A. X.________, née en 1964, divorcée, a rempli le 13 janvier 2016 un questionnaire d'affiliation pour les indépendants. Elle a en particulier indiqué exercer, depuis le 1er janvier 2015, une activité principale au sein de l’atelier de mécanique, A.X.________. Cette entreprise individuelle, inscrite au registre du commerce dès le 11 juillet 2003 et ayant pour titulaire la prénommée, a repris, avec actif et passif, l'entreprise individuelle, A.________, à Z.________, qui a été inscrite au registre du commerce du 12 septembre 1975 à la date de sa radiation, le 11 juillet 2003. Continuant les affaires de cette dernière, A.X.________ a pour but social l’exploitation d’un atelier de mécanique. Par décisions définitives des 26 septembre 2017, 7 février 2018, 21 mai 2019 et 2 mars 2020, soit consécutivement aux communications fiscales AVS des périodes 2015 à 2018, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC ou la caisse) a soumis, pour les années susdites, X.________ à des cotisations personnelles pour personnes exerçant une activité lucrative indépendante à titre principal.
Suite à un contrôle, la CCNC a fait savoir à la prénommée, dans un courrier du 9 mars 2020, qu’elle avait constaté qu’elle n’avait pas réalisé de revenu indépendant depuis plusieurs années, de sorte qu’elle l’exonérerait de tout paiement en qualité de personne de condition indépendante et procéderait à son assujettissement en tant que non-active depuis le 1er janvier 2015. En effet, les assurés dont l’activité n’était pas durablement exercée à plein temps étaient à considérer comme non-actifs lorsque, pour une année civile, les cotisations relatives au revenu de leur activité lucrative étaient inférieures à la moitié des cotisations dont ils devraient s’acquitter en tant que non-actifs. De plus, lorsque les cotisants vivaient pratiquement de leur fortune ou du produit de celle-ci, il ne pouvait être conclu à une activité lucrative, si les intéressés exerçaient une activité dont le caractère lucratif n’était pas clairement établi et dont l’importance économique était faible. En d’autres termes, il était conforme d’assujettir au paiement de cotisations des personnes sans activité lucrative les assurés dont les conditions sociales, soit l’existence de vie, étaient fondées, manifestement, avant tout sur des valeurs qu’ils tiraient d’une source autre que d’une activité lucrative. La caisse signalait encore que les cotisations AVS payées à tort par X.________ comme indépendante étaient à porter en diminution de celles dues en qualité de personne non-active. Ainsi, par six décisions séparées du 9 mars 2020, jointes à ladite correspondance, la CCNC a arrêté à 0 francs les cotisations personnelles pour personnes exerçant une activité lucrative indépendante à titre principal dues par la prénommée pour les périodes 2015 à 2020, ainsi que fixé, par cinq décisions séparées du même jour, les intérêts rémunératoires en faveur de l’intéressée pour les année 2015 à 2019. Parallèlement, par six décisions séparées du 9 mars 2020, également annexées au courrier susdit, elle a établi les montants qui étaient dus, pour les périodes 2015 à 2020, à titre de cotisations personnelles pour personne sans activité lucrative, et ce en se fondant sur la fortune déterminante pour l’AVS détenue par X.________ au 31 décembre de chacune des années concernées, à savoir entre 2'350'000 et 2'450'000 francs. De même, le 9 mars 2020, la caisse a émis en sa faveur et à l’encontre de la prénommée des avis d’intérêts portant sur les années 2015 à 2019.
Saisie d’une opposition de l’assurée à son assujettissement en qualité de personne sans activité lucrative rétroactivement au 1er janvier 2015, la CCNC l’a rejetée par décision sur opposition du 20 août 2020. Faisant tout particulièrement état des articles 23 al. 4 et 28bis al. 1 RAVS, ainsi que de l’article 53 al. 2 LPGA, elle a estimé que tant le peu de succès financier sur le plan comptable de l’activité indépendante de l’intéressée, des pertes importantes ayant été réalisées dans ce cadre depuis la demande d’affiliation de janvier 2016 (avec effet dès le 01.01.2015), que l’état de sa fortune, celle-ci s’élevant à plusieurs millions de francs, justifiaient de conclure à l’absence d’intention lucrative de sa part dans l’exercice de cette activité. Le montant des cotisations acquittées en tant qu’indépendante était par ailleurs inférieur de plus de 50 % aux cotisations dues en tant que personne sans activité lucrative, de sorte qu’il convenait de l’affilier en qualité de personne non-active avec effet au 1er janvier 2015. La caisse signalait ainsi confirmer ses décisions du 9 mars 2020.
B. X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre ladite décision sur opposition du 20 août 2020 de la CCNC. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de ce prononcé et, partant, au maintien de son affiliation en tant que personne exerçant une activité lucrative indépendante au sens de l’AVS. En substance, la recourante reproche à la caisse une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents, ainsi qu'une violation des articles 53 LPGA, 4, 8 et 10 LAVS et 28bis RAVS. Plus spécifiquement, en lien avec la violation de l’article 53 LPGA, elle considère que la CCNC est intervenue tardivement, compte tenu du moment à partir duquel elle était en possession des éléments de fait sur la base desquels la « révision » aurait été opérée. La caisse aurait en effet reçu chaque année du Service des contributions le revenu de l’activité indépendante, ayant d’ailleurs sur cette base rendu les décisions définitives des 26 septembre 2017, 7 février 2018 et 21 mai 2019 pour les années 2015 à 2017. De même, elle est d’avis que les décisions de cotisations rendues pour les périodes 2015 et suivantes n'étaient en aucun cas erronées, de sorte qu’à défaut d'erreur manifeste, elles ne pouvaient pas être « reconsidérées » au sens de l'article 53 al. 2 LPGA. S’agissant de la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents, la recourante fait valoir en résumé que sa volonté manifeste de déployer une activité rentable, dégageant des revenus, résulte du redimensionnement de l'entreprise individuelle intervenu entre 2014 et 2015, notamment dans le but de réduire considérablement les charges salariales et de loyer (licenciement du personnel, exception faite d’un « fidèle collaborateur »; déménagement dans des locaux plus petits). Les comptes de A.X.________ permettraient au demeurant d'établir qu’elle a déployé des « efforts extrêmement conséquents » pour permettre à son entreprise d'atteindre la rentabilité. A cet égard, elle relève les « bénéfices conséquents » dégagés en 2016 (CHF 23'844.74) et 2019 (CHF 39'442.31). Quant à la violation des articles 4, 8 et 10 LAVS ainsi que de l’article 28bis RAVS invoquée, la recourante souligne l'évolution du chiffre d'affaires de son entreprise individuelle, lequel témoignerait d'une évidente augmentation des produits réalisés sur les années concernées. Or, la réalisation de chiffres d'affaires de l’ampleur de ceux ici en cause (CHF 322'942.12 en 2015, CHF 325'115.25 en 2016, CHF 516'086.50 en 2017, CHF 133'434.50 en 2018, CHF 740'379.30 [recte : 740'361.19] en 2019) par une « petite entreprise », dans laquelle œuvrent uniquement elle et son « fidèle collaborateur », démontrerait d'une volonté évidente de réaliser des gains pour parvenir à la rentabilité, comme en témoignerait également les investissements consentis et les charges de fonctionnement. La recourante soutient en outre que les conclusions de la CCNC seraient prématurées, puisque cette dernière a retenu l'absence d'activité lucrative après seulement cinq années comptables, et malgré le fait que A.X.________ avait réalisé à deux reprises des bénéfices, alors que la période concernée était loin d'être économiquement favorable pour le secteur de la machine-outil, notamment en raison de la crise du franc fort qui avait des impacts sur les possibilités d'exportation. Enfin, la recourante allègue que c’était uniquement en déployant une activité à plein temps et durablement que son entreprise était en mesure d'atteindre les résultats qui ressortent des états financiers.
C. Dans ses observations, l’intimée conclut au rejet du recours. Elle précise qu’il était sans pertinence que le délai pour changer le statut d'un affilié eut effectivement, ici, été dépassé lorsqu’elle avait, en date du 9 mars 2020, procédé à l’affiliation de la recourante en qualité de personne sans activité lucrative pour les années 2015 à 2017, à mesure qu’il s’agissait d’un cas de « reconsidération ».
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans (art. 3 al. 1 LAVS). Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale (art. 10 al. 1 LAVS in initio, disposition qui fixe par ailleurs une cotisation maximale et une cotisation minimale). Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de, respectivement, 392 francs (entre le 01.01.2013 et le 31.12.2018), 395 francs (entre le 01.01.2019 et le 31.12.2019), 409 francs (entre le 01.01.2020 et le 31.12.2020) et 413 francs (entre le 01.01.2020 et le 31.12.2020), pendant une année civile, y compris la part d’un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l'assuré pour les personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps (art. 10 al. 1 in fine LAVS).
b) A teneur de l’article 28bis RAVS, les personnes qui n’exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps acquittent les cotisations comme des personnes sans activité lucrative lorsque, pour une année civile, les cotisations qu’elles paient sur le revenu d’un travail, ajoutées à celles dues par leur employeur, n’atteignent pas la moitié de la cotisation due selon l’article 28 RAVS, c’est-à-dire à celle qu’elles doivent comme personnes sans activité lucrative. Leurs cotisations payées sur le revenu d’un travail doivent dans tous les cas atteindre le montant de la cotisation minimale selon cette disposition (al. 1). Lorsque l’assuré est assujetti au même régime que les personnes sans activité lucrative, l’article 30 RAVS est applicable (al. 2). Aux termes de celui-ci, les assurés considérés comme personnes sans activité lucrative pour une année civile donnée peuvent demander que les cotisations versées pour l’année en question sur le revenu d’une activité lucrative soient imputées sur celles qu’ils doivent acquitter comme personnes sans activité lucrative (al. 1).
La règle de l’article 28bis al. 1 RAVS implique un calcul comparatif pour déterminer si l’assuré doit verser des cotisations comme non-actif ou bien s’il suffit qu’il ait versé des cotisations sur le revenu de son activité lucrative. Pour l’application de cette disposition, il importe peu que l’activité lucrative ait un caractère indépendant ou salarié (ATF 115 V 161 cons. 8). L’article 28bis RAVS ne s’applique qu’aux assurés qui n’exercent pas durablement une activité à plein temps. Conformément à la pratique et à la jurisprudence, sont visés par cette disposition : les assurés qui exercent une activité lucrative inférieure à 9 mois durant l’année civile (assurés qui exercent une activité à plein temps, mais pas de manière durable); les assurés qui n’exercent pas leur activité lucrative durant la moitié au moins du temps (50 %) usuellement consacré au travail (assurés qui exercent une activité durable, mais pas à plein temps). La question de savoir si une personne a travaillé à plein temps ne dépend pas de son intention, mais du temps effectivement investi dans l’activité lucrative (Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], 2011, no 504 s., p. 154 s. et les références citées). Au regard des exigences posées par l’article 28bis al. 1 RAVS, la jurisprudence a notamment considéré que l’exercice d’un mandat de membre d’un conseil d’administration sans que la personne ait exercé des fonctions dirigeantes, voire des travaux de secrétariat durant la période concernée, représentait une activité lucrative certes durable, mais non complète, raison pour laquelle les cotisations sur les honoraires du conseil d’administration devaient être fixées conformément aux dispositions de l’article 28bis al. 1 RAVS (arrêt du TF du 06.02.2007 [H_29/06] cons. 5.1). De même, le Tribunal fédéral a jugé qu’une activité pour un conseil de fondation décrite comme mixte, bénévole et lucrative, ne constitue une activité lucrative exercée à plein temps que si l'intention d'exercer une activité lucrative apparaît pour une part qui correspond au moins à la moitié du temps de travail usuel. Cela se traduit dans la forme d'un rapport adéquat entre prestation et rémunération (ATF 140 V 338).
Pour savoir si, au sens de la disposition susdite, une personne doit des cotisations en tant que personne active ou non-active, il faut comparer les cotisations dues sur le revenu du travail à celles qu’elle doit verser en tant que personne non-active. Si les cotisations dues sur le revenu de l’activité lucrative sont inférieures à la moitié des cotisations qu’elle devrait payer comme personne non-active ou à la cotisation minimale, elle doit être considérée comme personne non-active et verser les cotisations à ce titre. En revanche, si elles sont supérieures, la personne doit verser des cotisations comme un salarié ou un indépendant et verser les cotisations y relatives (Valterio, op. cit., n. 507, p. 155 s. et les références citées).
c) Une activité indépendante ne peut être reconnue si elle est purement apparente ou si elle n’a aucun caractère lucratif, comme c'est le cas pour les simples divertissements dominés par des inclinations purement personnelles. Pour la délimitation de ces formes d'activité par rapport au travail indépendant, le but lucratif caractéristique pour une activité lucrative indépendante comporte un élément subjectif et un élément objectif, soit d’une part l’intention de réaliser un gain doit être donnée et d’autre part l’activité doit permettre la réalisation durable de gains (ATF 143 V 177). L'intention de gagner sa vie au sens de l'objectif précité est d'une importance décisive. Il ne suffit pas en soi que la personne qui doit les cotisations affirme subjectivement une intention de gagner de l'argent. La prétendue intention personnelle doit également être prouvée sur la base de faits économiques concrets qui sont caractéristiques d'une activité indépendante (ATF 115 V 161 cons. 9). L'absence de revenu peut constituer un net indice d'une activité lucrative inexistante, feinte ou éventuellement de minime importance; ceci doit être examiné en fonction du cas d'espèce et des données économiques réelles. Cela étant, dans la mesure où une activité usuellement lucrative est exercée sans rapporter de bénéfice, l'absence de succès financier permet de conclure régulièrement qu'il n'y a pas de but lucratif; en effet, celui qui exerce réellement une activité lucrative se convaincra normalement, après des échecs professionnels subis pendant un certain temps, de l'inutilité de son entreprise et abandonnera l'activité en question. C'est ainsi que le Tribunal fédéral a reconnu qu'au terme de 10 à 15 ans sans la moindre recette, on ne pouvait manifestement plus admettre une activité lucrative. De même a-t-il statué qu'un architecte établi à son propre compte qui, pendant des années, n'a réalisé que des revenus de minime importance ne pouvait pas prétendre de manière convaincante avoir exercé durablement une activité lucrative à plein temps (arrêt du TF du 30.08.2007 [H 217/06] cons. 2.1 et les références citées).
Lorsqu'un cotisant vit pratiquement de sa fortune ou du produit de celle-ci, on ne doit pas conclure à la légère à l'existence d'une activité lucrative lorsque l'intéressé exerce une activité dont le caractère lucratif n'est pas clairement établi et dont l'importance économique est faible. En effet, il est conforme à la loi d'assujettir au paiement de cotisations de personnes sans activité lucrative les assurés dont les « conditions sociales » – autrement dit, l'existence économique – sont fondées, manifestement, avant tout sur des valeurs qu'ils tirent d'une source autre que d'une activité lucrative (arrêt du TF du 30.08.2007 [H 217/06] cons. 2.1.1 à 2.1.4 et les références citées).
3.
a) L’article 53 LPGA
dispose que les décisions et les décisions sur opposition formellement passées
en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre
subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de
preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1). L’assureur peut
revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées
en force par la voie de la reconsidération lorsqu’elles sont manifestement
erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2).
Ces principes sont aussi applicables lorsque des prestations, créances ou injonctions importantes ont été décidées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle et que leur versement, respectivement leur perception, ont acquis force de chose décidée (ATF 129 V 110 cons. 1.1 et les références citées). Il y a force de chose décidée si l'assuré n'a pas, dans un délai d'examen et de réflexion convenable, manifesté son désaccord avec une certaine solution adoptée par l'administration et exprimé sa volonté de voir statuer sur ses droits dans un acte administratif susceptible de recours (ATF 132 V 412 cons. 5).
b) Par analogie avec la révision des décisions rendues par des autorités judiciaires, l’assureur est donc tenu de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsqu’il découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (art. 53 al. 1 LPGA), susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 127 V 466 cons. 2c et les références citées). Sont « nouveaux » au sens de cette disposition, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 134 III 669 cons. 2.2 et les références). Les nouveaux moyens de preuve, quant à eux, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit l’administration, respectivement, le juge à statuer autrement s'ils en avaient eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas que, par exemple, une nouvelle expertise donne une appréciation différente des faits; il faut bien plutôt des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que l’administration ou le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (ATF 127 V 358 cons. 5b et les références citées ; arrêts du TF des 17.08.2012 [8C_583/2011] cons. 3.1 et 31.01.2006 [I 8/05] cons. 5).
La révision procédurale d’une décision est soumise aux délais prévus par l’article 67 PA, applicable par renvoi de l’article 55 al. 1 LPGA, à savoir un délai (relatif) de 90 jours dès la découverte du motif de révision et un délai (absolu) de 10 ans dès la notification de la décision en cause (ATF 143 V 105 et les références citées; arrêts du TF des 31.01.2012 [9C_896/2011] cons. 4.2, 08.12.2011 [8C_434/2011] cons. 3, 25.08.2010 [8C_302/2010] cons. 4.3, 23.04.2004 [C 214/03] cons. 3.1.2; Moser-Szeless, in : Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, no 60 ad art. 53 LPGA). Si l’autorité découvre des indices qu’un motif de révision procédurale pourrait entrer en considération et que des mesures d’instruction sont nécessaires pour s’en assurer, le délai relatif de 90 jours commence à courir dès le moment où l’instruction a permis de le confirmer, ou l’aurait permis si elle avait été menée avec la diligence requise (arrêts du TF précités). L’assureur social rend une décision par laquelle il admet l’existence du motif de révision allégué ou découvert et modifie la décision soumise à révision. La décision qui est ainsi révisée cesse de porter effets; elle fait place à la nouvelle décision rendue sur la base d’un nouvel examen matériel illimité du rapport juridique en cause (uneingeschränkte materiellrechtliche Neuprüfung). De par sa nature, la décision de révision a un effet réformateur; elle modifie en règle générale le prononcé précédent, en principe avec effet ex tunc, pour le passé (Moser-Szeless, op. cit., n. 65 ss ad art. 53 LPGA et les références citées).
c) Selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose décidée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 127 V 466 cons. 2c). Ce principe est consacré à l’article 53 al. 2 LPGA. La jurisprudence a expressément admis qu’il trouve application lorsque le statut de l’assuré en matière de cotisations, fixé par une décision formelle en force, est modifié rétroactivement (ATF 143 V 177 cons. 3.5 et les références citées). Une décision est sans nul doute erronée lorsqu'il n'existe aucun doute raisonnable sur le fait qu'elle était erronée, la seule conclusion possible étant que tel est le cas (ATF 125 V 383 ; arrêt du TF du 07.11.2006 [C 269/05] cons. 3 ; Kieser, ATSG-Kommentar, 3e éd., 2015, n. 52 ad art. 53 LPGA). Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision, pour le motif qu’elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 138 V 147 cons. 2.1, 125 V 383 cons. 3, 119 V 475 cons. 1b/cc). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des preuves. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 8 cons. 2c, 115 V 308 cons. 4a/cc). Une décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière inappropriée. A l'inverse, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation de fait et de droit (arrêt du TF du 30.08.2007 [H 217/06] cons. 2.2).
L’article 53 al. 2 LPGA ne prévoit pas de délai dans lequel l’assureur social serait tenu de reconsidérer ses décisions, sous peine de péremption. Un délai de 10 ans (en référence à l’art. 67 al. 1 PA) courant à partir de la décision initiale dont la reconsidération est examinée a été évoqué par le Tribunal fédéral, mais écarté : les organes d’exécution des assurances sociales sont en droit de revenir sur une décision par la voie de la reconsidération même plus de 10 ans après son prononcé (ATF 140 V 514 cons. 3 ; arrêts du TF des 30.08.2011 [9C_837/2010] cons. 2.4 et 28.07.2005 [I 276/04] cons. 2.2 ; Moser-Szeless, op. cit., n. 93 ad art. 53 LPGA). Lorsque les conditions de la reconsidération sont réalisées, l’organe d’exécution des assurances sociales rend une nouvelle décision sur le rapport juridique en cause, généralement le droit aux prestations d’assurance sociale, qui revient à annuler la décision reconsidérée. Le rapport juridique est examiné sous tous ses aspects, en fonction d’un état de fait établi de manière exacte et complète; il s’agit de rétablir une situation conforme au droit. La reconsidération a trait au rapport juridique qui a été réglé initialement par la décision reconsidérée, de sorte qu’elle a en principe un effet rétroactif (ex tunc). Selon la jurisprudence, il appartient à l’assureur social de déterminer les effets dans le temps de la reconsidération dans le cas particulier, en l’absence de dispositions légales à ce sujet (ATF 142 V 259 cons. 3.2.2 ; Moser-Szeless, op. cit., n. 94 et 96 ad art. 53 LPGA et les références citées).
4. a) En l’espèce, l'intimée n’a pas mentionné de base légale dans ses décisions du 9 mars 2020, par lesquelles elle a procédé au changement de statut de la recourante en la considérant comme assurée sans activité lucrative pour les années 2015 à 2020. Dans sa décision sur opposition, ici querellée, l’intimée a en particulier fait état de l’article 53 al. 2 LPGA et de la jurisprudence y relative, aux termes de laquelle « l’assureur peut revenir sur les décisions formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable ». Elle a en substance expliqué que, sur le vu des informations en sa possession, soit tout particulièrement du revenu communiqué par l’autorité fiscale, elle avait constaté au premier trimestre 2020 que l’assurée ne tirait pas de rémunération de son entreprise individuelle, et ce quand bien même son activité économique était conséquente. Au contraire, au regard de ses taxations fiscales, son activité en tant qu’indépendante essuyait des pertes importantes depuis sa demande d’affiliation en janvier 2016 pour le 1er janvier 2015, alors que sa fortune s’élevait depuis de nombreuses années à plusieurs millions de francs. Il y avait dès lors lieu d’admettre que son existence économique reposait sur une source autre que le revenu de son activité. En définitive, le peu de succès financier sur le plan comptable de son activité indépendante et l’état de sa fortune justifiaient de conclure à l’absence d’intention lucrative de sa part dans l’exercice de cette activité. D’ailleurs, la comparaison entre les cotisations payées sur son activité et celles dont elle aurait dû s’acquitter en tant que personne non-active mettaient en évidence un montant versé au titre d’indépendante inférieur de plus de 50 % à celui dû comme personne sans activité lucrative. Il convenait donc d’affilier l’assurée en qualité de personne non-active avec effet au 1er janvier 2015. Dans ses observations sur le recours, la CCNC a confirmé que c’était sous l'angle de la « reconsidération » qu'il fallait examiner le changement de statut de l’intéressée pour les périodes litigieuses. Or, il devait être admis que les conditions relatives à la « reconsidération » étaient remplies, les décisions précédentes de la caisse étant sans nul doute erronées. La caisse a par ailleurs précisé qu’il était sans pertinence que le délai de 90 jours, dès la réception des communications fiscales pour 2015 à 2017, soit dès la découverte de ce qui correspondait, selon la recourante, au motif de révision, n’avait pas été respecté. En effet, il s’agissait d’un cas de « reconsidération ».
Par conséquent et au vu de ce qui précède, force est de convenir, avec l’intimée, qu’elle a procédé à une reconsidération au sens de l’article 53 al. 2 LPGA et non à une révision procédurale au sens de l’article 53 al. 1 LPGA. En effet, les éléments exposés ci-avant permettent de se convaincre qu’il ne s’agit pas ici d’un cas de « révision procédurale » de décisions entrées en force formelle, en raison de la découverte subséquente de faits nouveaux importants ou de nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant, mais d’un cas de « reconsidération » de décisions formellement passées en force de chose décidée et sur lesquelles une autorité judiciaire ne s'était pas prononcée quant au fond, en raison, d’une part, de leur caractère, selon l’appréciation de la CCNC, sans nul doute erroné – lequel a été constaté au premier trimestre 2020 lorsque, reprenant les taxations fiscales définitives, le service de perceptions et allocations de cette dernière avait procédé au réexamen du dossier – et, d’autre part, de l’importance notable de la prétendue rectification. À noter à ce propos que les communications fiscales relatives aux années 2015 à 2018 ont été notifiées, respectivement, les 9 mai 2017 (pour 2015), 23 janvier 2018 (pour 2016), 21 mai 2019 (pour 2017) et 25 février 2020 (pour 2018) et les décisions définitives y afférentes ont été rendues les 26 septembre 2017 (pour 2015), 7 février 2018 (pour 2016), 21 mai 2019 (pour 2017) et 2 mars 2020 (pour 2018). La CCNC disposait donc des informations fiscales nécessaires à l’appréciation du statut de la recourante lorsqu’elle a rendu ces prononcés. Aussi, on ne saurait admettre que ce serait en raison des éléments ressortant desdites communications fiscales, soit de faits nouveaux antérieurs aux décisions précitées, mais non connus de l’intimée, et de la découverte de nouveaux moyens de preuve, que cette dernière aurait revu ses décisions précédentes. Au contraire, c’est après avoir constaté, suite à un réexamen du dossier, qu’elle avait à tort, selon elle, considéré l’assurée comme une indépendante, sur le vu des informations, en particulier, fiscales en sa possession, que la caisse avait décidé de changer le statut de l’intéressée à compter du 1er janvier 2015, et ce après avoir procédé au calcul comparatif entre les cotisations payées sur l’activité indépendante et celles qui seraient dues en tant que personne non-active.
Ceci étant, dans la mesure où la CCNC a effectivement entendu procéder à une reconsidération au sens de l’article 53 al. 2 LPGA, il y a lieu de convenir qu’en l’absence de dispositions légales à ce sujet, il lui appartenait de déterminer les effets dans le temps de la reconsidération prononcée dans le cas particulier, celle-ci ayant en principe un effet rétroactif (ex tunc). De plus, la caisse n’était soumise à aucun délai pour reconsidérer ses décisions, sous peine de péremption, pas même au délai de 10 ans à compter des décisions initiales dont la reconsidération était examinée (cf. cons. 3c ci-avant). L’argumentation de la recourante – selon laquelle la caisse serait intervenue tardivement, compte tenu du moment à partir duquel elle aurait été en possession des éléments de fait sur la base desquels la « révision » aurait été opérée – tombe donc à faux. À noter encore que pour les années 2019 et 2020, pour lesquelles la CCNC n’avait, au vu des pièces au dossier, pas encore rendu de décisions de cotisations personnelles, il convient de signaler que les prétentions de l’intimée n’étaient également pas prescrites, puisqu’aux termes des articles 16 LAVS et 24 LPGA, la perception de cotisations sociales arriérées peut être fixée par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues (art. 16 al. 1 LAVS) ou devaient être payées (art. 24 LPGA). L’assurée ne prétend d’ailleurs nullement que les décisions du 9 mars 2020, en tant qu’elles portent sur les exercices 2019 et 2020, porteraient sur des cotisations prescrites. Aussi y a-t-il lieu de confirmer qu’aucune des cotisations personnelles auxquelles prétend l’intimée ne sont prescrites.
b) Reste à examiner si, pour les années 2015 à 2018, ici en cause, une reconsidération au sens de l’article 53 al. 2 LPGA était possible, respectivement, si en 2019 et 2020 – périodes pour lesquelles la CCNC ne s’était pas encore prononcée avant ses décisions du 9 mars 2020 – la recourante était à considérer comme personne non-active.
b/aa) Tout d’abord, il faut rappeler que, si l’article 28bis RAVS trouve à s’appliquer s’agissant des activités lucratives à caractère tant salarié qu’indépendant et que l’intention de l’assuré de maintenir son activité n’est ici pas déterminante, il ne suffit pas que la comparaison des cotisations qui auraient été dues comme personne sans activité lucrative fasse ressortir une insuffisance, encore faut-il que l’assuré n’exerce pas durablement une activité à plein temps. Comme indiqué ci-avant, une activité lucrative n’est pas considérée comme durable, lorsqu’elle est exercée durant une période de l’année civile inférieure à 9 mois, respectivement, une activité lucrative n’est pas considérée comme exercée à plein temps, lorsque l’assuré n’exerce pas son activité lucrative durant la moitié au moins du temps usuellement consacré au travail, soit lorsque cette activité n’est pas au moins exercée à 50 % (cf. cons. 2b ci-avant). Or, en l’occurrence rien au dossier ne permet de retenir que l’activité indépendante de la recourante auprès de A.X.________ ne portait pas sur l’ensemble de chacune des années 2015 à 2020, ni qu’elle ne correspondait pas à un taux minimal de 50 %. Le fait qu’il ressorte, en particulier, des communications fiscales un revenu pour l’activité indépendante exercée par l’intéressée à titre principal de, respectivement, - 49'799 francs pour 2015, 23'844 francs pour 2016, - 44'691 francs pour 2017 et - 103'268 francs pour 2018 ne permet nullement de considérer que dite activité indépendante aurait été exercée durant une période inférieure à 9 mois au court de chacune des années concernées. Ces seuls montants ne permettent pas non plus de retenir, en l’absence de tout autre élément probant, comme d’ailleurs de tout autre indice en ce sens, que l’assurée n’exercerait pas son activité lucrative pendant, à tout le moins, la moitié du temps usuellement consacré au travail, à savoir au minimum à 50 %. À noter à ce propos que la CCNC a elle-même admis, dans sa décision sur opposition, que, quand bien même l’intéressée ne tirait pas de revenu de son entreprise individuelle, « son activité économique [était] conséquente ».
Il convient encore de relever que le cas de la recourante – qui est titulaire de l’entreprise individuelle A.X.________, dans laquelle elle est active à titre indépendant, entreprise qui, quand bien même elle n’emploie plus qu’un collaborateur depuis le 1er janvier 2015, a généré des chiffres d’affaires de, respectivement, 322'942.12 francs en 2015, 325'115.25 francs en 2016, 516'086.50 francs en 2017, 133'434.50 francs en 2018 et 740'361.19 francs en 2019 – n’est pas comparable aux situations énoncées ci-avant (cf. cons. 2b). Les cas susmentionnés, dans lesquels le Tribunal fédéral a jugé, d’une part, que l’activité lucrative, certes durable, n’était pas complète au sens développé par la pratique et la jurisprudence, et, d’autre part, que la détermination du statut de cotisant actif dans le cas d'une activité décrite comme mixte, bénévole et lucrative, dépendait de l'intention d'exercer une activité lucrative pour une part correspondant au moins à la moitié du temps de travail usuel, concernaient des activités déployées au sein de conseils d’administration, sans fonctions dirigeantes ni de secrétariat, respectivement, auprès de conseils de fondation. Force est de constater que ces situations sont distinctes de celle qui nous occupe ici.
Dans ces conditions, il convient déjà d’admettre que, contrairement à l’opinion de l’intimée, l’article 28bis RAVS ne s’appliquait pas au cas d’espèce, quand bien même le calcul comparatif prévu par cette disposition faisait apparaître que le montant des cotisations acquittées sur le revenu de l’activité indépendante était inférieur à la moitié de celui qui aurait été dû si la recourante avait dû verser des cotisations comme personne non-active.
b/bb) Au vu des pièces au dossier, il apparaît qu’en 2015, 2017 et 2018, l’assurée n’a perçu aucune rémunération pour l’activité indépendante exercée pour le compte de son entreprise individuelle, ayant déclaré à ce titre au Service des contributions des revenus négatifs; en 2016, un revenu positif de 23'844 francs a été fiscalement déclaré. Pour les années susdites, la documentation comptable au dossier, relative à A.X.________, fait état d’une perte de, respectivement, 49'799.16 francs en 2015, 50'691.52 francs en 2017 et 109'268.01 francs en 2018; des bénéfices ont été enregistrés en 2016 et 2019, à savoir, respectivement, 23'844.74 francs et 39'442.31 francs. Certes, ces circonstances laissent à penser que la recourante a vécu, durant les années litigieuses, principalement de sa fortune et/ou du produit de celle-ci. Or, comme exposé ci-avant (cons. 2c), le Tribunal fédéral a jugé que, dans de tels cas de figure, il ne fallait pas conclure à la légère à l'existence d'une activité lucrative, lorsque le caractère lucratif de celle-ci n'était pas clairement établi et que son importance économique était faible. Ceci étant, force est de constater que l’importance économique de l’activité querellée ne paraît pas faible, l’intimée ayant elle-même qualifié l’activité économique de « conséquente ». De plus, il ressort du dossier que l’intéressée, par le biais de son entreprise individuelle, employait du personnel; les charges salariales de A.X.________ ayant été de, respectivement, 112'520.30 francs en 2015, 111'533.60 francs en 2016, 113'690 francs en 2017, 111'959.15 francs en 2018 et 109'864.60 francs en 2019. De même, les pièces au dossier permettent de retenir que les charges d’entreprise impactaient les comptes de A.X.________ à hauteur de 225'877.74 francs en 2015, dont 179'800 francs de loyer, ainsi que de, respectivement, 67'681.35 francs en 2016, 216'616.98 francs en 2017, 44'422.11 francs en 2018 et 57'948.96 francs en 2019, dont, pour chacune des années de 2016 à 2019, 17'400 francs de loyer. À cela s’ajoute des achats de marchandises pour, respectivement, 38'169.09 francs en 2015, 132'341.86 francs en 2016, 327'379.30 francs en 2017, 68'448.15 francs en 2018 et 348'017.82 francs en 2019. Ces différents chiffres sont de plus à mettre en relation avec le carnet de facturations de l’entreprise individuelle, dont il ressort en particulier que nombre de ses clients sont des sociétés bien implantées dans le tissu économique suisse, à tout le moins, disposant d’une certaine assise économique. Par ailleurs, les montants totaux des ventes sont à relever, ceux-ci s’étant montés à, respectivement, 322'942.12 francs en 2015, 325'115.25 francs en 2016, 516'086.50 francs en 2017, 133'434.50 francs en 2018 et 740'361.19 francs en 2019. À noter encore que les effets du choc du franc fort, y compris dans l’industrie de la machine-outil, se faisaient sentir en 2015 et 2016, selon le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après : SECO) (cf. notamment communiqués de presse du SECO des 15.12.2016, 13.01.2016, 01.07.2015, 16.06.2015, 08.06.2015, 15.04.2015, 19.02.2015, 18.02.2015 et 29.01.2015). Ce n’est qu’en 2017 que l’indice du climat de consommation a montré que le creux de la vague causée par le choc du franc fort de 2015 avait été surmonté, que les consommateurs ont affiché un optimisme sensiblement identique à celui qui prévalait juste avant ce choc, respectivement, que les perspectives, en particulier, du marché du travail n’ont plus été considérées – pour la première fois depuis ledit choc, au début de 2015 – comme moroses, mais comme se situant dans la moyenne (cf. notamment communiqués de presse du SECO des 02.08.2017 et 07.02.2017). Ce n’est par ailleurs qu’en 2018 que le franc fort n’a plus justifié d’indemnisation en cas de réduction de l’horaire de travail (cf. notamment communiqué de presse du SECO du 31.05.2018 en lien, notamment, avec le communiqué de presse du SECO du 28.06.2017).
Dans ces conditions et au vu de la casuistique du Tribunal fédéral développée ci-avant (cf. cons. 2c ; notamment ATF 143 V 177 et 115 V 161), il y a lieu de convenir que la recourante devait être qualifié d’indépendante pour les périodes ici litigieuses. Tout d’abord, l’activité, portant sur l’exploitation d’un atelier de mécanique, n’a été déficitaire que sur trois des cinq exercices considérés et pour lesquels une comptabilité a été déposée, à savoir sur un nombre d’années sensiblement moindre à celui de 10 à 15 ans sans aucune recette, aux termes duquel la jurisprudence reconnaît qu’une activité lucrative ne peut en principe manifestement plus être admise. Force est d’admettre à cet égard, avec la recourante, que les conclusions de la CCNC quant au peu de succès financier sur le plan comptable de l’activité indépendante concernée et les conséquences qui en sont tirées paraissent, à tout le moins, prématurées. Par ailleurs, non seulement A.X.________ occupait, pour l’exercice de ses activités, des locaux d’une certaine taille (2'896 m2 jusqu’au déménagement de fin 2015 et 215 m2 depuis lors), locaux dont est propriétaire l’intéressée, mais de plus l’entreprise individuelle employait du personnel et engageait des dépenses de plus de 100'000 francs par année à ce titre. Elle générait en outre des chiffres d'affaires d’une certaine ampleur. Il s’ensuit que l'intention de réaliser un gain est ici donnée, respectivement, que l'activité en cause doit être considérée comme permettant une réalisation durable de gains.
Au vu du type d'activité et des circonstances concrètes, lesquels sont déterminants pour apprécier le cas particulier, l’intimée ne pouvait pas assujettir l’assurée au paiement de cotisations de personnes sans activité lucrative, au seul motif que ses « conditions sociales » – autrement dit, son existence économique – étaient fondées, pour l’heure, avant tout sur des valeurs qu'elle tirait d'une source autre que de son activité indépendante. En définitive, la caisse ne pouvait ni retenir qu’une reconsidération au sens de l’article 53 al. 2 LPGA était possible, pour les années 2015 à 2018, ni considérer la recourante comme personne non-active tant pour ces périodes que pour 2019 et 2020.
5. a) Par conséquent et au vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision sur opposition querellée, laquelle a remplacé toutes les décisions rendues le 9 mars 2020, doit être annulée.
b) Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31.12.2020 en relation avec l’art. 82a LPGA).
Obtenant gain de cause, la recourante a droit à une indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA). Me B.________ n’ayant pas déposé un état des honoraires et des frais, les dépens seront fixés ex aequo et bono à 2'500 francs, honoraires, frais et TVA compris (art. 64 al. 2 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais), eu égard au fait que cette dernière représentait déjà l’assurée dans le cadre de la procédure d’opposition devant la CCNC.
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le recours.
2. Annule la décision sur opposition du 20 août 2020 de la CCNC.
3. Statue sans frais.
4. Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 2'500 francs tout compris, à la charge de l’intimée.
Neuchâtel, le 24 novembre 2021
1 Les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 413 francs57, la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de 413 francs pendant une année civile, y compris la part d’un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l’assuré pour les personnes qui n’exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps.58
2 Les personnes suivantes paient la cotisation minimale:
a. les étudiants sans activité lucrative, jusqu’au 31 décembre de l’année où ils atteignent l’âge de 25 ans;
b. les personnes sans activité lucrative qui touchent un revenu minimum ou d’autres prestations de l’aide sociale publique;
c. les personnes sans activité lucrative qui sont assistées financièrement par des tiers.59
2bis Le Conseil fédéral peut prévoir que d’autres assurés sans activité lucrative paient la cotisation minimale si une cotisation plus élevée ne peut raisonnablement être exigée d’eux.60
3 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur le cercle des personnes considérées comme n’exerçant pas d’activité lucrative ainsi que sur le calcul des cotisations. Il peut prévoir qu’à la demande de l’assuré, les cotisations sur le revenu du travail sont imputées sur les cotisations dont il est redevable au titre de personne sans activité lucrative.
4 Le Conseil fédéral peut obliger les établissements d’enseignement à communiquer à la caisse de compensation compétente le nom des étudiants qui pourraient être soumis à l’obligation de verser des cotisations en tant que personnes sans activité lucrative. La caisse de compensation peut transmettre à l’établissement, si celui-ci y consent, la compétence de prélever les cotisations dues.61
56 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
57 Nouveaux montants selon l’art. 2 al. 2 de l’O 21 du 14 oct. 2020 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4609).
58 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).
59 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
60 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
61 Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
1 Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 413 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n’est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu’elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI114 ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit:
|
Fortune ou revenu annuel acquis
sous forme fr. |
Cotisation annuelle fr. |
Supplément pour chaque tranche supplémentaire de 50 000 francs de fortune ou de revenu acquis sous forme de rente, multiplié par 20 fr. |
|
|
moins de |
300 000 |
413 |
– |
|
300 000 |
435 |
87 |
|
|
1 750 000 |
2 958 |
130,50 |
|
|
8 550 000 et plus |
20 650 |
– 115 |
|
2 Si une personne n’exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d’une fortune et d’un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune.
3 Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune aux 50 000 francs inférieurs, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20.
4 Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple. Il en va de même pour toute l’année de la conclusion du mariage. Pour toute l’année durant laquelle le divorce a été prononcé, les cotisations sont déterminées selon l’al. 1. Celui-ci s’applique également à la période postérieure au décès du conjoint.116
4bis ...117
5 Les conjoints sans activité lucrative, dont les cotisations ne sont pas considérées comme payées (art. 3, al. 3, LAVS), doivent s’annoncer auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile.118
6 Les personnes sans activité lucrative qui perçoivent des prestations en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI119 ou en vertu de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés120 paient la cotisation minimum.121
113 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 juin 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 913).
114 RS 831.20
115 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4605).
116 Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3337).
117 Introduit par le ch. I de l’O du 20 sept. 2002 (RO 2002 3337). Abrogé par le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).
118 Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).
119 RS 831.30
120 RS 837.2
121 Introduit par le ch. I de l’O du 24 sept. 2010 (RO 2010 4573). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 11 juin 2021 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 376).
1 Les personnes qui n’exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps acquittent les cotisations comme des personnes sans activité lucrative, lorsque, pour une année civile, les cotisations qu’elles paient sur le revenu d’un travail, ajoutées à celles dues par leur employeur, n’atteignent pas la moitié de la cotisation due selon l’art. 28. Leurs cotisations payées sur le revenu d’un travail doivent dans tous les cas atteindre le montant de la cotisation minimale selon l’art. 28.
2 Si l’assuré est assujetti au même régime que les personnes sans activité lucrative, l’art. 30 est applicable.
122 Introduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 juin 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 913).
1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
2 L’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
3 Jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.
1 La demande doit être adressée par écrit à l’autorité de recours dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dix ans après la notification de la décision sur recours.120
1bis Dans le cas visé à l’art. 66, al. 2, let. d, la demande de révision doit être déposée au plus tard 90 jours après que l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme est devenu définitif au sens de l’art. 44 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950121.122
2 Après dix ans, la révision ne peut être demandée qu’en vertu de l’art. 66, al. 1.
3 Les art. 52 et 53 s’appliquent à la demande de révision qui doit notamment indiquer pour quel motif la demande est présentée, si le délai utile est observé et contenir les conclusions prises pour le cas où une nouvelle décision sur recours interviendrait.
120 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
121 RS 0.101
122 Introduit par l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).