A. X.________ SA, à Z.________, a pour but social l’exploitation d'un restaurant, d'un hôtel, d'une boucherie et d'un service traiteur et pour administrateur unique avec signature individuelle A.________. Dans le contexte de la situation particulière faisant suite à l’apparition du nouveau coronavirus (COVID-19), elle a fait parvenir à l’Office des relations et des conditions de travail (ci-après : ORCT) du Service de l’emploi (SEMP), par e-mail du 24 mars 2020, un préavis de réduction de l’horaire de travail (ci-après : RHT) et la documentation y relative. Par décision du 3 avril 2020, l’ORCT a accepté la demande d’indemnité en cas de RHT, la société pouvant prétendre à l’indemnité RHT pour six périodes de décompte, soit du 24 mars au 31 août 2020, pour autant que toutes les périodes d’indemnisation n’aient pas été perçues et que les autres conditions du droit soient remplies. Par courrier électronique du 7 avril suivant, ledit office a indiqué avoir modifié les dates des périodes de décompte, en ce sens que l’entreprise avait droit à l’indemnité RHT du 19 mars au 31 août 2020, sous réserve toutefois d’une abrogation de l’ordonnance du 20 mars 2020 sur les mesures dans le domaine de l’assurance-chômage en lien avec le coronavirus (COVID-19). Faisant suite au préavis de RHT daté du 21 août 2020, portant sur une durée prévisible de RHT du 1er septembre au 31 décembre 2020, l’ORCT a, par décision du 5 octobre 2020, refusé le droit à l’indemnité RHT à la société, motif pris qu’il ressortait du dossier et en particulier de la documentation déposée par ses soins qu’elle subissait non pas une perte de travail, mais uniquement une perte économique.
Parallèlement, X.________ SA, a en annexe à un courriel du 23 avril 2020, envoyé à l’adresse ʺccnht.rht@ne.chʺ, produit un formulaire de demande et décompte d’indemnité en cas de RHT pour mars 2020, plus spécifiquement dès le 17 mars 2020. Par e-mail du 13 août 2020, à l’attention de ʺCCNAC.RHT@ne.chʺ, elle a transmis une documentation en lien avec les mois de mars, avril, mai et juin 2020. Le 17 août suivant, la Caisse cantonale neuchâteloise d’assurance-chômage (ci-après: CCNAC ou la caisse) a invité la société à lui communiquer le formulaire ʺdemande et décompte d’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travailʺ, dûment rempli, pour chacun des mois en cause. L’entreprise a répondu à la caisse, par courrier électronique du 20 août 2020; des demandes et décomptes ont été déposés pour mars, avril et mai 2020, datées respectivement des 23 avril, 20 mai et 10 juillet 2020. Par décision du 15 septembre 2020, la CCNAC a refusé l’indemnité en cas de RHT pour les mois de mars et d’avril 2020 à X.________ SA. En substance, elle a estimé qu’ayant reçu de la société les documents relatifs à la RHT pour les périodes de mars et avril 2020, par e-mail du 13 août 2020, son droit à l’indemnité en cas de RHT pour ces deux mois était éteint, le délai de trois mois à compter de l’expiration de chacune de ces périodes de décompte étant échu à ladite date.
Saisie d’une contestation à ce prononcé, la caisse a confirmé ce dernier, par décision sur opposition du 27 octobre 2020. Elle a rappelé que le 13 août 2020, date à laquelle les documents relatifs à la RHT pour les mois de mars et avril 2020 lui avaient été remis, le délai de trois mois prescrit était atteint. Or, contrairement à l’opinion de l’entreprise, le fait que son administrateur avait commis une erreur dans l'adresse du courriel qu'il pensait avoir envoyé, le 23 avril 2020, à la CCNAC était sans incidence sur l’écoulement du délai de trois mois pour déposer les documents utiles. Non seulement cette erreur ne permettait pas de prolonger ledit délai, mais il s’agissait d’une négligence. D’ailleurs, le fait que la société disait n’avoir reçu en retour aucun message d’erreur ne changeait rien au fait qu’elle n’avait pas été diligente. De même, la caisse a estimé que le certificat médical, émanant du chirurgien orthopédiste traitant de l’administrateur, déposé dans le cadre de l’opposition et attestant une incapacité de travail de 100 % du 30 avril au 15 mai 2020, ne modifiait en rien son appréciation. D’une part et pour autant qu’il s’agissait effectivement d’un empêchement majeur, aucune demande de restitution du délai n’avait été présentée dans le délai de 30 jours à compter de celui où l’empêchement avait cessé. D’autre part et à supposer que l’administrateur n’avait aucune possibilité d’intervenir auprès de la CCNAC durant son incapacité de travail, il aurait encore eu le temps de le faire du 16 mai au 30 juin 2020, pour le mois de mars, respectivement au 31 juillet, pour le mois d’avril, l’échéance du délai de trois mois étant au 30 juin 2020 pour mars 2020 et au 31 juillet 2020 pour avril 2020. A cet égard, la caisse a encore souligné que, quand bien même il serait établi à satisfaction que l’administrateur avait tenté en vain de la joindre téléphoniquement, cela ne changerait rien au fait qu’il disposait de possibilités de la contacter en temps utile par d’autres biais, ce qu’il n’avait pas fait.
B. X.________ SA recourt contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal. Elle conclut, principalement, à son annulation et à l’octroi de l’indemnité en cas de RHT pour les mois de mars et avril 2020, subsidiairement, au renvoi de la cause à la CCNAC pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens. La recourante soutient que son administrateur n’avait pas l’habitude de ce genre de procédure, puisqu’il n’avait auparavant jamais fait de demande de RHT, qu’il avait cru de bonne foi que son courrier électronique du 23 avril 2020 était parvenu à la CCNAC et qu’il ne s’était pas inquiété du silence de cette dernière, pensant qu’elle n’avait pas encore été en mesure de traiter sa requête, compte tenu de la charge de travail liée à la pandémie. Elle allègue également que son administrateur, blessé, fin avril 2020, à une jambe, avait été en arrêt de travail du 30 avril au 15 mai 2020 et avait dû rester alité. Il était de plus ʺtombé légèrement malade durant l'étéʺ 2020 et avait développé des symptômes grippaux, sans qu’il n’ait pu être établi s’il s’agissait d’une contamination à la COVID-19. De même, il avait dû faire face à une certaine charge de travail, en lien avec l’abandon de poste d’un cuisinier et à la mise en place d’un concept de protection pour le restaurant. La recourante considère ainsi que l’intimée aurait fait preuve de formalisme excessif en lui refusant l'indemnité en cas de RHT pour les mois de mars et avril 2020. Plus spécifiquement, elle est d’avis que les règles pertinentes étaient à relativiser, compte tenu de la situation sanitaire. Autrement dit, la stricte application de l'article 38 al. 1 LACI ne se justifiait par aucun intérêt digne de protection, dès lors que la CCNAC était de toute manière surchargée et que les procédures étaient assouplies et spéciales, en raison de la pandémie; il convenait de plus de prendre en considération son intérêt à pouvoir toucher cette indemnité qui était primordiale à la poursuite de son activité. La recourante conteste au surplus ne pas avoir été diligente. Selon elle, la démarche la plus indiquée aurait été de contacter la caisse par la voie téléphonique, voie qui aurait d'ailleurs été celle expressément prévue par les autorités compétentes. D’ailleurs, si son administrateur avait obtenu une réponse de l’intimée à ses appels téléphoniques, il aurait pu lui faire parvenir le courriel du 23 avril 2020 et ses annexes.
C. Sans formuler d’observations particulières, se limitant à renvoyer à la décision sur opposition entreprise, la CCNAC conclut au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Il ressort de l’article 31 LACI que les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l’activité suspendue ont droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail, pour autant que certaines conditions soient remplies.
Dans sa version en vigueur jusqu’au 30 juin 2021, sous le titre ʺPréavis de réduction de l’horaire de travail et examen des conditionsʺ, l’article 36 LACI énonce que l’employeur qui a l’intention de requérir en faveur de ses travailleurs une indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail est tenu d’en aviser l’autorité cantonale par écrit dix jours au moins avant son début. Le Conseil fédéral peut prévoir des délais plus courts dans des cas exceptionnels. Le préavis est renouvelé lorsque la réduction de l’horaire de travail dure plus de trois mois. Sous le titre ʺExercice du droit à l’indemnitéʺ, l’article 38 LACI prévoit quant à lui un délai de trois mois à compter de l’expiration de chaque période de décompte, délai dans lequel l’employeur fait valoir auprès de la caisse qu’il a désignée l’ensemble des prétentions à indemnité pour les travailleurs de son entreprise (al. 1). L’employeur remet à cet effet à la caisse les documents nécessaires à la poursuite de l’examen du droit à l’indemnité et au calcul de celle-ci, un décompte des indemnités versées à ses travailleurs, une attestation certifiant qu’il continue à payer les cotisations des assurances sociales, ainsi que d’autre documents exigés au besoin par la caisse (al. 3). L’article 61 OACI précise que le délai de trois mois pour exercer le droit à l’indemnité commence à courir le premier jour qui suit la fin de la période de décompte. Enfin, l’article 39 LACI fait mention des conditions et modalités de remboursement de l’indemnité par la caisse à l’employeur (al. 1 et 2), avant d’énoncer que ʺles indemnités que l’employeur ne prétend pas dans le délai prévu à l’article 38, al. 1, ne lui sont pas rembourséesʺ (al. 3). Il résulte de cette dernière règle que le délai de trois mois pour exercer le droit à l’indemnité constitue un délai de péremption, dont le non-respect a pour conséquence l’extinction du droit (ATF 124 V 75, 119 V 370 cons. 4b; arrêts du TF des 25.07.2007 [C 201/06] cons. 3.3, 01.05.2007 [C 120/06] cons. 2.2.1, 20.06.2006 [C 13/06] cons. 2.1; Dunand/Wyler, Quelques implications du coronavirus en droit suisse du travail, in : Newsletter DroitDuTravail.ch du 09.04.2020, p. 16 et les références citées).
b) Selon l’article 29 al. 3 LPGA, si une demande ne respecte pas les exigences de forme ou si elle est remise à un organe incompétent, la date à laquelle elle a été remise à la poste ou déposée auprès de cet organe est déterminante quant à l’observation des délais et aux effets juridiques de la demande. L’article 30 LPGA précise que tous les organes de mise en œuvre des assurances sociales ont l’obligation d’accepter les demandes, requêtes ou autres documents qui leur parviennent par erreur. Ils en enregistrent la date de réception et les transmettent à l’organe compétent. Par ailleurs, en vertu de l’article 39 al. 2 LPGA, lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé. Cette disposition rappelle une règle générale en matière de procédure administrative, voulant que le délai soit également considéré comme respecté lorsque l’assuré s’adresse à temps à une autorité incompétente. Il la limite toutefois, dans ce sens que seul le fait de s’adresser à un assureur social incompétent permet de considérer le délai comme respecté, et non pas le fait de s’adresser à n’importe quelle autorité (Dupont, in : Commentaire romand de la LPGA, 2018, ad. art. 39, n° 12).
Aux termes de l’article 39 al. 1 LPGA, applicable à la procédure en matière d’assurance-chômage par renvoi de l’article 1 al. 1 LACI, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à la poste suisse ou une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Quand bien même, la communication électronique des administrés avec les autorités d'assurances sociales n'est à ce jour pas possible (arrêt du TF du 12.02.2019 [8C_239/2018] cons. 6.2.1) – il n'existe pas de base légale en ce sens, applicable dans le cadre de la procédure administrative régie par la LPGA (ATF 142 V 152 cons. 2.4) – l'employeur peut toutefois annoncer la RHT par lettre ou par courriel et l'autorité lui impartit alors un délai pour remettre le formulaire officiel (bulletin LACI RHT G1 art. 36 LACI). En cas de transmission d’un écrit par la voie électronique, les lois fédérales (cf. art. 21a al. 3 PA, 48 al. 2 LTF, 143 al. 2 CPC, 91 al. 3 CPP) prévoient que le délai est réputé observé lorsque le système informatique de l’autorité destinataire en a confirmé la réception par voie électronique au plus tard le dernier jour du délai (cf. notamment la teneur de l’art. 21a al. 3 PA, aux termes duquel le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie ou son mandataire ont accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission). Contrairement aux autres cas, ne sont donc pas déterminantes la date et l’heure de l’envoi, mais la date et l’heure de confirmation de la réception de l’envoi par le système informatique de l’autorité (ATF 139 IV 257 cons. 3.1 et les références citées). Cette condition s’impose pour des raisons de preuve intrinsèques à une expédition par voie électronique. Il ne suffit donc pas que la partie ou son mandataire constate sur le fichier des envois de sa messagerie que l’acte a été expédié (Frésard, in : Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, ad art. 48 LTF, n° 8). La confirmation de la réception par le système informatique de l’autorité se fait en général immédiatement. Elle sert de preuve à l’expéditeur s’agissant de la date d’arrivée de l’acte sur la plateforme informatique du destinataire. Si la partie ne reçoit pas confirmation de la réception, elle doit mettre son pli à la poste encore dans le délai. Cela signifie que la partie qui utilise la voie électronique ne pourra guère prendre le risque d’envoyer l’écrit à minuit, voire quelques minutes avant, n’ayant pas la garantie que le système informatique répondra dans la minute ou la seconde qui suit. Même si l’ordinateur est programmé pour donner immédiatement confirmation de la réception, il n’est jamais à l’abri d’une panne informatique, technique ou électrique (ATF 139 IV 257 cons. 3.1 et les références citées). Dans l’ATF 145 V 90, le Tribunal fédéral a jugé que l’envoi d’une liste de recherches d’emploi à l’autorité par e-mail était admissible. Toutefois, compte tenu des difficultés liées à la preuve de l’arrivée d’un message électronique dans la sphère de contrôle du destinataire, l’expéditeur d’un courriel était invité à requérir du destinataire une confirmation de réception de son envoi (y compris des pièces annexées au courriel), et de réagir en l’absence de cette dernière en déposant son pli auprès de la poste ou en réessayant de l’envoyer par voie électronique (arrêt du TF des 22.10.2012 [2C_699/2012] cons. 4.2 et 29.06.2016 [8C_339/2016] cons. 4.4). Il appartenait en effet à l’expéditeur de prendre certaines précautions sans quoi il devait assumer le risque, conformément aux règles sur la répartition du fardeau de la preuve, que la liste de ses preuves de recherches d’emploi ne parvienne pas, ou pas dans le délai légal auprès de l’autorité compétente (ATF 145 V 90 cons. 6.2.2).
A noter que les exigences procédurales sont nécessaires pour assurer le déroulement de la procédure conformément au principe de l'égalité de traitement, ainsi que pour garantir l'application du droit matériel; toutes les exigences formelles ne se trouvent donc pas en contradiction avec la prohibition du formalisme excessif découlant de l'article 29 al. 1 Cst. féd.. Singulièrement, un strict respect des dispositions concernant les délais pour intervenir s'impose pour des motifs d'égalité de traitement et de sécurité du droit (ATF 142 V 152 cons. 4.2; arrêts du TF des 01.06.2017 [8D_6/2016] cons. 3.2 et 06.12.2016 [5A_741/2016] cons. 6.1.2 et les références citées). De manière générale, la sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est donc pas constitutive de formalisme excessif (arrêt du TF du 06.12.2010 [1C_310/2010] cons. 5.2 et les références citées).
c) L’article 41 LPGA prévoit que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. La jurisprudence n’admet que restrictivement l’absence de faute. D’un point de vue objectif, elle est admise si des circonstances très particulières rendent impossible l’accomplissement de l’acte dans le délai imparti. On peut imaginer, à titre d’exemple, un évènement naturel imprévisible, l’incendie des bureaux du représentant de l’assuré ou encore le service militaire. D’un point de vue subjectif, l’empêchement non fautif est admis lorsque, pour des motifs indépendants de la volonté de l’assuré ou de son représentant, il leur était impossible d’effectuer l’acte requis dans le délai initial ou d’instruire un tiers en ce sens (Dupont, op. cit, ad. art. 41, n° 7 et les références citées).
d) Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'autorité (art. 43 LPGA). Cette règle n'est toutefois pas absolue. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Cela comporte en partie l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi la partie concernée s'expose à devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve. Malgré les pertes de documents pouvant se produire dans toute administration, la jurisprudence a presque toujours indiqué qu’en matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (arrêts du TF des 16.04.2014 [8C_537/2013] et 29.07.2013 [8C_591/2012] cons. 4 et les références citées) et la date effective de la remise (arrêt du TF du 03.01.2008 [C 3/07] cons. 3.2). Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs (ou relatives à la date de celle-ci) soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective des justificatifs (ou une remise à temps). Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (ATF 145 V 90 cons. 3.1; Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad art. 17 LACI, n° 32).
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 125 V 193 cons. 2). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, de principe selon lequel le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 cons. 5a; arrêt du TF du 11.07.2008 [8C_746/2007] cons. 5.1).
3. a) En l’espèce, il est établi qu’après avoir annoncé à l’ORCT, par courriel du 24 mars 2020, son intention de requérir en faveur de ses collaborateurs une indemnité en cas de RHT, la recourante a transmis à l’intimée, par courrier électronique du 13 août 2020, à l’attention de ʺCCNAC.RHT@ne.chʺ, une documentation en lien avec les mois de mars, avril, mai et juin 2020, envoi qu’elle a complété, par e-mail du 20 août 2020, la caisse l’ayant invitée à lui communiquer le formulaire ʺdemande et décompte d’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travailʺ, dûment rempli, pour chacun des mois en question. Ceci étant, la recourante soutient que le droit à l'indemnité aurait été exercé dans le délai légal de trois mois. Plus spécifiquement, la demande du 23 avril 2020 aurait bien été transmise dans le délai prévu aux articles 38 LACI et 61 OACI, sans qu’elle n'ait pu se rendre compte de la ʺmalheureuse bévueʺ dans l'adresse électronique, son courriel du 23 avril 2020, qui comprenait un formulaire de demande et décompte d’indemnité en cas de RHT pour mars 2020, ayant été envoyé à l’adresse ʺccnht.rht@ne.chʺ, sans qu’aucun message d'erreur ne lui soit parvenu en retour.
Contrairement à ce que la recourante semble faire valoir, on ne saurait admettre que les formulaires de demande et décompte d’indemnité en cas de RHT pour mars et avril 2020 ont été valablement déposés par e-mail le 23 avril 2020. En effet, ce courrier électronique n’est pas parvenu à l’intimée, l’adresse de messagerie utilisée par la recourante étant erronée et ne correspondant ni à celle de la CCNAC ni à celle d’aucun assureur social incompétent, l’adresse ʺccnht.rht@ne.chʺ n’étant tout simplement pas valide. A noter que l’allégation de la recourante, par ailleurs non étayée, selon laquelle son envoi du 23 avril 2020 n’aurait généré aucun message d’erreur, ne saurait lui être d’aucun secours. Force est en effet de rappeler que la jurisprudence (cf. cons. 2b ci-avant) a précisé que, compte tenu du manque de fiabilité du trafic électronique en général, et en particulier des difficultés liées à la preuve de l'arrivée d'un message électronique dans la sphère de contrôle du destinataire, l'expéditeur d'un e-mail est invité à requérir du destinataire une confirmation de réception de son envoi (y compris des pièces annexées au courriel), et de réagir en l'absence de cette dernière en déposant son pli auprès de la poste ou en réessayant de l'envoyer par voie électronique. Il appartient ainsi à l'expéditeur de prendre certaines précautions sans quoi il devra assumer le risque conformément aux règles sur la répartition du fardeau de la preuve précitée. Or, non seulement la recourante n’a pas cherché à obtenir une confirmation de réception de son e-mail de la part de la caisse, mais, voyant que ce dernier restait sans réponse, elle n’a pas non plus entrepris de l’envoyer par voie postale, pas plus que de réessayer de le communiquer électroniquement. Loin de prendre certaines précautions, la recourante a attendu les mois de juin et juillet 2020 pour tenter de joindre la CCNAC par téléphone. De plus, ne réussissant pas à atteindre celle-ci par ce biais, elle a encore attendu la mi-août 2020 pour la contacter à l’adresse de ʺCCNAC.RHT@ne.chʺ, dans le but de lui transmettre la documentation relative au mois de mars, avril, mai et juin 2020. La recourante échoue par conséquent à démontrer que son courrier électronique du 23 avril 2020 a été réceptionné par le système informatique de la caisse ou par celui d’une autre autorité (auquel cas l’autorité incompétente aurait dû transmettre le courriel à l’intimé, conformément à l’art. 30 LPGA), de même qu’elle échoue à démontrer qu’elle a pris les précautions qui s’imposaient. Conformément aux règles sur la répartition du fardeau de la preuve, elle supporte donc les conséquences d’une absence de preuve en ce qui concerne les formulaires de demande et décompte d’indemnité en cas de RHT pour mars et avril 2020, qu’elle dit avoir adressés par e-mail à la CCNAC le 23 avril 2020 (pour un cas concernant un préavis de RHT adressé par courriel, cf. arrêt de la Cour de droit public du 06.01.2021 [CDP.2020.255] cons. 4, confirmé par arrêt du TF du 07.04.2021 [8C_123/2021] cons. 4).
Cette appréciation n’est en rien modifiée par le fait qu’aux dires de la recourante, la caisse aurait dû faire face, durant la période en question, à une certaine charge de travail liée à la pandémie. En effet, quand bien même l’intimée aurait effectivement dû traiter plus de 3'000 dossiers en mars 2020, ainsi que se réorganiser, avec notamment 10 collaborateurs affectés au traitement de ces dossiers, respectivement quand bien même certains délais auraient été suspendus à un moment donné en 2020 – ce qui ne concerne quoi qu’il en soit pas le délai de trois mois ici en cause – la recourante ne pouvait attendre comme elle l’a fait. Ne recevant pas de confirmation de la réception de son e-mail du 23 avril 2020, confirmation qui est générée en général immédiatement par le système informatique de l’autorité, respectivement, ne recevant, selon ses dires, pas de message d’erreur, elle se devait de mettre son pli à la poste encore dans le délai, voire de réessayer de l’envoyer par voie électronique, ce qu’elle n’a fait que le 13 août 2020. Le fait que des numéros de téléphone, pour contacter la CCNAC en cas de questions, ressortaient des informations en matière de RHT émises par le canton ou la caisse ne légitimait nullement la recourante à attendre les mois de juin et juillet 2020 pour tenter de joindre l’intimée par téléphone, pas plus que, voyant qu’elle n’y parvenait pas, à attendre mi-août 2020 pour la contacter à l’adresse de ʺCCNAC.RHT@ne.chʺ. Le fait que son administrateur n’aurait, selon ses dires, pas eu l’habitude de ce genre de procédure, n’ayant semble-t-il jamais fait de demande de RHT auparavant, ne s’aurait lui être d’aucun secours. Il en va de même du fait qu’il aurait cru, en l’absence même de toute confirmation de réception, que son courrier électronique du 23 avril 2020 était parvenu à la CCNAC. C’est le lieu de souligner qu’il était fait mention, en particulier, dans la décision du 3 avril 2020 de l’ORCT, plus spécifiquement dans les remarques importantes accompagnant ce prononcé, que le droit à l’indemnité doit être exercé dans le délai de trois mois à compter de l’expiration de chaque période de décompte auprès de la caisse et qu’il s’éteint s’il n’a pas été exercé dans ce délai. La manière dont a procédé la recourante ne peut dès lors pas être considérée comme diligente.
A noter encore qu’il ressort du courrier électronique du 23 avril 2020, adressé à ʺccnht.rht@ne.chʺ, que seul le formulaire de demande et décompte d’indemnité en cas de RHT pour mars 2020 y était joint, ce document étant daté du 23 avril 2020, alors que le formulaire de demande et décompte d’indemnité en cas de RHT pour avril 2020, figurant au dossier et communiqué dans le cadre des échanges de courriels d’août 2020 entre l’administrateur de la recourante et la CCNAC, est daté du 20 mai 2020, soit une date quoi qu’il en soit postérieure à celle de l’e-mail litigieux d’avril 2020.
En conclusion, il convient de retenir que les formulaires de demande et décompte d’indemnité en cas de RHT pour mars et avril 2020 ont été déposés à la mi-août 2020. La recourante n’a donc pas exercé le droit à l’indemnité dans le délai de péremption de trois mois, qui a commencé à courir le premier jour qui a suivi la fin de la période de décompte, soit respectivement le 1er avril 2020 pour le mois de mars 2020 et le 1er mai 2020 pour le mois d’avril 2020, et qui est arrivé à échéance respectivement le 30 juin 2020 pour le mois de mars 2020 et le 31 juillet 2020 pour le mois d’avril 2020.
b) Pour le surplus, la recourante ne fait pas valoir des motifs de restitution du délai faisant apparaître son retard comme non fautif au sens de la jurisprudence relative à l’article 41 LPGA. Plus particulièrement, les indications selon lesquelles, d’une part, son administrateur, blessé, fin avril 2020, à une jambe, avait été en arrêt de travail du 30 avril au 15 mai 2020 et avait dû rester alité, et, d’autre part, était ʺtombé légèrement malade durant l'étéʺ 2020 et avait développé des symptômes grippaux, respectivement, avait dû faire face à une certaine charge de travail, en lien avec l’abandon de poste d’un cuisinier et à la mise en place d’un concept de protection pour le restaurant, ne semblent pas constituer pas de tels motifs. En effet, si le représentant de la recourante n’en avait pas le temps pour des raisons de surcharge de travail, voire ne pouvait pas s’en charger pour des motifs de santé, il aurait pu confier cette tâche à un mandataire. Quoi qu’il en soit, il ne résulte pas des éléments invoqués que les circonstances étaient à ce point particulières qu’elles rendaient impossible pour l’administrateur tant l’accomplissement de l’acte dans le délai initial que l’instruction d’un tiers en ce sens. Il faut d’ailleurs admettre avec l’intimée que, même à supposer que l’administrateur n’aurait – comme le prétend la recourante – eu aucune possibilité d’intervenir auprès de la CCNAC durant son incapacité de travail, il aurait encore eu le temps d’effectuer l’acte requis dans le délai prescrit ou d’instruire un tiers en ce sens, du 16 mai au 30 juin 2020, pour le mois de mars, respectivement au 31 juillet, pour le mois d’avril. A noter que la recourante ne soutient pas et a fortiori ne démontre pas que son administrateur aurait été dans l’impossibilité d’intervenir auprès de la CCNAC lorsqu’il est ʺtombé légèrement malade durant l'étéʺ 2020, le moment exact de la maladie n’étant par ailleurs pas précisé. De même, il y a lieu de convenir avec la caisse que, quand bien même les circonstances alléguées par la recourante correspondraient à un empêchement majeur, aucune demande de restitution du délai n’a été présentée dans le délai de 30 jours à compter de celui où l’empêchement aurait cessé.
Il en résulte que, pour les mois de mars et avril 2020, le droit à l’indemnité RHT s’est éteint. C’est dès lors à juste titre que l’intimée, constatant que la recourante n’avait pas droit à une telle indemnité pour ces deux mois, l’a refusé. Contrairement à l’opinion de la recourante, la CCNAC n’a ce faisant nullement fait preuve de formalisme excessif, mais a simplement sanctionné le non-respect d'un délai pour agir, dont le strict respect s'impose pour des motifs d'égalité de traitement et de sécurité du droit, y compris dans le contexte de la pandémie COVID-19, à mesure qu’aucune disposition dérogeant ou suspendant le délai en cause n’a été adoptée.
4. Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31.12.2020 en relation avec l’art. 82a LPGA), et sans dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA).
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.
3. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 30 novembre 2021
1 Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l’activité suspendue ont droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (ci-après l’indemnité) lorsque:144
a.145 ils sont tenus de cotiser à l’assurance ou qu’ils n’ont pas encore atteint l’âge minimum de l’assujettissement aux cotisations AVS;
b. la perte de travail doit être prise en considération (art. 32);
c. le congé n’a pas été donné;
d. la réduction de l’horaire de travail est vraisemblablement temporaire, et si l’on peut admettre qu’elle permettra de maintenir les emplois en question.
1bis Une analyse de l’entreprise peut être effectuée aux frais du fonds de compensation, dans des cas exceptionnels, pour examiner dans quelle mesure les conditions fixées à l’al. 1, let. d, sont remplies.146
2 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogatoires concernant l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail:
a. pour les travailleurs à domicile;
b. pour les travailleurs dont l’horaire de travail est variable dans des limites stipulées par contrat.147
3 N’ont pas droit à l’indemnité:
a. les travailleurs dont la réduction de l’horaire de travail ne peut être déterminée ou dont l’horaire de travail n’est pas suffisamment contrôlable;
b. le conjoint de l’employeur, occupé dans l’entreprise de celui-ci;
c. les personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur d’une participation financière à l’entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l’entreprise.
144 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
145 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
146 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
147 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
1 L’employeur qui a l’intention de requérir en faveur de ses travailleurs une indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail est tenu d’annoncer la réduction dix jours au moins avant son début.156 Le Conseil fédéral peut prévoir des délais plus courts dans des cas exceptionnels. Le préavis est renouvelé lorsque la réduction de l’horaire de travail dure plus de trois mois.157
2 Dans le préavis, l’employeur doit indiquer:
a. le nombre des travailleurs occupés dans l’entreprise et celui des travailleurs touchés par la réduction de l’horaire de travail;
b. l’ampleur de la réduction de l’horaire de travail ainsi que sa durée probable;
c. la caisse auprès de laquelle il entend faire valoir le droit à l’indemnité.
3 Dans le préavis, l’employeur doit justifier la réduction de l’horaire de travail envisagée et rendre plausible, à l’aide des documents prescrits par le Conseil fédéral, que les conditions dont dépend le droit à l’indemnité, en vertu des art. 31, al. 1, et 32, al. 1, let. a, sont réunies. L’autorité cantonale peut exiger d’autres documents nécessaires à l’examen du cas.
4 Lorsque l’autorité cantonale estime qu’une ou plusieurs conditions dont dépend le droit à l’indemnité ne sont pas remplies, elle s’oppose par décision au versement de l’indemnité. Dans chaque cas, elle en informe l’employeur et la caisse qu’il a désignée.
5 Le Conseil fédéral règle la procédure de préavis.158
156 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).
157 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
158 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).
1 La caisse examine si les conditions personnelles fixées aux art. 31, al. 3, et 32, al. 1, let. b, sont remplies.
2 Lorsque toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont remplies et que l’autorité cantonale n’a soulevé aucune objection, la caisse rembourse à l’employeur, en règle générale dans le délai d’un mois, l’indemnité dûment versée, après déduction du montant prévu au titre du délai d’attente (art. 37, let. b). En outre, elle accorde à l’employeur une bonification correspondant au montant de la part patronale des cotisations AVS, AI, APG, AC qu’il doit verser pour les heures perdues à prendre en compte.161
3 Les indemnités que l’employeur ne prétend pas dans le délai prévu à l’art. 38, al. 1, ne lui sont pas remboursées.
161 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
Le délai pour exercer le droit à l’indemnité commence à courir le premier jour qui suit la fin de la période de décompte.
1 Celui qui fait valoir son droit à des prestations doit s’annoncer à l’assureur compétent, dans la forme prescrite pour l’assurance sociale concernée.
2 Les assureurs sociaux remettent gratuitement les formules destinées à faire valoir et à établir le droit aux prestations; ces formules doivent être transmises à l’assureur compétent, remplies de façon complète et exacte par le requérant ou son employeur et, le cas échéant, par le médecin traitant.
3 Si une demande ne respecte pas les exigences de forme ou si elle est remise à un organe incompétent, la date à laquelle elle a été remise à la poste ou déposée auprès de cet organe est déterminante quant à l’observation des délais et aux effets juridiques de la demande.
Tous les organes de mise en œuvre des assurances sociales ont l’obligation d’accepter les demandes, requêtes ou autres documents qui leur parviennent par erreur. Ils en enregistrent la date de réception et les transmettent à l’organe compétent.
1 Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2 Lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé.
Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis.
33 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 106 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).