A.                            X.________, né en 1974, divorcé, père de deux enfants, est au bénéfice de prestations complémentaires à une rente d’invalidité, notamment depuis le 1er décembre 2015.

Le 2 février 2016, il a annoncé qu’il habitait avec sa mère à son adresse, [aaaaa] à Z.________. L’agence régionale AVS/AI (Guichet social régional) a, après vérification auprès de la base de données des personnes du Contrôle des habitants (BDP), indiqué, sur l’avis de mutation, un ménage de trois personnes. Sur cette base, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC) a réexaminé son droit à des prestations complémentaires. Par le biais d’une décision de restitution du 5 février 2016, la CCNC a indiqué et pris en compte que l’intéressé vivait, après vérification, avec sa mère et son père, de sorte que son loyer devait être réparti à part égale avec ses parents. Elle a alors constaté un excédent de revenu et a exigé le remboursement des prestations complémentaires pour la période de décembre 2015 à février 2016.

Le 27 mars 2017, l’intéressé s’est rendu à l’agence régionale AVS/AI de (Guichet social régional) à W.________, pour annoncer sa nouvelle adresse, soit route [bbbbb] à Z.________. Une copie de son nouveau contrat de bail indiquant un loyer de 1'000 francs et des acomptes de charges de 170 francs dès le 1er avril 2017 et une copie de sa carte AVS ainsi que celles de ses parents ont été remises à cette occasion. Un avis de mutation a été établi par l’agence régionale dans lequel il est indiqué que l’intéressé vit avec cinq personnes (soit ses parents, son ex-femme et ses enfants). Le même jour, un avis de mutation, indiquant la même adresse et accompagné des mêmes annexes, soit le même contrat de bail et les mêmes cartes AVS, a été établi pour son père, A.________. Ces deux avis ont été transmis à la CCNC.

La caisse ayant des doutes sur le nombre de personnes habitant dans le ménage, elle a demandé des renseignements à l’agence régionale qui l’a informée du fait que les personnes mentionnées sur l’avis de mutation correspondaient à l’ancienne situation de l’intéressé, celui-ci n’ayant rien dit sur sa situation actuelle. La caisse a ainsi consulté la base de données des personnes du Contrôle des habitants (BDP) le 11 avril 2017 qui indiquait que ce dernier vivait seul.

Sur cette base, la CCNC a rendu une nouvelle décision, le 18 avril 2017, octroyant à l’intéressé un droit à des prestations complémentaires d’un montant de 910 francs par mois, sous déduction du montant de 484 francs payé à son assurance-maladie, dès le 1er avril 2017. Un loyer de 1'170 francs par mois a été pris en compte.

Le 15 janvier 2020, l’intéressé a déposé une demande de révision de son droit à des prestations complémentaires dans laquelle il a indiqué que son loyer de 1'170 francs est divisé par trois ("1'000.- : 3 = 333.- et "170.- : 3 = 57.-"). Sur cette base, la CCNC a réexaminé le droit de l’intéressé à des prestations complémentaires. Invoquant le fait que sa situation avait changé par rapport à avril 2017 et qu’il ne l’a pas tenu informée de ce fait, elle a rendu une décision de restitution le 27 février 2020 pour la période du 1er avril 2017 au 29 février 2020, d’un montant de 14'870 francs.

Une demande de remise de l’obligation de restituer a été déposée par l’intéressé, par le biais de Pro Infirmis, le 4 mars 2020. Cette demande a été rejetée par décision du 9 avril 2020, au motif que l’intéressé n’était pas de bonne foi puisqu’il n’avait pas annoncé, lors de son déménagement, le nombre de personnes qui vivaient avec lui et qu’il n’a pas relevé l’erreur concernant la prise en compte de l’entier de son loyer. Statuant sur l’opposition déposée, la CCNC a rejeté celle-ci, confirmé sa décision et rejeté la requête d’assistance judiciaire en date du 29 mai 2020. Elle a par ailleurs retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.

B.                            X.________ interjette recours contre cette décision devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la restitution de l’effet suspensif, à l’annulation de la décision sur opposition et à l’octroi d’une remise totale du montant de 14'870 francs, à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’opposition ainsi que pour la procédure de recours. En substance, il fait valoir que, vu les circonstances dans lesquelles il a annoncé son changement de domicile, la CCNC était au courant du fait qu’il faisait ménage commun avec ses parents même après son déménagement. Il allègue également qu’il ne pouvait se rendre compte de l’erreur de calcul de la CCNC puisque son nouveau loyer était supérieur de 200 francs, de sorte qu’il était fondé à penser que cette augmentation lui ouvrait le droit à des prestations complémentaires.

C.                            Dans ses observations, la CCNC conclut au rejet du recours, réitérant que son omission de procéder au partage du loyer était une erreur facilement décelable pour l’intéressé.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Le litige porte sur le refus de l'intimée de mettre le recourant au bénéfice de la remise de son obligation de restituer.

Selon l’article 25 al. 1 LPGA, l’obligation de restitution de prestations indûment touchées peut être remise si le bénéficiaire était de bonne foi et si la restitution le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 cons. 3c; arrêt du TF du 25.04.2019 [9C_16/2019] cons. 4).

b) S’agissant de la condition de la bonne foi, l'ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas à l’admettre. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer – par exemple une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 cons. 4 et les références citées; arrêt du TF du 25.04.2019 [9C_16/2019] cons. 4). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 cons. 3d; arrêt du TF du 25.04.2019 [9C_16/2019] cons. 4).

La bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC; ATF 130 V 414 cons. 4.3 et les références citées; arrêt du TF du 27.10.2013 [9C_319/2013] cons. 2.2). L'examen de l'attention exigible d'un ayant droit qui invoque sa bonne foi relève du droit et la Cour de céans, à l'instar du Tribunal fédéral, le revoit librement (ATF 122 V 221 cons. 3 et les références citées; arrêt du TF du 25.04.2019 [9C_16/2019] cons. 4).

La question de l'inattention d'un bénéficiaire de prestations pourrait jouer un rôle lorsque l'intéressé remplit dûment son obligation de renseigner, mais que la caisse de compensation fixe ensuite par inadvertance le montant des prestations complémentaires sur la base de montants erronés. On ne doit en règle générale pas exiger du bénéficiaire de prestations complémentaires qu'il vérifie entièrement la feuille de calcul des prestations. Si l'on peut attendre de l'intéressé qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce à la caisse (arrêt du TF du 07.03.2013 [9C_498/2012] cons. 4.2), pareille obligation ne s'étend pas en présence d'incertitudes portant sur la qualification de divers postes du calcul, que seuls des spécialistes sont en mesure de maîtriser (arrêt du TF du 15.03.2011 [9C_384/2010] cons. 3.2 et les références citées).

c) D'après l'article 31 al. 1 LPGA, l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon les cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation. L’obligation d’annoncer toute modification des circonstances déterminantes est l’expression du principe de la bonne foi entre administration et administré (ATF 140 IV 11 cons 2.4.5; arrêt du TF du 09.07.2020 [8C_364/2019] cons. 4.3). Pour qu'il y ait violation de l'obligation de renseigner, il faut qu'il y ait un comportement fautif; d'après une jurisprudence constante, une légère négligence suffit déjà (arrêt du TF du 08.10.2014 [9C_261/2014] cons. 2.2; ATF 112 V 97 cons. 2a).

3.                            a) En l’espèce, le recourant a informé l’intimée en février 2016 du fait qu’il vivait avec sa mère. Après vérification, l’agence régionale AVS/AI a indiqué un ménage de trois personnes. Suite à ces informations, l’intimée a procédé à de nouveaux calculs et a modifié les dépenses reconnues du recourant au motif qu’il vivait avec sa mère et son père. Elle a retenu un tiers du montant du loyer et des frais accessoires, soit 3'920 francs par année, en lieu et place des 11'760 francs par année retenus jusqu’alors. Partant, elle a rendu une décision de restitution pour la période de décembre 2015 à février 2016 le 5 février 2016. L’intimée était ainsi au courant du fait que l’intéressé vivait avec ses parents depuis début 2016. Aussi, alors que le recourant s’est présenté au Guichet social régional, que lui et son père ont rempli un avis de mutation qui indiquait la même adresse, qu’ils ont produit les deux le même contrat de bail à loyer et qu’ils ont fourni les deux les copies des mêmes cartes AVS – celles du recourant, de son père et de sa mère –, l’intimée ne saurait prétendre qu’elle n’était pas au courant du fait que l’intéressé a continué d’habiter avec ses parents suite à son déménagement. Ceci d’autant plus que l’avis de mutation rempli par le père du recourant et les documents annexes figurent au dossier du recourant.

Quand bien même celui-ci n’aurait pas été explicite sur le fait qu’il déménageait avec ses parents – comme le relève l’intimée –, les renseignements transmis, soit notamment la même adresse et le même contrat de bail au même moment par le recourant et ses parents, étaient au demeurant très clairs. Par ailleurs, l’avis de mutation du 27 mars 2017 transmis à la CCNC par l’agence régionale AVS/AI mentionnait que l’intéressé faisait ménage commun avec cinq personnes. Si l’intimée devait toutefois avoir eu des doutes sur la situation familiale de celui-ci (cf. notamment échange de courriels entre B.________ de la CCNC et C.________ de l’agence régionale AVS/AI des 29 et 30.03.2017), il était de son devoir, au vu des éléments de fait en sa possession (soit la mention de la même adresse et la transmission du même contrat de bail le même jour pour le recourant et pour son père), d’éclaircir la situation en prenant des renseignements auprès du recourant lui-même, avant de procéder à des calculs prenant en compte l’entier du loyer. Le simple fait de consulter la base de données des personnes du contrôle des habitants n’apparaît pas suffisant dans les circonstances de fait précitées. Aussi, le fait, pour le recourant, de ne pas avoir été plus explicite lors de son annonce de déménagement – comme l’invoque l’intimée –, ne peut constituer qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner, de sorte que l’on ne saurait considérer qu’il n’était pas de bonne foi pour cette raison.

b) En revanche, il doit être retenu que l'erreur de l’intimée aurait dû apparaître comme manifeste au recourant à réception de la décision du 18 avril 2017 accompagnée du calcul détaillé des prestations complémentaires. En effet, à la seule lecture des annexes à la décision, il peut aisément être constaté que c’est l’entier du loyer et des charges accessoires du recourant qui a été retenu, soit 14'040 francs, et non un tiers de ce montant. Une telle attention pouvait, en l’espèce, être exigée du recourant puisque celui-ci avait déjà fait l’objet d’une décision de restitution en 2016 pour cette même raison. Il aurait ainsi dû être d’autant plus attentif à cette question. Au surplus, quand bien même son loyer a augmenté de 200 francs – ce qui équivaut au montant de 66.60 francs si on le divise par trois –, le recourant ne pouvait pas partir du principe qu’une modification aussi minime que celle-ci aboutisse à un droit à des prestations de 910 francs par mois en lieu et place d’un refus.

Ainsi, au vu du fait qu’il connaissait déjà cette problématique et au vu de l’augmentation significative de son droit à des prestations complémentaires en comparaison avec une légère hausse de son loyer, le recourant aurait donc dû comprendre, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue et, partant, devait s'attendre à son obligation de restituer. L’erreur de l’administration ne dispensait ainsi pas l’intéressé de son obligation de renseigner. Il lui appartenait ainsi de réagir immédiatement auprès de la caisse en attirant son attention sur l’erreur commise. Dans ces conditions, la bonne foi du recourant ne saurait être retenue.

4.                            a) Le recourant fait valoir une violation du principe de la bonne foi au sens de l’article 9 Cst. féd., plus précisément de la confiance légitime qu’il avait placée dans la CCNC qui lui a octroyé des prestations complémentaires par une décision du 18 avril 2017.

Découlant directement de l'article 9 Cst. féd. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 141 V 530 cons. 6.2, 131 II 627 cons. 6). Selon une jurisprudence constante, le seul fait d'avoir dépensé des prestations pécuniaires indues mais perçues de bonne foi ne constitue pas, en soi, un acte de disposition irrévocable dont peut se prévaloir un assuré en invoquant le droit constitutionnel à la protection de la bonne foi (arrêts du TF du 19.10.2011 [9C_56/2011] cons. 5.2 et du 22.10.2008 [8C_796/2007] cons. 3.1). Cela vaut en tout cas lorsqu’il s’agissait de dépenses courantes que l’assuré aurait de toute façon dû prendre en charge (arrêt du TF du 28.09.2017 [8C_59/2017] cons. 4 et 5.2).

b) En l’espèce, le recourant ne saurait se prévaloir du principe de la bonne foi au sens de l’article 9 Cst. féd. En effet, l’erreur de l’autorité était une erreur manifeste que le recourant pouvait aisément relever en lisant les calculs effectués, ceci d’autant plus qu’il avait déjà fait par le passé l’objet d’une demande de restitution à ce titre. La condition selon laquelle la personne concernée ne doit pas avoir été en mesure de se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement fourni n’est ainsi pas remplie.

En outre, le recourant, soumis au devoir de collaborer à l’instruction de la cause (arrêt du TF du 28.09.2017 [8C_59/2017] cons. 5.2), n’a jamais indiqué et démontré, dans ses différentes écritures, avoir recouru à des dépenses extraordinaires qu’il ne pouvait plus modifier sans subir de dommage, de sorte que la condition de l’acte de disposition irrévocable n’est pas non plus remplie en l’espèce.

Au vu de ce qui précède, les conditions pour se prévaloir de la bonne foi au sens de l’article 9 Cst. féd. ne sont pas remplies. L’argumentation du recourant doit ainsi être écartée.

5.                            Compte tenu des principes dégagés ci-dessus, la CCNC était dès lors fondée à nier la bonne foi du recourant au sens de l’article 25 al. 1 LPGA et l’article 4 al. 1 OPGA. C'est donc à juste titre que l’intimée a refusé la remise de l'obligation de restituer les prestations. Cela étant, la question peut rester ouverte de savoir si la restitution mettrait le recourant dans une situation difficile.

6.                            Le recourant conteste encore la décision sur opposition de l’intimée en ce qu’elle lui refuse l’assistance judiciaire (recte : administrative) pour la procédure d’opposition.

a) Dans la procédure administrative en matière d'assurances sociales, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances l'exigent (art. 37 al. 4 LPGA). La LPGA a ainsi introduit une réglementation légale de l'assistance juridique dans la procédure administrative (ATF 131 V 153 cons.3.1; Kieser, ATSG-Kommentar, 2e éd., no 22 ad art. 37). Les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V 201 cons. 4a et les références).

b) Le point de savoir si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée doit être tranché d'après les circonstances concrètes objectives et subjectives. Pratiquement, il faut se demander pour chaque cas particulier si, dans des circonstances semblables et dans l'hypothèse où le requérant ne serait pas dans le besoin, l'assistance d'un avocat serait judicieuse, compte tenu du fait que l'intéressé n'a pas lui-même des connaissances juridiques suffisantes et que l'intérêt au prononcé d'un jugement justifierait la charge des frais qui en découlent (ATF 130 I 180 cons. 2.2, 128 I 225 cons. 2.5.2 et les références citées, 103 V 46 cons. 1b). Ces conditions d'octroi de l'assistance judiciaire, posées par la jurisprudence sous l'empire de l'article 4 aCst. féd. (actuellement : art. 29 al. 3 Cst. féd.), sont applicables à l'octroi de l'assistance gratuite d'un conseil juridique dans la procédure d'opposition (arrêt du TF du 29.11.2004 [I 557/04] cons. 2.1). Toutefois, le point de savoir si elles sont réalisées doit être examiné à l'aune de critères plus sévères dans la procédure administrative (Kieser, op. cit., no 38 ad art. 37).

Il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. De plus, la nécessité d’une assistance juridique gratuite existe lorsqu'à la relative difficulté du cas s'ajoute la complexité de l'état de fait ou des questions de droit, à laquelle le requérant n'est pas apte à faire face seul (ATF 130 I 180 cons. 2.2 et les références citées). Par ailleurs, l'assistance par un avocat s'impose uniquement dans les cas exceptionnels où il est fait appel à un avocat parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire et qu'une assistance par le représentant d'une association, par un assistant social ou d'autres professionnels ou personnes de confiance d'institutions sociales n'entre pas en considération (ATF 132 V 200 cons. 4.1 et les références citées). A cet égard, il y a lieu de tenir compte des circonstances du cas d'espèce, de la particularité des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités de la procédure administrative en cours. En particulier, il faut mentionner, en plus de la complexité des questions de droit et de l'état de fait, les circonstances qui tiennent à la personne concernée, comme sa capacité de s'orienter dans une procédure. Dès lors, le fait que l'intéressé puisse bénéficier de l'assistance de représentants d'association, d'assistants sociaux ou encore de spécialistes permet d'inférer que l'assistance d'un avocat n'est ni nécessaire ni indiquée (arrêt du TF du 21.02.2018 [9C_786/2017] cons. 4.2 et les références citée). Le seul fait qu’une décision formelle ait été rendue, contre laquelle l’assuré à la possibilité de faire opposition, ne suffit par ailleurs pas pour justifier en soi le bénéfice d’un conseil gratuit (arrêts du TF des 18.05.2009 [9C_991/2008] cons. 4.4.1 et du 08.11.2006 [I 746/06] cons. 3.3.1).

Le Tribunal fédéral a ainsi concrétisé l’article 37 al. 4 LPGA, de telle sorte que l’octroi de l’assistance gratuite d’un conseil juridique n’est envisagé que lorsque l’assistance d’un mandataire professionnel est objectivement nécessaire, l’existence d’une telle nécessité devant être jugée restrictivement.

c) D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 133 III 614 cons. 5 et les références citées).

d) En l’espèce, la procédure porte sur la remise de l’obligation de restituer, plus particulièrement sur la question de la bonne foi du recourant. Il apparaît ainsi qu’elle ne présente pas de difficulté particulière. En sus, il ressort du dossier que le recourant s’est adressé à Pro Infirmis pour rédiger la demande de remise de l’obligation de restituer déposée le 4 mars 2020. L’état de fait ou les questions de droit de son cas n’étant pas particulièrement complexes, il apparaît qu’une représentation et/ou une assistance du recourant par le biais de cette association était indiquée pour la procédure d’opposition, en lieu et place d’un avocat. En effet, au vu du caractère exceptionnel accordé à la condition de la nécessité d’un avocat dans la procédure d’opposition, il doit être retenu, à l’instar de l’intimée, que la représentation par un avocat n’était pas nécessaire à ce stade. En sus, au regard d'un dossier qui ne laissait clairement aucune autre solution que de retenir que le recourant a violé son obligation de renseigner en ne relevant pas l’erreur manifeste de la caisse, l’opposition déposée était dénuée de chances de succès.

e) Cela étant, le grief relatif au refus de l’assistance administrative pour la procédure d’opposition doit être rejeté.

7.                            a) Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA). Vu le sort de la cause, il n’est pas alloué de dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA).

b) La Cour de céans ayant statué directement au fond, la question de la restitution de l’effet suspensif requis par le recourant devient sans objet.

c) Le recourant sollicite l'assistance judiciaire pour la procédure de recours devant la Cour de céans. Selon l’article 61 let. f LPGA, qui s’applique à la procédure devant le Tribunal cantonal des assurances, le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti et lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 127 I 202 cons. 3b).

Or, le recourant s'est borné, pour l’essentiel, à rappeler les griefs qu’il avait fait valoir dans la procédure d’opposition. Il a encore argué qu’il ne pouvait relever l’erreur de l’administration puisqu’il avait cru que son droit à des prestations complémentaires avait été modifié au vu de son nouveau loyer d’un montant supérieur de 200 francs, grief non pertinent rejeté par la Cour de céans au vu de ce qui précède. Le recourant n’a ainsi pas amené d’élément nouveau substantiel et déterminant dans le cadre de son recours qui aurait permis d’aboutir à un résultat différent de celui consacré dans la décision attaquée. Aussi, la solution du litige ressortait clairement de la décision litigieuse, si bien que les conclusions de son recours étaient d'emblée vouées à l'échec. Il y a ainsi lieu d’admettre que le recours était dénué de chances de succès, de sorte que la requête d’assistance judiciaire doit également être rejetée, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner si la condition d’indigence est ou non remplie.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Dit que la requête en restitution de l’effet suspensif au recours est sans objet.

3.    Rejette la demande d’assistance judiciaire.

4.    Statue sans frais.

5.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 7 septembre 2020

 

Art. 25 LPGA
Restitution
 

1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.

2 Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.

3 Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s’éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.

Art. 31 LPGA
Avis obligatoire en cas de modification des circonstances
 

1 L’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation.

2 Toute personne ou institution participant à la mise en oeuvre des assurances sociales a l’obligation d’informer l’assureur si elle apprend que les circonstances déterminantes pour l’octroi de prestations se sont modifiées.