A. Adopté le 9 mars 2009 par le Conseil communal de la Ville de La Chaux-de-Fonds (ci-après : conseil communal), le plan de quartier « Chemin Perdu Nord » (ci-après : plan de quartier), dont le périmètre s'étend aux biens-fonds 1883, 5274, 5275, 5276, 5282, 5283, 5438, 5439, 5440 et (partiellement) 5284 du cadastre des Eplatures, sis à La Chaux-de-Fonds, en zone d'habitation à moyenne densité en ordre non contigu, a été mis à l'enquête publique du 20 mars au 4 mai 2009. Il a soulevé une quinzaine d'oppositions, dont celles de A.________, alors propriétaire du bien-fonds 5284, de B1________, propriétaire du bien-fonds 1883, ainsi que de C1________ et C2________, propriétaires du bien-fonds 5206. Les biens-fonds 5284 et 5206 sont adjacents au périmètre du plan de quartier, en partie en zone de forêt.
Par décision du 1er novembre 2010, le conseil a communal a levé l'ensemble des oppositions, considérant en particulier que le service de l’aménagement du territoire, avait, le 23 mai 2006, préavisé favorablement la dérogation de la distance à la forêt, compte tenu d’un avis favorable du Service de la faune, des forêts et de la nature, arrondissement des Montagnes neuchâteloises (ci-après : SFFN). Saisi notamment par B1________ et C2________ d’un recours contre cette décision, le Conseil d'Etat l'a très partiellement admis sur la question de l’équipement et l’a rejeté pour le surplus par décision du 11 janvier 2012. Les prénommés ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal (ci-après : Cour de droit public) qui, par arrêt du 15 mars 2013 (CDP.2012.46), a admis le recours, a annulé les décisions précitées et renvoyé la cause au conseil communal notamment pour qu’il instruise la question de la dérogation à l’interdiction de construire à moins de 30 mètres de la lisière de la forêt conformément à la loi.
A la suite de cet arrêt de renvoi, l’ingénieur forestier du SFFN a préavisé favorablement une construction à 10 mètres de la lisière de la forêt pour les nouveaux bâtiments concernés par le plan de quartier en ces termes (courrier du 15.10.2013) :
" Un bâtiment est déjà construit à l’ouest dans l’alignement du projet et se trouve déjà à une distance de 10 m de la lisière forestière.
La lisière de la petite forêt (art. cad. 5206) appartenant à C2________ est constituée par une haie arbustive mélangée de : Thuyas, Noisetiers, Eglantiers Aubépines, Lilas, Alisiers blancs, Sorbiers des Oiseleurs, Frênes et Hêtres d’environ 2 à 3 mètres de hauteur. Directement derrière la haie, on dénombre 6 Erables sycomores, 2 Epicéas, 1 Sapin, 1 Frêne ainsi qu’un Hêtre pourpre. La hauteur moyenne de ces arbres est de 20 mètres environ.
La forêt concernée se situe au Nord des futures constructions. Le risque de chute d’arbres est faible puisque les vents dominants soufflent plutôt dans les directions Est ou Ouest. Pas d’incidence sur l’ensoleillement.
L’éventuelle exploitation des bois pourra continuer de se faire normalement.
La circulation des piétons en lisière de la forêt ne sera pas entravée.
Une route communale de 5 m de largeur environ sépare la propriété de C2________ des parcelles à construire.
La lisière de la forêt de A.________ (art. cad. 5285), directement concernée par le projet, est constituée par de jeunes arbres d’essences feuillues d’une dizaine de mètres de hauteur. Un chemin piétonnier est construit en lisière. La même route communale sépare la forêt de la maison existante".
Les modifications du plan de quartier faisant suite à l’arrêt de la Cour de droit public (modification du périmètre d’évolution et modification du règlement et de la répartition des droits à bâtir), adoptées par le conseil communal le 10 janvier 2018, ont fait l’objet d’une mise à l’enquête publique complémentaire du 19 janvier au 19 février 2018 ; elles ont suscité six oppositions, dont celles de A.________, B2________, époux de feue B1________, et C1________ et C2________. Par décision du 14 septembre 2018, le conseil communal a levé les oppositions précitées. Il a notamment rejeté les critiques relatives à la dérogation de la distance à la forêt, considérant qu’il s’était en tous points conformé à l’arrêt de la Cour de droit public du 15 mars 2013 et que l’ingénieur forestier avait délivré un préavis favorable détaillé duquel il n’y avait pas lieu de s’écarter.
Saisi de deux recours contre cette décision, interjetés, d’une part, par A.________ et, d’autre part, par B2________ ainsi que C1________ et C2________, le Conseil d’Etat a requis du SFFN un rapport complémentaire. Ce dernier a confirmé le préavis de l’ingénieur forestier du 15 octobre 2013, en précisant en particulier que la hauteur des arbres dominants avait légèrement augmenté depuis 2013 pour atteindre 23 à 25 mètres, mais que cela n’influençait pas de façon décisive son avis favorable. Il a également estimé qu’en cas de tempêtes, des tourbillons pouvaient se former et renverser des arbres dans toutes les directions, quelle que soit la direction générale du vent, raison pour laquelle il a précisé que la responsabilité du SFFN, ainsi que celle du propriétaire de la forêt, ne pourraient pas être engagées en cas de chute éventuelle d’arbres, de branches ou de feuilles (courrier du 28.05.2020).
Au cours de l’année 2019, A.________ a vendu le bien-fonds 5284 du cadastre des Eplatures à la société D.________ SA.
Par décisions du 19 août 2020, le Conseil d’Etat a rejeté les recours. En substance, il a estimé que la dérogation de la distance des constructions à la forêt de C1________ et C2________, ainsi qu’à celle de D.________ SA ne portait aucune atteinte à la forêt. De plus, aucun intérêt prépondérant ne faisait obstacle à son octroi selon le préavis de l’ingénieur forestier du 15 octobre 2013, complété par celui du SFFN du 28 mai 2020, les intérêts en jeu avaient été correctement exposés, ainsi que les raisons pour lesquelles une distance de 10 mètres des constructions à la forêt était acceptable. Le Conseil d’Etat a considéré que l’octroi d’une dérogation n’exigeait pas que tout risque de chute d’arbres soit absolument exclu et que l’existence d’un intérêt public n’était pas nécessaire. Par ailleurs, une dérogation ne devait pas obligatoirement être assortie de charges ou de conditions. De plus, il a soutenu que les préavis des services cantonaux spécialisés étaient largement assimilés à des avis d’expert et qu’il n’existait aucun motif de s’écarter des rapports complets du SFFN.
B. B2________, C1________ et C2________ et D.________ SA interjettent conjointement recours devant la Cour de droit public contre ces décisions, dont ils demandent l’annulation, sous suite de frais et dépens. Ils concluent à ce qu’il soit dit et constaté que la distance légale à la forêt de 30 mètres doit être respectée par le plan de quartier Chemin Perdu Nord et à ce que la cause soit renvoyée au Conseil d’Etat pour nouvelles décisions sur les frais et dépens des recours de première instance. Ils contestent l’existence de circonstances justifiant une dérogation, laquelle doit, selon eux, rester exceptionnelle et répondre à un intérêt public important. Ils considèrent que le seul intérêt privé et financier du propriétaire à maximiser ses possibilités de construction ne justifient pas de déroger à une règle légale édictée dans l’intérêt public. De plus, ils soutiennent que l’octroi d’une dérogation leur causerait un préjudice important et que la protection du paysage et du site justifie le respect d’une distance suffisante entre les constructions et la lisière de la forêt afin d’éviter un contraste frappant entre la silhouette de la forêt et les constructions. Par ailleurs, l’existence d’immeubles construits à 10 mètres de la forêt dans le même secteur ne suffit pas, selon eux, à autoriser la construction de nouveaux bâtiments dans leur alignement, dans la mesure où il n’a pas été établi qu’une dérogation avait été accordée à l’époque. Ils soutiennent que le risque de chute d’arbres justifie également le refus d’une dérogation, ce d’autant plus qu’aucune condition ou charge n’a été prévue.
C. Sans formuler d’observations, le Conseil d’Etat et le conseil communal concluent au rejet du recours.
Dans ses observations, le tiers intéressé conclut à l’irrecevabilité des recours de B2________ et D.______ SA en raison d’un défaut de qualité pour recourir et, subsidiairement, au mal-fondé de leurs recours ainsi que celui de C1________ et C2________, sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Force est de constater que C1________ et C2________ sont particulièrement touchés par la décision du Conseil d’Etat qui lève les oppositions au plan de quartier adopté par le conseil communal le 10 janvier 2018 et qui confirme la dérogation de la distance à la forêt. Ils peuvent se prévaloir d’un intérêt personnel – qui se distingue nettement de l’intérêt général des autres habitants de la commune – digne de protection au sens de l’article 32 LPJA. Dès lors que la qualité pour recourir doit leur être reconnue, il n’est pas nécessaire d’examiner celle des autres recourants, laquelle peut souffrir de demeurer indécise.
Par ailleurs, interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Selon un principe applicable dans la procédure administrative en général, l'autorité à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de la décision ou de l'arrêt de renvoi; son pouvoir d'examen est limité par les motifs de ce prononcé, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été jugé définitivement par l’autorité de recours, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant celle-ci; des faits nouveaux importants, qui existaient déjà avant l'arrêt de renvoi mais sont découverts subséquemment (faux nova), peuvent rompre l'autorité attachée à ce prononcé (arrêts du TF du 25.06.2013 [9C_340/2013] cons. 3.1 et du 03.08.2012 [8C_152/2012] cons. 4.1 et 4.2). Toutefois, ils ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 cons. 5.2 et les références). Saisi d'un recours contre la nouvelle décision, l’autorité de recours est aussi liée par sa décision de renvoi; elle ne saurait, à l'occasion d'un recours subséquent, se fonder sur les motifs qu’elle avait écartés ou qu'elle n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la précédente procédure de recours, alors qu'elles pouvaient – et devaient – le faire (RJN 2019, p. 858 ; ATF 143 IV 214 cons. 5.2.1 et 5.3.3; 135 III 334 cons. 2; 133 III 201 cons. 4.2; cf. aussi arrêts du TF des 19.03.2019 [6B_236/2019] cons. 3.1; 21.04.2017 [8C_388/2016] cons. 1.2; 28.04.2016 [5A_988/2015] cons. 1.2; 08.02.2016 [5A_785/2015] cons. 2; et 17.07.2015 [9C_53/2015] cons. 2.1 et les références).
b) En vertu de l'article 17 de la loi fédérale sur les forêts (LFo), les constructions et les installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation (al. 1). Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions de la lisière de la forêt. Cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement (al. 2). Si des raisons importantes le justifient, les autorités compétentes peuvent autoriser une distance plus courte en imposant des conditions et des charges (al. 3). Le but de l’article 17 LFo est de protéger la forêt des atteintes naturelles ou humaines. La distance par rapport à la forêt doit également permettre d’y avoir accès et de la gérer de façon appropriée, de la protéger contre les incendies et de préserver les lisères qui ont une grande valeur écologique. Cette distance minimale permet aussi de protéger les constructions et les personnes contre les dangers pouvant venir de la forêt. Selon le Message du 29 juin 1988 concernant la loi fédérale sur la conservation des forêts et la protection contre les catastrophes naturelles (FF 1988 III 157, p. 183), cette distance ne devrait en principe pas être inférieure à 15 mètres, quelle que soit l'exposition et la hauteur prévisible du peuplement. Par ailleurs, le seul risque d'une atteinte sérieuse et vraisemblable à l'une des fonctions protectrices de la forêt suffit à justifier la non-conformité d'une construction au regard des critères posés par l'article 17 LFo; une mise en danger concrète et actuelle n'est pas exigée. La détermination de la distance à la forêt, tenant compte de tous les critères précités, dépend étroitement des circonstances concrètes du cas particulier. Enfin, le principe selon lequel la forêt ne doit subir aucune atteinte du fait des constructions établies à proximité est une règle de droit fédéral directement applicable. On doit donc admettre que, lorsque sont invoquées des atteintes à la forêt consécutives au caractère inapproprié de la distance entre celle-ci et les bâtiments projetés, c'est le droit fédéral déduit de l'art. 17 LFo qui est décisif et le droit cantonal doit être interprété conformément au droit supérieur (arrêts du TF du 07.06.2021 [1C_163/2020] cons. 3.4, du 20.11.2018 [1C_18/2018] cons. 2.2, du 13.11.2014 [1C_386/2014] cons. 3.1 et les références citées).
En droit neuchâtelois, l'article 16 de la loi cantonale sur les forêts du 6 février 1996 (LCFo) dispose que sauf dérogation accordée par le département, notamment en fonction de la situation, de la composition et de la hauteur prévisible du peuplement, aucune construction ou installation ne peut être autorisée à moins de 30 mètres de la lisière de la forêt (al. 1). L'octroi d'une dérogation suppose qu'il n'en résulte aucun inconvénient majeur pour la conservation, le traitement et l'exploitation de la forêt, et qu'aucun autre intérêt prépondérant ne s'y oppose (al. 3). Avant de se prononcer, le département consulte le propriétaire de la forêt, la commune et le service (art. 35 al. 2 du règlement d'exécution de la loi cantonale sur les forêts du 27.11.1996 [RELCFo]). Il procède ensuite à une pesée des intérêts en présence. Il prend notamment en considération les besoins de la forêt et le respect de ses lisières, d’une part, et, d’autre part, les exigences d’une utilisation rationnelle du terrain destiné à la construction (art. 35 al. 3 RELCFo). Indépendamment des dérogations accordées de cas en cas par le département, les plans d'aménagement et les plans spéciaux peuvent fixer des limites de construction à moins de 30 mètres de la lisière de la forêt, pour autant que les conditions précitées soient satisfaites (art. 37 RELCFo; arrêt du TF du 09.06.2000 [1P.482/1999] cons. 3).
3. a) En l’espèce, par arrêt du 15 mars 2013, la Cour de droit public a renvoyé la cause au conseil communal notamment pour qu’il procède aux mesures d'instruction nécessaires pour se prononcer de manière conforme à la loi sur la question de la dérogation à l'interdiction de construire à moins de 30 mètres de la lisière de la forêt. Quoi qu’en pense le conseil communal, force est de constater que celui-ci ne s’est pas entièrement conformé aux instructions de l’arrêt de renvoi. Il s’est en effet contenté, sans autre examen, de suivre le préavis favorable de l’ingénieur forestier du 15 octobre 2013 aux motifs, d’une part, qu’il s’agirait de l’avis d’un expert dont il n’y aurait pas lieu de s’écarter sans de bons motifs, inexistants en l’état, et, d’autre part, que les opposants n’auraient pas exposé en quoi la pesée des intérêts effectuée par cet expert serait inadmissible. Premièrement, on ne trouve aucun document dans le dossier communal qui attesterait que les propriétaires des forêts concernées par la dérogation ont été consultés ou, à tout le moins, eu l’occasion de se déterminer sur le préavis précité avant la nouvelle mise à l’enquête publique complémentaire du projet en 2018, ce qui se justifiait d’autant plus vu l’écoulement du temps. Deuxièmement, et surtout, il n’appartient pas à l’ingénieur forestier, respectivement au SFFN, mais bien à l’autorité compétente en matière de dérogation de procéder à la pesée des intérêts en présence conformément à l’article 35 al. 3 RELCFo. Dans le cadre de celle-ci, le préavis de l’ingénieur forestier ou du SFFN est un élément participant à la prise de décision parmi d’autres. En conséquence, le dossier sera une nouvelle fois retourné au conseil communal pour qu’il se conforme aux instructions de l’arrêt de renvoi du 15 mars 2013, complétées par les considérants qui suivent.
b) Dans son arrêt, la Cour de droit public avait justifié le renvoi de la cause à l’autorité communale en ces termes :
" Dans le cas particulier, le plan de quartier litigieux a fixé la limite à 10 mètres, que le Conseil d'Etat a considérée comme conforme à l'article 16 LCFo, au motif que, selon le rapport de synthèse du SAT du 23 mai 2006 (ch. 4.2.8), le service des forêts l'avait admise. Toutefois, on ignore ce qui a conduit ce service à préaviser favorablement cette limite; on ignore en particulier la nature du peuplement forestier en question, sa hauteur, voire les inconvénients qu'une trop grande proximité avec des constructions présenterait; on ignore d'ailleurs si un ingénieur forestier s'est rendu sur place et, dans l'affirmative, quelles ont été ses constatations et conclusions; on ignore également si le propriétaire de la forêt en cause, soit le recourant C.X2________, a été consulté; on ignore enfin s'il a été procédé à une pesée des intérêts en présence au sens de l'article 35 al. 3 RELCFo."
Dans son préavis du 15 octobre 2013, l’ingénieur forestier a énuméré les raisons pour lesquelles une distance de 10 mètres à la forêt était acceptable pour le SFFN. Il a mentionné en tout premier lieu le fait qu’un bâtiment était déjà construit à l’ouest dans l’alignement du projet et qu’il se trouvait déjà à une distance de 10 mètres de la lisière forestière. Or, en l’absence de toute pesée des intérêts conforme à la loi, cette seule circonstance ne saurait justifier une dérogation, au risque de dénier à cet instrument son caractère exceptionnel. Une telle justification irait en outre à l’encontre du sens et du but des articles 16 LCFo et 37 RELCFo, ainsi que des exigences du droit fédéral qui conditionnent l’octroi d’une dérogation à l’existence de motifs importants (art. 17 al. 2 LFo). Outre qu’on ignore les raisons qui ont conduit à l’octroi d’une dérogation pour le bâtiment auquel il est fait référence, cette dérogation était quoi qu’il en soit le résultat d’une pesée des intérêts en présence dans ce cas particulier, de sorte qu’il n’est pas transposable au cas d’espèce, dont il n’est ni établi ni prétendu qu’il mettrait en présence les mêmes intérêts. On ne saurait par conséquent en tirer aucune conclusion pour justifier l’octroi d’une dérogation semblable. Dans un deuxième temps, l’ingénieur forestier a cité les essences composant la lisière de la forêt sise sur l’article 5206 (et très succinctement sur l’article 5285), sans autre commentaire, et évalué la hauteur moyenne du peuplement à 20 mètres (respectivement 10 mètres pour le peuplement sur l’article 5285. Il ne s’est toutefois pas prononcé sur la valeur biologique de ces lisières alors même que selon la jurisprudence les lisières présentent en règle générale une grande valeur biologique, raison pour laquelle le législateur reconnaît la nécessité de les protéger (FF 1998 III ch. 224, p. 183). Sous l’angle de la conservation de la forêt, le Tribunal fédéral a ainsi considéré que, à part le risque d’incendie, la proximité de l’activité humaine était susceptible de porter préjudice à une lisière, ce d’autant plus lorsqu’elle constitue un biotope digne de protection au sens de l'article 18 a. 1bis LPN (arrêt du TF du 07.06.2021 [1C_163/2020] cons. 3.6.2). Faute d’élément à ce sujet, on ignore toujours ce qu’il en est des lisières concernées par la dérogation. Enfin l’ingénieur forestier a, respectivement, exclu (quasiment) tout risque de chute d’arbres compte tenu de la direction des vents dominants, garanti l’éventuelle exploitation du bois et la circulation des piétons en lisière de la forêt, ainsi que constaté la présence d’une route communale de 5 mètres entre les parcelles à construire et les forêts concernées par la dérogation.
Dans le cadre de la procédure de recours devant le Conseil d’Etat, le SFFN a déposé, le 28 mai 2020, un nouveau préavis tout aussi lacunaire sur la question de la valeur écologique des lisières. On relève par contre qu’à cette occasion, après avoir indiqué que la hauteur des arbres dominants avait légèrement augmenté depuis 2013 (23-25 mètres), le SFFN a fait une évaluation différente du risque de chute d’arbres en cas de tempête, expliquant que « des tourbillons peuvent toutefois se former et renverser des arbres dans toutes les directions quelle que soit la direction générale du vent ». Cette circonstance a d’ailleurs conduit le SFFN à préciser qu’en cas de chute éventuelle d’arbres, sa responsabilité et celle du propriétaire de la forêt ne pourraient pas être engagées, que le requérant ne pourrait pas demander l’abattage d’arbres pour des raisons de commodité et qu’il assumerait l’entier des inconvénients liés à la présence rapprochée de la forêt comme l’ombrage, les feuilles mortes ou l’humidité. Or, du point de vue du risque de chute d’arbres, le Tribunal fédéral a rappelé récemment que cet aspect procédait d'un intérêt public important lié à la protection des personnes et des biens contre les dangers naturels (arrêt du TF du 07.06.2021 [1C_163/2020] cons. 3.6.3). Certes, comme le relève le Conseil d’Etat, la haute Cour avait considéré, dans un arrêt plus ancien, que l’article 16 al. 3 LFo n’exigeait pas que tout risque de chute d’arbre, susceptible d’atteindre les bâtiments, soit absolument exclu (arrêt du 09.06.2000 [1P.482/1999] cons. 3). Toutefois, dans cet arrêt, qui confirmait le bien-fondé de l’octroi d’une dérogation, l’ingénieur forestier avait estimé que, compte tenu de la hauteur des arbres et de l’angle formé par la lisière, une sécurité suffisante était préservée en cas de chute d’arbres. Cela ne semble pas être le cas en l’espèce au vu de la démarche préventive du SFFN de se dégager et dégager les propriétaires des forêts concernées de toute responsabilité en cas de chute d’arbres, de branches ou de feuilles. A cet égard, on peut douter que la simple mention d’une exclusion de responsabilité dans un rapport du SFFN puisse avoir une quelconque valeur contraignante à l’égard des propriétaires des constructions projetées. Cela étant, le fait qu’un propriétaire soit prêt à assumer les risques liés à une chute d’arbre n’est pas déterminant, dès lors qu’on ne peut pas faire dépendre l’octroi d’une dérogation du seul accord du propriétaire d’accepter ce risque de chute (cf. RJN 1992 p. 221 cons. 2).
c) Au vu de ce qui précède, le conseil communal devra compléter son instruction non seulement sur la question de la valeur écologique des lisières et des conséquences d’une trop grande proximité avec des constructions, mais également sur la problématique d’intérêt public du risque de chute d’arbres, lequel n’apparaît plus si anecdotique qu’il semblait l’être en 2013. Après quoi, il procédera à une pesée complète des intérêts en présence selon les termes de l’article 35 al. 3 RELCFo, en prenant notamment en considération, d’une part, les besoins de la forêt et le respect des lisières, et, d’autre part, les exigences d’une utilisation rationnelle du terrain destiné à la construction. Sur ce point, on relève que la raison invoquée pour construire à 10 mètres de la forêt ne résulte pas d’une utilisation rationnelle des terrains constructibles. Selon le « Rapport justificatif en vue de l’enquête publique complémentaire » du mois de juillet 2017, il est en effet indiqué que : « [a]fin de garder une cohérence urbanistique et un front bâti avec l’immeuble existant du Chemin-Perdu 8-12, situé dans l’angle nord-ouest du plan de quartier, il a été décidé d’implanter les futures constructions sur le même front et dans un même alignement routier existant. Cette implantation nécessite une diminution de la distance des constructions à la lisière de la forêt à 10 mètres » (ch. 1.2).
4. a) Il résulte des considérants qui précèdent que, bien fondé, le recours doit être admis, et les décisions attaquées, ainsi que celle du conseil communal du 14 septembre 2018 doivent être annulées et que la cause doit être renvoyée à l’autorité communale au sens de ce qui précède. Vu l’issue du litige, les frais seront mis à la charge de E.________ SA qui succombe dans ses conclusions.
b) Obtenant gain de cause, les recourants ont par ailleurs droit à des dépens (art. 48 LPJA) à la charge par moitié de l’autorité communale et par moitié de E.________ SA. En l’absence d’un état des honoraires et des frais, il sera statué sur la base du dossier (art. 64 al. 2 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais). Tout bien considéré, l'activité déployée peut être estimée à quelque 8 heures. Eu égard au tarif appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 280 francs de l'heure (CHF 2’240), des débours à raison de 10 % des honoraires (CHF 224; art. 63 LTFraispar renvoi de l’art. 67 LTFraiss), ainsi que la TVA au taux de 7,7 % (CHF 189.75), c'est un montant global de 2’653.75 francs qui sera alloué aux recourants à titre de dépens.
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le recours.
2. Annule les décisions du Conseil d'Etat du 19 août 2020, ainsi que celle du Conseil communal de la Ville de La Chaux-de-Fonds du 14 septembre 2018 et renvoie la cause à ce dernier pour qu’il procède selon les considérants.
3. Met à la charge de E.________ SA les frais de la décision par 1'320 francs et ordonne le remboursement aux recourants de leur avance de frais.
4. Alloue aux recourants une indemnité de dépens de 2’653.75 francs à la charge par moitié de l’autorité communale et de E.________ SA.
5. Invite le Conseil d'Etat à statuer sur les frais et dépens de première instance.
Neuchâtel, le 10 février 2022
1 Les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n’en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l’exploitation.
2 Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt. Cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement.
3 Si des raisons importantes le justifient, les autorités compétentes peuvent autoriser une distance plus courte en imposant des conditions et des charges.21
21 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).