A. Le 25 septembre 2019, X.________ a stationné son véhicule le long de la rue [aaa] à Z.________ et a ouvert la portière de son véhicule qui a heurté le véhicule d'une conductrice circulant sur ladite rue. Pour ces faits, il a été condamné à une amende de 150 francs par le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel (ordonnance du 25.11.2019). Le Service cantonal des automobiles (ci-après : SCAN) a informé l'intéressé que cette infraction paraissait à première vue entraîner un retrait du permis ou, pour le moins, motiver un avertissement (courrier du 13.11.2019). Exerçant son droit d'être entendu, le prénommé a contesté les faits (courrier du 14.11.2019). Par décision du 19 décembre 2019, le SCAN lui a retiré son permis pour une durée d'un mois considérant que l'infraction était moyennement grave. Saisi d'un recours de l'intéressé contre cette décision, le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après : le département) l'a rejeté par prononcé du 15 septembre 2020. Il a estimé être lié par les faits retenus au pénal, soit que l'intéressé a ouvert sa portière sans égard au trafic et heurté un véhicule, en mentionnant que l'ordonnance pénale se basait sur le rapport de police du 31 octobre 2019 relatant deux témoignages concordants selon lesquels l'intéressé avait ouvert sa portière en grand avant que le choc ne se produise. Il a retenu que si la faute commise peut éventuellement être qualifiée de légère, il ne peut pas en aller de même s'agissant de la mise en danger vu l'accident qui s'est produit et en raison de la violence du choc qui a fait monter la roue avant droite de la voiture sur le trottoir et a fait avancer cette dernière. Enfin, le besoin professionnel et les bons antécédents de l'intéressé ne pouvaient être pris en considération, la durée d'un mois étant déjà la sanction légale minimale.
B. X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant à son annulation et, principalement, au prononcé d'un avertissement, subsidiairement au renvoi de la cause au SCAN pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. Il relève qu'il a toujours contesté l'établissement des faits en faisant valoir que sa portière était entrouverte au moment de l'incident, et que ni l'ordonnance pénale ni le rapport de police ne précisent le degré d'ouverture effectif de la portière de son véhicule. Dès lors les autorités inférieures ont procédé à une constatation inexacte et incomplète des faits en retenant que sa portière était grande ouverte au moment de l'accident. Il estime que, comme l'a constaté l'autorité pénale, la mise en danger n'était que légère si bien que seul un avertissement se justifiait.
C. Invités à se déterminer sur le recours, le département et le SCAN ont renoncé à déposer des observations tout en concluant à son rejet dans la mesure où il est recevable.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Le législateur conçoit l'article 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des articles 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est, par exemple, le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (arrêt du TF du 08.10.2014 [1C_181/2014] cons. 4.1; ATF 136 II 447 cons. 3.2).
b) En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait de permis de conduire ne peut s'écarter des constatations de faits d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduisent à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 333 cons. 2.3.2 et les références citées). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de faits inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été pris en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 cons. 3.2 et les références). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (arrêt du TF du 01.07.2015 [1C_312/2015] cons. 3.1 et la jurisprudence citée).
c) Si les faits retenus dans la procédure pénale lient en principe les autorités administratives, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (arrêt du TF précité cons. 3.3 et les références citées).
3. a) Les véhicules ne seront pas arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation (art. 37 al. 2 LCR). Les personnes qui montent dans un véhicule ou en descendent ne doivent pas mettre en danger les usagers de la route; avant d'ouvrir les portières, elles prendront particulièrement garde aux véhicules venant de derrière (art. 21 al. 1 OCR).
Le recourant ne nie pas que son comportement viole les dispositions précitées mais estime que seul un avertissement aurait dû être prononcé.
b) Force est de constater qu'il ne s'est pas opposé à l'ordonnance pénale. Peu importe à cet égard qu'il ait contesté les faits devant l'autorité administrative. En effet, dans le courrier qui lui a été adressé par le SCAN le 13 novembre 2019 pour lui permettre d'exercer son droit d'être entendu, il était mentionné que la présente procédure était indépendante de la procédure pénale et que, s'il contestait l'infraction, il avait le devoir de s'opposer à une condamnation pénale, sous peine d'être lié, concernant le permis de conduire, par l'appréciation retenue par cette autorité.
Par ailleurs, il n'allègue aucun des éléments mentionnés dans la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée qui permettrait de s'écarter des faits retenus par le jugement pénal. En particulier, on ne saurait considérer que le juge pénal s'est livré à une appréciation qui se heurte clairement aux faits constatés. Contrairement à ce qu'allègue le recourant, le rapport de police retient qu'il « a ouvert la portière de son véhicule intempestivement… ». Or ce rapport de police se fondait sur divers témoignages desquels il pouvait être déduit que l'intéressé a ouvert sa portière sans égards aux autres usagers de la route. En effet, le témoin A.________ a indiqué qu'il « a directement ouvert sa portière complètement, ce qui prenait une bonne partie de la voie de circulation ». Quant au témoin B.________, il a indiqué avoir « vu la portière conducteur de la voiture stationnée s'ouvrir en grand et immédiatement… le choc a eu lieu immédiatement après l'ouverture de la portière ». Ces témoignages expliquent ce qu'a indiqué la conductrice Y.________, soit qu'elle n'a vu aucune portière ouverte et que le conducteur a vraisemblablement ouvert sa porte une fois qu'elle était à sa hauteur. Par ailleurs, le fait que la portière ait été seulement entrouverte lors du passage d'un premier conducteur ne permet nullement d'affirmer qu'elle l'était encore lors du passage du second. Les dégâts causés au véhicule ne permettent pas non plus de dire que le juge pénal se serait clairement distancé des faits constatés. En effet, même si la portière était totalement entrouverte, il n'est nullement exclu que seule l'extrémité de cette dernière ait été touchée et endommagée, ce qui, vu le choc, a pu plier également le flanc de la portière.
c) On ne saurait par ailleurs considérer que le SCAN a abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant une mise en danger moyennement grave. En effet, une telle mise en danger existe lorsqu'on crée une situation relativement proche de l'accident avec un véhicule tiers, en principe de risque inhérent pas inférieur. Une mise en danger moyennement grave est donnée lorsque la possibilité d'une mise en danger concrète existe mais qu'elle est plutôt improbable, lorsqu'un risque de collision avec d'autres véhicules n'est ni exclu ni invraisemblable et lorsque la possibilité d'un accident n'est pas particulièrement proche mais qu'elle n'en est pas moins réelle (Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire en particulier sous l'angle de la révision du 14.12.2001 de la loi fédérale sur la circulation routière et de la Révision Via sicura du 15.06.2012, 2015, p. 282 et les références citées). En l'occurrence, la collision avec un autre véhicule a eu lieu. Si elle était vraisemblablement très peu vraisemblable avec un piéton, il n'en est pas moins exclu qu'un vélo ou un cyclomoteur risquait d'entrer en collision avec la portière du véhicule de l'intéressé, ce qui aurait pu avoir de graves conséquences. Enfin, contrairement à ce qu'indique le recourant, une condamnation pénale pour une infraction simple selon l'article 90 al. 1 LCR n'exclut pas le prononcé d'une mesure administrative pour infraction grave (Mizel, op. cit., p. 690 ; arrêt du TF du 01.07.2015 [1C_312/2015] cons. 3.3 et les références citées).
Dès lors, il y a à l'évidence une mise en danger moyennement grave si bien que c'est à juste titre que l'infraction a été qualifiée de moyennement grave et qu'un retrait de permis d'une durée d'un mois a été prononcé.
4. Le recours doit être déclaré mal fondé et être rejeté. Les frais de la cause sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA) et il n'a de ce fait pas droit à allocation de dépens (art. 48 LPJA a contrario).
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant les frais de la procédure par 880 francs, montant compensé par son avance.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 9 février 2021
1 Commet une infraction moyennement grave la personne qui:
a.67en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque;
b.68 conduit un véhicule automobile en état d’ébriété sans pour autant présenter un taux d’alcool qualifié dans l’haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6) et, ce faisant, commet en plus une infraction légère aux règles de la circulation routière;
bbis.69 enfreint l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool (art. 31, al. 2bis) et, ce faisant, commet en plus une infraction légère aux règles de la circulation routière;
c.70 conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire de la catégorie correspondante;
d.71 soustrait un véhicule automobile dans le dessein d’en faire usage.
2 Après une infraction moyennement grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré:
a. pour un mois au minimum;
b. pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou moyennement grave;
c. pour neuf mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d’infractions qualifiées de moyennement graves au moins;
d. pour quinze mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d’infractions graves;
e. pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à trois reprises en raison d’infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l’expiration d’un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n’a été commise;
f.72 définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en vertu de la let. e ou de l’art. 16c, al. 2, let. d.
66 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).
67 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
68 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
69 Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).
70 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
71 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
72 Voir aussi les disp. fin. mod. 14 déc. 2001, à la fin du texte.
1 Le conducteur qui veut s’arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent.
2 Les véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. Autant que possible, ils seront parqués aux emplacements réservés à cet effet.
3 Le conducteur ne peut quitter son véhicule sans avoir pris les précautions commandées par les circonstances.
1 Les personnes qui montent dans un véhicule ou en descendent ne doivent pas mettre en danger les usagers de la route; avant d’ouvrir les portières, elles prendront particulièrement garde aux véhicules venant de derrière.
2 Lorsque les véhicules ne peuvent être chargés et déchargés hors de la chaussée ou à l’écart du trafic, il faut éviter le plus possible de gêner les autres usagers de la route et mener ces opérations rapidement à terme.
3 Lorsque le chargement ou le déchargement d’un véhicule doit s’effectuer à un endroit où la circulation pourrait être mise en danger, par exemple sur une route sinueuse de montagne, il faut placer les signaux de panne ou charger des personnes d’avertir les usagers de la route.