A. Par annonce du 27 septembre 2010, A.________, né en 1968, époux de X.________, née en 1974, a déposé une demande d’aide sociale au Service communal de l’action sociale de Z.________ (ci-après : service communal), afin de compléter ses revenus (30 % comme veilleur et 30% comme éducateur), son épouse ne percevant pas de salaire. Cette demande a donné lieu à l’octroi d’une aide matérielle à partir du 1er octobre 2010.
Lors d’un entretien du 18 juillet 2013 avec l’époux, le service communal précité a appris que celui-ci avait retiré son deuxième pilier en 2012, soit un montant de 18'891.85 francs (attestation bancaire du 27.08.2012), afin de développer une activité indépendante d’import-export entre la Tunisie et la Suisse (procès-verbal d’entretien du 18.07.2013 et e-mail du 05.08.2013 avec mention manuscrite). Par une lettre du 6 septembre 2013 aux intéressés, il a relevé qu’il avait eu connaissance du projet de l’époux de devenir indépendant en juin 2013, mais qu’il n’avait jamais été informé du retrait de son capital LPP jusqu’à l’entretien de juillet 2013. Il les a, par conséquent, avisé que ce montant aurait dû être déduit de l’aide sociale versée au moment du retrait, que le préjudice subi devait donc être calculé et remboursé et qu’une plainte pénale serait probablement déposée. Les intéressés ont réfuté les affirmations du service communal et indiqué que leur assistant social était au courant tant du projet de devenir indépendant dès juillet 2012 que du retrait du deuxième pilier (courriers du 10 et 17.09.2013).
Suite à une discussion du 4 octobre 2013, les intéressés – qui ont, suite à des difficultés conjugales, vécu séparés du printemps à la fin de l’été 2013, aucune contribution d’entretien n’ayant été prévue (décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 15.07.2015) – se sont engagés à rembourser la somme de 18'780.40 francs à raison de versements mensuels de 100 francs dès le 1er octobre 2013 (engagement de remboursement écrit du 05.10.2013), de sorte que le service communal à décider de ne pas porter plainte (lettre du service communal du 07.10.2013).
Par courrier du 14 octobre 2013, les intéressés ont informé le service communal de leur souhait de se désinscrire de l’aide sociale, de sorte que leur dossier a été fermé pour le 30 novembre 2013 (courrier du service communal du 05.11.2013).
Le 23 février 2015, le service communal a été informé, par l’Office cantonal de l’aide sociale (ci-après : ODAS), du fait que les revenus déclarés par les époux au Service des contributions pour les années 2011 à 2013 étaient sensiblement plus élevés que ceux pris en compte dans le cadre du calcul de l’aide matérielle. Cet office lui a notamment remis une attestation de l’assureur du 27 mai 2014 indiquant que l’époux avait perçu des indemnités journalières pour perte de gain maladie d’un montant de 66'575.35 francs pour la période du 6 mars au 31 décembre 2013.
Par une lettre du 6 mars 2015, le service communal a informé l’époux qu’il avait appris que ce dernier avait réalisé d’importants revenus de 2011 à 2013 et lui a demandé de fournir toutes ses fiches de salaire pour ces années ainsi que toutes les attestations d’assurances mentionnant les montants perçus durant ces années, afin de pouvoir statuer sur l’aide sociale perçue indûment. Il l’a également averti qu’une plainte pénale serait déposée, en l’état du dossier, s’il ne déposait pas les documents demandés. Par des courriers des 22 avril et 18 novembre 2015, ce dernier a indiqué avoir été malade de septembre à novembre 2012, de mars à juillet 2013 puis de septembre à novembre 2013, mois pendant lesquels il a bénéficié d’indemnités journalières pour perte de gain. Il a ainsi reconnu avoir touché l’aide sociale à tort pendant huit mois en 2013.
Le 13 août 2015, le service communal a déposé plainte pénale contre les intéressés pour l’aide sociale perçue indûment du 1er février 2011 au 30 novembre 2013. Il a fait valoir un préjudice de 112'507.20 francs, correspondant à l’aide sociale perçue indûment durant les années 2011 à 2013, au capital LPP retiré par l’époux et aux indemnités pour perte de gain perçues par ce dernier. Dans ce cadre, le ministère public a délégué au Service de l’emploi (Office de contrôle) les tâches d’entendre les intéressés et de vérifier s’ils avaient, de leur propre chef, rembourser tout ou partie de leur dû. Entendue le 21 mars 2016, l’intéressée a confirmé que son mari avait bien retiré son capital LPP en 2012 pour créer une entreprise et a indiqué que l’assistant social avait été mis au courant de ce fait. Elle a également déclaré qu’elle pensait que son mari avait touché des indemnités pour perte de gain lorsqu’il avait été malade, mais qu’elle n’en connaissait pas le montant. En outre, elle a précisé que, durant les périodes en question, elle rencontrait beaucoup de soucis au niveau familial et que c’est son mari qui s’occupait des tâches administratives. Entendu le 24 mars 2016, l’intéressé a également confirmé le retrait de son capital LPP d’un montant de 18'891.85 francs pour devenir indépendant et a indiqué qu’il avait obtenu l’autorisation du service social. Concernant les indemnités pour perte de gain, il a reconnu en avoir touché en 2012 et 2013 pour un montant total de 66'575.35 francs. Il a toutefois précisé que, pendant cette période, c’était sa femme qui se rendait aux rendez-vous avec l’assistant social, de sorte qu’il ne savait pas si elle lui en avait parlé ou pas (rapport du Service de l’emploi du 11.04.2016). Par un courrier du 20 juin 2016, le service communal a informé le ministère public qu’il maintenait sa plainte et qu’il confirmait le préjudice mentionné dans celle-ci. Le 5 janvier 2017, le Service de l’emploi a procédé à un complément de son rapport dans lequel figure des courriers des 16 et 22 décembre 2016 du service communal par lesquels il a transmis un nouveau décompte du préjudice subi, soit 66'718 francs, et a fourni des explications quant à la manière de le calculer. Y figure également une attestation de l’assureur du 3 août 2016 concernant les indemnités pour perte de gain qui indique que le montant des versements effectués directement en la faveur de l’intéressé se monte à 37'726.05 francs. Le ministère public a rendu une ordonnance de classement le 14 février 2017. Il a considéré que la prévention d’escroquerie ne pouvait être retenue, puisque le service communal était au courant du fait que l’époux avait perdu son emploi et que cette infraction ne pouvait être démontrée en l’absence de budgets signés et au vu de la confusion qui entourait les communications entre parties à propos du deuxième pilier. Il a également estimé que toute éventuelle escroquerie à l’aide sociale était prescrite.
Par décision du 11 mai 2017 adressée à X.________, le service communal lui a réclamé le remboursement du montant de 33'359 francs, correspondant à la moitié du montant total de 66'718 francs – l’autre moitié étant mise à la charge de son mari – correspondant aux indemnités pour perte de gain maladie touchées de juillet 2013 à décembre 2013 d’un montant de 66'575.35 francs et au retrait du capital LPP retiré en 2012 d’un montant de 18'891.85 francs.
Les époux ont recouru contre cette décision au Département de l’économie et de l’action sociale (ci-après : DEAS). Ils ont invoqué en substance que le service communal était au courant du projet de l’époux de devenir indépendant et que c’est dans ce cadre que le retrait de son capital LPP avait été effectué. Ils ont ainsi contesté devoir rembourser ce montant. Concernant les indemnités pour perte de gain, ils ont demandé que des calculs mensuels soient effectués pour déterminer la somme qui devait effectivement être remboursée. Appelés à se déterminer, l’ODAS a indiqué ne pas savoir, sur la base de son dossier, si les intéressés avaient annoncé ou non les revenus litigieux, de sorte qu’il n’était pas en mesure de se positionner. Le service communal a admis un manque de réactivité de sa part, mais a maintenu que les informations n’avaient pas été transmises dans les délais par les époux. Il a ainsi indiqué qu’il n’était pas envisageable, par souci d’équité, de renoncer au remboursement. Interpellés par le DEAS, les services sociaux ont confirmé, par courrier du 11 avril 2019, qu’ils avaient repris le suivi du remboursement de la dette de l’époux suite au transfert du contentieux après son déménagement (courriers des 25.09.2015 et 01.02.2017). Ils ont également indiqué que celui-ci avait procédé au remboursement, de novembre 2015 à juin 2017, d’un montant de 2'000 francs et que, pour le surplus, contestant le montant indiqué, il avait refusé de signer une reconnaissance de dette. Invité à se déterminer une nouvelle fois, le service communal a indiqué que, après un nouveau calcul, l’aide indue se montait à la somme de 83'547.45 francs (CHF 9'741.95 d’aide indue en 2011 à cause de revenus non déclarés d’un montant de CHF 14'909.50, CHF 18'891.85 correspondant au retrait du capital LPP en 2012 et CHF 54'913.65 d’aide indue en 2013 à cause d’indemnités pour perte de gain perçues pour un montant de CHF 66'575.00) et que, sur ce montant, l’époux avait remboursé 3'400 francs et l’épouse 1'700 francs, de sorte que le solde dû était de 78'447.45 francs. Les intéressés ont pris position le 4 février 2020, en maintenant leurs conclusions. Ils ont toutefois admis devoir rembourser l’aide perçue pour les mois d’avril, mai, juin, juillet, août et octobre 2013 pour un montant de 28'914.15 francs, sous déduction de la somme de 5'300 francs déjà remboursée et de la somme de 8'018.40 francs résultant de "recettes diverses", ce qui aboutissait, selon eux, au montant de 15'595.75 francs. Le service communal a maintenu ses observations, par le biais d’un courrier du 12 mars 2020. Il a ajouté que, avant la séparation, l’argent était versé sur le compte de l’époux puis un dossier a été ouvert pour l’épouse, l’aide sociale n’ayant été versée pour cette dernière qu’au moins d’août 2013. Par courrier du 8 avril 2018, l’époux a contesté les allégations du service communal et a indiqué que l’aide matérielle avait été versée jusqu’au mois de mars 2013 sur le compte de la famille puis, suite à un conflit conjugal et à son départ du domicile familial, sur le compte de son épouse et ceci jusqu’au bouclement du dossier.
Par décision du 23 juin 2020, le DEAS a admis le recours et annulé la décision litigieuse en ce sens que l’intéressée était tenue de rembourser au service communal le montant de 26'994 francs. Il a retenu que les intéressés avaient violé leur devoir d’information en omettant d’annoncer le retrait en capital des avoirs de prévoyance professionnelle de l’époux; que, au vu des normes CSIAS qui précisent que les prestations du deuxième pilier priment sur l’aide sociale et doivent être prises en compte intégralement dans le budget du bénéficiaire, le versement dudit capital aurait eu pour conséquence une cessation de l’aide matérielle; que les intéressés n’avaient pas démontré que la cause de la reconnaissance de dette signée n’était pas valable et que, au vu de ce qui précède, le service communal était en droit de prendre en considération le capital reçu en août 2012 au titre de fortune. S’agissant des indemnités pour perte de gain, il a retenu que les intéressés avaient également violé leur devoir d’information puisque c’est seulement suite à l’intervention de l’ODAS que le service communal avait eu connaissance de la perception de ces indemnités. En revanche, il a indiqué que, comme celles-ci n’avaient pas été versées au mois de janvier, février et août 2013, les intéressés avaient droit à une aide matérielle pour ces mois-là, ce qui correspond à 14'523.45 francs, ce montant devant être déduit du montant total, ce qui aboutissait à la somme de 53'982.05 francs. Selon le DEAS, le service communal ne pouvait pas seulement retenir des montants globaux annuels pour déterminer l’incidence des revenus cachés sur l’aide matérielle accordée. En dernier lieu, le DEAS a estimé que, vu que l’autorité peut exiger, à son choix, de tous les débiteurs ou de l’un d’eux l’exécution intégrale ou partielle de l’obligation, il n’existait pas de raison de s’éloigner du choix fait par le service communal et a fixé le montant à rembourser par l’intéressée à 26'994 francs, soit la moitié du montant total de 53'982.05 francs.
B. X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation. Elle invoque en substance que c’est son mari qui gérait l’administration du ménage au moment des faits incriminés, soit en 2012-2013, que son mari l’a volontairement exclue de la gestion financière et administrative du ménage, de sorte qu’elle n’était pas au courant des revenus et des dépenses, que son couple a vécu de grandes difficultés conjugales ponctuées par des séparations et que, dans ce contexte, elle n’était pas en mesure d’informer les autorités quant à leurs revenus, notamment concernant le retrait du deuxième pilier de son mari. Elle fait également valoir que l’aide matérielle versée l’était sur le compte de son mari, dont lui seul avait la gestion. Elle ne s’estime ainsi pas responsable des actes de son mari et notamment du fait qu’il a dissimulé des revenus aux autorités de l’aide sociale.
C. Sans formuler d’observations, le DEAS conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
D. Dans ses observations du 4 août 2020, le service communal maintient son argumentation et ajoute que, si les intéressés avaient annoncé le retrait du capital LPP de l’époux, il aurait mis un terme à l’aide sociale puisque, d’une part, le montant dépassait les normes de fortune admissible, et, d’autre part, l’aide sociale n’a pas pour but de soutenir le démarrage d’une activité indépendante selon la lettre d de la directive ODAS 4/2015. De plus, selon lui, le couple était considéré, malgré les difficultés conjugales, comme marié, de sorte qu’ils étaient solidairement responsable d’aviser l’autorité – l’organisation de la famille ou des éléments culturels ne pouvant pas être pris en compte. Ceci valait d’autant plus que l’intéressée avait signé une reconnaissance de dette le 5 octobre 2013 par laquelle elle reconnaissait le défaut d’information qui lui était reproché. Le service communal déclare ainsi maintenir ses prétentions envers les intéressés du montant retenu par le DEAS, soit 53'982.05 francs.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) La personne qui sollicite une aide matérielle est tenue de renseigner l'autorité, respectivement du guichet social régional, sur sa situation personnelle et financière de manière complète et de produire les documents nécessaires (art. 32 al. 1 de la loi sur l’action sociale [LASoc; RSN 831.0] du 25.06.1996, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31.12.2020, conformément à l’art. 77 al. 2 LASoc). Elle doit, en outre, donner à l'autorité la possibilité de prendre toute information utile (al. 2). A défaut, l'autorité peut refuser d'intervenir (al. 3). L’autorité d’aide sociale informe le bénéficiaire de ses droits et de ses obligations (art. 41 al. 1 LASoc). Elle lui indique les effets légaux de l’aide matérielle et l’informe des démarches qu’elle entreprend (al. 2). Elle le rend attentif aux conséquences que peut entraîner l’inobservation des obligations qui lui incombent (al. 3). Le bénéficiaire est tenu de signaler sans retard à l'autorité d'aide sociale, respectivement au guichet social régional, tout changement dans sa situation pouvant entraîner la modification de l'aide (art. 42 al. 1 LASoc).
b) L'aide matérielle fournie aux personnes majeures est remboursable notamment lorsqu’elle a été obtenue indûment à la suite d'indications fausses ou incomplètes (art. 43 al. 1 let. a LASoc, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31.12.2020, conformément à l’art. 77 al. 2 LASoc). Cela dit, à la lecture de l'article 43 let. a LASoc, les déclarations fausses ou incomplètes d'un bénéficiaire de l'aide sociale n'entraînent pas à elles seules l'obligation de rembourser les prestations d'assistance reçues. Selon le texte clair de cette disposition, il faut encore qu'en raison de ces déclarations fausses ou incomplètes, l'autorité d'aide sociale ait été amenée à lui fournir une aide matérielle à laquelle il n'aurait pas eu droit autrement. Il en découle que les prestations ne sont pas perçues indûment par le seul fait que le devoir d'information a été violé; l'exercice de l'activité dissimulée doit en outre avoir généré des revenus ayant une incidence sur le droit à l'aide sociale. Ainsi, pour déterminer si l'aide a été obtenue indûment et, dans l'affirmative, dans quelle mesure, il y a lieu de fixer l'étendue des revenus perçus puis de recalculer le montant de l'aide auquel le bénéficiaire aurait eu droit sur cette base. Ce n'est qu'après avoir porté ce résultat en déduction de l'aide effectivement reçue qu'il est possible de déterminer si le bénéficiaire en cause a reçu des prestations indûment et, le cas échéant, pour quel montant (arrêt du TF du 02.02.2011 [8C_132/2010] cons. 2.3 et 2.4 concernant l'art. 30 de la loi cantonale fribourgeoise sur l'aide sociale du 14.11.1991).
3. a) L’article 45 al. 1 LASoc (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31.12.2020, conformément à l’art. 77 al. 2 LASoc) prévoit que les conjoints sont solidairement responsables du remboursement de la dette contractée durant le mariage. L’alinéa 3 de cet article précise qu’en cas de séparation, cette responsabilité n'excède pas le montant de la contribution d'entretien fixée par le juge.
b) En matière d'interprétation, il faut, en premier lieu, se fonder sur la lettre de la disposition en cause (interprétation littérale). Si le texte de cette dernière n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions, de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté de son auteur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique). Le sens que prend la disposition dans son contexte est également important. Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; en particulier, il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 144 IV 64 cons. 2.4 et la référence citée).
L'interprétation littérale consiste en substance à tirer tous les renseignements possibles du sens littéral de la règle. Il s'agit ainsi de comprendre la signification de chaque mot pris individuellement et de se concentrer sur les relations grammaticales entre les mots telles que résultant de la syntaxe (accords, objet d'une négation) ainsi que de l'usage de la ponctuation. En outre, la manière dont le législateur a ordonné les alinéas d'un article, dont il a divisé le texte (au moyen de titres, sous-titres, etc.) et structuré les notes marginales relève également de l'interprétation littérale. Quant à l'interprétation systématique, elle vise à prendre la mesure de la structure formelle dans laquelle la règle s'intègre : l'ordonnancement des chapitres, des titres, des notes marginales, des alinéas et des phrases donnant un rapport hiérarchique aux règles, ce qui permet souvent d'en déterminer le champ d'application. Il y a également lieu d'examiner les liens établis par le texte légal entre certaines règles, au moyen de renvois plus ou moins explicites à d'autres dispositions. Relève également de l'interprétation systématique le fait de comparer des normes et, lorsqu'elles ont des éléments communs et des différences, d'en tirer des conclusions sur les intentions du législateur (Steinhauer, Le Titre préliminaire du Code civil et Droit des personnes, 2e éd., 2009, n° 262 ss, p. 87 ss).
Il ne peut être dérogé à la formulation claire, c'est-à-dire non équivoque et non ambiguë, que dans des cas exceptionnels, à savoir s'il existe de bonnes raisons de penser que la formulation ne reflète pas le sens véritable de la disposition. Ces raisons peuvent découler de l'historique de la disposition, de sa raison d'être et de son but ou de son lien avec d'autres dispositions (ATF 119 Ia 248, 119 II 151, 119 V 126, 118 Ib 191, 118 II 342 et les références citées ; Imboden/Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Nr. 21 B IV).
c) Les conjoints étant solidairement responsables du remboursement de la dette contractée, il ressort du texte clair de l’article 45 LASoc que le législateur cantonal a tenu à étendre le champ d’application des personnes tenues à restitution en matière d’aide sociale. Il ressort ainsi du texte légal cantonal que ce régime est volontairement différent de celui applicable en assurances sociales (cf. art. 25 al. 2 LPGA), le Tribunal fédéral ayant retenu que l’autorité ne pouvait pas, dans ce cadre, rechercher en restitution l’époux en tant que codébiteur solidaire de la dette, dès lors qu’il a estimé que cela reviendrait à étendre le champ des personnes tenues à restitution, contrairement au texte de la loi qui ne le prévoit pas (arrêts du TF du 26.02.2010 [9C_211/2009] cons. 3 et 4.4 et du 13.08.2015 [9C_638/2014] cons. 6.1).
De plus, au vu du texte clair de la disposition 45 LASoc, le législateur cantonal a décidé que la responsabilité solidaire des époux en matière d’aide sociale perdurait en cas de séparation – à l’inverse de l’article 166 al. 3 CC –, dans la mesure où elle n'excède pas le montant de la contribution d'entretien fixée par le juge. Force est ainsi de constater que le législateur cantonal a estimé que la responsabilité solidaire instituée à l’alinéa 1 était limitée aux cas dans lesquels le juge a statué sur la question de la contribution d’entretien et a octroyé à l’époux solidairement responsable une contribution d’entretien, sa responsabilité étant limitée à celle-ci.
4. En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que lorsque la recourante, agissant seule, conteste être responsable de la dissimulation des revenus de son mari, de sorte que le remboursement de l’aide matérielle à ce titre ne saurait lui être demandé, il s’agit uniquement du remboursement de l’aide matérielle en lien avec le retrait du capital LPP de son mari en 2012 et la perception, par ce dernier, d’indemnités pour perte de gain en 2013. De même, il y a lieu de souligner que les délais de péremption ont été respectés pour les sommes soumises à restitution, puisqu’ils ont été sauvegardés par un des actes prévus à l’article 135 CO, également applicable en droit public (Pétremand, in Commentaire LPGA, 2018, n. 107 ss ad art. 25 LPGA).
Ceci étant, dans le cadre de son recours, l’intéressée invoque que, compte tenu de ses difficultés conjugales, du contexte familial compliqué et de son manque d’information, elle n’était pas en mesure d’informer les autorités de l’aide sociale quant aux revenus de leur ménage et, de ce fait, elle allègue qu’elle ne peut pas être tenue pour responsable des agissements de son mari.
a) Au vu de ce qui précède, soit que les époux sont codébiteurs solidaires du remboursement de l’aide matérielle perçue indûment, la question peut rester ouverte de savoir si la recourante avait l’obligation d’informer les autorités de l’aide sociale, en vertu de son devoir d’information découlant de l’article 42 LASoc, des revenus perçus en 2012 et 2013, comme elle le fait valoir dans son recours.
b) Se pose toutefois la question de savoir dans quelle mesure elle est coresponsable solidaire du remboursement de l’aide matérielle perçue indûment au sens de l’article 45 LASoc.
En l’espèce, il ressort du dossier que les époux se sont séparés à plusieurs reprises entre 2012 et 2013. La première requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée par l’épouse le 16 juillet 2012 a été suspendue puis classée à la demande de celle-ci. La deuxième déposée le 10 avril 2013, également par l’épouse, a abouti au rendu d’une décision du Tribunal civil du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : Tribunal civil), le 8 mai 2013, autorisant les époux à vivre séparés. Aucune contribution d’entretien n’a été prévue. Le 24 septembre 2013, le Tribunal civil a constaté la reprise de la vie commune et la caducité des mesures prises le 8 mai 2013.
Dans ces conditions, elle ne saurait être tenue pour solidairement responsable du remboursement de la dette contractée durant la période du 8 mai 2013 au 23 septembre 2013. En effet, le couple ne menait plus de vie commune et la recourante n’a pas perçu de contribution d’entretien de la part de son époux pour cette période. Un dossier à son nom a d’ailleurs été ouvert à l’aide sociale pour cette période.
Il découle de ce qui précède que, pour l’année 2013, la recourante n’est solidairement responsable de la restitution des prestations indûment perçues que pour les mois de janvier, février, mars, avril, octobre et novembre.
c) L’argumentation du DEAS concernant les montants à prendre en compte dans le budget concernant le capital LPP retiré et s’agissant des indemnités pour perte de gain perçues (cons. 5 et 6 de la décision querellée) et les calculs effectués, qui ne sont pas contestés par la recourante et qui n’apparaissent pas critiquables, peuvent être repris ici, sous réserve de la question de la solidarité pour la période du 8 mai au 23 septembre 2013.
Aussi, l’aide sociale remise pour la période du 8 mai au 31 juillet 2013 et du 1er au 23 septembre 2013 (le mois d’août 2013 ayant été exclu du montant retenu concernant l’aide perçue indûment, cf. décision querellée, cons. 6) d’un montant de 19'038.60 francs, soit 4'394.35 francs ([CHF 5'676.05/31 jours] x 24 jours) pour le mois de mai, 5'798.05 francs pour le mois juin, 5’227.55 francs pour le mois de juillet 2013 et 3'618.65 francs ([CHF 4'720/30 jours] x 23 jours) pour le mois de septembre 2013 (décompte d’août 2015 de l’aide sociale indûment perçue durant l’année 2013), doit être déduite du montant de l’aide sociale perçue à tort pour les années 2012 et 2013 calculée par le DEAS, soit 59'282.05 francs duquel il a été déduit le montant des remboursements déjà effectués d’un montant de 5'300 francs. La recourante est ainsi solidairement responsable du remboursement de l’aide sociale perçue à tort à hauteur de 34'943.45 francs (CHF 59'282.05 – CHF 5'300 – CHF 19'038.60).
Le service communal ayant décidé de réclamer à la recourante le remboursement de la moitié du montant dont elle était solidairement responsable selon leurs calculs (décision du 11.05.2017; CHF 66'718.00 divisé par deux, soit CHF 33'359.00), un tel pourcentage doit également être appliqué ici, en vertu de la marge d’appréciation dont bénéficie les autorités administratives, une autre décision n’apparaissant pas plus judicieuse ou appropriée (cf. ATF 137 V 71 cons. 5.2). La recourante est ainsi tenu de rembourser aux autorités d’aide sociale la moitié du montant dont elle est solidairement responsable selon les nouveaux calculs effectués, soit un montant de 17'471.70 francs.
5. L’institution de la remise n’étant pas prévue par la LASoc, cette question ne sera pas analysée ici nonobstant le fait que la recourante invoque qu’elle se trouve dans l’impossibilité de payer la somme réclamée.
6. a) L’article 44 LASoc prévoit que la dette à rembourser ne produit pas d'intérêts, sauf si l'aide a été obtenue indûment. Le règlement d'exécution de la loi sur l'action sociale (RELASoc; RSNE 831.01) précise, à son article 27, que lorsque l'aide matérielle a été obtenue indûment, l'intérêt de la dette à rembourser est calculé au taux de 5 % l'an. Le montant de l’intérêt moratoire se calcule à compter du jour où le débiteur a été en retard, c’est-à-dire le jour où sa dette était échue. Ce jour correspond en principe à la date de paiement prévu par la loi ou la décision qui fonde l’obligation de payer (Dubey/Zufferey, Droit administratif général, 2014, p. 417).
b) En l’espèce, le service communal a, dans sa décision du 11 mai 2017, demandé aux époux le remboursement de l'aide matérielle fournie au motif qu’elle a été obtenue indûment à la suite d'indications fausses ou incomplètes. Dans ces conditions, le remboursement est soumis à des intérêts moratoires de 5 % dès le 11 mai 2017.
7. Par conséquent et au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis. La décision querellée est réformée en ce sens que la recourante est tenue de rembourser au service communal le montant de 17'471.70 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 11 mai 2017.
8. La procédure étant gratuite (art. 36 LASoc), il est statué sans frais. Il n'y a en outre pas lieu à une allocation de dépens en faveur de la recourante qui n’est pas représentée par un mandataire professionnel et qui ne fait pas valoir des frais particuliers pour la défense de sa cause (art. 48 LPJA, application par renvoi de l’art. 70 LASoc).
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le recours.
2. Réforme la décision du département du 23 juin 2020 en ce sens que la recourante est tenue de rembourser au service communal le montant de 17'471.70 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 11 mai 2017.
3. Statue sans frais.
4. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 18 mai 2021