A.                            Par décision de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) du 26 octobre 2018, X.________, née en 1960, divorcée, a été mise au bénéficie d’une rente entière de l’assurance-invalidité (ci-après : rente AI) à compter du 1er septembre 2017, complétée jusqu’au 31 août 2018 par une rente pour enfant, respectivement, pour son fils, né en 1996, et pour sa fille, née en 1997. Cette dernière ayant repris ses études, la rente pour enfant la concernant a repris du 1er novembre 2018 au 31 mars 2019, puis à partir du 1er août 2019 (décision de l’OAI du 17.10.2019).

Par décision du 6 mars 2019, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC) a octroyé à la prénommée des prestations complémentaires, avec effet dès le 1er septembre 2017. Celles-ci ont été calculées, en tenant compte, d’une part, à titre de dépenses reconnues, notamment, en sus de la prime de caisse-maladie moyenne fixée par la Confédération pour l’assurée, de celles pour son fils et sa fille en 2017, respectivement, de celles pour elle et sa fille de janvier à août 2018 et uniquement de celles pour elle à partir de septembre 2018 et, d’autre part, à titre de revenus déterminants, en particulier, de sa rente AI, augmentée de celles pour enfant pour son fils et sa fille en 2017, respectivement, de sa rente AI, complétée par celles pour enfant pour sa fille de janvier à août 2018 et uniquement de sa rente AI à compter de septembre 2018. La prestation complémentaire mensuelle nette (après déduction de la prime moyenne de l’assurance-maladie directement versée à la caisse-maladie) a ainsi été arrêtée à 2’054 francs de septembre à décembre 2017, à 1’796 francs de janvier à août 2018, à 940 francs de septembre à décembre 2018, à 944 francs dès janvier 2019, respectivement, à 945 francs à partir de janvier 2020.

Le 27 novembre 2019, la fille de l’intéressée a déposé auprès de la CCNC un questionnaire d’affiliation pour personnes sans activité lucrative, en signalant notamment être étudiante auprès de l’école A.________), ainsi qu’en faisant mention de la rente pour enfant de l’assurance-invalidité. Le 25 février 2020, elle a adressé à la CCNC, par son service des prestations complémentaires, une lettre, dans laquelle elle indiquait en particulier être étudiante à A.________ depuis août 2017, ne pas disposer de revenus et dépendre entièrement de sa mère. Elle joignait à son écrit une attestation du suivi auprès de A.________ d’une formation en vue de l’obtention d’un diplôme, valable pour le semestre de printemps 2019/2020, soit du 1er février au 15 août 2020. Des attestations similaires avaient déjà été déposées pour les périodes du 1er août 2017 au 15 février 2018 et du 1er février 2018 au 15 août 2018.

Par décision du 5 mars 2020, la CCNC a accordé à X.________ des prestations complémentaires mensuelles d'un montant net de 2’098 francs depuis le 1er février 2020, compte tenu de la prise en considération de sa fille dans le calcul desdites prestations. Ces dernières étaient donc calculées, en tenant compte, d’une part, à titre de dépenses reconnues, notamment, en sus de la prime de caisse-maladie moyenne fixée par la Confédération pour la prénommée et des cotisations AVS/AI/APG pour personnes sans activité lucrative pour celle-ci, de ladite prime et desdites cotisations pour sa fille, et, d’autre part, à titre de revenus déterminants, en particulier, de la rente AI de l’assurée, augmentée de celles pour enfant pour sa fille. L’intéressée a formé opposition à ce prononcé, en demandant qu'il soit tenu compte de sa fille dans le calcul des prestations complémentaires depuis le 1er août 2019, en précisant que les documents nécessaires avaient été transmis et qu'une confirmation orale de réception de ceux-ci avait été donnée par le gestionnaire du dossier et le conseiller de l'OAl. A l’appui de ces objections, elle a notamment déposé une attestation de A.________ du 28 août 2019, de laquelle il ressortait que sa fille avait suivi le semestre d’automne 2019/2020, du 1er août 2019 au 15 février 2020. La CCNC ayant requis de l’assurée un complément d'informations, celle-ci a précisé que sa fille avait envoyé les documents nécessaires le 2 septembre 2019 et qu'elle s'était assurée, par téléphone, que son dossier était complet. Elle relevait également que le chiffre marginal 3642.04 des directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (ci-après : DPC) indiquait que, lors d’un changement survenant au sein d'une communauté de personnes, la prestation complémentaire devait être augmentée (rétroactivement) dès le début du mois qui suivait celui au cours duquel le changement était intervenu. Par décision sur opposition du 28 mai 2020, la CCNC a rejeté les objections formulées par l’assurée. Elle a certes admis que la fille avait informé son service des rentes de la formation suivie, d'une part, dans une école de langue du 26 novembre 2018 au 1er mars 2019 et, d'autre part, à l’école A.________ depuis le 1er août 2019. Une décision octroyant une rente pour enfant pour la fille avait d’ailleurs été rendue le 17 octobre 2019, concernant la période du 1er novembre 2018 au 31 mars 2019 et du 1er août 2019 jusqu'à nouvel avis. Ceci étant, la CCNC a considéré que ce n’était que le 25 février 2020 qu'une attestation de A.________ avait été transmise à son service des prestations complémentaires. Or, conformément à l'article 25 al. 1 let. c et à l'article 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI, lors d'une augmentation des dépenses, la nouvelle décision devait porter effet dès le début du mois au cours duquel le changement avait été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci était survenu, raison pour laquelle la fille de l’intéressée faisait seulement partie du calcul des prestations complémentaires depuis le 1er février 2020. A ce propos, la CCNC relevait encore que tout changement de situation devait être annoncé à chacun des services concernés par ledit changement, à mesure que les tâches confiées à la caisse en application de la législation sur l'assurance-invalidité d'une part, et celle confiées en matière de prestations complémentaires d'autre part, étaient attribuées à des sections différentes.

B.                            X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, dont elle demande, sous suite de frais et dépens, l’annulation. Elle conclut, principalement, à la prise en considération de sa fille dans le calcul des prestations complémentaires à partir du mois d'août 2019, ainsi que pour la période du 1er novembre 2018 au 31 mars 2019, subsidiairement, au renvoi du dossier à la CCNC pour instruction complémentaire et nouvelle décision. La recourante soutient que la reprise des études par sa fille constitue un changement intervenu au sein de la communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, changement qui a eu pour conséquence une modification de sa propre rente AI. Il s'agit dès lors d'une modification de la prestation complémentaire selon l'alinéa 1 lettres a et b de l'article 25 OPC-AVS/AI, de sorte que la nouvelle décision doit porter effet dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance conformément à l'article 25 al. 2 let. a OPC-AVS/AI. A cet égard, la recourante relève que l'octroi d'une rente d'invalidité pour enfant constitue une modification de sa propre rente AI, étant donné que c'est un droit accessoire à la rente principale. Selon elle, il se justifie donc de tenir compte du nouveau calcul à partir du mois d'août 2019, ainsi que pour la période du 1er novembre 2018 au 31 mars 2019, conformément à la décision de l'OAl du 17 octobre 2019. Elle invoque encore que l'intimée disposait de toutes les informations nécessaires au nouveau calcul déjà bien avant le mois de février 2020, sa fille l’ayant informée de la reprise de sa formation en temps utile et la décision susdite de l’OAI lui ayant également été communiquée.

C.                            Dans ses observations, la CCNC conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Le litige porte sur le point de départ du versement des prestations complémentaires dues à la recourante. Celle-ci soutient que c'est l'article 25 al. 1 let. a et b OPC-AVS/AI qui s'applique, de telle sorte que la nouvelle décision doit prendre effet dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance au sens de l'article 25 al. 2 let. a OPC-AVS/AI. Selon elle, le cas de figure correspond tant à un changement survenant au sein d'une communauté des personnes comprises dans le calcul des prestations complémentaires qu’à une modification de la rente AI. L’intimée considère en revanche qu’il ne s'agit ni d'une diminution de la rente Al de l’assurée ni d'une adaptation de sa rente, mais bien de l'octroi d'une rente d'invalidité pour enfant consécutive à la formation de sa fille. Or, l'octroi de dite rente a eu pour conséquence d'adapter le calcul de la prestation complémentaire annuelle de la recourante en tenant compte des revenus et dépenses liés à sa fille, soit un changement de situation impactant ses revenus et ses dépenses en vertu de l’article 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI. La date d’avis du changement est donc déterminante, conformément à l’article 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI.

Il importe ainsi en premier lieu de déterminer dans laquelle des hypothèses évoquées ci-avant, selon l'article 25 al. 1 OPC-AVS/AI, on se trouve.

b/aa) Aux termes de l’article 25 al. 1 OPC-AVS/AI, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée : lors de chaque changement survenant au sein d'une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle (let. a); lors de chaque modification de la rente de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité (let. b); lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an (let. c).

La date dès laquelle la nouvelle décision prend effet dépend de la situation dans laquelle on se trouve. En effet, selon l'article 25 al. 2 OPC-AVS/AI, dans les cas prévus par l'alinéa 1 let. a et b, en cas de changement au sein d'une communauté de personnes, sans effet sur la rente, la nouvelle décision doit porter effet dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu; lors d'une modification de la rente, dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance ou au cours duquel le droit à la rente s'éteint (let. a). Dans les cas prévus par l'article 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI, lors d'une augmentation de l'excédent des dépenses, la nouvelle décision doit porter effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu (let. b).

b/bb) Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI sont additionnés; il en va de même pour des orphelins faisant ménage commun (art. 9 al. 2 LPC). Selon l’article 11 al. 1 let. d LPC, les revenus déterminants comprennent les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI.

La prestation complémentaire annuelle revenant à des couples et à des personnes vivant avec des enfants ainsi qu’à des orphelins vivant ensemble sont en principe à calculer globalement. Ce faisant, il faut additionner les dépenses reconnues (y compris les montants destinés à la couverture des besoins vitaux) et les revenus des membres de la famille ayant ou donnant droit à la prestation complémentaire. La prestation complémentaire annuelle des enfants pour lesquels une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI est versée et calculée globalement, lorsque les enfants vivent avec un seul des parents ayant droit à une prestation complémentaire, en tenant compte de ce parent. Les revenus déterminants et les dépenses reconnues des enfants sont additionnés à ceux de ce parent (DPC, valable dès le 01.04.2011, état au 01.01.2020, nos 3131.01, 3133.01 et 3133.03).

c) En l’espèce, la question de savoir, si on se trouve dans un cas de changement survenant au sein d’une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, peut demeurer indécise, à mesure qu’il s’agit, quoi qu’il en soit, d’une modification de la rente AI. On relèvera toutefois qu’une modification intervient au sein d’une communauté de personnes qui est à la base du calcul, par exemple lorsqu’un enfant cesse d’avoir droit à la prestation complémentaire (DPC, no 3413.01). Or, la jurisprudence a admis que, même en cas de retard ou d'omission dans l'annonce d'un changement déterminant au sein de la communauté de personnes (art. 25 al. 1 let. a OPC-AVS/AI), la prestation complémentaire doit être modifiée rétroactivement à partir du moment fixé à l'article 25 al. 2 let. a OPC-AVS/AI (ATF 119 V 189 cons. 2).

Ceci étant, le Tribunal fédéral a affirmé encore récemment que la rente pour enfant de l'assurance-invalidité – les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d’invalidité ayant droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants, la rente pour enfant étant versée comme la rente à laquelle elle se rapporte (art. 35 LAI) – constitue une créance strictement accessoire à la rente de base du bénéficiaire de la rente AI (ATF 143 V 241 cons. 5.1 et 134 V 15 cons. 2.3.3; arrêt du TF du 21.02.2019 [9C_242/2018] cons. 5.4). Or, dans un tel cas de figure, notre Haute Cour a jugé que la prestation complémentaire annuelle doit être adaptée au début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance, et ce en application de l’article 25 al. 2 let. a 2ème phrase OPC-AVS/AI (arrêt du TF du 21.02.2019 [9C_242/2018] cons. 5.4). Il s’agissait, dans le cas particulier, d’une affaire, où la naissance de la fille de l’assuré, à savoir un changement au sein de la communauté de personnes, avait manifestement entraîné une modification de la rente AI du père, l’assurance-invalidité lui ayant accordé une rente pour enfant.

Force est de constater que la reprise des études par la fille de la recourante, à savoir, d'une part, dans une école de langue du 26 novembre 2018 au 1er mars 2019 et, d'autre part, à A.________ depuis le 1er août 2019, a conduit l’OAI à rendre une nouvelle décision, le 17 octobre 2019, par laquelle une rente pour enfant pour la fille a été accordée, et ce pour la période du 1er novembre 2018 au 31 mars 2019, ainsi que du 1er août et jusqu’à nouvel avis. Or, l’octroi de cette rente pour enfant, qui est admis par la CCNC, correspond, conformément à la jurisprudence précitée, à une créance strictement accessoire à la rente de base de la recourante, à laquelle elle se rapporte; c’est par ailleurs l’assurée elle-même qui y a un droit, selon l’article 35 LAI. Il s’ensuit qu’au vu de ce qui précède, la rente pour enfant de la fille, telle qu’elle résulte de la décision susdite du 17 octobre 2019, constitue, à tout le moins, une modification de la rente AI de la recourante, au sens de l’article 25 al. 1 let. b OPC-AVS/AI, de sorte la nouvelle décision de prestations complémentaires de la CCNC doit porter effet dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance, en vertu de l’article 25 al. 2 let. a 2ème phrase OPC-AVS/AI, soit ici à partir du mois d'août 2019, ainsi que pour la période du 1er novembre 2018 au 31 mars 2019. A noter à cet égard que, même à suivre l’intimée, à savoir qu’elle n’aurait eu connaissance, par son service des prestations complémentaires, de la reprise des études par la fille que, suite au courrier du 25 février 2020 que cette dernière lui avait adressé par l’intermédiaire dudit service, on ne peut qu’admettre que cette annonce est intervenue dans le délai de six mois qui a suivi la décision du 17 octobre 2019, par laquelle la rente AI de la recourante a été modifiée rétroactivement (DPC, no 3642.03). De plus, il convient de constater qu’à tout le moins le questionnaire d’affiliation pour personnes sans activité lucrative, déposé auprès de la CCNC le 27 novembre 2019 par la fille, signalait déjà qu’elle était étudiante auprès de A.________, de même que faisait mention de la rente pour enfant de l’assurance-invalidité.

3.                            Bien fondé, le recours doit être admis et la décision sur opposition du 28 mai 2020 de la CCNAC, qui a remplacé son prononcé du 5 mars 2020, doit être annulée, en ce sens que la fille de l’assurée est à prendre en compte dans le calcul des prestations complémentaires de sa mère à partir du mois d'août 2019, ainsi que pour la période du 1er novembre 2018 au 31 mars 2019. La cause est renvoyée à l'intimée pour qu’elle rende une nouvelle décision en ce sens.

Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur au 31.12.2020, en lien avec l’art. 83 LPGA). Vu le sort de la cause, il est alloué à la recourante des dépens (art. 61 let. g LPGA). La mandataire de cette dernière a déposé un état des honoraires et des frais permettant de se rendre compte de l'activité déployée effectivement (art. 64 al. 1 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais). Elle demande à être indemnisée d'un montant global (honoraires, débours) de 1'567.35 francs, dont 1'386 francs à titre d'honoraires, ce qui représente 4 heures et 57 minutes d'activité au tarif horaire de 280 francs, ainsi que 69.30 francs à titre de débours et 112.05 francs de TVA au taux de 7,7 %. L'activité ainsi alléguée paraît correspondre à ce qu'exigeait le mandat en question, de sorte que c'est un montant global de 1'567.35 francs qui sera alloué à la recourante à titre de dépens à charge de l’intimée.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Admet le recours.

2.    Annule la décision sur opposition du 28 mai 2020 et renvoie la cause à l'intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.

3.    Statue sans frais.

4.    Met à charge de la CCNC une indemnité de dépens de 1'567.35 francs à verser à la recourante.

Neuchâtel, le 20 avril 2021

 

 

Art. 25103 OPC-AVS/AI
Modification de la prestation complémentaire annuelle104
 

1 La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou suppri­mée:105

a.106 lors de chaque changement survenant au sein d’une communauté de person­nes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle;

b. lors de chaque modification de la rente de l’assurance-vieillesse et survi­vants ou de l’assurance-invalidité;

c.107 lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subis­sent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisem­blable­ment longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an;

d.108 lors d’un contrôle périodique, si l’on constate un changement des dépenses re­connues, des revenus déterminants et de la fortune; on pourra renoncer à recti­fier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est in­fé­rieure à 120 francs par an.

2 La nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante:

a. dans les cas prévus par l’al. 1, let. a et b, en cas de changement au sein d’une communauté de personnes, sans effet sur la rente, dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu; lors d’une mo­difica­tion de la rente, dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance ou au cours duquel le droit à la rente s’éteint;

b.109 dans les cas prévus par l’al. 1, let. c, lors d’une augmentation de l’ex­cé­dent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est sur­venu;

c.110 dans les cas prévus par l’al. 1, let. c, lors d’une diminution de l’excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est réservée lorsque l’obligation de renseigner a été violée;

d.111 dans les cas prévus par l’al. 1, let. d, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réser­vée lorsque l’obligation de renseigner a été violée.

3 Suite à une diminution de la fortune, un nouveau calcul de la prestation com­plé­mentaire annuelle ne peut être effectué qu’une fois par an.112

4 Si une prestation complémentaire en cours doit être réduite, en raison de la prise en compte d’un revenu minimum au sens des art. 14a, al. 2, et 14b, la ré­duction ne pourra avoir lieu avant l’écoulement d’un délai de six mois dès la notifi­cation de la décision afférente.113


103 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 RO 1978 420).

104 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

105 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

106 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

107 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

108 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

109 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

110 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3726).

111 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3726).

112 Introduit par le ch. I de l’O du 16 juin 1986 (RO 1986 1204). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

113 Introduit par le ch. I de l’O du 7 déc. 1987 (RO 1987 1797).