelle des rapports de travail (CHF 18'000 brut) sont d’un montant supérieur à ce qu’il aurait dû verser s’il avait respecté le délai de résiliation, puisque l’intéressé percevait un salaire mensuel brut de 6'000 francs, ainsi que cela ressort des décomptes de salaire au dossier. Cela étant, l’intéressé ne peut se prévaloir d’aucune perte de travail pour le mois de janvier 2020, de sorte qu’il ne peut pas prétendre à des indemnités de chômage pour cette période (art. 8 al. 1 let. b LACI, art. 10h OACI). Enfin, il n’est pas litigieux que le solde des prestations de l’employeur (CHF 12'000) ne dépasse pas le montant de 148'200 francs l'an, de sorte qu’il n’y a pas lieu de le prendre en considération.
c) Ces considérations amènent au rejet du recours.
4. Il est statué sans frais, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA, en vigueur jusqu’au 31.12.2020, en relation avec art. 83 LPGA) et sans dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais et sans dépens.
Neuchâtel, le 28 mai 2021
1 Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d’une convention collective.
2 Les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail.
1 La perte de travail n’est pas prise en considération tant que des prestations volontaires versées par l’employeur couvrent la perte de revenu résultant de la résiliation des rapports de travail.
2 Les prestations volontaires de l’employeur ne sont prises en compte que pour la part qui dépasse le montant maximum visé à l’art. 3, al. 2.
3 Le Conseil fédéral règle les exceptions lorsque les prestations volontaires sont affectées à la prévoyance professionnelle.
44 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).