A.                            X.________, née en 1988, est au bénéfice d'une demi-rente de l'assurance-invalidité depuis le 1er mars 2016 (décision du 19.04.2018) en raison d’un syndrome de Gougerot-Sjögren avec atteinte oculaire, arthromyalgies et fatigue. Il a également été reconnu qu’elle souffrait, sans atteinte sur sa capacité de travail, de troubles de l’adaptation avec réaction dépressive prolongée, de traits de personnalité anxieuse/évitante et d’asthme.

La prénommée a déposé, le 24 avril 2018, une demande de révision auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) en raison d'une aggravation de son état de santé. Dans ce cadre, le Dr A.________ a exposé que sa patiente avait développé, en sus de la maladie de Gougerot-Sjögren avec syndrome de Mikulicz et phénomène de Raynaud majeur, une maladie associée, à savoir la maladie de Behçet, qui provoque chez elle une aphtose bipolaire, une asthénie importante, des arthromyalgies et des pseudo-folliculites, ces différentes pathologies s'accompagnant d'un état dépressif réactionnel. Il a attesté une incapacité de travail de 100 % dans une quelconque activité. En janvier 2020, ce médecin a indiqué qu’il serait souhaitable que sa patiente trouve une activité professionnelle pour une durée de 2 à 3 heures par jour, ce qui constitue, selon lui, sa capacité maximum de travail, l’état actuel ne permettant toutefois pas, selon lui, une quelconque activité professionnelle jusqu’à une éventuelle amélioration. En printemps 2020, il a encore diagnostiqué une allergie aux protéines ubiquitaires présentes dans pratiquement tous les fruits et légumes et dans certains aliments tel que le lait.

Quant au Dr D.________, neurologue, celui-ci a diagnostiqué, en 2018, des migraines sans aura classique et a relev. que le traitement des crises était suboptimal, dans le sens où il pourrait être amélioré en augmentant le dosage ou en associant les différentes molécules. Il n’a pas prescrit, en l’état, de traitement de fond. En sus, il a souligné que les migraines ne justifiaient pas à elles seules une incapacité de travail prolongée mais qu’elles pouvaient être un facteur aggravant si d'autres pathologies invalidantes étaient présentes. Cette problématique des migraines s’étant accentuée, l’assurée a consulté au Centre hospitalier universitaire vaudois à la fin de l’année 2019 (ci-après : CHUV). Les médecins de cet établissement, notamment le Dr E.________, neurologue, ont confirmé que la patiente présentait un tableau clinique compatible avec une migraine chronique typique sans aura. Après avoir tenté un traitement de fond par Sibelium qui a mal été toléré et qui s’est révélé inefficace, ces médecins ont retenu une indication aux injections mensuelles sous-cutanées d’anti-CGRP (Emgality). Ils ont ainsi constaté plus que 8 jours de migraines par mois, en lieu et place des 15 jours de migraines précédemment relevés.

Les autres médecins du Centre médical [aaa] qui ont suivi l’intéressée, soit les Drs F.________ et G.________ (médecine interne) et le Dr H.________ (psychiatrie) ont confirmé les diagnostics susmentionnés, notamment le diagnostic de troubles de l'adaptation mixte avec anxiété et humeur dépressive, réactionnel à un facteur de stress continu. Ils ont indiqué une incapacité de travail de 70 %, respectivement une capacité de travail de 2 h 30 à 3 heures par jour. Ils ont souligné que la reprise d’une activité professionnelle adaptée constituerait un réel soutien et une revalorisation concrète qui viendrait soutenir la démarche thérapeutique engagée. Ils ont également retenu que la patiente n’était pas en mesure de réaliser un travail de précision sollicitant de façon soutenue la vue (syndrome sec oculaire) et que les symptômes du syndrome de Gougerot-Sjörgen et de la maladie de Behçet, soit des arthralgies, des myalgies ainsi qu’une fatigue générale, ne permettaient pas un travail physique soutenu.

Après avoir retenu qu’il n’existait pas d’éléments nouveaux en faveur d’une aggravation durable de l’état de santé, les médecins du Service régional médical AI sont revenu sur leur position et ont constaté, le 27 mars 2020, que, en plus de l’aggravation attestée par le Dr A.________, le problème des migraines s’était accentué au point de justifier un suivi au CHUV, de sorte qu’ils ne pouvaient plus retenir avec certitude une absence d’aggravation de l’état de santé de l’assurée. Ils ont également relevé que la présence d’éléments indiquant des ressources en faveur d’une capacité de travail résiduelle et la divergence d’appréciation de cette capacité de travail entre l’immunologue traitant et les médecins s’occupant du suivi du soutien psychologique, ne permettaient pas de déterminer avec certitude l’exigibilité actuelle. Dans ces conditions, il a été décidé de mettre en œuvre une expertise pluridisciplinaire de médecine interne, rhumatologie, neurologie et psychiatrie. Celle-ci est actuellement en cours.

Entretemps, soit le 17 mai 2018, X.________ a demandé des prestations complémentaires à l'AVS/AI auprès de l’Agence régionale AVS.

Par des décisions du 18 septembre 2018, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC) lui a octroyé des prestations complémentaires pour la période du 1er août 2016 au 31 octobre 2016, du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017 puis du 1er janvier 2018 jusqu’à nouvel avis, mais a refusé l’octroi de telles prestations pour la période du 1er mars 2016 au 31 juillet 2016 et du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017. Par une nouvelle décision du 21 décembre 2018, suite à l’adaptation des rentes, un nouveau calcul a été effectué et des prestations complémentaires ont été octroyées à l’intéressée dès le 1er janvier 2019 à hauteur de 938 francs, y compris le montant de 658 francs de prime moyenne cantonale de l’assurance-maladie. Cette décision, à l’instar des précédentes, a pris en compte un revenu hypothétique d’un taux de 50 %, soit 19'290 francs, conformément à la décision de l’OAI. Saisi d’une opposition du 1er février 2020 à l’encontre de cette décision, la CCNC a instruit la cause en demandant une expertise à son médecin conseil en médecine interne générale, le Dr I.________. Celui-ci a conclu, sur la base des différents avis des médecins consultés, que l’intéressée ne présentait pas de nouveau diagnostic, mais une péjoration franche des pathologies existantes, notamment de la maladie de Behçet, depuis juillet 2017. Il a toutefois relevé un décalage entre le tableau algique très « bruyant » de ses pathologies et un traitement antalgique assez léger et même insuffisant pour la couverture des migraines, selon le Dr D.________. Sur cette base, il a exposé que seule une capacité de gain théorique de 20 % pouvait être retenue. A la demande de la CCNC, le Dr I.________ a maintenu sa position, dans un nouveau rapport du 7 juin 2020, malgré l’aggravation des allergies – devenues sévères – de l’intéressée et de son état dépressif attestés par le Dr A.________. En effet, il a constaté que les allergies alimentaires n’entravaient pas sa capacité de travail et que, s’agissant de l’état dépressif, aucun changement thérapeutique n’était prévu, de sorte que ces éléments ne modifiaient pas son appréciation.

Sur cette base, la CCNC a partiellement admis l’opposition, dans sa décision sur opposition du 17 juillet 2020, en indiquant que, dès le 1er janvier 2019, un revenu hypothétique de l’ordre de 20 % devait être pris en compte dans le cadre du calcul des prestations complémentaires, soit un montant de 4'186 francs.

B.                            X.________ recourt contre cette décision devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation et au versement des prestations complémentaires sans tenir compte d'un revenu hypothétique. Enfin, elle réserve son droit à une indemnité de dépens. En substance, elle réitère que son état de santé, notamment sa maladie de Gougerot-Sjögren, s’est aggravé depuis la décision de l’OAI, de sorte qu’elle ne présente plus de capacité de travail. Elle invoque, à ce titre, avoir développé un phénomène de Raynaud majeur, de sorte qu’elle a perdu beaucoup de sensibilité aux mains, mais également une aphtose bipolaire liée à la progression de la maladie qui rend la prise d’aliments extrêmement difficile. Elle invoque également que la fréquence de ses migraines s’est accélérée depuis une année, ce qui constitue un facteur aggravant de sa situation, et un état dépressif difficilement traitable puisque la prise d’antidépresseur aggrave le syndrome sec. Elle expose encore présenter une allergie à la protéine de transfert lipidique.

C.                            Dans ses observations, la CCNC conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Selon l’article 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants, mais au moins au plus élevé des montants suivants : la réduction des primes la plus élevée prévue par le canton pour les personnes ne bénéficiant ni de prestations complémentaires ni de prestations d’aide sociale (let. a) ; 60 % du montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins au sens de l’article 10 al. 3 let. d (let. b).

Aux termes de l’article 11 al. 1 let. a LPC, les revenus déterminants comprennent deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement 1’000 francs pour les personnes seules et 1’500 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI.

b) La situation des assurés partiellement invalides est réglée à l'article 14a OPC-AVS/AI. Aux termes de cette disposition, le revenu de l'activité lucrative des invalides est pris en compte sur la base du montant effectivement obtenu par l'assuré dans la période déterminante (al. 1). Pour les invalides âgés de moins de 60 ans, le revenu de l'activité lucrative à prendre en compte correspond au moins au montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules selon l'article 10 al. 1 let. a ch. 1 LPC, augmenté d’un tiers, pour un taux d’invalidité de 40 à moins de 50 % (al. 2 let. a) ; au montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la lettre a, pour un taux d'invalidité de 50 à moins de 60 % (al. 2 let. b) ; et aux deux tiers du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules selon la lettre a, pour un taux d'invalidité de 60 à moins de 70 % (al. 2 let. c).

Les revenus hypothétiques, provenant d'une activité lucrative, fixés schématiquement à l'article 14a OPC-AVS/AI, représentent une présomption juridique. L'assuré peut renverser cette présomption en apportant la preuve qu'il ne lui est pas possible de réaliser de tels revenus ou qu'on ne peut l'exiger de lui (ATF 141 V 343 cons. 3.3 ; arrêt du TF du 20.03.2019 [9C_827/2018] cons. 4.3).

c) Pour fixer le revenu déterminant d'assurés partiellement invalides, les organes compétents en matière de prestations complémentaires doivent en principe s'en tenir à l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité; leurs propres mesures d'instruction ne portent que sur les causes de l'incapacité de gain étrangères à l'invalidité (ATF 117 V 202 cons. 2b et les références citées ; arrêt du TF du 20.03.2019 [9C_827/2018] cons. 6.1). Il n'en demeure pas moins que cette jurisprudence sur la force obligatoire de l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité ne s'applique qu'à la condition que ceux-ci aient eu à se prononcer sur le cas et que l'intéressé ait été qualifié de personne partiellement invalide par une décision entrée en force. Cependant, même dans ce cas, les organes d'exécution en matière de prestations complémentaires doivent se prononcer de manière autonome sur l'état de santé de l'intéressé, en se fondant sur le degré de la vraisemblance prépondérante, lorsqu'une modification intervenue depuis l'entrée en force du prononcé de l'assurance-invalidité est invoquée (arrêts du TF des 20.03.2019 [9C_827/2018] cons. 6.1 et 06.02.2008 [8C_172/2007] cons. 7.2). Les organes d'exécution en matière de prestations complémentaires ne sont ainsi pas fondés à se prévaloir d'un manque de connaissances spécialisées pour écarter d'emblée toute mesure d'instruction au sujet de l'état de santé d'une personne (arrêt du TF du 14.03.2008 [8C_68/2007] cons. 5.3 et les références citées). Il leur incombe au contraire d’instruire le cas conformément à l’article 43 al. 1 LPGA lorsque l’intéressé produit un certificat ou un rapport médical attestant une péjoration de son état de santé. Si une modification de l’état de santé et ses incidences sur la capacité de travail ne peuvent pas être établies avec un degré de vraisemblance prépondérante au moment où les organes d’exécution des prestations complémentaires sont appelés à statuer, cette question ne pourra être examinée que dans le cadre d’une révision de la rente AI et de la procédure de modification de la prestation complémentaire annuelle prévue à l’article 25 al. 1 let. b OPC-AVS/AI. En cas de modification de la rente, la nouvelle décision en matière de prestations complémentaires devra prendre effet dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance ou au cours duquel le droit à la rente s’est éteint (art. 25 al. 2 let. a deuxième phrase OPC-AVS/AI).

Aussi, si le degré d’invalidité devait être modifié par l’OAI dans le cadre de la procédure de révision ouverte devant lui, la question de l'imputabilité d'un revenu hypothétique dans le cadre du calcul du droit aux prestations complémentaires devra être réexaminée par la CCNC, si nécessaire, le moment déterminant pour une adaptation des prestations complémentaires étant celui de la modification du degré d’invalidité (arrêt du TF du 08.06.2009 [8C_574/2008] cons. 4.2). En effet, le Tribunal fédéral a reconnu qu'il n'était pas compatible avec l'obligation de diminuer le dommage que la capacité de travail restante ne soit pas utilisée pendant la procédure de révision de la rente d’invalidité. En effet, l'article 14a al. 2 OPC-AVS/AI serait vidé de son sens si l'assuré pouvait faire valoir que, pendant la procédure de révision de la rente d’invalidité en cours, on ne peut raisonnablement attendre de lui qu’il exploite sa capacité de travail résiduelle telle que reconnue par l’OAI puisqu’une procédure de révision est en cours (arrêts du TF du 09.01.2020 [9C_251/2019] cons. 7.3.2 et du 08.06.2009 [8C_574/2008] cons. 5.4; arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 25.10.2006 [P 43/05] cons. 3.2.3, in : SVR 2007 EL n° 5, p. 9).

3.                            En l’espèce, à l’aune de l’ensemble des rapports rendus dans le dossier, il ne fait pas de doute que l’état de santé de la recourante s’est aggravé, les médecins consultés étant unanimes à ce titre. Se pose toutefois la question de savoir dans quelle mesure.

a) Sur la base des rapports des médecins de l’intéressée et du dossier de l’OAI, le Dr I.________, consulté après opposition, a retenu une aggravation de l’état de santé de celle-ci et a conclu à une capacité de gain théorique de 20 % dès cette date (rapports des 23.05.2019 et 07.06.2020). Aussi, sur cette base, la CCNC a retenu, dans sa décision sur opposition, un revenu hypothétique de 7'780 francs, correspondant à une capacité de travail de 20 %, au lieu du revenu hypothétique retenu dans sa première décision de 19'290 francs, correspondant à une capacité de travail de 50 %, conformément à la décision de l’OAI.

Les conclusions du Dr I.________ se fondent, selon ses dires, sur les rapports du Dr A.________, du Dr D.________ et sur le dossier de l’OAI. Il a ainsi retenu une péjoration franche des pathologies et notamment de la maladie de Behçet, une augmentation de la fréquence des migraines et une aggravation des allergies alimentaires et de l’état dépressif. Toutefois, il les a nuancés et a retenu que les allergies alimentaires n’entravaient pas directement la capacité de travail de l’intéressée et qu’il existait un décalage entre un tableau algique très "bruyant" et un traitement antalgique assez léger, voire même insuffisant pour les migraines selon le neurologue, soit le Dr D.________. S’agissant de l’état dépressif, il a noté que, sur la base des rapports du Dr A.________ du 11 janvier et du 19 mars 2020, une aggravation n’était pas nécessairement évoquée et qu’aucun changement médicamenteux ou médical n’était signalé à ce titre.

Ce faisant, il apparaît que le Dr I.________ n’a pas pris en compte tous les derniers rapports rendus dans le dossier de la recourante et notamment ceux du Dr E.________ relatifs aux migraines dont elle souffre et du traitement de fond qui y est notamment mis en place. Il n’a pas non plus mentionné, s’agissant de l’état dépressif, les rapports des autres médecins du Centre médical [aaa], notamment du Dr H.________ et du Dr G.________ qui ont attesté du fait que la patiente bénéficie d’un suivi psychologique régulier (deux fois par mois). Il peut néanmoins être relevé ici que ces médecins ne mentionnent effectivement pas, à l’instar du Dr I.________, de changement au niveau thérapeutique et indiquent uniquement la prise d’anxiolytiques. Cela étant, ses conclusions sont confirmées pour l’essentiel par les rapports rendus par les Drs H._________ et G.________ qui voient la patiente très régulièrement. En effet, ceux-ci ont conclu à une incapacité de travail similaire – quoique quelque peu moins élevée – à celle retenue par le Dr I.________, soit 70 %, respectivement une capacité de travail de 2 h 30 à 3 heures par jour. Il est à relever ici que ces médecins ont appréhendé la situation de la recourante de manière globale en prenant en compte toutes ses atteintes, soit les diverses pathologies dont elle souffre, les conséquences oculaires de ses pathologies, ses migraines ainsi que sa symptomatologie dépressive. Malgré une légère différence dans les taux retenus et considérant que le taux pris en compte par l’intimée, soit 20 %, est plus favorable à l’intéressée que celui de 30 %, il peut être retenu que, en l’état du dossier et au degré de la vraisemblance prépondérante, elle bénéficie d’une capacité de travail de 20 %. Un revenu hypothétique de 20 % doit donc être retenu dans le calcul des prestations complémentaires, à l’instar de ce qu’a fait l’intimée.

c) De plus, la recourante ne saurait être suivie lorsqu’elle demande, sur la base des rapports de son allergologue traitant, le Dr A.________, qu’aucun revenu hypothétique ne soit retenu puisqu’elle ne bénéficie d’aucune capacité de travail résiduelle. En effet, le fait que celui-ci conclut à une incapacité totale de travail ne saurait être considéré, à l’aune des autres rapports médicaux au dossier qui sont cohérents entre eux, comme prépondérant. De plus, il est relevé que celui-ci se contredit puisqu’il mentionne d’une part, le 11 janvier 2020, qu’il serait hautement souhaitable que cette patiente trouve une activité professionnelle pour une durée de 2 à 3 heures par jour, ce qui constitue, selon lui, certainement sa capacité maximum de travail mais que malheureusement l’état actuel ne permet pas une quelconque activité professionnelle jusqu'à une éventuelle amélioration et, d’autre part, les 19 mars et 13 mai 2020, que sa patiente présente une incapacité totale de travailler et ceci à titre définitif. Cet avis médical ne saurait ainsi être, à lui-seul, suivi. Ceci d’autant plus que s’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 135 V 465 cons. 4.5, 125 V 351 cons. 3a/cc).

Cela étant dit, il est relevé ici que si l’OAI devait aboutir à des conclusions différentes suite à l’expertise pluridisciplinaire mise en œuvre, le droit à des prestations complémentaires de la recourante pourra être revu en conséquence, cas échéant avec effet rétroactif en vertu de l’article 25 al. 1 let. b et al. 2 let. a deuxième phrase OPC-AVS/AI.

4.                            Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé, de sorte qu’il doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. La procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA, dans sa teneur en vigueur au 31.12.2020 en relation avec l’art. 82a LPGA), il est statué sans frais. La recourante, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais.

3.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 29 juillet 2021

Art. 9 LPC
Calcul et montant de la prestation complémentaire annuelle
 

1 Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants, mais au moins au plus élevé des montants suivants:

a. la réduction des primes la plus élevée prévue par le canton pour les personnes ne bénéficiant ni de prestations complémentaires ni de prestations d’aide sociale;

b. 60 % du montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins au sens de l’art. 10, al. 3, let. d.25

1bis Les étrangers visés à l’art. 5, al. 3, peuvent prétendre au plus à une prestation complémentaire annuelle d’un montant équivalant au minimum de la rente ordinaire complète correspondante tant qu’ils ne satisfont pas au délai de carence visé à l’art. 5, al. 1.26

2 Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI sont additionnés. Il en va de même pour des orphelins faisant ménage commun.

3 Pour les couples dont l’un des conjoints ou les deux vivent dans un home ou dans un hôpital, la prestation complémentaire annuelle est calculée séparément pour chacun des conjoints sur la base des principes suivants:

a. les dépenses reconnues sont prises en compte pour le conjoint auquel elles se rapportent; si la dépense concerne les deux conjoints, elle est prise en compte à raison de moitié pour chacun d’eux;

b. les revenus déterminants sont soumis au partage par moitié, à l’exception de l’imputation de la fortune; le Conseil fédéral peut prévoir d’autres exceptions pour les revenus qui ne concernent qu’un conjoint;

c. la fortune est prise en compte à raison de moitié pour chacun des conjoints; si un couple ou un des conjoints est propriétaire d’un immeuble qui sert d’habitation à l’un des conjoints tandis que l’autre vit dans un home ou dans un hôpital, la fortune est prise en compte à raison de trois quarts pour le conjoint vivant dans le home ou l’hôpital et à raison d’un quart pour le conjoint vivant à domicile.27

4 Il n’est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants dont les revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues.

5 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:

a. l’addition des dépenses reconnues et des revenus déterminants de membres d’une même famille; il peut prévoir des exceptions, notamment pour ceux des enfants qui donnent droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI;

b. l’évaluation des revenus déterminants, des dépenses reconnues et de la fortune;

c. la prise en compte du revenu de l’activité lucrative pouvant raisonnablement être exigée de personnes partiellement invalides et de veuves sans enfants mineurs;

cbis.28 la prise en compte des dettes hypothécaires pour le calcul de la fortune nette;

d. la période à prendre en considération pour déterminer les revenus et les dépenses;

e. le forfait pour frais accessoires d’une personne résidant dans un immeuble à titre de propriétaire ou d’usufruitier;

f. le forfait pour frais de chauffage d’un appartement loué, si le locataire doit les supporter lui-même;

g. la coordination avec la réduction des primes prévues par la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)29;

h. la définition de la notion de home.


25 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur de-puis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585FF 2016 7249).

26 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585FF 2016 7249).

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585FF 2016 7249).

28 Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585FF 2016 7249).

29 RS 832.10

 
Art. 10 LPC
Dépenses reconnues
 

1 Pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une période de plus de trois mois dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues comprennent:31

a.32 les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, soit, par année:

1. 19 610 francs pour les personnes seules,

2. 29 415 francs pour les couples,

3.33 10 260 francs pour les enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI et âgés de 11 ans et plus; la totalité du montant déterminant étant prise en compte pour les deux pre­miers enfants, les deux tiers pour deux autres enfants et un tiers pour chacun des enfants suivants,

4.34 7 200  francs pour les enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI et âgés de moins de 11 ans; ce montant est applicable au premier enfant; le montant applicable à chaque enfant supplémentaire est obtenu par réduction d’un sixième du montant applicable à l’enfant qui précède; le montant pour le cinquième enfant s’applique aussi aux enfants suivants;

b.35 le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs; en cas de présentation d’un décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération; le montant annuel maximal reconnu est de:

1. pour une personne vivant seule: 16 440 francs dans la région 1, 15 900 francs dans la région 2 et 14 520 francs dans la région 3,

2. si plusieurs personnes vivent dans le même ménage:

pour la deuxième personne: un supplément de 3000 francs dans chacune des trois régions

   pour la troisième personne: un supplément de 2160 francs dans la région 1 et de 1800 francs dans les régions 2 et 3

pour la quatrième personne: un supplément de 1920 francs dans la région 1, 1800 francs dans la région 2 et 1560 francs dans la région 3,

3. 6000 francs supplémentaires si la location d’un appartement permettant la circulation d’une chaise roulante est nécessaire;

c.36 la valeur locative, en lieu et place du loyer, pour les personnes qui habitent dans un immeuble sur lequel elles ou une autre personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire ont un droit de propriété, un usufruit ou un droit d’habitation; la let. b est applicable par analogie.

1bis Si plusieurs personnes vivent dans le même ménage, le montant maximal reconnu au titre du loyer est calculé individuellement pour chaque ayant droit ou pour chaque personne comprise dans le calcul commun des prestations complémentaires en vertu de l’art. 9, al. 2, puis la somme des montants pris en compte est divisée par le nombre de personnes vivant dans le ménage. Les suppléments ne sont accordés que pour les deuxième, troisième et quatrième personnes.37

1ter Pour les personnes vivant en communauté d’habitation, lorsqu’il n’y a pas de calcul commun en vertu de l’art. 9, al. 2, le montant pris en considération est le montant annuel maximal reconnu au titre du loyer pour une personne vivant dans un ménage de deux personnes. Le Conseil fédéral détermine le mode de calcul du montant maximal pour:

a. les couples vivant ensemble en communauté d’habi­tation;

b. les personnes vivant en communauté d’habitation avec des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI.38

1quater Le Conseil fédéral règle la répartition des communes entre les trois régions. Il se base à cet effet sur les niveaux géographiques définis par l’Office fédéral de la statistique.39

1quinquies Le Département fédéral de l’intérieur fixe la répartition des communes au sein d’une ordonnance. Il réexamine la répartition des niveaux géographiques sur lesquelles elle repose lors de toute modification par l’Office fédéral de la statistique.40

1sexies Les cantons peuvent demander une réduction ou une augmentation de 10 % au plus des montants maximaux reconnus au titre du loyer dans une commune. Il est donné suite à la demande de réduction des montants maximaux si et aussi longtemps que le loyer d’au moins 90 % des bénéficiaires de prestations complémentaires est couvert par les montants maximaux correspondants. Le Conseil fédéral règle la procé­dure.41

1septies Le Conseil fédéral examine au moins tous les dix ans si et dans quelle mesure les montants maximaux couvrent le loyer effectif des bénéficiaires de prestations complémentaires et rend publics les résultats de son examen. Il procède à cet examen et à la publication plus tôt si l’indice des loyers a évolué de plus de 10 % depuis le dernier examen.42

2 Pour les personnes qui vivent en permanence ou pour une période de plus de trois mois dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant dans un home ou un hôpital), les dépenses reconnues comprennent:43

a.44 la taxe journalière pour chacune des journées facturées par le home ou l’hôpital; les cantons peuvent fixer la limite maximale des frais à prendre en considération en raison d’un séjour dans un home ou dans un hôpital; les cantons veillent à ce que le séjour dans un établissement médico-social reconnu ne mène pas, en règle générale, à une dépendance à l’égard de l’aide sociale;

b. un montant, arrêté par les cantons, pour les dépenses personnelles.

3 Sont en outre reconnus comme dépenses, pour toutes les personnes:

a. les frais d’obtention du revenu, jusqu’à concurrence du revenu brut de l’activité lucrative;

b. les frais d’entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires, jusqu’à concurrence du rendement brut de l’immeuble;

c. les cotisations aux assurances sociales de la Confédération, à l’exclusion des primes d’assurance-maladie;

d.45 le montant pour l’assurance obligatoire des soins; il consiste en un montant forfaitaire annuel qui correspond au montant de la prime moyenne cantonale ou régionale pour l’assurance obligatoire des soins (couverture accidents comprise), mais qui n’excède pas celui de la prime effective;

e. les pensions alimentaires versées en vertu du droit de la famille;

f.46 les frais nets de prise en charge extrafamiliale d’enfants qui n’ont pas encore atteint l’âge de 11 ans révolus, pour autant que cette prise en charge soit nécessaire et dûment établie.


31 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585FF 2016 7249).

32 Montants adaptés selon l’art. 1 de l’O 21 du 14 oct. 2020 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l’AVS/AI, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4619).

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585FF 2016 7249).

34 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585FF 2016 7249).

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585FF 2016 7249).

36 Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585FF 2016 7249).

37 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585FF 2016 7249).

38 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC) (RO 2020 585FF 2016 7249). Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 20 déc. 2019 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525FF 2019 3941). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

39 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC) (RO 2020 585FF 2016 7249). Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 20 déc. 2019 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525FF 2019 3941).

40 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC) (RO 2020 585FF 2016 7249). Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 20 déc. 2019 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525FF 2019 3941).

41 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC) (RO 2020 585FF 2016 7249). Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 20 déc. 2019 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525FF 2019 3941).

42 Introduit par le ch. III de la LF du 20 déc. 2019 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525FF 2019 3941).

43 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585FF 2016 7249).

44 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585FF 2016 7249).

45 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585FF 2016 7249).

46 Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585FF 2016 7249).

 
Art. 11 LPC
Revenus déterminants
 

1 Les revenus déterminants comprennent:

a.47 deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement 1000 francs pour les personnes seules et 1500 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI; pour les conjoints qui n’ont pas droit aux prestations complémentaires, le revenu de l’activité lucrative est pris en compte à hauteur de 80 %; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l’AI, le revenu de l’activité lucrative est intégralement pris en compte;

b.48 le produit de la fortune mobilière et immobilière, y compris la valeur annuelle d’un usufruit ou d’un droit d’habitation ou la valeur locative annuelle d’un immeuble dont le bénéficiaire de prestations com­plémentaires ou une autre personne com­prise dans le calcul de ces prestations est propriétaire, et qui sert d’habitation à l’une de ces personnes au moins;

c.49 un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 30 000 francs pour les personnes seules, 50 000 francs pour les couples et 15 000 francs pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfant de l’AVS ou de l’AI; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d’un immeuble qui sert d’habitation à l’une de ces personnes au moins, seule la valeur de l’immeuble supérieure à 112 500 francs entre en considération au titre de la fortune;

d. les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI;

e. les prestations touchées en vertu d’un contrat d’entretien viager ou de toute autre convention analogue;

f. les allocations familiales;

g.50 ...

h. les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille;

i.51 la réduction des primes accordée pour une période pour laquelle des prestations complémentaires sont attribuées avec effet rétroactif.

1bis En dérogation à l’al. 1, let. c, seule la valeur de l’immeuble supérieure à 300 000 francs entre en considération au titre de la fortune lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:

a. un couple ou un des conjoints est propriétaire d’un immeuble qui sert d’habitation à l’un des conjoints tandis que l’autre vit dans un home ou dans un hôpital;

b. le bénéficiaire d’une allocation pour impotent de l’AVS, de l’AI, de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire vit dans un immeuble dont lui-même ou son conjoint est propriétaire.52

2 Pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital, les cantons peuvent fixer le montant de la fortune qui sera pris en compte en dérogeant à l’al. 1, let. c. Les cantons sont autorisés à augmenter, jusqu’à concurrence d’un cinquième, ce montant.

3 Ne sont pas pris en compte:

a. les aliments fournis par les proches en vertu des art. 328 à 330 du code civil53;

b. les prestations d’aide sociale;

c. les prestations provenant de personnes et d’institutions publiques ou privées ayant un caractère d’assistance manifeste;

d. les allocations pour impotents des assurances sociales;

e. les bourses d’études et autres aides financières destinées à l’instruction;

f.54 la contribution d’assistance versée par l’AVS ou par l’AI;

g.55 les contributions de l’assurance obligatoire des soins aux coûts des soins dispensés dans un home, lorsque la taxe journalière ne comprend pas les coûts des soins au sens de la LAMal56.

4 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les allocations pour impotents des assurances sociales doivent être prises en compte dans les revenus déterminants.


47 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585FF 2016 7249).

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585FF 2016 7249).

49 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585FF 2016 7249).

50 Abrogée par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 585FF 2016 7249).

51 Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585FF 2016 7249).

52 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins (RO 2009 3517FF 2005 1911). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585FF 2016 7249).

53 RS 210

54 Introduite par l’annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision de l’AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659FF 2010 1647).

55 Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585FF 2016 7249).

56 RS 832.10

 
Art. 14a43 OPC-AVS/AI
Revenu de l’activité lucrative des assurés partiellement invalides
 

1 Le revenu de l’activité lucrative des invalides est pris en compte sur la base du montant effectivement obtenu par l’assuré dans la période déterminante.

2 Pour les invalides âgés de moins de 60 ans, le revenu de l’activité lucrative à pren­dre en compte correspond au moins:

a.44 au montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules selon l’art. 10, al. 1, let. a, ch. 1, LPC, augmenté d’un tiers, pour un taux d’invalidité de 40 à moins de 50 %;

b. au montant maximum destiné à la couverture des besoins selon la let. a, pour un taux d’invalidité de 50 à moins de 60 %;

c. aux deux tiers du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let. a, pour un taux d’invalidité de 60 à moins de 70 %.45

3 L’al. 2 n’est pas applicable si:

a.46 l’invalidité de personnes sans activité lucrative a été établie conformément à l’art. 28a, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)47, ou si

b. l’invalide travaille dans un atelier au sens de l’art. 3, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les institutions destinées à promouvoir l’intégration des personnes invalides (LIPPI)48.49


43 Introduit par le ch. I de l’O du 7 déc. 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 1797).

44 Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3877).

46 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 7 oct. 2020 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4545).

47 RS 831.20

48 RS 831.26

49 Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

 
Art. 25105 OPC-AVS/AI
Modification de la prestation complémentaire annuelle106
 

1 La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou suppri­mée:107

a.108 lors de chaque changement survenant au sein d’une communauté de person­nes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle;

b. lors de chaque modification de la rente de l’assurance-vieillesse et survi­vants ou de l’assurance-invalidité;

c.109 lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subis­sent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisem­blable­ment longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an;

d.110 lors d’un contrôle périodique, si l’on constate un changement des dépenses re­connues, des revenus déterminants et de la fortune; on pourra renoncer à recti­fier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est in­fé­rieure à 120 francs par an.

2 La nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante:

a. dans les cas prévus par l’al. 1, let. a et b, en cas de changement au sein d’une communauté de personnes, sans effet sur la rente, dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu; lors d’une mo­difica­tion de la rente, dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance ou au cours duquel le droit à la rente s’éteint;

b.111 dans les cas prévus par l’al. 1, let. c, lors d’une augmentation de l’ex­cé­dent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est sur­venu;

c.112 dans les cas prévus par l’al. 1, let. c, lors d’une diminution de l’excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est réservée lorsque l’obligation de renseigner a été violée;

d.113 dans les cas prévus par l’al. 1, let. d, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réser­vée lorsque l’obligation de renseigner a été violée.

3 Suite à une diminution de la fortune, un nouveau calcul de la prestation com­plé­mentaire annuelle ne peut être effectué qu’une fois par an.114

4 Si une prestation complémentaire en cours doit être réduite, en raison de la prise en compte d’un revenu minimum au sens des art. 14a, al. 2, et 14b, la ré­duction ne pourra avoir lieu avant l’écoulement d’un délai de six mois dès la notifi­cation de la décision afférente.115


105 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 RO 1978 420).

106 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

107 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

108 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

109 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

110 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

111 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

112 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3726).

113 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3726).

114 Introduit par le ch. I de l’O du 16 juin 1986 (RO 1986 1204). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

115 Introduit par le ch. I de l’O du 7 déc. 1987 (RO 1987 1797).