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Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 19.12.2022 [9C_35/2022] |
A. Après avoir complété une « Déclaration de santé », le 2 septembre 2015, en vue de conclure une assurance de prévoyance liée avec X.________ SA, Y.________, née en 1976, enseignante, a souscrit, le 17 septembre 2015 le contrat d’assurance [123…], débutant le 1er septembre 2015 et échéant le 1er septembre 2040. Ce contrat prévoyait, notamment, le versement d’un capital en cas de vie le 1er septembre 2040 et la libération du paiement des primes pour l’assurance entière en cas d’incapacité de gain, après un délai d’attente de trois mois.
Le 28 février 2019, Y.________ a annoncé à X.________ SA qu’elle était entièrement incapable de travailler depuis le 8 octobre 2016 à la suite d’un arrêt cardiorespiratoire et d’une sarcoïdose cardiaque et qu’elle était au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité depuis le 1er octobre 2017. Ayant constaté, après avoir pris connaissance du dossier de l’assurance-invalidité de la prénommée que celle-ci avait consulté, au mois d’août 2014, le Dr A.________, pneumologue, qui avait posé le diagnostic de suspicion d’un syndrome de haute résistance des voies aériennes supérieures, X.________ SA a résilié la police de prévoyance liée, par courrier recommandé du 22 mars 2019, pour le motif que l’assurée n’avait pas répondu de façon véridique et complète aux questions posées dans la « Déclaration de santé ». Ultérieurement, par courrier recommandé du 26 novembre 2019, elle a indiqué maintenir cette résiliation sur la base de nouveaux éléments médicaux parvenus à sa connaissance en particulier par le biais d’un rapport médical du 13 septembre 2019 du Dr B.________, médecin traitant de l’intéressée qui détaillait les affections pour lesquelles celle-ci l’avait consulté, les traitements prescrits et les incapacités de travail attestées entre 2011 et 2015.
B. Le 16 juillet 2020, Y.________ ouvre action de droit administratif devant la Cour de droit public du Tribunal en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à ce qu’il soit constaté : que le contrat d’assurance [123…] n’a pas été valablement résilié et qu’il se poursuit inchangé et sans interruption ; qu’elle est libérée à 100 % du paiement des primes dès le 1er janvier 2017 et ce jusqu’au terme du contrat ou jusqu’à sa rémission si elle se produit à une date antérieure ; que le capital garanti en cas de vie le 1er septembre 2040 et le capital garanti en cas de décès avant cette date sont tous deux de 51'913 francs, montants auxquels s’ajoute la participation aux excédents. Subsidiairement, elle demande qu’il soit constaté : que le fait dissimulé n’est pas la cause de son l’invalidité ; qu’elle est libérée à 100 % du paiement des primes dès le 1er janvier 2017 et ce jusqu’au terme du contrat [123…] ou jusqu’à sa rémission si elle se produit à une date antérieure ; que le capital garanti en cas de vie le 1er septembre 2040 est de 51'913 francs, et sera augmenté de la participation aux excédents ; et qu’il soit dit qu’en cas de décès, les bénéficiaires, respectivement les ayants droit ont droit à la valeur de rachat, établie au jour du décès, augmenté de la participation aux excédents. En résumé, elle fait valoir que si la lettre du 22 mars 2019 remplit formellement les exigences légales en matière d’invocation de la réticence, celle du « 22 (recte 26) novembre 2019 » ne constitue pas une lettre de résiliation valable ; que faute de d’un questionnaire précis de santé, on ne saurait lui reprocher une quelconque réticence; qu’à supposer que des questions précises lui aient été posées sur sa santé, elle n’a pas dissimulé une « ronchopathie » dans la mesure où cette affection n’était que suspectée et que celle-ci n’est par ailleurs pas, au même titre que les autres éléments médicaux prétendument dissimulés, la cause de son invalidité. Elle requiert divers moyens de preuve.
C. Dans sa réponse du 30 novembre 2020, X.________ SA conclut, sous suite de frais et dépens à la charge de la demanderesse, à titre préjudiciel, à l’irrecevabilité de la demande motif pris de l’incompétence à raison du lieu du tribunal saisi et, à supposer recevable, à son rejet dans toutes ses conclusions. Elle soutient que, compte tenu du domicile de la demanderesse en France, le for applicable est celui du domicile du défendeur, soit Z._______ (BS). Sur le fond, elle fait valoir qu’au vu des réponses apportées au questionnaire de santé par la demanderesse, elle pouvait la considérer en totale bonne santé sans procéder à aucune vérification; qu’en taisant l’ensemble de sa situation de santé des cinq années précédant la conclusion du contrat d’assurance, et notamment ses problèmes d’apnée du sommeil (2014), un accident lui ayant occasionné un coup du lapin (2011) ou encore un état d’épuisement et un état anxiodépressif (2013), la demanderesse a violé son obligation de renseigner et a empêché l’assureur de procéder aux vérifications qui l’auraient simplement conduit à ne pas conclure le contrat.
Elle requiert divers moyens de preuve, dont la mise en œuvre d’une expertise visant à déterminer l’influence des atteintes à la santé de la demanderesse entre 2010 et septembre 2015 non mentionnées par cette dernière dans le questionnaire de santé et leurs conséquences sur l’invalidité de la demanderesse.
D. Les parties déposent respectivement une réplique et une duplique, sans modifier leurs conclusions.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) Le contrat no [123…] conclu le 17 septembre 2015 entre la demanderesse et la défenderesse est un contrat de prévoyance liée au sens de l'article 1 al. 2 OPP 3. Bien qu’un tel contrat soit régi matériellement par la loi sur le contrat d’assurance (LCA), les contestations résultant de son application sont de la compétence de l'autorité cantonale désignée pour connaître des contestations opposant fondations ou institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit au sens de l'article 73 al. 1 let. b LPP (arrêt du TF du 24.04.2013 [9C_44/2013] cons. 2). A teneur de l'article 73 al. 3 LPP, le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. L’interprétation de cette disposition a conduit le Tribunal fédéral à reconnaître un for alternatif au domicile du preneur d’assurance attendu que le for alternatif « au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé » n’entre pas en considération dans le cadre d’un litige résultant de la prévoyance professionnelle liée et qu’on ne saurait contraindre le preneur d’assurance à devoir agir en un lieu et dans une langue auxquels celui-ci ne peut raisonnablement s’attendre au moment de la conclusion du contrat d’assurance car cela serait incompatible avec le principe de simplicité défini à l’article 73 al. 2 LPP (arrêt du TF du 30.03.2009 [9C_944/2008] cons. 5.4). Selon le Tribunal fédéral, « le domicile du preneur d’assurance constitue ainsi le point de rattachement qui permet de respecter au mieux les principes généraux de procédure applicables dans le droit des assurances sociales et les intentions du législateur (dans les autres branches des assurances sociales, voir art. 58 al. 1 LPGA, sous réserve des exceptions pouvant résulter de la législation spéciale) ».
b) Dans le cas particulier, la demanderesse, qui vivait dans le canton de Neuchâtel au moment de la conclusion du contrat d’assurance litigieux, a déménagé en France au mois d’août 2019, soit postérieurement à la résiliation par la défenderesse dudit contrat, mais avant le dépôt de son action devant la Cour de céans. Selon la défenderesse, le domicile de la demanderesse en France priverait celle-ci du « for du lieu de domicile du preneur d’assurance » et la loi sur le droit international privé (LDIP) qui devrait s’appliquer compte tenu de l’élément d’extranéité (qui n’existait pas dans l’affaire précitée jugée par le Tribunal fédéral), devrait conduire à retenir comme for le siège ou domicile du défendeur (art. 112 LDIP), soit Z.________.
On ne saurait la suivre. Car, ce qui a déterminé le Tribunal fédéral à reconnaître un for alternatif au lieu de domicile du preneur d’assurance en matière de prévoyance liée est le fait que la procédure doit être gouvernée par les principes de simplicité et de rapidité (cf. art. 73 al. 2 LPP) et que l’application de ces principes doit permettre aux assurés d’accéder facilement au juge et d’obtenir une décision le plus rapidement possible et sans formalisme excessif (arrêt du TF précité cons. 5.2). Un départ à l’étranger ne saurait ainsi faire obstacle au respect de ces principes. C’est pourquoi, en s’inspirant de ce qui est prévu pour les autres branches des assurances sociales lorsqu’un assuré transfère son domicile à l’étranger (cf. art. 58 al. 2, 1ère phrase LPGA), on retiendra, à titre de for applicable, celui du lieu de son dernier domicile en Suisse. Cette solution est d’ailleurs conforme à l’esprit de la jurisprudence précitée. On ajoutera qu’on peut sans aucun doute exclure l’application de la LDIP à un domaine pour lequel le législateur a prévu de soumettre la résolution des litiges y relatifs aux règles de la procédure définie à l’article 73 LPP, malgré le fait que matériellement la prévoyance liée est régie par l’OPP3 et la LCA.
A Neuchâtel, dernier canton de domicile en Suisse de la demanderesse, la Cour de droit public du Tribunal cantonal est compétente pour connaître en instance unique des actions portant sur les contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit au sens de l’article 73 al. 1 let. b LPP (art. 58 let. f LPJA).
b) Des conclusions uniquement constatatoires sont en principe irrecevables, faute d'intérêt digne de protection, lorsque la partie peut obtenir en sa faveur un jugement condamnatoire ou formateur; en ce sens, le droit d'obtenir un jugement en constatation de droit est subsidiaire (ATF 141 II 113 cons. 1.7 p. 123, 135 I 119 cons. 4 p. 122). En cas d’incertitude sur les prétentions réclamées et la nature de l’action, le juge doit procéder à l’interprétation objective des conclusions, selon les règles de la bonne foi (arrêt du TF du 15.03.2017 [9C_768/2016] cons. 7.2). Dans le cas d’espèce, toutes les conclusions de la demande sont de nature constatatoire et, de ce fait, en principe irrecevables. Il ressort néanmoins clairement du mémoire que la demanderesse conteste la validité de la résiliation et demande l’exécution du contrat d’assurance tel qu’il a été conclu, notamment la prestation prévue en cas d’incapacité de gain. Il convient dès lors d'interpréter les conclusions dans ce sens et d'entrer en matière dans cette mesure sur la demande, qui remplit par ailleurs les formes légales.
2. a) Si celui qui avait l’obligation de déclarer a, lors de la conclusion du contrat, omis de déclarer ou inexactement déclaré un fait important qu’il connaissait ou devait connaître (réticence), et sur lequel il a été questionné par écrit, l’assureur est en droit de résilier le contrat; il doit le faire par écrit. La résiliation prend effet lorsqu’elle parvient au preneur d’assurance (art. 6 al. 1 LCA). Le droit de résiliation s’éteint quatre semaines après que l’assureur a eu connaissance de la réticence (al. 2). Il s’agit d’un délai de déchéance, dont l'assureur doit prouver le respect (arrêt du TF du 12.06.2018 [4A_104/2018] cons. 2.1), qui ne commence à courir qu'à partir du moment où l'assureur a eu une connaissance effective, certaine et complète de la réticence, et non pas à partir du moment où il aurait pu en avoir connaissance (arrêts du TF du 28.08.2020 [4A_555/2019] cons. 4.1 et du 15.03.2017 [9C_768/2016] cons. 5.2 et les références citées). De simples présomptions mettant en évidence une probabilité plus ou moins grande que l'obligation de divulgation ait été violée ne sont pas suffisantes (arrêt du TF du 08.02.2021 [9C_461/2020] cons. 2.3).
En vertu de l'article 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Ainsi, lorsque l'assureur exerce son droit de résilier le contrat en application de l'article 6 LCA, il lui incombe notamment d'apporter la preuve du respect du délai de quatre semaines prévu par cette disposition. Il doit donc établir, par pièces ou autres moyens de preuve, le moment où il a eu connaissance de la réticence. Il n'est dispensé d'apporter cette preuve que si la partie adverse a admis ses allégations (arrêt du TF du 29.10.2015 [4A_150/2015] cons. 6.3 et 6.6).
b) En l’espèce, la demanderesse ne remet pas en cause le respect du délai de l’article 6 LCA en ce qui concerne la réticence portant sur les problèmes de ronchopathie dénoncée le 22 mars 2019 ; elle le conteste en revanche, à juste titre, s’agissant des éléments médicaux invoqués à l’appui de la réticence dénoncée par la défenderesse dans son courrier du 26 novembre 2019. Il apparaît en effet que la prise de connaissances des faits dénoncés dans cet acte, à savoir les problèmes de santé rencontrés, les traitements suivis et les incapacités de travail subies par la demanderesse entre les mois de septembre 2010 et septembre 2015, remonte au mois de septembre 2019, soit au moment de la réception par la défenderesse du rapport médical requis du Dre B.________ et que celle-ci a établi le 13 septembre 2019. Car, sur cette seule base, il était possible de conclure avec la certitude nécessaire à une violation du devoir d'information, de sorte que la dénonciation du contrat, en lien avec les éléments médicaux rapportés par le médecin traitant de la demanderesse dans ce rapport, qui est intervenue par courrier du 26 novembre 2019, soit au-delà du délai de l’article 6 al. 2 LCA, doit être considérée comme tardive. Il s’ensuit que le droit de l’assureur de se départir du contrat d’assurance est périmé en lien avec les éléments dénoncés dans ce courrier. Seul peut ainsi être examiné si, en taisant, dans la déclaration de santé qu’elle a remplie le 2 septembre 2015, avoir consulté, au mois d’août 2014 le Dr A.________, la demanderesse a commis une réticence, cette circonstance ayant été invoquée en temps utile par la défenderesse dans son courrier du 22 mars 2019.
3. a) Selon l'article 4 al. 1 LCA, le proposant doit déclarer par écrit à l'assureur suivant un questionnaire ou en réponse à toutes autres questions écrites, tous les faits qui sont importants pour l'appréciation du risque tels qu'ils lui sont ou doivent lui être connus lors de la conclusion du contrat (al. 1). Sont importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de l'assureur de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues (al. 2). Sont réputés importants les faits au sujet desquels l'assureur a posé par écrit des questions précises, non équivoques (al. 3). Les faits qu'il faut déclarer sont non seulement ceux qui peuvent constituer une cause de risque, mais aussi ceux qui permettent de supposer l'existence d'une cause de risque; le preneur n'a en revanche pas à annoncer des faits au sujet desquels il n'est pas interrogé (ATF 134 III 511 cons. 3.3.2). La question posée par l'assureur doit être formulée par écrit et elle doit être rédigée de manière précise et non équivoque (ATF 136 III 334 cons. 2.3, 134 III 511 cons. 3.3.4). Le proposant doit répondre de manière véridique aux questions telles qu'il peut les comprendre de bonne foi; on ne saurait dire qu'il y a réponse inexacte si la question était ambiguë, de telle sorte que la réponse donnée apparaît véridique selon la manière dont la question pouvait être comprise de bonne foi par le proposant (ATF 136 III 334 cons. 2.3). Pour qu'il y ait réticence, il faut, d'un point de vue objectif, que la réponse donnée à la question ne soit pas conforme à la vérité, par omission ou inexactitude ; la réticence peut consister à affirmer un fait faux, à taire un fait vrai ou à présenter une vision déformée de la vérité ((ATF 136 III 334 cons. 2.3). D'un point de vue subjectif, la réticence suppose que le proposant connaissait ou aurait dû connaître la vérité (cf. art. 4 al. 1 et 6 al. 1 LCA). Le proposant doit déclarer non seulement les faits qui lui sont connus sans autre réflexion, mais aussi ceux qui ne peuvent lui échapper s'il réfléchit sérieusement à la question posée (ATF 136 III 334 cons. 2.3, ATF 134 III 511 cons. 3.3.3). Celui qui tait des indispositions sporadiques qu'il pouvait raisonnablement et de bonne foi considérer comme sans importance pour l’évaluation du risque, sans devoir les tenir pour une cause de rechute ou des symptômes d'une maladie imminente aiguë, ne viole pas son devoir de renseigner (ATF 136 II 338 cons. 1b et les arrêts cités; arrêt du TF du 15.03.2017 [9C_768/2016] cons. 6.2).
b) Pour les réticences survenues, comme en l'espèce, dès le 1er janvier 2006, l'article 6 LCA a été modifié et exige, pour que l'assureur puisse refuser sa prestation (ATF 138 III 416 cons. 6), que l'inexactitude qui a été l'objet de la réticence ait influé sur la survenance ou l'étendue du sinistre (art. 6 al. 3 LCA).
c) Les effets de la réticence sont lourds pour l’ayant droit, du moment que l’assureur est en droit de résilier le contrat (art. 6 al. 1 LCA). Non seulement l’assureur n’est plus lié pour l’avenir, mais il peut aussi refuser sa prestation pour un sinistre déjà survenu ou obtenir le remboursement de la prestation qu’il a accordée pour un tel sinistre (art. 6 al. 3 LCA). La jurisprudence exige donc que la déclaration – écrite (cf. art. 6 al. 1 LCA) – par laquelle l'assureur se départit du contrat décrive de manière circonstanciée le fait important non déclaré ou inexactement déclaré (ATF 129 III 713 cons. 2.1). Une déclaration de résiliation qui ne mentionne pas la question précise à laquelle il a été répondu inexactement n'est pas suffisamment détaillée (ausführlich) (ATF 129 III 713 ibidem, qui se réfère à l'arrêt du TF du 18.03.1994 [5C.229/1993] cons. 5b, lequel renvoie à l'ATF 110 II 499). L'exigence tenant à ce que la déclaration de résiliation désigne concrètement la question de la proposition d'assurance qui a reçu une réponse erronée a été approuvée par la doctrine (Fuhrer, Höhere formelle Hürden bei Vertragsauflösung wegen Anzeigepflichtverletzung, in HAVE/REAS 2004 p. 42 et la note 6; Schaer, CaseBook, Modernes Versicherungsrecht, Bern 2007, Case 32 p. 124-125 ; arrêt du TF du 10.09.2013 [4A_289/2013] cons. 4.1).
4. a) En l’occurrence, se référant à un rapport médical du Dr A.________ du 11 août 2014 qui, à la suite d’une évaluation respiratoire du sommeil de la demanderesse, posait le diagnostic d’un possible syndrome de haute résistance des voies aériennes supérieures, pathologie qui se situe entre la ronchopathie simple et le symptôme d’apnées obstructives du sommeil, la défenderesse a exposé, dans sa lettre de résiliation du 22 mars 2019, qu’il s’agissait-là d’un « fait important, ignoré lors de la conclusion de la police [...], et de nature à influer sur la détermination de "X.________SA" de conclure le contrat ». Elle a ajouté que « ce fait aurait dû [lui] être signalé le 2 septembre 2015, date à laquelle [la demanderesse] a rempli et signé le questionnaire de santé [...], en répondant de façon exacte aux questions ». Elle a ensuite reproduit les questions figurant en page 1 de la « Déclaration de santé », à savoir :
" Je confirme que
au cours des 12 derniers mois
j’ai été en bonne santé et en pleine capacité de travail
je n’ai pas subi de traitement ou de contrôle médical
je n’ai pas pris régulièrement de médicaments (à l’exception de contraceptifs)
au cours des 3 dernières années
je n’ai pas été opéré(e)
je n’ai pas suivi de traitement médical stationnaire et/ou
je n’ai pas été incapable de travailler pendant plus de 2 semaines consécutives
En cas de demande de prestations pour incapacité de gain :
au cours des 5 dernières années
je n’ai pas suivi de traitement en raison de problèmes du dos ou des articulations
je n’ai pas suivi de traitement ou été en consultation chez un psychothérapeute, un psychologue ou un psychiatre.
Cette confirmation est correcte
Vous avez répondu : « oui »"
Sur cette base, la défenderesse a considéré qu’il n’avait pas été « répondu de façon véridique et complète aux questions posées », que, dès lors, elle n’avait « pas eu la possibilité d’apprécier le risque à assurer à sa juste valeur avant de [se] déterminer sur la couverture accordée » et qu’elle était malheureusement contrainte « de résilier cette police ». En s’abstenant de mentionner précisément à laquelle (ou auxquelles) de ces questions la demanderesse aurait répondu de manière inexacte (et non pas incomplète puisque la seule réponse possible était : « ☐ oui ☐ non » et que seule une réponse négative conduisait à devoir répondre aux « questions concernant la santé » figurant aux pages suivantes de la Déclaration de santé), cette résiliation ne répond clairement pas aux exigences légales et jurisprudentielles rappelées ci-avant (cons. 3c). Faute d’avoir été valablement résilié, le contrat d’assurance [123…] est, par conséquent, maintenu avec tous les engagements convenus.
Au demeurant, à supposer qu’on puisse interpréter la reproduction, dans la lettre de résiliation du 22 mars 2019, des huit affirmations confirmées par la demanderesse dans le sens que la défenderesse les tenait toutes pour inexactes, encore aurait-il fallu qu’elle expose concrètement en quoi c’était le cas au regard du fait important tu que constituait à ses yeux le diagnostic posé par le Dr A.________ dans son rapport du 11 août 2014.
b) Par surabondance, on relèvera encore ce qui suit :
Il ressort du rapport précité du Dr A.________ que la défenderesse l’a consulté dans les suites de sa troisième grossesse (accouchement le 04.04.2014) en raison d’une ronchopathie persistante apparue depuis quelques années parallèlement à une prise de poids dans le cadre de ses grossesses successives (2007, 2010, 2014) et d’une fatigue concomitante. Sur la base d’une polygraphie réalisée le 4 août 2014, qui avait mis en évidence en particulier la présence d’une ronchopathie peu sonore accompagnée de limitations de débits, ce spécialiste avait exclu le diagnostic de syndrome d’apnées-hypopnées obstructives du sommeil motif pris de l’absence d’élévation pathologique du nombre d’apnées ou d’hypopnées. En revanche, en raison d’une limitation de débit, d’une augmentation des réveils autonomiques et d’une somnolence majeure, il avait suspecté la présence d’un syndrome de haute résistance des voies aériennes supérieures. D’entente avec sa patiente, il avait opté pour un essai thérapeutique par CPAP (Continuous Positive Airway Pressure), précisant « que si dans 3 à 4 semaines la situation s’est normalisée au niveau de la fatigue, le diagnostic de syndrome de haute résistance des voies aériennes supérieures sera posé ». En cas d’amélioration sous CPAP, les options de traitement consisteraient en la poursuite avec cet appareillage ou un relais par un propulseur d’avancée mandibulaire (PAM). Le Dr A.________ a revu sa patiente pour un bilan la dernière fois le 2 septembre 2014 ; à ce moment-là l’essai thérapeutique sous CPAP était terminé, et la qualité du sommeil s’était améliorée en raison notamment du fait que la demanderesse avait réussi à perdre du poids, si bien que ce médecin ne lui avait proposé aucun autre traitement, sachant que la prise en charge d’un PAM avait été refusé par l’assurance-maladie compte tenu de l’absence des critères d’un syndrome d’apnées du sommeil. Au cours de son suivi qui a pris fin le 2 septembre 2014, le Dr A.________ n’avait par ailleurs attesté aucune incapacité de travail (rapports des 27.03 et 21.05.2019).
Il suit de ce qui précède que, premièrement, en affirmant qu’au cours des 5 dernières années, elle n’avait pas suivi de traitement en raison de problèmes du dos ou des articulations et n’avait pas suivi de traitement ou été en consultation chez un psychothérapeute, un psychologue ou un psychiatre, la demanderesse n’a quoi qu’il en soit pas commis une réticence au regard du diagnostic posé de suspicion de syndrome de haute résistance des voies aériennes supérieures et de l’essai thérapeutique par CPAP, qui ne relevait ni de « problèmes du dos ou des articulations », ni d’une affection psychique.
Deuxièmement, l’absence d’incapacité de travail attestée par le Dr A.________ et la nature du traitement prescrit par celui-ci conduisent à tenir pour exacte l’affirmation de la demanderesse que, au cours des 3 dernières années, elle n’a pas été opérée, n’a pas suivi de traitement médical stationnaire et/ou n’a pas été incapable de travailler pendant plus de deux semaines consécutives en lien avec ses problèmes de ronchopathie, respectivement de fatigue.
Troisièmement, en affirmant, le 2 septembre 2015, qu’au cours des 12 derniers mois, elle avait été en bonne santé et en pleine capacité de travail, qu’elle n’avait pas subi de traitement ou de contrôle médical et qu’elle n’avait pas pris régulièrement de médicaments, la demanderesse n’a pas davantage commis de réticence en relation avec la ronchopathie associée à une extrême fatigue qui avait motivé une évaluation respiratoire de son sommeil au mois d’août 2014. D’une part, la polygraphie qu’elle avait effectuée le 4 août 2014, l’essai thérapeutique par CPAP qu’elle avait entrepris au mois d’août 2014 et le suivi par le Dr A.________ concernaient une période antérieure à celle à laquelle les questions posées se rapportaient. D’autre part, quand bien même on retiendrait que la demanderesse a répondu de manière inexacte lorsqu’elle a confirmé, le 2 septembre 2015, qu’elle n’avait pas subi de « contrôle médical » au cours des 12 derniers mois, alors que la dernière consultation auprès du Dr A.________ avait eu lieu le 2 septembre 2014, cette inexactitude ne constituerait pas une violation du devoir de renseigner sur un fait important. La demanderesse pouvait en effet de bonne foi considérer que cette consultation était sans importance pour l’évaluation du risque dans la mesure où elle concluait son suivi auprès du Dr A.________, au cours duquel la problématique de ronchopathie et de fatigue – qui était apparue dans les suites de ses grossesses avec une importante prise de poids – avait été investigué, n’avait donné lieu à aucune incapacité de travail et s’était améliorée sous CPAP et avec une perte de poids, sans qu’aucun autre traitement et/ou contrôle n’ait été prévu ultérieurement.
c) Dès lors, la résiliation du 22 mars 2019 du contrat d’assurance [123…] aurait-elle été valable, qu’aucune réticence n’aurait pu être reprochée à la demanderesse lorsqu’elle a rempli la « Déclaration de santé », justifiant que la défenderesse se départisse de ses engagements contractuels.
5. a) Le droit d'être entendu garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd. comprend notamment le droit pour les parties de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à leurs offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 cons. 5.1, 135 I 279 cons. 2.3). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 cons. 6.3.1, 137 III 208 cons. 2.2). Ce refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 cons. 3.3 et les références citées).
b) En l’espèce, vu l’issue de la cause, les moyens de preuve proposés par la demanderesse deviennent sans objet. En ce qui concerne ceux requis par la défenderesse, excepté celui ayant trait au dossier de l’assurance-invalidité (dont les parties avaient déjà connaissance) qui a été versé à la procédure, il y a lieu de les écarter car ils ne conduiraient pas à une appréciation différente de celle exposée ci-dessus.
c) Vu l’issue de la cause, la question du dépôt de plaidoiries écrites requis par la demanderesse et laissée, par la défenderesse, à l’appréciation de la Cour de céans, ne se pose plus.
6. Il suit de ce qui précède que la demande doit être admise, que la résiliation du contrat d’assurance [123…] doit être invalidée, que le contrat est maintenu et que les prestations prévues, notamment en cas d’incapacité de gain, doivent être exécutées.
7. Il est statué sans frais, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP). La demanderesse, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens à la charge de la défenderesse, qui peut être fixée, en l’absence d’un état des honoraires et des frais de son mandataire sur la base du dossier (art. 64 par renvoi de l’article 67 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais]). Les honoraires sont proportionnés à la valeur litigieuse et fixés, dans les limites du tarif, en fonction notamment du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, ou encore de sa difficulté (art. 58 LTFrais). En l’occurrence, l’activité déployée par Me C.________ peut être évaluée à 12 heures. Eu égard au tarif de 280 francs usuellement appliqué par la Cour de céans, aux débours à raison de 10 % des honoraires (art. 63 LTFrais) et à la TVA de 7.7 %, l’indemnité de dépens doit être fixée à 3’980.60 francs.
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet la demande.
2. Dit que la résiliation du contrat d’assurance [123…] n’est pas valable.
3. Dit que le contrat d’assurance [123…] est maintenu et que les prestations convenues doivent être exécutées.
4. Statue sans frais.
5. Alloue à la demanderesse une indemnité de dépens de 3'980.60 francs à la charge de la défenderesse.
Neuchâtel, le 6 décembre 2021
1 Le proposant doit déclarer à l’entreprise d’assurance, au moyen d’un questionnaire ou en réponse à toute autre question, tous les faits importants pour l’appréciation du risque qu’il connaît ou qu’il doit connaître. Les questions de l’entreprise d’assurance et la communication du proposant doivent être transmises par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte.22
2 Sont importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de l’entreprise d’assurance de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues.
3 Sont réputés importants les faits au sujet desquels l’entreprise d’assurance a posé des questions précises et non équivoques.23
22 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).
23 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).
1 Si, lorsqu’il a répondu aux questions visées à l’art. 4, al. 1, celui qui avait l’obligation de le faire a omis de déclarer ou a déclaré inexactement un fait important qu’il connaissait ou qu’il devait connaître (réticence) et sur lequel il a été questionné, l’entreprise d’assurance est en droit de résilier le contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte.27 La résiliation prend effet lorsqu’elle parvient au preneur d’assurance.
2 Le droit de résiliation s’éteint quatre semaines après que l’entreprise d’assurance a eu connaissance de la réticence.28
3 Si le contrat prend fin par résiliation en vertu de l’al. 1, l’obligation de l’entreprise d’assurance d’accorder sa prestation s’éteint également pour les sinistres déjà survenus dans la mesure où le fait qui a été l’objet de la réticence a influé sur la survenance ou l’étendue du sinistre. Dans la mesure où elle a déjà accordé une prestation pour un tel sinistre, l’entreprise d’assurance a droit à son remboursement.29
4 Si un contrat d’assurance sur la vie, rachetable selon la présente loi (art. 90, al. 2), est résilié, l’entreprise d’assurance doit accorder la prestation prévue en cas de rachat.
26 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).
27 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).
28 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).
29 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).
1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a. pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP276;
b. pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l’application de l’art. 82, al. 2;
c. pour les prétentions en matière de responsabilité selon l’art. 52;
d. pour le droit de recours selon l’art. 56a, al. 1.277
2 Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d’office.
3 Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé.
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275 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
276 RS 831.42
277 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
278 Abrogé par l’annexe ch. 109 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).