A.                            X.________, ressortissant italien, né en 1969, est arrivé en Suisse le 2 février 2015 et a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE (permis B) pour lui permettre d’exercer une activité lucrative en qualité de peintre en bâtiment à plein temps.

                        En décembre 2015, les médecins lui ont diagnostiqué un cancer du rectum, traité par résection antérieure basse du rectum par laparoscopie en février 2016, puis par chimiothérapie et radio-chimiothérapie depuis mai 2016. Le 6 avril 2017, il a déposé une demande de prestations auprès de l’office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) et il est soutenu par le service social régional depuis le 1er février 2018 (sa dette s’élevait à 31'572 francs au 29 avril 2019).

                        Après avoir informé X.________, en lui accordant un délai pour se déterminer, que – dans la mesure où il percevait des prestations de l’aide sociale – il était envisagé de révoquer son autorisation de séjour (courrier du 04.04.2018), le Service des migrations (ci-après : SMIG) lui a encore adressé un rappel (courrier du 06.08.2018) et l’a invité à fournir un document récent concernant sa demande de prestations AI (courrier du 30.10.2018). Malgré l’envoi de trois rappels (courriers des 28.01.2019, 25.06.2019 et 27.08.2019), l’intéressé n’a pas donné suite à la demande du SMIG.

                        Par décision du 21 octobre 2019, le SMIG a révoqué l’autorisation de séjour, prononcé le renvoi de X.________ tout en lui impartissant un délai au 15 décembre 2019 pour quitter la Suisse. Tout en lui reprochant son manque de collaboration, il a considéré que l’intéressé dépendait de l’aide sociale depuis le mois de février 2018. Il a en outre retenu que bien que X.________ était en incapacité de travail depuis « le 1er avril 2018 », il n’y avait pas lieu d’attendre l’issue de la procédure AI en raison de l’absence de la qualité de travailleur au sens de l’article 4 Annexe I ALCP à cette dernière date. Saisi d’un recours contre ce prononcé du SMIG, le Département de l’économie et de l’action sociale (ci-après : DEAS) l’a rejeté par décision du 11 août 2020. Il a estimé qu’au moment de la survenance de l’incapacité de travail du recourant, soit au plus tard en 2016, l’intéressé ne résidait pas en Suisse depuis plus de deux ans, de sorte qu’il ne remplissait pas la condition de séjour requise par l’ALCP pour se prévaloir du droit de demeurer en Suisse.

                        Parallèlement, l’OAI a, par décision du 9 octobre 2019, octroyé une rente entière limitée dans le temps (01.10.2017 au 30.04.2018) à l’intéressé. L’OAI a notamment retenu que X.________ pouvait exercer une activité adaptée dès le 19 janvier 2018, à temps complet, moyennant une baisse de rendement de 25 %, ce qui nécessitait la suppression de la rente trois mois après cette échéance. Le recours déposé à l’encontre de cette décision a été rejeté par la Cour de céans par arrêt du 5 juin 2020 (CDP.2019.352). Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé contre ce dernier, pour défaut d’avance de frais (arrêt du TF du 09.10.2020 [9C_446/2020]).

B.                            X.________ saisit la Cour de droit public du Tribunal cantonal d’un recours contre la décision de DEAS du 11 août 2020, dont il demande l’annulation. Tout en demandant le maintien de l’effet suspensif, il conclut, principalement, à la confirmation de son autorisation de séjour, subsidiairement, à la confirmation de son autorisation de séjour jusqu’à droit connu dans la procédure AI. Il conclut à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité de dépens lui soit versée, sous réserve des règles de « l’assistance administrative ». Il sollicite l’assistance judiciaire. Il estime que le département a violé son droit d’être entendu en refusant de demander la production du dossier AI alors qu’il en avait été requis. Il se réfère aux articles 4 et 6 Annexe I ALCP en relation avec son incapacité permanente de travailler. Il fait en particulier valoir que les autorités inférieures auraient dû attendre l’issue de la procédure AI avant de statuer.

C.                            Le SMIG et le DEAS concluent au rejet du recours, sans formuler d’observations.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Le recourant se prévaut du droit de rester en Suisse sur la base des articles 4 et 6 Annexe I ALCP. Il fait valoir avoir eu le statut de travailleur au début de son incapacité de travail.

                        a) Selon l'article 4 ALCP, le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l'article 10 et conformément aux dispositions de l'Annexe I. Les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV de l'Annexe I ALCP (art. 2 al. 1 Annexe I ALCP). L'article 6 al. 1 Annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. Selon l'article 6 al. 6 Annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’œuvre compétent.

                        b) La qualité de travailleur salarié constitue une notion autonome de droit de l'UE, qui doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de Justice (ATF 131 II 339 cons. 3.1 ; arrêt du TF du 15.08.2018 [2C_374/2018]). Cette dernière estime que la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un « travailleur » la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 cons. 2.2.4; arrêts du TF du 31.03.2016 [2C_835/2015] cons. 3.3 et du 15.06.2018 [2C_79/2018] cons. 4.1.2).

                        c) En vertu de l'article 23 al. 1 OLCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE, notamment, peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

                        d) En procédant à une interprétation de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif par exemple en se rendant dans un autre État membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 cons. 2.2.1; arrêts du TF du 15.05.2018 [2C_99/2018] cons. 4.3 et du 16.02.2018 [2C_262/2017] cons. 3.1).

3.                            En l’espèce, le recourant a travaillé en Suisse comme peintre en bâtiment à partir du 2 février 2015. La fin des rapports de travail ne ressort pas précisément du dossier. Selon l’extrait du compte individuel, l’intéressé n’a toutefois exercé aucune activité lucrative en 2016 et 2017, de sorte qu’il convient d’admettre que l’activité a pris fin au plus tard au 31 décembre 2015. Il apparaît ainsi que le recourant avait acquis la qualité de travailleur au sens de l’article 6 al. 1 Annexe I ALCP à son arrivée en Suisse. Selon les constatations de l’OAI, le recourant a présenté une incapacité de travail et de gain totale entre le 27 décembre 2015 et le mois de janvier 2018. De ce fait, il a obtenu une rente entière du 1er octobre 2017 (six mois après le dépôt de la demande) au 30 avril 2018 (3 mois après la stabilisation de l’état de santé). Considérant que ses problèmes de santé rendaient inexigibles toute reprise d’une activité lucrative, l’intéressé, qui a vainement contesté le prononcé de l’OAI lui octroyant une rente limitée dans le temps, n’a plus travaillé depuis fin 2015. Il en résulte que le recourant ne peut plus se prévaloir de la qualité de travailleur. Pour le surplus, compte tenu des problèmes de santé dont le recourant fait lui-même état, il convient de considérer qu’il n’existe actuellement pas de perspective réelle qu’il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable (cf. supra cons. 2d).

4.                            Il convient dès lors d’examiner si la recourant peut déduire de l’article 4 Annexe I ALCP un droit de demeurer en Suisse.

                        Selon l'article 4 al. 1 annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'article 4 al. 2 annexe I ALCP renvoie, conformément à l'article 16 de l'accord, au règlement (CEE) 1251/70 (pour les travailleurs salariés) et à la directive 75/34/CEE (pour les indépendants), « tels qu'en vigueur à la date de la signature de l'accord ».

                        L'article 2 § 1 let. b du règlement (CEE) 1251/70 prévoit que chaque Etat reconnaît un droit de demeurer à titre permanent sur son territoire à celui qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail ; si cette incapacité résulte d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à la charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence n'est requise. Doivent être considérées comme des périodes d'emploi au sens de l'article 2 § 1 les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de main-d’œuvre compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident (art. 4 § 2 du règlement [CEE] 1251/70). D'après l'article 5 § 1 du règlement, le bénéficiaire dispose d'un délai de deux ans pour l'exercice du droit de demeurer; ce délai court depuis le moment où le droit a été ouvert en application de l'article 2 § 1 let. a et b et de l'article 3.

                        Selon la jurisprudence, pour pouvoir prétendre au droit de demeurer en Suisse sur la base de l'article 2 § 1 let. b du règlement (CEE) 1251/70, il faut que l'intéressé ait séjourné sur le territoire de l'Etat en question depuis plus de deux ans au moment où l'incapacité de travail intervient. En revanche, cette disposition ne prévoit pas une durée déterminée d'activité (ATF 144 II 121 cons. 3.5.3). Par ailleurs, ce droit suppose que l'intéressé ait effectivement eu la qualité de travailleur et qu'il ait cessé d'occuper un emploi salarié suite à une incapacité de travail (ATF 144 II 121 cons. 3.2 ; 141 II 1 cons. 4.2.3). Pour déterminer le moment où l'incapacité de travail survient, il convient de se référer aux résultats de la procédure d'octroi de la rente AI (ATF 144 II 121 cons. 3.5.3 ; 141 II 1 cons. 4.1).

5.                            En l’espèce, le recourant s’est vu octroyer une autorisation de séjour le 13 février 2015. Bien que l’intéressé ait eu la qualité de travailleur lorsque l’incapacité de travail est survenue le 27 décembre 2015, la durée de son séjour en Suisse était alors inférieure à deux ans. C’est ainsi avec raison que le département a considéré que le recourant ne pouvait pas se prévaloir d’un droit à rester en Suisse après la fin de son activité lucrative sur la base de l’article 4 annexe I ALCP en relation avec l’article 2 § 1 du règlement (CEE) 1251/70. L’une des conditions cumulatives de demeurer en Suisse n’étant pas remplie, il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner les arguments relatifs à la violation du droit d’être entendu suite au refus par le département de demander la production du dossier AI ni ceux en lien avec l’attente de l’issue de la procédure AI. A cet égard, la Cour de céans relèvera cependant que la décision d’octroi de rente limitée dans le temps est devenue définitive et exécutoire suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 9 octobre 2020 (9C_446/2020 précité).

6.                            Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Ce dernier était d'emblée voué à l'échec au motif du texte clair des dispositions légales applicables, de sorte que l'assistance judiciaire requise en relation avec la présente procédure doit être refusée (art. 4 al. 1 LAJ). Les frais de la cause sont par conséquent mis à la charge du recourant qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA) et qui n'a en outre pas droit à l'allocation de dépens (art. 48 LPJA a contrario).

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Rejette la demande d'assistance judiciaire.

3.    Met à la charge du recourant les frais de procédure par 880 francs.

4.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 25 juin 2021

Art. 4 ALCP-AN1
Droit de demeurer
 

(1)  Les ressortissants d’une partie contractante et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d’une autre partie contractante après la fin de leur activité économique.

(2)  Conformément à l’art. 16 de l’accord, il est fait référence au règlement (CEE) 1251/70 (JO no L 142, 1970, p. 24)43 et à la directive 75/34/CEE (JO no L 14, 1975, p. 10)44.


43 Tel qu’en vigueur à la date de la signature de l’Ac.

44 Telle qu’en vigueur à la date de la signature de l’Ac.

Art. 6 ALCP-AN1
Réglementation du séjour
 

(1)  Le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’État d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de vali­dité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consé­cutifs.

(2)  Le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d’un employeur de l’État d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas besoin d’un titre de séjour.

(3)  Pour la délivrance des titres de séjour, les parties contractantes ne peuvent demander au travailleur que la présentation des documents ci-après énumérés:

a) le document sous le couvert duquel il a pénétré sur le territoire;

b) une déclaration d’engagement de l’employeur ou une attestation de travail.

(4)  Le titre de séjour est valable pour l’ensemble du territoire de l’État qui l’a déli­vré.

(5)  Les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs ainsi que les absences motivées par l’accomplissement d’obligations militaires n’affectent pas la validité du titre de séjour.

(6)  Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une inca­pacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’œuvre compétent.

(7)  L’accomplissement des formalités relatives à l’obtention du titre de séjour ne peut faire obstacle à la mise en exécution immédiate des contrats de travail conclus par les requérants.

Art. 2 RÈGLEMENT (CEE) Nº 1251/70
 

1. A le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire d'un État membre: a) le travailleur qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l'âge prévu par la législation de (1)JO nº C 65 du 5.6.1970, p. 16. (2)JO nº L 257 du 19.10.1968, p. 2. (3)JO nº L 257 du 19.10.1968, p. 13.

cet État pour faire valoir des droits à une pension de vieillesse et qui y a occupé un emploi pendant les 12 derniers mois au moins et y a résidé d'une façon continue depuis plus de 3 ans.

b) le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de 2 ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail.

Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n'est requise.

c) le travailleur qui, après 3 ans d'emploi et de résidence continus sur le territoire de cet État, occupe un emploi de salarié sur le territoire d'un autre État membre, tout en gardant sa résidence sur le territoire du premier État où il retourne, en principe, chaque jour ou au moins une fois par semaine.

Les périodes d'emploi ainsi accomplies sur le territoire de l'autre État membre sont considérées aux fins de l'acquisition des droits prévus aux alinéas a) et b) ci-dessus, comme accomplies sur le territoire de l'État de résidence.

2. Les conditions de durée de résidence et d'emploi prévues au paragraphe 1 a) et la condition de durée de résidence prévue au paragraphe 1 b) ne sont pas requises si le conjoint du travailleur est ressortissant de l'État membre en question, ou a perdu la nationalité de cet État à la suite de son mariage avec ce travailleur.