A.                               A.X.________, né en 1955, était employé auprès de A.________ à Z.________ et, à ce titre, affilié auprès de la Caisse de compensation de l’industrie horlogère (ci-après : CCIH). B.X.________, née en 1969, est l’épouse du prénommé. Elle est au bénéfice d’une rente entière d’invalidité depuis le 1er septembre 2009 (décision de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel [ci-après : OAI] du 06.07.2010), versée par la Caisse de compensation B.________. Bien que n’exerçant plus d’activité lucrative, B.X.________ était toutefois réputée avoir payé elle-même ses cotisations dans la mesure où A.X.________ a versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale.

A.X.________ a mis un terme à son activité professionnelle dès le 1er juillet 2017, dans l’intention de s’occuper de son épouse. Par courrier du 15 mars 2017, A.________ a pris acte de la « retraite anticipée » de son employé. En reconnaissance du travail accompli, elle a consenti à payer une « rente-pont jusqu’à l’âge de votre retraite officielle » d’un montant de 400'000 francs, qu’elle a acquittée en 4 tranches de 100'000 francs les 25 septembre, 25 octobre, 24 novembre et 21 décembre 2017. Elle a versé à la CCIH l’intégralité des cotisations usuelles (parts employé et employeur) aux assurances sociales sur ces montants. Par courrier du 6 décembre 2018, A.X.________ a demandé à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC) la confirmation qu’il s’était acquitté de ses obligations en matière de cotisations « jusqu’à l’âge légal de sa retraite ». La CCNC a transmis le 10 décembre 2018 cette requête à la caisse B.________, comme objet de sa compétence. Par courrier du 8 janvier 2019, la caisse B.________ a informé les époux X.________ que la somme versée en 4 tranches en 2017 avait été inscrite sur le compte individuel de A.X.________ en 2017, avec pour conséquence que celui-ci (de même que son épouse) devaient être considérés comme des personnes sans activité lucrative dès l’année 2018 et ainsi verser des cotisations à ce titre. Le 6 février 2019, A.X.________ a réitéré sa demande à la CCNC en la priant de rendre une décision si elle devait se déclarer incompétente.

Le 4 juin 2019, la caisse B.________ a maintenu l’affiliation des époux X.________ et les a informés qu’elle procéderait à un décompte des cotisations dues pour les années 2018 à 2020 dès qu’elle aura pris connaissance des montants 2017 retenus par l’autorité fiscale. Après divers échanges avec le mandataire des intéressés, qui se prévalait en particulier de la décision du service des contributions de répartir le versement litigieux sur les périodes fiscales 2017 à 2020, elle a confirmé son point de vue par courrier du 14 novembre 2019, en se référant à un courrier daté du 8 novembre précédent de la CCIH, selon lequel le montant de 400'000 francs versé par A.________ SA à A.X.________ a bel et bien été intégralement inscrit au compte individuel 2017. Par actes du 26 novembre 2019 intitulés « Acomptes de cotisations pour personne sans activité lucrative », adressés séparément aux époux X.________, la caisse B.________ a calculé les cotisations annuelles 2018 et 2019 dues par les conjoints à titre de personne sans activité lucrative. Dans d’autres actes du 26 novembre 2019 (« Rajustement des cotisations ») et du 5 décembre 2019 (« Acomptes de cotisations ») adressés également séparément aux époux X.________, elle leur a réclamé les montants des cotisations. Pour la période du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2019, chaque époux devait s'acquitter de 12'367.70 francs (y compris CHF 305.90 d’intérêts moratoires pour l’année 2018) (actes du 26.11.2019). Pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2019, les époux X.________ devaient s’acquitter de 1'768.35 francs chacun (actes du 05.12.2019).

Le 5 décembre 2019, A.X.________ a contesté la compétence de la caisse B.________ pour traiter son cas. Il a réitéré auprès de cette dernière sa demande de rendre une décision. Parallèlement, se référant au courrier du 8 novembre 2019 de la CCIH, il a également invité celle-ci à rendre une décision relative à la comptabilisation du montant de 400'000 francs. Il a soutenu que cette somme constituait une rente-pont à répartir entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2020 et non pas uniquement pour l’année 2017, en renvoyant au calcul opéré par le service des contributions.

B.                               Par mémoires du 16 janvier 2020, A.X.________ et B.X.________ saisissent la Cour de droit public du Tribunal cantonal d'un recours pour déni de justice contre la caisse B.________. Ils concluent principalement à condamner la caisse B.________ à rendre une décision sur sa compétence, subsidiairement à rendre une décision sur la qualification de personne sans activité lucrative de A.X.________ et aux acomptes de cotisation en découlant, le tout, sous suite de frais et dépens. Ils soutiennent en substance que A.X.________ devrait toujours être affilié à la CCIH en qualité de personne ayant une activité lucrative, qu’il atteindra l’âge légal de la retraite avant son épouse de sorte que la caisse de compensation compétente pour examiner leur affiliation pour les années litigieuses est la CCIH, voire éventuellement la CCNC s’ils devaient être considérés comme des personnes sans activité lucrative. Ils contestent leur affiliation par la caisse B.________, à qui ils reprochent de ne jamais avoir rendu de décision en la matière. Si les factures émises le 26 novembre 2019 devaient être qualifiées de décisions susceptibles d’opposition, ils demandent que les présents recours soient convertis en oppositions à ces prononcés. Ils contestent par ailleurs les calculs effectués par la caisse B.________. Ils requièrent la production de divers documents.

C.                               Dans ses observations, la caisse B.________ conclut au rejet des recours. En substance, elle soutient qu’elle a à juste titre affilié les recourants, qui sont forclos à remettre en cause cette affiliation, pour le motif qu’un conflit relatif à l’affiliation aux caisses de compensation est du ressort de l’OFAS, qui doit être saisi dans un délai qui a déjà expiré. Elle confirme le statut des époux X.________ en qualité de personnes sans activité lucrative et l’exactitude des montants réclamés.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                                a) La LPJA ne contient pas de disposition relative à la jonction de causes. Il n'en demeure pas moins que l'autorité saisie d'un ou plusieurs recours peut, en tout temps, joindre ou disjoindre des causes, ce dans un but d'économie de procédure (ATF 131 V 461 cons. 1).

b) Les deux causes (CDP.2020.21 et 22), dirigées contre la même intimée, concernent deux assurés mariés. Elles portent sur le même complexe de faits et sur des questions de droit interdépendantes. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt.

2.                                a) Selon la jurisprudence, une autorité qui refuse indûment de statuer sur une requête commet un déni de justice formel prohibé par l'article 29 al. 1 Cst. féd. (ATF 126 I 97 cons. 2b p. 102). Le Tribunal fédéral n’admet d’exception à la règle que si l’incompétence de l’autorité invitée à agir est manifeste aux yeux des laïcs eux-mêmes ou si la passivité est imputable à la négligence de l’auteur de la demande (Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, p. 369 et la référence). La notion de déni de justice déduite de l’article 29 al. 1 Cst. féd. n'est pas plus large que celle figurant à l'article 56 al. 2 LPGA, qui prévoit qu'un assuré peut recourir lorsque l'assureur ne rend pas de décision ou de décision sur opposition.

En tant que les recourants se plaignent d’un déni de justice, leurs recours sont recevables.

b) L’assureur examine d’office s’il est compétent (art. 35 al. 1 LPGA). L’assureur qui se tient pour compétent le constate dans une décision si une partie conteste sa compétence (art. 35 al. 2 LPGA). L’assureur qui se tient pour incompétent rend une décision d’irrecevabilité si une partie prétend qu’il est compétent (art. 35 al. 3 LPGA).

Aux termes de l’article 64 al. 6 LAVS, en dérogation à l’article 35 LPGA, les conflits relatifs à l’affiliation aux caisses sont tranchés par l’office compétent. Une décision de celui-ci peut être requise par les caisses de compensation en cause et par l’intéressé dans les trente jours dès la réception de l’avis relatif à l’affiliation. Dans un arrêt rendu sous l'empire de la législation antérieure à l'entrée en vigueur de la LPGA – en particulier de l'ancien article 127, 1ère phrase, RAVS (« [l]es conflits relatifs à l'affiliation aux caisses sont tranchés par l'office fédéral », dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31.12.2002) –, le Tribunal fédéral a jugé que la compétence pour trancher le conflit relatif à l'affiliation d'un assuré revenait à l'OFAS avant qu'une décision matérielle ne fût prise. En revanche, lorsque la compétence d'une caisse de compensation pour décider de l'affiliation d'un assuré était contestée conjointement à la décision matérielle sur la fixation du montant des cotisations, le juge était compétent pour trancher l'ensemble du litige (arrêt du TF du 26.09.2016 [9C_331/2016] cons. 2.2 et les références citées). Cette jurisprudence garde toute sa pertinence sous l'empire de la LPGA. L'entrée en vigueur de cette loi, au 1er janvier 2003, n'a rien changé à la situation qui prévalait jusque-là. En effet, pour s'assurer de la continuité de la réglementation en vigueur, le législateur fédéral a introduit l'article 64 al. 6 LAVS, dont la teneur est similaire à l'ancien article 127 RAVS, et abrogé cette disposition réglementaire (arrêt du TF du 26.09.2016 [9C_331/2016] cons. 2.2 et les références citées, en particulier ATF 141 V 191 cons. 3.1).

Il s'ensuit que lorsqu'une caisse de compensation affilie une personne et fixe simultanément le montant des cotisations mises à la charge de celle-ci, le tribunal des assurances est compétent pour statuer sur l'ensemble du litige (art. 56 LPGA).

c) Une décision, qu'elle soit formelle (art. 49 al. 1 LPGA) ou qu'elle ait été rendue selon une procédure simplifiée (art. 51 al. 1 LPGA), implique un rapport juridique obligatoire et contraignant entre l'autorité et l'administré. Elle se distingue à cet égard des simples déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de position, des recommandations et des renseignements, qui, faute de caractère juridique contraignant, n'entrent pas dans la catégorie des décisions. Pour déterminer si l'on est ou non en présence d'une décision, il y a ainsi lieu de considérer les caractéristiques matérielles de l'acte. Un acte peut ainsi être qualifié de décision (matérielle) si, par son contenu, il en a le caractère, même s'il n'est pas intitulé comme tel et ne présente pas certains éléments formels typiques d'une décision, telle l'indication des voies de droit. A cet égard, la décision qui présente un vice de forme (absence d'indication des voies de droit ou de motivation, par exemple) ne doit entraîner aucun préjudice pour l'intéressé (art. 49 al. 3 LPGA). Cela étant, la jurisprudence n'attache pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification d'une décision; la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité. Il y a lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l'invocation du vice de forme; ainsi l'intéressé doit agir dans un délai raisonnable dès qu'il a connaissance, de quelque manière que ce soit, de la décision qu'il entend contester. Cela signifie notamment qu'une décision, fût-elle notifiée de manière irrégulière, peut entrer en force si elle n'est pas déférée au juge dans un délai raisonnable (arrêt du TF du 09.03.2018 [9C_646/2017] cons. 4.2 et les références citées).

d) L’assureur doit notifier dans une décision les communications qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord (art. 49 al. 1 LPGA). Sont réservées les communications qui peuvent être traitées selon la procédure simplifiée prévue à l’article 51 LPGA. Les cotisations des personnes n’exerçant aucune activité lucrative (cf. art. 10 al. 1 LAVS; 28 RAVS) doivent être calculées dans une décision (susceptible d’opposition). La décision doit en particulier contenir l’année de cotisation à laquelle elle se rapporte, le montant de la cotisation annuelle et de la contribution aux frais d’administration, la mention de la possibilité pour l’assuré de solliciter la réduction ou la remise des cotisations et l’indication des moyens de droit (Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG (DIN), ch. 2123 et 2124).

3.                                a) En l'espèce, dans ses observations aux recours, l’intimée qualifie les actes du 26 novembre 2019, aux termes desquels elle a fixé et réclamé le montant de 12'367.70 francs à titre de cotisation due par chacun des époux X.________ pour la période du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2019, de décisions. Ces documents ne sont pas intitulés « décision », mais « Acomptes de cotisations pour personne sans activité lucrative » et « Rajustement des cotisations ». Ils contiennent notamment l’année de cotisation à laquelle ils se rapportent, les montants de la fortune et des revenus des intéressés, quelques explications des modalités du calcul (sans les règles légales), le montant de la cotisation annuelle. S’ils mentionnent bien la possibilité de solliciter la réduction ou la remise des cotisations, aucun moyen de droit n’est indiqué. Ces actes rendus par l’intimée présentent donc plusieurs vices de forme, comme le relèvent les recourants. On ne peut néanmoins leur nier le caractère de décision; selon les règles décrites ci-dessus, les cotisations de ces assurés doivent en principe prendre la forme de décision (susceptible d’opposition). Il est en outre manifeste que les documents en cause impliquent un rapport juridique obligatoire et contraignant entre la caisse de compensation et les recourants, la première affiliant les seconds et fixant le montant des cotisations que ceux-ci lui doivent, en qualité de « personnes sans activité lucrative ». En procédant de la sorte, l’intimée a formellement admis sa compétence, qu’elle avait déjà reconnue dans deux courriers des 8 janvier et 4 juin 2019.

Pour ces motifs, le grief de déni de justice formel doit être écarté.

b) La notification, bien qu’irrégulière, a atteint son but malgré cette irrégularité et les recourants n’ont pas réellement été induits en erreur par ces vices de forme. Défendus par un mandataire professionnel, ils ont conscience que ces actes peuvent tout de même constituer des décisions, raison pour laquelle ils demandent, à titre subsidiaire, de considérer leurs recours, le cas échéant, comme une opposition à ces prononcés si la Cour de céans devait, « contre toute attente », qualifier ces documents de décisions. Ils n’ont au surplus subi aucun préjudice. L’intimée ne conteste pas que ces envois, adressés aux intéressés par courrier ordinaire, sont arrivés dans la sphère de connaissance de ces derniers le 2 décembre 2019. Les recours interjetés le 16 janvier 2020 respectent le délai d’opposition de 30 jours (art. 52 al. 1 LPGA), prolongé en raison des féries de fin d’année jusqu’au 17 janvier 2020 (art. 38 al. 4 let. c LPGA).

Ces décisions traitent non seulement de l’affiliation des recourants par l’intimée, mais également des montants des cotisations mis à leur charge. On se trouve par conséquent dans l’hypothèse décrite par la jurisprudence ci-dessus permettant à la Cour de céans de connaître de l’ensemble du litige, contrairement à l’avis exprimé par l’intimée, qui renvoie ainsi à tort les recourants aux règles de l’article 64 al. 6 LAVS.

Ces considérations relatives aux actes du 26 novembre 2019 valent, mutatis mutandis, également pour ceux du 5 décembre 2019, aux termes desquels l’intimée a fixé les cotisations dues par chacun des époux X.________ pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2019.

c) Selon l'article 8 al. 1 LPJA, l'autorité saisie examine d'office sa compétence. Les décisions peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues (art. 52 LPGA), puis les décisions sur opposition sont sujettes à recours (art. 56 LPGA) auprès du tribunal des assurances, qui statue en instance unique sur les recours dans le domaine des assurances sociales (art. 57 LPGA).

La Cour de céans n’est donc, à ce stade, pas encore compétente pour trancher le fond du litige. Pour ces motifs, il ne lui appartient pas non plus d’administrer les preuves requises. Aux termes de l’article 9 al. 1 LPJA, l’autorité qui se tient pour incompétente doit transmettre l’affaire à l’autorité compétente. Il convient par conséquent de transmettre les causes à l’intimée, afin qu’elle rende des décisions sur opposition, conformément aux principes dégagés ci-dessus.

Il est statué sans frais et sans dépens (art. 61 let. a et g LPGA).

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.   Prononce la jonction des causes CDP.2020.21 et CDP.2020.22.

2.   Rejette les recours, dans la mesure de leur recevabilité.

3.   Transmet les causes à l’intimée pour nouvelles décisions sur oppositions, dans le sens des considérants.

4.   Statue sans frais.

5.   N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 25 juin 2020

Art. 64 LAVS
Affiliation aux caisses et obligation de s’annoncer1
 

1 Sont affiliés aux caisses de compensation créées par des associations professionnelles tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres d’une association fondatrice. Les employeurs ou les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres à la fois d’une association professionnelle et d’une association interprofessionnelle peuvent choisir celle des deux caisses à laquelle ils seront affiliés.

2 Sont affiliés aux caisses de compensation cantonales tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui ne sont pas membres d’une association fondatrice d’une caisse de compensation, ainsi que les personnes n’exerçant aucune activité lucrative et les assurés qui sont employés ou ouvriers d’un employeur non soumis à l’obligation de payer des cotisations.

2bis Les assurés qui cessent d’exercer une activité lucrative avant d’atteindre l’âge ordinaire de la retraite mais qui ont atteint à ce moment la limite d’âge fixée par le Conseil fédéral restent affiliés en qualité de non actifs auprès de la caisse de compensation précédemment compétente. Le Conseil fédéral peut par ailleurs prévoir que leur conjoint sans activité lucrative et tenu de verser des cotisations soit affilié auprès de la même caisse de compensation.2

3 L’affiliation d’un employeur à une caisse entraîne celle de tous les employés et ouvriers pour lesquels l’employeur est tenu de payer des cotisations.

3bis Les personnes assurées en vertu de l’art. 1a, al. 4, let. c, sont affiliées à la même caisse de compensation que leur conjoint.3

4 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions relatives à l’affiliation des employeurs et des personnes exerçant une activité indépendante qui sont membres de plus d’une association professionnelle ou dont l’activité s’étend à plus d’un canton.4

5 Les employeurs, les personnes ayant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les assurés salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations doivent s’ils ne sont pas déjà affiliés, s’annoncer auprès de la caisse de compensation cantonale.5

6 En dérogation à l’art. 35 LPGA6, les conflits relatifs à l’affiliation aux caisses sont tranchés par l’office compétent. Une décision de celui-ci peut être requise par les caisses de compensation en cause et par l’intéressé dans les trente jours dès la réception de l’avis relatif à l’affiliation.7


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
2 Introduit par le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
3 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 2677; FF 1999 4601). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
5 Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972. en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537: FF 1971 II 1057).
6 RS 830.1
7 Introduit par l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 35 LPGA
Compétence
 

1 L’assureur examine d’office s’il est compétent.

2 L’assureur qui se tient pour compétent le constate dans une décision si une partie conteste sa compétence.

3 L’assureur qui se tient pour incompétent rend une décision d’irrecevabilité si une partie prétend qu’il est compétent.

Art. 56 LPGA
Droit de recours
 

1 Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours.

2 Le recours peut aussi être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition.