A.                    A.________, né en 1981, sans emploi, sous curatelle de représentation et de gestion du patrimoine (décision du 30.06.2014 de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte) a été mis au bénéfice d’une aide matérielle mensuelle à partir du 1er janvier 2016 par les Services sociaux de X.________ (ci-après : les services sociaux).

Par courrier électronique du 6 novembre 2018, l’assistante sociale en charge du dossier du prénommé a informé son curateur, B.________, qu’il ne s’était pas présenté le 18 octobre 2018 à son rendez-vous et que "c’est pour cette raison que le budget de novembre n’a pas été versé". S’étonnant que le forfait mensuel puisse être purement et simplement supprimé parce que son pupille n’est pas venu signer le budget du mois en question, alors que lui-même aurait pu le signer à sa place, le curateur a demandé que le forfait du mois de novembre 2018 soit versé (courrier du 18.12.2018). Tout en reconnaissant qu’en principe lorsqu’un bénéficiaire de l’aide matérielle est sous curatelle, il est suivi par son curateur qui envoie le budget, mais que, dans le cas particulier, A.________ a été vu régulièrement par son assistante sociale, les services sociaux ont maintenu leur refus de verser le forfait du mois de novembre 2018 au motif que la situation d’indigence était passée et qu’un versement rétroactif était exclu (lettre du 20.12.2018). B.________ ayant réitéré sa demande de versement du budget du mois de novembre 2018 (lettre du 24.12.2018), les services sociaux ont brièvement confirmé leur "décision de ne pas verser de manière rétroactive le budget du mois de novembre" (lettre du 04.01.2019), avant de rendre à ce sujet une décision formelle le 24 janvier suivant.

Saisi d’un recours de l’intéressé contre ce prononcé, le Département de l’économie et de l’action sociale (actuellement le Département de l’emploi et de la cohésion sociale; ci-après : le département) l’a admis, par décision du 10 janvier 2020, a annulé le prononcé attaqué et invité les services sociaux à verser au recourant le budget mensuel relatif à l’aide matérielle du mois de novembre 2018. En résumé, il a retenu que la législation en matière d’aide sociale ne faisait pas dépendre le versement de l’aide matérielle de la présence de son bénéficiaire aux rendez-vous fixés avec l’assistante sociale, que l’absence à un rendez-vous n’équivalait pas à une violation de l’obligation d’informer, que si l’autorité avait besoin de renseignement complémentaire, elle pouvait s’adresser au curateur, ce qu’elle n’avait pas fait, et qu’un forfait mensuel refusé, à tort ou à raison par l’autorité, ne devenait pas inexigible du seul fait que la période concernée était passée au moment où l’autorité statue.

B.                    X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, sans frais, à son annulation et à ce qu’il soit dit que A.________ n’a pas droit à l’aide sociale pour le mois de novembre 2018. Elle fait valoir que sa décision était correcte car, d’une part, le prénommé a violé ses obligations en ne se présentant pas au rendez-vous fixé, et, d’autre part, il a pu faire face à ses dépenses du mois en question avec ses ressources existantes, ce qui justifiait le refus d’aide sociale pour ce mois.

C.                    Sans formuler d’observations, le département conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Dans les siennes, A.________ conclut au rejet du recours, sans remettre en cause la qualité pour recourir de X.________, et requiert d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                                Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est à cet égard recevable.

2.                                a) Selon l'article 32 let. a LPJA, a qualité pour recourir toute personne, corporation et établissement de droit public ou commune touchés par la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. S'agissant de la qualité pour recourir des communes, le Tribunal administratif, auquel la Cour de droit public a succédé, avait eu l'occasion de préciser, en se référant à la volonté du législateur d'élargir le droit de recours des corporations de droit public, qu'il convenait de reconnaître ce droit aux communes non seulement lorsqu'elles sont lésées comme de simples particuliers, mais aussi lorsqu'elles défendent l'autonomie communale garantie par la loi ou la constitution cantonale (RJN 2002, p. 325). Conformément à l’article 111 al. 1 LTF, la qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.

b/aa) S'agissant des communes et des autres collectivités de droit public, l’article 89 al. 2 let. c LTF leur reconnaît, à l’instar du droit cantonal neuchâtelois, la qualité pour recourir pour autant qu’elles invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale. Est en particulier visée par cette disposition l'autonomie communale, ancrée au niveau fédéral à l'article 50 al. 1 Cst. féd. Pour que le recours soit ouvert sur cette base, il faut toutefois que l'autonomie communale fasse l'objet d'un grief recevable, ce qui suppose que la commune recourante l'invoque d'une manière suffisamment motivée (ATF 140 I 90 cons. 1.1). La question de savoir si celle-ci est réellement autonome dans le domaine considéré et si son autonomie a été concrètement violée relève du fond (arrêt du TF du 28.01.2021 [8C_84/2020] cons. 1.2 et les références citées).

b/bb) Dans le cas d’espèce, la commune recourante ne se prévaut – explicitement ou implicitement – d’aucune violation de son autonomie, de sorte que, sous cet angle, sa qualité pour recourir ne peut pas lui être reconnue.

c/aa) Hormis les hypothèses visées par cette disposition, les communes et autres corporations de droit public ont, à l’instar de ce que prévoit le droit cantonal neuchâtelois, qualité pour recourir sur la base de la clause générale de légitimation de l'article 89 al. 1 LTF, pour autant qu'elles en remplissent les conditions : elles doivent avoir pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou avoir été privées de la possibilité de le faire (let. a), être particulièrement atteintes par la décision attaquée (let. b) et avoir un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). Si, à l'origine, cette réglementation a été prévue pour des particuliers, il a toutefois été admis que les collectivités publiques puissent s'en prévaloir à certaines conditions qui doivent être appréciées restrictivement (ATF 141 I 253 cons. 3.1, 141 II 161 cons. 2.1). Ainsi, elles sont légitimées à recourir, en application de cette disposition lorsqu'elles sont atteintes de la même manière qu'un particulier dans leur situation juridique ou matérielle, ou lorsque, agissant dans le cadre de la puissance publique, elles sont touchées dans leurs intérêts propres dignes de protection à l'annulation ou à la modification de l'acte attaqué (ATF 141 II 161 cons. 2.1, ATF 140 I 90 cons. 1.2.1 et 1.2.2, 140 V 321 cons. 2.1.1). Elles doivent cependant être affectées de manière qualifiée dans leurs intérêts de puissance publique. Cette exigence se comprend comme une clause de minimis visant à éviter que le Tribunal fédéral ne doive entrer en matière sur les cas-bagatelle qui sont soulevés par des collectivités publiques ne pouvant pas se fonder sur les voies de recours qui leur sont spécifiquement réservées à l'article 89 al. 2 LTF (ATF 140 I 90 cons. 1.2.4).

c/bb) En matière d’aide sociale, le Tribunal fédéral est parvenu à la conclusion, au terme d'un examen circonstancié, que la qualité pour recourir d'une commune prestant l'aide sociale doit en règle générale être admise. Elle peut cependant être niée lorsqu'il n'est pas invoqué que le cas à juger ait valeur de précédent et qu'on ne voit pas que tel puisse être le cas, ou lorsque les intérêts en jeu apparaissent négligeables; en effet, on ne peut alors plus parler d'un intérêt propre digne de protection de la commune, étant précisé que l'intérêt général à une correcte application du droit n'est pas suffisant au regard de l'art. 89 al. 1 LTF (ATF 140 V 328 cons. 6.6; arrêt du TF du 03.07.2020 [8C_191/2020] cons. 1.3).

c/cc) Dans le cas d’espèce, la commune recourante n’est pas touchée par la décision attaquée comme un particulier mais n’est concernée qu’en tant que collectivité publique agissant dans le cadre de la puissance publique. Dès lors, pour que sa qualité pour recourir – qui est en principe admise en matière d’aide sociale – soit reconnue, encore faut-il qu’elle fasse valoir un intérêt digne de protection particulier, à savoir que la réponse à la question litigieuse aurait valeur de précédent ou que les intérêts en jeu sont notables. Or, non seulement, la commune recourante n’invoque aucun intérêt propre digne de protection, mais surtout celui-ci fait manifestement défaut au regard de la jurisprudence précitée. Concrètement, le litige porte sur la question de savoir si la commune doit verser l’aide matérielle à A.________ pour le mois de novembre 2018, alors que ce dernier, sous curatelle, a fait défaut au rendez-vous fixé par l’assistante sociale pour signer le budget du mois en question, respectivement si cette aide qui concerne un mois révolu a encore une actualité étant donné que l’intéressé a pu faire face à ses charges. Outre que les réponses aux questions litigieuses (obligation de collaborer et actualité du besoin d’aide) ne feraient pas jurisprudence, celle-ci étant déjà abondante sur ces thèmes (cf. références citées dans la décision attaquée), l’enjeu financier pour la commune se limite au montant de l’aide matérielle due pour le seul mois de novembre 2018, lequel n’excède vraisemblablement pas 2'000 francs au regard des montants versés à l’intéressé aux mois d’octobre 2018 (CHF 1'876), respectivement décembre 2018 (CHF 1'688), ce qui ne met clairement pas en péril les finances communales, compte tenu par ailleurs du principe de répartition entre l’Etat et les communes des dépenses nettes de l’aide matérielle accordée par les autorités d’aide sociale (cf. art. 61 al. 1 let. a LASoc). En fin de compte, à la lecture de son mémoire de recours, la commune semble bien plutôt faire grief au département d’une fausse application du droit ("Il convient par conséquent d’annuler la décision du Département, celle des Services sociaux de X.________ du 24.01.2019 étant correcte"), ce qui relève de l’intérêt général et est insuffisant pour fonder sa qualité pour recourir.

d) Il suit de ce qui précède que la qualité pour recourir de la commune doit en l’état être niée, ce qui conduit à déclarer son recours irrecevable.

3.                                Il est statué sans frais, la procédure étant gratuite (art. 36 LASoc) et les autorités cantonales et communales n’en payant au demeurant pas (art. 47 al. 2 LPJA). Bien que A.________, représenté par un mandataire professionnel, n’ait pas remis en question, dans ses observations sur le recours, la qualité pour recourir de la commune, il peut prétendre à des dépens, l’issue du litige lui étant favorable. Me C.________ n’ayant pas déposé un état des honoraires et des frais, les dépens seront fixés sur la base du dossier (art. 64 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais). Tout bien considéré l’activité déployée par ce dernier, qui a consisté en la prise de connaissance du recours et le dépôt d’observations dans une cause dont il avait une bonne connaissance pour avoir représenté son client devant le département, n’a pas excédé quelque 4 heures. Eu égard au tarif appliqué par la Cour de droit public, de l’ordre de 280 francs de l’heure (CHF 1'120), des débours à raison de 10 % des honoraires (CHF 112) et de la TVA de 7,7 % (CHF 94.85), l’indemnité de dépens sera fixée à 1'326.85 francs.

L’allocation de dépens rend sans objet la requête d’assistance judiciaire.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Déclare le recours irrecevable.

2.    Statue sans frais.

3.    Alloue à A.________ une indemnité de dépens de 1'326.85 francs à la charge de la recourante.

4.    Déclare sans objet la requête d’assistance judiciaire de A.________.

Neuchâtel, le 31 août 2021

 

Art. 89 LTF
Qualité pour recourir
 

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué; et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

2 Ont aussi qualité pour recourir:

a. la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l’acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d’attributions;

b. l’organe compétent de l’Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;

c. les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;

d. les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.

3 En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l’affaire en cause a qualité pour recourir.