A.                            X.________, né en 1968, sans formation particulière, était au bénéfice d’indemnités de l’assurance-chômage et, à ce titre, assuré obligatoirement contre le risque accidents non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : CNA) lorsque, le 20 mai 2006, il a glissé sur des marches mouillées en descendant des escaliers. Auparavant, il était engagé par la société A.________ Sàrl en tant que plâtrier. À la suite de cet accident, l’intéressé a souffert d’une entorse à la cheville droite par inversion, avec déchirure ligamentaire partielle et a été en incapacité totale de travailler. Ce cas a été annoncé à la CNA, laquelle l’a pris en charge. Le traitement conservateur n’ayant pas permis l’indolence et la stabilité souhaitées, l’assuré a subi une plastie ligamentaire le 8 août 2007. Il a bénéficié d’une rente AI limitée dans le temps du 1er mai 2007 au 30 novembre 2007 (décision de l’OAI du 14.11.08). Ayant retrouvé un emploi dès le 22 octobre 2007, il a sollicité qu’une pleine capacité de travail lui soit reconnue. Toutefois, en raison d’une recrudescence de douleurs à la cheville, il a, à nouveau, été mis au bénéfice d’un arrêt total de travail dès le 5 novembre 2007. La CNA a mis fin aux indemnités journalières au 17 mars 2008 par décision du 14 décembre 2007, confirmée par décision sur opposition du 31 mars 2008.

                        Dès le 20 juillet 2009, le prénommé a repris une activité de plâtrier-peintre auprès de l’entreprise B.________. Le contrat de travail prévoyait un engagement à 100% mais un paiement à 80%, en raison d’un rendement diminué de 20%. Par décision du 22 septembre 2009, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel a pris en charge, du 20 juillet 2009 au 31 octobre 2009, un soutien à la reprise d’emploi pour le poste susvisé.

                        Par décision du 20 novembre 2009, la CNA a octroyé au prénommé une rente d’invalidité de 25%, correspondant à 1'243.25 25 francs, dès le 1er novembre 2009, après comparaison du revenu de valide (CHF 72'475.-, soit 13 x CHF 5'575.- conformément aux gains présumés perdus communiqués par A.________ Sàrl) et de celui d’invalide (CHF 54'600.-, soit 13 x CHF 4'200.-). Cette décision n’a pas été contestée et est entrée en force.

                        Ce taux a été confirmé lors de la révision de la rente en 2013. L’assuré percevait alors un salaire de 4'300 francs versé 13 fois l’an par C.________ Sàrl. Dans sa décision révisée du 10 mai 2016, la CNA a confirmé le taux de 25%. En vertu des décomptes de salaire produits, l’assuré percevait 4'500 francs versés 13 fois l’an en 2015 et 4'600 francs en 2016. Il résultait également de ces décomptes qu’il était engagé par l’entreprise C.________ Sàrl jusqu’en février 2016 et par D.________ Sàrl dès mars 2016. Dans le cadre de la révision de sa rente, en 2019, l’assuré a, à nouveau, produit ses fiches de salaire. Il ressortait de ces documents qu’il percevait mensuellement 4'500 francs entre mars et décembre 2016 et 6'800 francs dès janvier 2017.

                        Par décision du 16 avril 2020, la CNA a supprimé la rente octroyée à son assuré et sollicité la restitution du montant de 49'730 francs versé à tort entre le 1er janvier 2017 et le 30 avril 2020. A l’appui de sa décision, la CNA a indiqué que malgré les séquelles de l’accident, la capacité de gain de son assuré n’était plus influencée dans une mesure susceptible d’être prise en considération dès le 1er janvier 2017. Par décision sur opposition du 20 août 2020, l’assureur-accidents a confirmé ce prononcé. Il a considéré que lorsqu’il s’agissait de déterminer le revenu de valide, la situation prévalant avant la survenance de l’accident était déterminante ainsi que son évolution possible au degré de la vraisemblance prépondérante. Il ne fallait, ainsi, pas tenir compte du fait que l’assuré était gérant de sa propre société, étant employé par A.________ Sàrl avant l’accident. Pour déterminer le revenu de valide, on devait se référer aux données statistiques résultant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) éditée par l’OFS dès lors que cette société n’existait plus. Il était justifié de retenir un revenu de 73'457 francs pour l’année 2017 en tenant compte d’un niveau de compétence 2, au regard son niveau de qualification et de son absence de CFC. Au vu de ses fiches de salaire et de son extrait de compte individuel AVS, son revenu d’invalide était de 73'667 francs entre le 1er mars 2016 et le 31 décembre 2016, de 111'400 francs en 2017, de 103'400 francs en 2018 et de 173'400 francs en 2019. Ainsi, après comparaison des revenus de valide et d’invalide, l’assuré ne subissait plus aucune perte dans sa capacité de gain dès le 1er mars 2016. En conséquence, sa rente d’invalidité pouvait être supprimée dès le 1er janvier 2017.

B.                            X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition, dont il demande l’annulation. Il conclut à la constatation de son droit à une rente d’invalidité, sous suite de frais et dépens. A l’appui de son recours, il reproche à la CNA de ne pas avoir tenu compte de son évolution professionnelle, n’exerçant plus uniquement une activité d’employé, depuis 2017, mais également de gérant. Il soutient s’être mis à son propre compte suite à la faillite de l’entreprise qui l’employait et non en raison de son atteinte à la santé. Dans son domaine professionnel, il est, par ailleurs, répandu que des employés se mettent à leur compte après la perte de leur poste. Le recourant fait encore valoir qu’il présente toujours une incapacité partielle de travailler, ce qui l’a contraint à engager des intérimaires pour effectuer des tâches qu’il n’est pas en mesure d’assumer. En conséquence, il soutient qu’un poste de directeur/cadre de direction et gérant réalisant un salaire mensuel de 9'185 francs aurait dû être retenu pour déterminer son revenu de valide, ou du moins un poste de cadre supérieur - moyen réalisant un salaire de 7'515 francs.

C.                            Dans ses observations, la CNA conclut au rejet du recours. Elle constate que le recourant conteste uniquement le revenu de valide. Elle soutient que l’assuré doit amener des indices concrets qu’il aurait obtenu un avancement ou une augmentation corrélative de ses revenus, s’il n’était pas devenu invalide, des possibilités théoriques de développement professionnel ou d’avancement ne devant être prises en considération que lorsqu’il est très vraisemblable qu’elles seraient advenues. Faute d’avoir démontré, selon le degré de la vraisemblance prépondérante, les revenus qu’il avançait, elle a, à juste titre, retenu un revenu de valide de 73'457 francs pour l’année 2017.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) En vertu de l'article 17 LPGA (applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAA), si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente peut donner lieu à une révision de celle-ci. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 134 V 131 cons. 3, 130 V 343 cons. 3.5).

Selon l'article 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité. Aux termes de l'article 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. En vertu de l'article 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. D'après l'article 16 LPGA (auquel renvoie implicitement l’art. 18 al. 2 LAA), pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.

3.                            Le recourant critique le revenu sans invalidité retenu par la CNA, estimant que celle-ci aurait dû tenir compte de sa nouvelle fonction de directeur/cadre de direction et gérant, ou du moins de cadre supérieur/moyen. Ainsi, on devait retenir qu’il pouvait réaliser un revenu sans invalidité de 9'185 francs pour un poste de directeur ou de cadre de direction et de 7'517 francs au minimum en tant que cadre supérieur/moyen grâce au calculateur statistique de salaire.

a) Le revenu sans invalidité est celui que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas devenu invalide. Selon la jurisprudence, pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait – au degré de la vraisemblance prépondérante – réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide. En règle générale, le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par la personne assurée avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente. Au regard des capacités professionnelles de l'assuré et des circonstances personnelles le concernant, on prend en considération ses chances réelles d'avancement compromises par le handicap, en posant la présomption que l'assuré aurait continué d'exercer son activité sans la survenance de son invalidité. Des exceptions ne sauraient être admises que si elles sont établies au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 28 cons. 3.3.2; 135 V 58 cons. 3 ; arrêt du TF du 16.08.2016 [9C_33/2016] cons. 7.1).  

Dans la procédure de révision, à la différence de la procédure initiale à l'issue de laquelle le droit à la rente est déterminé pour la première fois, le parcours professionnel effectivement suivi entre-temps par la personne assurée est connu. Celui-ci permet éventuellement – à la différence toujours de l'octroi initial de la rente – de faire des déductions (supplémentaires) quant à l'évolution professionnelle et salariale hypothétique sans atteinte à la santé. Pour examiner alors ce que la personne assurée aurait atteint sur le plan professionnel et salarial sans atteinte à la santé ou de quelle manière son salaire se serait développé, il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances survenues jusqu'au moment de la révision (ATF 139 V 28 cons. 3.3.3.2). Selon la jurisprudence, il est aussi possible de tirer du parcours professionnel de la personne invalide des conséquences quant à l'évolution hypothétique qui serait survenue sans l'atteinte à la santé lorsque la personne assurée a continué à exercer la même activité après l'événement invalidant. On ne saurait toutefois, sans autres raisons, déduire du succès d'une carrière professionnelle poursuivie après l'invalidité, singulièrement d'une amélioration effective des revenus, que l'assuré aurait aussi occupé une position semblable sans invalidité dans le domaine professionnel habituel. Une telle évolution positive peut en effet résulter de circonstances favorables indépendantes des compétences professionnelles de l'assuré. Ce qui est déterminant, c'est l'ensemble des circonstances jusqu'au moment de la révision. Si depuis la décision initiale de rente la personne assurée a démontré des qualifications professionnelles particulières, que ce soit en raison d'une formation continue ou d'un engagement important et que cela a eu des répercussions sur le salaire d'invalide, il s'agit d'un indice important que l'assuré qui a continué à exercer la même activité après l'atteinte à la santé aurait connu une évolution équivalente s'il était resté en bonne santé (arrêt du TF du 16.08.2016 [9C_33/2016] cons. 7.1 et les références jurisprudentielles citées). 

b) En l’occurrence, le recourant, lors de l’accident, en 2006, était âgé de 38 ans, ne possédait pas de formation particulière et percevait des indemnités de chômage, alors qu’il avait exercé le métier de plâtrier auparavant. Après son accident et une fois son état de santé stabilisé, l’assuré a souhaité reprendre son métier de plâtrier-peintre, déclarant qu’il l’adorait et qu’il ne voulait pas l’abandonner. Il a alors refusé d’exercer un travail plus sédentaire tel que recommandé par la CNA (cf. les divers postes de travail DPT envisageables) et a débuté dès le 20 juillet 2009 une activité de plâtrier-peintre auprès de de l’entreprise B.________ avec comme seule adaptation un rendement diminué de 20%. Par la suite, il a travaillé pour l’entreprise C.________ Sàrl et a créé son entreprise, D.________ Sàrl, en mars 2016 suite à la faillite de la société qui l’employait. Il a alors assumé la fonction de gérant, outre celle de plâtrier-peintre. Il résulte des pièces au dossier que ses revenus sont demeurés stables tant qu’il exerçait le rôle de plâtrier-peintre, soit de juillet 2009 à février 2016. Ce n’est que lorsqu’il a assumé également la fonction de gérant de sa société, en mars 2016, que ses revenus ont augmenté. Il a alors perçu 73'667 francs entre le 1er mars 2016 et le 31 décembre 2016, 111'400 francs en 2017, 103'400 francs en 2018 et 173'400 francs en 2019. En devenant gérant de sa société, le recourant a ainsi fait évoluer plus que favorablement ses revenus d’invalide, grâce à un engagement important de sa part, au réseau professionnel qu’il s’est constitué, à l’acceptation que ses revenus soient irréguliers, ainsi qu’à un facteur chance. Toutefois, on ne saurait considérer que la fonction qu’il assume actuellement est similaire à celle qu’il exerçait avant l’atteinte à sa santé. Comme le recourant le soutient lui-même, avant il n’était qu’employé d’une société de peinture alors qu’actuellement il cumule les rôles de gérant et d’employé. Il n’a donc pas continué d’exercer la même activité. Les compétences développées dans son métier de plâtrier-peintre n’ont d’ailleurs eu que peu d’influence sur sa progression salariale. Celle-ci est due à un changement de statut, l’exercice du rôle de gérant de sa société, lequel implique des compétences managériales autres que celles dont il avait fait preuve auparavant. Par ailleurs, on ne saurait considérer, selon la vraisemblance prépondérante, qu’il aurait occupé une position semblable sans invalidité. En effet, après son accident, en 2006, l’intéressé a déclaré ne pas souhaiter exercer une activité sédentaire à l’intérieur, lors de l’évaluation des divers postes qu’il pouvait exercer, et a continué à exercer son métier de plâtrier-peintre jusqu’en février 2016, soit pendant dix ans. La mise à son propre compte ne résulte donc pas d’un plan de carrière mais fait suite à la faillite de l’entreprise qui l’employait, soit un événement indépendant de sa volonté. En conséquence, malgré une carrière d’invalide réussie, c’est à juste titre que la CNA s’est référée au statut d’employé d’une entreprise de peinture pour déterminer le revenu de valide de l’assuré en 2017, conformément aux données statistiques résultant des ESS, et a retenu un niveau de compétence 2, au vu de son absence de CFC et de son niveau de qualification. Par ailleurs, les limitations fonctionnelles à la cheville droite, dont il prétend toujours souffrir, ne sauraient avoir un impact sur la capacité de gain relevant de son activité de gérant, laquelle est nécessairement plus sédentaire.

4.                            a) Selon l’article 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Conformément à l’article 25 al. 2 première phrase LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.

En l’espèce, le recourant n’a pas contesté la demande de restitution d’un montant de 49'730 francs et le droit d’exiger la restitution des prestations servies à tort n’était pas périmé au moment où il a été exercé.

Par ailleurs, l’intimée a rappelé au recourant son obligation d’annoncer toute modification de circonstances sous peine de devoir restituer les prestations versées à tort. Le recourant a toutefois failli à cette obligation (art. 31 LPGA) puisque lorsqu’il a annoncé sa nouvelle situation à l’intimée, il était déjà gérant de sa société depuis près de 3 ans. En conséquence, c’est à juste titre que l’intimée a demandé la restitution des prestations versées à tort avec effet rétroactif. Enfin, le calcul du montant à restituer correspond aux pièces du dossier. Le montant de 49'730 francs est ainsi dû par le recourant.

b) Le recourant aura la possibilité de déposer une demande de remise de l’obligation de restituer auprès de l’intimée après l’entrée en force du présent arrêt dans l’hypothèse où il remplirait les conditions requises.

5.                            Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur au 31.12.2020 en relation avec l’art. 83 LPGA) et sans dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA).

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais.

3.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 23 avril 2021

 

Art. 18 LAA
Invalidité
 

1 Si l’assuré est invalide (art. 8 LPGA44) à 10 % au moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité, pour autant que l’accident soit survenu avant l’âge ordinaire de la retraite.45

2 Le Conseil fédéral règle l’évaluation du degré de l’invalidité dans des cas spéciaux. Il peut à cette occasion déroger à l’art. 16 LPGA.46


44 RS 830.1

45 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375FF 2008 48772014 7691).

46 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371FF 1991 II 181 8881994 V 8971999 4168).

 
Art. 16 LPGA
Taux d’invalidité
 

Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.

 
Art. 17 LPGA
Révision de la rente d’invalidité et d’autres prestations durables
 

1 Si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée.

2 De même, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore sup­primée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.