A.                            X.________, née en 1971, a travaillé à un taux d’activité de 100% comme opératrice auprès de la société A.________ SA (contrat de mission par l’intermédiaire de l’agence de placement B.________ SA), dès le 13 novembre 2017. Le 6 décembre 2017, elle a été victime d’un accident et elle a perçu des indemnités de l’assureur accident depuis cette date, des incapacités de travail de 100% jusqu’au 31 janvier 2020, puis de 50% jusqu’au 2 mars 2020 ayant été attestées par le Dr C.________, spécialiste FMH en orthopédie et traumatologie. L’employeur a mis fin au contrat de mission pour le 1er novembre 2018. L’intéressée exerçait également une activité indépendante à titre accessoire tant sous la raison individuelle « xxx » que, sous la raison sociale « ab xxx » Sàrl, et était affiliée à ce titre auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation du 1er mai 2015 au 4 février 2020, date à laquelle la raison individuelle a été radiée, la Sàrl ayant été radiée en mars 2017. X.________ a déposé une demande d’indemnité de chômage le 4 mars 2020. Par décision du 5 mai 2020, la CCNAC a refusé l’ouverture du droit à l’indemnité de chômage à l’intéressée au motif qu’elle exerçait une activité indépendante et qu’elle ne pouvait pas être mise au bénéfice d’une libération de l’obligation de cotiser. Suite à l’opposition de X.________, elle a confirmé sa position par décision sur opposition du 25 mai 2020 en retenant l’absence de lien de causalité entre l’absence de période de cotisation et l’empêchement d’exercer une activité soumise à cotisation dans la mesure où l’assurée exerçait une activité indépendante.

B.                            X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition en concluant implicitement à son annulation et à la reconnaissance de son droit aux indemnités de chômage. Elle fait valoir que son activité indépendante constituait une activité accessoire et soutient avoir cotisé pendant plus de 12 mois depuis le 12 septembre 2016.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Selon l'article 8 al. 1 let. e LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré. Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI) – c'est-à-dire dans les deux ans précédant le jour où toutes les conditions du droit à l'indemnité sont remplies –, a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI). Par activité soumise à cotisation, il faut entendre toute activité de l’assuré destinée à l’obtention d’un revenu soumis à cotisation pendant la durée d’un rapport de travail (arrêt du TF du 15.02.2006 [C 35/04] cons. 2.2 ; ATF 133 V 515 cons. 2.4 et les références citées). D'après l'article 13 al. 2 let. c LACI, compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l'assuré est partie à un rapport de travail mais ne touche pas de salaire notamment parce qu'il est malade (art. 3 LPGA) ou victime d'un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations. Cette disposition s’applique pour les cas de maladie et d’accident dans le cadre d’un rapport de travail, lorsque le droit au salaire a pris fin ou lorsque la perte de gain est prise en charge et compensée par le biais d’indemnité journalières versées par une assurance (prestations alors non soumises à cotisation AVS [art. 6 al. 2 let. b RAVS]) (Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014 no 28 ad art. 13 ; arrêt du TF du 16.05.2018 [8C_782/2017]).

                        Selon l’article 14 al. 1 let. b LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, parce qu’elles ont été empêchées de travailler en raison de maladie (art. 3 LPGA), d’accident (art. 4 LPGA) ou de maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante. Il doit exister une relation de causalité entre le non-accomplissement de la période de cotisation et l'empêchement mentionné dans la loi. En matière de maladie ou d’accident, la condition de causalité n’est réalisée que s’il n’était pas possible ni raisonnablement exigible pour l’assuré d’exercer une activité adaptée aux restrictions liées à la santé, et ce même à temps partiel (ATF 141 V 625 cons. 2, 139 V 37 cons. 5.1, 126 V 384, cons. 2b).

                        Selon la jurisprudence, il est exclu de cumuler une période de cotisation insuffisante avec des périodes durant lesquelles la personne assurée était libérée de l’obligation de cotiser, de sorte qu’il n’est pas possible de combler des lacunes sur des périodes de cotisation par des périodes de libération des conditions relatives à la période de cotisation, et inversement (ATF 141 V 674 cons. 4.1).

3.                            Est litigieuse, en l’espèce, la question de savoir si l’autorité intimée a nié à bon droit à l’assurée l’indemnité journalière de l’assurance-chômage.

                        a) C’est à juste titre que l’intimée a retenu que la période devant être prise en considération au titre de délai-cadre de cotisation courait du 4 mars 2018 au 3 mars 2020, de sorte que les activités que la recourante mentionne dans son recours (12.09.2016 au 10.11.2017 et du 13.11.2017 au 06.12.2017) ne sont pas déterminantes. Durant le délai-cadre, l’intéressée, qui était dans un premier temps encore en cours d’emploi, était en incapacité de travail à 100% jusqu’au 31 janvier 2020, puis de 50 % jusqu’au 2 mars 2020. Sa perte de gain a été prise en charge par le biais d’indemnités journalières versées par la CNA qui a presté entre le 6 décembre 2017 et le 30 septembre 2018 puis entre le 31 octobre 2018 et le 2 mars 2020 selon les décomptes de salaires établis par l’agence de placement et le détail de l’indemnité journalière CNA figurant au dossier. Les rapports de travail ayant été résiliés par l’employeur pour le 1er novembre 2018, la période assimilée à une période de cotisation s’étend donc sur une durée qui reste inférieure (4 mars au 31 octobre 2018) aux douze mois légalement requis.

                        Il s’agit donc encore d’examiner si la recourante peut se prévaloir de l’exception de l’article 14 LACI.

                        A teneur des certificats médicaux versés au dossier, la recourante était en incapacité totale de travailler du 6 décembre 2017 au 30 septembre 2018 puis du 31 octobre 2018 au 31 janvier 2020. Après son licenciement, au 1er novembre 2018, elle a ainsi encore été en incapacité de travailler durant plus de douze mois pendant le délai cadre-applicable. La CNA lui a alloué des indemnités journalières à 100% du 6 décembre 2017 au 30 septembre 2018 puis du 31 octobre 2018 au 31 janvier 2020. Dans ce contexte, force est de constater que l’accident du 6 décembre 2017 est bien la cause de la fin de l’activité professionnelle de la recourante et qu’il l’a empêchée de cotiser à l’assurance-chômage. Il est en effet hautement vraisemblable qu’en l’absence du problème de santé dont elle a été affligée, la recourante aurait poursuivi l’exercice de son activité dépendante à plein temps tout en exerçant son activité indépendante de manière très accessoire et, partant, elle aurait cotisé à l’assurance comme précédemment. La raison pour laquelle la recourante ne cotisait pas à l’assurance n’était pas son statut d’indépendante, mais le fait qu’elle était empêchée de travailler pour cause de problème de santé. Un lien de causalité peut donc être retenu, durant le délai cadre, entre l’accident d’une part, et l’absence du paiement de cotisations sociales d’autre part.

                        Il apparaît donc que, dans les limites du délai-cadre déterminé plus haut, la recourante n’a pas pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour cause d’accident pendant plus de douze mois au total, de sorte qu’un motif de libération au sens de l’article 14 al. 1 let. b LACI doit être admis.

4.                            Bien fondé, le recours doit être admis et la décision sur opposition du 25 mai 2020 de la CCNAC doit être annulée. Il est statué sans frais, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31.12.2020, en relation avec l’art. 83 LPGA). La recourante, qui plaide seule, n’a pas droit à des dépens.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Admet le recours.

2.    Annule la décision sur opposition du 25 mai 2020 et renvoie la cause à la CCNAC pour nouvelle décision selon les considérants.

3.    Statue sans frais et sans dépens.

Neuchâtel, le 3 mai 2021

Art. 13 LACI
Période de cotisation
 

1 Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.47

2 Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l’assuré:

a. exerce une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint l’âge à partir du­quel il est tenu de payer les cotisations AVS;

b.48 sert dans l’armée, dans le service civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours obligatoire d’économie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant au moins deux semaines sans discontinuer;

c.49 est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu’il est malade (art. 3 LPGA50) ou victime d’un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations;

d.51 a interrompu son travail pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de travail.

2bis et 2ter ...52

3 Afin d’empêcher le cumul injustifié de prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle et de l’indemnité de chômage, le Conseil fédéral peut déroger aux règles concernant la prise en compte des périodes de cotisation pour les assurés mis à la retraite avant d’avoir atteint l’âge de la retraite selon l’art. 21, al. 1, LAVS53, mais qui désirent continuer à exercer une activité salariée.54

4 Le Conseil fédéral peut fixer des règles de calcul et la durée des périodes de coti­sation tenant compte des conditions particulières pour les assurés qui tombent au chômage après avoir travaillé dans une profession où les changements d’employeur ou les contrats de durée limitée sont usuels.55

5 Les modalités sont réglées par voie d’ordonnance.56


47 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728FF 2001 2123).

48 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 42772017 2297FF 2014 6693).

49 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371FF 1991 II 181 8881994 V 8971999 4168).

50 RS 830.1

51 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371FF 1991 II 181 8881994 V 8971999 4168).

52 Introduits par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273FF 1994 I 340). Abrogés par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728FF 2001 2123).

53 RS 831.10

54 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728FF 2001 2123).

55 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728FF 2001 2123).

56 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728FF 2001 2123).

 
Art. 14 LACI
Libération des conditions relatives à la période de cotisation
 

1 Sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9, al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les condi­tions relatives à la période de cotisation, pour l’un des motifs suivants:

a.57 formation scolaire, reconversion, formation ou formation continue, à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins;

b. maladie (art. 3 LPGA58), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période cor­respondante;

c. séjour dans un établissement suisse de détention ou d’éducation au travail, ou dans une institution suisse de même nature.59

2 Sont également libérées des conditions relatives à la période de cotisation les per­sonnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d’invalidité (art. 8 LPGA) ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de sup­pression de leur rente d’invalidité, sont contraintes d’exercer une activité salariée ou de l’étendre.60 Cette disposition n’est applicable que si l’événement en ques­tion ne remonte pas à plus d’une année et si la personne concernée était domiciliée en Suisse au moment où il s’est produit.61

3 Les Suisses de retour au pays après un séjour de plus d’un an dans un pays non membre de la Communauté européenne ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation durant une année, à condition qu’ils justifient de l’exercice d’une activité salariée à l’étranger et qu’ils aient exercé pendant au moins six mois une activité salariée soumise à cotisation en Suisse.62 Il en va de même des ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l’AELE dont l’autorisation d’établissement n’est pas échue. Le Conseil fédéral détermine en outre à quelles conditions les étrangers non-ressortis-sants d’un État membre de la Communauté européenne ou de l’AELE dont l’auto­risation d’établissement n’est pas échue sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation après un séjour à l’étranger de plus d’un an.63

4 ...64

5 et 5bis ...65


57 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 40 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

58 RS 830.1

59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3472FF 2002 763).

60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3472FF 2002 763).

61 Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de la LF du 8 oct. 1999 sur l’Ac. entre d’une part, la Suisse et, d’autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701FF 1999 5440).

62 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2016 (Gestion de l’immigration et amélioration de la mise en œuvre des accords sur la libre circulation des personnes), en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733FF 2016 2835).

63 Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 14 déc. 2001 relative aux disp. concernant la libre circulation des personnes de l’Ac. amendant la Conv. instituant l’AELE, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 685FF 2001 4729).

64 Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728FF 2001 2123).

65 Introduits par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273FF 1994 I 340). Abrogés par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728FF 2001 2123).