A.                            En date du 8 décembre 2015, X.________, né en 1952, au bénéfice d’une rente de vieillesse de l’assurance vieillesse et survivants (AVS) depuis le 1er décembre 2015 suite à une retraite anticipée, a déposé une demande de prestations complémentaires auprès de l’Office communal AVS de Z.________. Cette demande a été signée et envoyée à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC) par la commune, le 10 décembre suivant.

Par décision du 17 décembre 2015, la CCNC a octroyé au prénommé des prestations complémentaires d’un montant de 1'232 francs par mois, à compter du 1er décembre 2015. Celles-ci ont été calculées en tenant compte, à titre de dépenses reconnues, du minimum vital, du loyer net sans les charges et des frais accessoires effectifs, à titre de revenus déterminants, de la rente vieillesse et d’intérêts sur l’épargne, et à titre de fortune, d’une épargne de 31'587 francs dont a été portée en déduction la franchise légale pour les personnes seules de 37'500 francs.

En raison de modifications de situation liées à la perception de cotisations AVS pour personnes sans activité lucrative et à une augmentation des frais accessoires au loyer, et compte tenu des adaptations du montant du minimum vital PC et de la rente AVS au 1er janvier 2019, la CCNC a, à plusieurs reprises, réexaminé le droit aux prestations complémentaires de l’intéressé. Par décision du 5 février 2016, la CCNC lui a alloué un montant de 1'274 francs par mois dès le 1er janvier 2016, par décision du 16 février 2016, un montant de 1'374 francs par mois dès le 1er février 2016 et par décision du 6 novembre 2017, un montant de 1'332 francs par mois dès le 1er décembre 2017. Conformément à une feuille de calcul du 15 décembre 2018, la CCNC a adapté le montant des prestations complémentaires de l’intéressé à 1'334 francs par mois, dès le 1er janvier 2019.

Par courrier du 27 novembre 2019, dans le cadre de la révision périodique des prestations complémentaires (révision quadriennale), l’Office communal AVS de Z.________ a convoqué X.________ à un entretien fixé au 6 décembre suivant et a requis la production de divers documents. À cette date, un formulaire de demande de révision, signé par le prénommé et la commune, a été transmis à la CCNC.

À la suite de cette révision, évoquant l’absence d’annonce d’un bien immobilier en France, la CCNC a, par décision de restitution du 17 décembre 2019, indiqué être contrainte de reconsidérer ses précédentes décisions et a exigé la restitution d’un montant de 66'058 francs à titre de prestations complémentaires touchées à tort du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2019. La CCNC a en outre nié tout droit à des prestations complémentaires au-delà de la prime moyenne cantonale de l’assurance obligatoire des soins, à compter du 1er janvier 2020. Cette décision de restitution a été contestée par opposition du 27 décembre 2019. Se prévalant, documents à l’appui, d’une erreur de conversion des devises du service de taxation des impôts de Z.________ en lien avec la valeur de son bien immobilier en France (la valeur à retenir étant de CHF 40'000 et non de CHF 160'000) et des taxations rectificatives notifiées en sa faveur, l’intéressé a demandé à la CCNC de prendre en compte cette correction et de rectifier sa décision.

Invoquant le fait qu’une décision non encore entrée en force pouvait être retirée et revue par l’organe PC, respectivement qu’une décision pouvait, en cas d’opposition, être reconsidérée par l’organe PC jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, la CCNC a tenu compte des nouvelles informations contenues dans l’opposition et a rendu une nouvelle décision de restitution en date du 11 février 2020, qualifiée de « reconsidération de [sa] décision du 17 décembre 2019 ». Sur la base de nouveaux calculs, elle a fixé rétroactivement le montant des prestations complémentaires dues à 828 francs par mois dès le 1er décembre 2015, 870 francs par mois dès le 1er janvier 2016, 970 francs par mois dès le 1er février 2016, 928 francs par mois dès le 1er décembre 2017, 930 francs par mois dès le 1er janvier 2019 et 1'170 francs par mois dès le 1er janvier 2020, et a ainsi réduit le montant des prestations complémentaires à restituer à 18'626 francs. Dans sa motivation, la CCNC a précisé que sa reconsidération portait uniquement sur le bien immobilier de l’intéressé (fortune, revenu et frais d’entretien), que les autres postes du calcul, non contestés, n’avaient pas été réexaminés et que sa décision du 17 décembre 2019 restait valable pour le surplus. Dans son décompte, la CCNC a mentionné qu’aucun montant n’avait été perçu pour le mois de janvier 2020.

Par courrier du 5 mars 2020, X.________ a indiqué faire « opposition » à la décision du 11 février 2020 et a fait valoir sa bonne foi (son chalet en France figurant dans la convention de divorce transmise au moment de sa demande initiale de prestations de 2015), de même que la charge – trop lourde pour lui – d’une telle restitution. Par ailleurs, il a demandé des informations complémentaires à la CCNC sur plusieurs points, à savoir le non-versement, pour le mois de janvier 2020, du nouveau montant de 1'170 francs qui lui était alloué à compter du 1er janvier 2020, la valeur locative prise en considération dans le calcul, le fait que seul l’élément « chalet » avait été revu, ainsi que les factures correctives reçues quant à ses cotisations 2016 et 2017.

Par décision sur demande de remise du 16 avril 2020, niant la bonne foi de l’intéressé quant à l’annonce de sa propriété en France, la CCNC a rejeté la « demande de remise » du 5 mars 2020 et l’a invité à prendre contact avec son service du contentieux pour convenir d’un éventuel arrangement de paiement, s’agissant du montant de 18'626 francs à restituer. La CCNC a en outre mentionné que la prestation complémentaire du mois de janvier 2020 avait été compensée et a précisé le calcul du montant de valeur locative retenu. Par ailleurs, elle a expliqué avoir, dans sa décision de restitution du 11 février 2020, corrigé uniquement le montant retenu pour le bien immobilier en France et repris les autres postes de son calcul de sa décision initiale de restitution du 17 décembre 2019, étant donné que ceux-ci n’avaient pas été contestés.

En date du 14 mai 2020, invoquant sa méconnaissance en la matière et indiquant avoir requis l’aide d’un tiers, l’intéressé a signalé une nouvelle erreur à la CCNC portant sur le montant de 31'587 francs pris en compte dans sa fortune. Précisant, justificatifs à l’appui, n’avoir perçu ce montant qu’en avril 2018, il a, par le biais d’une nouvelle « opposition », demandé à la CCNC de refaire ses calculs en déduisant cette épargne des années non concernées (soit 2015, 2016 et 2017), respectivement de constater que son épargne était désormais réduite à néant. Il a encore fait part de sa bonne foi et de sa situation difficile.

Ayant pris connaissance des justificatifs transmis par celui-ci, la CCNC lui a demandé des renseignements complémentaires par courriels des 19 et 25 mai 2020, afin d’être en mesure d’examiner si l’adaptation de fortune souhaitée pouvait être effectuée. L’intéressé a fourni les compléments d’informations requis par courriels des 24 mai et 9 juin 2020.

Par décision sur opposition du 18 juin 2020, la CCNC a rejeté l’opposition. Dans sa motivation, elle a considéré que le montant retenu au titre d’épargne dans le calcul des prestations complémentaires découlait d’un extrait de compte de libre-passage au 31 décembre 2014 transmis avec la demande initiale de prestations de décembre 2015 et que ce montant, pris en compte dans les décisions des 17 décembre 2015, 5 et 16 février 2016, 6 novembre 2017, 17 décembre 2019 et 11 février 2020, n’avait jamais été contesté. Ces décisions étant depuis lors toutes entrées en force, elle a estimé que cette rubrique ne pouvait pas faire l’objet de l’opposition dirigée contre la décision sur demande de remise du 16 avril 2020, laquelle portait sur les éléments de la bonne foi et de la situation difficile liés à la prise en compte du bien immobilier français dans le calcul de prestations complémentaires. Pour demander l’examen du montant retenu au titre d’épargne depuis 2015, la CCNC a invité l’intéressé à solliciter la révision ou la reconsidération de ses précédentes décisions, en précisant toutefois qu’elle disposait d’un pouvoir d’appréciation en matière de reconsidération et qu’elle ne pouvait être contrainte de reconsidérer ses décisions. Ayant constaté une nette diminution de la fortune de l’intéressé en 2020, la CCNC a indiqué avoir à bien plaire examiné la justification de cette diminution et a relevé qu’elle n’avait commis aucune erreur à cet égard. Faute d’échange automatique d’informations entre les différentes autorités et d’annonce formelle de la propriété du chalet en France (la convention de divorce initialement transmise ne pouvant avoir ce but), la CCNC a estimé qu’elle ne pouvait en l’espèce admettre sa bonne foi et a confirmé sa décision du 16 avril 2020.

B.                            X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, dont il demande l’annulation, concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à ce que l’effet suspensif soit restitué à son recours, principalement à ce que la décision querellée soit réformée et à ce qu’il soit déclaré qu’il ne doit restituer aucun montant à la CCNC, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle instruction et décision au sens des considérants, plus subsidiairement à ce que son recours soit considéré comme une demande en révision/reconsidération s’agissant du réexamen du montant retenu au titre d’épargne depuis 2015 et à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité compétente pour décision au sens des considérants. Documents à l’appui, il sollicite de plus l’assistance judiciaire pleine et entière à compter du 7 juillet 2020 et demande à ce que son mandataire soit désigné comme avocat d’office. En substance, il invoque qu’aucune révision ne peut valablement intervenir si elle n’a pas été justifiée ni motivée. Il conteste avoir manqué à son obligation de renseigner, au motif que l’existence de son chalet était connue de l’autorité dès sa demande de prestations initiale ou pouvait facilement l’être. Par ailleurs, il reproche à la CCNC d’avoir violé le droit, en intégrant dans ses calculs, entre 2015 et 2017, un montant d’épargne constitué d’une prestation de libre-passage qu’il n’a en réalité touchée que le 10 avril 2018, soit trois ans plus tard. Au surplus, il considère que la CCNC a également violé le droit dans le cadre de la remise de l’obligation de restituer, en retenant à tort qu’il avait commis une négligence grave et en n’examinant pas la condition de la situation difficile.

C.                            Dans ses observations, la CCNC confirme intégralement sa décision sur opposition du 24 avril 2020 (recte : 18 juin 2020). S’agissant de l’effet suspensif, elle précise que le recourant n’en a jamais demandé la restitution, jusqu’au dépôt de son recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Selon une jurisprudence constante, la Cour de droit public examine d'office les conditions formelles de validité et la régularité de la procédure administrative suivie devant les autorités précédentes (RJN 2019, p. 748 cons. 1b, 2016 p. 613 cons. 2a, 2009 p. 395 cons. 1 et les références citées). Cet examen porte en particulier sur le point de savoir si le droit d'être entendu a été respecté, la violation de ce principe fondamental pouvant entraîner l'annulation de la décision attaquée (arrêt de la CDP du 15.05.2020 [CDP.2020.75] cons. 2 et les références citées).

b) La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s’applique aux prestations versées en vertu du chapitre 2 (art. 2 à 16b) de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC), à moins que la LPC ne déroge expressément à la LPGA.

Conformément à l’article 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure. Selon l’article 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours. La procédure d’opposition est obligatoire et constitue une condition formelle de validité de la procédure de recours de droit administratif subséquente (arrêt du TF du 26.04.2007 [C 64/06] cons. 4.2 et les références citées).

L’opposition est une demande adressée à l’auteur d’une décision, dont elle vise l’annulation ou la modification ou tend à faire constater la nullité. Elle constitue une sorte de procédure de reconsidération qui confère à l’autorité ayant statué la possibilité de réexaminer sa décision avant que le juge soit éventuellement saisi (ATF 125 V 188 cons. 1b, 125 V 118 cons. 2a et les références citées). À partir du moment où l’intéressé a attaqué une décision de l’assureur par voie d’opposition, il a droit à une décision de cet assureur. Ce dernier peut revenir sur sa décision dans la procédure d’opposition, par exemple à l’issue de pourparlers entre les parties. S’il entend faire droit aux conclusions de l’opposant, il peut aussi révoquer la décision contestée. Dans ce cas, au lieu de statuer formellement sur l’opposition, l’assureur a la faculté d’annuler la décision frappée d’opposition, de rendre une nouvelle décision et de constater que l’opposition est ainsi devenue sans objet. Encore faut-il qu’il le fasse à bref délai. En outre, cette nouvelle décision ouvre à nouveau la voie de l’opposition, ce qui doit être indiqué sous la rubrique concernant les voies de droit. Dans cette nouvelle décision, l’assureur doit statuer sur les points qui ne sont pas devenus sans objet. En revanche, lorsqu’il n’y a pas eu de transaction ni de retrait de l’opposition et que l’assureur n’entend pas donner raison à l’assuré, il doit statuer sur l’opposition, ce qu’il ne peut faire qu’au moyen d’une décision sur opposition (ATF 125 V 118 cons. 3 et les références citées). Cette jurisprudence, rendue avant l’entrée en vigueur de la LPGA, reste valable sous l’empire de cette loi.

c) Dans ses directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC), l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) précise que tant et aussi longtemps qu’une décision n’est pas encore entrée en force, elle peut être retirée et revue par l’organe PC (ch. 4730.01 1re phrase DPC, la numérotation indiquée dans le présent arrêt étant celle en vigueur jusqu’au 31.12.2020). En cas d’opposition formée contre une décision, l’organe PC peut reconsidérer la décision rendue jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours (ch. 4730.02 1re phrase DPC).

Les directives administratives de l'OFAS ne créent pas de nouvelles règles de droit mais sont destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, en visant à unifier, voire à codifier, la pratique des organes d'exécution. Selon la jurisprudence, ces directives n'ont d'effet qu'à l'égard de l'administration, dont elles donnent le point de vue sur l'application d'une règle de droit et non pas une interprétation contraignante de celle-ci. Cela ne signifie toutefois pas que le juge n'en tienne pas compte. Au contraire, il doit les prendre en considération lors de sa décision lorsqu'elles offrent une interprétation satisfaisante des dispositions légales applicables et adaptée au cas d'espèce. Il ne s'en écarte que dans la mesure où les directives administratives établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (ATF 145 V 84 cons. 6.1.1 et les références citées).

3.                            a) Selon l’article 25 LPGA (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31.12.2020, applicable conformément à l’art. 82a LPGA), les prestations indûment touchées doivent être restituées (al. 1, 1re phrase). La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1, 2e phrase). Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2).

L'article 25 LPGA est issu de la réglementation et de la jurisprudence antérieures à l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 130 V 318 cons. 5.2 et les références citées). Selon cette jurisprudence, l'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 380 cons. 2.3.1 et 130 V 318 cons. 5.2). La reconsidération et la révision sont maintenant réglées à l'article 53 al. 1 et 2 LPGA qui codifie la jurisprudence antérieure à son entrée en vigueur : selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (art. 53 al. 2 LPGA). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par des autorités judiciaires, l’assureur est tenu de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsqu’il découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (art. 53 al. 1 LPGA), susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 127 V 466 cons. 2c et les références citées).

b) Aux termes de l’article 3 OPGA, l'étendue de l'obligation de restituer est fixée par une décision (al. 1). L'assureur indique la possibilité d'une remise dans la décision en restitution (al. 2). L'assureur décide dans sa décision de renoncer à la restitution lorsqu'il est manifeste que les conditions d'une remise sont réunies (al. 3).

Selon l’article 4 OPGA, relatif à la remise, la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2). La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution (al. 4). La remise fait l’objet d’une décision (al. 5).

La restitution de prestations – au sens de l'article 25 al. 1 LPGA ainsi que de la jurisprudence qui en découle – nécessite en principe la mise en œuvre d'une procédure en trois étapes : la première étape porte sur l'examen du caractère indu des prestations ou, en d'autres termes, sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération de la décision par laquelle celles-ci avaient été octroyées sont réalisées; la deuxième étape concerne la restitution des prestations et comprend, notamment, l'examen à l'aune de l'article 25 al. 1 1re phrase LPGA des effets dans le temps de la correction à effectuer en raison du caractère indu des prestations; la troisième étape porte sur la remise de l'obligation de restituer, au sens de l'article 25 al. 1 2e phrase LPGA (cf. art. 3 et 4 OPGA; arrêt du TF du 13.08.2015 [9C_638/2014] cons. 3.2 et les références citées).

Ces principes sont aussi applicables lorsque des prestations ont été accordées sans avoir fait l’objet d’une décision formelle et que leur versement, néanmoins, a acquis force de chose décidée. Il y a force de chose décidée si l’assuré n’a pas, dans un délai d’examen et de réflexion convenable, manifesté son désaccord avec une certaine solution adoptée par l’administration et exprimé sa volonté de voir statuer sur ses droits dans un acte administratif susceptible de recours (ATF 129 V 110 cons. 1.1, 126 V 23 cons. 4b).

Le destinataire d’une décision de restitution qui entend la contester dispose en réalité de deux moyens qu’il convient de distinguer de façon claire : s’il prétend qu’il avait droit aux prestations en question, il doit s’opposer à la décision de restitution dans un délai de 30 jours; en revanche, s’il admet avoir perçu indûment des prestations, mais invoque sa bonne foi et des difficultés économiques qu’il rencontrerait en cas de remboursement, il doit présenter une demande de remise. Dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l’objet d’une procédure distincte (arrêt du TF du 09.10.2018 [8C_804/2017] cons. 2 et les références citées; cf. également art. 4 OPGA).

4.                            En l’espèce, la procédure suivie par la CCNC n’est pas conforme au droit.

a) À la suite de la révision quadriennale (contrôle périodique prévu par l’art. 30 OPC-AVS/AI) initiée le 27 novembre 2019 par l’Office communal AVS de Z.________, la CCNC a rendu une décision de restitution en date du 17 décembre 2019. Dans cette décision, justifiée par l’absence d’annonce d’un bien immobilier en France, l’intimée a de manière sommaire indiqué être contrainte de reconsidérer ses précédentes décisions et a exigé la restitution d’un montant de 66'058 francs à titre de prestations complémentaires touchées à tort du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2019. Elle a en outre nié tout droit à des prestations complémentaires au-delà de la prime moyenne cantonale de l’assurance obligatoire des soins, à compter du 1er janvier 2020.

Cette décision a été frappée d’opposition, en date du 27 décembre 2019. Se prévalant, documents à l’appui, d’une erreur de conversion des devises de la part des autorités fiscales en lien avec la valeur de son bien immobilier en France (la valeur à retenir étant de CHF 40'000 et non de CHF 160'000) et des taxations rectificatives notifiées en sa faveur, le recourant a demandé à la CCNC de prendre en compte cette correction et de rectifier sa décision.

Donnant droit aux arguments soulevés dans l’opposition du 27 décembre 2019, l’intimée a rendu une nouvelle décision de restitution en date du 11 février 2020, qualifiée de « reconsidération de [sa] décision du 17 décembre 2019 ». Sur la base de nouveaux calculs, elle a fixé rétroactivement le montant des prestations complémentaires dues du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2019, ainsi qu’à partir du 1er janvier 2020 et a réduit le montant des prestations complémentaires à restituer à 18'626 francs. Dans son décompte, elle a mentionné qu’aucun montant n’avait été perçu pour le mois de janvier 2020.

Si la logique suivie par la CCNC, qui justifie la « reconsidération » de sa décision du 17 décembre 2019 en se référant aux chiffres 4730.01 et 4730.02 DPC, n’est guère compréhensible et n’est pas correcte d’un point de vue procédural (en cas d’opposition formée contre une décision, aucune autorité de recours n’est saisie et l’organe PC ne doit pas envoyer de préavis, mais bien statuer lui-même sur l’opposition, en rendant une décision sur opposition qui sera alors sujette à recours), force est d’admettre que l’intimée pouvait, conformément à la jurisprudence précitée (cf. cons. 2b) et du fait qu’elle donnait raison au recourant, révoquer sa première décision et rendre une nouvelle décision, au lieu de statuer formellement sur l’opposition du 27 décembre 2019. Cela étant, la décision du 11 février 2020 a à nouveau ouvert la voie de l’opposition, ainsi que le prévoit d’ailleurs expressément sa rubrique relative à l’exposé des moyens de droit.

b) Dite décision a également été contestée, au moyen d’un écrit quelque peu confus. Dans un courrier daté du 5 mars 2020, le recourant a en effet indiqué faire « opposition » à la décision du 11 février 2020, d’une part, et a invoqué l’article 4 OPGA et les conditions de la bonne foi et de la situation difficile, d’autre part. Sans s’enquérir de la nature de l’acte dont elle était saisie auprès de son auteur, la CCNC a d’office considéré cet écrit comme une demande de remise.

Dans un tel contexte, force est de constater que l’intimée n’a pas respecté les règles de la procédure. Faute d’intentions claires, respectivement si elle avait des doutes, la CCNC devait à tout le moins interpeller le recourant, ce d’autant que ce dernier n’était pas représenté et n’avait manifestement pas saisi les nuances des différentes voies de droit ouvertes contre la décision de restitution du 11 février 2020. Cela étant, on doit retenir qu’en interprétant unilatéralement le courrier du 5 mars 2020 comme une demande de remise, sans donner préalablement à l’intéressé l’occasion de se déterminer quant à la procédure qu’il entendait suivre, l’intimée a fait abstraction de sa volonté pourtant exprimée de faire « opposition » et a par conséquent violé son droit d’être entendu.

Par ailleurs, au-delà de cette irrégularité formelle, l’interprétation retenue par la CCNC doit être considérée comme erronée. Compte tenu des renseignements complémentaires demandés par le recourant dans son courrier du 5 mars 2020, il y a lieu d’admettre que le montant de 18'626 francs exigé en restitution était d’une certaine manière encore litigieux, dès lors que le versement des prestations allouées pour le mois de janvier 2020 et « compensées » dans le décompte de la décision du 11 février 2020 était notamment réclamé. Autrement dit, les modalités de la restitution étaient encore contestées par l’intéressé et c’est donc à tort que l’intimée, qui a de plus elle-même examiné des griefs propres à la procédure de restitution dans sa décision du 16 avril 2020, s’est à ce stade déterminée en matière de remise.

Dans ces circonstances, la CCNC aurait dû traiter le courrier du 5 mars 2020 comme une opposition à sa décision de restitution du 11 février 2020 et se prononcer sur celle-ci par le biais d’une décision sur opposition. En statuant à tort et de manière prématurée sur la question de la remise, elle a non seulement privé le recourant des voies de droit prévues par la loi, mais a aussi fait un amalgame, qui s’est répercuté sur la suite de la procédure et a entretenu la confusion entre restitution et remise. De plus, à mesure qu’une décision sur opposition constitue une étape obligatoire et une condition formelle de validité de la procédure de recours devant la Cour de céans, la présente autorité n’est ici pas habilitée à trancher le litige sous l’angle de la restitution et le non-respect des phases de la procédure de restitution par l’intimée ne peut en aucun cas être réparé.

5.                            a) Pour toutes ces raisons, la décision sur opposition ici querellée, de même que la décision sur demande de remise du 16 avril 2020 qu’elle confirme, doivent être annulées, le recours admis et la cause renvoyée à la CCNC pour qu’elle statue sur opposition, suite au courrier du 5 mars 2020 faisant « opposition » à la décision du 11 février 2020, dans le cadre de la procédure de restitution, au sens des considérants.

b) La cause étant tranchée au fond, la requête du recourant visant à la restitution de l’effet suspensif devient sans objet.

c) Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31.12.2020, applicable en vertu de l’art. 82a LPGA).

Par ailleurs, le recourant, qui obtient gain de cause et plaide avec l’assistance d’un avocat, a droit à des dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA), dans les limites prévues par la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais). Le mandataire du recourant n’ayant pas déposé d’état de ses honoraires et frais, la Cour de céans fixera en conséquence les dépens sur la base du dossier (art. 64 al. 2 LTFrais, applicable par renvoi de l’art. 67 LTFrais). L’activité déployée par le mandataire, qui représente l’assuré depuis le stade du recours, peut être évaluée à 8 heures. Eu égard au tarif usuellement appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 280 francs de l'heure (soit en l’espèce CHF 2’240), des débours à raison de 10 % des honoraires (art. 52 LTFrais, soit CHF 224) et de la TVA (au taux de 7,7 %, soit CHF 189.70), l'indemnité de dépens est ainsi fixée à 2'653.70 francs, débours et TVA compris. En outre, le sort de la cause et l’octroi de dépens en découlant ont pour conséquence de rendre la requête d’assistance judiciaire sans objet.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Admet le recours.

2.    Annule la décision sur opposition du 18 juin 2020 et la décision sur demande de remise du 16 avril 2020 et renvoie la cause à la CCNC pour qu’elle statue sur opposition, au sens des considérants.

3.    Dit que la requête de restitution de l’effet suspensif est sans objet.

4.    Statue sans frais.

5.    Alloue au recourant une indemnité de dépens de 2'653.70 à la charge de l’intimée.

6.    Déclare la requête d’assistance judiciaire sans objet.

Neuchâtel, le 9 novembre 2021

 

 
Art. 25 LPGA
Restitution
 

1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situa­tion difficile.

2 Le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institu­tion d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.22 Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.

3 Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s’éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop éle­vés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.


22 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137FF 2018 1597).

 

 

Art. 52 LPGA
Opposition
 

1 Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure.

2 Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours.

3 La procédure d’opposition est gratuite. En règle générale, il ne peut être alloué de dépens.

4 Dans sa décision sur opposition, l’assureur peut priver tout recours de l’effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions sur opposition ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées.39


39 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137FF 2018 1597).

 

Art. 53 LPGA
Révision et reconsidération
 

1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nou­veaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.

2 L’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formelle­ment passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectifica­tion revêt une importance notable.

3 Jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.

 

Art. 56 LPGA
Droit de recours
 

1 Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours.

2 Le recours peut aussi être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’inté­res­sé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition.

 
Art. 3 OPGA
Décision en restitution
 

1 L’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision.

2 L’assureur indique la possibilité d’une remise dans la décision en restitution.

3 L’assureur décide dans sa décision de renoncer à la restitution lorsqu’il est mani­feste que les conditions d’une remise sont réunies.

Art. 4 OPGA
Remise
 

1 La restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile.

2 Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire.

3 Les autorités auxquelles les prestations ont été versées en vertu de l’art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales ne peuvent invoquer le fait qu’elles seraient mises dans une situation difficile.

4 La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accom­pagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution.

5 La remise fait l’objet d’une décision.