A.                            X._________, ressortissante de la République démocratique du Congo née en 1979, est apparemment entrée en Suisse le 5 juin 2001 pour y déposer une demande d’asile, suivie, après un premier refus, de deux autres demandes, les 18 juin 2004 et 20 décembre 2006, également soldées par des refus. Le 26 octobre 2007, elle a épousé en Suisse un ressortissant angolais titulaire d’une autorisation d’établissement. Une autorisation de séjour (permis B) lui a dès lors été délivrée dans le cadre du regroupement familial et prolongée ensuite jusqu’au 28 avril 2015. Les époux ont pris domicile dans le canton de Neuchâtel le 1er décembre 2012. Le 18 novembre 2013, ils se sont séparés et l’intéressée a bénéficié des prestations de l’Office communal de l’aide sociale de Z._________ à compter du 1er décembre 2013. Le divorce des époux a été prononcé par jugement du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz du 11 mars 2014, devenu définitif et exécutoire le 22 mars 2014.

                        Le 12 mai 2015, le Service des migrations (ci-après : SMIG) a informé la prénommée qu’il analysait ses conditions de séjour, au vu de la dissolution de son union et de sa dépendance à l’aide sociale, ce qui pouvait remettre en question son titre de séjour. Il lui demandait d’expliquer les raisons ayant motivé le divorce et lui octroyait un délai de dix jours pour faire valoir son droit d’être entendue. Le 12 juin 2015, l’intéressée a répondu qu’elle avait été hospitalisée depuis le 14 mai 2015 au Centre neuchâtelois de psychiatrie (ci-après : CNP), site de Préfargier, et qu’elle n’avait par conséquent pas pu répondre plus tôt. Elle a indiqué que le divorce avait été décidé d’un commun accord suite à des problèmes de couple auxquels il n’avait pu être apporté de solution, qu’elle s’était retrouvée sans revenus et avait dû demander l’aide sociale. Parallèlement, elle s’était inscrite au chômage et recherchait activement un emploi, preuves de recherches d’emploi à l’appui, cette démarche étant toutefois compliquée par la situation du marché de l’emploi et par ses problèmes de santé. Elle a joint un certificat médical du CNP du 10 juin 2015 attestant qu’elle avait été hospitalisée du 14 mai au 10 juin 2015. Par ordonnance pénale du 24 août 2015, l’intéressée a été condamnée à une peine pécuniaire avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende, pour voies de fait et menaces.

                        Le 16 mars 2016, le SMIG, sollicitant des renseignements actualisés, a demandé à l’intéressée de déposer toutes ses preuves de recherche actives d’emploi, de juin 2015 à ce jour, et de démontrer au surplus les efforts entrepris afin de s’intégrer en Suisse de manière optimale. Le 12 juillet 2016, après un premier rappel, elle a déposé trois documents attestant son inscription auprès d’agences de placement. Le 5 janvier 2017, le SMIG, constatant qu’elle ne remplissait pas la condition de l’intégration en Suisse nécessaire pour obtenir la poursuite de son séjour, qui n’était selon lui pas non plus justifiée par des raisons personnelles majeures, lui a signifié son intention de ne pas prolonger son autorisation de séjour. Un délai de dix jours lui a été imparti pour faire valoir des observations avant qu’une décision ne soit rendue. Le SMIG a en outre sollicité des informations de l’Office des poursuites, desquelles il est ressorti que l’intéressée faisait l’objet, au 9 janvier 2017, de poursuites pour un montant de 168.65 francs, respectivement d’actes de défaut de biens pour un montant de 9'471.20 francs. L’Office cantonal de l’aide sociale a également attesté que la dette sociale de l’intéressée s’élevait à 75'264.95 francs au 30 septembre 2016, dont 17'321.45 francs perçus de juin à novembre 2013 pour le couple, à laquelle il y avait lieu d’ajouter les aides matérielles versées après cette période et qui n’étaient pas encore connues (courriel de l’office du 13.01.2017). En l’absence d’observations de l’intéressée, le SMIG lui a, par décision du 2 mars 2017, refusé la prolongation de son autorisation de séjour, tout en prononçant son renvoi de Suisse, avec un délai de départ fixé au 24 mai 2017. En substance, il a retenu que son intégration n’était pas réussie, compte tenu de sa dépendance à l’aide sociale, des poursuites dont elle faisait l’objet et du fait qu’elle n’avait, selon le dossier, pas exercé d’activités lucratives en Suisse, bien qu’elle soit inscrite auprès de trois agences de placement. La poursuite de son séjour en Suisse ne s’imposait pas non plus pour des raisons personnelles majeures, ni du point de vue de la durée de sa présence en Suisse, ni de celui de son intégration professionnelle dans ce pays. S’agissant de l’atteinte à sa santé, le SMIG a retenu que le certificat médical du 10 juin 2015 attestant son hospitalisation au CNP ne permettait pas de se convaincre qu’elle remplissait les conditions d’un cas de rigueur, étant précisé que des traitements psychologiques et psychiatriques étaient accessibles en République démocratique de C.

                        L’intéressée a recouru contre cette décision auprès du Département de l’économie et de l’action sociale (ci-après : DEAS ; actuellement : Département de l’emploi et de la cohésion sociale [DECS]), indiquant souffrir de décompensation psychique (psychotique) aiguë, diagnostiquée début 2015 et ayant notamment justifié le dépôt d’une demande auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) en mars 2017, dont elle joignait une copie à son recours. Elle a fait valoir qu’au vu de sa situation médicale particulièrement inquiétante, un renvoi pourrait contribuer à mettre sa vie en danger, les traitements nécessaires n’étant pas disponibles dans son pays d’origine. Le rapport médical déposé à l’appui de son recours décrivait un suivi irrégulier et difficile en raison de l’anosognosie (absence de conscience morbide) de la patiente, dans un contexte de trouble psychiatrique grave pour lequel des soins étaient nécessaires et qui finiraient sous peu par lui être imposés (rapport médical du 28.03.2017 du Dr B._________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie et psychiatre traitant depuis 2015). 

                        L’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : APEA) a, par décision du 22 mai 2018, institué une curatelle de gestion et de représentation à l’égard de l’intéressée. Selon l’attestation y relative, le curateur nommé était notamment chargé de préparer sa sortie de l’hôpital et d’assurer son suivi, en particulier de faire en sorte que le traitement ambulatoire soit régulier.

                        Dans le cadre de l’instruction du recours devant le DEAS, la recourante a, le 17 octobre 2018, déposé, par son curateur, un rapport médical du 21 septembre 2018 du Dr C._________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie auprès du CNP, indiquant notamment qu’elle souffrait d’une pathologie psychiatrique sévère du spectre schizophrénique (schizophrénie hébéphrénique, cf. rapport médical du 31.08.2018 cité ci-après) et qu’une symptomatologie psychotique sévère associée à une absence complète de conscience morbide avaient été constatées lors de ses hospitalisations. Son traitement était actuellement composé d’une médication neuroleptique par voie injectable, étant précisé que le CNP avait demandé à l’APEA le prononcé d’une obligation de soins afin de garantir la prise du traitement par voie injectable, une fois toutes les deux semaines. La recourante joignait encore plusieurs rapports médicaux antérieurs émanant du CNP (rapports médicaux des 31.08.2018, 12.10.2017 et 29.06.2017 du Dr C._________ et du 26.06.2015 de la Dre E._________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie). Le 15 août 2019, elle a déposé un nouveau rapport médical du 26 juillet 2019 de la Dre D._________, psychiatre ayant repris son suivi après la sortie du CNP dès le 30 juin 2018. Cette praticienne décrivait le traitement actuellement administré à sa patiente et indiquait, en outre, qu’un retour de celle-ci en République démocratique du Congo entraînerait vraisemblablement un risque élevé de rupture de traitement, avec comme conséquence un risque de décompensations psychotiques et une ultérieure détérioration cognitive. Par la suite, un rapport actualisé du 6 février 2020 de la Dre D._________ a encore été déposé auprès du SMIG. Par décision du 3 avril 2020, l’APEA a ordonné, confirmant ses mesures superprovisionnelles du 24 mars 2020, le placement aux fins d’assistance de l’intéressée au CNP, compte tenu d’un besoin impératif que son état soit stabilisé et sur la base d’une expertise du Dr F._________ du 31 mars 2020 (non reproduite au dossier de la présente cause). Suite à la demande du département visant à obtenir des renseignements concernant la disponibilité et l’accès aux soins en République démocratique du Congo pour une personne atteinte de schizophrénie hébéphrénique (courriel du 11.02.2020), le SEM a rendu un consulting médical le 20 avril 2020, sur la base des deux derniers rapports médicaux concernant l’intéressée. Il y a décrit les possibilités de traitements psychiatriques en République démocratique du Congo et indiqué, s’agissant de la question de la disponibilité des médicaments, que le palipéridon, molécule composant actuellement le traitement de l’intéressée, n’était disponible en République démocratique du Congo ni sous forme de comprimés, ni sous forme d’injections-dépôt, et que les médicaments alternatifs (Olanzapin et Quetiapin) étaient disponibles sous forme de comprimés au Centre médical de Kinshasa mais pas sous forme d’injections-dépôt.

                        Par décision du 11 août 2020, le DEAS a rejeté le recours de X._________. En substance, il a retenu que si celle-ci souffrait certes d’une atteinte sérieuse à la santé, le consulting médical rendu par le SEM permettait toutefois de considérer qu’il existait en République démocratique du Congo des possibilités de traitements à long terme et des médicaments alternatifs au traitement pris actuellement par l’intéressée. Se référant en particulier au rapport médical du 21 septembre 2018, le département a dans ce cadre retenu que sa médication était composée d’une molécule relativement ancienne appartenant à la classe des neuroleptiques dite classique, largement diffusée dans le monde et vraisemblablement accessible dans toutes les grandes villes du monde. Selon lui, les infrastructures existant en République démocratique du Congo étaient en outre suffisantes pour traiter les troubles psychiques de nature dépressive, en particulier un établissement qui offrait à tout le moins des traitements et des suivis psychologiques et psychiatriques de base et courants. Le dossier ne démontrait en définitive pas que les soins et médicaments disponibles dans le pays d’origine de l’intéressée étaient insuffisants, notamment que l’indisponibilité de la forme médicamenteuse par injection dans ce pays constituait un risque réel pour celle-ci d’un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé qui entraînerait des souffrances intenses et/ou une réduction significative de son espérance de vie. L’existence d’une raison personnelle majeure n’était dès lors pas donnée, pas plus que celle d’un cas individuel d’une extrême gravité, l’exécution de son renvoi n’étant au surplus pas inexigible.

B.                            X._________ recourt auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision du DEAS en concluant à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour, subsidiairement à son annulation et à son admission provisoire sur le territoire suisse. Elle sollicite l’octroi de l’assistance administrative [recte: judiciaire] et, en tout état de cause, conclut à ce que les frais de la présente procédure soient laissés à charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité de dépens de 2'000 francs, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire et dont le montant pourrait être appelé à évoluer en fonction de l’évolution de la procédure, lui soit allouée. En résumé, elle estime que des raisons personnelles majeures imposent la poursuite de son séjour en Suisse, compte tenu de la grave atteinte à la santé dont elle souffre et du suivi médical particulier qu’elle nécessite. Dans ce cadre, la recourante, invoquant les différents rapports médicaux rendus à son sujet, soutient que l’ensemble de ses médecins a considéré que les traitements par voie orale étaient, notamment, insuffisants et que seules les injections en dépôt étaient à même de ne pas mettre sérieusement en danger sa santé, ce qui avait été confirmé par l’APEA également. Du reste, le palipéridon qu’elle prenait actuellement n’était, dans son pays d’origine, disponible ni en comprimés, ni en injections. Des substituts n’étaient disponibles qu’en comprimés et la Dre D._________ indiquait dans tous les cas qu’elle les tolérait mal, étant précisé qu’ils étaient de surcroît chers, ce qui, au vu de sa précarité financière, compromettait sérieusement ses possibilités d’en assumer les coûts. Pour les mêmes raisons, la recourante considère que son renvoi est inexigible. Elle dépose deux rapports médicaux des 29 juin et 12 octobre 2017 déjà au dossier, ainsi qu’une expertise médicale du 19 avril 2018 du Dr G._________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, rendue dans le cadre de l’institution de la curatelle par l’APEA.

C.                            Le DEAS conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable et le SMIG à son rejet sous suite de frais, tous deux sans formuler d’observations.

D.                            Le 9 mars 2021, la recourante dépose un projet de décision de l’OAI du 10 février 2021, par lequel le droit à une rente entière d’invalidité lui est reconnu à compter du 1er septembre 2020, son incapacité de travail étant considérée comme totale dans toute activité depuis plusieurs années. 

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Le juge doit apprécier la légalité des décisions attaquées, en principe, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative. Face à des éléments matériels nouveaux, il doit en principe appartenir à l'autorité administrative, le cas échéant, de procéder à un nouvel examen de la situation. Cependant, statuer sur le recours sur la base de la situation antérieure en laissant à l'autorité administrative le soin de réexaminer ensuite sa décision sur la base de la situation nouvelle rallongerait le plus souvent inutilement les choses. Exceptionnellement, le principe de l'économie de la procédure justifie alors que le juge se prononce en fonction de la situation telle qu'elle se présente au jour où il statue (ATF 130 V 138 cons. 2.1; arrêt de la Cour de droit public du 06.01.2015 [CDP.2013.271] cons. 2b; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. 2, 3e éd., 2011, p. 301-302).

                        b) En l’espèce, le projet de décision de l’OAI du 10 février 2021, produit par la recourante postérieurement à son recours devant la Cour de céans, concerne la situation qui prévalait au moment de la décision litigieuse, de sorte que ce document peut être pris en compte dans la présente procédure. Les rapports médicaux déposés à l’appui du recours, antérieurs à la décision litigieuse du DEAS, peuvent quant à eux sans autre être pris en considération.

3.                            Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une révision de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (anciennement LEtr), devenue la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RO 2017 6521). Selon l’article 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de ladite loi sont régies par l’ancien droit. En l’espèce, dans la mesure où le SMIG, suite à l’échéance du permis de séjour de la recourante et à son divorce, a manifesté son intention d’examiner les conditions de séjour de la recourante par courrier du 12 mai 2015 et qu’il a refusé de prolonger l’autorisation par décision du 2 mars 2017, le cas doit demeurer régi par l’ancien droit. La Cour de céans se référera dès lors à la LEtr dans le présent arrêt, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018. Tel doit également être le cas pour les dispositions de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA), celle-ci ayant également fait l’objet de modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2019.

4.                            a) Conformément à l’article 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. Selon l’article 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu notamment de l’article 43 subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que l’intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

                        Dans le cas présent, même si l’union de la recourante avec son époux a duré plus de trois ans, le SMIG, rejoint sur ce point par le DEAS, a considéré que son intégration n’était pas réussie, excluant de ce fait l’application de l’article 50 al. 1 let. a LEtr. Ce point n’est pas contesté par la recourante – pas même lors du dépôt du projet de décision de l’OAI, par lequel le droit à une rente entière lui est reconnu –, de sorte que seule est litigieuse la question de savoir si la poursuite de son séjour s’imposait pour des raisons personnelles majeures, subsidiairement si un renvoi dans son pays d’origine est exigible.

                        b) L’article 50 al. 1 let. b LEtr prévoit que, après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures. Selon l’article 50 al. 2 LEtr, les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

                        L’article 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l’article 50 al. 1 let. a LEtr, parce que le séjour en Suisse durant le mariage n’a pas duré trois ans ou parce que l’intégration n’est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l’ensemble des circonstances – l’étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille. Comme il s’agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l’autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à sa dissolution revêtent par conséquent de l’importance. L’admission d’un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d’espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d’une intensité considérable. Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s’imposer, qui ne sont toutefois pas exhaustives. Parmi celles-ci figurent notamment les violences conjugales et/ou la réintégration fortement compromise dans le pays d’origine (cf. ATF 138 II 393 cons. 3.1). Les critères énumérés par l’article 31 al. 1 OASA (soit l’intégration, le respect de l’ordre juridique suisse, la situation familiale, la situation financière ainsi que la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse, l’état de santé et les possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance) peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne suffisent pas à fonder un cas de rigueur (ATF 137 II 345 cons. 3.2.3; arrêts du TF du 17.02.2015 [2C_41/2015] cons. 4.1 et du 25.01.2014 [2C_822/2013] cons. 5.2 et les références citées).

                        S’agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l’article 50 al. 2 LEtr exige qu’elle semble fortement compromise (ATF 136 II 1 cons. 5.3). La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l’étranger, seraient gravement compromises (ATF 138 II 229 cons. 3.1 ; arrêt du TF du 17.02.2015 [2C_41/2015] cons. 4.1). En d’autres termes, le simple fait que l’étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l’article 50 LEtr, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du TF du 25.01.2014 [2C_822/2013] cons. 5.2 et la jurisprudence citée).

                        Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d’une raison personnelle majeure au sens de l’article 50 al. 1 let. b LEtr, lorsque l’intéressé démontre souffrir d’une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d’urgence, indisponibles dans le pays d’origine, de sorte qu’un départ de Suisse serait susceptible d’entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d’obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATF 139 II 393 cons. 6, 128 II 200 cons. 5.3 ; arrêt du TF du 13.08.2015 [2C_209/2015] cons. 3.1 et les références citées). De plus, une grave maladie (à supposer qu’elle ne puisse être soignée dans le pays d’origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d’un cas de rigueur au sens des dispositions précitées, l’aspect médical ne constituant qu’un élément parmi d’autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations accomplies en Suisse, présence d’enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l’étranger, etc.) à prendre en considération (ATF 128 II 200 cons. 5.3 ; arrêt du TF du 22.02.2012 [2C_959/2011] cons. 3.2 et arrêt du TAF du 01.07.2013 [C-6252/2011] cons. 5.2 et les références citées). De même, lorsque des structures médicales susceptibles d’accueillir l’étranger existent dans le pays d’origine mais sont privées et accessibles qu’aux personnes ayant des moyens financiers, l’aspect financier ne suffit pas à constituer une raison personnelle majeure au sens de l’article 50 al. 2 LEtr, compte tenu de l’ensemble des autres éléments à prendre en considération (arrêt du TF du 31.01.2011 [2C_789/2010] cons. 4.2.2).

                        c) En l’espèce, il ressort du rapport médical de la psychiatre traitante de la recourante que celle-ci souffre de schizophrénie hébéphrénique (code diagnostic selon la CIM10 : F20.1), avec des décompensations périodiques caractérisées par une désorganisation de la pensée et du comportement, et par des troubles du comportement avec risque élevé de mise en danger de soi (p. ex. errances, fugues, cris dans la rue pendant la nuit). Il est décrit qu’elle présente en outre des symptômes négatifs massifs et persistants (aboulie, alogie, émoussement affectif), une angoisse d’origine psychotique qui devient parfois désorganisante et des troubles cognitifs. Sont également mentionnées des difficultés importantes à comprendre et traiter les nouvelles informations, et à établir des liens sociaux, avec une conscience de la maladie presque totalement absente (rapport médical de la Dre D._________ du 26.07.2019, confirmé par rapport médical du 06.02.2020). Ces constatations ressortent également des précédents rapports médicaux établis dans le cadre du suivi et des multiples hospitalisations de l’intéressée au CNP, qui décrivent tous une pathologie psychiatrique sévère, avec une symptomatologie extrêmement invalidante, et une absence de conscience de la maladie (anosognosie), la patiente niant toute symptomatologie psychiatrique (rapports médicaux du Dr C._________ des 21.09.2018 et 31.08.2018, notamment). Le Dr G._________, qui s’est prononcé sur le cas en tant qu’expert mandaté par l’APEA, a fait des constatations similaires, soulignant notamment la chronicité de la maladie, ainsi que le mauvais fonctionnement global qu’elle engendre chez la recourante. Il a en outre exposé les difficultés que le déni total de cette maladie par l’expertisée causait au niveau du traitement, préconisant qu’elle reste en milieu protégé où la médication neuroleptique pouvait lui être administrée sous surveillance, avec, à terme, mise en place d’un traitement neuroleptique dépôt et passage infirmier à domicile (expertise du 19.04.2018).

                        S’agissant du traitement pharmacologique de cette pathologie, un mode de prise orale a initialement été tenté par les spécialistes ayant pris en charge la recourante. Une mauvaise compliance a toutefois rapidement été décrite, cette dernière cessant notamment de prendre son traitement une fois qu’elle n’était plus hospitalisée. Dans ce cadre, de nombreuses ruptures de traitements sont intervenues et ont provoqué des décompensations, parfois qualifiées de graves, et des hospitalisations, avec la persistance d’une symptomatologie extrêmement invalidante. L’introduction d’une médication neuroleptique par voie injectable, puis sous forme de dépôt, a ensuite permis d’améliorer la symptomatologie (cf. not. rapport médical du Dr C._________ du 31.08.2018). Sur demande du CNP et après plusieurs antécédents de ruptures de traitement ayant amené à des décompensations psychotiques, l’APEA a ainsi décidé d’une obligation de traitement par injections-dépôt (décision ne figurant pas au dossier mais mentionnée dans plusieurs rapports médicaux, notamment celui de la Dre D._________ du 26.07.2019). Cette autorité a en outre relevé, dans sa décision de placement du 3 avril 2020, que de l’expérience faite ces dernières années, seule la forme médicamenteuse par injections semblait avoir les effets attendus. Cela étant, il est relevé que la patiente, même traitée, demeure relativement hors de la réalité consensuelle, en raison d’une véritable cristallisation des idées délirantes dues à la relative longue durée de sa maladie, au moins dix ans, sans traitement (rapport médical du Dr C._________ du 31.08.2018). Aux dernières nouvelles, la psychiatre traitante indiquait tenter d’abandonner les injections-dépôt, mal vécues par la patiente, au profit d’un traitement par voie orale composé de palipéridone (rapport médical de la Dre D._________ du 26.07.2019), avec toutefois la survenue d’une nouvelle décompensation psychotique fin janvier 2020 ayant conduit à une hospitalisation (rapport médical de la précitée du 06.02.2020). Il ressort également des indications de la Dre D._________ que lorsqu’elle n’est pas hospitalisée, la recourante vit dans un foyer et bénéficie d’un suivi infirmier toutes les deux à trois semaines, ainsi que d’un suivi psychiatrique environ tous les deux mois.

                        Au vu de ce qui précède, il est établi que la recourante souffre d’une sérieuse atteinte à la santé, nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents, sous la forme d’une médication neuroleptique régulière, d’un suivi psychiatrique, d’un suivi infirmier fréquent et d’un hébergement en milieu protégé, ainsi que des mesures médicales ponctuelles d’urgence, lors d’épisodes de décompensations.

                        d) Reste à déterminer si le traitement de la recourante, tel que décrit ci-dessus, est possible dans son pays d’origine.

                        Dans son consulting médical du 20 avril 2020, rendu sur demande du Service juridique de l’Etat de Neuchâtel, le SEM a indiqué que dans la Clinique publique universitaire de Kinshasa, les contrôles et traitements psychiatriques et psychologiques suivants étaient possibles : traitement stationnaire court avec prise en charge par des psychiatres ; traitement ambulatoire par des psychiatres ; traitement ambulatoire par des psychologues ; traitement stationnaire par des psychologues. D’éventuelles interventions de crise, mesures de placement, traitements stationnaires de longue durée, par exemple dans le cas de patients psychiatriques chroniques, étaient disponibles au Centre hospitalier privé H._________, respectivement au Centre médical de Kinshasa. Une prise en charge psychiatrique dans une clinique de jour était disponible à Kinshasa; en revanche, il manquait une offre de prise en charge psychiatrique dans un environnement protégé (foyer) pour des patients schizophrènes, ou un service de soin à domicile par du personnel soignant en psychiatrie (Spitex). Par ailleurs, s’agissant de la question de la disponibilité des médicaments, le SEM a indiqué que le palipéridon n’était disponible en République démocratique du Congo ni sous forme de comprimés, ni sous forme d’injections-dépôt, et que les médicaments alternatifs (Olanzapin et Quetiapin) étaient disponibles sous forme de comprimés au Centre médical de Kinshasa, mais pas sous forme d’injections-dépôt. En outre et comme l’a relevé le TAF, les soins médicaux ne sont pas gratuits en République démocratique du Congo (arrêt du TAF du 09.07.2014 [C-5555/2012] cons. 6.3.2).

                        Sur cette base, la décision litigieuse retient que la République démocratique du Congo dispose de structures suffisantes pour traiter un patient atteint de troubles psychiques de nature dépressive, par le biais d’une offre de traitements et de suivis psychologiques et psychiatriques de base et courants. Ce faisant, l’intimé fait toutefois omission de la gravité particulière du trouble de la recourante qui n’est pas de nature dépressive mais psychotique, incontestable au vu du dossier. Dans ce cadre, il n’apparaît pas que la République démocratique du Congo dispose, dans des établissements publics, d’une offre de soins propre à prendre en charge des pathologies psychiatriques lourdes telles que celle que présente la recourante, sous la forme de possibilités de traitements spécifiques ambulatoires mais également stationnaires, d’hospitalisations d’urgence ou encore de mesures de suivi permettant de garantir un traitement efficace, par le biais notamment d’un système de soins à domicile. En particulier, compte tenu des nombreux intervenants impliqués dans la prise en charge de la recourante en Suisse, il semble que la poursuite efficace de ses soins ne soit que difficilement envisageable dans son pays d’origine. Si l’établissement privé cité par le consulting du SEM semble certes offrir des options visant à traiter des pathologies chroniques nécessitant, notamment des soins d’urgence ou des placements forcés, il n’en demeure pas moins que l’accès de la recourante à ses soins paraît fortement compromis, en l’absence de possibilités de financement établies et compte tenu, principalement, de l’incapacité de travail, et donc de gain, totale dans laquelle elle se trouve. Cela étant et dans tous les cas, un service de soins à domicile et une possibilité d’hébergement en foyers protégés font, selon les indications du SEM, complètement défaut dans le pays d’origine de la recourante, alors que l’efficacité de son traitement repose, en Suisse, dans une part non négligeable sur de telles modalités.

                        A cela s’ajoute que, sur le plan de la pharmacologie, outre le fait que la molécule dont elle bénéficie actuellement n’est pas disponible en République démocratique du Congo, les traitements par injections-dépôt ne sont pas possibles dans ce pays. Bien que la psychiatre traitante a relevé, dans ses derniers rapports, une tentative de recommencer un traitement par voie orale, il n’en demeure pas moins que cette forme présente, selon l’ensemble des psychiatres traitants de la recourante, mais également l’APEA (cf. notamment décision du 03.04.2020) et l’expert qui s’est prononcé dans le cadre de la procédure devant cette autorité, un risque de rupture de traitement important, l’intéressée ne s’y conformant pas hors du cadre de ses hospitalisations. La forme par injections-dépôt s’est ainsi révélée la seule apte, sinon à supprimer, du moins à diminuer le risque de telles ruptures et, par voie de conséquence, la survenue de nouveaux épisodes de décompensation, décrits comme dangereux pour la patiente. A cet égard, un élément particulier à prendre en considération ici est l’absence de conscience de la recourante de sa maladie, telle que ses médecins, l’APEA et son curateur l’ont décrit de manière unanime depuis 2015. Dans ces conditions, il apparaît que sur le plan mental, la recourante se trouverait sans ressources dans son pays d’origine et qu’elle ne serait pas en mesure d’y demander de l’aide.

                        Au vu de ces éléments, il semble peu probable que les soins essentiels de longue durée nécessaires à son traitement puissent être dispensés à Kinshasa de manière constante et régulière. En conséquence, un retour en République démocratique du Congo, entraînant une rupture avec le suivi médical en Suisse, serait propre à entraîner de graves conséquences pour sa santé et à engager son pronostic vital.

                        e) Dans la pondération des éléments à prendre en compte dans l’examen du cas de rigueur faisant suite à la dissolution de la famille, les raisons de la fin de l’union conjugale, qui a fondé l’octroi d’une autorisation de séjour, jouent également un rôle (cf. supra cons. 4b). Dans le cas présent, il ressort du dossier que l’union conjugale de la recourante et de son ex-époux a pris fin, après une durée non négligeable de six ans, suite aux difficultés rencontrées par le couple en raison du trouble psychiatrique dont souffre la recourante, comme l’a décrit le Dr C._________. Ce spécialiste indique ainsi que « les premiers symptômes se sont manifestés alors qu’elle était mariée en Suisse il y a une dizaine d’années [, qu’ils] étaient caractérisés par des idées de persécutions vis-à-vis de son voisinage et le sentiment d’être observée ayant motivé de nombreux déménagements que le mari avait alors accepté jusqu’à ce que des troubles du comportement trop marqués ne motivent des hospitalisations à la suite desquelles X._________ a toujours refusé de prendre un traitement psychotrope de type neuroleptique. Devant la persistance d’une symptomatologie qu’il ne comprenait pas et le refus de traitement de son épouse, le mari […] a demandé le divorce » (rapport médical du 21.09.2018). La dissolution de l’union conjugale est donc essentiellement intervenue, selon le dossier, pour des raisons indépendantes de la volonté des époux, inhérentes à l’état de santé de la recourante. Doivent également être prises en considération les importantes difficultés liées aux conditions de vie qui s’en sont suivies, la recourante ayant commencé par être hébergée chez sa sœur et sa famille dans le canton de Neuchâtel puis, la cohabitation étant rendue trop compliquée par ses troubles psychiques, au sein de différentes structures d’accueil, dans lesquelles elle présentait toutefois également un comportement désorganisé qui s’opposait à la poursuite de son séjour (not. rapports médicaux du Dr C._________ des 21.09.2018 et 31.08.2018).

                        Enfin, la Cour de céans relève que la durée de vie de la recourante en Suisse, bien que composée en grande partie de périodes de simple tolérance, voire de séjours illégaux, est de vingt années. S’agissant de son intégration socioprofessionnelle, on peut ici difficilement lui reprocher de ne pas avoir exercé d’activités professionnelles, du moins depuis son arrivée dans le canton de Neuchâtel, son incapacité totale de travail remontant, selon l’OAI notamment, à « plusieurs années ». Le droit à une rente entière de l’assurance invalidité lui a à ce titre été reconnu et il y a lieu de relever que s’il n’a pas été reconnu plus tôt, c’est en raison d’une absence de collaboration de la recourante, vraisemblablement toujours due à sa maladie. Dans ce cadre, l’élément de la dépendance à l’aide sociale doit également être relativisé, puisqu’il est vraisemblable que sa maladie ait conduit aux difficultés financières en question. Pour les mêmes raisons, le manque d’intégration sociale, la condamnation pénale, les dettes et les actes de défaut de biens ne jouent pas de rôle prépondérant, en comparaison avec la situation décrite précédemment.

                        f) Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la réintégration de la recourante dans son pays d’origine serait fortement compromise et que la poursuite de son séjour s’impose pour des raisons personnelles majeures, contrairement à ce qu’ont retenu le département et le SMIG. Il ne se justifie dès lors pas d’examiner la question de l’exigibilité d’un éventuel renvoi de Suisse.

5.                            a) Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à l’annulation des décisions du département et du SMIG. La cause sera renvoyée au SMIG pour qu’il prolonge l’autorisation de séjour de la recourante, au sens des considérants qui précèdent.

                        b) Vu l’issue de la cause, il est statué sans frais, les autorités cantonales n’en payant pas (art. 47 al. 2 LPJA).

Une indemnité de dépens sera en outre allouée à la recourante qui procède avec l'aide d'un mandataire professionnel (art. 48 LPJA). Me I._________ n'a pas déposé un état des honoraires et des frais, mais a conclu, devant la Cour de céans, à l’allocation d’une indemnité de dépens pour sa cliente de 2'000 francs, ce qui correspond, à dix francs près, à environ 6 heures d’activité rémunérées à 280 francs l’heure (CHF 1'680), aux débours à raison de 10 % des honoraires (CHF 168, art. 63 LTFrais), ainsi qu’à la TVA au taux de 7,7 % (CHF 142.30). L’activité ainsi alléguée paraît correspondre à ce qu’exigeait le mandat en question, de sorte que c’est un montant global de 2'000 francs qui sera alloué à la recourante à titre de dépens à charge de l’intimé, rendant sans objet la demande d’assistance judiciaire.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Admet le recours et annule la décision du DEAS du 11 août 2020 et celle du SMIG du 2 mars 2017.

2.    Renvoie la cause au SMIG pour nouvelle décision au sens des considérants.

3.    Statue sans frais.

4.    Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 2'000 francs, à la charge du SMIG.

5.    Dit que la requête d’assistance judiciaire est sans objet.

Neuchâtel, le 2 décembre 2021

 
Art. 43 LEtr
Conjoint et enfants étrangers du titulaire d’une autorisation d’établissement
 

1 Le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui.

2 Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement. 3 Les enfants de moins de douze ans ont droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement. Art. 44 Conjoint et

 

Art. 50 LEtr
Dissolution de la famille
 

1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants: a. l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie; b. la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures.

2 Les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.51 3 Le délai d’octroi de l’autorisation d’établissement est réglé à l’art. 34.

 

Art. 126 LEI
Dispositions transitoires
 

1 Les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit.

2 La procédure est régie par le nouveau droit.

3 Les délais prévus à l’art. 47, al. 1, commencent à courir à l’entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l’entrée en Suisse ou l’établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.

4 Les dispositions pénales de la présente loi s’appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu’elles sont plus favorables à leur auteur.

5 L’art. 107 ne s’applique qu’aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999.

6 À l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’informa­tion commun aux domaines des étrangers et de l’asile414, les art. 108 et 109 sont abrogés.


414 RS 142.51

 

Art. 31 OASA
Cas individuels d’une extrême gravité
(art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEtr; art. 14 LAsi)
 

1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l’intégration du requérant;

b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l’état de santé; g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.

2 Le requérant doit justifier de son identité.

3 L’exercice d’une activité salariée peut être autorisé si:

a. la demande provient d’un employeur (art. 18, let. b, LEtr);

b. les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEtr);

c. le logement du requérant est approprié (art. 24 LEtr).

4 L’exercice d’une activité lucrative indépendante peut être autorisé si:

a. les conditions financières et les exigences relatives à l’exploitation de l’entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEtr);

b. le logement du requérant est approprié (art. 24 LEtr).

5 Si le requérant n’a pu, jusqu’à présent, exercer une activité lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d’une interdiction de travailler en vertu de l’art. 43 LAsi, il convient d’en tenir compte lors de l’examen de sa situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique.