A. Les trois enfants de A.X.________, soit B.X.________, né en 1999, C.X.________, né en 2002 et D.X.________, née en 2005, sont assurés auprès de Concordia Assurance suisse de maladie et accidents SA (ci-après : Concordia) pour l'assurance obligatoire des soins. Leur père s'est engagé à payer pour leur compte les primes d'assurance et participations aux coûts également après leur majorité.
a) Par rappel du 16 juin 2018, Concordia a réclamé à A.X.________ le paiement de 590.20 francs concernant les primes de juin 2018 pour ses trois enfants, puis lui a adressé une sommation pour lesdites primes le 21 juillet 2018. Par rappel du 21 juillet 2018, Concordia lui a réclamé 590.20 francs concernant les primes de juillet 2018 ainsi que 2.60 francs (participation aux coûts suite à un décompte de prestations en faveur de C.X.________ du 03.05.2018), puis lui a réclamé lesdits montants par sommation du 25 août 2018. Par rappel du 18 août 2018, Concordia lui a réclamé 590.20 francs concernant les primes d'août 2018, ledit montant faisant ensuite l'objet d'une sommation du 22 septembre 2018. Par rappel du 22 septembre 2018, Concordia lui a réclamé 590.20 francs pour les primes de septembre 2018 ainsi que 12.10 (participation aux coûts suite à un décompte de prestations du 24 juillet 2018 en faveur de C.X.________), puis lui a réclamé lesdits montants par sommation du 27 octobre 2018. Par rappel du 28 juillet 2018, Concordia lui a réclamé 136.90 francs (participation aux coûts suite à un décompte de prestations du 31 mai 2018 en faveur de B.X.________), montant ensuite réclamé par sommation du 1er septembre 2018. A chaque sommation ont été facturés des frais par 20 francs. Concordia a ensuite requis la poursuite pour les montants précités, soit 2'360.80 francs + intérêts à 5 % dès le 17 juillet 2018 pour les primes de juin à septembre 2018, 151.60 francs pour les participations aux coûts et 200 francs pour frais d'administration et de sommations.
Le commandement de payer dans la poursuite no [111] a été notifié à l'épouse de l'intéressé, E.X.________, le 11 décembre 2018 et une opposition totale a été formulée le 17 décembre 2018. Par décision du 11 mai 2020, remplaçant une première décision du 6 février 2019 (par laquelle l'opposition à la poursuite précitée a été levée à concurrence de CHF 2'852.65), Concordia a levé l'opposition au commandement de payer pour un solde de 1'323.35 francs (créance de base : CHF 2'520.40 + intérêts par CHF 159.85 [5 % depuis le 17.07.2018 sur CHF 2'360.80] + CHF 100 de frais de sommations + CHF 500 de frais d'administration + CHF 73.30 de frais de poursuite dont à déduire des acomptes par CHF 1'622.20 et un amortissement par CHF 400).
b) Par rappel du 9 février 2019, Concordia a réclamé à A.X.________ 3'091.20 francs correspondant aux primes du 1er janvier au 30 juin 2019 pour les trois enfants, puis lui a adressé une sommation pour le même montant le 16 mars 2019. Par rappels des 15 septembre et 11 août 2018, elle lui a réclamé 6.80 francs et 8 francs (participation aux coûts suite à des décomptes de prestations des 17.07 et 12.06.2018 concernant C.X.________), puis a réclamé lesdits montants par sommation du 3 novembre 2018. Par rappel du 23 mars 2019, elle lui a réclamé 212.80 francs (participation selon décompte de prestations pour B.X.________ du 22.01.2019), montant réclamé ensuite par sommation du 27 avril 2019. Par rappel du 6 avril 2019, elle lui a réclamé 92.55 francs (participation aux coûts suite à des décomptes de prestations du 05.02.2019 en faveur de B.X.________ (CHF 89.90) et de D.X.________ (CHF 2.65)), montants réclamés ensuite par sommation du 11 mai 2019. Les sommations ont fait l'objet de frais par 20 francs chacune. Concordia a requis la poursuite pour les primes par 3'091.20 francs plus intérêts à 5 % dès le 01.01.2019, pour les participations aux coûts des décomptes des 22 janvier et 6 (recte : 5) février 2019 (CHF 305.35) ainsi que pour les frais d'administration et sommations (CHF 180).
Le commandement de payer dans la poursuite [222] a été notifié à A.X.________ le 2 août 2019 et une opposition a été formulée le 8 août 2019. Par décision du 26 août 2019, Concordia a levé l'opposition au commandement de payer pour un solde de 3'751.60 francs (créance de base : CHF 3'411.35 + intérêts par CHF 101.75 [5 % depuis le 01.01.2019 sur CHF 3'091.20] + frais de sommations par CHF 80 + frais d'administration par CHF 300 + frais de poursuite par CHF 73.30 dont à déduire des acomptes par CHF 14.80 et un amortissement de CHF 200).
c) Par rappel du 20 juillet 2019, Concordia a réclamé à A.X.________ 3'091.20 francs correspondant aux primes de juillet à décembre 2019 pour les trois enfants, puis a réclamé ce montant par sommation du 24 août 2019. Par rappel du 12 janvier 2019, elle lui a réclamé 10.15 francs (participation aux coûts suite à un décompte de prestations du 13.11.2018 pour B.X.________). Par rappel du 3 novembre 2018, elle lui a réclamé 13.40 francs (participation aux coûts suite à deux décomptes de prestations des 31.07 et 07.08.2018 concernant C.X.________). L'ensemble de ces montants a fait l'objet d'une sommation du 8 juin 2019. Par rappel du 29 juin 2019, puis sommation du 3 août 2019, elle lui a réclamé 150.80 francs (participation aux coûts suite à un décompte de prestations du 02.05.2019 pour B.X.________). Par rappel du 27 juillet 2019, elle lui a réclamé 181.55 francs (participation aux coûts suite à un décompte de prestations du 28.05.2019 pour l'enfant précité), puis une sommation le 31 août 2019. Par rappel du 3 août 2019, puis sommation du 7 septembre 2019, elle lui a réclamé 618.25 francs (participation aux coûts suite à deux décomptes de prestations du 06.06.2019 concernant B.X.________). Chaque sommation a fait l'objet de frais par 20 francs.
Le commandement de payer dans la poursuite dans la poursuite [333] a été notifié à A.X.________ le 7 novembre 2019 et une opposition a été formulée le 13 novembre 2019. Par décision du 27 novembre 2019, Concordia a levé l'opposition au commandement de payer à concurrence de 4'402.60 francs (créance de base CHF 4'078.55 + intérêts de CHF 63.95 [5 % depuis le 01.07.2019 sur CHF 3'091.20] + CHF 100 de frais de sommations + CHF 500 de frais d'administration + CHF 73.30 de frais de poursuite dont à déduire un acompte de CHF 13.20 et un amortissement de CHF 400).
d) Par décision sur opposition du 6 octobre 2020, Concordia a rejeté les oppositions. Elle a confirmé sa décision du 6 février 2019 concernant un montant de 2'852.65 francs, étant précisé que les intérêts à 5 % sur la créance de primes continuaient à courir depuis le 17 juillet 2018, ainsi que ses décisions des 26 août et 27 novembre 2019 avec la même précision concernant les intérêts et levé les oppositions aux trois poursuites précitées. Dite décision fixe le montant des primes globales dues du 1er juin 2015 au 30 juin 2020 à 18'370.30 francs, la participation aux coûts des prestations de soins dues à fin mars 2020 à 4'338.60 francs et les frais (frais de sommation par CHF 20 et frais d'administration par CHF 100) ainsi que les intérêts nets (total des frais et intérêts bruts dont sont déduits des versements intervenant peu après intitulés « amortissements ») à 4'033.95 francs. De la somme totale due par 26'742.85 francs, elle a déduit ensuite les versements opérés par A.X.________ qui totalisaient 14'134.35 francs le 27 mars 2020 et a conclu que ce dernier devait la somme de 12'608.50 francs + frais de poursuites. Le montant des trois décisions litigieuses étant de 11'006.25 francs, Concordia a indiqué qu'il était donc inférieur à la somme encore ouverte et que le fait que l'opposant ait procédé par la suite à des versements partiels ne changeait rien au fait que les montants visés par les décisions n'étaient pas éteints, ne serait-ce que partiellement.
B. A.X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 6 octobre 2020 concluant implicitement à son annulation. Il se réfère à un courrier qu'il a adressé à Concordia le 19 octobre 2020 par lequel il faisait part du fait que les sommes réclamées étaient fausses. Invité par la Cour de céans à indiquer les motifs pour lesquels il estime que les sommes réclamées sont inexactes, il allègue que Concordia ne tient pas compte de ses paiements et dépose plusieurs extraits de son compte postal dans le but de prouver ces derniers.
C. Sans formuler d'observations, Concordia conclut au rejet du recours et, sur demande de la Cour de céans, dépose divers documents.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Le financement de l’assurance-maladie sociale repose sur les assurés et les pouvoirs publics. Il dépend donc étroitement de l’exécution de leurs obligations pécuniaires par les assurés. Ces derniers sont ainsi légalement tenus de s’acquitter du paiement des primes (art. 61 LAMal) et des participations aux coûts (art. 64 LAMal). De leur côté, les assureurs ne sont pas libres de recouvrer ou non les arriérés de primes et participations aux coûts. Au contraire, au regard des principes de mutualité et d'égalité de traitement prévalant dans le domaine de l'assurance-maladie sociale, ils sont tenus de faire valoir leurs prétentions découlant des obligations financières des assurés par la voie de l'exécution forcée selon la LP. L’article 64a LAMal prévoit que lorsque l'assuré n'a pas payé des primes ou des participations aux coûts échues, l'assureur lui envoie une sommation, précédée d'au moins un rappel écrit; il lui impartit un délai de 30 jours et l'informe des conséquences d'un retard de paiement (al. 1). Si, malgré la sommation, l'assuré ne paie pas dans le délai imparti les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires dus, l'assureur doit engager des poursuites (al. 2, 1re phrase). Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit ensuite par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit (art. 79, 1re phrase, LP). L'assureur qui entend procéder au recouvrement d'une créance peut donc choisir entre, premièrement, agir pour obtenir d'abord un jugement condamnant au paiement de la créance et introduire ensuite la poursuite ou, deuxièmement, requérir en premier lieu la poursuite puis, en cas d'opposition au commandement de payer de l'assuré, agir par la voie de la procédure administrative pour faire reconnaître son droit (ATF 134 III 115 cons. 4.1; cf. également arrêt du TF du 16.10.2015 [9C_414/2015] cons. 4.2.1). Selon le second mode de procéder, l'assureur doit rendre une décision condamnant le débiteur à lui payer une somme d'argent et lever lui-même l'opposition au commandement de payer. La continuation de la poursuite ne pourra ensuite être requise que sur la base de la décision passée en force qui écarte expressément l'opposition (art. 79, 2e phrase, LP; ATF 134 III 115 cons. 4.1.2).
b) Le recourant ne conteste pas les montants dus mais estime que Concordia ne tient pas suffisamment compte des versements qu'il a opérés. Il n'allègue par ailleurs pas que les sommes réclamées n'auraient pas fait l'objet de rappels et sommations conformes à la loi.
b/aa Suite à l'opposition au commandement de payer dans la poursuite [111] relative aux primes de juin à septembre 2018 et aux décomptes des 3 et 31 mai ainsi que 24 juillet 2018, Concordia a rendu la décision précitée du 6 février 2019 portant sur lesdits éléments. Or, cette décision a par la suite été remplacée, bien que cela ne soit pas mentionné expressément, par une décision du 11 mai 2020 portant sur les mêmes créances à laquelle A.X.________ n'a pas fait opposition. Cette décision est dès lors devenue exécutoire avant la décision sur opposition du 6 octobre 2020, si bien que l'opposition à la décision du 6 février 2019 est devenue sans objet. C'est dès lors à tort que l'intimée lève l'opposition à concurrence de 2'852.60 francs, montant faisant l'objet de la décision du 6 février 2019.
b/bb La décision du 26 août 2019 porte sur les montants qui ont fait l'objet de la poursuite [222]. On observe que dite décision prend comme créance de base un montant de 3'411.35 francs, correspondant aux primes de janvier à juin 2019 (CHF 3'091.20) et à des participations aux coûts portant sur un total de 320.15 francs. Incluant à tort les deux montants précités de 6.80 francs (décompte des prestations du 17.07.2018) et 8 francs (décompte de prestations du 12.06.2018) qui n'ont pas fait l'objet de la poursuite, elle procède ensuite à juste titre à leur déduction. Par ailleurs, le montant de 305.35 francs a été versé, soit 92.55 francs en février 2020 et 212.80 francs le 4 mars 2020 selon compte postal et versements indiqués dans la décision sur opposition (p. 15).
Le recourant allègue avoir payé 291.20 francs le 5 février 2020 et 200 francs le 6 mars 2020. Ces versements sont pris en considération dans la décision sur opposition (p. 15). Tel n'est pas le cas des autres versements allégués par 100 francs le 6 avril 2020, 100 francs le 12 mai 2020, 100 francs le 4 juin 2020, 100 francs le 2 juillet 2020, 100 francs le 6 août 2020, 100 francs le 2 septembre 2020, 100 francs le 6 octobre 2020 et 370 francs le 15 janvier 2021, puisque la décision sur opposition prend en compte les versements jusqu'au 27 mars 2020. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas lieu d'imputer l'ensemble de ces montants sur les sommes dues. En effet, le débiteur peut imputer un paiement partiel sur le capital seulement si et dans la mesure où il n'est pas en retard pour les intérêts et les frais (art. 85 al. 1 et 89 al. 2 CO). Les intérêts peuvent être dus selon la loi, le contrat ou l'usage. Par frais, il faut entendre les dépenses engagées par le créancier pour la réalisation de sa créance. Si le paiement partiel ne suffit pas à couvrir tous les frais et intérêts, l'imputation devrait s'opérer d'abord sur les frais. Si les frais et intérêts sont contestés, l'imputation doit se faire sur le capital de la dette (Loertscher, Commentaire romand du Code des obligations, 2e éd., 2012, n. 4 ad art. 85).
En l'occurrence, le recourant ne conteste pas les frais et intérêts dus. Les paiements partiels précités intervenus pouvaient dès lors ne pas être imputés sur le capital, mais sur des frais et intérêts antérieurs, le total des frais et intérêts se montant selon la décision sur opposition à 4'033.95 francs le 27 mars 2020, donc étant largement supérieur aux montants des intérêts et frais faisant l'objet de la décision attaquée. Dès lors, du montant précité de 3'411.35 francs doivent être déduits 6.80 francs, 8 francs (compris dans le montant de 28.20 francs versé le 20.01.2020), 212.80 francs et 92.55 francs. Des frais de sommations par 80 francs doit être déduit un montant de 20 francs relatif à la sommation qui concernait les décomptes de prestations retenus à tort. Peuvent être ajoutés les frais d'administration, puis déduit un amortissement de 200 francs.
Des intérêts moratoires peuvent être réclamés. La décision sur opposition (de même que le commandement de payer et la décision du 26.08.2019) mentionne des intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2019. Selon le règlement de l'assurance obligatoire des soins, les primes sont exigibles à l'avance le 1er de chaque mois (ch. 20.1). Le dies a quo de l'intérêt moratoire est fixé au lendemain de l'échéance de la prime mensuelle concernée et court jusqu'à la fin du mois durant lequel l'ordre de paiement est donné (art. 7 al. 2 OPGA). En l'espèce, Concordia réclame des intérêts moratoires pour les primes dues de janvier à juin 2019 et ne pouvait dès lors réclamer des intérêts dès le 1er janvier 2019, ces derniers étant dus dès la mi-échéance, soit dès le 1er avril 2019.
Quant aux frais de poursuites, ils ne peuvent faire l'objet de mainlevées et suivent le sort de la poursuite (arrêt du TF du 01.09.2006 [K 88/05] cons. 5; RJN 1990, p. 226, cons. 2, 1982, p. 290, cons. 2).
Il ressort de ce qui précède que la mainlevée à l'opposition relative à la poursuite [222] peut être prononcée à concurrence de 3'091.20 francs + intérêts à 5 % dès le 1er avril 2019 et de 160 francs (CHF 60 de frais de sommation et CHF 300 de frais d'administration dont un amortissement de 200 francs).
b/cc La décision du 27 novembre 2019 porte sur les montants objets de la poursuite no [333]. Or, la créance de base est à tort mentionnée comme étant de 4'078.55 francs, soit prend en considération une participation aux coûts suite à un décompte de prestations du 25 octobre 2018 par 13.20 francs qui n'a pas fait l'objet de la poursuite. Mais il est ensuite à juste titre déduit du montant dû. Par ailleurs, il résulte des extraits du compte postal et de la décision sur opposition (p. 15) que les montants de 2.60 francs, 10.80 francs (compris dans le montant de CHF 28.20 versé le 10.01.2020), 10.15 francs et 150.80 francs ont été payés. Il en est de même du montant de 181.55 francs versé postérieurement à la décision sur opposition, soit le 26 avril 2020. Quant au montant de 618.25 francs correspondant à deux factures, il résulte du compte postal déposé que la facture de 48.65 francs de A.________ a été acquittée le 14 mai 2020. La seconde facture concernée par le décompte de prestations du 6 juin 2019 est de 569.60 francs. Le recourant allègue avoir versé des acomptes d'un total de 569.60 francs entre le 4 juin 2020 et le 22 janvier 2021. Comme mentionné ci-dessus, étant donné qu'il s'agit de paiements partiels, Concordia pouvait utiliser ces versements pour couvrir des frais et intérêts plus anciens.
Pour les mêmes motifs que susmentionné, les intérêts sont dus dès le 1er octobre 2019. La mainlevée de l'opposition relative à la poursuite [333] doit dès lors être prononcée à concurrence de 3'091.20 francs + intérêts à 5 % dès le 1er octobre 2019, ainsi que de 769.60 francs (participation aux coûts par CHF 569.60 + frais de sommations par CHF 100 et frais d'administration par CHF 500, dont à déduire un amortissement de CHF 400 francs).
Les frais de poursuites suivent le sort de la poursuite.
3. Pour ces motifs, le recours doit partiellement être admis. La décision sur opposition du 6 octobre 2020 doit être réformée en ce sens que l'opposition du recourant au commandement de payer dans la poursuite [222] doit être prononcée à concurrence de 3'091.20 francs + intérêts à 5 % dès le 1er avril 2019 et de 160 francs et l'opposition dans la poursuite [333] prononcée à concurrence de 3'091.20 francs avec intérêts à 5 % dès le 1er octobre 2019 et de 769.60 francs. Les frais de poursuites qui ne peuvent faire l'objet de mainlevée suivent le sort de la poursuite.
4. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur jusqu'au 31.12.2020 en relation avec l'art. 83 LPGA) et il n'est pas alloué de dépens au recourant procédant sans l'assistance d'un mandataire et n'ayant pas fait valoir de frais particuliers.
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet partiellement le recours.
2. Réforme en ce sens la décision sur opposition du 6 octobre 2020 :
" 1. Les oppositions sont partiellement admises.
2. L'opposition à la décision du 6 février 2019 est devenue sans objet, cette dernière étant remplacée par la décision du 11 mai 2020.
3. La décision du 26 août 2019 est modifiée en ce sens que l'opposant doit les sommes de 3'091.20 francs + intérêts à 5 % dès le 1er avril 2019 et de 160 francs; la mainlevée de l'oppositions à la poursuite no [222] est prononcée à concurrence desdits montants.
4. La décision du 27 novembre 2019 est modifiée en ce sens que l'opposant doit 3'091.20 francs + intérêts à 5 % dès le 1er octobre 2019 et 769.60 francs; la mainlevée de l'opposition à la poursuite no [333] est prononcée à concurrence desdits montants.
5. Il est statué sans frais et sans dépens."
3. Statue sans frais.
4. N'alloue pas de dépens.
1 Le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu’en tant qu’il n’est pas en retard pour les intérêts ou les frais.
2 Si le créancier a reçu pour une fraction de la créance des cautionnements, gages ou autres sûretés, le débiteur n’a pas le droit d’imputer un paiement partiel sur la fraction garantie ou mieux garantie de la créance.
1 Lorsqu’il s’agit d’intérêts ou d’autres redevances périodiques, le créancier qui donne quittance pour un terme, sans faire de réserves, est présumé avoir perçu les termes antérieurs.
2 S’il donne quittance pour le capital, il est présumé avoir perçu les intérêts.
3 La remise du titre au débiteur fait présumer l’extinction de la dette.