A.                               A.X.________, née en mai 1939, suisse d’origine française et épouse de B.X.________, né en décembre 1925 et au bénéfice d’une rente de vieillesse depuis le 1er janvier 1991, a déposé en avril et juin 2002 une demande de rentes de vieillesse, dans laquelle elle précisait notamment être entrée en Suisse, en provenance de la France, en juin 1963, respectivement, qu’elle avait acquis la nationalité suisse par mariage en 1964. Par deux décisions séparées du 11 juin 2002, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC ou la caisse) a, avec effet au 1er juin 2002, d’une part, alloué à l’intéressée une rente ordinaire mensuelle de vieillesse d’un montant de 1'717 francs, d’autre part, fixé à 741 francs celle à verser à son époux. Le 2 février 2020, ce dernier est décédé.

En date du 27 février 2020, la CCNC a demandé à A.X.________ la restitution des rentes ordinaires de vieillesse indûment perçues entre le 1er février 2015 et le 29 février 2020. Plus spécifiquement, relevant avoir dû recalculer la rente de vieillesse de la prénommée consécutivement au décès de son époux, la caisse lui a signalée avoir « constaté qu’une erreur s’était glissée dans le calcul initial de[s] rentes AVS ». Elle a relevé que des années d’appoint lui avait été attribuées pour les années 1960 à 1962, alors qu’elle ne résidait pas en Suisse et n’en avait pas encore la nationalité. Or, seules les personnes assurées ou en mesure de l’être pouvant se voir attribuer des années d’appoint pour une période donnée, les années d’appoint qui lui avaient été octroyées pour 1960, 1961 et 1962 l’avaient été à tort. Le calcul tant de sa rente que de celle de feu son époux, était donc erroné compte tenu du plafonnement. Par décision sur opposition du 8 mai 2020, la CCNC a confirmé la restitution d’un montant total de 9'788 francs, relatif aux rentes de vieillesse perçues indûment du 1er février 2015 au 29 février 2020, les années antérieures étant prescrites et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. Faisant en particulier état des articles 25 et 53 al. 2 LPGA, la caisse a indiqué être tenue de procéder à une révision, reconsidération ou révision procédurale, seulement si certaines conditions sont remplies, étant donné que la rente vieillesse est une prestation durable. Or, au vu de la teneur de l’article 33ter LAVS, relatif à l’adaptation des rentes à l’évolution des salaires et des prix, il était erroné de prétendre – comme semblait le soutenir l’intéressée – qu'un nouveau calcul devait être effectué à chaque conversion de rente, alors que les conversions se faisaient « automatiquement au niveau informatique ». Considérant donc avoir eu connaissance de son erreur uniquement lorsqu'elle a appris le décès de B.X.________ et plus précisément lorsqu'elle a été amenée à recalculer la rente de son épouse, suite à l'annonce de ce changement de situation personnelle, la CCNC a retenu que sa créance, objet de la restitution querellée, n'était pas périmée.

B.                               A.X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, en demandant son annulation. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit dit qu’aucune restitution de rentes de vieillesse n’est due. En substance, elle invoque une violation de l'article 25 al. 2 LPGA, soit que le délai d'un an après le moment où l’intimée a eu connaissance ou aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer n’a pas été respecté. Plus spécifiquement, elle soutient que, dans la mesure où l'administration doit faire preuve de diligence, la CCNC aurait dû se rendre compte qu'« une erreur s'était glissée dans le calcul initial », et ce lors de chaque augmentation des rentes de vieillesse, augmentation intervenue à plusieurs reprises pour les deux époux au cours des dix-huit année s’étant écoulées depuis que tous deux bénéficiaient de telles rentes. En effet, avant même de rendre la décision initiale lui octroyant une rente de vieillesse à compter du 1er juin 2002, l'intimée avait en mains toutes les informations nécessaires pour effectuer un calcul correct de cette rente. La recourante considère ainsi que le délai de péremption relatif d'une année a couru au plus tard du mois de décembre 2018 au mois de décembre 2019, la dernière modification du montant des rentes des deux époux datant de décembre 2018. En définitive, elle est d’avis que la CCNC aurait pu, respectivement dû, se rendre compte de l'erreur de calcul bien avant le décès de B.X.________, de sorte qu’aucune demande de restitution n’était plus possible. A cet égard, elle estime encore que c’est à tort que l’intimée a retenu que les conditions nécessaires à une révision, reconsidération ou révision procédurale n'étaient pas remplies avant ledit décès. La recourante expose également qu’aucune faute ne peut lui être reprochée, que ni elle ni feu son époux n'avaient dissimulé des informations à la CCNC et qu’ils ne pouvaient, en faisant preuve de diligence, se rendre compte que les calculs effectués par la caisse auraient été entachés d'une erreur. Enfin, elle fait état de quelques considérations en lien avec l’effet suspensif et avec le préjudice qu’elle pourrait subir si elle devait rembourser le montant réclamé avant que la Cour de céans ne statue.

C.                               Dans ses observations, la CCNC conclut au rejet du recours. Elle reprend l’argumentation développée dans la décision attaquée et précise que la procédure en restitution a été immédiatement stoppée suite à l’opposition.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                                Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                a) L'article 25 al. 1 LPGA, aux termes duquel les prestations indûment touchées doivent être restituées, est issu de la réglementation et de la jurisprudence antérieures à l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 130 V 318 cons. 5.2 et les références citées). Selon cette jurisprudence, l'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération (caractère sans nul doute erroné du prononcé passé en force de chose décidée, importance notable de la rectification) ou d'une révision procédurale (découverte de faits ou moyens de preuve nouveaux conduisant à une appréciation juridique différente) de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 cons. 5.2, 130 V 380 cons. 2.3.1). La reconsidération et la révision sont maintenant réglées à l'article 53 al. 1 et 2 LPGA qui codifie la jurisprudence antérieure. Selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (art. 53 al. 2 LPGA). Une décision est sans nul doute erronée lorsqu'il n'existe aucun doute raisonnable sur le fait qu'elle était erronée, la seule conclusion possible étant que tel est le cas (ATF 125 V 383; arrêt du TF du 07.11.2006 [C_269/2005] cons. 3; Kieser, ATSG-Kommentar, 3e éd., 2015, n. 52 ad art. 53). Pour conclure qu'une décision (formelle ou matérielle) est manifestement erronée, encore faut-il que les éléments que l’assureur avait au dossier, au moment où il a octroyé les prestations litigieuses, lui permettent d'aboutir à la conclusion que l'assuré n'y avait pas droit (ATF 126 V 399; arrêt du TF du 07.11.2006 [C_269/2005] cons. 5,). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par des autorités judiciaires, l’assureur est tenu de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsqu’il découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (art. 53 al. 1 LPGA), susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 127 V 466 cons. 2c et les références citées). La nouveauté a donc trait à la découverte de faits ou de moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la décision (arrêt du TF du 24.04.2018 [9C_142/2018] cons. 4.3.1) et non pas, comme le texte de l’article 53 al. 1 LPGA pourrait le laisser penser, de faits survenus postérieurement à la décision. En matière de révision procédurale, l'obligation de restituer des prestations indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 cons. 2e). En effet, dans le cas d’une révision procédurale, il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du TF du 04.09.2008 [8C_120/2008] cons. 3.1). La restitution des prestations indûment touchées doit être exigée quel que soit le motif qui a donné lieu à leur versement et même si leur octroi résulte en partie d’une éventuelle faute de l’autorité (arrêt du TF du 27.07.2020 [9C_96/2020] cons. 4.2 et les références citées).

Ces principes sont aussi applicables lorsque des prestations ont été accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle et que leur versement, néanmoins, a acquis force de chose décidée (ATF 129 V 110 cons. 1.1 et les références citées). Il y a force de chose décidée si l'assuré n'a pas, dans un délai d'examen et de réflexion convenable, manifesté son désaccord avec une certaine solution adoptée par l'administration et exprimé sa volonté de voir statuer sur ses droits dans un acte administratif susceptible de recours (ATF  de res132 V 412 cons. 5).

b) Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait fondant l’obligation de restituer, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2 1ère phrase LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31.12.2020 en relation avec l’art. 83 LPGA). Il s'agit de délais (relatif et absolu) de péremption (ATF 142 V 20 cons. 3.2.2 et les références citées), qui doivent être examinés d'office (arrêts du TF des 11.03.2019 [8C_799/2017, 8C_814/2017] cons. 5.1 et 05.11.2013 [2C_180/2013] cons. 5.2 et les références citées). Ces délais ne peuvent donc être interrompus. Lorsque l'autorité a accompli l'acte conservatoire que prescrit la loi, le délai se trouve sauvegardé, cela une fois pour toutes (arrêt du TF du 14.12.2009 [8C_616/2009] cons. 3.1 et les références citées).

Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 140 V 521 cons. 2.1, 139 V 6 cons. 4.1). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 140 V 521 précité cons. 2.1, 111 V 14 cons. 3). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient clairement indues (arrêt du TF du 18.03.2013 [9C_454/2012] cons. 4 et les références citées, non publié in : ATF 139 V 106). Cependant, lorsque la restitution est imputable à une faute de l'administration (par exemple une erreur de calcul d'une prestation), on ne saurait considérer comme point de départ du délai le moment où la faute a été commise. En effet, si l'on plaçait le moment de la connaissance du dommage à la date du versement indu, cela rendrait souvent illusoire la possibilité pour une administration de réclamer le remboursement de prestations versées à tort en cas de faute de sa part. Par contre, il commence à courir dès le moment où l'administration, dans un deuxième temps (par exemple à l'occasion d'un contrôle comptable), aurait dû se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Cette jurisprudence vise un double but, à savoir obliger l'administration à faire preuve de diligence, d'une part, et protéger l'assuré au cas où celle-ci manquerait à ce devoir de diligence, d'autre part (arrêt du TF du 25.07.2007 [H 168/2006] cons. 5.1). Par ailleurs, si, au moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, la prestation n'a pas encore été versée, le délai d'une année de péremption selon l'article 25 al. 2 première phrase LPGA ne peut commencer à courir qu'avec le versement effectif de la prestation, la créance en restitution de rentes mensuelles versées à tort n'étant pas sujette à péremption aussi longtemps que la prestation périodique n'a pas encore été versée (arrêt du TF du 08.11.2011 [9C_363/2010] cons. 2.1; Pétremand, in : Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales [LPGA], 2018, n. 95 ad art. 25 LPGA).

3.                                a) En l'espèce, la recourante ne conteste pas que des rentes de vieillesse ont été indûment touchées du 1er février 2015 au 29 février 2020, pas plus qu’elle ne remet en cause dans son principe que les conditions d'une reconsidération sont remplies s’agissant de ces rentes, et ce à raison. En effet, il est établi, notamment sur le vu de la demande de rente de vieillesse déposée en avril et juin 2002 par l’intéressée, que celle-ci n’était ni ressortissante suisse, ni domiciliée en Suisse et qu’elle n’y exerçait pas d’activité lucrative entre 1960 et 1962, de sorte qu’elle n’était à cette époque pas assurée conformément à la LAVS et n’était pas en mesure de l’être. Les trois années d’appoint, pouvant être ajoutées à la durée de cotisations en cas de lacunes, n’entraient donc pas en ligne de compte dans le cas particulier. Or, si la CCNC avait pris en considération cette situation au moment de procéder au calcul des rentes de vieillesse, avec effet au 1er juin 2002, tant dans sa décision initiale à l’égard de l’assurée que dans celle du 11 juin 2002 à l’attention de feu son époux, elle aurait calculé différemment le droit aux rentes et ce, tout particulièrement pour la recourante, dès le jour de leur octroi le 1er juin 2002. Les conditions d’une reconsidération sont donc réunies. A noter encore que la recourante ne conteste pas le montant total de la restitution arrêté à 9'788 francs.

Seule est ainsi litigieuse la question de savoir si le délai de péremption d'une année pour demander la restitution était déjà atteint au moment de la demande ici en cause du 27 février 2020, confirmée par décision sur opposition.

b) Lorsque la faute est imputable à une erreur de l'administration – comme dans le cas particulier – le délai de péremption d'une année ne débute pas au moment où la faute a été commise. Il commence à courir dès le moment où l'administration, dans un deuxième temps, aurait dû se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. En l’occurrence, comme exposé ci-avant, l'erreur s'est produite au moment des deux décisions séparées du 11 juin 2002, par lesquelles la CCNC a, avec effet au 1er juin 2002, d’une part, alloué à l’intéressée une rente ordinaire mensuelle de vieillesse d’un montant de 1'717 francs, d’autre part, fixé à 741 francs celle à verser à son feu époux. Par la suite, l’intimée s’est pour ainsi dire limitée à adapter les rentes ordinaires de vieillesse des époux à l’évolution des salaires et des prix, conformément à l’article 33ter LAVS, ainsi qu’à établir à leur attention des attestations de prestations imposables, respectivement, à donner suite à leur demande de paiement des prestations AVS sur un autre compte bancaire. Elle n’a, au regard des éléments au dossier, pas procédé à des contrôles comptables consécutivement aux deux prononcés du 11 juin 2002. La recourante ne le soutient d’ailleurs pas, se contentant d’alléguer que la CCNC aurait dû se rendre compte qu' « une erreur s'était glissée dans le calcul initial », lors des différentes augmentations des rentes de vieillesse intervenues depuis 2002 en application de l’article 33ter LAVS. On ne peut la suivre. Tout comme l'omission par l'administration de procéder aux contrôles périodiques prescrits par l'article 30 OPC-AVS/AI est dénuée de toute pertinence lorsqu'il s'agit d'examiner le bien-fondé de l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment perçues sous l'angle des délais de péremption prévus à l'article 25 al. 2 LPGA (arrêt du TF du 27.07.2020 [9C_96/2020] cons. 4.2 et les références citées), l’adaptation des rentes de vieillesse à l’évolution des salaires et des prix ne saurait revêtir une quelconque pertinence dans le cadre d’un tel examen. A noter sur ce point que le Tribunal fédéral a eu l'occasion de dire, dans un cas où une caisse de compensation avait fait une erreur lors de l'octroi des prestations complémentaires à un assuré, que l'on ne pouvait déduire de la circonstance que ces prestations étaient fixées pour la durée d'une année et recalculées annuellement, que les services chargés de les fixer et de les verser avaient raisonnablement connaissance de leur caractère erroné dans le cadre de leur examen périodique, tel ne pouvant être le cas que lors d’un contrôle spécifique des conditions économiques des bénéficiaires (ATF 139 V 570). En effet, toujours selon le Tribunal fédéral, dans le cadre d'une administration de masse, il ne pouvait être exigé des services compétents qu'ils procèdent à un contrôle annuel de chaque élément du calcul des prestations complémentaires de l'ensemble des bénéficiaires, raison pour laquelle d’ailleurs un contrôle avait été prévu tous les quatre ans au moins par l'article 30 OPC-AVS/AI. Notre Haute Cour a encore eu l’occasion de préciser que cela vaut mutatis mutandis pour d’autres régimes correspondant à une administration de masse, telles que les allocations familiales (arrêts du TF du 11.03.2019 [8C_799/2017, 8C_814/2017] cons. 5.6; cf. aussi arrêt du TF du 03.12.2018 [8C_623/2018] cons. 4.3) ou encore les rentes de vieillesse.

En d’autres termes, en l'absence d'éléments suffisants laissant supposer l'existence d'une créance en restitution – à savoir des circonstances autres que celles ressortant de la demande de rente de vieillesse déposée en avril et juin 2002 par l’intéressée et qui ont précisément échappé à la CCNC lors de ses décisions du 11 juin 2012 – soit des éléments à même d’attirer, compte tenu de la diligence pouvant raisonnablement être exigée d’elle, son attention sur son erreur initiale, on ne peut admettre que la caisse ait eu des occasions de se rendre compte de l'erreur, avant le décès de l’époux de la recourante. Il ressort en effet du dossier que c’est l’annonce de ce décès et plus spécifiquement le fait de devoir procéder non pas à une simple adaptation des rentes de vieillesse à l’évolution des salaires et des prix comme jusqu’alors, mais à un véritable nouveau calcul de la rente de l’assurée – pour tenir compte du fait que les veuves et veufs au bénéfice d’une rente de vieillesse ont droit à un supplément de 20 % sur leur rente (art. 35bis LAVS) – qui ont attiré l’attention de la CCNC sur son erreur. En l’absence de circonstances particulières et plus singulièrement d'indices subséquents à son erreur initiale laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, on ne saurait donc reprocher à l’intimée, qui a continué à verser les rentes de vieillesse des époux en ayant uniquement eu à les adapter périodiquement, conformément à l’article 33ter LAVS, à l’évolution des salaires et des prix, de ne pas avoir procédé au cours de la période en cause à un contrôle de tous les éléments déterminants du dossier de l’intéressée, reproduisant ainsi l'erreur initiale contenue dans ses décisions du 11 juin 2002. Il s’ensuit que ce n'est qu'au moment du décès de l’époux de la recourante, le 2 février 2020, plus précisément au moment de recalculer la rente de cette dernière, consécutivement à l'annonce de son nouveau statut de veuve, que la CCNC s'est rendue compte, respectivement a pu se rendre compte, dans un deuxième temps, de son erreur.

Il y a dès lors lieu de considérer que l’intimée a agi en temps utile en réclamant, en date du 27 février 2020, la restitution de rentes de vieillesse perçues en trop par les époux entre le 1er février 2015 et le 29 février 2020. Le montant de cette restitution n'est au demeurant pas contesté. Partant, c'est à bon droit que la CCNC a réclamé à l'intéressée, également en sa qualité de veuve de feu son époux, la restitution de la somme de 9'788 francs, représentant des rentes de vieillesse versées à tort pour la période susdite.

c) Autre est la question de savoir si les conditions permettant la remise de l'obligation de restituer sont remplies. La restitution ne peut en effet être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (cf. art. 4 al. 1 OPGA). On relèvera à cet égard que le destinataire d’une décision de restitution qui entend la contester dispose de deux moyens qu’il convient de distinguer de façon claire : s’il prétend qu’il avait droit aux prestations et/ou que leur restitution est périmée, il doit s’opposer à la décision de restitution dans un délai de trente jours; en revanche, s’il admet avoir perçu indûment les prestations, mais qu’il invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu’il rencontrerait en cas d’un remboursement, il doit présenter une demande de remise. Dans la mesure où cette requête ne peut être traitée sur le fond que si la demande de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l’objet d’une procédure distincte (cf. art. 4 al. 2 OPGA; arrêt de la Cour de droit public du 17.09.2020 [CDP.2019.271], prévu à la publication in : RJN 2020, cons. 4a). Mis à part le cas où l’assureur constate que les conditions de la remise sont manifestement réunies et accorde la remise d’office (ou selon les termes de l’art. 3 al. 3 OPGA décide de renoncer à la restitution), ce qui n’est pas le cas en l’espèce, une décision de remise doit être précédée d’une requête (cf. art. 4 al. 4 et 5 OPGA).

En l’occurrence, les arguments à l’appui du recours, basés sur la bonne foi des époux – qui, aux dires de la recourante, n’auraient commis aucune faute, ni elle ni feu son époux n'ayant dissimulé des informations à la CCNC et aucun des deux n’ayant pu, en faisant preuve de diligence, se rendre compte de l’erreur entachant les calculs effectués par la caisse en 2002 – relèvent plus d’une demande de remise que d’une contestation de la décision de restitution. Cela étant, dès lors que la demande de restitution du 27 février 2020, reprise dans la décision sur opposition querellée et ici confirmée, n’est pas encore définitive, la Cour de céans n’est à ce stade pas habilitée à se prononcer sur la question d’une remise de l’obligation de restituer, laquelle devra, cas échéant et sur présentation d’une requête ad hoc, être traitée dans le cadre d’une procédure distincte.

4.                                Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. La présente autorité ayant statué au fond, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la restitution de l'effet suspensif au recours, dont l’argumentation y relative devient sans objet.

Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31.12.2020 en relation avec l’art. 83 LPGA) et il n’est pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais.

3.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 8 mars 2021

 

 
Art. 33ter 162 LAVS
Adaptation des rentes à l’évolu­tion des salaires et des prix
 

1 Le Conseil fédéral adaptera les rentes ordinaires, en règle générale tous les deux ans pour le début d’une année civile, à l’évolution des salaires et des prix, en fixant à nouveau l’indice des rentes sur proposi­tion de la Commission fédérale de l’assu­rance-vieillesse, survivants et invalidité.

2 L’indice des rentes équivaut à la moyenne arithmétique de l’indice des salaires déterminé par le Secrétariat d’État à l’économie163 et de l’indice suisse des prix à la consommation.

3 Le Conseil fédéral propose selon la situation financière de l’assu­rance, de modifier la relation entre les deux indices mentionnés à l’al. 2.

4 Le Conseil fédéral procède plus tôt à l’adaptation des rentes ordinai­res lorsque l’in­dice suisse des prix à la consommation a augmenté de plus de 4 % au cours d’une année.164

5 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires, arrondir l’indice des rentes en plus ou en moins et régler la procédure s’appliquant à l’adap­ta­tion des rentes.


162 Introduit par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391FF 1976 III 1).

163 Nouvelle dénomination selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non publié).

164 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1991 (RO 1992 1286FF 1991 I 193).

 
Art. 35bis 169 LAVS
Supplément pour les veuves et veufs au bénéfice d’une rente de vieillesse
 

Les veuves et veufs au bénéfice d’une rente de vieillesse ont droit à un supplément de 20 % sur leur rente. La rente et le supplément ne doivent pas dépasser le montant maximal de la rente de vieillesse.


169 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963 (RO 1964 277FF 1963 II 497). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466FF 1990 II 1). Voir aussi la let. c des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

 
Art. 25 LPGA
Restitution
 

1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.

2 Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. 3 Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s’éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.

 
Art. 53 LPGA
Révision et reconsidération
 

1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nou­veaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.

2 L’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formelle­ment passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectifica­tion revêt une importance notable.

3 Jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.

 
Art. 4 OPGA
Remise
 

1 La restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile.

2 Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire.

3 Les autorités auxquelles les prestations ont été versées en vertu de l’art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales ne peuvent invoquer le fait qu’elles seraient mises dans une situation difficile.

4 La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accom­pagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution.

5 La remise fait l’objet d’une décision.