A. Le 7 mars 2005, le Conseil communal de Saint-Aubin-Sauges (actuellement : Conseil communal de la Grande-Béroche ; ci-après : conseil communal) a accordé au bureau d'architecture de A.________, respectivement à X.________ SA, un permis de construire quatre villas mitoyennes et huit garages sur les parcelles 3002 à 3009 du cadastre de la commune de Saint-Aubin. Une route d'accès était prévue par le nord depuis la rue de l'Hôpital sur le bien-fonds 3010, copropriété de A.B. et B.B.________, puis A.C. et B.C.________, A.D. et B.D.________, A.E. et B.E.________, ainsi que de F.________.
Les époux A.Y. et B.Y.________, copropriétaires de l'article 1673 contigu à la parcelle 3010, ont indiqué en 2006 au conseil communal que la route d'accès réalisée n'était pas conforme aux plans sanctionnés. Le 30 octobre 2007, X.________ SA a déposé une demande de permis de construire pour la mise en conformité de la route d'accès, demande qu'elle a renouvelée le 19 janvier 2009 après que le Conseil d'Etat a annulé la décision du conseil communal qui renonçait notamment à mettre les plans à l'enquête publique. Cette demande du 19 janvier 2009 a fait l'objet d'une opposition des époux précités qui affirmaient notamment que les gabarits du mur de soutènement de la route forjetaient sur leur parcelle, à savoir présentaient une saillie hors de l'alignement (ci-après : forjet), ce à quoi ils s'opposaient.
Par décision du 7 janvier 2013, le conseil communal a admis l'opposition des époux Y.________ et a refusé de sanctionner les plans modifiés s'agissant de la route d'accès. L'autorité communale a également ordonné à X.________ SA de modifier cette route sur tout le tronçon pour lequel le gabarit du mur de soutènement forjetait sur le bien-fonds voisin, afin de correspondre aux plans sanctionnés le 7 mars 2005. Cette décision communale était notamment fondée sur le préavis du 25 février 2011 du Service de l'aménagement du territoire (ci-après : SAT) qui confirmait – après avoir effectué une vision locale le 2 septembre 2010 – que le gabarit du mur de soutènement délimitant la première partie de la route forjetait sur le terrain des opposants et que ce forjet n'était possible qu'avec l'accord des propriétaires du fonds concerné.
Le 14 août 2013, le Conseil d'Etat a admis partiellement le recours déposé par X.________ SA contre la décision communale en ce sens que la demande de sanction des plans modifiés du 19 janvier 2009 était admise uniquement pour la partie de la route dont les gabarits du mur de soutènement ne forjetaient pas sur l’article 1673 et qu'il était ordonné à la société de modifier, dans un délai de 4 mois, la route d'accès de la cote 472.73 à la cote 469.90 sur le plan P 20 du 26 octobre 2007, afin que celle-ci corresponde aux plans sanctionnés le 7 mars 2005.
La Cour de droit public du Tribunal cantonal a, par arrêt du 5 août 2014, confirmé cette décision. L'ordre de modification de la route d'accès privée sur tout le tronçon pour lequel le gabarit du mur de soutènement forjetait sur le bien-fonds 1673 respectait le principe de proportionnalité. Les intérêts publics et privés en cause l'emportaient en effet sur les intérêts financiers de X.________ SA (CDP.2013.275).
Le 18 juin 2015, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par la société, ainsi que confirmé l'arrêt susdit et, partant, le prononcé du Conseil d'Etat (1C_434/2014).
Par décision du 31 octobre 2016, le conseil communal a ordonné aux copropriétaires de l'article 3010, respectivement également propriétaires des parcelles sises rue de l'Hôpital 1a, 1b, 3a et 3b, de tolérer les travaux devant être entrepris par X.________ SA pour se conformer à la décision du Conseil d'Etat du 14 août 2013. L'autorité communale leur a signifié qu'à défaut d'exécution au 31 décembre 2016, ils devraient procéder eux-mêmes et à leurs frais aux travaux en cause.
Saisi d'un recours des copropriétaires du bien-fonds 3010, le Conseil d'Etat l'a, par prononcé du 3 juillet 2017, rejeté dans la mesure où il était recevable. D'une part, il a considéré que les griefs ayant trait à la procédure de mise en conformité de la route d'accès devaient être déclarés irrecevables, à mesure qu'ils ne relevaient pas de la question de l'obligation faite de tolérer la démolition, mais de la procédure de régularisation des travaux exécutés de manière non conforme aux plans, question qui faisait l'objet d'une décision entrée en force. D'autre part, le Conseil d'Etat a constaté que l'autorité communale n'avait pas violé le droit en ordonnant auxdits copropriétaires de tolérer les travaux que X.________ SA devait exécuter. Plus précisément, il a retenu que la décision attaquée ne résultait pas d'une violation du droit d'être entendu, ni d'un excès négatif du pouvoir d'appréciation du conseil communal, de sorte qu'elle devait être confirmée.
Par arrêt du 13 février 2018, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par les copropriétaires de l'article 3010 contre la décision précitée du Conseil d'Etat.
A la demande du conseil communal, suite à la réalisation de travaux de mise en conformité, G.________ SA a établi le 27 septembre 2018 un rapport technique intitulé « Relevé de la situation après mise en conformité, Bord Est du chemin d'accès » duquel il ressort :
" La situation relevée n'indique pas que le pied de l'ouvrage (mur de soutènement) situé sur le bien-fonds 3010 empiéterait sur bien-fonds 1673 voisin, ni sur la limite fictive de gabarit située au S-E de ce dernier. Les faces orientées Est et Nord de l'ouvrage présente (sic) dans leur ensemble une pente de 60º correspondant au degré de gabarit applicable. Sur la base de nos relevés et du contrôle géométrique réalisé au bureau, nous n'avons pas constaté de forjet des gabarits de l'ouvrage sur le bien-fonds 1673.
Le relevé de l'encorbellement vue en plan ne présente pas d'empiètement sur le bien-fonds 1673 voisin.
Le marquage sur site du tracé théorique du bord Est du chemin selon les plans sanctionnés en 2005 montre clairement une divergence avec la construction actuelle."
Par décision du 6 mars 2019, le conseil communal a constaté que suite aux travaux de corrections entrepris, le forjet de gabarits sur le bien-fonds 1673 a été supprimé, a renoncé à exiger la suppression du bitume, afin que la route garde une largeur nécessaire et sécurisée pour accéder aux immeubles de la rue de l'Hôpital 1a, 1b, 3a et 3b et a indiqué que la demande de permis de construire déposée par les propriétaires des immeubles précités, visant la mise en conformité de l'encorbellement construit sans autorisation, sera mise à l'enquête par la commune. Il a constaté que les travaux entrepris ont corrigé l'existence du forjet de gabarits du mur de soutènement sur le bien-fonds 1673 mais que telle que sanctionnée en 2005, la route d'accès n'était pas utilisable avec un véhicule en raison de sa largeur, si bien que la suppression du bitume posé n'était pas justifiée dès lors que ce matériau permettait un usage sécurisé de la route d'accès.
Saisi d'un recours de A.Y. et B.Y.________ contre cette décision, le Conseil d'Etat l'a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le 19 août 2020. Il a considéré que l'objet du litige, défini par la décision du conseil communal du 6 mars 2019, portait sur le forjet de gabarits sur le bien-fonds 1673 et sur la renonciation à exiger la suppression du bitume, mais non sur l'encorbellement et le mur de soutènement, les griefs y relatifs étant irrecevables. Se fondant sur le rapport de G.________ SA ainsi que sur un complément à ce dernier du 8 novembre 2018, il a constaté que l'ouvrage, mur de soutènement compris, ne forjetait pas sur le bien-fonds des époux Y.________. Se référant aux dispositions légales relatives aux mesures lorsqu'une construction n'est pas conforme aux autorisations délivrées, il a estimé que le conseil communal avait correctement procédé à la pesée des intérêts en présence et respecté le principe de la proportionnalité en renonçant à la suppression du bitume, la route, telle que sanctionnée en 2005, n'étant pas utilisable par un véhicule en raison de sa largeur et le bitume permettant un usage sécurisé de cette dernière.
B. A.Y. et B.Y.________ interjettent recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision précitée du Conseil d'Etat en concluant principalement à son annulation, à ce qu'il soit constaté que des gabarits continuent de forjeter sur leur bien-fonds, à ce que soit ordonnée la démolition de l'encorbellement et de la barrière érigés sans droit et en violation des plans sanctionnés le 7 mars 2005, à ce que soit ordonnée la mise en conformité du mur de soutènement conformément aux plans sanctionnés le 7 mars 2005 et prévoyant un talus végétalisé ainsi que de la voie d'accès conformément à la décision exécutoire du Conseil d'Etat du 14 août 2013. Subsidiairement, ils concluent au renvoi à l'autorité intimée pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. Ils allèguent qu'en refusant d'exiger une stricte mise en conformité des travaux conformément aux plans sanctionnés en 2005 qui ne prévoyaient pas d'encorbellement et prévoyaient la création d'un chemin bordé d'un talus végétalisé, le conseil communal a violé la décision du Conseil d'Etat du 14 août 2013 confirmée par le Tribunal cantonal le 5 août 2014 puis le Tribunal fédéral le 18 juin 2015. Ils soutiennent de plus que bien qu'une partie du forjet des gabarits ait été corrigée, cette correction s'est faite au prix de l'érection d'un mur de soutènement en béton et de la construction d'un encorbellement ne correspondant pas aux plans sanctionnés le 7 mars 2005; que le tracé du chemin doit par ailleurs être respecté tel qu'il a été sanctionné en 2005, ce qui entraîne à certains endroits la nécessité de supprimer le bitume; que c'est à tort que les propriétaires contestent aujourd'hui les plans qu'ils ont antérieurement signés et approuvés; et qu'ils sont en droit de requérir la suppression de la barrière illégalement érigée. Enfin, il n'appartenait pas au Conseil d'Etat de procéder à une nouvelle pesée des intérêts et à vérifier le respect du principe de proportionnalité à mesure que le Conseil d'Etat, dans sa décision du 14 août 2013, avait ordonné une stricte mise en conformité conformément aux plans sanctionnés en 2005 qui doivent être scrupuleusement respectés, notamment concernant la largeur de la voie d'accès à laquelle les propriétaires ne se sont pas opposés lors de la mise à l'enquête publique originelle.
C. Le Conseil d'Etat conclut au rejet du recours sans formuler d'observations. Le conseil communal se réfère à ses observations au Service juridique du 17 juin 2019, confirme avoir procédé à une pesée des intérêts et respecté le principe de proportionnalité et requiert une vision locale. Dans ses observations, X.________ SA conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens. A.D. et B.D.________, A.E. et B.E.________, F.________, A.C. et B.C.________ concluent principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais et dépens.
D. La Cour de droit public requiert du conseil communal les dossiers relatifs au permis de construire du 7 mars 2005, à la demande de permis de construire pour mise en conformité du 19 janvier 2009 et aux décisions du conseil communal des 7 janvier 2013 et 31 octobre 2016. Elle porte par ailleurs au dossier les dossiers CDP 2013.275 et 2017.229.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Bien que le recours soit interjeté dans les formes et délai légaux, sa recevabilité doit néanmoins être examinée sous l’angle de l’article 29 let. c LPJA. Conformément à cette disposition, le recours contre des mesures relatives à l'exécution des décisions est déclaré irrecevable, sous réserve des cas de violation d’un droit fondamental inaliénable et imprescriptible, ainsi que des mesures d’exécution comportant, en réalité, les aspects d’une décision du fait qu’elles créent des obligations nouvelles par rapport au prononcé auquel elles se rapportent. Dans ces hypothèses et limites, un recours est recevable (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, ad art. 29 let. c LPJA, p. 131 ; arrêt du TF du 20.11.2007 [1C_354/2007] cons. 4).
Contrairement à ce qu'invoquent les tiers intéressés, copropriétaires de l'article 3010, la décision du conseil communal du 6 mars 2019 ne fait pas que constater que l'ordre donné par le Conseil d'Etat le 14 août 2013 a été exécuté, mais en renonçant à exiger notamment la suppression du bitume, modifie la situation juridique des recourants, soit leur impose de tolérer une situation non conforme aux plans de 2005, alors même que le Conseil d'Etat avait exigé la mise en conformité selon lesdits plans. Les recourants ont dès lors qualité pour recourir.
2. Les tiers intéressés précités concluent à l'irrecevabilité du recours également du fait que l'encorbellement, la barrière et le talus végétalisé ne font pas l'objet de la contestation.
a) L'objet du recours est nommé objet de la contestation. Celui-ci est incorporé dans la décision et comprend tous les rapports juridiques au sujet desquels l'autorité qui a statué s'est prononcée d'une manière qui la lie. L'objet de la contestation délimite ainsi le cadre des rapports juridiques susceptibles d'être examinés par l'autorité judiciaire. L'objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui – dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision – constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaquée. L'objet de la contestation et l'objet du litige sont donc identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, les rapports juridiques non litigieux sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige (ATF 125 V 413 cons. 1b et 2). L'autorité de recours ne se prononce en principe que sur les points qui, dans le cadre de l'objet de la contestation, sont effectivement litigieux (Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 214 ss ; Schaer, op. cit., p. 118 ; cf. aussi ATF 125 V 413 cons. 1). La décision attaquée délimite en conséquence, à l'égard de la partie recourante, le cadre matériel admissible de l'objet du litige. Elle constitue la base de la procédure devant l'instance judiciaire, en même temps qu'elle en pose les limites (ATF 122 V 34 cons. 2a). La contestation ne saurait excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou, d'après une interprétation correcte de la loi, aurait dû se prononcer de manière contraignante. L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances. Il peut se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés devant l'autorité de recours. Cette dernière n'examine effectivement pas les prétentions et les griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de l'instance inférieure, sous peine de détourner sa mission de contrôle, de violer la compétence fonctionnelle de cette autorité, d'enfreindre le principe de l'épuisement des voies de droit préalables et, en définitive, de priver les parties d'un degré de juridiction (Bovay, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 557-558 ; ATF 142 I 155 cons. 4.4.2). Autrement dit, des motifs nouveaux, qui n'ont pas été soulevés devant l'instance précédente, ne peuvent être soulevés et pris en considération par l'autorité de recours qu’à la condition que ceux-ci n'excèdent pas le cadre défini par l'objet de la contestation, soit le rapport juridique fixé par la décision contestée ; ce qui importe pour délimiter cet objet c'est le dispositif de la décision. Seul peut être contrôlé ce qui a été préalablement décidé ou, en fonction du droit applicable, aurait dû être décidé (Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 2011, p. 804, 806 et 824).
b) La décision du conseil communal du 6 mars 2019 et la décision attaquée du Conseil d'Etat traitent de la question de l'encorbellement, et par conséquent aussi de la barrière sise sur ce dernier, en estimant qu'il n'y a pas lieu d'ordonner sa démolition mais de le mettre à l'enquête publique. Il s'agit là d'un élément faisant l'objet de la contestation qui peut dès lors faire l'objet du litige devant la Cour de céans. Le grief y relatif est recevable.
Il en est de même du talus végétalisé et du mur de soutènement, subsidiairement du système de drainage. En effet, comme l'indiquent les recourants, en renonçant à exiger la suppression du bitume, le conseil communal renonce également à exiger la modification du tracé du chemin et de ses abords, dont le déplacement du mur de soutènement.
3. La décision du Conseil d'Etat du 14 août 2013, confirmée par le Tribunal cantonal puis le Tribunal fédéral, est en force de chose jugée. Le chiffre 3 de son dispositif est libellé ainsi :
" Il est ordonné à X.________ SA de modifier la route d'accès aux immeubles sis rue de l'Hôpital 1a, 1b, 3a et 3b sur tout le tronçon pour lequel le gabarit du mur de soutènement forjette sur le bien-fonds 1673, soit de la cote 472.73 à la cote 469.90 sur le Plan 20 du 26 octobre 2007, afin qu'elle corresponde aux plans sanctionnés le 7 mars 2005. Un délai de 4 mois lui est imparti à cette (sic) effet."
Il ressort du dossier que les plans sanctionnés en 2005 prévoyaient un tracé plus étroit que celui finalement réalisé et un talus végétalisé. Or, le tracé a été modifié, ce qui a entraîné le forjet du gabarit du mur de soutènement composé initialement de blocs de pierres de consolidation. Le Conseil d'Etat a ainsi constaté que le mur de soutènement était trop proche de la parcelle des propriétaires du bien-fonds 1673, si bien que la mise en conformité de la route aux plans sanctionnés, même si elle se caractérisait par un retrait de moins d'un mètre, présentait un intérêt pour les voisins. Le Tribunal cantonal, dans son arrêt du 5 août 2014 (p. 9) a partagé cette appréciation et relevé par ailleurs que la route devait correspondre aux plans sanctionnés le 7 mars 2005. Le Tribunal fédéral en a fait de même dans son arrêt du 18 juin 2015 (cons. 3.3) relevant que les voisins pouvaient se prévaloir d'un intérêt privé à la mise en conformité de la route aux plans sanctionnés en 2005, même si elle se caractérisait par un éloignement de moins d'un mètre. Des travaux ont été réalisés et ont fait l'objet d'un rapport technique de G.________ SA du 26 septembre 2018. Il ressort de ce dernier que si le mur de soutènement n'empiète ni sur le bien-fonds 1673 ni sur la limite fictive de gabarits située au sud-est de ce dernier, le marquage sur site du tracé théorique du bord est du chemin selon les plans sanctionnés en 2005 est nettement divergent de la construction actuelle. Les photos prises par G.________ SA montrent qu'à la place d'un talus végétalisé a été érigé un mur de soutènement en béton et que la route en bitume demeure plus large que prévue dans les plans sanctionnés en 2005.
Il ressort de ce qui précède que le conseil communal, en renonçant à exiger la suppression du bitume et donc également la suppression du mur, n'a pas respecté la décision exécutoire du Conseil d'Etat du 14 août 2013. Il a justifié cette décision par le fait que la route d'accès telle que sanctionnée en 2005 ne serait pas utilisable avec un véhicule en raison de sa largeur. Force est de constater à cet égard que le préavis du SAT du 3 mars 2005 ne formulait aucune remarque concernant la question des accès et de la largeur de la route. Certes, les copropriétaires de l'article 3010 ont déposé une étude de la largeur de la route d'accès aux villas qui démontrerait que cette dernière serait trop étroite, soit ne respecterait pas la norme VSS. On ignore de qui émane ce document et quelle est dès lors sa valeur probante.
Quoi qu'il en soit, si la route n'est nullement praticable, le conseil communal dispose de la possibilité de reconsidérer sa décision d'octroi du permis de construire lorsqu'une erreur, dont la correction revêt une importance appréciable, a été commise par l'administration (art. 6 al. 1 let. d LPJA). La décision du conseil communal du 6 mars 2019 ne saurait toutefois s'apparenter à une décision de reconsidération, faute de motivation y relative. Il y a lieu de rappeler que pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu’une erreur a été commise, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 cons. 3 ; arrêt du TF du 16.10.2015 [8C_691/2014] cons. 4). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Toutefois, un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 8 cons. 2c ; 115 V 308 cons. 4a/cc ; arrêt du TF du 16.10.2015 [8C_691/2014] cons. 4). Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (arrêts du TF du 16.10.2015 [8C_691/2014] cons. 4 ; du 27.03.2014 [9C_7/2014] cons. 3.1 ; du 18.10.2007 [9C_575/2007] cons. 2.2 ; du 07.05.2007 [I 907/06] cons. 3.2.1).
A moins que le conseil communal ne parvienne à démontrer que la décision d'octroi du permis de construire relevait d'une erreur manifeste au sens précité et le reconsidère, il lui incombera de faire application de l'article 25 let. b LPJA, soit de faire exécuter les travaux par un tiers aux frais des administrés concernés par une décision non susceptible de recours (Bovay, op. cit., p. 404 ; Schaer, op. cit., p. 161 et art. 29 let. c LPJA). Il y a lieu de rappeler à cet égard que dans sa décision du 7 janvier 2013, le conseil communal avait mentionné que X.________ SA était avertie qu'à défaut pour elle de se conformer à cette décision, une exécution par substitution serait ordonnée à ses frais.
C'est par ailleurs à tort que, dans ses observations à la Cour de céans, cette société estime que la modification du tracé du chemin n'a été considérée que comme un éventuel moyen de rétablir une situation conforme aux dispositions relatives aux gabarits, preuve en étant que la décision du Conseil d'Etat avait admis le recours déposé s'agissant de la partie basse du chemin sur laquelle aucune problématique de forjet de traces de gabarits n'existait. En effet, si la partie basse de la route d'accès n'a pas fait l'objet d'une mise en conformité, cela est dû au fait qu'elle ne comprenait pas de mur de soutènement érigé contrairement aux plans sanctionnés en 2005.
Enfin, c'est manifestement à tort que le Conseil d'Etat a examiné si le conseil communal avait correctement procédé à la pesée des intérêts en présence et respecté le principe de la proportionnalité conformément aux articles 46 à 49 LConstr., cette question ayant d'ores et déjà fait l'objet de sa décision du 14 août 2013.
4. Concernant l'encorbellement et la barrière, la décision du Conseil communal, confirmée par le Conseil d'Etat, dit que la demande de permis de construire y relative, visant leur mise en conformité, sera mise à l'enquête publique. Contrairement à ce que retient la décision du Conseil d'Etat, cette question fait l'objet de la contestation (cf. cons. 2b ci-dessus). Or ces éléments sont érigés sur le mur de soutènement litigieux et doivent, comme ce dernier, faire l'objet de la démolition.
5. Pour ces motifs, le recours doit être admis en tant qu'il vise l'annulation de la décision du Conseil d'Etat du 19 août 2020. Il y a également lieu d'annuler la décision du conseil communal du 6 mars 2019 et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision au sens des considérants. Les conclusions relatives à la démolition et la mise en conformité sont irrecevables, car du ressort de la commune (art. 46 al. 1 LConstr.). Il n'est par ailleurs pas utile d'examiner la conclusion relative à la constatation que les gabarits continuent de forjeter sur le bien-fonds 1673 étant donné que les travaux réalisés ne sont quoi qu'il en soit pas conformes aux plans sanctionnés en 2005. Le dossier permettant de juger la cause en l'état, il n'y a pas lieu de procéder à une vision locale, l'état des lieux résultant par ailleurs des photos prises par G.________ SA.
6. Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de la présente procédure solidairement à la charge de X.________ SA et de A.E. et B.E.________ et consorts (art. 47 al. 1 LPJA). Une indemnité de dépens sera en outre allouée aux recourants qui procèdent avec l'aide d'un mandataire professionnel (art. 48 LPJA). Ce dernier n'ayant pas déposé un état des honoraires et des frais permettant de se rendre compte de l'activité déployée effectivement (art. 64 al. 1 LTFrais par renvoi de l'art. 67 LTFrais), il convient de statuer sur la base du dossier pour déterminer le montant allouable (art. 64 al. 2 LTFrais). Tout bien considéré, et singulièrement le fait que le mandataire représentait déjà les recourants devant le Conseil d'Etat et le conseil communal, l'activité essentielle déployée peut être estimée à quelque 8 heures (rédaction du mémoire de recours, recherches juridiques, entretiens avec les clients). Eu égard au tarif appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 280 francs de l'heure (CHF 2'240), des débours à raison de 10 % des honoraires (CHF 224) ainsi que de la TVA au taux de 7,7 % (CHF 189.70). C'est ainsi un montant global de 2'653.70 qui sera alloué aux recourants à titre de dépens à charge des tiers intéressés solidairement. Ces derniers ne peuvent prétendre à des dépens (art. 48 LPJA a contrario).
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le recours dans la mesure de sa recevabilité.
2. Annule la décision du Conseil d'Etat du 19 août 2020 et celle du conseil communal du 6 mars 2019.
3. Renvoie la cause au conseil communal pour nouvelle décision au sens des considérants.
4. Met les frais de la procédure par 1'320 francs solidairement à charge des tiers intéressés.
5. Ordonne la restitution aux recourants de leur avance de frais.
6. Alloue aux recourants une indemnité de dépens de 2'653.70 francs à charge des tiers intéressés solidairement.
7. N'alloue pas de dépens aux tiers intéressés.
Neuchâtel, le 14 juin 2021